★ À maîtriser
📌 La délinquance d’affaires repose généralement sur l’astuce, les compétences professionnelles et la discrétion plutôt que sur la violence physique.
📌 Le droit pénal des affaires recouvre le droit pénal financier et le droit pénal économique, deux domaines parfois imbriqués notamment en matière de crédit et de prix.
📌 La monnaie métallique protégée se caractérise par sa consistance, sa nationalité et sa force, c’est-à-dire son cours légal.
📌 La contrefaçon consiste à fabriquer une monnaie imitant la monnaie légale, tandis que l’altération modifie sa substance, son poids ou son image.
📌 La fabrication de pièces contrefaisantes consomme l’infraction de contrefaçon, et leur émission ultérieure constitue une infraction autonome pouvant se cumuler avec elle.
L’élément moral du faux monnayage associe la connaissance de la fausseté des monnaies et la volonté de les mettre en circulation.
La contrefaçon, l’altération, l’émission, l’exposition et l’introduction de monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal à Madagascar sont punies des travaux forcés à perpétuité.
La contrefaçon ou la falsification de billets de banque ou d’effets du Trésor, ainsi que leur usage ou leur introduction sur le territoire national, sont punies des travaux forcés à perpétuité et entraînent leur confiscation et leur destruction.
Compléments
La délinquance d’affaires est mal connue en raison notamment du chiffre noir, des mécanismes complexes de fraude, de la dissimulation comptable et de la réticence de certaines victimes à porter plainte.
La délinquance d’affaires suscite souvent une réprobation moindre que la délinquance de droit commun, parfois mêlée d’admiration ou d’envie.
Monnaie métallique : pièces ; monnaie fiduciaire : billets
★ À maîtriser
📌 Le retrait d’argent par le titulaire d’une carte au-delà du solde créditeur peut être qualifié d’absence d’incrimination, d’escroquerie, de vol ou d’abus de confiance, la question restant discutée en France.
Compléments
Le chèque est présenté comme la plus ancienne et la plus répandue des manifestations de la monnaie scripturale.
En France, le nombre de cartes de crédit était de 6 millions en 1985 et de 16,5 millions en 1987.
📌 L’utilisation frauduleuse d’une carte de crédit trouvée ou volée peut constituer une escroquerie réprimée par l’article 405 du Code pénal.
📌 La fabrication d’une fausse carte ou la falsification d’une carte régulière peut constituer un faux en écriture privée, de commerce ou de banque si les signes visibles sont concernés.
★ À maîtriser
📌 La provision est préalable si elle existe à la date réelle d'émission, suffisante si elle égale le montant du chèque, et disponible si elle est certaine, liquide et exigible.
📌 L'émission sans provision est coupable si le tireur connaît, de façon établie ou présumée, l'absence ou l'insuffisance de provision ; une régularisation dans les cinq jours de la réception de la lettre d'injonction, par constitution d'une provision suffisante et disponible couvrant le chèque et les frais d'impayés, fait disparaître l'élément moral.
📌 L'article 11, alinéa 2, de la loi n° 2004.045 incrimine le retrait de tout ou partie de la provision après émission, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, et prévoit les mêmes peines que pour l'émission sans provision.
📌 L'article 14 de la loi n° 2004.045 punit d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 Ariary celui qui accepte sciemment un chèque émis sans provision préalable, suffisante et disponible ; l'acceptation par le bénéficiaire ou un endossataire ultérieur suffit sans mise en circulation.
📌 Le faux matériel sur un chèque consiste notamment à imiter la signature du tireur, altérer la somme inscrite ou falsifier l'endossement d'un chèque volé, tandis que le faux intellectuel consiste à antidater ou postdater le chèque.
Le délit de contrefaçon ou de falsification de chèque comporte une altération de la vérité, un préjudice qui peut être éventuel et une intention coupable associant la connaissance de l'altération et la conscience d'un préjudice possible.
À Madagascar, le régime des changes est régi par la loi n° 67-028 du 18 décembre 1967, modifiée par l'ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973.
📌 L'article premier de la loi n° 67-028 pose la liberté des relations financières entre Madagascar et l'étranger, exercée selon les modalités prévues par la loi et dans le respect des engagements internationaux malgaches.
📌 Pour défendre les intérêts nationaux, le Gouvernement peut soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle les opérations de change et mouvements de capitaux, les règlements avec l'étranger, les avoirs malgaches à l'étranger, les investissements étrangers à Madagascar et les mouvements d'or ou d'autres valeurs ; il peut aussi imposer le rapatriement des créances et revenus détenus à l'étranger et habiliter des intermédiaires.
Compléments
Ne constituent pas une provision disponible : la remise de lingots d'or à une banque, un cautionnement constitué par des titres nantis, la caution illimitée d'un tiers, une créance contestée par le tiré, une créance affectée d'une condition suspensive
Les chèques de garantie et les chèques de dépannage restent punissables comme émissions sans provision lorsque le compte concerné est insuffisamment approvisionné ou ne l'est pas.
Le retrait de provision peut consister à : enlever matériellement les fonds, virer les fonds sur un autre compte, remettre une dette, émettre un autre chèque qui épuise la provision du premier, compenser la provision avec une dette du tireur
★ À maîtriser
L’article premier de l’ordonnance n° 73-053 du 10 septembre 1973 incrimine la violation des mesures de contrôle des changes et l’incitation à cette violation.
La violation des mesures de contrôle des changes recouvre le non-respect des obligations de déclaration ou de rapatriement, l’inobservation des procédures ou formalités, l’absence d’autorisation requise et le non-respect des conditions de cette autorisation.
Les infractions de violation des règles de change sont des infractions d’omission, consommées dès la contravention à une disposition cambiale, et leur élément moral est réduit à une faute matérielle.
L’article 4 de la loi n° 67-028 du 18 décembre 1967 permet au Gouvernement de soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle les opérations de change, mouvements de capitaux, règlements avec l’étranger, avoirs malgaches à l’étranger, investissements étrangers à Madagascar et mouvements matériels de valeur, notamment l’importation et l’exportation de l’or.
📌 L’incitation par écrit, propagande ou publicité à commettre une infraction cambiaire est punissable qu’elle soit suivie ou non d’effet, contrairement à la complicité par provocation de droit commun qui suppose un effet, sous réserve de l’interruption involontaire des agissements de l’auteur principal.
📌 Si le corps du délit n’a pas été saisi ou représenté, les autorités habilitées prononcent une condamnation pécuniaire d’au moins cinq fois la valeur de l’objet du délit, sans pouvoir être inférieure à 100 000 francs, augmentée le cas échéant des bénéfices illicites ou des préjudices causés à l’État.
📌 La poursuite des infractions cambiaires nécessite une plainte du Ministre chargé des Finances agissant au nom du Chef du gouvernement, conformément à l’article 10 de la loi n° 67-028 du 18 décembre 1967.
📌 Pour une infraction cambiaire instantanée, la prescription triennale court dès le jour de l’infraction ; pour une infraction continue, elle court à partir de la fin de la situation délictueuse.
Compléments
Le Gouvernement peut prescrire le rapatriement des créances sur l’étranger issues de l’exportation de marchandises, de rémunérations de services et, plus généralement, de revenus ou produits à l’étranger.
Le Gouvernement peut habiliter des intermédiaires à réaliser les opérations de change, les mouvements de capitaux, les règlements avec l’étranger, l’importation et l’exportation de l’or et les autres mouvements matériels de valeur entre Madagascar et l’étranger.
L’amende cambiaire a une fonction indemnisatrice et aucune amende pénale n’est prévue en cette matière.
L’incitation à une infraction cambiaire est punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 25 000 à 150 000 francs, conformément à l’article 378 du Code pénal.
Pour un même fait de fraude cambiaire, les condamnations pécuniaires tenant lieu de confiscation, l’amende et les dépens sont solidaires entre les personnes condamnées ; les propriétaires des marchandises de fraude, leurs importateurs ou exportateurs, les intéressés, complices et adhérents sont également solidaires et contraignables par corps.
L’ordonnance n° 92-004 du 27 mars 1992 a supprimé le Tribunal spécial économique créé par l’ordonnance n° 76-019 du 24 mai 1976, bien que l’ordonnance de suppression n’ait pas été promulguée et soit entrée en application.
La violation suppose une omission réalisée ; l’incitation est punissable même sans effet.
★ À maîtriser
📌 En matière civile, le taux d’intérêt conventionnel ne peut dépasser 12 % l’an.
📌 En matière commerciale, le taux conventionnel ne peut dépasser de plus du quart le taux pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des crédits présentant les mêmes risques.
L’usure est punie de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, ou de l’une de ces peines seulement ; l’amende peut atteindre le montant prêté.
L’abus des besoins du mineur est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 180 000 à 1 800 000 francs, laquelle peut être portée au quart des restitutions et dommages-intérêts si ce montant est supérieur ; la tentative est punissable.
L’article 411 du Code pénal sanctionne l’établissement ou la tenue non autorisés d’une maison de prêts sur gages, une infraction d’habitude et continue limitée aux prêts sur gage de meubles corporels, et non aux avances sur titres.
Compléments
📌 Les perceptions excessives d’un prêt usuraire sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux échus, puis subsidiairement sur le capital à rembourser ; si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur restitue les sommes indues avec intérêt légal depuis leur paiement.
📌 En cas de récidive ou d’usure habituelle, l’emprisonnement est toujours prononcé ; l’usure habituelle exclut aussi le sursis et les circonstances atténuantes, et une interdiction de séjour ou une expulsion peut être prononcée.
📌 La prescription du délit d’usure ne commence qu’au dernier versement ou à la dernière remise de chose liée à l’opération usuraire.
Les dispositions de l’ordonnance n° 62-016 s’appliquent aux prêts d’argent, aux prêts de denrées ou d’autres biens mobiliers, ainsi qu’aux ventes et trocs à crédit.
Pour l’abus des besoins du mineur, un préjudice moral suffit, et la nullité de l’acte ou sa ratification ultérieure par le mineur devenu majeur est sans influence sur l’infraction.
L’article 411 incrimine aussi la tenue irrégulière ou l’omission des registres par les tenanciers autorisés et la vente ou l’achat habituel de récépissés de nantissement ; l’infraction relative aux registres n’est pas intentionnelle.
Les délits prévus par l’article 411 sont punis de quinze jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 18 000 à 36 000 francs.
★ À maîtriser
La fraude fiscale générale consiste à se soustraire frauduleusement, totalement ou partiellement, à l’établissement ou au paiement des impôts visés par le Code général des impôts.
Les moyens frauduleux comprennent : l’omission de déclaration dans les délais prescrits, la non-tenue d’une comptabilité régulière, le défaut de justification ou d’explications demandées par l’agent chargé de l’assiette, la production d’une comptabilité dont l’administration a rejeté la force probante
La fraude fiscale générale est intentionnelle et exige la volonté de se soustraire à l’impôt, mais non un désir spécial de s’enrichir.
La fraude fiscale générale est punie d’emprisonnement et d’amende ; la publication du jugement est obligatoire et échappe aux circonstances atténuantes, tandis que l’interdiction d’exercer une profession industrielle, commerciale ou libérale est facultative.
📌 L’opposition à l’impôt peut être individuelle ou collective ; l’opposition individuelle peut prendre la forme de destructions ou dissimulations de documents, de refus de production, de violences, de voies de fait ou de comportements passifs d’obstruction.
Les dix fraudes spécifiques aux impôts directs sont le défaut ou l’insuffisance ou le retard de versement des retenues à la source, la tenue de comptabilités inexactes et l’établissement de faux bilans, la dissimulation de revenus encaissés à l’étranger, l’encaissement de coupons pour autrui afin d’échapper à l’impôt, la production de pièces fausses pour obtenir un dégrèvement, la publication illicite de listes de contribuables, l’inscription sciemment inexacte de dépenses pour dissimuler des revenus imposables, la dissimulation de revenus de valeurs mobilières
La vérification fiscale doit être précédée d’un avis précisant les années contrôlées ; lors d’un contrôle inopiné, l’avis est remis au début des constatations matérielles et l’examen au fond attend un délai raisonnable, sous peine de nullité de la procédure en cas de manquement.
En matière de fraudes fiscales communes et d’impôts directs, les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’infraction ; le point de départ varie selon l’infraction et la prescription peut être interrompue.
Pour les impôts directs, droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière et droits de timbre, la plainte pénale doit être déposée par l’administration fiscale intéressée ; elle saisit le parquet, qui décide des suites et de l’exercice de l’action publique.
L’administration peut transiger sur les impôts ; après la mise en mouvement de l’action judiciaire en matière de contributions indirectes, la transaction suppose l’accord de l’autorité judiciaire, et après jugement définitif les sanctions fiscales judiciaires ne peuvent plus être transigées.
Compléments
L’intention de fraude fiscale peut être établie par une comptabilité occulte, la répétition ou l’importance des sommes dissimulées, l’absence de comptabilité, l’entrave au contrôle, la multiplication des irrégularités ou l’absence de réponse aux mises en demeure.
En cas de récidive de fraude fiscale générale, le tribunal peut priver le condamné de tout ou partie des droits civiques prévus à l’article 42 du Code pénal pour cinq à dix ans.
Les délits annexes de fraude fiscale comprennent l’omission d’écritures ou la passation d’écritures inexactes ou fictives, ainsi que l’entremise illicite visant à soustraire la fortune d’autrui à l’impôt ou à favoriser des dépôts de titres à l’étranger et l’encaissement ou le transfert à l’étranger de produits de valeurs mobilières.
L’incitation au refus collectif ou au retard de paiement de l’impôt et les atteintes au crédit de la nation par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées constituent des infractions distinctes d’opposition collective.
Parmi les dix fraudes spécifiques aux impôts directs, le défaut de versement des retenues à la source et les deux dernières infractions de la liste ne sont pas intentionnels selon le cours ; la plupart des autres le sont.
En matière de fraude fiscale spécifique, la récidive peut porter l’emprisonnement jusqu’à dix ans ; les dirigeants d’une personne morale délinquante encourent une amende et jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, et la publication de la condamnation est obligatoire pour les huit premières infractions.
★ À maîtriser
📌 Les contraventions douanières sont réparties en quatre classes distinctes du droit commun, mais relèvent toutes du tribunal de police.
Compléments
Les contraventions de troisième classe comprennent la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises qui ne sont ni prohibées ni fortement taxées, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie.
La quatrième classe vise notamment les injures et mauvais traitements envers les agents des douanes, le refus de leurs injonctions, le refus de remettre ou présenter les documents de bord et de douane requis, ainsi que le refus de communiquer des pièces ou opérations demandées.
Les actes de contrebande comprennent notamment : l’introduction de marchandises dans des bâtiments avant leur présentation au bureau de douane, la circulation sans autorisation sur des routes directes desservant des bureaux secondaires fermés, les déchargements ou jets de marchandises par un aéronef en cours de route, les versements ou embarquements frauduleux dans les ports ou sur les côtes, les soustractions ou substitutions en cours de transport sous régime suspensif
La dissimulation de marchandises dans des cachettes aménagées ou dans des cavités non destinées à leur logement, afin de les soustraire à la visite après leur passage par un bureau de douane, est assimilée à la contrebande.
Sont également assimilés aux importations ou exportations sans déclaration les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane et le défaut de dépôt des déclarations complémentaires dans le délai imparti.
Une différence de nature ou d’espèce entre les marchandises déclarées pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant et celles présentées au départ est assimilée à une importation sans déclaration.
Une fausse déclaration visant ou ayant pour effet d’éluder l’application de mesures de prohibition sur des marchandises est assimilée à une exportation sans déclaration.
★ À maîtriser
Les délits douaniers sont punis d’un emprisonnement maximal de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, des moyens de transport et des objets ayant servi à masquer la fraude, ainsi que d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude.
Pour un même fait de fraude, les personnes concernées sont solidaires du paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens, et peuvent être contraintes par corps.
Le sursis ne s’applique pas à l’amende douanière, qui est impérative, mais peut s’appliquer à l’emprisonnement.
Les amendes prononcées pour des infractions douanières en concours réel se cumulent entre elles et avec l’amende éventuellement prononcée pour une infraction de droit commun.
La confiscation est une peine principale pour les contraventions de troisième classe et les délits douaniers, mais une peine complémentaire obligatoire pour les autres classes de contraventions.
Compléments
📌 En cas de condamnation pour délit douanier, la contrainte par corps peut être exercée par anticipation malgré un appel ou un pourvoi en cassation.
📌 L’astreinte pour refus de communication est définitive et cesse seulement lorsque l’administration a été mise en mesure d’obtenir la communication ordonnée.
📌 Le décès du prévenu avant une condamnation définitive éteint l’action publique et l’amende douanière ne peut être imposée à ses héritiers.
La prescription de l’amende douanière suit les délais des peines correctionnelles de droit commun, soit cinq ans.
La confiscation peut frapper les marchandises de fraude et, pour les délits, les moyens de transport et les objets servant à masquer la fraude; elle peut être prononcée en nature ou en valeur.
★ À maîtriser
Les présomptions de responsabilité douanière reposent principalement sur la négligence des personnes auxquelles la loi impose une diligence particulière.
Les capitaines de navires et commandants d’aéronefs sont présumés responsables des omissions et inexactitudes des manifestes et, généralement, des infractions commises à bord de leur bâtiment.
📌 Dans les cas d’intéressement à la fraude, il incombe au prévenu de prouver sa bonne foi.
Les moyens de recherche comprennent :
Le droit de visite appartient aux agents des douanes sans distinction de grade et porte notamment sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes.
📌 Une visite domiciliaire visant des marchandises ou documents liés à un délit douanier exige une ordonnance du président du tribunal de première instance compétent ou d’un juge délégué.
📌 La retenue d’une personne dans le cadre de l’enquête douanière ne peut dépasser vingt-quatre heures, sauf prolongation d’une même durée autorisée par le procureur de la République.
Compléments
Les détenteurs de marchandises de fraude peuvent être tenus responsables, notamment lorsque les marchandises sont déposées dans une propriété privée.
Les signataires des déclarations répondent des omissions, inexactitudes et irrégularités qu’elles contiennent, sous réserve d’un recours contre leurs commettants.
Les commissaires en douane agréés sont responsables des opérations douanières qu’ils accomplissent pour autrui.
Les soumissionnaires répondent de l’inexécution de leurs engagements, sous réserve d’un recours contre les transporteurs et autres mandataires.
Est également intéressée à la fraude la personne qui coopère matériellement à un ensemble d’actes commis de concert selon un plan de fraude visant un résultat commun.
Est également intéressée à la fraude la personne qui couvre sciemment les agissements des fraudeurs, tente de leur procurer l’impunité, ou achète ou détient des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.
📌 La rétention d’une personne lors d’une visite ne peut durer que le temps strictement nécessaire à l’établissement du procès-verbal relatant les opérations accomplies.
★ À maîtriser
📌 Un procès-verbal rédigé par un agent fait foi jusqu’à preuve contraire, tandis que les constatations matérielles d’un procès-verbal rédigé par deux agents font foi jusqu’à inscription de faux.
L’action de l’administration des douanes se prescrit dans les mêmes délais et conditions que l’action publique pour les délits de droit commun, avec un délai triennal transposé aux délits et aux contraventions douanières.
L’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public, tandis que l’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des douanes lorsque la juridiction est saisie des faits poursuivis.
Lorsque aucune action judiciaire n’est engagée, l’administration des douanes peut transiger librement; après la mise en mouvement d’une action judiciaire, elle ne peut transiger que si l’autorité judiciaire en admet le principe.
Une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ou à une peine ferme d’emprisonnement pour crime entraîne l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle.
Une condamnation définitive à au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits énumérés par la loi entraîne également cette interdiction, notamment pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, corruption, faux, chantage, usure, fraudes et exercice illégal d’une profession commerciale ou industrielle.
L’interdiction empêche le condamné d’exercer une activité commerciale ou industrielle, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour celui d’autrui, et lui impose de cesser son activité dans les trois mois suivant la décision définitive.
Pour les commerçants et industriels, l’incapacité dure au moins cinq ans, sa durée étant fixée par le tribunal ; pour les non-commerçants et non-industriels, elle est perpétuelle.
L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est un préalable à l’exercice d’une activité économique et renseigne les tiers et les pouvoirs publics sur la capacité économique de l’agent.
📌 Le défaut d’immatriculation ne constitue l’infraction que si la personne tenue de s’inscrire n’exécute pas, sans excuse valable, l’ordonnance définitive du juge lui enjoignant de le faire dans les quinze jours.
Compléments
Les aveux et déclarations rapportés dans un procès-verbal rédigé par deux agents font foi jusqu’à preuve contraire quant à leur exactitude et leur sincérité.
Le procès-verbal douanier interrompt la prescription comme tout acte de poursuite ou d’instruction et cet effet s’étend aux infractions connexes, pourvu qu’il émane d’agents compétents.
📌 Le ministère public peut exercer l’action fiscale accessoirement à l’action publique en l’absence de représentant de l’administration des douanes.
📌 Si le prévenu décède avant un jugement définitif ou une transaction, l’administration peut demander au tribunal la confiscation des objets passibles de cette peine ou, s’ils ne peuvent être saisis, le paiement de leur valeur calculée au cours du marché intérieur au moment de la fraude.
Diplôme, déclaration et autorisation correspondent à trois contraintes préalables distinctes.
★ À maîtriser
La banqueroute simple concerne les personnes physiques en état de cessation des paiements, notamment les commerçants et les associés de sociétés commerciales ayant la qualité de commerçants.
Les cas de banqueroute simple comprennent (loi n° 2003-042, 3 Septembre 2004) : la conclusion pour autrui d’engagements excessifs sans contrepartie, les achats à revendre sous le cours ou les moyens ruineux employés pour retarder la constatation de la cessation, l’omission sans excuse légitime de déclarer la cessation des paiements au greffe dans les trente jours, l’absence ou l’irrégularité de la comptabilité, deux cessations des paiements en cinq ans clôturées pour insuffisance d’actif, le paiement d’un créancier au préjudice de la masse, l’exercice du commerce malgré une interdiction légale
📌 La banqueroute frauduleuse est constituée si une personne physique en cessation des paiements soustrait sa comptabilité, détourne ou dissipe son actif, se reconnaît frauduleusement débitrice de sommes indues, ou conclut avec un créancier un accord lui procurant un avantage particulier à la charge de l’actif du débiteur. - loi n° 2003-042, 3 Septembre 2004
La banqueroute frauduleuse est punie de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 Ariary ; la banqueroute simple est punie d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 Ariary, ces peines pouvant être prononcées ensemble ou séparément. - loi n° 2003-042, 3 Septembre 2004
Les dirigeants de personnes morales assujetties aux procédures collectives, y compris les dirigeants de fait et les personnes qui administrent, gèrent ou liquident sous le couvert des représentants légaux, peuvent être poursuivis pour des délits assimilés aux banqueroutes.
Compléments
Lors d’une procédure de règlement judiciaire, la présentation de mauvaise foi d’un compte de résultats, d’un bilan ou d’un état des créances, dettes, actif, passif, privilèges ou sûretés inexact ou incomplet constitue un cas de banqueroute frauduleuse. - loi n° 2003-042, 3 Septembre 2004
La tentative de banqueroute n’est pas réprimée, mais les complices encourent les peines de la banqueroute simple ou frauduleuse même s’ils ne sont pas commerçants.
Les délits assimilés à la banqueroute simple incluent notamment les opérations de hasard ou fictives avec les fonds de la personne morale, les achats à revendre sous le cours ou les moyens ruineux destinés à retarder la cessation des paiements, le paiement préférentiel d’un créancier, les engagements excessifs sans contrepartie, la comptabilité irrégulière, l’absence de déclaration dans les trente jours et certaines soustractions d’actifs personnels ou activités malgré une interdiction.
Les dirigeants qui soustraient les livres, détournent ou dissimulent l’actif de la personne morale, lui font reconnaître des dettes indues ou accordent frauduleusement un avantage à un créancier encourent les peines de la banqueroute frauduleuse.
Les délits voisins comprennent : la soustraction, le recel ou la dissimulation de biens du débiteur dans son intérêt, la production frauduleuse de créances supposées dans la procédure collective, le détournement ou la dissimulation de biens par une personne commerçant de mauvaise foi sous un nom d’autrui ou supposé
📌 L’immunité familiale de l’article 380 du Code pénal ne s’applique pas au détournement ou au recel d’effets de l’actif du débiteur en cessation des paiements par son conjoint, ses descendants, ascendants, collatéraux ou alliés, car les créanciers sont les victimes du délit.
★ À maîtriser
Le délit d’émission irrégulière ou illicite d’actions concerne uniquement la constitution des sociétés anonymes. - loi n° 2003-036, 30 janvier 2004
L’émission d’actions est irrégulière lorsqu’elle intervient avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, lorsque l’immatriculation a été obtenue par fraude ou lorsque la société est irrégulièrement constituée. - loi n° 2003-036, 30 janvier 2004
Une société anonyme n'est régulièrement constituée que si son capital est intégralement souscrit, chaque coupure étant entièrement couverte par des souscriptions.
En cas d'échec de la souscription, les mises doivent en principe être restituées ; la réduction du capital au montant souscrit ne permet la constitution licite de la société que si tous les souscripteurs l'approuvent à l'unanimité.
Les souscriptions nulles ou annulables, conditionnelles au point de mettre en doute leur sincérité, fictives ou attribuées à des souscripteurs de complaisance ne constituent pas une souscription intégrale.
Le capital minimum d'une société anonyme comprenant plusieurs associés est de 10.000.000 Ariary.
Avant la constitution d'une société anonyme, chaque actionnaire doit verser en espèces au moins un quart du montant de ses actions souscrites, et le versement doit être effectif et réel avant l'assemblée générale constitutive.
Le délit d'émission irrégulière se consomme lorsque les actions deviennent susceptibles d'être répandues dans le public et de faire l'objet de transactions ; l'irrégularité de constitution seule n'est pas punie par ce délit.
L'article 927 exige la mauvaise foi dans l'obtention irrégulière de l'immatriculation et les actions ne doivent pas être émises avant l'immatriculation de la société.
La prescription du délit d'émission irrégulière est de trois ans à compter de l'émission des titres, date de consommation du délit.
L'article 927 de la loi n° 2003-036 prévoit une amende de 10 millions à 100 millions FMG pour le délit d'émission irrégulière.
Compléments
Depuis la loi n° 2003-036, la valeur nominale d'une action ou d'une coupure d'action ne peut être inférieure à 100.000 FMG ou 20.000 Ariary.
La souscription n'est pas intégrale lorsque des actions sont émises sous le pair, notamment par des commissions ou ristournes consenties aux souscripteurs.
📌 La souscription n'est pas intégrale lorsque la société rachète ses propres actions avec des fonds sociaux, sauf si le rachat est financé par ses bénéfices ou réserves afin d'amortir son capital.
★ À maîtriser
La déclaration mensongère de souscription ou de versement consiste à affirmer sincères des souscriptions fictives ou effectivement versés des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société.
Les fonds souscrits doivent être effectivement déposés dans les huit jours suivant leur réception, et la liste remise doit indiquer l'identité de chaque souscripteur ainsi que le montant versé par chacun.
La déclaration mensongère de souscription ou de versement exige une mauvaise foi, exprimée par le terme « sciemment » à l'article 928-1°.
La déclaration mensongère est punie d'une amende de 5 millions à 40 millions d'Ariary, sans peine d'emprisonnement prévue.
La remise consciente d'une liste ou de bulletins mensongers au notaire ou au dépositaire constitue une infraction de commission instantanée punie d'une amende de 5 millions à 10 millions d'Ariary.
La simulation de souscription représente comme sincères des souscriptions fictives, tandis que la simulation de versement présente comme disponibles des fonds inexistants, seulement apparents ou retirés avant la constitution définitive.
Les simulations ou publications frauduleuses doivent avoir servi à obtenir ou tenter d'obtenir des souscriptions ou des versements, et non de simples prêts, cautionnements ou livraisons de marchandises.
Les infractions de simulation ou de publication de faits faux exigent une mauvaise foi et ne sont pas constituées par de simples négligences ou imprudences, quel que soit le mobile de l'auteur.
Pour les simulations ou publications frauduleuses, la prescription est de trois ans à compter de l'obtention des souscriptions ou versements ; chaque obtention frauduleuse renouvelle le délit et fait courir un délai distinct.
Les simulations ou publications frauduleuses sont punies d'une amende de 25 millions à 200 millions de FMG, sans peine d'emprisonnement prévue.
📌 La majoration frauduleuse des apports exige une intention frauduleuse ; en cas de dissimulation d'un apport sous l'apparence d'une vente, la volonté de déjouer le contrôle des commissaires doit être établie.
📌 La prescription de la majoration frauduleuse est de trois ans à compter de l'approbation de l'apport par l'assemblée générale.
Compléments
📌 La déclaration mensongère est un délit de commission instantané, consommé au moment de l'établissement de la déclaration.
La souscription fictive trompe sur les participants ; le versement fictif trompe sur les fonds disponibles.
★ À maîtriser
📌 Un inventaire frauduleux contient des inexactitudes matérielles commises avec une intention coupable afin de faire apparaître des bénéfices, notamment par majoration de l'actif ou minoration du passif.
📐 Formule - Le bénéfice distribuable correspond au résultat de l'exercice augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve selon la loi ou les statuts : .
Un dividende distribué en violation des règles de calcul des bénéfices distribuables est fictif, et le délit exige une répartition effective des fonds aux actionnaires ou associés.
Un dividende est fictif lorsqu'il ne correspond pas aux bénéfices réalisés au moment de sa répartition, notamment lorsqu'il est prélevé sur le capital social.
Le prélèvement d'un dividende sur la réserve légale est irrégulier, car cette réserve est intangible et constitue une annexe du capital social.
L'article 930 de la loi n° 2003-036 vise les états financiers de synthèse qui ne donnent pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations, de la situation financière et du patrimoine de la société.
Les états financiers doivent respecter cinq principes :
Le rapport de gestion expose :
📌 Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères, donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat, et respecter le principe de prudence, notamment par les amortissements et provisions nécessaires même en l'absence ou l'insuffisance de bénéfice.
📌 Les inexactitudes des états financiers proviennent soit de falsifications dans le classement des éléments du bilan, soit de fausses évaluations résultant d'une majoration de l'actif, d'une minoration du passif, ou des deux simultanément.
Compléments
📌 La distribution est effective lorsque les fonds sont mis à la disposition des actionnaires ou associés dans des conditions leur conférant un droit privatif, notamment lorsque la société ou une banque annonce leur disponibilité.
Sans bénéfices distribuables, puiser dans le capital appauvrit la société et trompe ses tiers.
★ À maîtriser
📌 Le délit exige que le bilan ou l'état financier inexact, établi en connaissance de cause, soit présenté aux actionnaires ou publié ; sa seule confection ne suffit pas.
📌 La présentation d'un état financier inexact à l'assemblée générale consomme le délit, quelle que soit la décision de l'assemblée, même si elle rejette le document.
La prescription de trois ans court à partir de la présentation du bilan aux actionnaires ou de sa publication ; des publications successives peuvent constituer des délits distincts.
L'article 930 prévoit une amende de 25 millions à 200 millions Fmg, un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale pendant 5 à 10 ans.
L'abus de confiance des dirigeants peut porter sur les biens mobiliers de la société confiés dans le cadre de leur mandat et détournés de leur affectation sociale à des fins personnelles.
L'article 931 de la loi n° 2003-036 réprime les dirigeants qui font des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
L'abus de confiance exige un détournement ou une dissipation de biens, tandis que l'abus des biens et du crédit peut sanctionner un acte d'administration nuisible à l'intérêt social sans détournement caractérisable.
Compléments
📌 Plusieurs communications individuelles ne constituent pas nécessairement une communication collective au sens de la publication du bilan inexact.
L'action civile pour publication ou présentation de faux états financiers peut être exercée par la société ou par tout intéressé, notamment les personnes ayant acheté, conservé ou vendu des titres en raison de ces états.
Constitue un abus de confiance le fait pour un président de conseil d'administration de revendre des titres sociaux remis par un employé sans rendre compte des bénéfices réalisés.
Constitue un abus de confiance le fait pour un directeur de s'attribuer ou d'attribuer à sa famille des pourcentages excessifs sur les bénéfices et des gratifications exagérées à l'insu du conseil d'administration.
Constitue un abus de confiance l'acceptation, sous la signature de la société, d'effets au profit de tiers de complaisance qui seront finalement payés par la société.
L'abus peut notamment prendre les formes suivantes :
★ À maîtriser
L’abus de biens sociaux suppose à la fois l’usage des biens ou du crédit de la société et un usage contraire à l’intérêt social.
Le simple usage des biens sociaux suffit à caractériser l’élément matériel, même sans détournement ni dissipation et sans altération de la substance du bien.
Un acte est contraire à l’intérêt social lorsqu’il entraîne une perte, comporte un risque de perte pour l’actif social ou contribue à la décadence de la société, même sans l’entraîner à lui seul.
L’intérêt à considérer est celui de la société, qui peut être distinct de celui des actionnaires.
L’abus de biens sociaux exige la mauvaise foi : le dirigeant doit savoir que l’acte est contraire aux intérêts de la société et que l’opération lui a causé ou pouvait lui causer un préjudice.
La loi nouvelle prévoit pour l’abus de biens sociaux un emprisonnement de 2 mois à 2 ans, une amende de 25 millions à 200 millions de Fmg et, éventuellement, l’interdiction de gérer une société pendant 5 à 10 ans.
Compléments
Les simples actes d’administration comprennent notamment :
Constituent des usages des biens sociaux les achats d’objets avec les fonds sociaux, le paiement de frais d’avocat ou d’expert concernant des affaires personnelles, même autorisé comme frais généraux, et le remboursement par les fonds sociaux du prêt hypothécaire d’une société dirigée par le prévenu.
L’usage à des fins personnelles peut être matériel ou moral, ou servir à favoriser une autre personne morale dans laquelle le dirigeant est directement ou indirectement intéressé, notamment comme associé ou fournisseur.
Les auteurs principaux comprennent :
📌 La prescription de l’abus de biens sociaux est de trois ans et court en principe du jour de l’acte frauduleux, mais son point de départ peut être retardé jusqu’au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’action publique. - Cour de cassation française, 10 avril 1981
📌 L’action civile est généralement exercée par la société, mais un actionnaire peut agir personnellement s’il établit que l’infraction a directement entraîné la minoration de la valeur de son titre.
Intérêt de la société ≠ intérêt des actionnaires
★ À maîtriser
📌 Seule l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour décider ou autoriser une augmentation de capital. - loi n° 2003-036, 30 janvier 2004
📌 L’augmentation de capital doit être réalisée dans les trois ans suivant la décision ou l’autorisation de l’assemblée générale et est réputée réalisée à la date d’établissement de la déclaration de souscription et de versement. - loi n° 2003-036, 30 janvier 2004
📌 Le délai d’exercice du droit préférentiel ne peut être inférieur à 20 jours à compter de l’ouverture de la souscription, mais peut être clos plus tôt si les droits ont été exercés ou si l’augmentation est intégralement souscrite. - loi n° 2003-036, 30 janvier 2004
📌 Les actions attribuées à titre irréductible correspondent au droit préférentiel proportionnel de chaque actionnaire, tandis que les actions à titre réductible sont réparties entre les actionnaires ayant demandé davantage, dans la limite de leurs demandes et sous réserve d’une autorisation préalable de l’assemblée générale. - loi n° 2003-036, 30 janvier 2004
📌 La réduction de capital doit respecter l’égalité des actionnaires, sauf consentement exprès des actionnaires défavorisés, et le projet doit être communiqué aux commissaires aux comptes 45 jours avant l’assemblée appelée à statuer. - loi n° 2003-036
Seuls les experts-comptables inscrits au tableau A de l’Ordre peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes, comme personnes physiques ou au sein de sociétés constituées selon les formes prévues par le texte professionnel. - loi n° 2003-036
Ne peuvent être commissaires aux comptes les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d’avantages particuliers, dirigeants de la société ou de ses filiales et leurs conjoints, ni leurs parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. - loi n° 2003-036
📌 Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec les activités portant atteinte à son indépendance, tout emploi salarié sauf les exceptions prévues pour l’enseignement professionnel ou l’emploi auprès d’un commissaire aux comptes ou expert-comptable membre de l’Ordre, et toute activité commerciale directe ou par personne interposée. - loi n° 2003-036, 30 janvier 2004
📌 Un commissaire aux comptes ne peut devenir dirigeant d’une société qu’il contrôle, ou de certaines sociétés qui lui sont liées par une détention de 10 % du capital, pendant les cinq années suivant la fin de son mandat ; un ancien dirigeant ou salarié ne peut devenir commissaire aux comptes de sa société pendant les cinq années suivant la cessation de ses fonctions. - loi n° 2003-036, 30 janvier 2004
Compléments
📌 L’augmentation de capital en numéraire est nulle si le capital antérieur n’a pas été intégralement libéré.
📌 L’assemblée générale qui décide ou autorise l’augmentation peut supprimer le droit préférentiel pour tout ou partie de l’opération au profit de bénéficiaires nommément désignés, et le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général doit en exposer le motif. - loi n° 2003-036, 30 janvier 2004
L’accordéon réduit le capital à zéro puis le regonfle par émission d’actions
Les dirigeants sociaux doivent provoquer la désignation des commissaires aux comptes dans les cas prévus par la loi, sous peine de sanction pénale selon l’article 936.
Une SARL doit désigner au moins un commissaire aux comptes si son capital social dépasse 20 millions Ariary, son chiffre d’affaires annuel dépasse 200 000 000 Ariary ou son effectif permanent dépasse 50 personnes.
Une société anonyme désigne au moins un commissaire aux comptes, ou au moins deux lorsqu’elle fait appel public à l’épargne.
La non-désignation et la non-convocation des commissaires aux comptes sont des infractions d’omission punies d’une amende de 2 millions à 20 millions Ariary, prescrites par trois ans, et l’action civile appartient à toute victime.
📌 Les dirigeants doivent convoquer les commissaires aux comptes à toutes les assemblées générales ; la convocation aux réunions du conseil d’administration est également obligatoire, mais son omission n’entraîne pas de sanction pénale.
📌 Le délit d’obstacle aux vérifications ou de refus de communication est intentionnel et continu ; ses auteurs peuvent être les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société, et l’article 939 prévoit une amende de 2 millions Ariary.
📌 L’article 938 punit le commissaire aux comptes qui donne ou confirme sciemment des informations mensongères sur la situation de la société ; une affirmation doit être nettement contraire à la vérité, car une appréciation exagérée ou tendancieuse ne suffit pas.
📌 Le commissaire aux comptes doit révéler au Procureur de la République les faits délictueux préjudiciables à la société dont il a connaissance dans l’exercice de sa mission, sauf si ces faits sont déjà connus du Parquet.
📌 La non-révélation suppose la connaissance de la matérialité des faits et une abstention volontaire après un délai moral apprécié par le juge ; la simple négligence dans les vérifications ne suffit pas à établir la connaissance.
📌 La violation du secret professionnel exige une révélation volontaire et consciente d’un fait secret appris en raison de la profession, sans obligation ni permission légale de le dénoncer ; l’intention de nuire n’est pas exigée.
Pendant la liquidation, la personnalité morale de la société subsiste et la clôture de la liquidation amiable doit intervenir dans les trois ans suivant la dissolution.
Lors d’une liquidation sans décision judiciaire, le liquidateur doit publier son acte de nomination et déposer les décisions de dissolution dans un mois, puis convoquer les associés en fin de liquidation pour statuer sur les comptes, le quitus, la décharge et la clôture.
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