Fiche de révision : Introduction au droit des affaires

Plan du Cours

  1. Droit des affaires et droit commercial
  2. Sources du droit des affaires
  3. Contours et exigences du droit des affaires
  4. Évolution du droit commercial classique
  5. Commerçants et actes de commerce
  6. Autres acteurs et sociétés commerciales
  7. Formes de sociétés commerciales
  8. Validité générale du contrat de société
  9. Conditions de fond de la société
  10. Formalités de constitution et publicité
  11. Formation de la vente commerciale
  12. Obligations liées à la vente commerciale
  13. Transfert de propriété et des risques
  14. Sanctions de l’inexécution de la vente
  15. Régulation de la concurrence au Burkina Faso
  16. Pratiques anticoncurrentielles
  17. Concurrence déloyale et pratiques restrictives

1. Droit des affaires et droit commercial

Notions clés & Définitions

  • Droit commercial : Ensemble des règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle.
  • Commerçant : Société commerciale ou personne physique qui accomplit habituellement des actes de commerce énumérés à l’article 3 de l’AUDCG.
  • Entreprise : Toute entité organisée ayant une activité économique de production, de distribution ou de prestation de services.

★ À maîtriser

📌 Le droit des affaires s’applique aux entreprises en général, tandis que le droit commercial constitue un sous-ensemble visant plus spécifiquement les entreprises des commerçants.

Compléments

  • Les activités commerciales citées comprennent notamment :
    • l’achat pour revente
    • les services financiers et d’assurance
    • l’industrie extractive
    • la location de meubles
    • les transports
    • les activités des sociétés commerciales
    • les activités des intermédiaires

Astuce mémo

L’entreprise relève du droit des affaires ; le commerçant, plus spécifiquement, du droit commercial.

2. Sources du droit des affaires

Notions clés & Définitions

  • Actes uniformes : Textes adoptés par les organes de l’OHADA afin d’établir des règles communes et harmonisées de droit des affaires dans les États membres.

★ À maîtriser

  • Les sources du droit des affaires comprennent :
    • la Constitution
    • les traités internationaux
    • le droit de l’OHADA
    • le droit de l’UEMOA et de la CEDEAO
    • les lois et règlements nationaux
    • la jurisprudence
    • les usages commerciaux

📌 Le droit national intervient dans les domaines qui ne sont pas entièrement harmonisés par l’OHADA.

Compléments

  • Les Actes uniformes visent à rendre les règles du droit des affaires communes et plus prévisibles dans l’espace OHADA et constituent une source essentielle dans ses États membres.

  • L’AUDCG régit notamment le statut du commerçant, la définition des activités commerciales et les obligations des professionnels.

  • Le statut de l’entreprenant, introduit par l’AUDCG, concerne les entrepreneurs individuels et simplifie leurs obligations.

  • L’AUSCGIE organise les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, notamment les sociétés anonymes.

  • L’article 16 de la Constitution garantit la liberté d’entreprise dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

  • La loi au sens formel est votée par le Parlement et promulguée par le président du Faso.

📌 Les parties peuvent organiser leurs relations contractuelles dans le respect des règles impératives.

  • La jurisprudence et la doctrine contribuent à l’interprétation et à l’évolution du droit des affaires.

3. Contours et exigences du droit des affaires

Notions clés & Définitions

  • Droit des affaires : Ensemble des règles juridiques qui régissent les activités économiques, les entreprises, les commerçants et les opérations réalisées dans le cadre des affaires.

★ À maîtriser

  • Le droit des affaires couvre notamment : les structures commerciales et le statut des entreprises commerciales, la concurrence et la propriété industrielle, les contrats commerciaux et la distribution, les effets de commerce et les opérations de banque, la juridiction commerciale et l’arbitrage, les procédures collectives

  • Le droit civil organise et protège principalement les relations civiles, tandis que le droit des affaires répond aussi aux nécessités de la vie économique.

  • Les exigences principales de la vie des affaires sont :

    • la rapidité et la simplicité des opérations
    • la sécurité
    • la technicité
    • la confiance mutuelle

Compléments

  • Le droit des affaires est une branche du droit privé qui entretient aussi des liens étroits avec le droit public, notamment en matière de réglementation économique, fiscale, sociale et administrative.

  • Les sûretés peuvent contribuer à sécuriser le paiement d’une vente à crédit.

4. Évolution du droit commercial classique

★ À maîtriser

📌 La théorie subjective définit le droit commercial par les commerçants et leurs rapports, tandis que la théorie objective le définit par les actes de commerce, même accomplis par des non-professionnels.

📌 Le concept d’entreprise a gagné en importance dans le droit positif, mais n’a pas totalement remplacé le concept juridique de commerçant.

  • Le droit des affaires vise à englober et dépasser le droit commercial sans nier son existence.

Compléments

  • Le droit commercial est apparu historiquement avant le droit des affaires et s’est affirmé comme discipline indépendante.

  • À partir de la Seconde Guerre mondiale, le droit commercial a commencé à subir la concurrence de nouvelles branches du droit.

  • Une critique du droit commercial classique lui reproche d’être trop dogmatique et éloigné des situations concrètes, qui peuvent nécessiter de combiner des règles commerciales, civiles, fiscales et du travail.

  • Après la Seconde Guerre mondiale, une conception du droit économique comme droit des interventions de l’État dans l’économie a favorisé la reconnaissance du droit public économique.

  • À partir des années 1970, la renaissance du libéralisme a relégué au second plan les interventions de l’État dans la vie économique.

  • La doctrine du droit de l’entreprise propose de reconstruire le droit commercial autour de l’entreprise, notion correspondant à la réalité économique contemporaine.

5. Commerçants et actes de commerce

Notions clés & Définitions

  • Commerçant : Selon l’article 2 de l’AUDCG, celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession.
  • Acte de commerce par nature : Selon l’article 3 de l’AUDCG, acte par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète, ou fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire.
  • Acte de commerce par accessoire : Acte civil par nature qui devient commercial lorsqu’un commerçant l’accomplit pour les besoins de son commerce.
  • Acte mixte : Acte commercial pour une partie et civil pour l’autre.

★ À maîtriser

  • La qualité de commerçant suppose :
    • d’accomplir des actes de commerce par nature
    • d’agir à titre professionnel
    • d’agir pour son compte personnel

📌 Selon l’article 7 de l’AUDCG, le mineur ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce, sauf s’il est émancipé.

  • Les actes de commerce par nature comprennent notamment : l’achat de biens meubles ou immeubles en vue de leur revente, les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit, les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce, l’exploitation industrielle des mines, carrières et gisements de ressources naturelles, les opérations de location de meubles, les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication, les opérations des intermédiaires de commerce, les actes effectués par les sociétés commerciales

  • Les actes de commerce sont classés en :

    • actes de commerce par nature
    • actes de commerce par la forme
    • actes de commerce par accessoire
    • actes mixtes
  • Les actes de commerce par la forme comprennent :

    • la lettre de change
    • le billet à ordre
    • le warrant

📌 Selon l’article 16 de l’AUDCG, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf prescription plus courte.

📌 Les principales obligations du commerçant sont l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier et la tenue de la comptabilité.

Compléments

📌 Selon l’article 6 de l’AUDCG, nul ne peut exercer le commerce à titre professionnel s’il n’est juridiquement capable de le faire.

📌 Selon l’article 7 de l’AUDCG, un conjoint n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle et séparément de ceux de son époux.

  • L’exercice du commerce est incompatible avec les fonctions et professions suivantes : fonctionnaire ou personnel d’une collectivité publique ou d’une entreprise à participation publique, officier ministériel ou auxiliaire de justice, notamment avocat, huissier, commissaire-priseur, agent de change, expert-comptable agréé ou comptable agréé, commissaire aux comptes ou aux apports, conseil juridique, courtier maritime

  • Une société peut être commerciale par sa forme même si son activité habituelle est civile.

  • L’achat d’un ordinateur par un commerçant pour la comptabilité de son commerce est un acte de commerce par accessoire, tandis que l’achat destiné à la comptabilité personnelle de son ménage ne l’est pas.

6. Autres acteurs et sociétés commerciales

Notions clés & Définitions

  • Entreprenant : Personne physique exerçant individuellement une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole après simple déclaration au RCCM.
  • Société commerciale : Selon l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 30 janvier 2014, société créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d’affecter des biens en numéraire ou en nature à une activité afin de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter.

★ À maîtriser

📌 L’artisan tire en principe ses revenus du travail de ses mains, tandis que le commerçant tire son profit d’actes de commerce, notamment de l’achat pour revendre.

Compléments

  • L’accès au statut de l’entreprenant dépend de la petite taille de l’activité, appréciée selon des critères auxquels l’AUDCG renvoie notamment à l’article 13 de l’acte uniforme sur la comptabilité des entreprises ou aux limites fixées par l’État partie.

📌 L’entreprenant relève en général des dispositions de l’AUDCG, bénéficie de la liberté de la preuve et de la prescription commerciale, ainsi que d’allègements fiscaux.

📌 Si son chiffre d’affaires augmente et que ses affaires prospèrent, l’entreprenant doit changer de statut.

  • L’OHADA ne réglemente pas le métier d’artisan, qui relève des dispositions nationales de chaque État.

  • Les activités libérales citées, civiles par nature, sont celles :

    • de l’avocat
    • du médecin
    • de l’architecte
    • du comptable
  • Les professionnels libéraux peuvent créer des sociétés d’exercice libéral ayant une forme commerciale, telle une SARL ou une SA.

7. Formes de sociétés commerciales

Notions clés & Définitions

  • Société en nom collectif : Société où tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
  • Société en commandite simple : Réunit des commandités responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires responsables dans la limite de leurs apports, et son capital est divisé en parts sociales.
  • Société à responsabilité limitée : Société où les associés ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales.
  • Société anonyme : Société où les actionnaires ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des actions.
  • Société par actions simplifiée : Peut être instituée par un ou plusieurs associés, ses statuts organisent librement son fonctionnement sous réserve des règles impératives, et les associés ne répondent des dettes qu’à concurrence de leurs apports.

Points essentiels

  • L’article 6 de l’AU/DSC.GIE reconnaît cinq formes commerciales quel que soit leur objet : la SNC, la SCS, la SARL, la SA et la SAS.

8. Validité générale du contrat de société

Notions clés & Définitions

  • Consentement : Volonté de s’engager ; il doit exister chez tous les associés et être exempt d’erreur, de dol et de violence.
  • Objet social : Désigne à la fois les apports mis en commun en vue du bénéfice ou d’une économie et, concrètement, le genre d’activité que la société se propose d’exercer.
  • Cause : Raison pour laquelle la société est créée et doit être licite et morale, sous peine de nullité.

★ À maîtriser

📌 Les associés d’une SNC et les associés commandités d’une SCS doivent avoir la capacité d’exercer le commerce, tandis que cette qualité n’est pas exigée des commanditaires de SCS ni des associés de SA, SARL et SAS.

📌 Deux époux ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tous deux tenus indéfiniment ou solidairement des dettes sociales, selon l’article 9 de l’AU/DSC.GIE.

Compléments

  • La capacité d’une personne étrangère physique ou morale s’apprécie selon sa loi nationale ou celle de son siège social.

  • L’étranger appelé à devenir associé en nom ou commandité doit, outre son aptitude reconnue par sa loi nationale, satisfaire aux conditions burkinabé d’exercice du commerce, notamment l’absence d’interdiction ou d’incompatibilité et la détention d’une carte de commerçant étranger.

  • L’objet social doit être déterminé par les statuts et être licite et moral ; une activité réglementée exige une autorisation préalable.

9. Conditions de fond de la société

Notions clés & Définitions

  • Apport : Bien qu’un associé met à la disposition de la société pour former le capital social, et chaque associé doit en fournir un réel.
  • Capital social : Notion comptable exprimant en monnaie le montant de la garantie donnée aux créanciers sociaux ; il est fixe, contrairement au patrimoine social, qui varie avec les bénéfices et les pertes.
  • Affectio societatis : Volonté, au moins implicite, des associés de collaborer à la création et à la poursuite de l’œuvre commune, en acceptant les aléas communs de profit ou de perte.

★ À maîtriser

📌 Le contrat de société exige en principe au moins deux associés, mais la SARL, la SA et la SAS peuvent être constituées par une seule personne.

  • Les trois catégories d’apports sont :

    • les apports en numéraire, constitués de sommes d’argent
    • les apports en nature, constitués de biens autres que l’argent évaluables et exploitables commercialement
    • les apports en industrie, constitués de connaissances techniques, de travail ou de services
  • Le capital social minimal indiqué est de 1 000 000 francs CFA pour une SARL et de 10 000 000 francs CFA pour une SA.

📌 Les bénéfices sont répartis selon les statuts ou, si ceux-ci sont silencieux, proportionnellement aux apports ; les associés contribuent en principe aux pertes dans les mêmes proportions.

Compléments

  • L’apport en industrie n’entre pas dans la formation du capital social, car il ne peut faire l’objet d’une réalisation forcée au profit des créanciers.

  • L’apport en industrie est autorisé dans les SNC et pour les commandités des SCS, mais il est interdit dans les SA et pour les commanditaires des SCS.

  • En SARL, les apports en numéraire et en nature doivent être intégralement libérés pour la constitution définitive, tandis que les apports en industrie sont en principe interdits.

  • Aucun dividende ne peut être distribué par prélèvement sur le capital social, qui constitue le gage irréductible des créanciers sociaux.

  • Les clauses léonines sont réputées non écrites lorsqu’elles attribuent à un associé la totalité des bénéfices sociaux ou l’exonèrent de toute contribution aux pertes.

  • La clause d’intérêt fixe est interdite lorsqu’elle permet un versement aux associés même sans bénéfices ou réserves libres suffisantes, par prélèvement sur le capital ou les réserves légales ou statutaires.

10. Formalités de constitution et publicité

Notions clés & Définitions

  • Appel public à l’épargne : Lorsque ses titres sont inscrits en bourse, lorsqu’elle recourt à certains intermédiaires ou procédés pour offrir des titres au public, ou lorsque ses titres sont diffusés au-delà d’un cercle de 100 personnes.

★ À maîtriser

📌 Les statuts constituent l’acte de société et doivent en principe être établis par acte authentique, sous réserve des dérogations nationales permettant notamment l’acte sous seing privé.

  • Après sa constitution, la société doit demander son immatriculation au RCCM dans le mois, puis faire insérer un avis de création dans un journal habilité dans les quinze jours suivant l’immatriculation.

  • L’immatriculation au RCCM confère la personnalité juridique à la société.

📌 Seules les sociétés anonymes peuvent faire appel public à l’épargne, et leur capital social minimal est alors de 100 000 000 FCFA.

Compléments

  • Les statuts doivent être signés par les associés, et le contrat de société existe à partir du jour de leur signature.

  • L’absence de statuts établis dans les formes prévues entraîne la nullité du contrat de société, mais l’énonciation incomplète des mentions statutaires n’entraîne pas à elle seule cette nullité.

  • Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité est sanctionné par la nullité dans les SNC et les SCS.

Astuce mémo

Statuts signés → immatriculation → avis légal

11. Formation de la vente commerciale

Notions clés & Définitions

  • Vente commerciale : Vente de marchandises entre commerçants personnes physiques ou morales ; elle exclut la vente aux consommateurs, les ventes judiciaires ou aux enchères et les ventes portant sur autre chose que des marchandises.
  • Offre : Proposition de conclure un contrat déterminé adressée à une ou plusieurs personnes définies ou au public ; elle doit être suffisamment précise et ferme.
  • Acceptation : Déclaration ou comportement du destinataire indiquant de façon certaine qu’il accepte l’offre ; le silence ou l’inaction seuls ne valent pas acceptation.

★ À maîtriser

📌 La vente commerciale est consensuelle, peut être conclue par écrit ou verbalement et peut être prouvée par tous moyens.

📌 La vente transfère la propriété d’une chose contre un prix, tandis que le contrat d’entreprise engage une partie à effectuer un travail contre un prix.

Compléments

📌 Les règles de la vente commerciale sont supplétives et les parties peuvent les modifier.

📌 L’acceptation doit être pure et simple ; toute modification ou addition à l’offre initiale vaut rejet de celle-ci et contre-proposition.

Astuce mémo

Offre ferme, acceptation pure et simple

12. Obligations liées à la vente commerciale

Notions clés & Définitions

  • Vice caché : Défaut qui diminue sensiblement l’usage de la chose, au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou aurait payé un prix moindre s’il l’avait connu.
  • Garantie d’éviction : Oblige le vendeur à garantir l’acheteur contre tout droit ou toute prétention que le vendeur lui-même ou un tiers exercerait sur le bien.

★ À maîtriser

  • La livraison consiste à remettre la marchandise au transporteur lorsque la vente implique un transport ou à la mettre à disposition au lieu convenu, ou à défaut chez le vendeur.

  • Le vendeur doit livrer des marchandises conformes au contrat en quantité, qualité, spécifications, conditionnement et emballage, ainsi qu’à leur usage habituel ou à l’usage spécial connu lors de la conclusion.

  • L’acheteur doit dénoncer un défaut de conformité apparent dans le mois suivant la livraison et un défaut caché dans l’année suivant la remise effective, sauf durée contractuelle plus longue.

  • Les obligations de l’acheteur sont de payer le prix et de prendre livraison de la marchandise.

Compléments

  • À défaut de lieu de livraison convenu, le vendeur met les marchandises à disposition au lieu où elles sont fabriquées, stockées ou à son principal établissement.

  • Le vendeur respecte la date ou la période de livraison fixée par les parties ou, à défaut, livre dans un délai raisonnable et remet les documents se rapportant aux marchandises.

  • En cas de livraison anticipée, le vendeur peut jusqu’à la date prévue livrer la quantité manquante, remplacer les marchandises non conformes ou les réparer, à condition de ne causer à l’acheteur ni dommage ni frais.

  • La garantie des vices cachés bénéficie à l’acheteur et au sous-acquéreur, qui peut exercer une action directe contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire pour un vice affectant la chose dès sa fabrication.

  • Le lieu et le moment du paiement sont fixés par le contrat ; à défaut, le prix est payé à l’établissement du vendeur, au lieu de livraison si le paiement est contre livraison, ou au lieu de remise des documents, et le paiement intervient lorsque le vendeur met à disposition les marchandises ou leurs documents.

  • Si l’acheteur tarde à payer ou à prendre livraison, le vendeur doit conserver les marchandises et peut les retenir jusqu’au paiement du prix et des frais de conservation ; l’acheteur qui refuse des marchandises reçues doit également les conserver et peut les retenir jusqu’au remboursement de ces frais.

13. Transfert de propriété et des risques

Notions clés & Définitions

  • Clause de réserve de propriété : Convention par laquelle les parties reportent le transfert de propriété jusqu’au paiement complet du prix.

★ À maîtriser

  • Le transfert de propriété s’opère en principe au moment où l’acheteur prend livraison de la marchandise.

  • La clause de réserve de propriété ne produit d’effets entre les parties que si l’acheteur en a eu connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande ou le bon de livraison, au plus tard le jour de la livraison.

  • En droit OHADA, les risques sont en principe transférés au moment du transfert de propriété ; la perte ou la détérioration postérieure ne libère donc pas l’acheteur du paiement, sauf si elle est imputable au vendeur.

Compléments

📌 La clause de réserve de propriété n’est opposable aux tiers que si elle a été régulièrement publiée au registre du commerce et du crédit mobilier.

📌 Lorsque la vente implique le transport des marchandises, les risques sont transférés à l’acheteur dès leur remise au premier transporteur.

Astuce mémo

Entre parties, la clause doit être connue ; envers les tiers, elle doit être publiée.

14. Sanctions de l’inexécution de la vente

Notions clés & Définitions

  • Exception d’inexécution : Permet à un contractant de refuser d’exécuter ses obligations tant que l’autre n’a pas exécuté les siennes, ce qui suspend l’exécution du contrat.
  • Dommages et intérêts : Somme versée par la partie qui a manqué à ses obligations afin de réparer l’inexécution subie par l’autre partie, notamment le gain manqué et la perte subie.

★ À maîtriser

📌 La résolution judiciaire sanctionne un manquement essentiel qui prive le créancier de ce qu’il pouvait attendre du contrat, comme la livraison de marchandises avariées ou devenue inutile en raison de son retard.

  • La résolution libère les deux parties de leurs obligations et, puisqu’elle fait disparaître rétroactivement le contrat, entraîne des restitutions lorsque l’une d’elles a déjà exécuté tout ou partie de ses obligations.

📌 Selon l’article 294 de l’AUDCG, la responsabilité du débiteur n’est pas retenue si l’inexécution résulte d’un empêchement indépendant de sa volonté, que le débiteur doit établir comme un obstacle insurmontable.

Compléments

📌 Une partie peut demander à la juridiction compétente l’autorisation de différer ses obligations si, après la conclusion du contrat, il apparaît que l’autre n’exécutera pas une obligation essentielle, notamment en raison d’une grave insuffisance de sa capacité d’exécution ou de son insolvabilité.

📌 La résolution doit en principe être demandée au juge, sauf si le contrat prévoit une clause résolutoire de plein droit entraînant automatiquement sa disparition dans les cas convenus.

  • L’article 294 de l’AUDCG cite le fait d’un tiers et la force majeure comme des empêchements indépendants de la volonté du débiteur, alors qu’en droit commun le fait d’un tiers n’exonère que s’il présente les caractères de la force majeure.

Astuce mémo

Suspension par l’exception d’inexécution, disparition par la résolution.

15. Régulation de la concurrence au Burkina Faso

Notions clés & Définitions

  • CNCC : Organisme burkinabè compétent pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et surveiller le marché afin d’y déceler les dysfonctionnements qui faussent la concurrence.

★ À maîtriser

  • Au Burkina Faso, la loi n° 016-2017/AN portant organisation de la concurrence vise à préserver et favoriser la concurrence ainsi qu’à protéger le consommateur.

📌 Les prix des produits, biens et services sont libres sur le territoire national et déterminés par le jeu de la concurrence, mais le ministre chargé du commerce peut les réglementer, après avis de la CNCC, en cas de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement limitant la concurrence par les prix.

Compléments

  • La loi vise à : prévenir les pratiques anticoncurrentielles, enrayer les pratiques restrictives de concurrence et les pratiques illicites des prix, assurer la transparence du marché et une concurrence saine et loyale, contribuer à l’amélioration de la compétitivité des activités économiques et financières, contribuer au bien-être des consommateurs, promouvoir l’emploi et l’innovation

  • Les organes communautaires cités sont : l’Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO, le Conseil des ministres de l’UEMOA, la Commission de l’UEMOA, la Cour de justice de l’UEMOA, le Comité consultatif de la concurrence de l’UEMOA

  • La procédure devant la CNCC comprend la saisine par les acteurs habilités, l’enquête de la commission, puis la notification de la décision aux parties et à l’administration compétente ; un appel peut être formé devant la cour d’appel dans les dix jours suivant la notification, et la cour statue dans le mois de l’appel, sans effet suspensif.

16. Pratiques anticoncurrentielles

Notions clés & Définitions

  • Entente anticoncurrentielle : Accord ou action concertée ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés.
  • Position dominante : Puissance économique permettant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de faire obstacle à une concurrence effective et de se comporter dans une mesure appréciable indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs.

★ À maîtriser

  • Les ententes interdites comprennent notamment : les accords limitant l’accès au marché ou la liberté de concurrence, les accords fixant ou contrôlant les prix, les accords répartissant les marchés ou les sources d’approvisionnement, les accords limitant la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, les discriminations entre partenaires commerciaux pour des prestations équivalentes, les obligations de prestations supplémentaires sans lien avec l’objet du contrat

  • L’abus de position dominante suppose : une position dominante, son exploitation abusive, une restriction de la concurrence qui en découle

📌 Les aides d’État qui faussent ou sont susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions sont incompatibles avec les règles de concurrence, sous réserve des catégories d’aides déclarées compatibles par la loi.

Compléments

  • Les abus peuvent notamment consister à : imposer des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables, limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes, imposer des prestations supplémentaires sans lien avec l’objet du contrat

  • Les aides compatibles citées sont les aides sociales aux consommateurs sans discrimination d’origine, les aides liées aux calamités ou événements extraordinaires, aux projets d’intérêt national ou aux graves perturbations économiques, à la recherche, à la culture et au patrimoine, au développement socioéconomique des collectivités territoriales, aux secteurs stratégiques et à l’adaptation environnementale des installations existantes.

📌 L’État doit s’abstenir de mesures faisant obstacle aux règles communautaires de concurrence et ne peut ni imposer aux entreprises publiques ou titulaires de droits spéciaux des mesures contraires aux règles sur les ententes et les abus de position dominante, ni permettre aux entreprises privées de s’y soustraire.

17. Concurrence déloyale et pratiques restrictives

Notions clés & Définitions

  • Pratiques restrictives de concurrence : Pratiques d’entreprises qui portent atteinte aux intérêts d’autres entreprises, notamment par des conditions commerciales abusives imposées à leurs partenaires, fournisseurs ou clients.
  • Revente à perte : Consiste à revendre en l’état un produit à un prix inférieur à son prix d’achat ; elle est interdite sauf dans certains cas, comme les soldes, les produits obsolètes ou les produits périssables proches de leur limite de conservation.
  • Dénigrement : Consiste à diffuser publiquement des propos péjoratifs sur un produit, un service ou une prestation d’un concurrent afin de porter atteinte à son image et de détourner sa clientèle.
  • Désorganisation : Vise à nuire à l’organisation d’une entreprise concurrente pour la désavantager et conquérir sa clientèle ; elle peut notamment résulter d’un débauchage déloyal de personnel ou de l’obtention irrégulière de son savoir-faire.
  • Parasitisme économique : Consiste à profiter de la notoriété, des efforts ou du savoir-faire d’autrui sans rien dépenser, et peut exister même sans concurrence entre les entreprises concernées.
  • Relations commerciales établies : Relations durables entre deux professionnels, supposées se poursuivre dans l’avenir.

★ À maîtriser

  • Les principaux actes de concurrence déloyale sont :

    • le dénigrement
    • la désorganisation
    • l’imitation
    • le parasitisme économique
  • La contrefaçon viole un droit de propriété industrielle, par exemple par l’usage non autorisé d’une marque ou d’un brevet, tandis que l’action en concurrence déloyale sanctionne un abus de la liberté du commerce causant un trouble commercial lorsque la victime ne peut invoquer un tel droit.

  • L’action en concurrence déloyale exige la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux ; elle peut conduire à des dommages et intérêts, à la cessation du trouble ou à la publication de la décision de condamnation.

  • La rupture d’une relation commerciale établie doit être précédée d’un préavis écrit d’une durée suffisante au regard de l’ancienneté de la relation, des usages et des accords interprofessionnels ; une rupture sans préavis ou avec un préavis trop bref peut engager la responsabilité civile de son auteur.

Compléments

📌 L’imitation d’un élément d’une entreprise est déloyale lorsqu’elle crée une confusion dans l’esprit de la clientèle afin de l’attirer.

  • Les pratiques restrictives peuvent entraîner la responsabilité civile, des dommages et intérêts, la nullité de la clause ou du contrat, la publication de la condamnation et la cessation des agissements ; la revente à perte constitue aussi un délit passible d’une amende.

Astuce mémo

La concurrence déloyale sanctionne des moyens déloyaux ; la concurrence restrictive vise notamment les abus entre partenaires commerciaux.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Introduction au droit des affaires avec 62 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quel est l’objet du droit commercial ?

2. À quelle condition une personne physique peut-elle être considérée comme commerçante ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Introduction au droit des affaires avec 95 flashcards interactives.

Quelles règles constituent le droit commercial ?

Les règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle.

Qui peut être commerçant selon l’AUDCG ?

Une société commerciale ou une personne physique accomplissant habituellement des actes de commerce énumérés à l’article 3.

Quelles activités caractérisent une entreprise ?

La production, la distribution ou la prestation de services.

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