QCM : Formation et contenu du contrat (65 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction caractérise le droit commun des contrats par rapport au droit des contrats spéciaux ?

Le droit commun rassemble les règles applicables par principe à tous les contrats, tandis que le droit spécial vise certains contrats nommés.
Le droit commun fixe les sanctions, tandis que le droit spécial détermine la formation de tous les contrats.
Le droit commun concerne les contrats conclus par écrit, tandis que le droit spécial concerne ceux conclus oralement.
Le droit commun régit les contrats nommés, tandis que le droit spécial rassemble les règles applicables à tous les contrats.

Le droit commun rassemble les règles applicables par principe à tous les contrats, tandis que le droit spécial vise certains contrats nommés.

Explication

Le droit commun fournit les règles de principe applicables à l’ensemble des contrats, alors que le droit spécial comporte des règles propres à certains contrats nommés. La distinction ne repose pas sur le fait que le contrat soit écrit ou oral.

2. Une règle générale et une règle spéciale sont incompatibles dans un litige contractuel : laquelle doit prévaloir ?

La règle choisie par le débiteur, dès lors qu’elle lui est plus favorable.
La règle spéciale, qui déroge à la règle générale en cas d’incompatibilité.
La règle adoptée le plus récemment, même si elle ne vise pas le contrat concerné.
La règle générale, qui écarte la règle spéciale en raison de sa portée plus large.

La règle spéciale, qui déroge à la règle générale en cas d’incompatibilité.

Explication

Lorsqu’elles sont incompatibles, la règle spéciale déroge à la règle générale. La portée plus large de la règle générale ne lui donne pas priorité sur la règle spéciale.

3. À quelle date l’ordonnance ayant réformé le droit commun des contrats est-elle entrée en vigueur ?

Le 1er octobre 2016, après son adoption le 10 février 2016.
Le 20 avril 2018, après son adoption le 1er octobre 2016.
Le 10 février 2016, le jour même de son adoption.
Le 1er octobre 2018, après son adoption le 10 février 2016.

Le 1er octobre 2016, après son adoption le 10 février 2016.

Explication

L’ordonnance du 10 février 2016 est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Le 1er octobre 2018 correspond à l’entrée en vigueur des modifications de la loi de ratification.

4. Quel droit s’applique à un contrat conclu le 15 septembre 2018 ?

Le droit nouveau, applicable aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018.
Le droit ancien, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2018.
Le droit intermédiaire, applicable aux contrats conclus du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.
Le droit nouveau, applicable aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016.

Le droit intermédiaire, applicable aux contrats conclus du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

Explication

Un contrat conclu le 15 septembre 2018 relève du droit intermédiaire, qui couvre la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018. Le droit nouveau ne concerne les contrats conclus qu’à partir du 1er octobre 2018.

5. Comment se répartissent les phases active et passive d’une obligation ?

La créance constitue la phase passive chez le débiteur, et la dette la phase active chez le créancier.
La créance et la dette désignent deux phases actives exercées par le créancier.
La créance constitue la phase active chez le créancier, et la dette la phase passive chez le débiteur.
La dette constitue la phase active chez le créancier, et la créance la phase passive chez le débiteur.

La créance constitue la phase active chez le créancier, et la dette la phase passive chez le débiteur.

Explication

L’obligation est un lien de droit qui permet au créancier d’exiger quelque chose du débiteur : la créance est sa phase active et la dette sa phase passive. Inverser ces phases attribuerait à chacun la position de l’autre.

6. Quelle différence distingue l’obligation juridique de l’obligation naturelle en cas d’inexécution ?

L’obligation naturelle peut être imposée par contrainte, tandis que l’obligation juridique dépend de la bonne volonté du débiteur.
L’obligation juridique peut être imposée par contrainte, tandis que l’obligation naturelle ne permet pas de poursuivre le débiteur.
Aucune des deux obligations ne permet au créancier de demander l’exécution au débiteur.
Les deux obligations permettent au créancier de poursuivre le débiteur, mais selon des procédures différentes.

L’obligation juridique peut être imposée par contrainte, tandis que l’obligation naturelle ne permet pas de poursuivre le débiteur.

Explication

L’obligation juridique est assortie d’un pouvoir de contrainte, alors que l’obligation naturelle ne permet pas au créancier de poursuivre le débiteur pour inexécution. La possibilité de poursuite n’est donc pas commune aux deux formes.

7. Un prestataire s’engage à réaliser un service plutôt qu’à verser une somme d’argent : de quel type d’obligation s’agit-il ?

D’une obligation de résultat, car toute prestation de service garantit un résultat déterminé.
D’une obligation pécuniaire, car un service peut être évalué en argent.
D’une obligation de moyens, car toute prestation de service porte sur une activité.
D’une obligation en nature, car elle porte sur une prestation autre que monétaire.

D’une obligation en nature, car elle porte sur une prestation autre que monétaire.

Explication

Une obligation en nature porte sur une prestation autre que le paiement d’une somme d’argent, comme la fourniture d’un service. Le fait qu’un service puisse être évalué financièrement n’en fait pas une obligation pécuniaire.

8. Dans quelle situation le débiteur est-il tenu d’une obligation de moyens plutôt que d’une obligation de résultat ?

Lorsqu’il promet l’obtention d’un résultat précis, indépendamment des moyens employés.
Lorsqu’il s’engage à payer une somme fixée, plutôt qu’à fournir une prestation.
Lorsqu’il promet de mettre en œuvre les moyens dont il dispose sans garantir un résultat déterminé.
Lorsqu’il promet une prestation autre que monétaire, quelle que soit l’issue obtenue.

Lorsqu’il promet de mettre en œuvre les moyens dont il dispose sans garantir un résultat déterminé.

Explication

Dans une obligation de moyens, le débiteur promet de mettre en œuvre les moyens dont il dispose ; il ne promet pas, comme dans l’obligation de résultat, l’obtention d’un résultat déterminé. Une prestation non monétaire ne suffit pas à déterminer cette distinction.

9. Quelle caractéristique fait d’un accord un contrat au sens de l’article 1101 du Code civil ?

La manifestation d’une seule volonté destinée à créer une obligation à la charge de son auteur.
Une déclaration écrite destinée à fixer les conséquences d’un événement incertain.
La remise matérielle d’un bien entre deux personnes, quelle que soit leur intention.
Un accord de volontés entre au moins deux personnes destiné à produire des effets sur des obligations.

Un accord de volontés entre au moins deux personnes destiné à produire des effets sur des obligations.

Explication

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Une manifestation de volonté unique relève de la distinction avec l’acte unilatéral, et non de cette définition du contrat.

10. Quel principe l’article 1103 du Code civil énonce-t-il au sujet des contrats légalement formés ?

Ils produisent des effets à l’égard de tous les tiers comme une loi générale.
Ils doivent être confirmés par un juge pour obliger les parties.
Ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils peuvent être modifiés par une partie dès que l’exécution devient difficile.

Ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Explication

L’article 1103 prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela ne signifie pas qu’une partie peut les modifier seule en raison de difficultés d’exécution.

11. Deux parties s’engagent réciproquement l’une envers l’autre : comment classer leur contrat selon la répartition des obligations ?

Comme un contrat aléatoire, car chaque partie supporte une obligation.
Comme un contrat commutatif, car les obligations sont nécessairement équivalentes.
Comme un contrat unilatéral, car chaque partie exprime sa volonté.
Comme un contrat synallagmatique, car les obligations sont réciproques.

Comme un contrat synallagmatique, car les obligations sont réciproques.

Explication

Un contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques entre les parties. Le caractère commutatif, lui, concerne l’équivalence des avantages envisagée par les parties et ne se déduit pas de la seule réciprocité.

12. Un contrat ne peut être formé qu’après la remise d’une chose : de quelle catégorie s’agit-il selon son mode de formation ?

D’un contrat consensuel, qui se forme par le seul échange des consentements.
D’un contrat solennel, qui exige une forme déterminée par la loi.
D’un contrat commutatif, qui repose sur des avantages regardés comme équivalents.
D’un contrat réel, qui suppose la remise d’une chose.

D’un contrat réel, qui suppose la remise d’une chose.

Explication

Le contrat réel suppose la remise d’une chose pour sa formation. Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements, tandis que le contrat solennel exige une forme légale déterminée.

13. Quelles conditions l’article 1128 du Code civil exige-t-il pour la validité d’un contrat ?

La signature des parties, leur capacité juridique et un contenu déterminé par écrit
La remise d’une chose, la capacité des parties et un contenu conforme à leurs intérêts
Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain
Le consentement des parties, leur représentation obligatoire et un objet économiquement avantageux

Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain

Explication

La validité repose sur le consentement, la capacité de contracter et un contenu licite et certain. La signature écrite n’est pas l’une des trois conditions énoncées dans cet article.

14. Un commerçant annonce un prix « à débattre » sans s’engager à accepter une éventuelle réponse : comment qualifier cette annonce ?

Une invitation à négocier, car elle ne manifeste pas une volonté ferme d’être lié par l’acceptation
Une acceptation, car le commerçant indique les conditions définitives de la vente
Une offre ferme, car la mention d’un prix suffit à exprimer une volonté de contracter
Un contrat préparatoire, car les parties ont déjà convenu de négocier le prix

Une invitation à négocier, car elle ne manifeste pas une volonté ferme d’être lié par l’acceptation

Explication

Une offre doit être suffisamment précise et ferme pour que son auteur soit lié en cas d’acceptation ; un prix à débattre ne répond pas à cette exigence de fermeté. L’indication d’un prix ne suffit donc pas, à elle seule, à constituer une offre ferme.

15. Une annonce propose la vente d’un bien « dans la limite du stock disponible » : quelle est la portée de cette réserve ?

Elle est subjective et transforme l’annonce en pourparlers, car le vendeur garde un choix arbitraire
Elle reporte la formation du contrat jusqu’à ce que le vendeur confirme personnellement son accord
Elle est objective et reste compatible avec une offre, car elle dépend d’un critère extérieur à la volonté du vendeur
Elle équivaut à une rétractation anticipée, même si le stock demeure disponible

Elle est objective et reste compatible avec une offre, car elle dépend d’un critère extérieur à la volonté du vendeur

Explication

La disponibilité du stock constitue un critère objectif, de sorte que cette réserve reste compatible avec une offre. Une réserve subjective serait celle qui laisse au vendeur un choix arbitraire d’accepter ou non.

16. Un auteur fixe un délai pour accepter son offre, puis la retire avant son expiration : quelle conséquence peut en résulter ?

Le contrat ne se forme pas, mais le retrait anticipé peut engager la responsabilité de l’auteur
Le retrait reste sans conséquence si le destinataire n’a pas encore manifesté son acceptation
L’offre devient une invitation à négocier, sans possibilité d’engager la responsabilité de l’auteur
Le contrat se forme dès le retrait, et l’auteur doit exécuter les obligations proposées

Le contrat ne se forme pas, mais le retrait anticipé peut engager la responsabilité de l’auteur

Explication

L’offre ne peut pas être rétractée avant la fin du délai fixé, et un retrait anticipé empêche la formation du contrat tout en pouvant engager la responsabilité de son auteur. Contrairement à une obligation d’exécuter le contrat, cette responsabilité ne signifie pas que le contrat s’est formé.

17. Dans quel cas une partie doit-elle communiquer une information précontractuelle à son cocontractant ?

Lorsqu’elle connaît une information secondaire que l’autre pourrait découvrir après la conclusion du contrat
Lorsqu’elle détient une information utile, même si l’autre la connaît déjà et ne s’y fie pas
Lorsqu’elle estime que l’autre partie n’a pas suffisamment comparé les prix proposés sur le marché
Lorsqu’elle connaît une information déterminante que l’autre ignore légitimement ou au sujet de laquelle il lui fait confiance

Lorsqu’elle connaît une information déterminante que l’autre ignore légitimement ou au sujet de laquelle il lui fait confiance

Explication

L’obligation porte sur une information déterminante connue de la partie et ignorée légitimement par l’autre, ou sur laquelle celle-ci fait confiance à son cocontractant. Une information simplement utile mais déjà connue ne répond pas à ces conditions.

18. Laquelle de ces informations relève de l’obligation précontractuelle d’information ?

Une estimation personnelle de la valeur économique de la prestation promise
Une caractéristique déterminante directement liée au contenu du contrat ou à la qualité d’une partie
Une prévision générale de l’évolution des prix sur le marché concerné
Une préférence commerciale qui ne change ni le contrat ni la qualité des parties

Une caractéristique déterminante directement liée au contenu du contrat ou à la qualité d’une partie

Explication

L’obligation couvre les informations déterminantes ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. L’estimation de la valeur de la prestation est exclue de cette obligation, même si elle peut intéresser l’autre partie.

19. Comment se répartit la preuve en matière d’obligation précontractuelle d’information ?

Le débiteur prouve l’existence de l’obligation, puis celui qui l’invoque prouve l’absence de transmission
Le débiteur prouve l’existence de l’obligation et la transmission, au moyen d’un écrit obligatoire
Celui qui invoque l’obligation en prouve l’existence, puis le débiteur prouve avoir transmis l’information
Celui qui invoque l’obligation prouve à la fois son existence et l’absence de transmission

Celui qui invoque l’obligation en prouve l’existence, puis le débiteur prouve avoir transmis l’information

Explication

La preuve se déroule en deux temps : celui qui se prévaut de l’obligation en établit l’existence, puis le débiteur démontre qu’il a donné l’information, par tout moyen. L’écrit n’est donc pas une forme de preuve imposée.

20. Un manquement à l’obligation précontractuelle d’information a influencé le consentement de l’autre partie : quelles conséquences sont possibles ?

La formation forcée d’un nouveau contrat qui rétablit l’équilibre économique entre les parties
L’annulation automatique du contrat, sans examen du dol ni du caractère déterminant de l’erreur
Des dommages et intérêts et, si les conditions du dol ou de l’erreur déterminante sont réunies, l’annulation du contrat
Des dommages et intérêts uniquement, même si les conditions du dol ou d’une erreur déterminante sont réunies

Des dommages et intérêts et, si les conditions du dol ou de l’erreur déterminante sont réunies, l’annulation du contrat

Explication

Le manquement peut justifier des dommages et intérêts et, si les conditions du dol ou de l’erreur déterminante sont satisfaites, l’annulation du contrat. L’annulation n’est donc pas automatique : elle dépend de ces conditions.

21. Que prévoit un pacte de préférence si son promettant décide de conclure le contrat envisagé ?

Il doit accorder une priorité au bénéficiaire, sans s’être engagé à conclure le contrat lui-même
Il doit proposer le contrat au bénéficiaire après l’avoir conclu avec un tiers
Il autorise le bénéficiaire à conclure le contrat au nom du promettant
Il doit conclure le contrat avec le bénéficiaire, quelles que soient les circonstances

Il doit accorder une priorité au bénéficiaire, sans s’être engagé à conclure le contrat lui-même

Explication

Le pacte garantit au bénéficiaire une priorité dans l’hypothèse où le promettant décide de conclure le contrat envisagé, mais n’oblige pas le promettant à le conclure. Il ne constitue donc pas un engagement ferme de contracter avec le bénéficiaire.

22. Selon l’article 1123, alinéa 1, du Code civil, quel droit le pacte de préférence confère-t-il au bénéficiaire ?

Un droit de conclure le contrat avant que le promettant prenne sa décision
Un droit d’exiger la conclusion du contrat dès la signature du pacte
Un droit de priorité si le promettant décide de conclure le contrat envisagé
Un droit d’imposer au promettant les conditions définitives du contrat envisagé

Un droit de priorité si le promettant décide de conclure le contrat envisagé

Explication

Le pacte confère au bénéficiaire un droit de priorité lorsque le promettant décide de conclure le contrat envisagé. Il ne lui permet pas d’imposer la conclusion du contrat avant cette décision.

23. Quel est l’effet juridique d’un manquement au devoir précontractuel d’information, lorsqu’il ne constitue pas un vice déterminant du consentement ?

Il rend les négociations rétroactivement dépourvues de bonne foi.
Il permet au créancier d’exiger la conclusion du contrat envisagé.
Il entraîne automatiquement l’annulation du contrat conclu.
Il peut être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.

Il peut être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.

Explication

L’article 1112-1, alinéa 6, prévoit des dommages et intérêts pour sanctionner le manquement à l’obligation d’information. L’annulation, contrairement à ce que laisse entendre l’autre réponse plausible, suppose notamment un dol ou une erreur déterminante du consentement.

24. Deux parties mettent fin à des négociations sans avoir encore conclu de contrat : à quelle condition cette rupture peut-elle engager la responsabilité de l’une d’elles ?

Si les parties n’ont pas formalisé leurs échanges dans un écrit.
Si la conduite des négociations a été fautive au regard de l’exigence de bonne foi.
Si l’une des parties a refusé de conclure le contrat envisagé.
Si l’une des parties n’a pas accepté l’offre définitive de l’autre.

Si la conduite des négociations a été fautive au regard de l’exigence de bonne foi.

Explication

Les négociations sont libres, mais leur conduite doit respecter la bonne foi et ne pas être fautive, sous le contrôle de l’article 1240. Le simple refus de conclure ne suffit pas, contrairement à ce que suggère une autre réponse, à caractériser une faute.

25. Un propriétaire signe un pacte de préférence concernant son bien. Que doit-il au bénéficiaire s’il décide ensuite de le vendre ?

Lui accorder la priorité pour conclure le contrat envisagé.
Lui transférer le bien aux conditions fixées par le pacte.
Conclure la vente avec lui dès qu’il manifeste son intérêt.
Lui verser une indemnité avant de rechercher un acquéreur.

Lui accorder la priorité pour conclure le contrat envisagé.

Explication

Le pacte de préférence oblige son débiteur à donner la priorité au bénéficiaire s’il décide de conclure le contrat envisagé. Il ne fixe pas nécessairement les éléments d’une vente déjà formée, contrairement à ce que suggère une réponse distractrice.

26. Quelle obligation pèse sur le débiteur d’un pacte de préférence avant même qu’il ait décidé de conclure le contrat envisagé ?

Il doit conclure le contrat avec le bénéficiaire à sa demande.
Il doit renoncer à conclure avec un tiers pendant la durée du pacte.
Il doit déterminer avec le bénéficiaire toutes les conditions du contrat.
Il doit réserver une priorité au bénéficiaire s’il choisit de contracter.

Il doit réserver une priorité au bénéficiaire s’il choisit de contracter.

Explication

Le débiteur promet une priorité au bénéficiaire si sa décision de contracter se concrétise, mais il ne s’engage pas à conclure le contrat. Assimiler cette priorité à une obligation de contracter confond le pacte avec une option d’achat.

27. Un tiers achète un bien sans connaître le pacte de préférence conclu au profit d’un bénéficiaire, qui subit un préjudice. Quel recours ce bénéficiaire peut-il demander ?

Des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’exécution forcée du pacte par le tiers acquéreur.
Sa substitution au tiers dans le contrat de vente conclu.
L’annulation de la vente conclue avec le tiers de bonne foi.

Des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Explication

Le tiers qui ignore l’existence du pacte est protégé ; le bénéficiaire qui a subi un préjudice peut demander des dommages et intérêts. L’annulation ou la substitution correspond plutôt à la situation où le tiers connaît le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

28. Un tiers connaît le pacte de préférence et sait que le bénéficiaire entend s’en prévaloir, mais conclut tout de même le contrat avec le débiteur. Quels recours le bénéficiaire peut-il demander ?

L’annulation du contrat conclu avec le tiers ou sa substitution à celui-ci.
Des dommages et intérêts à la charge du tiers, sans autre recours.
La suspension du contrat jusqu’à ce que le débiteur renouvelle son offre.
La résiliation du pacte et le remboursement des frais de négociation.

L’annulation du contrat conclu avec le tiers ou sa substitution à celui-ci.

Explication

Dans cette situation de connaissance du pacte et de l’intention du bénéficiaire, l’article 1123, alinéa 2, permet de demander l’annulation du contrat ou la substitution à l’acquéreur. La réparation par dommages et intérêts est notamment pertinente lorsque le tiers ignorait le pacte.

29. Dans une promesse unilatérale, quelle situation décrit le droit accordé au bénéficiaire ?

Il doit confirmer un contrat auquel les deux parties ont déjà consenti.
Il peut contraindre le promettant à lui accorder une priorité s’il décide de vendre.
Il peut opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, son consentement restant à donner.
Il peut négocier librement les éléments essentiels avant toute formation d’un engagement.

Il peut opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, son consentement restant à donner.

Explication

La promesse unilatérale accorde au bénéficiaire une option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés ; seul son consentement manque encore. La présence du consentement des deux parties caractérise plutôt une promesse synallagmatique.

30. Le promettant révoque une promesse unilatérale pendant le délai d’option, avant que le bénéficiaire n’ait répondu. Quel est l’effet de cette révocation sur la formation du contrat promis ?

Elle met fin à la promesse et empêche le bénéficiaire d’opter ensuite.
Elle transforme la promesse en contrat synallagmatique dès sa révocation.
Elle n’empêche pas la formation du contrat si le bénéficiaire opte dans le délai.
Elle impose au bénéficiaire de demander d’abord des dommages et intérêts.

Elle n’empêche pas la formation du contrat si le bénéficiaire opte dans le délai.

Explication

Selon l’article 1124, alinéa 2, la révocation pendant le délai laissé pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. La révocation ne prive donc pas, comme le prétend une réponse plausible, le bénéficiaire de la possibilité d’opter pendant ce délai.

31. Qu’est-ce qui distingue la promesse synallagmatique de la promesse unilatérale quant au consentement au contrat définitif ?

La promesse synallagmatique porte sur un contrat dont les éléments essentiels restent indéterminés.
La promesse synallagmatique comporte le consentement des deux parties au contrat définitif.
La promesse synallagmatique laisse au bénéficiaire seul le choix de former le contrat.
La promesse synallagmatique impose au promettant une priorité en cas de décision de vendre.

La promesse synallagmatique comporte le consentement des deux parties au contrat définitif.

Explication

La promesse synallagmatique comprend déjà le consentement des deux parties au contrat définitif. Le choix de former le contrat laissé au seul bénéficiaire correspond plutôt à la promesse unilatérale.

32. Dans quelles conditions une promesse synallagmatique de vente vaut-elle vente selon l’article 1589 ?

Lorsque le bénéficiaire exerce son option dans le délai fixé par le promettant.
Lorsque le bénéficiaire verse une indemnité d’immobilisation au promettant.
Lorsque le vendeur promet d’accorder une priorité à l’acheteur potentiel.
Lorsque les parties consentent réciproquement sur la chose et sur le prix.

Lorsque les parties consentent réciproquement sur la chose et sur le prix.

Explication

La promesse synallagmatique vaut vente lorsque les parties consentent réciproquement sur la chose et sur le prix. L’exercice d’une option dans un délai concerne la formation du contrat à partir d’une promesse unilatérale.

33. Une personne juridiquement capable, mais non placée sous un régime de protection, ne peut consentir valablement en raison d’un trouble mental. De quelle situation s’agit-il ?

D’une insanité d’esprit susceptible d’entraîner l’annulation du contrat
D’une incapacité juridique résultant nécessairement d’un régime de protection
D’une violence qui contraint la personne par la crainte d’un danger
D’une erreur provoquée par une fausse information de son cocontractant

D’une insanité d’esprit susceptible d’entraîner l’annulation du contrat

Explication

L’insanité d’esprit désigne un trouble mental qui empêche une personne juridiquement capable de consentir valablement et peut conduire à l’annulation du contrat. À la différence de l’incapacité juridique, elle ne suppose pas que la personne soit placée sous un régime de protection.

34. Quel effet les vices du consentement peuvent-ils produire lorsqu’ils affectent l’intégrité du consentement au moment de la conclusion du contrat ?

Ils peuvent entraîner l’annulation du contrat en altérant le consentement
Ils rendent le contrat inexistant dès que l’une des parties change d’avis
Ils transforment une règle supplétive en règle impérative pour les parties
Ils empêchent la formation du contrat en supprimant toute offre préalable

Ils peuvent entraîner l’annulation du contrat en altérant le consentement

Explication

Les vices du consentement affectent l’intégrité du consentement lors de la conclusion du contrat et peuvent entraîner son annulation. L’absence d’offre préalable concerne la formation du contrat et ne définit pas l’effet des vices du consentement.

35. Un acheteur démontre qu’il n’aurait pas conclu le contrat sans une erreur qui l’a déterminé à s’engager. Quelle condition relative à la nullité cette situation illustre-t-elle ?

Le vice doit avoir concerné une formalité exigée pour la validité
Le vice doit avoir été connu des deux parties avant la négociation
Le vice doit avoir déterminé la victime à contracter
Le vice doit avoir persisté après l’exécution complète du contrat

Le vice doit avoir déterminé la victime à contracter

Explication

L’article 1130 subordonne la nullité à l’existence d’un vice déterminant, c’est-à-dire à la preuve que la victime n’aurait pas contracté sans ce vice. La connaissance du vice par les deux parties n’est pas la condition déterminante énoncée par cette règle.

36. Une personne connaît la situation réelle, mais signe parce qu’elle craint les conséquences d’une menace. Quel vice du consentement correspond à cette situation ?

La violence, qui contraint la victime par la crainte
Le dol, qui provoque une représentation fausse par autrui
L’insanité d’esprit, qui empêche de consentir valablement
L’erreur, qui résulte d’une représentation spontanément fausse

La violence, qui contraint la victime par la crainte

Explication

La violence contraint une victime qui connaît la situation à contracter par crainte. Le dol se distingue de cette situation parce qu’il provoque une fausse représentation par le comportement d’autrui.

37. Que désigne l’ordre public dans le droit des contrats ?

Les règles qui complètent le contrat lorsque les parties n’ont rien prévu
Les exigences jugées essentielles par le législateur, qu’il impose ou interdit
Les usages professionnels que les contractants peuvent écarter par accord
Les décisions judiciaires qui remplacent les clauses jugées déséquilibrées

Les exigences jugées essentielles par le législateur, qu’il impose ou interdit

Explication

L’ordre public rassemble les exigences que le législateur estime essentielles à un moment donné et qu’il impose ou interdit. Les règles supplétives, contrairement aux règles d’ordre public, s’appliquent en l’absence de stipulation contraire.

38. Une règle vise à protéger les consommateurs et les locataires. À quelle catégorie d’ordre public économique correspond-elle ?

À l’ordre public économique de direction
À l’ordre public économique de protection
À l’ordre public textuel, quelle que soit sa fonction
À l’ordre public virtuel, parce qu’un juge l’a reconnu

À l’ordre public économique de protection

Explication

L’ordre public économique de protection vise certaines catégories de personnes, notamment les consommateurs et les locataires. L’ordre public de direction poursuit plutôt la régulation du fonctionnement de l’économie.

39. Deux entreprises françaises concluent une obligation de paiement en devise, sans opération internationale ni jugement étranger. Quelle règle générale s’applique au paiement ?

Le paiement s’effectue dans la devise choisie par les parties
Le paiement s’effectue dans la monnaie ayant cours lors de la conclusion
Le paiement s’effectue en euros
Le paiement s’effectue dans la monnaie du créancier

Le paiement s’effectue en euros

Explication

En France, une obligation de somme d’argent se paie en euros, sous réserve des exceptions prévues, notamment pour certaines opérations internationales ou certains jugements étrangers. Le simple choix d’une devise par les parties ne suffit pas, au regard de la règle visée, à établir l’une de ces exceptions.

40. Quelle affirmation décrit correctement le statut du corps humain et certaines exceptions admises ?

Le corps humain est hors du commerce, mais le don du sang et certains prélèvements d’organes sont permis
Le corps humain est dans le commerce pour le sang, mais hors du commerce pour les organes
Le corps humain est hors du commerce, et les prélèvements d’organes sont toujours interdits
Le corps humain est dans le commerce dès lors que le consentement de la personne est établi

Le corps humain est hors du commerce, mais le don du sang et certains prélèvements d’organes sont permis

Explication

Le corps humain est hors du commerce, mais le don du sang et certains prélèvements d’organes sont permis. L’existence de ces exceptions ne signifie pas que le corps humain entre généralement dans le commerce juridique.

41. Quelle évolution concerne les clientèles civiles en droit des contrats ?

Elles peuvent être présentées à un successeur, mais toute cession demeure exclue
Elles ont toujours été cessibles, le contrat de présentation n’ayant aucun rôle particulier
Elles peuvent désormais être cédées, alors qu’elles étaient auparavant exclues du commerce juridique
Elles restent exclues du commerce, et le contrat de présentation demeure le seul moyen de transfert

Elles peuvent désormais être cédées, alors qu’elles étaient auparavant exclues du commerce juridique

Explication

Les clientèles civiles, autrefois exclues du commerce juridique, peuvent désormais être cédées ; le contrat de présentation avait auparavant permis de contourner cette exclusion. L’ancienne exclusion ne décrit donc plus leur statut actuel.

42. Une partie conclut un contrat pour un but illicite ou immoral, que son cocontractant ignore. Le contrat peut-il être annulé pour ce motif ?

Oui, mais seulement si le cocontractant a lui-même proposé le but immoral
Non, l’annulation suppose que les deux parties connaissent le but illicite
Oui, l’annulation peut être prononcée même si le cocontractant ignore ce but déterminant
Non, l’ignorance du cocontractant empêche toute prise en compte du but du contrat

Oui, l’annulation peut être prononcée même si le cocontractant ignore ce but déterminant

Explication

Un contrat peut être annulé pour un but illicite ou immoral même si l’autre partie ignorait le motif déterminant, conformément à l’arrêt du 7 octobre 1998 et à l’article 1162. Exiger la connaissance du but par le cocontractant reprend une condition qui n’est pas requise.

43. Comment distinguer les droits fondamentaux de l’ordre public quant à leur origine et à leur finalité ?

Les droits fondamentaux et l’ordre public viennent de textes supra-législatifs et protègent tous deux principalement l’individu
Les droits fondamentaux découlent généralement de la loi et protègent l’intérêt général, tandis que l’ordre public vient de textes supra-législatifs et protège l’individu
Les droits fondamentaux et l’ordre public viennent de la loi et protègent tous deux principalement l’intérêt général
Les droits fondamentaux viennent de textes supra-législatifs et protègent l’individu, tandis que l’ordre public découle généralement de la loi et protège l’intérêt général

Les droits fondamentaux viennent de textes supra-législatifs et protègent l’individu, tandis que l’ordre public découle généralement de la loi et protège l’intérêt général

Explication

Les droits fondamentaux proviennent de textes supra-législatifs et protègent l’individu, alors que l’ordre public découle généralement de la loi et protège l’intérêt général. Une atteinte à un droit fondamental peut toutefois être admise si elle est nécessaire et proportionnée.

44. Une clause fixe la quantité d’une prestation au moyen d’un usage professionnel bien établi, sans prévoir de nouvelle négociation. La prestation est-elle suffisamment certaine ?

Non, car seul un accord ultérieur peut préciser une prestation imprécise.
Oui, si l’usage permet de la déterminer sans nouvel accord des parties.
Non, car toute prestation doit être chiffrée dans le contrat lui-même.
Oui, mais seulement si le juge fixe lui-même la prestation avant l’exécution.

Oui, si l’usage permet de la déterminer sans nouvel accord des parties.

Explication

La prestation est déterminable lorsque le contrat, les usages ou les relations antérieures permettent de la fixer sans nouvel accord. Une prestation qui nécessiterait une nouvelle négociation ne répondrait pas à cette exigence.

45. Un objet vendu a totalement péri avant la conclusion de la vente, tandis qu’une chose future promise n’existe pas à la date prévue pour son exécution. Quelles conséquences s’appliquent en principe ?

La première vente reste valable, et le second contrat est suspendu jusqu’à l’apparition de la chose.
La vente du premier objet est nulle, et le contrat portant sur la chose future devient caduc.
Les deux contrats sont nuls, car la chose n’existe pas au moment pertinent.
La première vente devient caduque, et le second contrat est nul dès sa formation.

La vente du premier objet est nulle, et le contrat portant sur la chose future devient caduc.

Explication

La disparition totale de la chose avant la vente entraîne la nullité, alors que l’inexistence de la chose future à l’échéance entraîne en principe la caducité. Confondre les deux situations conduirait à appliquer la nullité au contrat relatif à la chose future.

46. Une vente porte sur un tableau précis d’une part, et sur une quantité de blé d’autre part. Comment ces prestations doivent-elles être identifiées ?

Le tableau doit être individualisé, tandis que le blé doit être défini par son espèce, sa quantité et sa qualité.
Les deux prestations peuvent être décrites par leur espèce, leur quantité et leur qualité.
Les deux prestations doivent être individualisées par une référence propre à chaque objet vendu.
Le tableau doit être défini par sa quantité et sa qualité, tandis que le blé doit être individualisé par numéro.

Le tableau doit être individualisé, tandis que le blé doit être défini par son espèce, sa quantité et sa qualité.

Explication

Un corps certain, tel qu’une œuvre d’art, doit être désigné individuellement, tandis qu’une chose de genre se détermine par son espèce, sa quotité et sa qualité. Le blé n’a pas à être individualisé comme le tableau.

47. Un service promis est impossible à réaliser pour le prestataire désigné, mais une autre personne pourrait l’accomplir. Quel est l’effet sur le contrat ?

Le contrat demeure valable, car l’impossibilité personnelle du débiteur n’est pas objective.
Le contrat devient caduc, car l’exécution dépend d’un prestataire autre que celui désigné.
Le contrat demeure valable seulement si le créancier accepte une prestation différente.
Le contrat est nul, car le prestataire initial ne peut pas exécuter lui-même le service.

Le contrat demeure valable, car l’impossibilité personnelle du débiteur n’est pas objective.

Explication

L’impossibilité qui concerne seulement le débiteur n’invalide pas le contrat si une autre personne peut accomplir le service. La nullité s’applique lorsque la prestation est objectivement impossible.

48. Un contrat doit être reçu dans une forme précise pour être valable, tandis qu’un autre doit être écrit pour faciliter sa preuve et son opposabilité aux tiers. Quelle distinction s’applique ?

Les deux relèvent du formalisme direct, puisqu’une forme écrite est exigée.
Le premier relève du formalisme indirect, le second du formalisme direct.
Les deux relèvent du formalisme indirect, puisque la forme sert à établir le contrat.
Le premier relève du formalisme direct, le second du formalisme indirect.

Le premier relève du formalisme direct, le second du formalisme indirect.

Explication

Le formalisme direct conditionne la validité du contrat, alors que le formalisme indirect poursuit notamment des objectifs de preuve ou de publicité. L’écrit requis pour prouver un contrat n’en conditionne donc pas nécessairement la validité.

49. Une règle impose une forme légale à un contrat solennel afin de protéger une personne déterminée. Quelle nullité peut sanctionner le non-respect de cette forme ?

Une inopposabilité, car le défaut de forme concerne les tiers au contrat.
Une caducité, car le contrat perd effet lorsque la forme n’est pas respectée.
Une nullité relative, car la règle protège un intérêt particulier.
Une nullité absolue, car toute forme solennelle protège l’intérêt général.

Une nullité relative, car la règle protège un intérêt particulier.

Explication

Le non-respect de la forme d’un contrat solennel entraîne une nullité dont la nature dépend de l’intérêt protégé ; la protection d’un intérêt particulier correspond à la nullité relative. La nullité absolue est liée à la protection de l’intérêt général.

50. Deux personnes concluent un acte juridique d’une valeur de 2 000 €, puis l’une veut prouver contre un écrit établi pour cet acte. Quelle règle de preuve s’applique ?

Un témoignage suffit, même pour contredire l’écrit qui établit l’acte juridique.
Un écrit est en principe exigé, et un autre écrit est requis pour prouver contre le premier.
La preuve est libre, car l’acte juridique n’atteint pas le seuil applicable aux écrits.
Un écrit est exigé pour l’acte, mais tout moyen de preuve permet de contredire cet écrit.

Un écrit est en principe exigé, et un autre écrit est requis pour prouver contre le premier.

Explication

La preuve écrite est en principe exigée pour les actes juridiques à partir de 1 500 €, et la preuve contre ou outre un écrit établissant l’acte exige également un autre écrit. La valeur de 2 000 € dépasse ce seuil, et un simple témoignage ne suffit donc pas à contredire l’écrit.

51. Dans une opération mixte, un commerçant contracte avec une personne qui n’agit pas comme commerçante. Quelles règles de preuve s’appliquent à chacun ?

Le non-commerçant bénéficie de la preuve libre, tandis que le commerçant reste soumis aux règles civiles de preuve.
Le commerçant bénéficie de la preuve libre, tandis que le non-commerçant doit respecter les règles civiles de preuve.
Les deux parties bénéficient de la preuve libre, puisque l’opération comprend un acte de commerce.
Les deux parties sont soumises aux règles civiles de preuve, puisque l’une n’est pas commerçante.

Le non-commerçant bénéficie de la preuve libre, tandis que le commerçant reste soumis aux règles civiles de preuve.

Explication

Dans un acte mixte, la liberté de la preuve bénéficie au non-commerçant, tandis que le commerçant reste soumis aux règles civiles. La liberté probatoire accordée entre commerçants ne s’étend donc pas automatiquement au commerçant face à un non-commerçant.

52. Les conditions de la nullité d’un contrat sont réunies, et les deux parties s’accordent pour la constater. Cette constatation est-elle possible sans jugement ?

Non, sauf si un tiers intéressé donne son accord à la constatation.
Non, seule une décision du juge peut constater la nullité d’un contrat.
Oui, mais seulement si le contrat ne produit encore aucun effet entre les parties.
Oui, les parties peuvent constater la nullité d’un commun accord, même si elle est en principe prononcée par le juge.

Oui, les parties peuvent constater la nullité d’un commun accord, même si elle est en principe prononcée par le juge.

Explication

La nullité est en principe prononcée par le juge lorsque ses conditions sont réunies, mais les parties peuvent aussi la constater d’un commun accord. Il est donc inexact d’exiger une décision judiciaire dans tous les cas.

53. Une règle contractuelle vise à protéger l’intérêt particulier d’une partie. Qui peut invoquer la nullité correspondante et quel délai de prescription s’applique ?

Tout intéressé peut l’invoquer, et l’action se prescrit par trente ans.
La personne protégée peut l’invoquer, et l’action se prescrit par trente ans.
Tout intéressé peut l’invoquer, et l’action se prescrit par cinq ans.
La personne protégée peut l’invoquer, et l’action se prescrit par cinq ans.

La personne protégée peut l’invoquer, et l’action se prescrit par cinq ans.

Explication

La nullité relative protège un intérêt particulier, peut être invoquée par la personne protégée et se prescrit par cinq ans. La prescription de trente ans et la faculté pour tout intéressé correspondent à la nullité absolue.

54. Un tiers n’a pas signé un contrat, mais il tente d’empêcher son exécution par les parties. Quel principe régit sa position ?

Le contrat ne crée d’obligations qu’entre ses parties, mais le tiers doit respecter son exécution.
Le contrat impose des obligations au tiers comme aux parties, puisqu’il lui est opposable.
Le contrat ne concerne pas le tiers, qui peut donc entraver son exécution sans conséquence.
Le contrat ne lie que la partie qui l’a exécuté en premier, mais reste opposable à l’autre.

Le contrat ne crée d’obligations qu’entre ses parties, mais le tiers doit respecter son exécution.

Explication

Les effets obligatoires du contrat concernent ses parties, mais le contrat est opposable aux tiers, qui ne doivent pas porter atteinte à son exécution. L’opposabilité ne signifie pas que le tiers devient lui-même débiteur des obligations contractuelles.

55. Une partie souhaite mettre fin unilatéralement à un contrat sans terme fixé, tandis qu’une autre veut rompre avant l’échéance un contrat à durée déterminée. Quelle règle s’applique en principe ?

Les deux contrats peuvent être résiliés unilatéralement, car chaque partie peut mettre fin à son engagement.
Aucun des deux contrats ne peut être résilié unilatéralement avant une décision judiciaire.
Le contrat sans terme exige l’accord des parties, tandis que celui à durée déterminée peut être résilié seul.
Le contrat sans terme peut être résilié unilatéralement, tandis que celui à durée déterminée ne le peut pas avant son terme.

Le contrat sans terme peut être résilié unilatéralement, tandis que celui à durée déterminée ne le peut pas avant son terme.

Explication

Un contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement afin d’éviter un engagement perpétuel, tandis qu’un contrat à durée déterminée ne peut en principe être rompu unilatéralement avant son terme. L’absence de terme n’impose donc pas un accord commun pour mettre fin au contrat.

56. Un débiteur ne peut exécuter son obligation en raison d’un événement imprévisible lors de la formation du contrat, irrésistible et extérieur. Quel effet peut produire la force majeure ?

Elle suspend les sanctions même lorsque l’événement est une difficulté financière.
Elle peut le libérer des sanctions liées à l’inexécution causée par cet événement.
Elle transforme l’inexécution en résolution automatique du contrat.
Elle lui permet d’obtenir une réduction du prix sans établir d’exécution imparfaite.

Elle peut le libérer des sanctions liées à l’inexécution causée par cet événement.

Explication

La force majeure répond aux critères indiqués et empêche le débiteur d’exécuter, ce qui peut le libérer des sanctions liées à cette inexécution. Une difficulté financière, contrairement à un événement répondant à ces critères, ne constitue pas une force majeure.

57. Un créancier souhaite mettre en œuvre une sanction de l’inexécution et la cumuler avec une autre sanction compatible. Quelle démarche correspond aux règles générales applicables ?

Il peut cumuler les sanctions compatibles et doit le plus souvent adresser une mise en demeure suffisante.
Il peut cumuler les sanctions compatibles sans mise en demeure, même lorsque celle-ci est requise.
Il peut cumuler toutes les sanctions et doit obtenir au préalable un jugement définitif.
Il doit choisir une seule sanction et notifier son choix par une simple information informelle.

Il peut cumuler les sanctions compatibles et doit le plus souvent adresser une mise en demeure suffisante.

Explication

Les sanctions de l’inexécution peuvent être cumulées lorsqu’elles ne sont pas incompatibles, et leur mise en œuvre exige le plus souvent une mise en demeure suffisante. Le cumul n’est donc pas ouvert entre des sanctions incompatibles.

58. Dans un contrat synallagmatique, une partie n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Quel droit l’exception d’inexécution lui confère-t-elle ?

Obtenir une diminution proportionnelle du prix en raison d’une prestation imparfaite.
Refuser d’exécuter sa propre obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation due.
Faire exécuter sa propre obligation par un tiers aux frais de son cocontractant.
Mettre fin au contrat en obtenant automatiquement des dommages-intérêts.

Refuser d’exécuter sa propre obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation due.

Explication

L’exception d’inexécution permet à chaque partie d’un contrat synallagmatique de retenir sa prestation tant qu’elle n’a pas reçu celle qui lui est due. La diminution proportionnelle du prix relève d’un mécanisme distinct.

59. Un débiteur réalise une prestation parce qu’un jugement l’y contraint. Comment qualifie-t-on cette exécution ?

Une exception d’inexécution, puisqu’un jugement intervient dans le contrat.
Une réduction du prix, puisque le débiteur accomplit une prestation tardive.
Une exécution forcée, puisqu’elle est imposée au débiteur.
Une exécution spontanée, puisqu’elle aboutit à la prestation prévue.

Une exécution forcée, puisqu’elle est imposée au débiteur.

Explication

L’exécution est forcée lorsqu’elle est imposée au débiteur par l’exécution d’une convention ou d’un jugement. Une exécution spontanée se caractérise au contraire par le fait que le débiteur agit volontairement.

60. Un créancier demande l’exécution forcée d’une obligation, mais celle-ci est matériellement impossible. Quelle règle s’applique ?

Le créancier y a en principe droit, mais l’impossibilité fait obstacle à son obtention.
Le débiteur peut refuser uniquement si l’exécution exige sa participation personnelle.
Le créancier doit remplacer sa demande par une réduction du prix contractuel.
Le créancier y a droit dès lors qu’il propose de prendre en charge les frais.

Le créancier y a en principe droit, mais l’impossibilité fait obstacle à son obtention.

Explication

Le créancier a en principe droit à l’exécution forcée, mais celle-ci ne peut être obtenue lorsqu’elle est impossible. Le principe du droit à l’exécution ne fait donc pas disparaître cet obstacle.

61. Un peintre refuse de livrer un tableau qu’il juge indigne de lui, et sa réalisation nécessite sa participation personnelle. Pourquoi ne peut-il être condamné sous astreinte à le livrer ?

La contrainte exigerait sa participation personnelle et porterait atteinte à sa liberté individuelle.
L’astreinte transforme la livraison du tableau en réduction proportionnelle du prix.
La livraison d’une œuvre personnelle relève nécessairement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement rend l’obligation impossible dès lors que le peintre conteste sa qualité.

La contrainte exigerait sa participation personnelle et porterait atteinte à sa liberté individuelle.

Explication

L’exécution forcée ne peut contraindre le peintre à accomplir une prestation qui exige sa participation personnelle, car sa liberté individuelle fait obstacle à cette contrainte. Le simple désaccord sur la qualité de l’œuvre ne transforme pas l’obligation en réduction du prix.

62. Quel changement l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle apporté au droit commun des contrats concernant l’exécution imparfaite ?

Elle a réservé la réduction du prix aux seuls contrats commerciaux.
Elle a introduit l’exception d’inexécution à l’article 1221 du Code civil.
Elle a écarté la réduction du prix au profit de la résolution du contrat.
Elle a introduit la réduction du prix à l’article 1223 du Code civil.

Elle a introduit la réduction du prix à l’article 1223 du Code civil.

Explication

L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le droit commun la réduction du prix pour exécution imparfaite, codifiée à l’article 1223. L’article 1221 concerne l’exécution forcée, et non l’introduction de ce mécanisme.

63. Sur quel principe repose le droit du créancier d’imposer au débiteur l’exécution de son obligation, au besoin par la force ?

Sur la réduction du prix, qui transforme l’obligation en exécution contrainte.
Sur la responsabilité contractuelle, qui rend toute obligation directement exécutoire.
Sur la force obligatoire du contrat, qui lie les parties à leurs engagements.
Sur la liberté individuelle, qui autorise le créancier à imposer toute prestation.

Sur la force obligatoire du contrat, qui lie les parties à leurs engagements.

Explication

Le droit du créancier d’exiger l’exécution de l’obligation découle de la force obligatoire du contrat. La responsabilité contractuelle peut constituer une sanction de l’inexécution, mais ce n’est pas le principe qui fonde ce droit.

64. Un débiteur de bonne foi établit que le coût de l’exécution forcée est manifestement disproportionné à l’intérêt qu’elle présente pour le créancier. Quel effet cette disproportion peut-elle avoir ?

Elle permet au créancier d’écarter la comparaison entre coût et intérêt.
Elle rend l’exécution forcée obligatoire dès que le créancier la demande.
Elle peut empêcher que l’exécution forcée soit ordonnée.
Elle transforme automatiquement l’obligation en résolution du contrat.

Elle peut empêcher que l’exécution forcée soit ordonnée.

Explication

L’article 1221 permet de faire obstacle à l’exécution forcée en cas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier. Cette appréciation met précisément ces deux éléments en balance, au lieu de rendre l’exécution automatique.

65. Qui peut invoquer la disproportion manifeste entre le coût de l’exécution forcée et l’intérêt qu’elle présente pour le créancier ?

Le créancier de bonne foi, afin d’obtenir une exécution moins coûteuse.
Le débiteur de bonne foi, conformément à la précision apportée en 2018.
Le débiteur de mauvaise foi, dès lors que la prestation est difficile à réaliser.
Toute partie au contrat, indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi.

Le débiteur de bonne foi, conformément à la précision apportée en 2018.

Explication

La disproportion manifeste ne peut être invoquée que par le débiteur de bonne foi, conformément à la précision apportée par la loi de ratification du 20 avril 2018. Le débiteur de mauvaise foi ne bénéficie pas de cette possibilité.

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Mémorisez les réponses avec 85 flashcards sur Formation et contenu du contrat.

Que rassemble le droit commun des contrats ?

Les règles applicables par principe à l’ensemble des contrats.

Quelle règle prévaut en cas d’incompatibilité entre une règle générale et une règle spéciale ?

La règle spéciale déroge à la règle générale.

Quand l’ordonnance du 10 février 2016 est-elle entrée en vigueur ?

Le 1er octobre 2016.

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