QCM : Fonctions et types de sanctions (64 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la summa divisio entre droit privé et droit public :

La distinction entre droit privé et droit public oppose notamment les relations entre individus aux infractions artificielles.
Le droit public organise les relations entre citoyens et État dans la summa divisio juridique.
Le droit privé organise les relations entre individus, tandis que le droit public concerne les rapports avec l’État.
Le droit public organise les relations entre individus, tandis que le droit privé concerne les rapports avec l’État.
Le droit privé règle notamment les relations entre individus dans la summa divisio juridique.

Le droit public organise les relations entre citoyens et État dans la summa divisio juridique. · Le droit privé organise les relations entre individus, tandis que le droit public concerne les rapports avec l’État. · Le droit privé règle notamment les relations entre individus dans la summa divisio juridique.

Explication

Le droit privé organise les relations entre individus et le droit public les rapports avec l’État. Les formulations qui attribuent au droit public les relations entre individus ou associent la distinction aux infractions artificielles ne décrivent pas la summa divisio.

2. Comment définir le droit pénal ?

Il réglemente, par des normes juridiques, le recours de l’État à la sanction pénale.
Il regroupe les normes juridiques encadrant le recours de l’État à la sanction pénale.
Il regroupe les normes juridiques encadrant le recours des individus à la sanction pénale.
Il réglemente le recours de l’État à la sanction civile au moyen de normes juridiques.
Il rassemble les règles juridiques encadrant l’usage étatique de la sanction pénale.

Il réglemente, par des normes juridiques, le recours de l’État à la sanction pénale. · Il regroupe les normes juridiques encadrant le recours de l’État à la sanction pénale. · Il rassemble les règles juridiques encadrant l’usage étatique de la sanction pénale.

Explication

Le droit pénal comprend les normes qui réglementent le recours de l’État à la sanction pénale. Les formulations erronées attribuent ce recours aux individus ou substituent la sanction civile à la sanction pénale.

3. Dans un État de droit, le droit pénal :

Encadre la prévention et limite l’arbitraire de l’État par des règles juridiques et procédurales.
Encadre la répression et limite l’arbitraire de l’État par des règles juridiques et matérielles.
Limite l’arbitraire étatique dans la répression grâce à des règles juridiques et procédurales.
Encadre la répression et limite l’arbitraire de l’État par des règles juridiques et procédurales.
Soumet la répression à des règles juridiques et procédurales qui limitent l’arbitraire étatique.

Limite l’arbitraire étatique dans la répression grâce à des règles juridiques et procédurales. · Encadre la répression et limite l’arbitraire de l’État par des règles juridiques et procédurales. · Soumet la répression à des règles juridiques et procédurales qui limitent l’arbitraire étatique.

Explication

Dans un État de droit, les règles juridiques et procédurales encadrent la répression et limitent l’arbitraire de l’État. Les formulations fausses substituent des règles matérielles ou la prévention à cet encadrement de la répression.

4. La distinction entre prévention et répression repose sur le fait que :

La prévention vise l’ensemble des citoyens, tandis que la répression touche les auteurs d’une transgression pénale.
La répression concerne les personnes ayant contrevenu à l’interdit pénal, contrairement à la prévention destinée aux citoyens.
La prévention concerne les citoyens ayant transgressé l’interdit pénal, tandis que la répression s’adresse à tous.
La prévention s’adresse à tous les citoyens, tandis que la répression concerne ceux ayant transgressé l’interdit pénal.
La répression vise les citoyens exposés au risque de transgresser l’interdit pénal, tandis que la prévention concerne les auteurs de transgressions.

La prévention vise l’ensemble des citoyens, tandis que la répression touche les auteurs d’une transgression pénale. · La répression concerne les personnes ayant contrevenu à l’interdit pénal, contrairement à la prévention destinée aux citoyens. · La prévention s’adresse à tous les citoyens, tandis que la répression concerne ceux ayant transgressé l’interdit pénal.

Explication

La prévention s’adresse à l’ensemble des citoyens, tandis que la répression touche ceux qui ont contrevenu à l’interdit pénal. Le risque de transgresser l’interdit ne constitue pas le critère de répartition entre ces deux fonctions.

5. La politique criminelle correspond à l’ensemble des procédés :

Proposés ou utilisés par le législateur à un moment donné dans un pays donné contre la criminalité.
Destinés à déterminer comment les crimes sont commis et comment les résoudre.
Susceptibles d’être proposés au législateur ou employés par lui pour combattre la criminalité.
Proposés au législateur ou utilisés par lui, à un moment donné et dans un pays donné, contre la criminalité.
Susceptibles d’être soumis au législateur ou mobilisés par lui, dans un pays donné, pour combattre la criminalité.

Proposés ou utilisés par le législateur à un moment donné dans un pays donné contre la criminalité. · Susceptibles d’être proposés au législateur ou employés par lui pour combattre la criminalité. · Proposés au législateur ou utilisés par lui, à un moment donné et dans un pays donné, contre la criminalité. · Susceptibles d’être soumis au législateur ou mobilisés par lui, dans un pays donné, pour combattre la criminalité.

Explication

La politique criminelle rassemble les procédés que le législateur peut se voir proposer ou employer, dans un pays et à un moment donnés, pour combattre la criminalité. Déterminer comment les crimes sont commis et les résoudre relève de la criminalistique.

6. À propos de la criminalistique :

Elle analyse l’ordre classique allant de l’acte à la sanction, puis à l’auteur.
Elle définit les procédés proposés au législateur pour combattre la criminalité dans un pays.
Elle étudie les facteurs et mécanismes de la délinquance ainsi que les moyens de la prévenir.
Elle recherche comment les crimes sont commis et comment ils peuvent être résolus.
Elle étudie les procédés de recherche des crimes et des criminels pour contribuer à leur résolution.

Elle recherche comment les crimes sont commis et comment ils peuvent être résolus. · Elle étudie les procédés de recherche des crimes et des criminels pour contribuer à leur résolution.

Explication

La criminalistique étudie les procédés de recherche des crimes et des criminels, notamment pour comprendre les modes opératoires et résoudre les crimes. L’étude des facteurs de la délinquance relève de la criminologie, tandis que les procédés de lutte proposés au législateur relèvent de la politique criminelle.

7. Concernant la preuve pénale, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les procédés de recherche criminelle peuvent être employés pour établir la preuve d’une infraction.
Une infraction peut être établie par tous moyens, mais les preuves pénales restent réglementées.
Les procédés de recherche de la criminalistique peuvent contribuer à prouver une infraction.
La preuve pénale repose sur des procédés de recherche qui déterminent les facteurs de la délinquance.
Les preuves pénales sont libres et une infraction peut être prouvée par tous moyens.

Les procédés de recherche criminelle peuvent être employés pour établir la preuve d’une infraction. · Les procédés de recherche de la criminalistique peuvent contribuer à prouver une infraction. · Les preuves pénales sont libres et une infraction peut être prouvée par tous moyens.

Explication

La preuve pénale est libre : une infraction peut être prouvée par tous moyens, dont ceux de la criminalistique. La proposition erronée restreint cette liberté en affirmant que les preuves restent réglementées.

8. Quelles propositions décrivent la criminologie ?

Elle s’intéresse au passage à l’acte et aux facteurs de la délinquance.
Elle étudie de façon pluridisciplinaire les facteurs et mécanismes de la délinquance.
Elle analyse les moyens préventifs et répressifs de lutte contre la criminalité.
Elle définit les infractions à partir des comportements interdits par le législateur.
Elle étudie les procédés de recherche des crimes et des criminels en vue de les résoudre.

Elle s’intéresse au passage à l’acte et aux facteurs de la délinquance. · Elle étudie de façon pluridisciplinaire les facteurs et mécanismes de la délinquance. · Elle analyse les moyens préventifs et répressifs de lutte contre la criminalité.

Explication

La criminologie étudie de manière pluridisciplinaire les facteurs et mécanismes de la délinquance, le passage à l’acte et les moyens de lutte préventifs et répressifs. La recherche des crimes relève de la criminalistique, tandis que la définition légale de l’infraction caractérise l’approche classique du droit pénal.

9. Selon le postulat du droit pénal classique, l’auteur d’une infraction :

Est considéré comme libre et fautif, car il choisit de méconnaître la loi pénale.
Est considéré comme contraint et non fautif, car il agit par imprudence sans vouloir le résultat illicite.
Est considéré comme libre et fautif, car il subit une contrainte irrésistible.
Est considéré comme libre et non fautif, car l’imprudence ne peut constituer une faute pénale.
Est considéré comme contraint et fautif, car l’imprudence suffit à établir son libre choix de méconnaître la loi pénale.

Est considéré comme libre et fautif, car il choisit de méconnaître la loi pénale.

Explication

Le droit pénal classique postule que l’auteur est libre et fautif et qu’il choisit de méconnaître la loi pénale. Une faute peut aussi résulter d’un comportement imprudent ou négligent sans volonté du résultat illicite, mais cela ne prouve pas une contrainte ni ne supprime le postulat classique.

10. Selon l’article 122-2 du Code pénal, quelle conséquence entraîne une contrainte à laquelle l’auteur n’a pas pu résister ?

L’auteur qui n’a pu résister à la contrainte bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale.
Elle constitue une cause d’irresponsabilité pénale lorsque l’auteur n’a pas pu y résister.
Elle constitue une cause d’atténuation de la responsabilité pénale lorsque l’auteur n’a pas pu y résister.
La contrainte irrésistible à laquelle l’auteur n’a pu résister entraîne son irresponsabilité pénale.
Une contrainte que l’auteur a pu éviter constitue une cause d’irresponsabilité pénale.

L’auteur qui n’a pu résister à la contrainte bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale. · Elle constitue une cause d’irresponsabilité pénale lorsque l’auteur n’a pas pu y résister. · La contrainte irrésistible à laquelle l’auteur n’a pu résister entraîne son irresponsabilité pénale.

Explication

L’article 122-2 prévoit que la contrainte à laquelle l’auteur n’a pas pu résister est une cause d’irresponsabilité pénale. Elle n’est pas définie comme une cause d’atténuation de la peine, et une contrainte évitable ne répond pas à la condition d’irrésistibilité.

11. L’identification de l’auteur en droit pénal peut notamment tenir compte :

De sa participation comme auteur, coauteur ou complice, ainsi que de la sanction et de l’ordre d’analyse classique.
Des modalités de son action, comme la tentative ou le désistement, et d’une qualité requise pour certaines infractions.
De sa participation comme auteur, coauteur, complice ou receleur, ainsi que des modalités de son action.
De sa qualité exigée pour certaines infractions et de son rôle comme auteur, coauteur, complice ou receleur.
De l’ordre classique d’analyse, qui va de l’acte à la sanction puis à l’auteur.

Des modalités de son action, comme la tentative ou le désistement, et d’une qualité requise pour certaines infractions. · De sa participation comme auteur, coauteur, complice ou receleur, ainsi que des modalités de son action. · De sa qualité exigée pour certaines infractions et de son rôle comme auteur, coauteur, complice ou receleur.

Explication

L’auteur peut être caractérisé par sa participation — auteur, coauteur, complice ou receleur —, par les modalités de son action comme la tentative ou le désistement, et par une qualité requise pour certaines infractions. L’ordre classique allant de l’acte à la sanction puis à l’auteur décrit une séquence d’analyse, et non un critère d’identification de l’auteur.

12. Concernant le déterminisme positiviste :

La doctrine positiviste associe l’acte criminel à l’éducation scolaire et au niveau de formation.
La doctrine positiviste explique l’acte criminel par un choix libre et délibéré de l’individu.
La doctrine positiviste attribue l’acte criminel aux seules circonstances géographiques du milieu.
La doctrine positiviste fait dépendre l’acte criminel de la peine prononcée après l’infraction.
La doctrine positiviste associe l’acte criminel à la nature de l’individu et à son milieu.

La doctrine positiviste associe l’acte criminel à la nature de l’individu et à son milieu.

Explication

La doctrine positiviste associe la nature et le milieu à la détermination de l’acte. Le choix libre relève du libre arbitre, tandis que le milieu ne se réduit pas aux circonstances géographiques, à la peine ou à la formation scolaire.

13. Ferri distingue cinq types de criminels. Lesquels figurent dans sa classification ?

Le criminel récidiviste et le criminel politique constituent deux types de Ferri.
Le criminel né et le criminel aliéné font partie des types distingués par Ferri.
Le criminel passionnel et le criminel occasionnel sont remplacés par le criminel professionnel.
Le criminel familial et le criminel économique figurent dans la classification de Ferri.
Le criminel d’habitude et le criminel d’occasion figurent parmi les types de Ferri.

Le criminel né et le criminel aliéné font partie des types distingués par Ferri. · Le criminel d’habitude et le criminel d’occasion figurent parmi les types de Ferri.

Explication

Ferri distingue bien le criminel né, l’aliéné, celui d’habitude, celui d’occasion et le passionnel. Le récidiviste, le politique, le familial et l’économique ne sont pas les catégories indiquées dans cette classification.

14. À propos des conceptions de Lacassagne sur la criminalité :

Lacassagne rejette la prédisposition génétique défendue par Lombroso.
Lacassagne reprend la prédisposition génétique de Lombroso pour expliquer les formes criminelles.
Lacassagne relie des formes de criminalité au développement inégal de zones cérébrales.
Les zones cérébrales considérées par Lacassagne sont frontale, pariétale et occipitale.
Lacassagne explique la criminalité par le développement inégal des zones temporale, pariétale et occipitale.

Lacassagne rejette la prédisposition génétique défendue par Lombroso. · Lacassagne relie des formes de criminalité au développement inégal de zones cérébrales. · Les zones cérébrales considérées par Lacassagne sont frontale, pariétale et occipitale.

Explication

Lacassagne rejette l’explication par prédisposition génétique et relie des formes de criminalité au développement inégal des zones frontale, pariétale et occipitale. La zone temporale ne remplace pas la zone frontale dans cette proposition, et l’attribution de la prédisposition génétique correspond à Lombroso.

15. Selon Pinatel, le développement de la personnalité criminelle :

La personnalité criminelle résulte de facteurs géographiques et économiques selon Pinatel.
La personnalité criminelle se consolide à l’adolescence selon Pinatel.
La personnalité criminelle résulte de facteurs sociaux et familiaux selon Pinatel.
La personnalité criminelle se développe pendant l’enfance dans la conception de Pinatel.
La personnalité criminelle se forme principalement à l’âge adulte dans la conception de Pinatel.

La personnalité criminelle se consolide à l’adolescence selon Pinatel. · La personnalité criminelle résulte de facteurs sociaux et familiaux selon Pinatel. · La personnalité criminelle se développe pendant l’enfance dans la conception de Pinatel.

Explication

Pinatel rattache la personnalité criminelle à des facteurs sociaux et familiaux, à un développement durant l’enfance et à une consolidation à l’adolescence. La formation à l’âge adulte et les facteurs géographiques et économiques ne correspondent pas à cette caractérisation.

16. Quelle distinction Pinatel établit-il entre délinquants et non-délinquants ?

Pinatel situe la différence entre les groupes dans leur degré de maturité intellectuelle.
Pinatel distingue délinquants et non-délinquants par un degré lié à la dangerosité.
Pinatel distingue les deux groupes selon la précocité de leur première infraction.
Pinatel distingue les deux groupes par une différence de nature liée à la dangerosité.
Pinatel ne leur attribue pas une différence de nature selon sa conception.

Pinatel distingue délinquants et non-délinquants par un degré lié à la dangerosité. · Pinatel ne leur attribue pas une différence de nature selon sa conception.

Explication

Pour Pinatel, il n’existe pas de différence de nature entre délinquants et non-délinquants ; la distinction est une différence de degré liée à la dangerosité. La maturité intellectuelle et la précocité de la première infraction ne définissent pas ici cette distinction.

17. Dans la conception de Pinatel, quel rôle joue le noyau central de la personnalité criminelle ?

Les variantes secondaires déterminent la dangerosité, tandis que le noyau central façonne l’enfance.
Le noyau central de la personnalité criminelle régit le passage à l’acte.
Le noyau central de la personnalité criminelle détermine les facteurs sociaux et familiaux.
Le noyau central oriente la conduite, tandis que les variantes secondaires régissent le passage à l’acte.
Les variantes secondaires orientent la conduite criminelle selon Pinatel.

Le noyau central de la personnalité criminelle régit le passage à l’acte. · Les variantes secondaires orientent la conduite criminelle selon Pinatel.

Explication

Le noyau central régit le passage à l’acte, alors que les variantes secondaires orientent la conduite criminelle. Les propositions qui inversent ces rôles ou attribuent au noyau central la détermination des facteurs sociaux et familiaux ne décrivent pas cette distinction.

18. Le noyau central de la personnalité criminelle de Pinatel comprend :

L’égocentrisme et le psychotisme composent le noyau central de Pinatel.
L’agressivité et l’indifférence affective font partie du noyau central de Pinatel.
L’égocentrisme et la labilité font partie du noyau central de Pinatel.
La labilité et les variantes secondaires constituent le noyau central de Pinatel.
L’extraversion et le névrotisme composent le noyau central de Pinatel.

L’agressivité et l’indifférence affective font partie du noyau central de Pinatel. · L’égocentrisme et la labilité font partie du noyau central de Pinatel.

Explication

Le noyau central comprend l’égocentrisme, la labilité, l’agressivité et l’indifférence affective. L’extraversion, le névrotisme et le psychotisme sont les éléments distingués par Eysenck, tandis que les variantes secondaires ne composent pas le noyau.

19. Un récidiviste est une personne qui :

Commet de nouveau une infraction après une première condamnation.
Est considérée comme récidiviste après une première condamnation suivie d’une nouvelle infraction.
Commets une nouvelle infraction avant toute première condamnation.
Est récidiviste dès sa première infraction, même sans condamnation antérieure.
A déjà été condamnée avant de commettre une nouvelle infraction.

Commet de nouveau une infraction après une première condamnation. · Est considérée comme récidiviste après une première condamnation suivie d’une nouvelle infraction. · A déjà été condamnée avant de commettre une nouvelle infraction.

Explication

La récidive suppose une nouvelle infraction après une première condamnation. Une infraction commise avant toute condamnation, ou la première infraction elle-même, ne suffit donc pas à répondre à cette définition.

20. Quel effet la condamnation et la peine peuvent-elles avoir sur les facteurs du passage à l’acte ?

La condamnation et la peine peuvent laisser subsister des facteurs sociaux contributifs.
La condamnation et la peine peuvent laisser subsister des facteurs personnels contributifs.
La condamnation et la peine font disparaître les facteurs sociaux contributifs dès la sortie de prison.
La condamnation et la peine transforment les facteurs personnels en facteurs sociaux.
La condamnation et la peine suppriment les facteurs sociaux, mais maintiennent les facteurs personnels.

La condamnation et la peine peuvent laisser subsister des facteurs sociaux contributifs. · La condamnation et la peine peuvent laisser subsister des facteurs personnels contributifs.

Explication

La condamnation et la peine peuvent laisser subsister des facteurs sociaux et personnels ayant contribué au passage à l’acte. Elles ne font donc pas disparaître les facteurs sociaux dès la sortie de prison et ne transforment pas les facteurs personnels en facteurs sociaux. Elles ne suppriment pas non plus les facteurs sociaux tout en maintenant les facteurs personnels.

21. Quels facteurs sont susceptibles de favoriser la récidive ?

La forme physique constitue l’un des handicaps sociaux et personnels recensés.
L’immaturité psychosociale fait partie des facteurs susceptibles de favoriser la récidive.
La maturité intellectuelle et morale figure parmi les quatre facteurs de récidive.
Les handicaps sociaux et personnels constituent des facteurs de récidive.
Le poids de la situation post-pénale figure parmi les facteurs de récidive.

L’immaturité psychosociale fait partie des facteurs susceptibles de favoriser la récidive. · Les handicaps sociaux et personnels constituent des facteurs de récidive. · Le poids de la situation post-pénale figure parmi les facteurs de récidive.

Explication

Les facteurs recensés sont l’immaturité psychosociale, les handicaps sociaux et personnels, l’incidence du passé criminel et le poids de la situation post-pénale. La maturité intellectuelle et morale est associée au déclin de la carrière criminelle, et la forme physique n’est pas un handicap social et personnel de cette liste.

22. Comment le passé criminel influe-t-il sur le risque de récidive ?

Le risque de récidive augmente avec la précocité de la première infraction.
Le risque de récidive atteint son paroxysme vers 25–30 ans.
Le risque de récidive augmente avec le nombre d’infractions antérieures.
Un passé marqué par davantage d’infractions antérieures est associé à un risque accru.
Le risque de récidive diminue lorsque la carrière criminelle atteint son paroxysme.

Le risque de récidive augmente avec la précocité de la première infraction. · Le risque de récidive augmente avec le nombre d’infractions antérieures. · Un passé marqué par davantage d’infractions antérieures est associé à un risque accru.

Explication

Le risque de récidive augmente avec la précocité de la première infraction et le nombre d’infractions antérieures. Il n’atteint pas son paroxysme vers 25–30 ans, âge auquel la carrière criminelle atteint généralement son paroxysme, et il ne diminue pas lorsque le nombre d’infractions antérieures augmente.

23. Concernant la conception de Gramatica :

Gramatica propose de centrer la réponse sociale sur la gravité de l’acte commis.
Gramatica substitue à la défense pénale une défense sociale visant l’amélioration de l’individu.
Gramatica considère la notion de délinquant comme stable et naturellement définie.
Gramatica rejette le droit pénal et les sanctions pénales au profit d’une approche sociale.
Gramatica conserve les sanctions pénales comme instrument central de sa défense sociale.

Gramatica substitue à la défense pénale une défense sociale visant l’amélioration de l’individu. · Gramatica rejette le droit pénal et les sanctions pénales au profit d’une approche sociale.

Explication

Gramatica rejette le droit pénal, ses sanctions et la notion de délinquant, jugée relative et artificielle, au profit d’une défense sociale centrée sur l’amélioration de l’individu. La notion de délinquant n’est donc pas considérée comme naturellement stable, et son approche ne maintient pas les sanctions pénales ni ne privilégie la gravité de l’acte.

24. Pour Gramatica, quel élément doit guider la défense de la société ?

La personnalité de l’auteur doit être découverte afin de défendre la société.
L’acte importe moins que la personnalité de celui qui l’a commis.
La sanction pénale permet principalement de déterminer les caractéristiques de l’auteur.
La qualification juridique de l’acte suffit à établir la personnalité du délinquant.
La gravité de l’acte commis constitue le principal objet de l’analyse sociale.

La personnalité de l’auteur doit être découverte afin de défendre la société. · L’acte importe moins que la personnalité de celui qui l’a commis.

Explication

Gramatica privilégie la découverte de la personnalité de l’auteur pour défendre la société, l’acte comptant moins que cette personnalité. La gravité de l’acte, la sanction ou sa seule qualification juridique ne sont pas présentées comme le centre de cette analyse.

25. La démarche de Marc Ancel se caractérise par :

L’analyse de l’auteur conduit Ancel à écarter le cadre pénal traditionnel.
La suppression du droit pénal constitue le préalable à l’étude de la personnalité.
La personnalité du délinquant remplace le système pénal dans la démarche d’Ancel.
La défense sociale nouvelle propose une orientation humaniste en matière pénale.
L’étude de la personnalité du délinquant est intégrée au droit pénal existant.

La défense sociale nouvelle propose une orientation humaniste en matière pénale. · L’étude de la personnalité du délinquant est intégrée au droit pénal existant.

Explication

Marc Ancel propose une voie humaniste qui intègre l’étude de la personnalité au droit pénal, plutôt que de supprimer le système pénal. Sa démarche n’abandonne donc pas le cadre pénal au profit d’une substitution complète.

26. La distinction entre responsabilités civile et pénale repose sur :

La responsabilité pénale vise à sanctionner l’auteur de l’acte.
La réparation des conséquences relève de la responsabilité civile.
La responsabilité civile a pour objet principal de sanctionner l’auteur.
La responsabilité pénale conduit à réparer les dommages causés par l’acte.
La responsabilité civile vise à réparer les conséquences de l’acte.

La responsabilité pénale vise à sanctionner l’auteur de l’acte. · La réparation des conséquences relève de la responsabilité civile. · La responsabilité civile vise à réparer les conséquences de l’acte.

Explication

La responsabilité civile vise la réparation des conséquences de l’acte, tandis que la responsabilité pénale conduit à une sanction. Confondre réparation et sanction inverse la distinction entre ces deux responsabilités.

27. Quel principe énonce l’article 121-1 du Code pénal ?

Une personne ne peut être pénalement responsable que de son propre fait.
Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
La responsabilité pénale s’étend aux actes d’autrui en cas d’infraction collective.
Le fait d’un tiers suffit à engager la responsabilité pénale d’une personne.
Une personne répond pénalement des actes commis par les membres de son groupe.

Une personne ne peut être pénalement responsable que de son propre fait. · Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

Explication

L’article 121-1 pose le principe selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. La responsabilité ne découle donc pas du seul fait d’autrui, y compris du fait d’un groupe.

28. La responsabilité pénale d’un chef d’entreprise pour une infraction d’un salarié :

Elle repose sur une faute personnelle liée à ses pouvoirs de surveillance.
Elle constitue une responsabilité pénale pour autrui indépendante de toute faute personnelle.
Elle dépend du rôle du salarié plutôt que d’une faute du chef d’entreprise.
L’absence d’une délégation de pouvoirs valable peut fonder cette responsabilité.
Elle est engagée du seul fait de l’infraction commise par le salarié.

Elle repose sur une faute personnelle liée à ses pouvoirs de surveillance. · L’absence d’une délégation de pouvoirs valable peut fonder cette responsabilité.

Explication

La responsabilité du chef d’entreprise repose sur une faute personnelle, liée notamment à ses pouvoirs de surveillance ou à l’absence d’une délégation valable. Elle ne constitue pas une responsabilité pénale du seul fait d’autrui.

29. Concernant le principe posé par l’article 121-3 du Code pénal :

L’absence d’intention exclut toute infraction, y compris lorsque la loi prévoit la négligence.
Un délit peut être commis par imprudence même si la loi ne le prévoit pas.
L’imprudence suffit à caractériser tout crime sans disposition légale particulière.
La loi peut prévoir qu’une infraction soit commise par imprudence ou négligence.
Un crime ou un délit suppose une intention, sauf modalité légale d’imprudence ou de négligence.

La loi peut prévoir qu’une infraction soit commise par imprudence ou négligence. · Un crime ou un délit suppose une intention, sauf modalité légale d’imprudence ou de négligence.

Explication

L’article 121-3 exige l’intention pour les crimes et délits, sauf lorsque la loi prévoit une commission par imprudence ou négligence. L’imprudence ne suffit donc pas sans cette disposition légale, et l’exception empêche d’exclure toute infraction non intentionnelle.

30. La procédure instaurée par la loi du 25 février 2008 permet à la chambre de l’instruction :

De prononcer cette déclaration sans tenir compte de l’état de la personne.
De déclarer l’irresponsabilité pour trouble mental après examen des charges.
De déclarer l’irresponsabilité après audition, sans examiner les charges.
D’entendre la personne si son état le permet, dans le cadre de la procédure.
De déclarer l’irresponsabilité sans examiner la cause liée au trouble mental.

De déclarer l’irresponsabilité pour trouble mental après examen des charges. · D’entendre la personne si son état le permet, dans le cadre de la procédure.

Explication

La loi du 25 février 2008 permet à la chambre de l’instruction de déclarer l’irresponsabilité pour trouble mental après examen des charges. La personne est entendue si son état le permet ; l’audition n’écarte donc ni l’examen des charges ni la condition tenant à son état.

31. La loi du 24 janvier 2022 et l’article 122-1-1 concernent :

L’exclusion s’applique à une consommation involontaire sans lien temporel avec l’action.
La consommation de substances psychoactives plusieurs jours avant l’action suffit à écarter l’irresponsabilité.
L’exclusion de l’irresponsabilité lorsque l’abolition temporaire suit une consommation volontaire répondant aux conditions légales.
La consommation volontaire doit être faite dans le dessein de commettre l’infraction ou d’en faciliter la commission.
L’article 122-1-1 a été créé par la loi du 25 février 2008.

L’exclusion de l’irresponsabilité lorsque l’abolition temporaire suit une consommation volontaire répondant aux conditions légales. · La consommation volontaire doit être faite dans le dessein de commettre l’infraction ou d’en faciliter la commission.

Explication

La loi du 24 janvier 2022 a créé l’article 122-1-1, qui écarte l’irresponsabilité lorsque l’abolition temporaire découle d’une consommation volontaire faite dans un temps très voisin de l’action et dans le dessein requis. Une consommation distante, involontaire ou relevant de la loi de 2008 ne correspond pas à ces conditions.

32. La responsabilité pénale du mineur dépend notamment de son discernement :

Le discernement est présumé absent à partir de 13 ans.
À partir de 13 ans, le mineur est présumé discernant.
Avant 13 ans, le mineur est présumé discernant.
Un mineur peut être condamné pénalement sans discernement dès lors qu’il a moins de 13 ans.
Un mineur ne peut être condamné pénalement que s’il est discernant.

À partir de 13 ans, le mineur est présumé discernant. · Un mineur ne peut être condamné pénalement que s’il est discernant.

Explication

Le mineur ne peut être pénalement condamné que s’il est discernant ; il est présumé ne pas l’être avant 13 ans et l’être à partir de cet âge. La condamnation sans discernement et les présomptions d’âge inversées contredisent cette règle.

33. Concernant la conception positiviste du criminel :

Les mesures sociales cherchent à réparer directement le dommage subi par la victime.
Les positivistes, notamment Lombroso, considèrent le criminel comme dangereux par nature.
Lombroso attribue la dangerosité criminelle principalement aux circonstances du jugement.
Les positivistes défendent une peine destinée à reconnaître le libre arbitre criminel.
Les positivistes fondent la responsabilité morale du criminel sur son libre arbitre.

Les positivistes, notamment Lombroso, considèrent le criminel comme dangereux par nature.

Explication

Les positivistes, notamment Lombroso, voient le criminel comme dangereux par nature et préconisent des mesures sociales pour neutraliser ce danger. Ils nient la responsabilité morale fondée sur le libre arbitre ; les autres propositions attribuent à cette conception des fondements différents.

34. Parmi les propositions suivantes concernant la définition de l’infraction, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une infraction correspond à toute atteinte sociale, même sans prescription de la loi pénale.
Une prescription pénale ne s’applique qu’aux comportements dépourvus d’atteinte sociale.
La violation d’une règle morale suffit à caractériser une infraction pénale.
Une infraction constitue la violation d’une prescription de la loi pénale par un comportement interdit.
Un comportement est interdit pénalement parce qu’il porte atteinte à une valeur sociale.

Une infraction constitue la violation d’une prescription de la loi pénale par un comportement interdit. · Un comportement est interdit pénalement parce qu’il porte atteinte à une valeur sociale.

Explication

L’infraction est la violation d’une prescription pénale par un comportement interdit en raison de l’atteinte à une valeur sociale. Une atteinte sociale ou une violation morale ne suffit pas, à elle seule, sans prescription de la loi pénale.

35. Les composantes permettant de distinguer l’acte et le résultat de l’infraction comprennent :

Le résultat peut traduire une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la liberté sexuelle.
Le lien de causalité relie l’intention de l’agent au résultat.
Le résultat décrit le comportement interdit, tandis que l’acte mesure l’atteinte à la liberté.
L’acte désigne le comportement, tandis que le résultat traduit l’atteinte à une valeur sociale importante.
L’acte correspond à la conséquence sociale, tandis que le résultat désigne l’intention de l’agent.

Le résultat peut traduire une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la liberté sexuelle. · L’acte désigne le comportement, tandis que le résultat traduit l’atteinte à une valeur sociale importante.

Explication

L’acte correspond au comportement, alors que le résultat exprime l’atteinte portée à une valeur sociale importante, telle que la vie ou l’intégrité physique. Le lien de causalité relie le comportement de l’agent au résultat, et l’intention ne désigne ni l’acte ni le résultat.

36. Une personne adopte un comportement auquel la loi rattache un résultat dommageable ; concernant la punition de cet agissement :

Le lien de causalité entre l’acte et le résultat est indispensable à la punition de l’agissement.
La punition dépend du dommage social, sans qu’un rapport causal soit nécessaire.
La seule existence du résultat suffit à punir l’agent, même sans lien avec son comportement.
Le lien de causalité relie le résultat à la peine prononcée plutôt qu’au comportement de l’agent.
La punition suppose un lien de causalité entre le comportement de l’agent et le résultat à éviter.

Le lien de causalité entre l’acte et le résultat est indispensable à la punition de l’agissement. · La punition suppose un lien de causalité entre le comportement de l’agent et le résultat à éviter.

Explication

Le lien causal entre le comportement de l’agent et le résultat que la loi cherche à éviter est indispensable à la punition. La seule présence d’un résultat ou d’un dommage ne remplace pas ce lien.

37. À propos de la tentative sans résultat :

Le commencement d’exécution permet de punir une tentative malgré l’absence de résultat.
Le droit pénal corrige l’absence de résultat punissable en sanctionnant le commencement d’exécution.
L’absence de résultat empêche toute punition, y compris après un commencement d’exécution.
La tentative sans résultat est punie en raison du dommage effectivement produit.
Les actes préparatoires rendent la tentative punissable dès qu’ils révèlent un projet délictueux.

Le commencement d’exécution permet de punir une tentative malgré l’absence de résultat. · Le droit pénal corrige l’absence de résultat punissable en sanctionnant le commencement d’exécution.

Explication

La tentative sans résultat pourrait rester impunie si seule l’atteinte effectivement produite était retenue ; le droit pénal permet donc de punir le commencement d’exécution. L’absence de résultat ne bloque pas cette punition, mais les actes préparatoires ne se confondent pas avec le commencement d’exécution.

38. Lorsqu’un trouble mental a aboli le discernement au moment des faits, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Un trouble mental survenu après les faits suffit à établir l’irresponsabilité au moment de leur commission.
La responsabilité pénale s’apprécie en principe au moment où les faits sont commis.
L’abolition du discernement à la date des faits peut rendre l’agent irresponsable.
L’état mental de l’agent au moment du jugement détermine principalement sa responsabilité pénale.
Le rétablissement de l’agent avant le jugement efface l’abolition du discernement antérieure.

La responsabilité pénale s’apprécie en principe au moment où les faits sont commis. · L’abolition du discernement à la date des faits peut rendre l’agent irresponsable.

Explication

La responsabilité s’apprécie en principe au moment des faits ; l’abolition du discernement à cette date peut donc rendre l’agent irresponsable. Un rétablissement ultérieur ne modifie pas cette appréciation, et l’état mental au jugement n’est pas le critère déterminant.

39. Concernant les étapes qui précèdent ou marquent l’exécution d’une infraction, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le commencement d’exécution précède les actes préparatoires dans le déroulement infractionnel.
Les actes préparatoires constituent eux-mêmes l’exécution de l’infraction.
Les actes préparatoires rendent la tentative punissable dès qu’ils précèdent l’infraction.
Le commencement d’exécution peut rendre la tentative punissable.
Les actes préparatoires précèdent l’exécution de l’infraction et ne sont pas punis.

Le commencement d’exécution peut rendre la tentative punissable. · Les actes préparatoires précèdent l’exécution de l’infraction et ne sont pas punis.

Explication

Les actes préparatoires précèdent l’exécution et ne sont pas punis, tandis que le commencement d’exécution peut rendre la tentative punissable. Les autres propositions confondent ces deux étapes ou inversent leur ordre.

40. La procédure pénale comprend les règles juridiques qui permettent :

De fixer les catégories d’infractions indépendamment de leur recherche et de leur jugement.
De rechercher l’auteur d’une infraction et de le traduire devant une juridiction de jugement.
De conduire l’auteur recherché devant une juridiction chargée de le juger.
De définir les infractions et les règles de fond applicables à leur répression.
D’établir les éléments constitutifs de chaque infraction particulière dans le code pénal.

De rechercher l’auteur d’une infraction et de le traduire devant une juridiction de jugement. · De conduire l’auteur recherché devant une juridiction chargée de le juger.

Explication

La procédure pénale rassemble les règles permettant de rechercher l’auteur d’une infraction et de le traduire devant une juridiction de jugement. La définition des infractions et de leurs éléments relève du droit pénal de fond.

41. Les domaines étudiés par le droit pénal général et le droit pénal spécial se distinguent ainsi :

Le droit pénal spécial étudie les éléments constitutifs de chaque infraction particulière.
Le droit pénal spécial fixe les règles permettant de rechercher l’auteur d’une infraction.
Le droit pénal général fixe les règles permettant de traduire l’auteur devant une juridiction.
Le droit pénal général étudie les règles applicables aux infractions ou à leurs grandes catégories.
Le droit pénal général porte sur la recherche de l’auteur devant une juridiction de jugement.

Le droit pénal spécial étudie les éléments constitutifs de chaque infraction particulière. · Le droit pénal général étudie les règles applicables aux infractions ou à leurs grandes catégories.

Explication

Le droit pénal général porte sur les règles applicables aux infractions ou à leurs grandes catégories ; le droit pénal spécial examine les éléments constitutifs de chaque infraction particulière. La recherche de l’auteur et sa conduite devant une juridiction relèvent de la procédure pénale.

42. Concernant le rôle du juge pénal dans l’application des textes répressifs :

Le juge pénal peut créer une incrimination lorsque le comportement est choquant.
Le juge pénal doit appliquer les textes répressifs en vigueur.
La séparation des pouvoirs s’oppose à la création de règles pénales par le juge.
L’absence de légitimité législative autorise le juge à compléter les textes répressifs.
Le juge pénal peut remplacer un texte en vigueur par une règle pénale nouvelle.

Le juge pénal doit appliquer les textes répressifs en vigueur. · La séparation des pouvoirs s’oppose à la création de règles pénales par le juge.

Explication

Le juge pénal applique les textes répressifs en vigueur et ne peut pas créer de règles pénales, notamment en raison de la séparation des pouvoirs et de son absence de légitimité législative. Le caractère choquant d’un comportement ne l’autorise pas à créer une incrimination.

43. Concernant la dangerosité :

La dangerosité concerne la probabilité de commettre une infraction contre les biens ou les personnes.
La dangerosité correspond à la certitude qu’un individu commettra une infraction contre les biens ou les personnes.
La dangerosité désigne la probabilité qu’un individu commette une infraction contre les biens ou les personnes.
La dangerosité mesure la gravité de l’infraction déjà commise par un individu.
La dangerosité désigne la probabilité qu’un individu subisse une infraction contre les biens ou les personnes.

La dangerosité concerne la probabilité de commettre une infraction contre les biens ou les personnes. · La dangerosité désigne la probabilité qu’un individu commette une infraction contre les biens ou les personnes.

Explication

La dangerosité correspond à une probabilité de passage à l’infraction visant les biens ou les personnes. Elle ne mesure ni la gravité d’un acte passé, ni une certitude, ni le risque d’être victime.

44. Parmi les propositions suivantes concernant les formes de dangerosité, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

La dangerosité psychiatrique relève principalement d’un phénomène psychosocial sans lien mental.
La dangerosité psychiatrique est principalement liée à l’existence d’un trouble mental.
La dangerosité criminologique renvoie à un phénomène psychosocial associé au risque infractionnel.
La dangerosité criminologique peut être envisagée sans qu’une pathologie soit nécessaire.
La dangerosité criminologique suppose la présence d’une pathologie mentale identifiée.

La dangerosité psychiatrique est principalement liée à l’existence d’un trouble mental. · La dangerosité criminologique renvoie à un phénomène psychosocial associé au risque infractionnel. · La dangerosité criminologique peut être envisagée sans qu’une pathologie soit nécessaire.

Explication

La dangerosité psychiatrique est principalement liée à un trouble mental, tandis que la forme criminologique est psychosociale et ne requiert pas nécessairement de pathologie. Attribuer une pathologie nécessaire à la forme criminologique ou détacher la forme psychiatrique du trouble mental inverse cette distinction.

45. Les méthodes actuarielles d’évaluation du risque permettent :

De fournir une estimation statistique sans garantir le comportement futur d’une personne donnée.
D’estimer statistiquement un risque de récidive pour des catégories de personnes.
D’établir cliniquement le diagnostic individuel expliquant une récidive future.
De déterminer avec certitude la récidive future d’un individu précis.
D’évaluer un risque de récidive à partir de données statistiques concernant des catégories.

De fournir une estimation statistique sans garantir le comportement futur d’une personne donnée. · D’estimer statistiquement un risque de récidive pour des catégories de personnes. · D’évaluer un risque de récidive à partir de données statistiques concernant des catégories.

Explication

Les méthodes actuarielles produisent des estimations statistiques de récidive pour des catégories de personnes, sans prédire avec certitude le comportement d’un individu. Elles ne constituent pas, à elles seules, un diagnostic clinique.

46. En droit pénal, le rattachement de la sanction se distingue de l’approche criminologique en ce que :

Les théories criminologiques déterminent la sanction selon la gravité de l’acte incriminé.
La sanction pénale est attachée à l’acte incriminé et dépend de sa gravité.
Les théories criminologiques rattachent la sanction à une personne considérée comme dangereuse.
La sanction pénale se rattache à la personne évaluée comme dangereuse plutôt qu’à l’acte.
La sanction pénale dépend principalement du risque de récidive attribué à une catégorie.

La sanction pénale est attachée à l’acte incriminé et dépend de sa gravité. · Les théories criminologiques rattachent la sanction à une personne considérée comme dangereuse.

Explication

En droit pénal, la sanction est liée à l’acte incriminé et à sa gravité. Les théories criminologiques évoquées rattachent plutôt la sanction à la personne considérée comme dangereuse, non à la seule gravité de l’acte.

47. À propos de la rétribution et de la réadaptation pénales :

La rétribution pénale prépare principalement le retour futur du condamné dans la société.
La réadaptation vise la réintégration future du condamné dans la société.
La rétribution pénale se rapporte à l’acte passé, tandis que la réadaptation regarde l’avenir.
La rétribution répond au mal causé par l’infraction en se tournant vers le passé.
La réadaptation pénale se rapporte à l’avenir du condamné et à sa réintégration.

La réadaptation vise la réintégration future du condamné dans la société. · La rétribution pénale se rapporte à l’acte passé, tandis que la réadaptation regarde l’avenir. · La rétribution répond au mal causé par l’infraction en se tournant vers le passé. · La réadaptation pénale se rapporte à l’avenir du condamné et à sa réintégration.

Explication

La rétribution compense le mal causé par l’infraction et regarde l’acte passé, tandis que la réadaptation prépare la réintégration future. Attribuer à la rétribution l’objectif futur de réinsertion confond les deux notions.

48. La logique de la rétribution pénale repose sur l’idée que :

La peine répond au dommage causé par l’infraction selon une logique de compensation.
La peine vise à compenser un dommage futur que l’infraction pourrait provoquer.
La peine fait répondre un mal au mal causé par l’infraction.
La peine rétributive consiste principalement à préparer la réinsertion sociale future.
La peine rétributive répond au préjudice produit par l’infraction commise.

La peine répond au dommage causé par l’infraction selon une logique de compensation. · La peine fait répondre un mal au mal causé par l’infraction. · La peine rétributive répond au préjudice produit par l’infraction commise.

Explication

La rétribution fait répondre une peine au dommage causé par l’infraction, selon l’idée d’un mal compensant un mal. Elle porte sur le dommage déjà causé, et non sur un dommage hypothétique ou l’objectif de réinsertion.

49. Dans la perspective de la réadaptation pénale, l’exécution de la peine :

Est envisagée comme une étape précédant la reprise d’une place dans la société.
S’inscrit dans le parcours qui doit permettre au condamné de reprendre sa place sociale.
Constitue une étape de la réinsertion du condamné dans la société.
Intervient après que le condamné a répondu de sa faute, avant son retour social.
A pour fonction principale de compenser le mal passé sans préparer le retour social.

Est envisagée comme une étape précédant la reprise d’une place dans la société. · S’inscrit dans le parcours qui doit permettre au condamné de reprendre sa place sociale. · Constitue une étape de la réinsertion du condamné dans la société. · Intervient après que le condamné a répondu de sa faute, avant son retour social.

Explication

La réadaptation conçoit l’exécution de la peine comme une étape vers la réinsertion, après que le condamné a répondu de sa faute. La réduire à la compensation du mal passé relève de la logique de rétribution.

50. Quelles fonctions l’article 130-1 du code pénal attribue-t-il à la peine ?

La peine vise à favoriser l’insertion ou la réinsertion de l’auteur.
La peine a pour fonction de sanctionner l’auteur de l’infraction.
La peine a pour fonction d’indemniser directement la société du dommage subi.
La peine vise à favoriser l’amendement de l’auteur condamné.
La peine a pour fonction de sanctionner la victime de l’infraction.

La peine vise à favoriser l’insertion ou la réinsertion de l’auteur. · La peine a pour fonction de sanctionner l’auteur de l’infraction. · La peine vise à favoriser l’amendement de l’auteur condamné.

Explication

L’article 130-1 attribue à la peine les fonctions de sanctionner l’auteur et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Il ne prévoit pas de sanctionner la victime ni une indemnisation directe de la société comme fonction énoncée ici.

51. Concernant la détermination légale de la peine :

En droit pénal classique, le juge fixe librement après l’infraction la nature de la peine encourue.
La nature et le taux de la peine sont déterminés après l’infraction par l’expert.
La détermination préalable de la peine rend la sanction encourue plus prévisible.
La loi fixe à l’avance le taux de la peine afin de limiter l’arbitraire.
En droit pénal classique, la loi détermine à l’avance la nature de la peine encourue.

La détermination préalable de la peine rend la sanction encourue plus prévisible. · La loi fixe à l’avance le taux de la peine afin de limiter l’arbitraire. · En droit pénal classique, la loi détermine à l’avance la nature de la peine encourue.

Explication

Le droit pénal classique confie à la loi la détermination préalable de la nature et du taux de la peine, afin de prévenir l’arbitraire et de rendre la sanction prévisible. Le juge ne fixe donc pas librement la nature de la peine après l’infraction, et un expert ne détermine pas non plus la peine après celle-ci.

52. La répression pénale intervient a posteriori, ce qui implique que :

La répression pénale intervient avant la réalisation de l’infraction reprochée.
Un simple projet criminel peut être puni avant tout acte tangible.
La punition suppose la commission préalable d’une infraction.
Une infraction doit avoir été commise avant que son auteur puisse être puni.
Un projet criminel dépourvu d’acte tangible ne suffit pas à justifier une sanction.

La punition suppose la commission préalable d’une infraction. · Une infraction doit avoir été commise avant que son auteur puisse être puni. · Un projet criminel dépourvu d’acte tangible ne suffit pas à justifier une sanction.

Explication

La répression suppose qu’une infraction ait été commise avant la punition de son auteur. Un projet sans acte tangible ne suffit donc pas, et la sanction ne précède pas la réalisation de l’infraction.

53. Au sujet de l’application dans le temps d’une loi pénale nouvelle plus sévère :

Elle ne s’applique pas aux affaires qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement définitif.
Son application est exclue pour une affaire dépourvue de jugement définitif.
Elle s’applique aux affaires sans jugement définitif dès son entrée en vigueur.
Elle s’applique aux affaires en cours lorsque le jugement définitif reste à intervenir.
Elle s’applique aux affaires dont la décision définitive n’a pas encore été rendue.

Elle ne s’applique pas aux affaires qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement définitif. · Son application est exclue pour une affaire dépourvue de jugement définitif.

Explication

Une loi pénale nouvelle plus sévère ne s’applique pas aux affaires n’ayant pas fait l’objet d’un jugement définitif. Les énoncés affirmant son application aux affaires encore en cours contredisent cette règle.

54. Concernant les réponses théoriques à l’état dangereux :

L’élimination cherche à modifier le comportement afin de favoriser le retour à une place sociale.
La resocialisation consiste à écarter le danger de la société par la mise à l’écart de la personne.
L’élimination vise à écarter le danger de la société, tandis que la resocialisation modifie le comportement.
La resocialisation vise à infliger un châtiment en réponse à une infraction commise.
L’élimination et la resocialisation désignent deux modalités de prévention générale des infractions.

L’élimination cherche à modifier le comportement afin de favoriser le retour à une place sociale. · L’élimination vise à écarter le danger de la société, tandis que la resocialisation modifie le comportement.

Explication

L’élimination écarte le danger de la société, tandis que la resocialisation cherche à modifier le comportement pour permettre une place sociale. Les autres propositions inversent ces fonctions ou substituent à cette distinction une logique de peine ou de prévention générale.

55. Un substitut pénal vise principalement à :

Supprimer une situation criminogène afin d’éviter la commission d’infractions.
Répondre à une infraction commise en infligeant un châtiment à son auteur.
Adapter une mesure individuelle au pronostic d’évolution du délinquant.
Prévenir le passage à l’acte en transformant une situation propice à la criminalité.
Agir sur les causes générales de la criminalité pour prévenir des infractions.

Supprimer une situation criminogène afin d’éviter la commission d’infractions. · Prévenir le passage à l’acte en transformant une situation propice à la criminalité. · Agir sur les causes générales de la criminalité pour prévenir des infractions.

Explication

Le substitut pénal agit sur les causes générales de la criminalité et supprime une situation criminogène pour éviter des infractions. Le châtiment répond à une infraction déjà commise, et l’adaptation au pronostic relève du processus de détermination d’une mesure.

56. Pour déterminer une mesure dans les théories criminologiques, quelle démarche est retenue ?

La mesure est fixée avant tout diagnostic, puis son efficacité est évaluée.
Le diagnostic intervient après l’adaptation définitive de la mesure à l’individu.
La démarche commence par un diagnostic de l’état dangereux de l’individu.
Un pronostic porte sur les effets de la mesure envisagée après le diagnostic.
La mesure est ensuite adaptée à l’évolution de l’individu concerné.

La démarche commence par un diagnostic de l’état dangereux de l’individu. · Un pronostic porte sur les effets de la mesure envisagée après le diagnostic. · La mesure est ensuite adaptée à l’évolution de l’individu concerné.

Explication

La démarche part du diagnostic, établit ensuite un pronostic sur les effets de la mesure, puis adapte celle-ci à l’évolution de l’individu. Les propositions inversant l’ordre du diagnostic et de l’évaluation ne correspondent pas à ce processus.

57. À propos des mesures dans les théories criminologiques :

La mesure peut être indéterminée dans sa nature et dans son importance.
La mesure est déterminée en fonction de la gravité de l’infraction commise.
La mesure peut être révisée à tout moment pour suivre l’évolution du délinquant.
La détermination de la mesure part d’un pronostic avant le diagnostic de l’état dangereux.
La mesure conserve une nature et une importance fixées dès son prononcé.

La mesure peut être indéterminée dans sa nature et dans son importance. · La mesure peut être révisée à tout moment pour suivre l’évolution du délinquant.

Explication

La mesure peut être indéterminée quant à sa nature et à son importance, et être révisée à tout moment pour s’adapter à l’évolution du délinquant. Sa détermination repose d’abord sur un diagnostic de l’état dangereux, puis sur un pronostic des effets de la mesure envisagée. Elle ne dépend pas de la gravité de l’infraction commise et sa nature et son importance ne sont pas fixées dès son prononcé.

58. La peine se définit comme :

Une sanction dont la fonction est préventive et non répressive face à une infraction commise.
Un châtiment infligé par la société en réponse à la commission d’une infraction.
Une sanction visant à prévenir une situation de danger sans infraction préalable.
Une réponse sociale déclenchée par la commission d’une infraction.
Une mesure préventive fondée sur les tendances dangereuses d’une personne.

Un châtiment infligé par la société en réponse à la commission d’une infraction. · Une réponse sociale déclenchée par la commission d’une infraction.

Explication

La peine est un châtiment social infligé en réponse à une infraction commise. Une fonction préventive et non répressive caractérise la mesure de sûreté, qui vise à prévenir une situation de danger ; la peine ne se définit pas par les tendances dangereuses d’une personne ni par l’absence d’infraction préalable.

59. Quels caractères distinguent la peine par ses effets sur le condamné et sur son image sociale ?

Elle est afflictive lorsqu’elle atteint la liberté, le patrimoine ou les droits du condamné.
Elle est infamante lorsqu’elle exprime le blâme social selon la gravité de l’infraction.
Elle est afflictive lorsqu’elle vise la prévention générale et individuelle.
Elle est infamante lorsque sa sévérité varie selon la catégorie de l’infraction.
Elle est infamante lorsqu’elle expose le condamné à la réprobation sociale.

Elle est afflictive lorsqu’elle atteint la liberté, le patrimoine ou les droits du condamné. · Elle est infamante lorsqu’elle expose le condamné à la réprobation sociale.

Explication

Le caractère afflictif touche la liberté, le patrimoine ou les droits du condamné, tandis que le caractère infamant l’expose à la réprobation sociale. La prévention générale et individuelle relève de la fonction préventive de la peine, et la variation de sa sévérité selon la catégorie de l’infraction ne définit pas son caractère infamant. L’expression du blâme social selon la gravité de l’infraction relève de la fonction répressive.

60. Parmi les fonctions de la peine figurent :

Une fonction répressive exprimant le blâme social selon la gravité de l’infraction.
Une fonction non répressive conçue comme ni afflictive ni infamante.
Une fonction préventive individuelle visant la personne condamnée.
Une fonction préventive générale visant à prévenir de nouvelles infractions.
Une fonction répressive destinée à prévenir une situation de danger pour la société.

Une fonction répressive exprimant le blâme social selon la gravité de l’infraction. · Une fonction préventive individuelle visant la personne condamnée. · Une fonction préventive générale visant à prévenir de nouvelles infractions.

Explication

La peine a une fonction répressive qui exprime le blâme social selon la gravité de l’infraction, ainsi que des fonctions préventives générale et individuelle. La prévention d’une situation de danger sans fonction répressive caractérise plutôt la mesure de sûreté.

61. Une mesure de sûreté est une sanction pénale particulière qui :

Vise à prévenir une situation de danger pour la société.
Punit une atteinte aux droits du condamné par un châtiment social.
Sanctionne l’auteur selon la gravité de l’infraction commise.
Protège la société en réponse nécessaire à une infraction déjà commise.
Rétribue la commission d’une infraction en exprimant le blâme social.

Vise à prévenir une situation de danger pour la société.

Explication

La mesure de sûreté est une sanction pénale particulière qui vise à prévenir une situation de danger pour la société. Les autres propositions décrivent la logique répressive et rétributive de la peine.

62. Peines et mesures de sûreté en droit positif :

Une peine peut acquérir un objectif préventif et se rapprocher d’une mesure de sûreté.
Une mesure de sûreté peut acquérir des caractères afflictifs ou infamants.
Elles restent distinguées, mais certaines évolutions tendent à les rapprocher.
Elles se confondent dès lors qu’une peine poursuit une fonction répressive.
Une mesure de sûreté peut devenir répressive sans acquérir de caractère afflictif ou infamant.

Une peine peut acquérir un objectif préventif et se rapprocher d’une mesure de sûreté. · Elles restent distinguées, mais certaines évolutions tendent à les rapprocher.

Explication

Peines et mesures de sûreté restent distinguées, mais une peine peut acquérir un objectif préventif et une mesure de sûreté des caractères afflictifs ou infamants. La seule fonction répressive ne provoque pas leur confusion, et la mesure de sûreté est décrite par l’acquisition de caractères afflictifs ou infamants, non par une fonction répressive.

63. Quelles évolutions de certaines peines peuvent les rapprocher des mesures de sûreté ?

Certaines peines perdent des caractéristiques traditionnellement associées à la peine.
Certaines peines acquièrent des traits propres aux mesures de sûreté.
Certaines peines se rapprochent des mesures de sûreté en renforçant leur fonction répressive.
Certaines peines tendent à prévenir la réitération plutôt qu’à exprimer le blâme social.
Certaines peines visent principalement à éviter le renouvellement de l’infraction.

Certaines peines perdent des caractéristiques traditionnellement associées à la peine. · Certaines peines acquièrent des traits propres aux mesures de sûreté. · Certaines peines tendent à prévenir la réitération plutôt qu’à exprimer le blâme social. · Certaines peines visent principalement à éviter le renouvellement de l’infraction.

Explication

Certaines peines perdent des caractéristiques traditionnelles ou prennent des traits de mesure de sûreté, notamment lorsqu’elles visent à éviter le renouvellement de l’infraction. Leur rapprochement tient à cette orientation préventive, et non au renforcement de leur fonction répressive.

64. Les disciples de Lombroso, dont Ferri et Garofalo, distinguent deux conceptions de la dangerosité :

La dangerosité attribuée à l’hérédité est considérée comme inaccessible à l’action de la société.
L’éloignement de l’individu de son milieu criminogène vise la dangerosité héréditaire.
Ferri et Garofalo rattachent à l’hérédité une dangerosité corrigible par le déplacement.
La dangerosité liée au milieu est tenue pour impossible à combattre par la société.
La dangerosité attribuée au milieu peut être combattue en éloignant l’individu de son environnement criminogène.

La dangerosité attribuée à l’hérédité est considérée comme inaccessible à l’action de la société. · La dangerosité attribuée au milieu peut être combattue en éloignant l’individu de son environnement criminogène.

Explication

Ferri et Garofalo distinguent une dangerosité héréditaire contre laquelle la société ne pourrait rien et une dangerosité liée au milieu, combattue par l’éloignement de cet environnement. Le déplacement concerne donc le milieu criminogène, et non l’hérédité.

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Que distingue la summa divisio en droit ?

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