QCM : Formation et validité du contrat (59 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle relation juridique caractérise une obligation entre le créancier et le débiteur ?

Le créancier et le débiteur disposent chacun d’un droit de propriété sur la prestation convenue.
Le débiteur peut demander une prestation au créancier, qui reste libre de l’accomplir.
Le créancier doit accomplir une prestation que le débiteur peut exiger au besoin sous la contrainte étatique.
Le créancier peut exiger une prestation que le débiteur doit accomplir, au besoin sous la contrainte étatique.

Le créancier peut exiger une prestation que le débiteur doit accomplir, au besoin sous la contrainte étatique.

Explication

L’obligation lie un créancier, titulaire du pouvoir d’exiger une prestation, à un débiteur tenu de l’accomplir. L’idée que le créancier serait tenu d’exécuter la prestation inverse les rôles des parties.

2. Comment distinguer la créance de la dette dans une obligation ?

La créance est le droit actif du créancier, tandis que la dette est la position passive du débiteur.
La créance appartient au débiteur, tandis que la dette constitue le droit personnel du créancier.
La créance est la position passive du créancier, tandis que la dette est le droit actif du débiteur.
La créance désigne la prestation due, tandis que la dette désigne le pouvoir de la réclamer.

La créance est le droit actif du créancier, tandis que la dette est la position passive du débiteur.

Explication

La créance est le droit personnel actif dont dispose le créancier, alors que la dette correspond à la position passive du débiteur. Attribuer le droit actif au débiteur et la position passive au créancier confond les rôles juridiques.

3. Un débiteur n’exécute pas spontanément son obligation ; quelle démarche le créancier peut-il envisager sous les conditions légales ?

Exiger une exécution spontanée, qui désigne précisément la contrainte imposée au débiteur.
Considérer que l’obligation est éteinte, puisque l’absence de paiement vaut exécution spontanée.
Remplacer de plein droit la prestation par une nouvelle obligation morale du débiteur.
Demander l’exécution forcée, distincte de l’exécution spontanée normalement réalisée par le paiement.

Demander l’exécution forcée, distincte de l’exécution spontanée normalement réalisée par le paiement.

Explication

L’exécution spontanée, normalement réalisée par le paiement, se distingue de l’exécution forcée que le créancier peut demander sous certaines conditions. L’absence de paiement ne signifie pas que l’obligation est exécutée ou éteinte.

4. Après avoir mis son débiteur en demeure, quelle possibilité l’article 1221 du Code civil ouvre-t-il au créancier ?

Réclamer l’exécution en nature avant toute mise en demeure.
Obtenir automatiquement la résolution du contrat sans autre condition.
Poursuivre l’exécution de l’obligation en nature.
Transformer la prestation due en obligation naturelle par une déclaration unilatérale.

Poursuivre l’exécution de l’obligation en nature.

Explication

L’article 1221 permet au créancier, après mise en demeure, de poursuivre l’exécution de l’obligation en nature. La règle situe donc la mise en demeure avant cette demande, et non après celle-ci.

5. Quelles sont les trois grandes sources d’obligations distinguées par l’article 1100 du Code civil ?

Les conventions, les sanctions pénales et les décisions unilatérales.
Les contrats, les jugements et les usages professionnels.
Les actes matériels, les engagements moraux et les décisions administratives.
Les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité de la loi.

Les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité de la loi.

Explication

L’article 1100 distingue les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité de la loi comme grandes sources d’obligations. Les contrats ne constituent qu’une catégorie d’actes juridiques et ne remplacent donc pas cette classification.

6. Un événement dommageable survient sans intention de causer un préjudice ; comment peut-il être qualifié au regard des sources d’obligations ?

De fait juridique, si la loi attache des effets de droit à cet événement.
D’autorité de la loi, puisque tout événement involontaire est lui-même une règle légale.
De contrat, dès lors que le dommage entraîne une obligation de réparation.
D’acte juridique, car tout événement dommageable manifeste une volonté de produire des effets de droit.

De fait juridique, si la loi attache des effets de droit à cet événement.

Explication

Un fait juridique est un événement auquel la loi attache des effets de droit, et il peut être dommageable même s’il survient involontairement. Un événement dommageable ne devient pas un acte juridique sans manifestation de volonté visant des effets de droit.

7. Quelle caractéristique permet de reconnaître un acte juridique ?

Une manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droit.
Une situation dommageable qui entraîne une réparation sans accord entre les parties.
Un événement auquel la loi attache des effets de droit indépendamment d’une volonté exprimée à cette fin.
Une règle légale qui crée directement une obligation sans intervention d’une volonté.

Une manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droit.

Explication

L’acte juridique repose sur une manifestation de volonté accomplie dans le but de produire des effets de droit. La définition fondée sur un événement auquel la loi attache des effets correspond plutôt au fait juridique.

8. Quels facteurs ont contribué à l’affirmation du consensualisme et de la force obligatoire de la parole donnée ?

Le formalisme romain, les rites juridiques et la primauté des procédures.
La théorie de Gounot, la critique de l’égalité et la prééminence de la volonté actuelle.
L’article 1134 de 1804, les contrats translatifs et le transfert immédiat de propriété.
La morale chrétienne, les canonistes et l’adage « pacta sunt servanda ».

La morale chrétienne, les canonistes et l’adage « pacta sunt servanda ».

Explication

La morale chrétienne, les canonistes et l’adage « pacta sunt servanda » ont contribué à affirmer le consensualisme et la force obligatoire de la parole donnée. Le formalisme romain mettait plutôt l’accent sur les procédures que sur le seul accord des volontés.

9. Que prévoyait l’ancien article 1134 du Code civil en 1804 au sujet des conventions légalement formées ?

Elles obligent les tiers au même titre que les parties contractantes.
Elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne produisent d’effets qu’après validation par une autorité publique.
Elles peuvent être écartées dès qu’une partie change de volonté.

Elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Explication

En 1804, l’ancien article 1134 disposait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’idée qu’elles obligeraient les tiers méconnaît le fait que cette règle vise les personnes qui ont conclu la convention.

10. Sur quels principes repose la théorie de l’autonomie de la volonté en matière contractuelle ?

Le formalisme des procédures, l’intervention du juge et l’autorité de la loi.
La responsabilité délictuelle, l’enrichissement injustifié et la réparation du préjudice.
La volonté actuelle des parties, l’égalité réelle et la révocabilité des engagements.
La liberté contractuelle, l’effet relatif du contrat et sa force obligatoire.

La liberté contractuelle, l’effet relatif du contrat et sa force obligatoire.

Explication

L’autonomie de la volonté s’appuie sur la liberté contractuelle, l’effet relatif du contrat et sa force obligatoire. L’égalité réelle des parties et la révocabilité des engagements ne constituent pas les trois fondements indiqués.

11. Quelle critique Gounot adresse-t-il à la théorie de l’autonomie de la volonté ?

La volonté actuelle ne peut jamais influencer un contrat, et les parties sont toujours juridiquement inégales.
La volonté passée peut contrarier la volonté actuelle, et l’égalité présumée des parties est souvent fictive.
La liberté contractuelle supprime l’effet relatif, alors que la force obligatoire empêche la formation du contrat.
La force obligatoire repose sur le formalisme romain, tandis que l’accord des volontés reste sans effet.

La volonté passée peut contrarier la volonté actuelle, et l’égalité présumée des parties est souvent fictive.

Explication

Gounot souligne que la volonté passée peut être opposée à la volonté actuelle et que la présomption d’égalité entre les parties est souvent fausse. La critique ne consiste pas à dire que les parties sont toujours inégales, mais à contester la présomption générale de leur égalité.

12. Quand la réforme du droit commun des contrats est-elle entrée en vigueur, et quand a-t-elle été ratifiée ?

Le 1er octobre 2016, puis en 2018
Le 10 février 2016, puis en 2017
Le 1er octobre 2018, après une ratification en 2016
Le 1er janvier 2017, puis en 2018

Le 1er octobre 2016, puis en 2018

Explication

L’ordonnance du 10 février 2016 est entrée en vigueur le 1er octobre de la même année et a été ratifiée en 2018. La date du 10 février correspond à l’adoption de l’ordonnance, et non à son entrée en vigueur.

13. Un contrat a été conclu avant le 1er octobre 2016 : quel droit lui est applicable selon le régime transitoire ?

Les textes réformés dès leur adoption en février 2016
Les textes réformés à compter de leur ratification en 2018
La loi antérieure à la réforme
Le droit en vigueur au moment où le contrat est exécuté

La loi antérieure à la réforme

Explication

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi antérieure selon le régime transitoire. La date d’exécution du contrat ne remplace pas le critère de sa date de conclusion.

14. Quelle situation relève de la liberté contractuelle consacrée par l’article 1102 du Code civil ?

Écarter toute règle légale dès lors que les deux parties y consentent
Modifier seul les obligations de l’autre partie après la formation du contrat
Choisir son cocontractant et déterminer le contenu du contrat dans les limites de la loi
Mettre fin au contrat à tout moment sans tenir compte des règles applicables

Choisir son cocontractant et déterminer le contenu du contrat dans les limites de la loi

Explication

La liberté contractuelle comprend notamment le choix du cocontractant, du contenu et de la forme, ainsi que la liberté de contracter ou non, dans les limites de la loi. Le consentement des parties ne permet pas d’écarter les règles légales qui s’imposent à elles.

15. Quel effet l’article 1103 du Code civil attribue-t-il aux contrats légalement formés ?

Ils peuvent être écartés par une partie lorsque leur exécution devient difficile
Ils s’imposent à toute personne, même étrangère au contrat
Ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Ils prévalent sur les règles impératives prévues par la loi

Ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

Explication

L’article 1103 prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela ne signifie pas qu’ils prévalent sur les règles impératives auxquelles les parties restent soumises.

16. Une partie change seule une clause, puis prétend pouvoir rompre seule le contrat : quelles notions sont en jeu, dans cet ordre ?

La bonne foi, puis la liberté de choisir la forme
L’irrévocabilité du lien, puis l’immutabilité du contenu
L’immutabilité du contenu, puis l’irrévocabilité du lien
La liberté contractuelle, puis la force obligatoire

L’immutabilité du contenu, puis l’irrévocabilité du lien

Explication

L’immutabilité concerne le contenu, qu’une partie ne peut en principe modifier seule, tandis que l’irrévocabilité concerne la possibilité de mettre fin unilatéralement au lien contractuel. Inverser ces notions confond la modification des clauses avec la rupture du contrat.

17. Lors des négociations, de la formation et de l’exécution d’un contrat, quelle exigence découle de l’article 1104 du Code civil ?

Les parties doivent agir de bonne foi à chacune de ces étapes
Les parties peuvent écarter cette exigence par une clause contractuelle
Les parties doivent négocier chaque clause jusqu’à parvenir à un accord complet
Les parties doivent respecter la bonne foi seulement après la signature

Les parties doivent agir de bonne foi à chacune de ces étapes

Explication

L’article 1104 impose la bonne foi lors de la négociation, de la formation et de l’exécution du contrat, et cette règle est d’ordre public. Elle ne se limite donc pas à la période suivant la signature.

18. Quelle distinction sépare un contrat nommé d’un contrat innommé ?

Le contrat nommé est toujours écrit, tandis que le contrat innommé se forme oralement
Le contrat nommé comporte des clauses négociables, contrairement au contrat innommé
Le contrat nommé a une dénomination et un régime spécifique, contrairement au contrat innommé
Le contrat nommé relève du droit commun, tandis que le contrat innommé a un régime spécial

Le contrat nommé a une dénomination et un régime spécifique, contrairement au contrat innommé

Explication

Le contrat nommé possède une dénomination et un régime spécifique, tandis que le contrat innommé n’a pas de régime propre. La distinction ne repose pas sur la forme écrite ou orale du contrat.

19. Un contrat relie une entreprise française à un cocontractant établi à l’étranger : quel critère permet de le qualifier d’international ?

La présence d’un élément d’extranéité rattachant le contrat à un ordre juridique étranger
La présence de plusieurs parties, même si tous les éléments relèvent du même État
Le choix des parties d’utiliser une monnaie différente de celle de leur pays
La rédaction du contrat dans une langue autre que celle de l’État où il est conclu

La présence d’un élément d’extranéité rattachant le contrat à un ordre juridique étranger

Explication

Un contrat est international lorsqu’au moins un élément d’extranéité le rattache à un ou plusieurs ordres juridiques étrangers. Le nombre de parties, à lui seul, ne suffit pas si tous les éléments du contrat se rattachent au même État.

20. Un contrat se forme au moment où les parties échangent leurs consentements, sans remise d’un bien ni forme imposée : comment le qualifier ?

De contrat solennel
De contrat d’adhésion
De contrat réel
De contrat consensuel

De contrat consensuel

Explication

Le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements. Le contrat réel exige la remise de la chose, tandis que le contrat solennel requiert une forme imposée.

21. Un client accepte des clauses établies à l’avance par un professionnel, sans pouvoir les négocier : de quel type de contrat s’agit-il ?

D’un contrat synallagmatique
D’un contrat d’adhésion
D’un contrat à titre gratuit
D’un contrat de gré à gré

D’un contrat d’adhésion

Explication

Le contrat d’adhésion se caractérise par un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance. Le contrat de gré à gré, à l’inverse, comporte des stipulations négociables.

22. Qu’est-ce qui caractérise une offre permettant de former un contrat par la seule acceptation de son destinataire ?

Une manifestation ferme proposant de conclure à des conditions déterminées
Une déclaration d’intérêt général invitant à discuter des conditions futures
Une intention de contracter qui dépend encore d’un accord ultérieur sur les éléments essentiels
Une proposition adressée à plusieurs personnes sans volonté ferme de s’engager

Une manifestation ferme proposant de conclure à des conditions déterminées

Explication

L’offre exprime une volonté ferme de conclure à des conditions déterminées, si bien que l’acceptation suffit à former le contrat. Une invitation à discuter ne comporte pas cette volonté ferme de s’engager.

23. Un offrant ne fixe aucun délai pour accepter sa proposition : quelle durée limite s’applique alors à l’offre ?

Le délai prévu pour toute offre par la loi
Aucun délai ne limite la possibilité d’accepter
Un délai raisonnable
Le délai que le destinataire choisit librement

Un délai raisonnable

Explication

En l’absence de délai fixé, l’offre peut être acceptée pendant un délai raisonnable. Le destinataire ne dispose donc pas d’un temps illimité pour l’accepter.

24. Un offrant rétracte une offre reçue avant la fin du délai qu’il avait fixé ; quelle conséquence cette rétractation entraîne-t-elle ?

Elle rend l’offre caduque sans qu’une responsabilité puisse être engagée
Elle empêche la formation du contrat et peut engager la responsabilité extracontractuelle de l’offrant
Elle oblige l’offrant à indemniser les avantages attendus du contrat comme s’il avait été conclu
Elle forme le contrat dès que le destinataire confirme qu’il souhaitait accepter

Elle empêche la formation du contrat et peut engager la responsabilité extracontractuelle de l’offrant

Explication

Une offre reçue ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé, et une rétractation contraire empêche la conclusion du contrat tout en pouvant engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur. Cette responsabilité ne répare pas les avantages que le destinataire aurait tirés du contrat espéré.

25. Une offre a été envoyée, mais n’est pas encore parvenue à son destinataire : l’offrant peut-il la rétracter ?

Oui, elle peut être rétractée librement avant de parvenir au destinataire
Non, l’envoi rend immédiatement la rétractation impossible
Non, sauf si le destinataire avait fixé un délai d’acceptation
Oui, mais seulement avec l’accord préalable du destinataire

Oui, elle peut être rétractée librement avant de parvenir au destinataire

Explication

L’offre peut être librement rétractée avant qu’elle ne parvienne à son destinataire. La règle qui empêche la rétractation s’applique après la réception de l’offre, et non dès son envoi.

26. Une offre prévoit un délai d’acceptation qui n’est pas encore expiré : quelle règle s’applique à sa rétractation ?

L’offrant doit obtenir une décision judiciaire pour la maintenir jusqu’à l’échéance
L’offrant peut la rétracter si le destinataire n’a pas encore commencé à répondre
L’offrant ne peut pas la rétracter avant l’expiration du délai fixé
L’offrant peut la rétracter dès qu’il informe le destinataire de son changement d’avis

L’offrant ne peut pas la rétracter avant l’expiration du délai fixé

Explication

L’article 1116 interdit de rétracter l’offre avant l’expiration du délai fixé. Le simple fait que le destinataire n’ait pas encore répondu ne permet donc pas de mettre fin à cet engagement.

27. Une offre prévoit un délai d’acceptation ; avant son expiration, son destinataire décède : quel est l’effet de ce décès sur l’offre ?

L’offre reste valable jusqu’à l’expiration du délai prévu
L’offre devient caduque
L’offre est transférée aux héritiers du destinataire pour acceptation
L’offre devient une invitation à négocier avec l’offrant

L’offre devient caduque

Explication

Le décès du destinataire rend l’offre caduque, même si le délai d’acceptation n’est pas encore expiré. L’existence d’un délai ne maintient donc pas l’offre en vigueur après ce décès.

28. Une offre fixe un prix et une quantité, mais le destinataire répond en acceptant à condition de payer moins : comment qualifier sa réponse ?

Une rétractation, car elle met fin à la proposition du destinataire
Une contre-offre, car elle modifie les conditions de l’offre initiale
Une acceptation, car elle confirme l’intention générale de conclure
Une acceptation tacite, car elle ne refuse pas explicitement le contrat

Une contre-offre, car elle modifie les conditions de l’offre initiale

Explication

Une acceptation doit correspondre exactement à l’offre ; une réponse ferme qui en modifie le prix constitue une contre-offre. La volonté générale de conclure ne suffit pas à former le contrat aux conditions initiales.

29. Une personne reçoit une offre faite dans son intérêt exclusif et garde le silence : dans quelle situation ce silence peut-il valoir acceptation ?

Chaque fois que l’offre est suffisamment précise et ferme pour être acceptée
Lorsque le destinataire a reçu l’offre sans en contester les conditions par écrit
Dès lors que l’offrant a fixé un délai de réponse et que celui-ci arrive à échéance
Lorsque les circonstances particulières le justifient, notamment si l’offre sert l’intérêt exclusif de son destinataire

Lorsque les circonstances particulières le justifient, notamment si l’offre sert l’intérêt exclusif de son destinataire

Explication

Le silence ne vaut en principe pas acceptation, mais des circonstances particulières peuvent justifier une exception, notamment lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire. La précision et la fermeté de l’offre ne suffisent pas, à elles seules, à donner au silence la valeur d’une acceptation.

30. Au cours de négociations précontractuelles, une entreprise décide d’y mettre fin : quelle exigence encadre cette liberté de rupture ?

La rupture doit être motivée par l’impossibilité de conclure le contrat
La rupture doit intervenir après la signature d’un accord provisoire
La rupture doit être autorisée par le partenaire de négociation
La rupture doit respecter les exigences de la bonne foi

La rupture doit respecter les exigences de la bonne foi

Explication

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres, mais doivent respecter la bonne foi. Cette liberté n’exige pas l’accord du partenaire pour rompre les discussions.

31. Après une rupture fautive des négociations, un candidat réclame les gains qu’il espérait tirer du contrat non conclu : peut-il obtenir leur indemnisation ?

Non, car une rupture fautive ne peut entraîner aucune indemnisation
Oui, si les négociations avaient déjà permis de fixer une partie du prix
Non, les gains attendus du contrat définitif ne sont pas indemnisés
Oui, dès lors qu’il démontre que la rupture a été fautive

Non, les gains attendus du contrat définitif ne sont pas indemnisés

Explication

La rupture fautive peut engager la responsabilité extracontractuelle, mais l’indemnisation ne comprend pas les gains attendus du contrat définitif ni la perte de chance de les obtenir. Contrairement à cette demande, certains frais de négociation peuvent être réparés.

32. Que prévoit un pacte de préférence lorsque le promettant décide de conclure le contrat déterminé ?

Il doit soumettre simultanément son offre au bénéficiaire et aux tiers.
Il doit proposer prioritairement sa conclusion au bénéficiaire.
Il doit obtenir l’accord d’un juge avant de proposer le contrat à un tiers.
Il doit conclure le contrat avec le bénéficiaire sans lui laisser de choix.

Il doit proposer prioritairement sa conclusion au bénéficiaire.

Explication

Le pacte oblige le promettant à proposer prioritairement au bénéficiaire le contrat déterminé s’il décide de le conclure. Il ne contraint pas le promettant à conclure le contrat avec le bénéficiaire, contrairement à ce que suggère une obligation de conclusion directe.

33. Quelle exigence de durée s’applique à la validité d’un pacte de préférence au regard de l’article 1123 du Code civil ?

Le pacte doit prévoir une durée minimale fixée par la loi.
Le pacte doit être renouvelé à intervalles réguliers pour rester valable.
L’article 1123 n’impose pas que le pacte fixe une durée.
Le pacte doit fixer une durée déterminée dès sa conclusion.

L’article 1123 n’impose pas que le pacte fixe une durée.

Explication

Le pacte doit satisfaire aux conditions de validité du droit commun, mais l’article 1123 n’exige pas qu’une durée soit fixée. L’obligation d’indiquer une durée minimale ne découle pas de cet article.

34. Un promettant viole un pacte de préférence en contractant avec un tiers qui connaissait à la fois le pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Quels recours le bénéficiaire peut-il exercer ?

Il peut demander réparation, mais le contrat conclu avec le tiers demeure intangible.
Il peut obtenir la nullité du contrat, mais pas sa réparation ni sa substitution.
Il peut demander réparation, ainsi que la nullité du contrat ou sa substitution.
Il peut demander sa substitution, même si le tiers ignorait le pacte et son intention.

Il peut demander réparation, ainsi que la nullité du contrat ou sa substitution.

Explication

L’article 1123 permet de demander réparation et, lorsque le tiers connaissait le pacte ainsi que l’intention du bénéficiaire, la nullité ou la substitution. La réparation n’est donc pas le seul recours disponible dans ces circonstances.

35. Quelle est la caractéristique centrale d’une promesse unilatérale ?

Les deux parties ont déjà consenti à conclure le contrat définitif, sans option à exercer.
Le promettant s’engage à négocier un contrat dont les éléments essentiels restent à déterminer.
Le promettant accorde au bénéficiaire une option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés.
Le bénéficiaire s’engage à conclure, tandis que le promettant conserve le choix de son consentement.

Le promettant accorde au bénéficiaire une option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés.

Explication

La promesse unilatérale accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et auquel manque son consentement. Lorsque les deux parties consentent déjà au contrat définitif, il s’agit plutôt d’une promesse synallagmatique.

36. Dans une promesse unilatérale valide, quelle est la situation du bénéficiaire pendant le délai d’option ?

Il peut modifier les éléments essentiels avant de décider de conclure.
Il doit lever l’option dès que le promettant lui en fait la demande.
Il peut choisir de lever ou de ne pas lever l’option prévue.
Il est déjà engagé à conclure dès que le promettant signe la promesse.

Il peut choisir de lever ou de ne pas lever l’option prévue.

Explication

La promesse doit contenir les éléments essentiels du contrat définitif et respecter les conditions de validité du droit commun, mais le bénéficiaire reste libre de lever ou non l’option. Son consentement n’est pas déjà donné du seul fait que le promettant s’engage.

37. Le promettant révoque une promesse unilatérale pendant le délai d’option, puis le bénéficiaire lève régulièrement l’option. Quel est l’effet de cette révocation selon l’article 1124 du Code civil ?

Elle empêche la formation du contrat, même si l’option est levée régulièrement.
Elle oblige le bénéficiaire à obtenir une nouvelle promesse du promettant.
Elle n’empêche pas la formation du contrat promis.
Elle transforme automatiquement la promesse en promesse synallagmatique.

Elle n’empêche pas la formation du contrat promis.

Explication

Selon l’article 1124, la révocation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis si l’option est levée conformément à la promesse. L’idée que la révocation bloque nécessairement le contrat correspond à la solution antérieure évoquée dans le cours, et non à cette règle.

38. Qu’est-ce qui caractérise une promesse synallagmatique ?

Le bénéficiaire consent au contrat, tandis que le promettant garde son choix.
Les deux parties s’engagent à poursuivre des négociations sans consentir au contrat.
Les deux parties consentent déjà à conclure le contrat définitif.
Seul le promettant consent, tandis que le bénéficiaire dispose d’une option.

Les deux parties consentent déjà à conclure le contrat définitif.

Explication

Dans une promesse synallagmatique, les deux parties consentent déjà à conclure le contrat définitif. La présence d’une option laissée au bénéficiaire caractérise plutôt la promesse unilatérale.

39. À quel moment et en quel lieu un contrat entre absents est-il conclu selon l’article 1121 du Code civil ?

Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant, au lieu où elle lui parvient.
Lorsque l’acceptation est reçue par un tiers, au lieu où ce tiers se trouve.
Lorsque l’acceptation est émise, au lieu où l’acceptant l’expédie.
Lorsque l’offrant prend connaissance de l’acceptation, au lieu de sa propre résidence.

Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant, au lieu où elle lui parvient.

Explication

L’article 1121 retient la réception : le contrat est conclu lorsque l’acceptation parvient à l’offrant, et au lieu où elle lui parvient. La théorie de l’émission situe au contraire la conclusion au moment où l’acceptation est envoyée.

40. Un représentant agit au-delà de ses pouvoirs et le tiers ne pouvait légitimement croire qu’il en disposait. Quelle conséquence prévoit l’article 1156 du Code civil ?

L’acte engage automatiquement le représenté, qui pourra ensuite le résilier.
L’acte est opposable au représenté si le tiers ignorait les limites des pouvoirs.
L’acte est inopposable au représenté.
L’acte engage le représentant à la place du représenté, sans autre conséquence.

L’acte est inopposable au représenté.

Explication

L’acte accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs est inopposable au représenté, sauf croyance légitime du tiers en l’existence des pouvoirs. Ici, cette exception ne s’applique pas, puisque le tiers ne pouvait légitimement croire que le représentant était habilité.

41. Quelle situation correspond à une représentation parfaite ?

Le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, seul tenu de l’engagement.
L’intermédiaire met les parties en relation sans disposer d’un pouvoir de représentation.
Le représentant agit au nom du représenté, mais devient seul tenu de l’engagement.
L’intermédiaire contracte en son nom propre pour le compte d’autrui et doit lui rendre compte.

Le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, seul tenu de l’engagement.

Explication

Dans la représentation parfaite, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, qui est seul tenu de l’engagement. L’intermédiaire qui contracte en son nom propre pour le compte d’autrui relève de la représentation imparfaite.

42. Lors d’une commande en ligne, quelle procédure doit être rendue possible au destinataire d’une offre électronique selon l’article 1127-2 du Code civil ?

Confirmer l’acceptation, puis demander le détail du prix; l’auteur peut accuser réception après un délai librement fixé.
Vérifier le détail et le prix, puis laisser l’auteur corriger les erreurs avant que l’acceptation soit réputée définitive.
Corriger les erreurs et confirmer l’acceptation, sans vérifier le prix total; l’auteur accuse réception avant l’envoi de la commande.
Vérifier le détail et le prix total, corriger les erreurs, puis confirmer l’acceptation; l’auteur accuse ensuite réception sans délai injustifié.

Vérifier le détail et le prix total, corriger les erreurs, puis confirmer l’acceptation; l’auteur accuse ensuite réception sans délai injustifié.

Explication

Le destinataire doit pouvoir vérifier le détail et le prix total de sa commande, corriger les erreurs, puis confirmer définitivement son acceptation; l’auteur de l’offre doit ensuite accuser réception sans délai injustifié. La vérification du prix ne peut donc pas être remplacée par une simple confirmation suivie d’une demande d’information.

43. Quelles conditions l’article 1128 du Code civil exige-t-il pour la validité d’un contrat ?

La bonne foi des parties, leur capacité de contracter et une contrepartie financière
Le consentement des parties, l’exécution immédiate et un contenu déterminé par le juge
La remise d’un écrit, la présence de témoins et un contenu licite et certain
Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain

Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain

Explication

L’article 1128 réunit le consentement, la capacité de contracter et un contenu licite et certain. La remise d’un écrit et la présence de témoins ne figurent pas parmi ces trois conditions générales.

44. Une personne peut être titulaire d’un droit, mais ne pas pouvoir le mettre elle-même en œuvre : quelle distinction décrit cette situation ?

La capacité de jouissance concerne la titularité des droits, et la capacité d’exercice leur mise en œuvre
La capacité d’exercice concerne la représentation d’autrui, et la capacité de jouissance l’exécution des contrats
La capacité de jouissance concerne la validité des contrats, et la capacité d’exercice leur contenu licite
La capacité d’exercice concerne la titularité des droits, et la capacité de jouissance leur mise en œuvre

La capacité de jouissance concerne la titularité des droits, et la capacité d’exercice leur mise en œuvre

Explication

La capacité de jouissance désigne l’aptitude à être titulaire de droits, tandis que la capacité d’exercice permet de les mettre en œuvre soi-même. Inverser ces fonctions confond la titularité avec l’exercice des droits.

45. Une partie bénéficie d’un délai après avoir accepté un contrat pour revenir sur sa décision ; de quel mécanisme s’agit-il ?

D’un délai d’exécution, qui reporte le moment où les obligations doivent être accomplies
D’un délai de réflexion, qui reporte le moment auquel la partie peut accepter
D’un délai de rétractation, qui permet de revenir sur un consentement déjà donné
D’un délai de prescription, qui fixe la durée pour exercer une action en justice

D’un délai de rétractation, qui permet de revenir sur un consentement déjà donné

Explication

Le délai de rétractation permet à une partie de revenir sur son consentement après l’avoir donné. Le délai de réflexion intervient avant l’acceptation et en retarde le moment.

46. Dans quel cas un vice du consentement peut-il entraîner la nullité du contrat ?

Lorsqu’il a entraîné une perte financière, même si la partie aurait contracté aux mêmes conditions
Lorsqu’il a été déterminant, de sorte que la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à d’autres conditions
Lorsqu’il a été constaté après la conclusion, même s’il n’a eu aucune incidence sur le consentement
Lorsqu’il a porté sur un élément secondaire, dès lors que l’autre partie en avait connaissance

Lorsqu’il a été déterminant, de sorte que la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à d’autres conditions

Explication

Le vice doit avoir déterminé le consentement : sans lui, la partie n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. Une perte financière ne suffit pas si elle n’a pas influencé la décision de contracter.

47. Quelle situation correspond à une erreur en matière de consentement ?

Une partie accepte consciemment une prestation dont la valeur lui paraît incertaine
Une partie change d’avis après avoir pris connaissance d’un événement postérieur
Une partie est amenée par l’autre à se représenter la réalité de manière inexacte
Une partie se représente spontanément la réalité de manière inexacte

Une partie se représente spontanément la réalité de manière inexacte

Explication

L’erreur est une fausse représentation spontanée de la réalité, avec un décalage entre la croyance de la partie et la réalité. Lorsqu’une autre partie provoque ou exploite cette représentation, il s’agit plutôt du dol.

48. Comment apprécie-t-on concrètement le caractère déterminant d’un vice du consentement ?

En examinant si la partie aurait contracté sans le vice ou à des conditions différentes
En déterminant si le vice a empêché l’exécution complète du contrat
En vérifiant si le vice était connu des deux parties avant la négociation
En comparant le prix convenu à la valeur moyenne du marché au jour du contrat

En examinant si la partie aurait contracté sans le vice ou à des conditions différentes

Explication

L’appréciation concrète consiste à rechercher si la partie aurait contracté sans le vice ou à d’autres conditions. La comparaison du prix au marché ne répond pas, à elle seule, à cette question sur le consentement.

49. Quelle distinction permet de différencier l’erreur du dol ?

L’erreur est provoquée par l’autre partie, tandis que le dol résulte d’une croyance spontanée
L’erreur porte sur la valeur, tandis que le dol porte nécessairement sur l’identité du cocontractant
L’erreur survient après la conclusion, tandis que le dol apparaît pendant l’exécution du contrat
L’erreur est spontanée, tandis que le dol provoque ou exploite une erreur

L’erreur est spontanée, tandis que le dol provoque ou exploite une erreur

Explication

L’erreur correspond à une fausse représentation spontanée, alors que le dol implique qu’une erreur soit provoquée ou exploitée. Une erreur peut porter sur différents éléments et n’est pas définie par le moment où elle est découverte.

50. Un acheteur se trompe sur une qualité essentielle d’une prestation ; quelle condition supplémentaire, avec le caractère déterminant, est nécessaire pour que son erreur puisse entraîner la nullité ?

L’erreur doit concerner un motif personnel et avoir été connue du vendeur
L’erreur doit porter sur le prix estimé et être confirmée par une expertise ultérieure
L’erreur doit résulter d’une information inexacte communiquée par le vendeur
L’erreur doit être excusable et porter sur une qualité essentielle de la prestation

L’erreur doit être excusable et porter sur une qualité essentielle de la prestation

Explication

Pour pouvoir entraîner la nullité, l’erreur doit être déterminante et excusable, et porter sur une qualité essentielle de la prestation ou, dans un contrat intuitu personae, sur une qualité essentielle du cocontractant. Une erreur provoquée par le vendeur relève plutôt de la question du dol.

51. Un acheteur accepte expressément l’incertitude concernant une qualité de la prestation ; quel effet cette acceptation produit-elle sur une éventuelle erreur portant sur cette qualité ?

Elle permet la nullité dès que la qualité s’avère différente de l’attente
Elle transforme l’erreur sur la qualité en erreur sur la valeur
Elle exclut l’erreur relative à cette qualité, car l’acheteur a accepté l’aléa
Elle rend l’erreur excusable, car l’acheteur n’a pas vérifié la qualité

Elle exclut l’erreur relative à cette qualité, car l’acheteur a accepté l’aléa

Explication

Selon l’article 1133, l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. La découverte d’une différence ne suffit donc pas à établir une erreur lorsque cet aléa a été accepté.

52. Une partie estime inexactement le prix d’une prestation sans se tromper sur ses qualités essentielles ; quelle conséquence l’article 1136 prévoit-il ?

Cette erreur sur la valeur entraîne la nullité si l’estimation est faite par un expert
Cette erreur sur la valeur constitue une erreur sur les qualités essentielles
Cette erreur sur la valeur entraîne la nullité si le prix est supérieur au marché
Cette erreur sur la valeur ne constitue pas une cause de nullité

Cette erreur sur la valeur ne constitue pas une cause de nullité

Explication

L’article 1136 prévoit que l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle consiste à évaluer inexactement la prestation sans erreur sur ses qualités essentielles. Une estimation défavorable par rapport au marché ne transforme pas, à elle seule, cette erreur en erreur sur une qualité essentielle.

53. Quelle caractéristique distingue le dol de l’erreur spontanée dans la formation du consentement ?

Le dol résulte d’une contrainte qui fait craindre un mal considérable pour soi ou ses proches.
Le dol résulte d’un désaccord sur la valeur d’une prestation exprimé pendant les négociations.
Le dol résulte d’une tromperie intentionnelle par manœuvres, mensonges ou dissimulation déterminante.
Le dol résulte d’une appréciation inexacte de la situation, sans intervention intentionnelle d’autrui.

Le dol résulte d’une tromperie intentionnelle par manœuvres, mensonges ou dissimulation déterminante.

Explication

Le dol implique une tromperie intentionnelle visant à obtenir le consentement, alors que l’erreur spontanée ne suppose pas une telle intention. Une appréciation inexacte sans intervention d’autrui décrit plutôt cette erreur spontanée.

54. Un vendeur tait sa propre estimation de la valeur du bien vendu ; cette omission constitue-t-elle un dol ?

Oui, car toute information relative à la valeur doit être communiquée à l’autre partie.
Oui, car le silence suffit à caractériser le dol dès qu’un contrat est conclu.
Non, car le silence sur sa propre estimation de la valeur ne constitue pas un dol.
Non, car une omission ne peut jamais être considérée comme une tromperie intentionnelle.

Non, car le silence sur sa propre estimation de la valeur ne constitue pas un dol.

Explication

L’article 1137 précise que taire sa propre estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol. En revanche, cette règle ne signifie pas que toute information relative à la valeur doive être communiquée.

55. Un contractant est trompé et se méprend sur la valeur de la prestation ; quel effet l’article 1139 attache-t-il à l’erreur issue du dol ?

Elle est excusable et peut justifier la nullité, même si elle porte sur la valeur.
Elle est excusable, mais ne peut justifier la nullité que si elle porte sur une qualité essentielle.
Elle peut justifier la nullité si elle porte sur la valeur, mais pas si elle concerne un motif.
Elle est inexcusable lorsque la victime aurait pu vérifier la valeur avant de s’engager.

Elle est excusable et peut justifier la nullité, même si elle porte sur la valeur.

Explication

L’article 1139 rend toujours excusable l’erreur résultant d’un dol et permet qu’elle entraîne la nullité même si elle concerne la valeur ou un simple motif. L’idée que la vérification possible rende l’erreur inexcusable contredit cette règle.

56. Quelles formes peuvent constituer l’élément matériel du dol ?

L’erreur sur la valeur, l’erreur sur un motif et le défaut de capacité.
La négociation, l’inexécution du contrat et le refus de réparer le préjudice.
La contrainte physique, la menace et l’abus d’un état de dépendance.
Les manœuvres, les mensonges et la réticence dolosive.

Les manœuvres, les mensonges et la réticence dolosive.

Explication

L’élément matériel du dol peut prendre la forme de manœuvres, de mensonges ou d’une réticence dolosive. La contrainte et l’abus de dépendance relèvent plutôt de la violence.

57. Quelle situation caractérise la violence comme vice du consentement ?

Une contrainte suscite la crainte d’un mal considérable et conduit une partie à s’engager.
Une partie accepte une offre après avoir comparé les avantages et les risques du contrat.
Une information déterminante est dissimulée afin d’obtenir le consentement de l’autre partie.
Une représentation inexacte empêche une partie de comprendre la portée de son engagement.

Une contrainte suscite la crainte d’un mal considérable et conduit une partie à s’engager.

Explication

La violence repose sur une contrainte qui inspire la crainte d’un mal considérable pour la personne, sa fortune ou ses proches et la conduit à s’engager. Une représentation inexacte concerne plutôt la lucidité du consentement et relève de l’erreur.

58. Un créancier menace d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement d’une dette exigible, sans réclamer d’avantage excessif ; s’agit-il d’une violence ?

Non, car une menace ne peut constituer une violence que si elle vise les proches du débiteur.
Non, car la menace d’une voie de droit normalement utilisée ne constitue pas une violence.
Oui, car une voie de droit devient une violence dès qu’elle pousse l’autre partie à payer.
Oui, car toute menace de procédure suffit à caractériser une contrainte sur le débiteur.

Non, car la menace d’une voie de droit normalement utilisée ne constitue pas une violence.

Explication

Selon l’article 1141, la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence lorsqu’elle est utilisée normalement. Une menace de procédure peut toutefois relever de la violence si la voie est détournée de son but ou sert à obtenir un avantage manifestement excessif.

59. Une entreprise profite de la dépendance économique de son cocontractant pour lui imposer un engagement qu’il n’aurait pas accepté et obtenir un avantage manifestement excessif ; quelle qualification convient ?

La violence par abus de l’état de dépendance du cocontractant.
Le dol par silence sur sa propre estimation de la prestation.
L’erreur spontanée sur les conséquences économiques de l’engagement.
La violence par menace d’une voie de droit exercée normalement.

La violence par abus de l’état de dépendance du cocontractant.

Explication

L’article 1143 qualifie de violence l’abus de l’état de dépendance destiné à obtenir un engagement qui n’aurait pas été souscrit sans contrainte et à en tirer un avantage manifestement excessif. Une menace de voie de droit suppose un mécanisme distinct et n’est pas décrite dans cette situation.

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Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Formation et validité du contrat.

Qu’est-ce qu’une obligation en droit ?

Un lien de droit entre un créancier et un débiteur portant sur une prestation exigible.

Quelle est la position du créancier dans l’obligation ?

Il détient le droit personnel actif, appelé créance.

Quelle est la position du débiteur dans l’obligation ?

Il occupe la position passive, appelée dette.

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