QCM : Infractions de constitution des sociétés (71 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel chercheur a popularisé au XXe siècle l’étude de la criminalité en col blanc ?

Émile Durkheim
Gabriel Tarde
Cesare Lombroso
Edwin Sutherland

Edwin Sutherland

Explication

Edwin Sutherland a popularisé l’étude de la criminalité en col blanc au XXe siècle. Durkheim est un sociologue majeur, mais il n’est pas l’auteur auquel cette popularisation est attribuée ici.

2. Quelle caractéristique distingue généralement la délinquance d’affaires de la délinquance violente ?

Elle s’appuie sur l’astuce et les compétences professionnelles plutôt que sur la violence physique.
Elle se caractérise par des actes impulsifs plutôt que par l’usage de connaissances professionnelles.
Elle repose sur la force physique et la confrontation plutôt que sur des compétences professionnelles.
Elle dépend principalement de menaces physiques plutôt que de procédés discrets et élaborés.

Elle s’appuie sur l’astuce et les compétences professionnelles plutôt que sur la violence physique.

Explication

La délinquance d’affaires mobilise généralement l’astuce, les compétences professionnelles et la discrétion, à l’opposé de la violence physique caractéristique de la délinquance violente. La force physique et la confrontation décrivent donc plutôt l’autre forme de délinquance.

3. Une enquête sur une infraction d’affaires se heurte à l’influence du suspect, à la crainte de licenciements et à des comptes complexes. Que montrent ces obstacles ?

Ils démontrent que la preuve repose principalement sur des témoignages directs.
Ils établissent que l’infraction relève nécessairement du droit pénal financier.
Ils peuvent entraver la répression des infractions d’affaires.
Ils indiquent que la complexité comptable exclut une poursuite pénale.

Ils peuvent entraver la répression des infractions d’affaires.

Explication

L’influence du délinquant, le chantage à l’emploi et la complexité comptable ou gestionnaire peuvent rendre la répression plus difficile. Ces obstacles ne suffisent pas à déterminer la catégorie juridique de l’infraction ni à exclure des poursuites.

4. Pourquoi le faux monnayage représente-t-il une menace qui dépasse le préjudice subi par un particulier ?

Il réduit les recettes fiscales de l’État et peut perturber la concurrence entre les entreprises locales.
Il porte atteinte à la souveraineté de l’État et peut fragiliser la confiance dans la monnaie et l’équilibre économique.
Il porte atteinte aux droits des commerçants et peut compliquer la vérification des billets en circulation.
Il entrave les opérations de crédit des banques et peut entraîner une hausse des frais de paiement.

Il porte atteinte à la souveraineté de l’État et peut fragiliser la confiance dans la monnaie et l’équilibre économique.

Explication

Le faux monnayage touche à la souveraineté de l’État et peut déstabiliser l’équilibre économique en sapant la confiance dans la monnaie. Les difficultés commerciales ou bancaires évoquées peuvent exister, mais elles ne rendent pas compte de cette portée générale.

5. Quels instruments relèvent de la monnaie scripturale ?

Les actions, les obligations et les parts sociales, qui représentent des placements financiers.
Les bons de commande, les factures et les reçus, qui constatent des opérations commerciales.
Les billets, les pièces et les lingots, qui constituent des formes de monnaie matérielle.
Le chèque, le virement bancaire et la carte de crédit, qui se substituent à la monnaie classique.

Le chèque, le virement bancaire et la carte de crédit, qui se substituent à la monnaie classique.

Explication

La monnaie scripturale comprend des moyens de paiement tels que le chèque, le virement bancaire et la carte de crédit. Les billets et les pièces sont de la monnaie matérielle, et non des moyens scripturaux.

6. Comment peut être qualifié, en France, le retrait effectué par un titulaire de carte au-delà du solde créditeur de son compte ?

La qualification relève d’une infraction bancaire déterminée, sans débat entre les qualifications possibles.
La qualification relève nécessairement du vol, car le retrait dépasse le solde du compte.
La qualification relève de l’émission d’un chèque sans provision, même si aucun chèque n’est utilisé.
La qualification reste discutée et peut relever de l’absence d’incrimination, de l’escroquerie, du vol ou de l’abus de confiance.

La qualification reste discutée et peut relever de l’absence d’incrimination, de l’escroquerie, du vol ou de l’abus de confiance.

Explication

La qualification de ce retrait est discutée en France : plusieurs analyses ont été envisagées, de l’absence d’incrimination à différentes infractions. Le dépassement du solde ne permet donc pas, à lui seul, de retenir automatiquement le vol.

7. Quel changement juridique le décret-loi du 30 octobre 1935 a-t-il apporté à Madagascar en matière de chèques ?

Il a créé une réglementation nationale du chèque sans reprendre la loi uniforme de Genève.
Il a modernisé la législation sur les chèques et atténué les sanctions antérieures.
Il a réformé la répression du retrait de provision après émission d’un chèque.
Il a unifié le droit du chèque et introduit la loi uniforme issue de la Convention de Genève de 1931.

Il a unifié le droit du chèque et introduit la loi uniforme issue de la Convention de Genève de 1931.

Explication

Le décret-loi du 30 octobre 1935 a unifié le droit du chèque à Madagascar en y introduisant la loi uniforme issue de la Convention de Genève de 1931. La réforme de la prévention et de la répression des infractions en matière de chèques est associée à une ordonnance ultérieure.

8. Quelle évolution législative caractérise la réforme malgache des infractions en matière de chèques entre 1972 et 2005 ?

L’ordonnance de 1972 a unifié le droit du chèque, puis la loi de 2005 a supprimé les règles de prévention.
L’ordonnance de 1972 a réformé la prévention et la répression, puis la loi de 2005 a modernisé le dispositif en prévoyant des mesures d’atténuation.
L’ordonnance de 1972 a institué la loi uniforme de Genève, puis la loi de 2005 a réformé les virements bancaires.
L’ordonnance de 1972 a supprimé les sanctions pénales, puis la loi de 2005 a rétabli leur régime antérieur.

L’ordonnance de 1972 a réformé la prévention et la répression, puis la loi de 2005 a modernisé le dispositif en prévoyant des mesures d’atténuation.

Explication

L’ordonnance n° 72.041 du 16 novembre 1972 a réformé la prévention et la répression des infractions en matière de chèques. La loi n° 2004.045 du 14 janvier 2005 a ensuite modernisé cette législation et prévu des mesures visant à atténuer la sévérité de l’ordonnance.

9. Que désigne la provision d’un chèque ?

La somme que le bénéficiaire réclame au tireur après le rejet du chèque.
La créance du tireur sur le tiré, qui doit être préalable, suffisante et disponible.
Le crédit que le tiré accorde au bénéficiaire après l’encaissement du chèque.
La commission que la banque facture au titulaire lors de l’émission du chèque.

La créance du tireur sur le tiré, qui doit être préalable, suffisante et disponible.

Explication

La provision est la créance que le tireur détient sur le tiré et qui doit satisfaire aux conditions de préalable, de suffisance et de disponibilité. La somme réclamée après le rejet peut correspondre au montant du chèque, mais elle ne définit pas la provision.

10. Un chèque porte une date postérieure à sa mise en circulation, alors que les fonds suffisants et disponibles existaient à la date réelle de cette mise en circulation. Comment apprécier le caractère préalable de la provision ?

Il s’apprécie à la date de l’endossement, qui détermine la création de la provision.
Il s’apprécie à la date de présentation à la banque, indépendamment de l’émission.
Il s’apprécie à la date inscrite sur le chèque, même si celui-ci a circulé auparavant.
Il s’apprécie à la date réelle d’émission, et non à la date inscrite sur le chèque.

Il s’apprécie à la date réelle d’émission, et non à la date inscrite sur le chèque.

Explication

Le caractère préalable de la provision dépend de son existence à la date réelle d’émission du chèque. La date portée sur un chèque postdaté ne remplace pas cette date réelle pour apprécier cette condition.

11. Un tireur remet un chèque sans provision à son mandataire, qui le met en circulation. Quel élément permet de caractériser l’émission délictueuse ?

La mise en circulation sans provision préalable, suffisante et disponible, même sans remise directe au bénéficiaire.
Le défaut de provision à la date d’encaissement, même si elle était préalable et disponible à l’émission.
L’endossement du chèque par le mandataire, même si une provision suffisante et disponible existe.
La remise directe du chèque au bénéficiaire, même si le mandataire l’avait déjà mis en circulation.

La mise en circulation sans provision préalable, suffisante et disponible, même sans remise directe au bénéficiaire.

Explication

L’émission délictueuse consiste à mettre le chèque en circulation sans provision préalable, suffisante et disponible, et la remise au bénéficiaire n’est pas nécessaire lorsque le chèque est remis à un mandataire. L’endossement est un mode normal de transmission après émission et ne définit pas à lui seul l’infraction.

12. Après réception d’une lettre d’injonction, un tireur constitue dans les cinq jours une provision suffisante et disponible couvrant le chèque et les frais d’impayés. Quel effet cette régularisation produit-elle sur l’élément moral ?

Elle transforme l’émission sans provision en retrait frauduleux de provision.
Elle confirme la connaissance de l’insuffisance sans modifier l’élément moral.
Elle écarte l’infraction uniquement si la provision existait avant l’émission.
Elle fait disparaître l’élément moral de l’émission sans provision.

Elle fait disparaître l’élément moral de l’émission sans provision.

Explication

La régularisation effectuée dans les cinq jours de la réception de la lettre d’injonction, avec une provision suffisante et disponible couvrant aussi les frais d’impayés, fait disparaître l’élément moral. Une connaissance établie ou présumée de l’insuffisance peut rendre l’émission coupable en l’absence de cette régularisation.

13. Que réprime l’article premier de l’ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973 en matière de change ?

Le défaut de paiement des impôts et l’incitation à la fraude fiscale
Le refus de déclarer des revenus et l’incitation à l’opposition fiscale
La conclusion de prêts à taux excessif et l’incitation à l’usure
La violation des mesures de contrôle des changes et l’incitation à cette violation

La violation des mesures de contrôle des changes et l’incitation à cette violation

Explication

Cet article incrimine à la fois la violation des mesures de contrôle des changes et l’incitation à les violer. Les infractions fiscales relèvent d’un autre domaine et ne constituent pas l’objet de cette disposition.

14. Un opérateur ne rapatrie pas des fonds comme il y est tenu et omet une formalité cambiaire requise. Comment ces faits sont-ils qualifiés au regard des règles de change ?

Comme des infractions fiscales liées à la comptabilité
Comme des infractions douanières liées à la valeur déclarée
Comme des violations des mesures de contrôle des changes
Comme des infractions d’usure liées au taux d’un prêt

Comme des violations des mesures de contrôle des changes

Explication

Le défaut de rapatriement et l’inobservation des procédures ou formalités font partie des violations des règles de change. Une irrégularité comptable fiscale concerne une obligation distincte et ne caractérise pas ces manquements cambiaires.

15. À quel moment une infraction de violation des règles de change est-elle consommée, et quel élément moral requiert-elle ?

Dès la préparation de l’opération, avec une intention frauduleuse caractérisée
Dès la contravention à une disposition cambiaire, avec une faute matérielle
Après un dommage financier, avec une intention spéciale de nuire
Après une mise en demeure, avec la volonté de s’enrichir

Dès la contravention à une disposition cambiaire, avec une faute matérielle

Explication

Il s’agit d’une infraction d’omission consommée dès la contravention à une règle cambiaire, et l’élément moral est réduit à une faute matérielle. L’exigence d’une intention spéciale de nuire ne correspond pas à cette caractérisation.

16. Une personne incite par écrit à commettre une infraction cambiaire, mais l’auteur visé ne passe pas à l’acte. Quelle règle s’applique à cette incitation ?

Elle est punissable même si elle n’est pas suivie d’effet
Elle n’est punissable que si l’auteur commet l’infraction
Elle constitue une complicité de droit commun dès la publication
Elle devient punissable seulement après un dommage financier

Elle est punissable même si elle n’est pas suivie d’effet

Explication

L’incitation par écrit, propagande ou publicité est punissable même si elle ne produit pas d’effet. La complicité par provocation de droit commun suppose en principe un effet, sous réserve de l’interruption involontaire des agissements de l’auteur principal.

17. Quels taux d’intérêt légal l’ordonnance n° 62-016 du 10 août 1962 fixe-t-elle en matière civile et commerciale ?

5 % dans les deux matières
6 % en matière civile et 5 % en matière commerciale
6 % dans les deux matières
5 % en matière civile et 6 % en matière commerciale

5 % en matière civile et 6 % en matière commerciale

Explication

L’ordonnance fixe le taux légal à 5 % en matière civile et à 6 % en matière commerciale. L’inversion de ces taux confond les deux régimes.

18. Pour un crédit commercial présentant des risques donnés, comment détermine-t-on le plafond du taux conventionnel ?

Il ne peut dépasser le taux légal commercial augmenté du quart, quels que soient les crédits comparés
Il ne peut dépasser de plus de moitié le taux légal civil, quels que soient les risques du crédit
Il ne peut dépasser de plus du quart le taux pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des crédits présentant les mêmes risques
Il est fixé à 12 % l’an, indépendamment des pratiques des prêteurs de bonne foi

Il ne peut dépasser de plus du quart le taux pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des crédits présentant les mêmes risques

Explication

Le plafond se calcule en comparaison avec les taux pratiqués, dans les mêmes conditions, par des prêteurs de bonne foi pour des crédits de risques similaires. Le plafond civil de 12 % ne constitue pas la règle applicable aux prêts commerciaux.

19. Un mineur signe un engagement écrit préjudiciable obtenu à la suite d’un prêt de biens mobiliers. Quel élément permet de rattacher cette situation à l’abus des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur ?

L’engagement écrit préjudiciable est causé par un prêt, qui peut porter sur des biens mobiliers
Le mineur reçoit nécessairement un prêt d’argent à un taux dépassant le plafond civil
L’engagement est préjudiciable, mais il doit être causé par une vente de biens immobiliers
Le prêt porte sur des biens mobiliers, mais l’engagement doit être signé par un majeur

L’engagement écrit préjudiciable est causé par un prêt, qui peut porter sur des biens mobiliers

Explication

Cette infraction suppose l’obtention d’un engagement écrit causé par un prêt et préjudiciable à son souscripteur ; le prêt peut porter sur des biens mobiliers. La limiter aux prêts d’argent à taux excessif confond cette infraction avec l’usure.

20. Quelle conduite constitue le noyau de la fraude fiscale générale ?

Contester de bonne foi le montant d’un impôt déjà acquitté auprès de l’administration
Se soustraire frauduleusement, totalement ou partiellement, à l’établissement ou au paiement des impôts visés par le Code général des impôts
Retarder le paiement d’une dette privée sans lien avec les impôts prévus par le Code général des impôts
Obtenir un prêt à taux excessif en dissimulant sa situation financière au prêteur

Se soustraire frauduleusement, totalement ou partiellement, à l’établissement ou au paiement des impôts visés par le Code général des impôts

Explication

La fraude fiscale générale consiste à se soustraire frauduleusement, en tout ou en partie, à l’établissement ou au paiement des impôts concernés. Un litige de bonne foi sur une somme déjà payée ne décrit pas cette conduite frauduleuse.

21. Quelle intention doit être établie pour caractériser la fraude fiscale générale ?

La volonté de se soustraire à l’impôt, sans qu’un désir particulier de s’enrichir soit nécessaire
Le désir de s’enrichir, même sans volonté de se soustraire à l’impôt
Une intention spéciale de nuire à l’administration fiscale
La volonté de retarder le paiement, accompagnée d’un dommage pour un tiers

La volonté de se soustraire à l’impôt, sans qu’un désir particulier de s’enrichir soit nécessaire

Explication

La fraude fiscale générale est intentionnelle et requiert la volonté de se soustraire à l’impôt, mais pas un désir spécial de s’enrichir. Exiger ce désir d’enrichissement ajoute une condition qui n’est pas nécessaire.

22. Quelle distinction s’applique aux peines complémentaires en cas de fraude fiscale générale ?

La publication du jugement est facultative, tandis que l’interdiction professionnelle est obligatoire
La publication et l’interdiction professionnelle sont toutes deux facultatives
La publication et l’interdiction professionnelle sont toutes deux obligatoires
La publication du jugement est obligatoire, tandis que l’interdiction professionnelle est facultative

La publication du jugement est obligatoire, tandis que l’interdiction professionnelle est facultative

Explication

La publication du jugement est obligatoire et échappe aux circonstances atténuantes, alors que l’interdiction d’exercer une profession industrielle, commerciale ou libérale est facultative. Inverser ces deux statuts rendrait obligatoire la peine professionnelle, ce qui n’est pas la règle.

23. Un contribuable détruit des documents demandés par l’administration afin d’entraver le contrôle fiscal. Quelle forme d’opposition à l’impôt ce comportement illustre-t-il ?

Une fraude spécifique, limitée à l’encaissement de coupons pour autrui
Une opposition collective, qui suppose une action concertée de plusieurs contribuables
Une fraude générale, définie par la seule omission d’une déclaration dans les délais
Une opposition individuelle, qui peut prendre la forme d’une destruction de documents

Une opposition individuelle, qui peut prendre la forme d’une destruction de documents

Explication

La destruction ou la dissimulation de documents peut constituer une forme d’opposition individuelle à l’impôt. La forme collective se distingue par son caractère collectif et ne se déduit pas de la seule conduite individuelle décrite.

24. Quelle juridiction connaît de l’ensemble des contraventions douanières, malgré leur répartition en quatre classes distinctes du droit commun ?

Le tribunal correctionnel
Le tribunal de police
Le tribunal administratif
La cour d’assises

Le tribunal de police

Explication

Les quatre classes douanières relèvent toutes du tribunal de police, même si elles sont distinctes de la classification de droit commun. Le tribunal correctionnel ne constitue pas la juridiction commune à ces contraventions.

25. Une déclaration douanière comporte une omission qui n’a pas éludé de droit ou de taxe et n’est pas plus sévèrement réprimée. De quelle classe relève cette irrégularité ?

De la deuxième classe
De la troisième classe
D’une classe déterminée par la valeur des marchandises
De la première classe

De la première classe

Explication

La première classe couvre les irrégularités non plus sévèrement réprimées, notamment les omissions ou inexactitudes dans une déclaration. La deuxième classe suppose que l’irrégularité ait pour but ou résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe.

26. Une irrégularité douanière compromet le recouvrement d’une taxe, sans être spécialement réprimée par le Code des douanes. À quelle classe correspond-elle ?

À la deuxième classe
À la première classe
À la troisième classe
À une classe déterminée par le montant de la taxe

À la deuxième classe

Explication

La deuxième classe vise une irrégularité ayant pour but ou résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe, sous réserve qu’elle ne soit pas spécialement réprimée. La première classe vise les irrégularités qui ne sont pas plus sévèrement réprimées et ne se définit pas par cette atteinte au recouvrement.

27. Une marchandise est soumise à des règles particulières de qualité et de conditionnement, sans que son importation soit interdite. Comment peut-elle être qualifiée ?

De marchandise prohibée
De marchandise en transit
De marchandise en entrepôt
De marchandise fortement taxée

De marchandise prohibée

Explication

La notion de marchandise prohibée comprend les marchandises soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières, même si leur importation n’est pas interdite. Une marchandise fortement taxée se définit par le niveau des droits, prélèvements et taxes à l’importation.

28. Quelle combinaison de sanctions peut être prononcée pour un délit douanier ?

Jusqu’à trois ans d’emprisonnement, sans confiscation des moyens de transport, et une amende forfaitaire
Jusqu’à trois ans d’emprisonnement, la confiscation prévue et une amende d’une à deux fois la valeur de l’objet de fraude
Jusqu’à deux ans d’emprisonnement, la confiscation des marchandises et une amende de deux à trois fois leur valeur
Jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, une confiscation limitée aux marchandises et une amende égale à leur valeur

Jusqu’à trois ans d’emprisonnement, la confiscation prévue et une amende d’une à deux fois la valeur de l’objet de fraude

Explication

Le délit douanier est passible d’un emprisonnement maximal de trois ans, de confiscations prévues et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude. L’amende n’est pas fixée à la seule valeur de cet objet, comme le suggère une des autres réponses.

29. Plusieurs personnes sont concernées par un même fait de fraude douanière. Quelle règle s’applique au paiement des sommes dues ?

Elles peuvent être contraintes par corps pour l’amende, mais pas pour les dépens ni les sommes tenant lieu de confiscation
Elles répondent chacune de leur part d’amende, tandis que les confiscations sont à la charge du propriétaire des biens
Elles sont solidaires des dépens, mais l’amende et les sommes tenant lieu de confiscation sont réparties séparément
Elles sont solidaires pour l’amende, les sommes tenant lieu de confiscation et les dépens, et peuvent être contraintes par corps

Elles sont solidaires pour l’amende, les sommes tenant lieu de confiscation et les dépens, et peuvent être contraintes par corps

Explication

Pour un même fait de fraude, les personnes concernées sont solidaires de l’ensemble des sommes indiquées et peuvent être contraintes par corps. La solidarité ne se limite donc pas aux dépens.

30. Une juridiction prononce à la fois une peine d’emprisonnement et une amende douanière. Quelle peine peut bénéficier du sursis ?

L’emprisonnement peut en bénéficier, mais l’amende douanière impérative ne le peut pas
Aucune des deux peines ne peut bénéficier du sursis
Les deux peines peuvent bénéficier du sursis selon la décision rendue
L’amende peut en bénéficier, mais l’emprisonnement doit être exécuté

L’emprisonnement peut en bénéficier, mais l’amende douanière impérative ne le peut pas

Explication

Le sursis peut s’appliquer à l’emprisonnement, tandis que l’amende douanière est impérative et ne peut en bénéficier. La possibilité d’un sursis sur l’amende confond les règles applicables aux deux peines.

31. Quel est le statut de la confiscation pour une contravention douanière de troisième classe ?

C’est une peine principale
C’est une peine complémentaire obligatoire
C’est une peine complémentaire facultative
C’est une mesure réservée aux délits douaniers

C’est une peine principale

Explication

La confiscation constitue une peine principale pour les contraventions de troisième classe et les délits douaniers. Pour les autres classes de contraventions, elle est une peine complémentaire obligatoire.

32. Sur quel fondement reposent principalement les présomptions de responsabilité douanière ?

La propriété des marchandises, indépendamment de toute obligation de vigilance
La participation matérielle directe de chaque personne à la fraude
La preuve d’une intention frauduleuse commune à toutes les personnes concernées
La négligence de personnes auxquelles la loi impose une diligence particulière

La négligence de personnes auxquelles la loi impose une diligence particulière

Explication

Les présomptions de responsabilité douanière reposent principalement sur la négligence de personnes auxquelles la loi impose une diligence particulière. Elles ne supposent donc pas, dans tous les cas, la preuve d’une participation matérielle directe à la fraude.

33. Lorsqu’un manifeste d’aéronef comporte une omission, quelle présomption concerne son commandant ?

Il est présumé responsable des omissions, mais pas des inexactitudes du manifeste
Il est présumé responsable de cette omission et, généralement, des infractions commises à bord
Il est présumé responsable des infractions commises à terre par les propriétaires des marchandises
Il est présumé responsable des seuls faits établis après une condamnation pénale

Il est présumé responsable de cette omission et, généralement, des infractions commises à bord

Explication

Les commandants d’aéronefs, comme les capitaines de navires, sont présumés responsables des omissions et inexactitudes des manifestes ainsi que, généralement, des infractions commises à bord. La présomption ne se limite pas aux omissions du manifeste.

34. Quel élément permet de qualifier une personne d’intéressée à une fraude douanière ?

Une relation professionnelle avec une entreprise, même sans intérêt direct à la fraude
La seule présence de la personne sur le lieu où les marchandises sont découvertes
La seule connaissance de l’existence d’une fraude, sans intérêt lié à celle-ci
Un intérêt direct à la fraude, par exemple comme assureur, bailleur de fonds ou propriétaire des marchandises

Un intérêt direct à la fraude, par exemple comme assureur, bailleur de fonds ou propriétaire des marchandises

Explication

Est intéressée à la fraude toute personne qui y a un intérêt direct, notamment les assureurs, les bailleurs de fonds et les propriétaires des marchandises. Une simple relation professionnelle ne suffit pas, à elle seule, à établir cet intérêt direct.

35. Un agent des douanes procède à une visite sans distinction de grade. Sur quoi peut porter ce droit de visite ?

Sur les seules marchandises faisant déjà l’objet d’une saisie
Sur les marchandises et les moyens de transport, mais pas les personnes
Sur les personnes et les locaux administratifs, mais pas les moyens de transport
Sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes

Sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes

Explication

Le droit de visite appartient aux agents des douanes sans distinction de grade et porte notamment sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes. Il ne se limite donc pas aux marchandises déjà saisies.

36. Quelle valeur probante distingue les procès-verbaux douaniers selon qu’ils sont rédigés par un ou deux agents ?

Les deux procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux, sans distinction liée au nombre d’agents.
Les deux procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, sans distinction liée au nombre d’agents.
Celui d’un agent fait foi jusqu’à preuve contraire, tandis que les constatations matérielles de celui de deux agents font foi jusqu’à inscription de faux.
Celui d’un agent fait foi jusqu’à inscription de faux, tandis que celui de deux agents fait foi jusqu’à preuve contraire.

Celui d’un agent fait foi jusqu’à preuve contraire, tandis que les constatations matérielles de celui de deux agents font foi jusqu’à inscription de faux.

Explication

Le procès-verbal établi par un agent fait foi jusqu’à preuve contraire, tandis que les constatations matérielles rapportées par deux agents ont une force probante renforcée. Inverser ces deux régimes confond le seuil de contestation propre à chaque procès-verbal.

37. Lorsqu’une juridiction est saisie des faits poursuivis, qui exerce l’action pour l’application des peines et qui exerce celle relative aux sanctions fiscales ?

L’administration des douanes exerce l’action pour les peines, et le ministère public celle pour les sanctions fiscales.
L’administration des douanes exerce les deux actions, y compris celle relative aux peines.
Le ministère public exerce les deux actions, y compris celle relative aux sanctions fiscales.
Le ministère public exerce l’action pour les peines, et l’administration des douanes celle pour les sanctions fiscales.

Le ministère public exerce l’action pour les peines, et l’administration des douanes celle pour les sanctions fiscales.

Explication

Le ministère public agit pour l’application des peines, alors que l’administration des douanes exerce l’action relative aux sanctions fiscales lorsque la juridiction est saisie. Attribuer les sanctions fiscales au ministère public confond les rôles des deux autorités.

38. Une action judiciaire étant déjà engagée, à quelle condition l’administration des douanes peut-elle transiger ?

Elle peut transiger après avoir obtenu l’avis du ministère public, même si le principe est refusé.
Elle peut transiger après l’accord de la personne poursuivie, sans intervention judiciaire.
Elle peut transiger si l’autorité judiciaire admet le principe de la transaction.
Elle peut transiger librement, comme lorsqu’aucune action judiciaire n’a été engagée.

Elle peut transiger si l’autorité judiciaire admet le principe de la transaction.

Explication

Après la mise en mouvement de l’action judiciaire, une transaction douanière suppose que l’autorité judiciaire en admette le principe. La liberté de transiger s’applique lorsqu'aucune action judiciaire n’a été engagée, et non dans cette situation.

39. Quelle condamnation peut entraîner l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle au titre des délits énumérés par la loi ?

Une condamnation définitive à une amende pour un délit énuméré, comme l’escroquerie, sans peine d’emprisonnement.
Une condamnation définitive à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour un délit énuméré, comme l’escroquerie.
Une condamnation définitive à moins de trois mois d’emprisonnement ferme pour un délit énuméré, comme l’escroquerie.
Une condamnation définitive à au moins trois mois d’emprisonnement ferme pour un délit énuméré, comme l’escroquerie.

Une condamnation définitive à au moins trois mois d’emprisonnement ferme pour un délit énuméré, comme l’escroquerie.

Explication

Pour les délits énumérés, l’interdiction peut découler d’une condamnation définitive à au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis. Une peine de même durée assortie du sursis ne satisfait pas cette condition.

40. À quelles personnes la banqueroute simple peut-elle s’appliquer en cas de cessation des paiements ?

Aux personnes physiques commerçantes, même lorsqu’elles ne sont pas en cessation des paiements.
Aux personnes physiques, notamment aux commerçants et aux associés de sociétés commerciales ayant la qualité de commerçants.
Aux dirigeants de personnes morales, qu’ils soient commerçants ou non, dès l’ouverture d’une procédure collective.
Aux personnes morales en cessation des paiements, notamment aux sociétés commerciales et à leurs créanciers.

Aux personnes physiques, notamment aux commerçants et aux associés de sociétés commerciales ayant la qualité de commerçants.

Explication

La banqueroute simple vise des personnes physiques en état de cessation des paiements, notamment les commerçants et certains associés commerçants. Le fait qu’une société soit elle-même en cessation des paiements ne correspond pas à cette définition des personnes concernées.

41. Une personne en cessation des paiements omet sans excuse légitime de déclarer cette situation au greffe dans les trente jours : de quel type de banqueroute ce fait peut-il relever ?

D’aucune banqueroute, car seule une déclaration tardive accompagnée d’un détournement est visée.
De la banqueroute simple, parmi les comportements susceptibles de la constituer.
De la banqueroute frauduleuse, car toute omission de déclaration implique une dissimulation d’actif.
D’une infraction assimilée, réservée aux dirigeants de personnes morales assujetties.

De la banqueroute simple, parmi les comportements susceptibles de la constituer.

Explication

L’omission de déclarer la cessation des paiements au greffe dans les trente jours, sans excuse légitime, figure parmi les cas de banqueroute simple. Elle ne constitue pas, à elle seule, le détournement d’actif caractérisant la banqueroute frauduleuse.

42. Quel comportement caractérise la banqueroute frauduleuse d’une personne physique en cessation des paiements ?

Détourner ou dissiper l’actif du débiteur.
Omettre sans excuse légitime de déclarer la cessation des paiements dans les trente jours.
Employer des moyens coûteux pour retarder la constatation de la cessation des paiements.
Tenir une comptabilité irrégulière sans soustraire les documents comptables.

Détourner ou dissiper l’actif du débiteur.

Explication

Le détournement ou la dissipation de l’actif est un comportement constitutif de banqueroute frauduleuse. Le retard à déclarer la cessation et l’irrégularité comptable relèvent, parmi les cas énumérés, de la banqueroute simple.

43. Comment les peines d’emprisonnement distinguent-elles la banqueroute frauduleuse de la banqueroute simple ?

La banqueroute frauduleuse est punie d’un mois à deux ans, et la banqueroute simple de deux à cinq ans.
La banqueroute frauduleuse est punie d’un à trois ans, et la banqueroute simple d’un mois à deux ans.
La banqueroute frauduleuse est punie de deux à cinq ans, et la banqueroute simple d’un mois à deux ans.
La banqueroute frauduleuse est punie de deux à cinq ans, et la banqueroute simple d’un à cinq ans.

La banqueroute frauduleuse est punie de deux à cinq ans, et la banqueroute simple d’un mois à deux ans.

Explication

La peine d’emprisonnement prévue est de deux à cinq ans pour la banqueroute frauduleuse, contre un mois à deux ans pour la banqueroute simple. Intervertir ces fourchettes inverse précisément la distinction entre les deux infractions.

44. À quel type de société le délit d’émission irrégulière ou illicite d’actions se rapporte-t-il ?

À la constitution des sociétés anonymes.
À la constitution de toutes les sociétés commerciales.
À l’augmentation de capital des sociétés anonymes déjà constituées.
À l’émission de parts sociales par les sociétés à responsabilité limitée.

À la constitution des sociétés anonymes.

Explication

Le délit visé concerne l’émission d’actions dans le cadre de la constitution des sociétés anonymes. L’étendre à toutes les sociétés commerciales dépasse le champ défini pour cette infraction.

45. Dans quelle situation l’émission d’actions est-elle irrégulière ?

Lorsqu’elle intervient après l’immatriculation d’une société régulièrement constituée.
Lorsqu’elle intervient avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Lorsqu’elle intervient après la souscription intégrale du capital d’une société anonyme.
Lorsqu’elle intervient après une immatriculation obtenue régulièrement, mais avant la première assemblée.

Lorsqu’elle intervient avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Explication

L’émission est irrégulière si elle précède l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés; une immatriculation obtenue par fraude ou une constitution irrégulière constitue aussi un cas visé. Une émission postérieure à une immatriculation régulière ne relève pas de ce cas.

46. Quelle condition de souscription du capital doit être remplie pour qu’une société anonyme soit régulièrement constituée ?

Le capital doit être souscrit à hauteur d’une fraction minimale, chaque coupure pouvant rester partiellement couverte.
Le capital doit être intégralement souscrit, chaque coupure étant entièrement couverte par des souscriptions.
Le capital doit être approuvé par les souscripteurs, même si son montant dépasse les souscriptions recueillies.
Le capital doit être intégralement libéré, même si certaines coupures ne sont pas entièrement souscrites.

Le capital doit être intégralement souscrit, chaque coupure étant entièrement couverte par des souscriptions.

Explication

La constitution régulière exige que la totalité du capital soit souscrite et que chaque coupure soit entièrement couverte. La seule libération du capital ne remplace pas cette exigence de souscription intégrale.

47. Après l’échec de la souscription, à quelle condition une société peut-elle être constituée en réduisant son capital au montant souscrit ?

Les mises doivent d’abord être restituées, puis le capital peut être réduit sans nouvel accord.
La majorité des souscripteurs doit approuver la réduction, les autres recevant leur mise.
Les fondateurs doivent approuver la réduction, même si les souscripteurs s’y opposent.
Tous les souscripteurs doivent approuver la réduction à l’unanimité.

Tous les souscripteurs doivent approuver la réduction à l’unanimité.

Explication

La réduction du capital au montant effectivement souscrit permet la constitution si tous les souscripteurs l’approuvent à l’unanimité; la restitution des mises reste le principe en cas d’échec. Une approbation à la majorité ne remplit pas la condition d’unanimité.

48. Quelle distinction sépare une souscription fictive d’un versement fictif lors de la constitution d’une société ?

La souscription fictive concerne la réalité des souscripteurs, tandis que le versement fictif concerne la disponibilité effective des fonds.
La souscription fictive concerne le retrait après la constitution, tandis que le versement fictif concerne le montant du capital déclaré.
La souscription fictive concerne l’évaluation de l’actif, tandis que le versement fictif concerne le calcul des bénéfices.
La souscription fictive concerne le dépôt tardif des fonds, tandis que le versement fictif concerne l’identité des souscripteurs.

La souscription fictive concerne la réalité des souscripteurs, tandis que le versement fictif concerne la disponibilité effective des fonds.

Explication

La souscription est fictive lorsque la réalité ou l’identité des souscripteurs est simulée ; le versement l’est lorsque les fonds ne sont pas effectivement disponibles pour la société. Confondre le versement fictif avec un simple dépôt tardif ne rend pas compte de cette distinction.

49. Après réception des fonds souscrits, quelles obligations s’appliquent à leur dépôt et à la liste remise ?

Les fonds doivent être déposés dans les huit jours, et la liste doit préciser l’identité de chaque souscripteur et le montant versé par chacun.
Les fonds doivent être déposés à la clôture de la constitution, et la liste doit regrouper les versements par catégorie d’actions.
Les fonds doivent être déposés dans les quinze jours, et la liste doit préciser l’identité des souscripteurs sans leurs versements.
Les fonds doivent être déposés avant la souscription, et la liste doit indiquer le montant global sans identifier les souscripteurs.

Les fonds doivent être déposés dans les huit jours, et la liste doit préciser l’identité de chaque souscripteur et le montant versé par chacun.

Explication

Les fonds doivent être effectivement déposés dans les huit jours suivant leur réception, et la liste doit associer chaque souscripteur à son montant versé. Une liste donnant les identités sans les versements omet l’une des informations exigées.

50. Quel élément moral doit être établi pour caractériser la déclaration mensongère de souscription ou de versement ?

La mauvaise foi, exprimée par l’exigence que l’auteur ait agi sciemment.
La simple erreur matérielle, même commise sans connaissance de l’inexactitude.
La négligence dans la conservation des fonds, même en l’absence de déclaration mensongère.
La seule existence d’un écart comptable, indépendamment de l’intention de l’auteur.

La mauvaise foi, exprimée par l’exigence que l’auteur ait agi sciemment.

Explication

L’infraction exige une mauvaise foi, traduite par le terme « sciemment ». Un écart comptable isolé ne suffit pas à établir cette connaissance et cette intention.

51. Quelle sanction est prévue pour la déclaration mensongère de souscription ou de versement ?

Une amende de 5 à 10 millions d’Ariary, accompagnée d’un emprisonnement obligatoire.
Une amende de 5 à 40 millions d’Ariary, sans peine d’emprisonnement prévue.
Un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans peine d’amende prévue.
Une amende de 25 à 200 millions de Fmg, accompagnée d’une interdiction de gérer.

Une amende de 5 à 40 millions d’Ariary, sans peine d’emprisonnement prévue.

Explication

La déclaration mensongère est punie d’une amende de 5 à 40 millions d’Ariary, sans emprisonnement prévu pour cette infraction. La fourchette de 5 à 10 millions d’Ariary correspond à une autre infraction liée à la remise de documents mensongers.

52. Que désigne un dividende dans une société ?

La fraction du capital social attribuée à chaque actionnaire lors de la constitution.
La part de bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part sociale.
La somme versée à chaque créancier selon le montant de sa créance.
La part des réserves légales affectée à chaque action ou à chaque part sociale.

La part de bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part sociale.

Explication

Le dividende est la part du bénéfice revenant à chaque action ou part sociale. La fraction du capital détenue par un actionnaire ne définit pas le dividende, même si elle peut influer sur sa répartition.

53. Un dirigeant majore l’actif dans l’inventaire afin de faire apparaître un bénéfice inexistant. Quelle qualification correspond à cette manipulation ?

Une distribution fictive constituée par la seule inscription d’un bénéfice dans les comptes.
Un inventaire frauduleux comportant une inexactitude matérielle commise avec une intention coupable.
Une réduction régulière du passif, dès lors que l’actif déclaré demeure identifiable.
Une erreur d’inventaire dépourvue d’intention, puisqu’elle porte sur l’évaluation d’un actif.

Un inventaire frauduleux comportant une inexactitude matérielle commise avec une intention coupable.

Explication

La majoration intentionnelle de l’actif pour faire apparaître des bénéfices constitue une inexactitude matérielle commise avec une intention coupable. Une erreur d’évaluation non intentionnelle ne présente pas cet élément frauduleux.

54. Comment calcule-t-on le bénéfice distribuable à partir du résultat de l’exercice, du report bénéficiaire, des pertes antérieures et des réserves à constituer ?

En retranchant le report bénéficiaire du résultat de l’exercice, puis en ajoutant les pertes antérieures et les sommes portées en réserve.
En ajoutant les pertes antérieures au résultat de l’exercice, puis en retranchant le report bénéficiaire et les sommes portées en réserve.
En ajoutant les sommes portées en réserve au report bénéficiaire, puis en retranchant le résultat de l’exercice et les pertes antérieures.
En ajoutant le report bénéficiaire au résultat de l’exercice, puis en retranchant les pertes antérieures et les sommes portées en réserve selon la loi ou les statuts.

En ajoutant le report bénéficiaire au résultat de l’exercice, puis en retranchant les pertes antérieures et les sommes portées en réserve selon la loi ou les statuts.

Explication

Le bénéfice distribuable s’obtient en ajoutant le report bénéficiaire au résultat de l’exercice, puis en déduisant les pertes antérieures et les réserves exigées. Ajouter les pertes antérieures au résultat inverse le traitement qui leur est réservé.

55. Une société répartit effectivement aux associés des fonds en violation des règles de calcul du bénéfice distribuable. Quel critère permet de caractériser le délit de distribution de dividendes fictifs ?

La seule irrégularité du calcul, même si aucune somme n’est distribuée.
La répartition effective des fonds aux associés, en plus de la violation des règles de calcul.
La seule décision des dirigeants de proposer une distribution, même sans versement aux associés.
La seule inscription comptable d’un dividende, même si les fonds ne sont pas répartis.

La répartition effective des fonds aux associés, en plus de la violation des règles de calcul.

Explication

Le délit suppose une distribution effective de fonds aux actionnaires ou associés et une violation des règles de calcul du bénéfice distribuable. Une proposition ou une inscription comptable sans répartition effective ne remplit pas ce critère.

56. Une société établit sciemment un bilan inexact, mais ne le présente pas aux actionnaires et ne le publie pas. L’établissement du document suffit-il à consommer le délit ?

Non, le délit exige que le bilan soit approuvé par les actionnaires et publié.
Non, le délit exige que le bilan inexact soit présenté aux actionnaires ou publié.
Oui, dès que le bilan est inscrit dans la comptabilité de la société.
Oui, la confection consciente du bilan suffit à consommer le délit.

Non, le délit exige que le bilan inexact soit présenté aux actionnaires ou publié.

Explication

La confection seule ne consomme pas le délit : le bilan inexact doit être présenté aux actionnaires ou publié. L’approbation par l’assemblée n’est toutefois pas une condition requise.

57. Une assemblée générale reçoit un état financier inexact, puis rejette ce document. La présentation suffit-elle à consommer le délit ?

Non, il faut que l’assemblée approuve l’état financier inexact.
Oui, la présentation à l’assemblée consomme le délit même si celle-ci rejette le document.
Oui, mais seulement si l’état est aussi publié dans un journal.
Non, le rejet de l’état empêche la consommation du délit.

Oui, la présentation à l’assemblée consomme le délit même si celle-ci rejette le document.

Explication

La présentation d’un état financier inexact à l’assemblée générale consomme le délit quelle que soit la décision prise, y compris son rejet. L’approbation n’est donc pas nécessaire.

58. Laquelle de ces situations constitue une publication au sens de la communication des états financiers ?

La diffusion collective d’informations financières, par exemple par affichage ou envoi de circulaires.
La remise confidentielle d’un état financier à un seul dirigeant pour examen interne.
La présentation d’un document financier à un conseiller sans diffusion à un groupe.
La conservation d’un état financier dans les archives comptables de la société.

La diffusion collective d’informations financières, par exemple par affichage ou envoi de circulaires.

Explication

La publication recouvre toute communication collective, orale ou écrite, notamment l’affichage et l’envoi de circulaires. Une remise confidentielle à une seule personne n’est pas une communication collective.

59. Quels éléments constituent l’élément moral du délit de présentation ou publication de faux états financiers ?

La mauvaise foi dans la gestion des fonds et l’intention de dissimuler l’identité des souscripteurs.
La connaissance de l’inexactitude, la mauvaise foi et l’intention de dissimuler la situation financière réelle.
La connaissance d’une erreur, même involontaire, et la volonté de corriger la situation financière réelle.
La négligence dans la vérification des comptes et la seule décision de présenter les états aux actionnaires.

La connaissance de l’inexactitude, la mauvaise foi et l’intention de dissimuler la situation financière réelle.

Explication

L’élément moral comprend la connaissance de l’inexactitude et la mauvaise foi, ainsi que l’intention de dissimuler la situation financière réelle, qui constitue le dol spécial. La seule négligence de vérification ne correspond pas à cette exigence intentionnelle.

60. Quels éléments caractérisent ensemble l’abus de biens sociaux ?

La dissipation d’un bien social et l’absence d’autorisation de l’assemblée générale
L’usage des biens sociaux et un avantage personnel effectivement perçu par le dirigeant
L’usage des biens ou du crédit social et un usage contraire à l’intérêt de la société
Une perte financière pour la société et une décision approuvée par les actionnaires

L’usage des biens ou du crédit social et un usage contraire à l’intérêt de la société

Explication

L’infraction suppose à la fois l’usage des biens ou du crédit de la société et un usage contraire à l’intérêt social. Un avantage personnel effectif ne remplace pas ces deux éléments constitutifs.

61. Un dirigeant utilise un véhicule appartenant à sa société à des fins contraires à l’intérêt social, sans l’endommager ni en transférer la propriété. Quel élément matériel peut être retenu ?

La destruction du véhicule, car son usage ne suffit pas à caractériser l’infraction
Le simple usage du bien social, même sans détournement ni dégradation de sa substance
Le transfert définitif du véhicule, car un usage temporaire reste sans portée pénale
La dissipation du véhicule, car la propriété doit sortir du patrimoine de la société

Le simple usage du bien social, même sans détournement ni dégradation de sa substance

Explication

Le simple usage d’un bien social peut caractériser l’élément matériel, même sans détournement, dissipation ou altération de sa substance. Exiger que la propriété soit transférée confond l’usage avec la dissipation, qui n’est pas nécessaire.

62. Une opération expose l’actif social à un risque de perte, mais ne provoque pas à elle seule le déclin de la société. Comment apprécier sa conformité à l’intérêt social ?

Elle respecte l’intérêt social tant qu’elle ne provoque pas la disparition de la société
Elle relève de l’intérêt social si les actionnaires approuvent personnellement l’opération
Elle peut être contraire à l’intérêt social en raison du risque qu’elle fait peser sur l’actif
Elle ne devient contraire à l’intérêt social qu’après une perte financière effectivement réalisée

Elle peut être contraire à l’intérêt social en raison du risque qu’elle fait peser sur l’actif

Explication

Un acte peut être contraire à l’intérêt social s’il entraîne une perte, crée un risque de perte ou contribue à la décadence de la société. Une perte déjà réalisée n’est donc pas nécessaire pour retenir ce caractère.

63. Un dirigeant sait qu’une opération contraire aux intérêts de la société peut lui causer un préjudice, mais le dommage ne se réalise finalement pas. La mauvaise foi peut-elle être établie ?

Non, car la mauvaise foi dépend de l’approbation préalable des actionnaires
Non, car la mauvaise foi suppose que le préjudice annoncé se réalise effectivement
Oui, s’il savait que l’acte était contraire aux intérêts sociaux et pouvait causer un préjudice
Oui, dès lors que l’opération est contraire aux intérêts sociaux, même sans connaissance du dirigeant

Oui, s’il savait que l’acte était contraire aux intérêts sociaux et pouvait causer un préjudice

Explication

La mauvaise foi exige que le dirigeant sache que l’acte est contraire aux intérêts de la société et que l’opération lui a causé ou pouvait lui causer un préjudice. La réalisation effective du dommage n’est pas indispensable lorsque le dirigeant connaissait le risque.

64. Une société décide d’augmenter son capital. Quelle opération correspond à cette augmentation ?

Distribuer des réserves aux actionnaires ou rembourser des obligations
Émettre des actions nouvelles ou augmenter la valeur nominale des actions existantes
Racheter des actions existantes ou réduire leur valeur nominale
Remplacer les administrateurs ou modifier la durée de la société

Émettre des actions nouvelles ou augmenter la valeur nominale des actions existantes

Explication

L’augmentation de capital peut se réaliser par l’émission d’actions nouvelles ou par la majoration du montant nominal des actions existantes. Un rachat d’actions ou une réduction de leur valeur nominale ne correspond pas à ces modalités.

65. Lors d’une émission d’actions nouvelles, laquelle de ces opérations peut servir à leur libération ?

Une compensation avec une créance contestée dont le montant reste à déterminer
La cession d’un actif sans transfert de propriété à la société
Une compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la société
Le paiement différé par un engagement sans apport ni créance sur la société

Une compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la société

Explication

Les actions nouvelles peuvent être libérées par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, entre autres modes prévus. Une créance contestée ou dont le montant reste indéterminé ne satisfait pas ces conditions.

66. Quel organe est compétent pour décider ou autoriser une augmentation de capital ?

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires
Le commissaire aux comptes après examen des comptes
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
Le conseil d’administration statuant seul

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Explication

La décision ou l’autorisation d’augmenter le capital relève de l’assemblée générale extraordinaire. Le conseil d’administration ne peut pas se substituer seul à cet organe compétent.

67. Une souscription à une augmentation de capital est ouverte depuis 18 jours et l’augmentation vient d’être intégralement souscrite. Quand le délai d’exercice du droit préférentiel peut-il être clos ?

Il peut être clos dès la souscription intégrale de l’augmentation
Il doit attendre la fin d’un délai de 30 jours à compter de son ouverture
Il peut être clos après 18 jours même si l’augmentation reste partiellement souscrite
Il doit rester ouvert au moins 20 jours après la souscription intégrale

Il peut être clos dès la souscription intégrale de l’augmentation

Explication

Le délai ne peut normalement pas être inférieur à 20 jours, mais il peut prendre fin plus tôt si l’augmentation est intégralement souscrite. L’exigence d’un délai minimal ne fait donc pas obstacle à cette clôture anticipée.

68. Dans les cas où la loi l’exige, quelle obligation incombe aux dirigeants sociaux concernant les commissaires aux comptes ?

Convoquer les actionnaires à leur place, sans engager leur responsabilité pénale
Vérifier eux-mêmes les comptes, en remplacement de leur désignation formelle
Demander leur désignation au commissaire aux comptes sortant, sans autre démarche
Provoquer leur désignation, sous peine de sanction pénale prévue par l’article 936

Provoquer leur désignation, sous peine de sanction pénale prévue par l’article 936

Explication

Les dirigeants sociaux doivent provoquer la désignation des commissaires aux comptes dans les cas prévus par la loi, sous peine de sanction pénale selon l’article 936. La vérification des comptes par les dirigeants eux-mêmes ne remplace pas cette obligation.

69. Une SARL compte 48 salariés, réalise un chiffre d’affaires annuel de 190 000 000 Ariary et possède un capital social de 21 millions Ariary. Quelle conséquence découle de ces seuils ?

Elle doit désigner un commissaire aux comptes seulement si son chiffre d’affaires dépasse 200 000 000 Ariary
Elle n’a pas à désigner de commissaire aux comptes, car ses effectifs et son chiffre d’affaires sont sous les seuils
Elle doit désigner au moins un commissaire aux comptes, car son capital dépasse 20 millions Ariary
Elle doit désigner deux commissaires aux comptes, car son capital dépasse 20 millions Ariary

Elle doit désigner au moins un commissaire aux comptes, car son capital dépasse 20 millions Ariary

Explication

Une SARL doit désigner au moins un commissaire aux comptes si son capital dépasse 20 millions Ariary, même lorsque les autres seuils ne sont pas atteints. La position qui écarte toute obligation en se fondant sur les seuls effectifs et le chiffre d’affaires néglige le seuil du capital.

70. Un dirigeant omet de convoquer le commissaire aux comptes à une réunion du conseil d’administration. Quelle est la conséquence pénale de cette omission ?

Elle entraîne la même sanction pénale que l’omission de convocation à une assemblée générale
Elle ne déclenche pas de sanction pénale, contrairement à l’omission de convocation à une assemblée générale
Elle supprime l’obligation de convoquer le commissaire aux comptes aux assemblées générales
Elle constitue une infraction pénale si le conseil adopte une décision financière

Elle ne déclenche pas de sanction pénale, contrairement à l’omission de convocation à une assemblée générale

Explication

La convocation du commissaire aux comptes aux réunions du conseil d’administration est obligatoire, mais son omission n’entraîne pas de sanction pénale. À la différence de cette omission, la non-convocation aux assemblées générales est pénalement sanctionnée.

71. Un dirigeant refuse de remettre au commissaire aux comptes les livres comptables et les contrats utiles à sa mission, accessibles sur place. Quel comportement est visé ?

L’entrave aux vérifications et le refus de communiquer des pièces utiles à la mission
La non-convocation du commissaire aux comptes à une assemblée générale
La clôture anticipée du délai d’exercice du droit préférentiel de souscription
La non-désignation du commissaire aux comptes malgré le dépassement d’un seuil légal

L’entrave aux vérifications et le refus de communiquer des pièces utiles à la mission

Explication

L’obstacle aux vérifications et le refus de communiquer sur place des documents utiles, notamment des contrats et des livres comptables, sont incriminés. La non-convocation à une assemblée générale constitue une infraction distincte qui ne décrit pas le refus de pièces.

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