QCM : Harcèlement au travail : preuve et enquête (41 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition décrit le harcèlement moral au travail ?

Des agissements répétés dégradant les conditions de travail et susceptibles de nuire aux droits, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui
Des facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental
Un acte portant atteinte à la dignité d’un salarié, même sans effet sur ses conditions de travail
Des agissements volontaires destinés à nuire à la santé mentale d’un salarié

Des agissements répétés dégradant les conditions de travail et susceptibles de nuire aux droits, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui

Explication

La définition repose sur des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail et peuvent porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel. Les facteurs organisationnels relèvent des risques psychosociaux, l’atteinte à la dignité ne suffit pas à résumer la définition, et l’intention malveillante n’est pas requise.

2. Quelles sont les quatre catégories jurisprudentielles de faits constitutifs de harcèlement moral ?

Retrait d’autonomie, privation d’outils, critiques injustifiées, consignes impossibles
Risques pour la santé mentale, physique et sociale, isolement, atteinte à la dignité, baisse de productivité
Atteintes aux conditions de travail, isolement et refus de communication, atteintes à la dignité, violences verbales, physiques ou sexuelles
Atteintes aux conditions de travail, difficultés de promotion, risques psychosociaux, conflits individuels

Atteintes aux conditions de travail, isolement et refus de communication, atteintes à la dignité, violences verbales, physiques ou sexuelles

Explication

La jurisprudence distingue les atteintes aux conditions de travail, l’isolement et le refus de communication, les atteintes à la dignité ainsi que les violences verbales, physiques ou sexuelles. Le retrait d’autonomie et la privation d’outils sont des exemples d’atteintes aux conditions de travail, tandis que les risques psychosociaux ne constituent pas l’une de ces quatre catégories.

3. Une responsable retire à une salariée les informations et les outils nécessaires à son travail, puis lui impose des consignes impossibles à exécuter. À quelle catégorie ces faits se rattachent-ils ?

Aux atteintes à la dignité
Aux violences verbales, physiques ou sexuelles
Aux atteintes aux conditions de travail
À l’isolement et au refus de communication

Aux atteintes aux conditions de travail

Explication

La privation d’informations ou d’outils et l’attribution de consignes impossibles sont des exemples d’atteintes aux conditions de travail. L’isolement désigne une mise à l’écart ou un refus de communication, tandis que les autres catégories concernent la dignité ou des violences.

4. Un salarié subit deux agissements dégradant ses conditions de travail, espacés de plusieurs mois. Quelle conclusion s’applique au critère de répétition ?

Un seul agissement suffit s’il est suffisamment grave
Il faut au moins trois agissements rapprochés
Les agissements doivent se produire pendant une période longue
Deux agissements peuvent suffire même s’ils sont espacés

Deux agissements peuvent suffire même s’ils sont espacés

Explication

Le critère de répétition peut être satisfait par deux agissements, qui n’ont pas besoin d’être rapprochés dans le temps. La gravité d’un acte isolé ne remplace pas la répétition, et une période longue n’est pas exigée.

5. Des actes répétés dégradent les conditions de travail d’une salariée, mais leur auteur n’avait pas l’intention de lui nuire. Quelle notion permet de caractériser juridiquement ces actes ?

« Pour objet », car l’absence d’intention écarte le caractère involontaire
« Pour objet », car toute dégradation suppose une intention
« Pour effet », car la dégradation peut être involontaire
« Pour effet », à condition qu’une intention malveillante soit prouvée

« Pour effet », car la dégradation peut être involontaire

Explication

La formule « pour effet » permet de caractériser un harcèlement involontaire à partir des effets des actes répétés, même sans intention malveillante. « Pour objet » renvoie au caractère volontaire, et les deux notions ne rendent pas nécessaire la preuve d’une volonté de nuire.

6. Dans quelle situation la dégradation des conditions de travail peut-elle être caractérisée ?

Par l’altération de la santé, l’atteinte aux droits et à la dignité, ou la compromission de l’avenir professionnel
Par la compromission de l’avenir professionnel, à l’exclusion des atteintes à la santé ou à la dignité
Par l’altération de la santé accompagnée d’une atteinte aux droits et à la dignité
Par une modification des tâches, sans atteinte à la santé, aux droits ni à l’avenir professionnel

Par l’altération de la santé, l’atteinte aux droits et à la dignité, ou la compromission de l’avenir professionnel

Explication

La dégradation peut résulter d’une altération de la santé, d’une atteinte aux droits et à la dignité ou d’une compromission de l’avenir professionnel. Une simple modification des tâches ne correspond pas à ces éléments, et la compromission professionnelle n’exclut pas les autres formes.

7. Une salariée subit des humiliations qui portent atteinte à sa dignité, sans altération de sa santé ni compromission de son avenir professionnel. Quel principe s’applique ?

L’atteinte à la dignité ne compte que si la santé est également altérée
L’atteinte à la dignité peut suffire, car les trois éléments sont alternatifs
Les trois éléments doivent être réunis pour caractériser la dégradation
La dégradation exige une compromission de l’avenir professionnel

L’atteinte à la dignité peut suffire, car les trois éléments sont alternatifs

Explication

Les trois éléments de dégradation sont alternatifs : l’atteinte à la dignité peut donc suffire sans altération de la santé ni compromission de l’avenir professionnel. Exiger leur cumul confond cette règle avec une condition cumulative.

8. Un employeur vérifie les résultats d’un salarié dans le cadre de son pouvoir de direction, sans abus. Comment qualifier ce contrôle au regard du harcèlement moral ?

Un harcèlement moral dès lors que le salarié fait l’objet d’une vérification
Un contrôle légitime, qui ne constitue pas à lui seul une situation de harcèlement moral
Un abus du pouvoir de direction, constitutif en lui-même de harcèlement moral
Une décision étrangère au pouvoir de direction, car le travail ne peut être contrôlé

Un contrôle légitime, qui ne constitue pas à lui seul une situation de harcèlement moral

Explication

L’employeur peut contrôler le travail dans le cadre de son pouvoir de direction légitime ; c’est l’abus de ce pouvoir qui peut constituer une situation de harcèlement moral. Assimiler tout contrôle à un abus méconnaît cette distinction.

9. Un salarié reçoit très peu de tâches et ses compétences sont largement sous-utilisées, ce qui provoque de l’ennui au travail. À quel phénomène cette situation correspond-elle ?

À un conflit interpersonnel, lié à une opposition entre collègues
Au bore-out, lié au manque de tâches et à la sous-utilisation des compétences
À une mise au placard, caractérisée par des humiliations répétées
Au burn-out, lié à une surcharge de tâches et à un investissement excessif

Au bore-out, lié au manque de tâches et à la sous-utilisation des compétences

Explication

Le bore-out désigne l’ennui au travail résultant d’un manque de tâches confiées et d’une sous-utilisation des compétences. Le burn-out renvoie ici à la confusion avec l’épuisement associé à une surcharge, tandis qu’un conflit interpersonnel ou des humiliations décrivent d’autres situations.

10. Une entreprise réorganise à plusieurs reprises le travail d’une partie de ses salariés selon une politique qui dépasse les limites raisonnables du pouvoir de direction et dégrade potentiellement leurs conditions de travail. Les décideurs ne connaissent pas les salariés concernés. Quelle qualification peut s’appliquer ?

Harcèlement moral nécessitant un dommage déjà réalisé
Harcèlement moral managérial visant un salarié identifié
Harcèlement moral institutionnel
Exercice ordinaire du pouvoir de direction

Harcèlement moral institutionnel

Explication

Le harcèlement moral institutionnel peut résulter d’agissements répétés issus d’une politique de restructuration qui dépasse les limites raisonnables et dégrade potentiellement les conditions de travail, même si les auteurs ne connaissent pas les victimes. L’exigence d’une victime identifiée relève ici d’une confusion avec le harcèlement managérial; la décision isolée ne rend pas compte de la répétition; un dommage effectif n’est pas indispensable.

11. Dans l’affaire France Télécom, quels moyens les dirigeants ont-ils mis en œuvre dans leur politique visant à déstabiliser les salariés et à créer un climat anxiogène ?

Des décisions collectives des salariés, des horaires aménagés et des mutations volontaires
Des mobilités forcées, des réorganisations désordonnées, des surcharges et de l’isolement
Une réduction planifiée des horaires, une formation accrue et une mobilité choisie
Des sanctions individuelles, des entretiens fréquents, des objectifs négociés et des primes

Des mobilités forcées, des réorganisations désordonnées, des surcharges et de l’isolement

Explication

La politique reprochée associait mobilités forcées, réorganisations multiples et désordonnées, surcharges de travail et isolement des salariés. Les sanctions individuelles confondent cette politique avec une gestion disciplinaire, tandis que les horaires réduits et les décisions volontaires ne correspondent pas aux moyens décrits.

12. Dans quelle situation le harcèlement sexuel peut-il être constitué au regard de sa définition générale ?

Par plusieurs actes physiques, ou une pression unique visant à obtenir un avantage professionnel
Par un acte physique unique à connotation sexuelle, ou des propos répétés portant sur le travail
Par des actes ou propos répétés à connotation sexuelle ou sexiste, ou une pression grave unique visant un acte sexuel
Par des propos répétés sans connotation sexuelle ou sexiste, ou une demande sexuelle sans pression grave

Par des actes ou propos répétés à connotation sexuelle ou sexiste, ou une pression grave unique visant un acte sexuel

Explication

La définition couvre les actes ou propos répétés à connotation sexuelle ou sexiste, ainsi que l’acte unique prenant la forme d’une pression grave visant à obtenir un acte sexuel. Exiger plusieurs actes écarte à tort la pression grave unique; une demande sans caractère sexuel ou des actes dépourvus de la connotation requise ne répondent pas à cette définition.

13. Une personne subit deux propos à connotation sexuelle, l’un en janvier et l’autre plusieurs mois plus tard. Quelle règle permet d’évaluer la répétition ?

Les faits doivent se répéter régulièrement pendant une période longue
Deux agissements suffisent, sans délai légal minimal ou maximal entre eux
Les faits espacés ne comptent pas comme une répétition
Deux agissements suffisent s’ils surviennent dans un délai légal maximal déterminé

Deux agissements suffisent, sans délai légal minimal ou maximal entre eux

Explication

La répétition est constituée par au moins deux agissements, sans délai légal minimal ou maximal; ils peuvent être espacés ou survenir sur une brève période. Un délai maximal ou une durée longue ajoute une condition inexistante, et l’espacement n’efface pas la répétition.

14. Trois collègues adressent chacun une seule remarque à connotation sexuelle à la même personne, successivement, en sachant que les remarques précédentes caractérisent déjà une répétition. Comment cette succession peut-elle être qualifiée ?

Des faits isolés, car chaque collègue n’a agi qu’une fois
Une série d’actes concertés nécessairement planifiée par tous les auteurs
Une répétition constituée par des agissements successifs connus des auteurs
Une répétition valable seulement si une personne a donné l’instigation initiale

Une répétition constituée par des agissements successifs connus des auteurs

Explication

La répétition peut résulter d’agissements successifs commis par plusieurs personnes qui savent que leurs propos ou comportements caractérisent une répétition. La concertation et l’instigation sont d’autres modalités possibles, mais elles ne sont pas requises dans ce cas; un seul agissement par personne n’exclut donc pas la répétition.

15. Une personne exerce une pression grave pour obtenir un acte de nature sexuelle au bénéfice d’un tiers, mais la demande n’aboutit pas. Quelle conclusion s’applique ?

L’acte ne peut être qualifié que si l’auteur en est le bénéficiaire
L’acte ne peut être qualifié que s’il est suivi d’autres pressions
L’acte unique peut constituer un harcèlement sexuel par pression grave
L’acte ne peut être qualifié que si la demande est satisfaite

L’acte unique peut constituer un harcèlement sexuel par pression grave

Explication

Une pression grave visant à obtenir un acte de nature sexuelle pour soi-même ou pour un tiers peut constituer le harcèlement sexuel, que l’auteur obtienne ou non ce qu’il demande. Le bénéfice peut revenir à un tiers, et ni la réussite de la demande ni la répétition des pressions ne sont nécessaires dans cette situation.

16. Dans une équipe sans lien hiérarchique entre deux collègues, l’un harcèle l’autre. Quelle conclusion s’applique quant à la relation entre l’auteur et la victime ?

Une relation hiérarchique n’est pas nécessaire
Une relation hiérarchique descendante est nécessaire
Une relation hiérarchique doit exister dans les deux sens
Une relation hiérarchique ascendante est nécessaire

Une relation hiérarchique n’est pas nécessaire

Explication

Le harcèlement peut être vertical descendant, vertical ascendant ou horizontal, donc l’absence de lien hiérarchique n’exclut pas qu’il y ait harcèlement. L’absence de hiérarchie n’exclut pas les agissements, tandis que les rapports descendants ou ascendants ne sont pas des conditions requises.

17. Une personne candidate à un stage subit des agissements de harcèlement pendant le processus de sélection. Peut-elle être considérée comme une victime potentielle ?

Oui, mais seulement si elle a déjà commencé la formation
Oui, les candidats à un stage font partie des victimes potentielles
Non, les candidats à un emploi sont concernés, mais pas ceux à un stage
Non, seules les personnes déjà salariées sont concernées

Oui, les candidats à un stage font partie des victimes potentielles

Explication

Les victimes potentielles comprennent notamment les candidats à un recrutement, à un stage ou à une formation. La qualité de salarié n’est pas nécessaire, et une candidature à un stage est bien visée.

18. Une remarque liée au sexe d’une personne porte atteinte à sa dignité ou crée un environnement hostile. À quelle notion correspond cette définition ?

Un agissement sexiste
Un conflit professionnel
Une agression sexuelle
Un harcèlement sexuel

Un agissement sexiste

Explication

L’agissement sexiste est lié au sexe d’une personne et a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, intimidant, dégradant, humiliant ou offensant. Le harcèlement sexuel renvoie à des propos ou comportements à connotation sexuelle, tandis que l’agression sexuelle implique une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise.

19. Au travail, un collègue qualifie régulièrement une femme de « ma petite » dans un contexte professionnel. Quelle catégorie d’agissement sexiste cet exemple illustre-t-il ?

Une interpellation familière
Une remarque ou une blague sexiste
Une police des codes sociaux du sexe
Une considération sur la maternité ou les charges familiales

Une interpellation familière

Explication

Les interpellations familières, telles que « ma petite », figurent parmi les exemples d’agissements sexistes recensés par le guide du ministère du Travail. Les considérations sur la maternité concernent les charges familiales, les blagues sexistes reposent sur des plaisanteries, et la police des codes sociaux critique la conformité aux attentes de genre.

20. Lors d’un incident, une personne commet une atteinte sexuelle en recourant à la menace. Quelle qualification correspond à cette situation ?

Une agression sexuelle
Un agissement sexiste
Une atteinte sexuelle sans agression
Un harcèlement sexuel par propos répétés

Une agression sexuelle

Explication

Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; la menace suffit donc à caractériser le critère décrit. Les propos sexuels répétés relèvent du harcèlement sexuel, tandis que l’agissement sexiste se définit par son lien avec le sexe et ses effets sur la dignité ou l’environnement.

21. Un salarié décrit des faits répétés qui dégradent ses conditions de travail, mais l'employeur affirme qu'il n'avait aucune intention de lui nuire. Quel principe s'applique pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral ?

Le harcèlement est établi dès qu'une sanction a été prononcée contre l'employeur
Le ressenti du salarié suffit à établir le harcèlement, quelle que soit la preuve des faits
L'absence d'intention de nuire n'écarte pas le harcèlement, mais le ressenti seul ne suffit pas
L'absence d'intention de nuire écarte le harcèlement, même si des faits sont établis

L'absence d'intention de nuire n'écarte pas le harcèlement, mais le ressenti seul ne suffit pas

Explication

L'intention du harceleur ne compte pas pour établir le harcèlement, tandis que le seul ressenti de la victime ne suffit pas. L'intention de nuire est donc une condition erronée, et le ressenti seul ne remplace pas des éléments de fait.

22. Une salariée estime subir un harcèlement moral et saisit l'employeur. Quel élément doit-elle présenter pour étayer son allégation ?

Une preuve définitive établissant chaque acte de harcèlement
Des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement
Une décision préalable reconnaissant une maladie professionnelle
Son seul ressenti face aux comportements de son responsable

Des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement

Explication

Le salarié qui s'estime victime doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Exiger d'emblée une preuve complète méconnaît cette exigence, et le ressenti isolé ou une décision de la CPAM ne la remplace pas.

23. Après qu'un salarié a présenté des éléments laissant supposer un harcèlement, quelle étape probatoire incombe ensuite à l'employeur ?

Reconnaître les faits sans pouvoir les examiner objectivement
Demander au salarié d'établir seul chaque acte allégué
Prouver l'absence de harcèlement en objectivant les faits
Démontrer que le salarié voulait provoquer une sanction

Prouver l'absence de harcèlement en objectivant les faits

Explication

La charge de la preuve est allégée : après le commencement de preuve fourni par le plaignant, l'employeur doit établir qu'il n'y a pas eu de harcèlement en objectivant les faits. La charge ne reste donc pas entièrement au salarié, et l'intention de celui-ci n'est pas le critère prévu.

24. Un employeur avait connaissance d'un danger pour la santé d'un salarié, mais n'a pris aucune mesure pour l'en préserver. À quelle condition le manquement à l'obligation de sécurité constitue-t-il une faute inexcusable ?

L'employeur a créé lui-même le danger et a reconnu sa responsabilité
L'employeur ignorait le danger et avait pourtant pris toutes les mesures nécessaires
L'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires
Le salarié a signalé le danger et a obtenu une décision de justice

L'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires

Explication

La faute inexcusable suppose que l'employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. La création du danger par l'employeur n'est pas le critère, et l'ignorance excusable assortie de mesures ne correspond pas à cette règle.

25. Une salariée victime de harcèlement reproche à son employeur un manquement à l'obligation de prévention. Quelle démarche peut-elle entreprendre au titre de sa relation de travail ?

Demander la résiliation judiciaire, prendre acte de la rupture ou réclamer des dommages-intérêts
Saisir uniquement le procureur afin d'obtenir une condamnation pénale
Demander uniquement une indemnisation forfaitaire pour frais de santé
Laisser l'employeur décider de la rupture sans solliciter de réparation

Demander la résiliation judiciaire, prendre acte de la rupture ou réclamer des dommages-intérêts

Explication

En cas de manquement à l'obligation de prévention, le salarié victime peut engager la responsabilité de l'employeur, solliciter la résiliation judiciaire, prendre acte de la rupture ou demander des dommages-intérêts. La voie pénale et l'indemnisation forfaitaire de la CPAM ne résument pas ces recours liés au contrat.

26. Une personne dénonce un collègue pour un fait qu'elle sait partiellement inexact et susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire. Quelle qualification peut correspondre à cette dénonciation ?

Une dénonciation portant sur un fait sans conséquence possible
Une dénonciation faite de bonne foi
Une dénonciation calomnieuse
Une dénonciation qui suppose une condamnation pénale préalable

Une dénonciation calomnieuse

Explication

La dénonciation calomnieuse porte sur un fait que son auteur sait totalement ou partiellement inexact et susceptible d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires. L'inexactitude partielle peut donc suffire, tandis qu'une erreur de bonne foi ou l'absence de conséquence possible ne répond pas à la définition.

27. Quelle distinction la chambre sociale de la Cour de cassation établit-elle à propos du harcèlement au travail ?

La prévention du harcèlement se confond avec la sanction disciplinaire de son auteur.
La prohibition du harcèlement inclut l’obligation de réparer le préjudice subi par les victimes.
La prohibition et les sanctions du harcèlement sont distinctes de l’obligation de prévention de l’employeur.
L’employeur est tenu de prévenir le harcèlement seulement si les faits sont sanctionnés.

La prohibition et les sanctions du harcèlement sont distinctes de l’obligation de prévention de l’employeur.

Explication

La prohibition des faits et leurs sanctions constituent un volet distinct de l’obligation de prévention de l’employeur. Confondre prévention et réparation réduit à tort la prévention à l’indemnisation, tandis que la sanction disciplinaire et la prohibition ne remplacent pas cette obligation.

28. Une salariée rapporte des faits qui pourraient relever du harcèlement sexuel, mais leur réalité reste incertaine. Que doit faire l’employeur ?

Réagir sans délai à l’alerte, malgré l’incertitude sur les faits.
Prononcer immédiatement une sanction sur la seule base de l’alerte.
Clore le signalement tant que la réalité des faits demeure incertaine.
Attendre la confirmation des faits avant d’engager une réaction.

Réagir sans délai à l’alerte, malgré l’incertitude sur les faits.

Explication

Le signalement de faits susceptibles de caractériser un harcèlement oblige l’employeur à réagir sans délai, même si leur réalité est incertaine. Attendre leur confirmation méconnaît cette règle, tandis que l’alerte n’établit pas à elle seule la culpabilité ni ne justifie automatiquement une sanction.

29. Lorsqu’il ouvre une enquête interne après un signalement, quel est son premier objectif ?

Réduire la souffrance des personnes avant d’évaluer le signalement.
Déterminer la sanction disciplinaire avant d’examiner les faits.
Faire la lumière sur les faits afin de les objectiver ou non.
Confirmer que les agissements dénoncés sont nécessairement établis.

Faire la lumière sur les faits afin de les objectiver ou non.

Explication

Le premier objectif de l’enquête est d’éclaircir les faits et de permettre à l’employeur d’objectiver ou non les agissements dénoncés. Décider d’abord d’une sanction inverse la démarche, et l’enquête n’a pas pour but de confirmer d’avance le signalement ni de se limiter à réduire la souffrance.

30. Une enquête établit des faits objectifs et matériellement avérés de harcèlement moral. Quelle décision l’employeur doit-il prendre à l’égard de leur auteur ?

Clore la procédure après avoir informé les personnes concernées.
Infliger une sanction disciplinaire indépendamment de sa proportionnalité.
Mettre en place des mesures de prévention sans sanction disciplinaire.
Infliger une sanction disciplinaire adaptée et proportionnée.

Infliger une sanction disciplinaire adaptée et proportionnée.

Explication

Quand l’enquête établit matériellement des faits objectifs de harcèlement, l’employeur doit sanctionner leur auteur par une mesure adaptée et proportionnée. Une réponse limitée à la prévention omet la sanction requise, et une sanction non proportionnée ne respecte pas la règle.

31. Une enquête ne permet pas de caractériser manifestement un harcèlement moral, mais des doutes sérieux subsistent. Quelle conduite est recommandée à l’employeur ?

Attendre que les doutes deviennent une preuve avant toute mesure.
Agir au titre de l’obligation générale de sécurité en adoptant des dispositifs adaptés.
Clore la procédure puisque les faits ne sont pas manifestement caractérisés.
Sanctionner l’un des salariés comme si le harcèlement était établi.

Agir au titre de l’obligation générale de sécurité en adoptant des dispositifs adaptés.

Explication

Lorsque le harcèlement n’est pas manifestement caractérisé mais que des doutes demeurent, l’employeur est encouragé à agir au titre de son obligation générale de sécurité avec des dispositifs adaptés. Clore l’affaire ou sanctionner comme si les faits étaient établis confond respectivement cette situation avec l’absence de harcèlement ou avec un harcèlement avéré.

32. Les conclusions d’une enquête ne font ressortir aucune situation de harcèlement moral ou sexuel. Après en avoir informé les intéressés, que peut faire l’employeur ?

Clore la procédure.
Sanctionner un salarié au titre du harcèlement signalé.
Maintenir la procédure ouverte malgré les conclusions de l’enquête.
Séparer les salariés au titre d’un harcèlement potentiel.

Clore la procédure.

Explication

Lorsque l’enquête ne révèle aucune situation de harcèlement, l’employeur peut clore la procédure après avoir informé les intéressés. Une sanction suppose des faits établis, tandis que la séparation des salariés relève de mesures envisageables en cas de harcèlement potentiel, et non de la conclusion d’absence de harcèlement.

33. Une élue déclenche un droit d’alerte en signalant une atteinte aux droits des personnes. Quelle démarche l’employeur doit-il entreprendre ?

Attendre que le salarié concerné dépose une plainte
Diligenter une enquête à la suite de l’alerte
Diligenter une enquête seulement si un danger imminent est établi
Attendre l’issue d’une procédure prud’homale

Diligenter une enquête à la suite de l’alerte

Explication

L’alerte d’un élu fondée sur une atteinte aux droits des personnes impose à l’employeur de diligenter une enquête. Exiger un danger imminent confond deux motifs d’alerte, tandis qu’attendre une plainte ou l’issue d’une procédure retarde l’enquête requise.

34. Un salarié signale un danger grave et imminent auquel il est confronté, puis exerce son droit de retrait. Si l’employeur ne diligente pas d’enquête après son alerte, que peut faire le salarié ?

Exiger que l’employeur engage des poursuites disciplinaires
Demander l’annulation d’une sanction prononcée contre un élu
Renoncer à toute demande puisque le retrait met fin au danger
Demander réparation du préjudice subi

Demander réparation du préjudice subi

Explication

Le droit d’alerte et de retrait du salarié confronté à un danger grave et imminent relève de l’article L. 4131-1, et l’absence d’enquête peut lui permettre de demander réparation de son préjudice. Les références L. 2312-59 et L. 2312-60 concernent les alertes des élus ; l’enquête n’est pas une sanction disciplinaire et le retrait ne supprime pas le recours en réparation.

35. Après une enquête, l’employeur établit précisément la réalité, la nature et l’ampleur des faits reprochés à un salarié. À partir de quel moment commence le délai de deux mois pour le sanctionner ?

À partir de la clôture administrative du dossier
À partir de la connaissance exacte des faits reprochés
À partir de la première rumeur portée à sa connaissance
À partir de la date de l’alerte initiale, dans tous les cas

À partir de la connaissance exacte des faits reprochés

Explication

Le délai de deux mois commence lorsque l’employeur connaît exactement la réalité, la nature et l’ampleur des faits. Une rumeur ou la date de l’alerte ne suffit pas nécessairement, et la clôture administrative du dossier n’est pas le critère déterminant en elle-même.

36. Une alerte informe l’employeur d’un comportement reproché, mais les éléments disponibles ne permettent pas encore de savoir s’il peut agir. L’enquête apporte ensuite des conclusions précises. Que faut-il examiner pour déterminer le point de départ du délai de deux mois ?

Si l’enquête a été menée par un intervenant extérieur
Si l’alerte avait été transmise par un représentant élu
Si l’employeur avait déjà une connaissance suffisante pour agir
Si les faits ont donné lieu à une procédure prud’homale

Si l’employeur avait déjà une connaissance suffisante pour agir

Explication

Les juges du fond apprécient si l’employeur disposait, avant les conclusions de l’enquête, d’une connaissance suffisante des faits pour agir. La date de l’alerte ne déclenche donc pas automatiquement le délai, et l’identité de l’enquêteur ou l’existence d’une procédure prud’homale ne remplace pas cette appréciation.

37. Une entreprise confie une enquête sur un salarié à son supérieur direct, bien qu’elle connaisse leur mésentente. Le supérieur le met en cause de façon précipitée et humiliante, sans précautions suffisantes, ce qui contribue à une dégradation de sa santé suivie d’une inaptitude médicale. Quelle conclusion s’impose au regard de l’obligation de sécurité ?

Cette conduite concerne la validité de la preuve, sans effet sur la sécurité
Cette conduite relève du pouvoir disciplinaire sans engager l’obligation de sécurité
Cette conduite peut constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Cette conduite ne devient fautive qu’en l’absence de toute procédure disciplinaire

Cette conduite peut constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

Explication

Confier l’enquête au supérieur direct dans ces circonstances, avec une mise en cause humiliante et des conséquences sur la santé, peut constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. L’absence d’engagement de responsabilité, le seul enjeu disciplinaire et la seule question de la preuve ne rendent pas compte de cette règle.

38. Après un signalement, l’employeur charge sa direction des ressources humaines de mener seule une enquête interne, sans confier cette mission aux élus du CSE ou de la CSSCT. Quel effet ce choix a-t-il, à lui seul, sur la validité de l’enquête ?

Il invalide l’enquête faute de participation des élus
Il ne suffit pas à invalider l’enquête
Il impose de recommencer l’enquête devant un juge
Il rend irrecevables les éléments recueillis

Il ne suffit pas à invalider l’enquête

Explication

L’employeur peut conduire seul l’enquête dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, et le choix des ressources humaines plutôt que des représentants du personnel ne suffit pas à invalider celle-ci. La participation des élus n’est pas une condition de validité, et l’absence de saisine ne rend pas automatiquement les éléments irrecevables.

39. Un salarié est condamné pénalement pour harcèlement sexuel. Son employeur prononce un simple avertissement et ne prend aucune mesure pour l’éloigner du poste occupé par la victime. Quelle conséquence découle de cette réaction au regard de l’obligation de sécurité ?

L’employeur est dégagé de son obligation par la condamnation pénale
L’employeur manque seulement à une obligation d’information des élus
L’employeur satisfait à son obligation par le seul avertissement
L’employeur manque à son obligation de sécurité

L’employeur manque à son obligation de sécurité

Explication

Un simple avertissement ne suffit pas dans cette situation : l’employeur manque à son obligation de sécurité, notamment parce qu’il n’a pris aucune mesure pour éloigner l’auteur du poste de la victime. L’avertissement n’est donc pas une protection suffisante, et la condamnation pénale ne dispense pas l’employeur de ses obligations.

40. Le supérieur d’une salariée applique des méthodes de gestion qui se traduisent à son égard par des agissements répétés dégradant ses conditions de travail. Quelle évolution jurisprudentielle permet de caractériser ces faits comme du harcèlement moral managérial ?

La chambre sociale l’a admis sans exiger de dégradation des conditions de travail.
La chambre criminelle l’a admis le 10 novembre 2009, sous ces conditions.
La chambre sociale l’a admis en visant des méthodes touchant l’ensemble du personnel.
La chambre sociale l’a admis le 10 novembre 2009, sous ces conditions.

La chambre sociale l’a admis le 10 novembre 2009, sous ces conditions.

Explication

La chambre sociale a admis le harcèlement moral managérial le 10 novembre 2009 lorsque des méthodes de gestion se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Le harcèlement institutionnel concerne une dimension collective, l’absence de dégradation écarte un élément de la définition, et l’attribution à la chambre criminelle est erronée.

41. Un employeur apprend, lors d’une saisine du conseil de prud’hommes, que des faits de harcèlement sont éventuellement reprochés à un salarié. Quelle démarche doit-il entreprendre pour éviter qu’une abstention fautive lui soit reprochée ?

Déclarer le salarié coupable sur la base de la saisine, sans enquêter sur les faits.
Mener une enquête avant l’issue de la procédure pour établir la réalité, la nature et l’ampleur des faits.
Attendre l’issue de la procédure avant d’établir la réalité, la nature et l’ampleur des faits.
Se limiter à enregistrer la saisine, sans rechercher la nature ni l’ampleur des faits.

Mener une enquête avant l’issue de la procédure pour établir la réalité, la nature et l’ampleur des faits.

Explication

L’employeur qui apprend l’existence éventuelle de faits de harcèlement à l’occasion d’une saisine prud’homale doit enquêter avant l’issue de la procédure afin d’en connaître la réalité, la nature et l’ampleur. Attendre le jugement retarde les investigations, se limiter à enregistrer la saisine ne permet pas d’établir les faits, et déclarer le salarié coupable confond enquête et décision sur sa culpabilité.

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Que désigne le harcèlement moral au travail ?

Des agissements répétés dégradant les conditions de travail et susceptibles de nuire aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui.

Quelle répétition caractérise le harcèlement moral d’un salarié ?

Des faits constitutifs de harcèlement répétés dégradant ses conditions de travail.

Quels exemples relèvent des atteintes aux conditions de travail ?

Le retrait d’autonomie, la privation de moyens, les tâches inadaptées, les pressions, les consignes impossibles ou l’incitation à la faute.

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