QCM : Introduction au droit des affaires (62 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel est l’objet du droit commercial ?

Les règles applicables à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité
Les règles encadrant les seules opérations financières des entreprises
Les règles qui organisent les relations civiles entre les particuliers
Les règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle

Les règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle

Explication

Le droit commercial rassemble les règles applicables aux commerçants lorsqu’ils exercent leur activité professionnelle. Le droit des affaires, contrairement à une confusion fréquente, vise les entreprises de manière plus générale.

2. À quelle condition une personne physique peut-elle être considérée comme commerçante ?

Elle détient des parts dans une société, même sans activité commerciale
Elle réalise ponctuellement une opération commerciale au cours de l’année
Elle accomplit habituellement des actes de commerce énumérés à l’article 3 de l’AUDCG
Elle exerce une activité économique de production, même sans acte de commerce

Elle accomplit habituellement des actes de commerce énumérés à l’article 3 de l’AUDCG

Explication

Une personne physique est commerçante si elle accomplit habituellement des actes de commerce visés à l’article 3 de l’AUDCG. Une opération commerciale isolée ne suffit pas à satisfaire le critère d’habitude.

3. Une organisation produit des biens et fournit des services dans le cadre d’une activité économique structurée. Comment la qualifier au sens juridique général ?

Un commerçant, dès lors qu’elle exerce une activité économique structurée
Une société commerciale, du seul fait qu’elle produit des biens
Un intermédiaire, parce qu’elle participe à la circulation des biens
Une entreprise, en tant qu’entité organisée exerçant une activité économique

Une entreprise, en tant qu’entité organisée exerçant une activité économique

Explication

Une entité organisée qui exerce une activité économique de production, de distribution ou de prestation de services répond à la définition de l’entreprise. Cette définition ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’il s’agit d’un commerçant ou d’une société commerciale.

4. Quelle distinction décrit correctement le champ du droit des affaires et celui du droit commercial ?

Le droit commercial concerne les contrats, tandis que le droit des affaires concerne les seules sociétés
Le droit commercial vise les entreprises en général, tandis que le droit des affaires cible plus particulièrement celles des commerçants
Le droit des affaires concerne les relations civiles, tandis que le droit commercial concerne les relations publiques
Le droit des affaires vise les entreprises en général, tandis que le droit commercial cible plus particulièrement celles des commerçants

Le droit des affaires vise les entreprises en général, tandis que le droit commercial cible plus particulièrement celles des commerçants

Explication

Le droit des affaires a un champ général qui couvre les entreprises, alors que le droit commercial constitue un sous-ensemble plus centré sur les entreprises des commerçants. Inverser ces deux champs revient à confondre les deux notions.

5. Quel ensemble réunit des sources du droit des affaires ?

Les traités internationaux, les contrats privés et les seuls règlements nationaux
La Constitution, les traités, les normes de l’OHADA et les usages commerciaux
Les statuts des entreprises, les décisions des dirigeants et les pratiques internes
La jurisprudence, les usages commerciaux et les décisions des chambres de commerce

La Constitution, les traités, les normes de l’OHADA et les usages commerciaux

Explication

Les sources comprennent notamment la Constitution, les traités internationaux, le droit de l’OHADA, les lois et règlements nationaux, la jurisprudence et les usages commerciaux. Les statuts et pratiques internes d’une entreprise ne constituent pas à eux seuls l’ensemble des sources juridiques évoquées.

6. Quelle est la fonction des Actes uniformes adoptés par les organes de l’OHADA ?

Établir des règles communes et harmonisées de droit des affaires dans les États membres
Fixer des usages commerciaux distincts pour chaque profession dans les États membres
Remplacer les constitutions nationales par un régime juridique commun aux États membres
Organiser les relations entre les institutions de l’UEMOA et de la CEDEAO

Établir des règles communes et harmonisées de droit des affaires dans les États membres

Explication

Les Actes uniformes sont adoptés pour établir des règles communes et harmonisées de droit des affaires dans les États membres de l’OHADA. Ils ne remplacent pas les constitutions nationales, dont le contenu relève d’une autre source juridique.

7. Dans une matière qui n’est pas entièrement harmonisée par l’OHADA, quel droit intervient ?

Le droit national, pour les aspects qui ne sont pas entièrement harmonisés
Les usages commerciaux, qui se substituent aux règles écrites applicables
La jurisprudence internationale, qui complète automatiquement les Actes uniformes
Le droit de l’UEMOA, qui remplace le droit national dans les matières concernées

Le droit national, pour les aspects qui ne sont pas entièrement harmonisés

Explication

Le droit national intervient dans les domaines qui ne sont pas entièrement harmonisés par l’OHADA. Les usages commerciaux peuvent être une source du droit des affaires, mais ils ne se substituent pas automatiquement au droit national dans ces matières.

8. Une entreprise prépare une opération de distribution, un contrat commercial et une procédure de règlement d’un litige. Ces questions relèvent-elles du champ du droit des affaires ?

Non, car il porte sur la création des sociétés, mais pas sur leurs opérations commerciales
Non, car la distribution et les contrats relèvent exclusivement du droit civil
Oui, car il couvre notamment la distribution, les contrats commerciaux et le règlement des litiges
Oui, mais uniquement si l’opération concerne une société cotée et une juridiction étatique

Oui, car il couvre notamment la distribution, les contrats commerciaux et le règlement des litiges

Explication

Le droit des affaires couvre un champ étendu comprenant notamment les contrats commerciaux, la distribution, les juridictions commerciales et l’arbitrage. Il ne se limite donc pas à la création des sociétés.

9. Quelle définition rend le mieux compte du droit des affaires ?

L’ensemble des règles juridiques régissant les activités économiques, les entreprises, les commerçants et les opérations d’affaires
L’ensemble des règles publiques qui organisent la réglementation économique et les services administratifs
L’ensemble des règles encadrant les relations civiles entre les personnes et la protection de leur patrimoine privé
L’ensemble des règles applicables aux commerçants pour la seule exécution de leurs actes de commerce

L’ensemble des règles juridiques régissant les activités économiques, les entreprises, les commerçants et les opérations d’affaires

Explication

Le droit des affaires regroupe les règles juridiques applicables aux activités économiques, aux entreprises, aux commerçants et aux opérations réalisées dans le cadre des affaires. Le réduire aux règles visant les commerçants écarterait une partie importante de son champ.

10. Quelle différence caractérise le droit civil par rapport au droit des affaires ?

Le droit civil organise principalement les relations économiques, tandis que le droit des affaires protège les relations civiles
Le droit civil régit les entreprises, tandis que le droit des affaires porte principalement sur les rapports familiaux
Le droit civil tient compte des nécessités économiques, tandis que le droit des affaires organise les relations civiles
Le droit civil organise principalement les relations civiles, tandis que le droit des affaires tient aussi compte des nécessités économiques

Le droit civil organise principalement les relations civiles, tandis que le droit des affaires tient aussi compte des nécessités économiques

Explication

Le droit civil organise et protège principalement les relations civiles, alors que le droit des affaires doit également répondre aux nécessités de la vie économique. Présenter le droit des affaires comme une branche principalement consacrée aux relations civiles inverse cette distinction.

11. Une opération commerciale doit être conclue rapidement, tout en limitant les risques et en reposant sur des compétences spécialisées et une relation fiable. Quelles exigences de la vie des affaires ces éléments illustrent-ils ?

La rapidité et la simplicité, la sécurité, la technicité et la confiance mutuelle
La sécurité et la conformité, la fiscalité, la publicité et l’intervention administrative
La rapidité et la simplicité, la confidentialité, la centralisation et la hiérarchie
La rentabilité et la concurrence, la publicité, la spécialisation et la garantie publique

La rapidité et la simplicité, la sécurité, la technicité et la confiance mutuelle

Explication

Les exigences principales comprennent la rapidité et la simplicité des opérations, la sécurité, la technicité et la confiance mutuelle. La rentabilité ou la publicité peuvent compter dans la pratique économique, mais elles ne remplacent pas ces exigences énoncées.

12. Quelle différence distingue les théories subjective et objective du droit commercial ?

La théorie subjective s’attache aux contrats écrits, tandis que la théorie objective s’attache aux activités réglementées.
La théorie subjective s’attache aux juridictions, tandis que la théorie objective s’attache aux usages professionnels.
La théorie subjective s’attache au commerçant, tandis que la théorie objective s’attache aux actes de commerce.
La théorie subjective s’attache aux sociétés, tandis que la théorie objective s’attache aux entreprises de grande taille.

La théorie subjective s’attache au commerçant, tandis que la théorie objective s’attache aux actes de commerce.

Explication

La théorie subjective définit le droit commercial par la personne du commerçant et ses rapports, alors que la théorie objective retient les actes de commerce, même accomplis par un non-professionnel. Confondre ces approches avec les contrats écrits ou les seules sociétés ne rend pas compte de cette distinction.

13. Comment l’importance croissante de la notion d’entreprise a-t-elle affecté celle de commerçant en droit positif ?

Elle a limité le droit commercial aux entreprises constituées sous forme de société.
Elle a supprimé la qualité de commerçant en la remplaçant par celle de dirigeant d’entreprise.
Elle a renforcé la notion d’entreprise sans remplacer complètement le concept juridique de commerçant.
Elle a rendu la notion de commerçant applicable uniquement aux entreprises individuelles.

Elle a renforcé la notion d’entreprise sans remplacer complètement le concept juridique de commerçant.

Explication

La notion d’entreprise a gagné en importance, mais le concept juridique de commerçant demeure et n’a pas été totalement remplacé. La croissance de cette notion n’a donc pas supprimé la qualité de commerçant ni réservé le droit commercial à une forme particulière d’entreprise.

14. Quel rapport le droit des affaires entretient-il avec le droit commercial ?

Il désigne une branche antérieure au droit commercial qui en a déterminé la formation.
Il se limite aux sociétés et laisse les activités commerciales hors de son champ.
Il cherche à englober et dépasser le droit commercial tout en reconnaissant que celui-ci subsiste.
Il remplace le droit commercial en supprimant sa fonction de discipline juridique indépendante.

Il cherche à englober et dépasser le droit commercial tout en reconnaissant que celui-ci subsiste.

Explication

Le droit des affaires vise un champ plus large que le droit commercial, sans nier l’existence de ce dernier. Le présenter comme une suppression du droit commercial confond l’élargissement du domaine avec la disparition de la discipline.

15. Selon l’article 2 de l’AUDCG, quelle personne a la qualité de commerçant ?

Celle qui fait des actes de commerce par nature sa profession.
Celle qui détient des parts dans une société commerciale.
Celle qui accomplit tout acte civil de manière occasionnelle.
Celle qui exerce une activité professionnelle après une déclaration au RCCM.

Celle qui fait des actes de commerce par nature sa profession.

Explication

L’article 2 de l’AUDCG définit le commerçant par l’exercice professionnel d’actes de commerce par nature. Une déclaration au RCCM peut concerner le statut distinct d’entreprenant, mais ne constitue pas en soi le critère de cette définition.

16. Une personne réalise des actes de commerce par nature dans son activité professionnelle, mais agit pour le compte d’un tiers. Quelle condition de la qualité de commerçant lui fait défaut ?

L’accomplissement des actes pour son compte personnel.
L’exercice d’une activité professionnelle de manière régulière.
Le caractère commercial par nature des actes accomplis.
La recherche d’un profit dans les opérations réalisées.

L’accomplissement des actes pour son compte personnel.

Explication

La qualité de commerçant suppose des actes de commerce par nature accomplis professionnellement et pour son compte personnel. Le caractère professionnel des actes ne suffit donc pas lorsque la personne agit pour le compte d’autrui.

17. Dans quelle situation un mineur peut-il avoir la qualité de commerçant et effectuer des actes de commerce selon l’article 7 de l’AUDCG ?

Lorsqu’il déclare son activité au RCCM.
Lorsqu’il agit avec l’accord d’un commerçant majeur.
Lorsqu’il est émancipé.
Lorsqu’il exerce une activité commerciale de petite taille.

Lorsqu’il est émancipé.

Explication

L’article 7 de l’AUDCG prévoit l’exception du mineur émancipé. L’accord d’un commerçant majeur ou la déclaration de l’activité ne remplace pas cette condition.

18. Quelle opération correspond à la définition de l’acte de commerce par nature donnée par l’article 3 de l’AUDCG ?

Gérer un patrimoine privé sans fournir de prestations de service à des tiers.
S’entremettre dans la circulation de biens ou fournir un service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire.
Conclure un acte civil sans intervenir dans la circulation des biens ni rechercher de profit.
Acquérir un bien pour son usage personnel ou fournir gratuitement un service à un proche.

S’entremettre dans la circulation de biens ou fournir un service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire.

Explication

L’article 3 vise l’intermédiation dans la circulation des biens ou la fourniture de services avec une intention de profit pécuniaire. Une acquisition destinée à l’usage personnel, sans démarche de profit, ne correspond pas à cette définition.

19. Quelle description correspond au statut d’entreprenant ?

Une société créée par contrat afin d’affecter des biens à une activité et d’en partager le bénéfice.
Une personne physique exerçant des actes de commerce par nature à titre professionnel et pour son compte personnel.
Une personne physique exerçant individuellement une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole après déclaration au RCCM.
Un artisan dont l’activité professionnelle est constituée par l’achat de biens destinés à la revente.

Une personne physique exerçant individuellement une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole après déclaration au RCCM.

Explication

L’entreprenant est une personne physique qui exerce individuellement une activité relevant de plusieurs domaines possibles après une simple déclaration au RCCM. La seule qualité de commerçant, contrairement à ce statut, repose sur l’exercice professionnel d’actes de commerce par nature.

20. Quelle différence caractérise en principe les revenus de l’artisan et ceux du commerçant ?

L’artisan tire ses revenus du travail de ses mains, tandis que le commerçant tire son profit d’actes de commerce, comme l’achat pour revendre.
L’artisan tire ses revenus d’une société commerciale, tandis que le commerçant les tire d’une activité agricole individuelle.
L’artisan tire ses revenus de l’achat pour revendre, tandis que le commerçant les tire principalement de son travail manuel.
L’artisan tire ses revenus d’une déclaration au RCCM, tandis que le commerçant les tire de la forme juridique de son activité.

L’artisan tire ses revenus du travail de ses mains, tandis que le commerçant tire son profit d’actes de commerce, comme l’achat pour revendre.

Explication

En principe, l’artisan tire ses revenus du travail manuel, tandis que le commerçant réalise un profit par des actes de commerce, notamment l’achat pour revendre. L’achat pour revendre constitue donc l’exemple associé au commerçant, et non celui qui définit le revenu de l’artisan.

21. Quelles formes l’article 6 de l’AU/DSC.GIE reconnaît-il comme commerciales quel que soit leur objet ?

La SNC, la SARL, la SA, la SAS et la société civile
La SNC, la SCS, la SARL, la SA et le GIE
La SCS, la SARL, la SA, la SAS et la société en participation
La SNC, la SCS, la SARL, la SA et la SAS

La SNC, la SCS, la SARL, la SA et la SAS

Explication

L’article 6 énumère cinq formes commerciales : la SNC, la SCS, la SARL, la SA et la SAS, indépendamment de leur objet. Le GIE ne fait pas partie de cette liste de formes de sociétés commerciales.

22. Dans une SNC, quel régime caractérise les associés à l’égard des dettes sociales ?

Ils sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Ils ne sont pas commerçants et répondent dans la limite de leurs apports.
Ils sont commerçants et répondent dans la limite de leurs apports.
Ils ne sont pas commerçants et répondent indéfiniment des dettes, sans solidarité.

Ils sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Explication

Tous les associés d’une SNC ont la qualité de commerçant et sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. La responsabilité limitée aux apports correspond plutôt à des formes comme la SARL.

23. Comment la SCS répartit-elle la responsabilité entre commandités et commanditaires ?

Les commandités répondent dans la limite de leurs apports, tandis que les commanditaires répondent solidairement des dettes.
Les deux catégories répondent dans la limite de leurs apports, et le capital est divisé en actions.
Les commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes, tandis que les commanditaires répondent dans la limite de leurs apports.
Les deux catégories répondent indéfiniment des dettes, mais seuls les commandités sont commerçants.

Les commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes, tandis que les commanditaires répondent dans la limite de leurs apports.

Explication

Dans une SCS, les commandités supportent une responsabilité indéfinie et solidaire, alors que celle des commanditaires est limitée à leurs apports. La responsabilité limitée des commandités inverse précisément cette répartition.

24. Quelle combinaison décrit la responsabilité des associés et la représentation des droits dans une SARL ?

La responsabilité est limitée aux apports et les droits sont représentés par des actions.
La responsabilité est indéfinie et non solidaire et les droits sont représentés par des actions.
La responsabilité est limitée aux apports et les droits sont représentés par des parts sociales.
La responsabilité est indéfinie et solidaire et les droits sont représentés par des parts sociales.

La responsabilité est limitée aux apports et les droits sont représentés par des parts sociales.

Explication

Dans une SARL, les associés ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des parts sociales. Les actions caractérisent notamment la SA, et non la SARL.

25. Quelles conditions rendent valable le consentement d’un associé au contrat de société ?

Il doit être donné par écrit et être exempt d’erreur, mais peut résulter d’une violence déterminante.
Il doit exprimer une volonté de s’engager et être exempt de dol, mais peut être entaché d’erreur ou de violence.
Il doit exprimer une volonté de s’engager et être exempt d’erreur, de dol et de violence.
Il doit exprimer une volonté de s’engager, même si elle est entachée de dol ou de violence.

Il doit exprimer une volonté de s’engager et être exempt d’erreur, de dol et de violence.

Explication

Le consentement est la volonté de s’engager ; il doit exister chez tous les associés et ne pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Un consentement entaché d’un de ces vices ne satisfait donc pas à l’exigence.

26. Un associé commanditaire d’une SCS souhaite investir sans avoir la capacité d’exercer le commerce : cette qualité est-elle exigée de lui ?

Non, elle est exigée des commanditaires, mais pas des associés de SNC ni des commandités.
Non, elle est exigée des associés de SNC et des commandités de SCS, mais pas des commanditaires.
Oui, elle est exigée des associés de SCS et de SARL, mais pas de ceux de SNC ou de SA.
Oui, elle est exigée de tous les associés de toute société commerciale, y compris les commanditaires.

Non, elle est exigée des associés de SNC et des commandités de SCS, mais pas des commanditaires.

Explication

La capacité d’exercer le commerce est requise des associés de SNC et des commandités de SCS, mais pas des commanditaires. Elle n’est pas non plus exigée des associés de SA, SARL et SAS.

27. Deux époux envisagent de devenir associés d’une société où chacun serait tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Quelle règle s’applique ?

Ils ne peuvent pas être associés ensemble dans cette société.
Ils le peuvent si chacun apporte une somme identique au capital.
Ils le peuvent à condition que l’un d’eux renonce à participer aux bénéfices.
Ils le peuvent dès lors que leur consentement au contrat est exempt de vice.

Ils ne peuvent pas être associés ensemble dans cette société.

Explication

L’article 9 de l’AU/DSC.GIE interdit à deux époux d’être associés d’une société dans laquelle ils seraient tous deux tenus indéfiniment ou solidairement des dettes sociales. L’égalité de leurs apports ne lève pas cette interdiction.

28. Que recouvre l’objet social d’une société ?

Les apports réunis en vue du bénéfice ou d’une économie, ainsi que le genre d’activité envisagé.
La répartition des bénéfices entre associés et les règles de désignation des dirigeants.
La valeur monétaire du capital et le montant des dettes envers les créanciers sociaux.
La durée de la société et les modalités de retrait des associés.

Les apports réunis en vue du bénéfice ou d’une économie, ainsi que le genre d’activité envisagé.

Explication

L’objet social désigne les apports mis en commun en vue d’un bénéfice ou d’une économie, et concrètement le genre d’activité que la société entend exercer. Le montant du capital et des dettes relève d’autres éléments de la société.

29. Quel nombre d’associés est en principe requis, et quelle exception existe pour certaines formes sociales ?

Deux associés en principe, mais une seule personne peut constituer une SARL, une SA ou une SAS.
Un associé en principe, mais une SNC et une SCS exigent deux personnes.
Trois associés en principe, mais une SA ou une SAS peut être constituée par deux personnes.
Deux associés dans toutes les formes, sauf pour la SNC, qui peut être unipersonnelle.

Deux associés en principe, mais une seule personne peut constituer une SARL, une SA ou une SAS.

Explication

Le contrat de société exige en principe au moins deux associés, mais la SARL, la SA et la SAS peuvent être constituées par une seule personne. La possibilité unipersonnelle ne s’étend pas, dans cette règle, à la SNC ou à la SCS.

30. Quelle situation satisfait à l’exigence d’apport d’un associé ?

L’inscription d’une valeur au capital sans bien réel correspondant.
La simple qualité d’associé, même sans bien ni prestation fourni à la société.
La mise à disposition effective d’un bien destiné à contribuer à la formation du capital social.
La promesse non exécutée d’un bien qui ne sera pas mis à la disposition de la société.

La mise à disposition effective d’un bien destiné à contribuer à la formation du capital social.

Explication

Un apport est un bien mis à la disposition de la société pour former le capital social, et chaque associé doit en fournir un réel. Une valeur inscrite sans bien correspondant constitue un apport fictif et ne répond pas à cette exigence.

31. Une associée fournit des connaissances techniques et des services à la société plutôt qu’une somme d’argent ou un bien matériel : de quelle catégorie d’apport s’agit-il ?

D’un apport en nature.
D’un apport au capital par souscription d’actions.
D’un apport en industrie.
D’un apport en numéraire.

D’un apport en industrie.

Explication

Les connaissances techniques, le travail et les services relèvent des apports en industrie. L’apport en numéraire consiste en argent, tandis que l’apport en nature porte sur un bien autre que l’argent.

32. Une société réalise des bénéfices et acquiert de nouveaux biens : quelle distinction entre capital social et patrimoine social demeure pertinente ?

Le capital social est une donnée comptable fixe, tandis que le patrimoine varie avec les bénéfices et les pertes.
Le capital social et le patrimoine varient ensemble selon les résultats et les opérations de la société.
Le capital social varie avec les bénéfices, tandis que le patrimoine demeure une donnée comptable fixe.
Le capital social désigne les biens détenus, tandis que le patrimoine exprime une garantie fixe en monnaie.

Le capital social est une donnée comptable fixe, tandis que le patrimoine varie avec les bénéfices et les pertes.

Explication

Le capital social exprime en monnaie une garantie pour les créanciers et constitue une notion comptable fixe, tandis que le patrimoine évolue avec les bénéfices et les pertes. C’est donc le patrimoine, et non le capital social, qui varie avec les résultats.

33. Quel est le principe applicable à la forme des statuts d’une société, sous réserve des dérogations nationales ?

Ils sont établis par déclaration orale, confirmée ensuite par un acte authentique.
Ils sont établis par acte authentique, avec des dérogations possibles pour l’acte sous seing privé.
Ils sont établis par acte sous seing privé, l’acte authentique étant admis par dérogation.
Ils sont établis par acte authentique uniquement pour les sociétés faisant appel à l’épargne.

Ils sont établis par acte authentique, avec des dérogations possibles pour l’acte sous seing privé.

Explication

L’acte authentique constitue la forme de principe, tandis que certaines règles nationales admettent l’acte sous seing privé. L’acte sous seing privé n’est donc pas la règle générale assortie d’une dérogation en faveur de l’acte authentique.

34. Après la constitution d’une société, quelle séquence respecte les délais de publicité prévus ?

Publier un avis dans les quinze jours, puis demander l’immatriculation au RCCM dans le mois suivant la publication.
Demander l’immatriculation au RCCM dans les quinze jours, puis publier un avis dans le mois suivant la constitution.
Demander l’immatriculation au RCCM dans le mois, puis publier un avis dans les quinze jours suivant cette immatriculation.
Publier un avis dans le mois suivant la constitution, puis demander l’immatriculation au RCCM dans les quinze jours.

Demander l’immatriculation au RCCM dans le mois, puis publier un avis dans les quinze jours suivant cette immatriculation.

Explication

La société doit solliciter son immatriculation au RCCM dans le mois de sa constitution, puis faire publier un avis de création dans les quinze jours suivant l’immatriculation. L’ordre inverse ne respecte pas la séquence prévue.

35. Quel effet juridique l’immatriculation au RCCM produit-elle pour une société ?

Elle autorise la société à faire appel public à l’épargne.
Elle lui confère la personnalité juridique.
Elle valide automatiquement toutes les mentions figurant dans les statuts.
Elle remplace la signature des statuts par les associés.

Elle lui confère la personnalité juridique.

Explication

L’immatriculation au RCCM confère à la société la personnalité juridique. La signature des statuts concerne l’existence du contrat de société, mais ne produit pas à elle seule cet effet.

36. Une société envisage un appel public à l’épargne : quelle condition relative à sa forme et à son capital doit-elle respecter ?

Être une société anonyme disposant d’un capital social minimal de 100 000 000 FCFA.
Être une société anonyme disposant d’un capital social minimal de 10 000 000 FCFA.
Être une société à responsabilité limitée disposant d’un capital social minimal de 100 000 000 FCFA.
Être une société par actions simplifiée disposant d’un capital social minimal de 100 000 000 FCFA.

Être une société anonyme disposant d’un capital social minimal de 100 000 000 FCFA.

Explication

L’appel public à l’épargne est réservé aux sociétés anonymes, dont le capital social minimal est alors de 100 000 000 FCFA. Le montant indiqué ne suffit pas à rendre admissible une autre forme de société.

37. Quelle opération correspond à une vente commerciale au sens de sa définition ?

La vente d’un immeuble par un commerçant à un autre commerçant.
La vente judiciaire de marchandises entre deux commerçants.
La vente de marchandises par un commerçant à un consommateur.
La vente de marchandises entre deux commerçants, personnes physiques ou morales.

La vente de marchandises entre deux commerçants, personnes physiques ou morales.

Explication

La vente commerciale porte sur des marchandises vendues entre commerçants, qu’ils soient personnes physiques ou morales. Une vente à un consommateur ou une vente portant sur un immeuble ne répond pas à cette définition.

38. Deux commerçants concluent oralement une vente de marchandises et contestent ensuite sa preuve : quelle règle s’applique ?

La vente peut être verbale, mais se prouve uniquement par des témoins.
La vente peut être verbale et se prouver par tous moyens.
La vente doit être confirmée par écrit pour être valable et pouvoir être prouvée.
La vente doit être écrite et se prouver par un acte authentique.

La vente peut être verbale et se prouver par tous moyens.

Explication

La vente commerciale est consensuelle : elle peut être conclue verbalement ou par écrit et sa preuve peut être rapportée par tous moyens. L’absence d’écrit ne rend donc pas, en elle-même, la vente invalide.

39. Quelle proposition constitue une offre apte à former un contrat ?

Une annonce présentant un produit sans exprimer la volonté de conclure un contrat déterminé.
Une invitation générale à négocier, sans préciser les éléments du contrat envisagé.
Une proposition suffisamment précise et ferme de conclure un contrat déterminé, adressée à un destinataire défini ou au public.
Une proposition précise adressée à un destinataire, mais laissant au proposant la liberté de la retirer sans engagement.

Une proposition suffisamment précise et ferme de conclure un contrat déterminé, adressée à un destinataire défini ou au public.

Explication

Une offre doit viser un contrat déterminé et être suffisamment précise et ferme ; elle peut s’adresser à une ou plusieurs personnes définies ou au public. Une simple invitation à négocier ne présente pas le caractère ferme d’une offre.

40. Comment distinguer la vente du contrat d’entreprise ?

La vente et le contrat d’entreprise portent tous deux sur l’exécution d’un travail contre un prix.
La vente transfère la propriété d’une chose contre un prix, tandis que le contrat d’entreprise porte sur l’exécution d’un travail contre un prix.
La vente et le contrat d’entreprise transfèrent tous deux la propriété d’une chose contre un prix.
La vente porte sur l’exécution d’un travail contre un prix, tandis que le contrat d’entreprise transfère la propriété d’une chose.

La vente transfère la propriété d’une chose contre un prix, tandis que le contrat d’entreprise porte sur l’exécution d’un travail contre un prix.

Explication

Dans une vente, le prix rémunère le transfert de propriété d’une chose ; dans un contrat d’entreprise, il rémunère l’exécution d’un travail. Le contrat d’entreprise n’a donc pas pour caractéristique centrale le transfert de propriété.

41. Lorsqu’une vente prévoit le transport des marchandises, en quoi consiste la livraison du vendeur ?

À conserver les marchandises jusqu’à leur enlèvement par l’acheteur.
À remettre les marchandises au transporteur.
À remettre les marchandises directement à l’acheteur à son domicile.
À transférer la propriété des marchandises au transporteur.

À remettre les marchandises au transporteur.

Explication

Lorsque la vente implique un transport, la livraison consiste à remettre la marchandise au transporteur. Elle ne se confond pas avec une remise directe à l’acheteur à son domicile.

42. Une machine livrée respecte les dimensions prévues au contrat, mais ne peut pas servir à l’usage spécial que le vendeur connaissait lors de la vente. Quel aspect de la conformité fait défaut ?

La conformité matérielle, liée à la quantité convenue dans le contrat.
La conformité fonctionnelle, liée à l’usage spécial connu lors de la conclusion.
La conformité matérielle, liée au conditionnement prévu pour la marchandise.
La conformité fonctionnelle, liée à la remise de la marchandise au transporteur.

La conformité fonctionnelle, liée à l’usage spécial connu lors de la conclusion.

Explication

La conformité fonctionnelle comprend l’aptitude à l’usage spécial connu du vendeur lors de la conclusion, même si certaines caractéristiques matérielles prévues sont respectées. La remise au transporteur concerne la livraison et ne définit pas la conformité fonctionnelle.

43. Un acheteur découvre un défaut de conformité apparent après la livraison : dans quel délai doit-il le dénoncer ?

Dans le mois suivant la livraison.
Dans l’année suivant la remise effective.
Dans les quinze jours suivant la livraison.
Dans le mois suivant la remise effective.

Dans le mois suivant la livraison.

Explication

Un défaut de conformité apparent doit être dénoncé dans le mois suivant la livraison. Le délai d’un an concerne les défauts cachés et court à partir de la remise effective.

44. Quelles sont les deux obligations principales de l’acheteur dans une vente commerciale ?

Garantir la conformité de la marchandise et payer le prix.
Remettre la marchandise au transporteur et prendre livraison.
Fixer le lieu de livraison et garantir les vices cachés.
Payer le prix et prendre livraison de la marchandise.

Payer le prix et prendre livraison de la marchandise.

Explication

L’acheteur doit payer le prix et prendre livraison de la marchandise. La garantie de conformité relève des obligations du vendeur, et non des obligations principales de l’acheteur.

45. En l’absence de clause particulière, à quel moment la propriété de la marchandise est-elle en principe transférée à l’acheteur ?

Au moment où l’acheteur prend livraison de la marchandise
Au moment où l’acheteur règle la première échéance du prix
Au moment où le vendeur remet la facture à l’acheteur
Au moment où le vendeur accepte la commande de l’acheteur

Au moment où l’acheteur prend livraison de la marchandise

Explication

En principe, le transfert de propriété s’opère lorsque l’acheteur prend livraison de la marchandise. L’acceptation de la commande intervient au stade de la formation du contrat et ne constitue pas le moment de transfert indiqué ici.

46. Une clause de réserve de propriété est inscrite dans le contrat, mais l’acheteur n’en prend connaissance qu’après la livraison : quelle est sa portée entre les parties ?

Elle reporte le transfert de propriété si l’acheteur reçoit ensuite une copie de la clause
Elle produit effet entre les parties dès sa signature par le vendeur, même si l’acheteur l’ignore
Elle devient opposable entre les parties dès sa publication au registre du commerce après la livraison
Elle ne produit pas d’effet entre les parties, car l’acheteur devait en avoir connaissance au plus tard le jour de la livraison

Elle ne produit pas d’effet entre les parties, car l’acheteur devait en avoir connaissance au plus tard le jour de la livraison

Explication

Pour produire effet entre les parties, la clause doit avoir été portée à la connaissance de l’acheteur par sa mention dans un document pertinent, au plus tard le jour de la livraison. Sa seule signature par le vendeur ne suffit pas si l’acheteur n’en a pas eu connaissance dans ce délai.

47. Après le transfert de propriété, la marchandise est détériorée par un événement non imputable au vendeur : l’acheteur peut-il refuser de payer ?

Oui, car le vendeur conserve les risques jusqu’au paiement intégral du prix
Non, car le vendeur reste responsable de toute perte jusqu’à la revente de la marchandise
Oui, car toute détérioration postérieure à la livraison éteint l’obligation de paiement
Non, car les risques sont en principe transférés avec la propriété, sauf si la détérioration est imputable au vendeur

Non, car les risques sont en principe transférés avec la propriété, sauf si la détérioration est imputable au vendeur

Explication

En droit OHADA, les risques sont en principe transférés au moment du transfert de propriété, de sorte qu’une perte ultérieure ne libère pas l’acheteur du paiement. En revanche, une détérioration imputable au vendeur constitue l’exception à cette règle.

48. Un vendeur ne livre pas encore les biens promis : quelle mesure décrit l’exception d’inexécution dont peut se prévaloir l’acheteur ?

Mettre rétroactivement fin au contrat et demander la restitution des prestations
Obtenir automatiquement une somme réparant le gain manqué et la perte subie
Suspendre sa propre prestation tant que le vendeur n’a pas exécuté la sienne
Faire constater que toute obligation contractuelle est définitivement éteinte

Suspendre sa propre prestation tant que le vendeur n’a pas exécuté la sienne

Explication

L’exception d’inexécution permet à une partie de suspendre sa propre exécution tant que l’autre n’a pas exécuté ses obligations. La résolution, contrairement à cette exception, anéantit le contrat au lieu d’en suspendre l’exécution.

49. Un retard de livraison rend les marchandises inutiles à l’acheteur : quel fondement peut justifier une résolution judiciaire ?

Un simple désaccord sur le prix, même si les obligations essentielles sont exécutées
Une inexécution mineure qui n’altère pas l’intérêt attendu de la vente
Un manquement essentiel qui prive le créancier de ce qu’il pouvait attendre du contrat
Une demande de suspension temporaire sans constat d’un manquement essentiel

Un manquement essentiel qui prive le créancier de ce qu’il pouvait attendre du contrat

Explication

La résolution judiciaire sanctionne un manquement essentiel qui prive le créancier de l’avantage attendu, notamment lorsque le retard rend les biens inutiles. Une inexécution mineure qui ne compromet pas cet intérêt ne correspond pas à ce critère.

50. Après que l’acheteur a payé une partie du prix, le contrat de vente est résolu : quelle conséquence en découle ?

Les parties restent tenues d’exécuter le contrat, mais leurs prestations sont suspendues
La résolution met fin aux obligations futures sans faire disparaître rétroactivement le contrat
Le vendeur conserve les sommes reçues et l’acheteur doit encore payer le solde
Les parties sont libérées de leurs obligations et des restitutions peuvent être nécessaires

Les parties sont libérées de leurs obligations et des restitutions peuvent être nécessaires

Explication

La résolution libère les deux parties et fait disparaître rétroactivement le contrat, ce qui entraîne des restitutions lorsqu’une prestation a déjà été exécutée. Une simple suspension maintiendrait le contrat en vigueur et correspondrait plutôt à l’exception d’inexécution.

51. Un débiteur prouve que son inexécution découle d’un obstacle indépendant de sa volonté et insurmontable : quelle conséquence prévoit l’article 294 de l’AUDCG ?

Sa responsabilité n’est pas retenue si l’empêchement répond à ces conditions
Le débiteur doit établir seulement que l’exécution est devenue plus coûteuse
Le contrat est résolu automatiquement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’empêchement
Sa responsabilité est retenue dès lors que le créancier a subi une perte

Sa responsabilité n’est pas retenue si l’empêchement répond à ces conditions

Explication

L’article 294 de l’AUDCG écarte la responsabilité du débiteur lorsque l’inexécution résulte d’un empêchement indépendant de sa volonté et insurmontable, qu’il doit établir. Une simple hausse du coût d’exécution ne correspond pas, à elle seule, à la preuve d’un tel obstacle.

52. Quel est l’objectif général de la loi burkinabè de 2017 portant organisation de la concurrence ?

Fixer les prix nationaux et confier leur contrôle aux opérateurs économiques
Réserver la régulation du marché aux seules entreprises publiques
Préserver et favoriser la concurrence tout en protégeant le consommateur
Remplacer la concurrence entre entreprises par une répartition administrative des marchés

Préserver et favoriser la concurrence tout en protégeant le consommateur

Explication

La loi vise à préserver et favoriser la concurrence ainsi qu’à protéger le consommateur. La fixation générale des prix par l’administration ne constitue pas son objectif général, même si une réglementation peut intervenir dans certaines situations prévues.

53. Au Burkina Faso, des difficultés durables d’approvisionnement limitent la concurrence par les prix : quelle mesure est prévue ?

Les vendeurs peuvent suspendre la concurrence et choisir librement un prix commun
La CNCC peut fixer directement les prix sans avis ni intervention ministérielle
Les prix demeurent libres, car les difficultés d’approvisionnement ne permettent aucune intervention
Le ministre chargé du commerce peut réglementer les prix après avis de la CNCC

Le ministre chargé du commerce peut réglementer les prix après avis de la CNCC

Explication

Les prix sont en principe libres, mais le ministre chargé du commerce peut les réglementer après avis de la CNCC en cas de difficultés durables d’approvisionnement limitant la concurrence par les prix. La CNCC rend un avis dans ce mécanisme, mais le pouvoir de réglementation décrit appartient au ministre.

54. Quelle fonction relève de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation au Burkina Faso ?

Remplacer les juridictions dans le règlement de chaque litige commercial entre entreprises
Organiser les achats des consommateurs et contrôler la qualité de toute marchandise importée
Fixer les tarifs de tous les biens et services et délivrer les autorisations de vente
Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et surveiller le marché pour repérer les dysfonctionnements

Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et surveiller le marché pour repérer les dysfonctionnements

Explication

La CNCC lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et surveille le marché afin d’y déceler les dysfonctionnements qui faussent la concurrence. La fixation générale des tarifs ne correspond pas à sa fonction, puisque les prix sont en principe déterminés par le jeu de la concurrence.

55. Quand un accord entre entreprises a pour effet de fausser la concurrence sur un marché déterminé, comment peut-il être qualifié ?

D’abus de position dominante, dès lors que les entreprises ont conclu un accord
De concurrence déloyale, dès lors que l’accord concerne des entreprises concurrentes
De pratique restrictive, dès lors qu’un partenaire commercial subit un préjudice
D’entente anticoncurrentielle, même si son effet n’était pas son objectif initial

D’entente anticoncurrentielle, même si son effet n’était pas son objectif initial

Explication

Une entente anticoncurrentielle peut être caractérisée par son objet ou par son effet de restriction ou de distorsion de la concurrence sur un marché. L’abus de position dominante désigne une exploitation abusive d’une puissance économique, et non le simple effet d’un accord.

56. Des concurrents conviennent de se répartir les zones géographiques où ils commercialisent leurs produits. De quel type de comportement s’agit-il ?

D’une exploitation abusive d’une position dominante par fixation de prix
D’une entente interdite portant sur la répartition des marchés
D’une pratique commerciale imposant des conditions inégales à des partenaires
D’une aide d’État favorisant certaines entreprises ou productions

D’une entente interdite portant sur la répartition des marchés

Explication

La répartition des marchés entre concurrents fait partie des ententes interdites. L’imposition de conditions inégales relève plutôt des formes possibles d’abus de position dominante.

57. Quelle caractéristique décrit une position dominante sur un marché ?

Un avantage public accordé à une entreprise pour soutenir une production particulière
Une part de marché élevée qui entraîne automatiquement l’interdiction de toutes les décisions commerciales de l’entreprise
Un accord entre plusieurs entreprises visant à contrôler les prix et à limiter les débouchés
Une puissance économique permettant d’agir avec une indépendance appréciable à l’égard des concurrents et des clients

Une puissance économique permettant d’agir avec une indépendance appréciable à l’égard des concurrents et des clients

Explication

La position dominante correspond à une puissance économique qui permet de faire obstacle à une concurrence effective et de s’affranchir dans une mesure appréciable des pressions du marché. Une part de marché élevée ne suffit pas, à elle seule, à rendre toutes les décisions de l’entreprise interdites.

58. Une entreprise dominante impose des pratiques abusives, mais aucune restriction de la concurrence n’en découle. Quelle condition nécessaire à la qualification d’abus fait défaut ?

La restriction de concurrence résultant de l’exploitation abusive
Le caractère abusif de l’exploitation de la position dominante
La présence de plusieurs concurrents sur le marché concerné
L’existence d’une position dominante sur le marché concerné

La restriction de concurrence résultant de l’exploitation abusive

Explication

La qualification d’abus de position dominante exige une position dominante, une exploitation abusive et une restriction de la concurrence qui en découle. L’existence d’une position dominante ne suffit donc pas à elle seule à établir l’abus.

59. Une entreprise discrédite publiquement les produits d’un concurrent afin de détourner sa clientèle. Quel acte de concurrence déloyale cela illustre-t-il ?

L’imitation des signes distinctifs d’un concurrent
La désorganisation du marché par une perturbation de son fonctionnement
Le dénigrement de l’entreprise concurrente
Le parasitisme économique fondé sur les investissements d’autrui

Le dénigrement de l’entreprise concurrente

Explication

Le dénigrement consiste à discréditer un concurrent ou ses produits et figure parmi les actes de concurrence déloyale. L’imitation concerne la reprise d’éléments d’un concurrent plutôt que leur dévalorisation publique.

60. Un commerçant subit un trouble commercial causé par un comportement fautif, mais ne peut invoquer aucun droit de propriété industrielle. Quelle action correspond à cette situation ?

L’action en concurrence déloyale pour sanctionner un abus de la liberté du commerce
L’action en revente à perte pour sanctionner un prix inférieur au prix d’achat
L’action en contrefaçon pour sanctionner l’usage non autorisé d’un droit protégé
L’action pour rupture brutale afin d’obtenir réparation d’un préavis insuffisant

L’action en concurrence déloyale pour sanctionner un abus de la liberté du commerce

Explication

L’action en concurrence déloyale peut sanctionner un abus de la liberté du commerce causant un trouble commercial lorsque la victime ne peut invoquer un droit de propriété industrielle. La contrefaçon suppose précisément la violation d’un tel droit, par exemple une marque ou un brevet.

61. Une entreprise met fin à une relation commerciale établie après plusieurs années sans accorder de préavis écrit suffisant. Quel risque juridique peut-elle encourir ?

Être automatiquement tenue de maintenir la relation commerciale jusqu’à son terme
Commettre une revente à perte si la relation concernait des produits périssables
Commettre une contrefaçon en interrompant une relation commerciale de longue durée
Engager sa responsabilité civile en raison d’une rupture sans préavis suffisant

Engager sa responsabilité civile en raison d’une rupture sans préavis suffisant

Explication

La rupture d’une relation commerciale établie doit être précédée d’un préavis écrit suffisant, évalué notamment au regard de l’ancienneté de la relation et des usages. L’absence de préavis ou un délai trop bref peut engager la responsabilité civile, sans imposer automatiquement la poursuite de la relation.

62. Un détaillant revend en l’état un produit à un prix inférieur à son prix d’achat. Comment cette pratique est-elle qualifiée ?

Une revente à perte, interdite sous réserve de certaines exceptions
Une rupture commerciale, dès lors que le prix concerne un produit périssable
Une pratique restrictive, dès lors que le prix est inférieur au prix de vente habituel
Une concurrence déloyale, dès lors que le produit est vendu à un prix réduit

Une revente à perte, interdite sous réserve de certaines exceptions

Explication

La revente à perte consiste à revendre en l’état un produit à un prix inférieur à son prix d’achat ; elle est interdite sous réserve de cas prévus, comme les soldes ou certains produits périssables. Un prix inférieur au prix de vente habituel ne suffit pas à définir cette pratique.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Introduction au droit des affaires.

Quelles règles constituent le droit commercial ?

Les règles applicables aux commerçants dans l’exercice de leur activité professionnelle.

Qui peut être commerçant selon l’AUDCG ?

Une société commerciale ou une personne physique accomplissant habituellement des actes de commerce énumérés à l’article 3.

Quelles activités caractérisent une entreprise ?

La production, la distribution ou la prestation de services.

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Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Introduction au droit des affaires.

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