QCM : Compétences des juridictions administratives (58 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle conséquence l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889 entraîne-t-il pour le Conseil d’État ?

Il acquiert la compétence de trancher les conflits entre les deux ordres
Il est créé pour résoudre les difficultés administratives
Il devient compétent de manière générale pour connaître des litiges administratifs
Il reçoit le pouvoir de statuer au nom du peuple français pour la première fois

Il devient compétent de manière générale pour connaître des litiges administratifs

Explication

L’arrêt Cadot met fin à la théorie du ministre-juge et reconnaît la compétence générale du Conseil d’État pour les litiges administratifs. La possibilité de statuer au nom du peuple français avait été consacrée par la loi de 1872.

2. Quelle condition de fond, en plus de l’urgence, permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’un acte administratif ?

Une décision préalable du juge reconnaissant l’illégalité définitive de l’acte
Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
Un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte
Une contradiction entre deux décisions juridictionnelles définitives

Un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte

Explication

Le référé-suspension suppose l’urgence et un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de l’acte, ainsi que la saisine du juge du fond. L’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale correspond au référé-liberté.

3. Une autorité demande un avis consultatif au Conseil d’État : quelle conséquence cet avis entraîne-t-il pour elle ?

Il ne la lie pas et ne s’impose pas non plus à la section du contentieux.
Il ne la lie pas, mais s’impose à la section du contentieux.
Il la lie, mais ne s’impose pas à la section du contentieux.
Il la lie et s’impose également à la section du contentieux.

Il ne la lie pas et ne s’impose pas non plus à la section du contentieux.

Explication

Un avis consultatif ne lie pas l’autorité qui l’a sollicité et ne s’impose pas à la section du contentieux. L’effet contraignant décrit dans une autre réponse caractérise plutôt l’avis conforme.

4. Comment la décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2009 situe-t-elle le Conseil d’État et la Cour de cassation ?

Au-dessus des juridictions, mais sans appartenir aux ordres reconnus par la Constitution
À la tête d’un ordre unique dans lequel les compétences sont partagées
Au sommet du même ordre, le Conseil d’État jouant un rôle consultatif
Au sommet des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution

Au sommet des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution

Explication

La décision de 2009 confirme que le Conseil d’État et la Cour de cassation sont au sommet des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution. Ils ne dirigent pas un ordre juridictionnel unique, mais se trouvent chacun à la tête d’un ordre distinct.

5. Une personne conteste un acte administratif sans bénéficier d’une disposition spéciale suspendant son exécution : quel est l’effet de sa requête sur cet acte ?

La requête ne suspend pas son exécution, car l’acte est exécutoire de plein droit
La requête rend l’acte inexécutoire jusqu’au jugement au fond
La requête suspend l’acte si l’administration ne répond pas rapidement
La requête suspend son exécution dès son dépôt au greffe

La requête ne suspend pas son exécution, car l’acte est exécutoire de plein droit

Explication

En vertu de l’article L. 4 du CJA, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif en principe, car les actes administratifs sont exécutoires de plein droit. Une suspension peut toutefois découler d’une disposition législative spéciale ou d’une décision de la juridiction.

6. Quelle étape accompagne la délibération d’un projet de loi en Conseil des ministres, conformément à l’article 39 de la Constitution ?

Le projet est délibéré après approbation du Conseil constitutionnel.
Le projet est délibéré après avis du Conseil d’État.
Le projet est délibéré après avis de la section du contentieux.
Le projet est délibéré avant sa transmission pour avis au Conseil d’État.

Le projet est délibéré après avis du Conseil d’État.

Explication

L’article 39 prévoit que les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. L’avis du Conseil constitutionnel n’est pas l’étape indiquée par cette règle.

7. Quel domaine le droit administratif régit-il ?

L’organisation et le fonctionnement de l’administration, ses obligations et ses relations avec les citoyens.
La rédaction des lois, le fonctionnement du Parlement et les relations entre États.
Les échanges entre entreprises privées, leurs contrats et leurs relations avec leurs salariés.
Les relations entre les juridictions, les règles du procès pénal et l’organisation des élections.

L’organisation et le fonctionnement de l’administration, ses obligations et ses relations avec les citoyens.

Explication

Le droit administratif concerne l’organisation, le fonctionnement et les obligations de l’administration ainsi que ses relations avec les citoyens. Les échanges entre entreprises privées relèvent d’un autre domaine juridique.

8. Un litige présente un objet particulier qui justifie, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, une compétence de premier et dernier ressort hors du tribunal administratif : quelle conclusion est correcte ?

Cette compétence appartient à la cour administrative d’appel, qui exerce toujours le premier ressort pour les litiges particuliers.
Cette compétence reste au tribunal administratif, car aucune autre juridiction ne peut statuer en premier ressort.
Cette compétence revient nécessairement au Conseil d’État, puisque le litige n’est pas traité en droit commun.
Cette compétence peut être attribuée au Conseil d’État, à une cour administrative d’appel ou à un tribunal administratif.

Cette compétence peut être attribuée au Conseil d’État, à une cour administrative d’appel ou à un tribunal administratif.

Explication

L’attribution de compétences de premier et dernier ressort peut concerner le Conseil d’État, les cours administratives d’appel ou les tribunaux administratifs, en fonction du litige ou de la bonne administration de la justice. Le Conseil d’État n’est donc pas automatiquement désigné dès qu’un litige présente un objet particulier.

9. Quelle juridiction est compétente pour statuer en cassation sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives ?

La Cour de cassation
Le Tribunal des conflits
Le Conseil d’État
La cour administrative d’appel

Le Conseil d’État

Explication

Le Conseil d’État est seul compétent pour connaître de ces pourvois en cassation. La cour administrative d’appel intervient généralement comme juge d’appel, et non comme juge administratif de cassation.

10. Pour quelles catégories de textes la consultation du Conseil d’État est-elle obligatoire ou facultative ?

Elle est obligatoire pour les propositions de loi, mais facultative pour les projets de loi et d’ordonnance.
Elle est obligatoire pour les projets de loi et d’ordonnance, mais facultative pour les propositions de loi.
Elle est facultative pour les projets de loi et d’ordonnance, mais obligatoire pour les propositions de loi.
Elle est obligatoire pour les projets de loi, mais facultative pour les projets d’ordonnance et les propositions de loi.

Elle est obligatoire pour les projets de loi et d’ordonnance, mais facultative pour les propositions de loi.

Explication

La consultation est obligatoire pour les projets de loi et d’ordonnance, alors qu’elle est facultative pour les propositions de loi. Inverser ces régimes méconnaîtrait le statut particulier des propositions de loi.

11. Quelle garantie la décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987 reconnaît-elle à la juridiction administrative ?

Une fonction consultative principale au sein de l’ordre administratif
Une compétence générale sans exception pour connaître de tous les litiges administratifs
Une indépendance constitutionnelle applicable aux deux ordres de juridiction
Un principe fondamental garantissant sa compétence, sous réserve de certaines exceptions

Un principe fondamental garantissant sa compétence, sous réserve de certaines exceptions

Explication

La décision de 1987 reconnaît un principe fondamental garantissant la compétence de la juridiction administrative, tout en admettant certaines exceptions. Elle ne pose donc pas une compétence sans exception pour tous les litiges.

12. Sous la justice retenue, qui conserve le pouvoir de signer et de décider la décision contentieuse préparée par le Conseil d’État ?

Le Conseil d’État lui-même
Le ministre chargé du dossier
Le Tribunal des conflits
Le chef de l’État

Le chef de l’État

Explication

Le Conseil d’État prépare la décision, mais le chef de l’État garde le pouvoir de la signer et de décider. Le Conseil d’État ne statue donc pas lui-même dans ce système, contrairement à la justice déléguée.

13. Quel principe décrit la répartition des compétences de premier et dernier ressort dans la juridiction administrative ?

La cour administrative d’appel est le juge de droit commun, tandis que les compétences de premier ressort dépendent de la nature de la décision attaquée.
Le tribunal administratif est le juge de droit commun, et les compétences de premier et dernier ressort sont attribuées selon le degré d’urgence.
Le Conseil d’État est le juge de droit commun, tandis que les autres juridictions ne reçoivent des compétences que selon l’objet du litige.
Le tribunal administratif est le juge de droit commun, mais certaines compétences peuvent être attribuées aux différentes juridictions administratives selon l’objet du litige ou la bonne administration de la justice.

Le tribunal administratif est le juge de droit commun, mais certaines compétences peuvent être attribuées aux différentes juridictions administratives selon l’objet du litige ou la bonne administration de la justice.

Explication

Le tribunal administratif constitue le juge de droit commun, mais des compétences de premier et dernier ressort peuvent être réparties entre plusieurs juridictions selon l’objet du litige ou la bonne administration de la justice. Le degré d’urgence, à lui seul, n’est pas le critère énoncé pour cette répartition.

14. Quel parcours correspond aux trois degrés de l’organisation juridictionnelle administrative ?

Cour administrative d’appel, tribunal administratif, puis Conseil d’État, essentiellement juge de premier ressort.
Tribunal administratif, cour administrative d’appel, puis Conseil d’État, essentiellement juge de cassation.
Conseil d’État, tribunal administratif, puis cour administrative d’appel, essentiellement juge d’appel.
Tribunal administratif, Conseil d’État, puis cour administrative d’appel, essentiellement juge de cassation.

Tribunal administratif, cour administrative d’appel, puis Conseil d’État, essentiellement juge de cassation.

Explication

L’ordre administratif comprend trois degrés : le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État, qui est essentiellement juge de cassation. Le Conseil d’État n’intervient donc pas avant le tribunal administratif dans ce parcours.

15. Dans la théorie de Laferrière, comment distinguer un acte de commandement d’un acte de gestion ?

Le commandement s’accomplit comme chez les particuliers, tandis que la gestion met en œuvre des prérogatives exorbitantes.
Le commandement relève de la loi civile, tandis que la gestion est toujours prise par une juridiction administrative.
Le commandement concerne les relations entre particuliers, tandis que la gestion désigne toute décision d’un juge.
Le commandement met en œuvre des prérogatives exorbitantes du droit commun, tandis que la gestion s’accomplit comme chez les particuliers.

Le commandement met en œuvre des prérogatives exorbitantes du droit commun, tandis que la gestion s’accomplit comme chez les particuliers.

Explication

Laferrière oppose l’acte de commandement, qui mobilise des prérogatives exorbitantes du droit commun, à l’acte de gestion, accompli dans des conditions identiques à celles des particuliers. L’autre distinction inverse précisément les caractéristiques des deux actes.

16. Dans laquelle de ces situations le Conseil d’État peut-il exceptionnellement intervenir comme juge d’appel ?

Pour un litige relatif à une élection régionale porté directement devant lui.
Pour un recours contre tout jugement rendu en premier ressort par un tribunal administratif.
Pour un litige relatif à une élection municipale.
Pour un litige relatif à une élection européenne relevant d’un juge judiciaire.

Pour un litige relatif à une élection municipale.

Explication

Le Conseil d’État est exceptionnellement juge d’appel des litiges relatifs aux élections municipales et départementales, ainsi que de certaines autres catégories énumérées par la règle. Les litiges relatifs aux élections régionales lui sont directement attribués en premier et dernier ressort, et non comme juge d’appel.

17. Deux décisions définitives des ordres administratif et judiciaire, portant sur le même objet, se contredisent et entraînent un déni de justice : quel pouvoir le Tribunal des conflits peut-il alors exercer ?

Demander au préfet de reprendre la procédure de conflit positif
Trancher exceptionnellement le fond du litige
Annuler automatiquement les deux décisions et renvoyer l’affaire
Se limiter à désigner l’ordre qui devra réexaminer l’affaire

Trancher exceptionnellement le fond du litige

Explication

Dans ce cas exceptionnel, l’article 15 de la loi du 24 mai 1872 permet au Tribunal des conflits de trancher le fond. La simple désignation d’un ordre juridictionnel ne suffirait pas à résoudre la contradiction entre les décisions définitives.

18. Quelle est la fonction essentielle du Tribunal des conflits ?

Régler les conflits de compétence entre les ordres administratif et judiciaire
Contrôler la légalité des actes pris par les autorités publiques
Trancher les pourvois dirigés contre les arrêts de la Cour de cassation
Réexaminer en appel les jugements rendus par les juridictions administratives

Régler les conflits de compétence entre les ordres administratif et judiciaire

Explication

Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions administrative et judiciaire afin d’éviter le déni de justice. Il n’est pas une juridiction d’appel générale des décisions administratives.

19. Un litige de faible importance portant sur une allocation relève d’une catégorie susceptible d’être jugée en premier et dernier ressort par quelle juridiction ?

La cour administrative d’appel, qui juge en premier ressort les demandes concernant les allocations.
Le tribunal judiciaire, qui tranche les litiges administratifs liés aux prestations sociales.
Le tribunal administratif, dans les cas exceptionnels prévus par les règles applicables.
Le Conseil d’État, qui connaît directement des litiges de faible importance financière.

Le tribunal administratif, dans les cas exceptionnels prévus par les règles applicables.

Explication

Certains litiges de faible importance, notamment ceux concernant des allocations, peuvent relever exceptionnellement du tribunal administratif en premier et dernier ressort. La cour administrative d’appel n’est pas désignée comme juge de premier ressort de cette catégorie par cette règle.

20. Un litige administratif relève directement du Conseil d’État en première instance, puis ne peut faire l’objet d’un appel : quelle fonction exerce alors le Conseil d’État ?

Celle de juge d’appel après décision du tribunal administratif.
Celle de juge de cassation après décision d’une cour administrative d’appel.
Celle de juge de renvoi après constat d’une compétence négative.
Celle de juge de premier et dernier ressort.

Celle de juge de premier et dernier ressort.

Explication

Le Conseil d’État peut statuer comme juge de premier et dernier ressort, parmi les fonctions contentieuses qu’il exerce. Le juge de cassation, en revanche, intervient pour contrôler une décision rendue par une juridiction inférieure.

21. Quelle conception du rôle de l’État et du service public est associée à Léon Duguit ?

L’État doit concentrer la puissance publique, et le service public relève du droit privé.
L’État doit garantir la séparation des pouvoirs, et le service public constitue le moyen du droit administratif.
L’État doit répondre aux besoins de la société, et le service public relève du droit administratif.
L’État doit limiter les services publics, et leur fonctionnement relève du pouvoir judiciaire.

L’État doit répondre aux besoins de la société, et le service public relève du droit administratif.

Explication

Pour Léon Duguit, l’État doit répondre aux besoins de la société et le service public relève du droit administratif. La conception qui fait du service public le moyen du droit administratif correspond à une autre distinction théorique.

22. Comment René Chapus articule-t-il le service public et la puissance publique dans le droit administratif ?

La puissance publique en constitue la finalité et le service public en est le moyen.
Le service public relève de son champ d’application et la puissance publique en est exclue.
Le service public et la puissance publique en sont deux critères interchangeables.
Le service public en constitue la finalité et la puissance publique en est le moyen.

Le service public en constitue la finalité et la puissance publique en est le moyen.

Explication

Pour René Chapus, le service public est la finalité du droit administratif et la puissance publique en est le moyen. Inverser ces deux rôles attribue à chacun la fonction de l’autre.

23. Quel rôle l’article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII attribue-t-il notamment au Conseil d’État ?

Juger les recours contre les décisions préfectorales
Trancher les conflits entre les juridictions judiciaires
Contrôler la constitutionnalité des lois votées
Résoudre les difficultés en matière administrative

Résoudre les difficultés en matière administrative

Explication

L’article 52 crée le Conseil d’État et lui confie notamment la résolution des difficultés en matière administrative. La Constitution ne lui attribue pas le contrôle de constitutionnalité des lois.

24. Quelle combinaison décrit le statut du rapporteur public selon l’arrêt Esclatine de 1998 ?

Il conclut après la clôture de l’instruction et ne vote pas au délibéré, car il n’est pas partie au litige.
Il conclut avant la clôture de l’instruction et vote au délibéré en qualité de partie au litige.
Il conclut avant la clôture de l’instruction et ne vote pas au délibéré, car il est extérieur à la juridiction.
Il conclut après la clôture de l’instruction et vote au délibéré comme membre de la formation.

Il conclut après la clôture de l’instruction et ne vote pas au délibéré, car il n’est pas partie au litige.

Explication

Selon l’arrêt Esclatine, le rapporteur public n’est pas partie au litige : il conclut après la clôture de l’instruction et ne prend pas part au vote du délibéré. Il appartient à la juridiction, contrairement à l’idée qu’il lui serait extérieur.

25. Que prévoit l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 concernant les juges et les administrateurs ?

Il autorise les juges à suspendre les opérations administratives et à citer les administrateurs devant eux pour toute décision.
Il sépare les fonctions judiciaires et administratives et interdit aux juges de troubler les opérations administratives ou de citer les administrateurs pour leurs fonctions.
Il confie aux administrateurs le pouvoir de trancher les litiges judiciaires et d’annuler les décisions des juges.
Il interdit aux administrateurs de participer aux opérations judiciaires et de répondre aux demandes des tribunaux.

Il sépare les fonctions judiciaires et administratives et interdit aux juges de troubler les opérations administratives ou de citer les administrateurs pour leurs fonctions.

Explication

L’article 13 sépare les fonctions judiciaires et administratives et interdit aux juges de troubler les opérations administratives ou de citer les administrateurs pour leurs fonctions. L’interdiction ne signifie pas que les juges peuvent suspendre ces opérations.

26. Quelle atteinte à l’impartialité la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle retenue dans l’arrêt Kress contre France du 7 juin 2001 ?

La seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré, même sans participation.
L’absence de vote du commissaire du gouvernement au sein de la formation de jugement.
La participation du commissaire du gouvernement au délibéré, même sans vote.
La présentation des conclusions du commissaire du gouvernement après la clôture de l’instruction.

La participation du commissaire du gouvernement au délibéré, même sans vote.

Explication

Dans Kress, la Cour a jugé que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré portait atteinte à l’impartialité garantie par l’article 6, paragraphe 1, de la CESDH, même s’il ne votait pas. La condamnation liée à sa seule présence est associée à l’arrêt Martinie.

27. Un litige administratif relève de règles spéciales de droit administratif : quel principe de l’arrêt Blanco aide à déterminer le juge compétent ?

La compétence juridictionnelle suit le fond du droit applicable
La compétence dépend du choix de juridiction effectué par l’administration
Le Tribunal des conflits tranche lui-même le fond de chaque litige
La compétence appartient au juge civil dès qu’une personne est lésée

La compétence juridictionnelle suit le fond du droit applicable

Explication

L’arrêt Blanco lie la compétence juridictionnelle au fond du droit applicable, ce qui exprime l’autonomie du droit administratif. Le Tribunal des conflits détermine la juridiction compétente en cas de conflit, mais ne tranche pas lui-même le fond du litige.

28. Quel lien l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 établit-il avec l’existence d’une constitution ?

L’existence d’une constitution exige que les juges établissent des règles générales pour chaque litige.
L’existence d’une constitution repose sur la primauté des décisions administratives sur les droits.
L’existence d’une constitution dépend de la réunion des fonctions judiciaires et administratives.
L’existence d’une constitution est liée à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs.

L’existence d’une constitution est liée à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs.

Explication

L’article 16 lie l’existence d’une constitution à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs. La réunion des fonctions judiciaires et administratives va à l’encontre de la séparation qu’il évoque.

29. Quelle fonction définit le rôle du rapporteur public au sein d’une juridiction administrative ?

Diriger l’instruction et arrêter la décision que la formation de jugement doit adopter.
Exposer publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions soulevées et les solutions à retenir.
Rédiger les conclusions des parties et voter au délibéré avec les juges.
Représenter une partie et défendre publiquement ses prétentions pendant l’audience.

Exposer publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions soulevées et les solutions à retenir.

Explication

Le rapporteur public est un membre de la juridiction qui présente publiquement et en toute indépendance son analyse des questions à juger et des solutions possibles. Il ne représente pas une partie au litige.

30. Quelle transformation institutionnelle le décret-loi du 30 septembre 1953 a-t-il réalisée ?

Il a transféré au Conseil d’État le jugement de droit commun en premier ressort des litiges administratifs.
Il a remplacé les cours administratives d’appel par les tribunaux administratifs, juges de cassation.
Il a transformé les conseils de préfecture en juridictions spécialisées placées sous l’autorité des tribunaux administratifs.
Il a remplacé les conseils de préfecture par les tribunaux administratifs, juges de droit commun en premier ressort.

Il a remplacé les conseils de préfecture par les tribunaux administratifs, juges de droit commun en premier ressort.

Explication

Le décret-loi de 1953 a substitué les tribunaux administratifs aux conseils de préfecture et en a fait les juges de droit commun en premier ressort. Le Conseil d’État ne devient pas le juge ordinaire de première instance : il occupe principalement le sommet de l’ordre administratif.

31. Un juge reçoit une question préjudicielle portant sur l’interprétation d’un acte : quelle limite encadre sa réponse ?

Il répond à la question renvoyée en suivant les demandes des parties, même si elles en élargissent l’objet.
Il répond complètement à la question renvoyée sans dépasser son objet, sauf autorisation du juge de l’action.
Il tranche le litige principal en plus de la question, dès lors que les deux reposent sur le même acte.
Il peut écarter une partie de la question et statuer sur les conséquences du litige principal.

Il répond complètement à la question renvoyée sans dépasser son objet, sauf autorisation du juge de l’action.

Explication

Le juge de l’exception doit apporter une réponse complète, mais limitée à la question qui lui a été renvoyée, à moins que le juge de l’action l’autorise à aller au-delà. Le fait que la question concerne le même acte ne lui permet pas, à lui seul, de trancher le litige principal.

32. Dans quelles conditions une cour administrative d’appel peut-elle juger un litige en premier et dernier ressort ?

Lorsqu’une partie demande que l’affaire soit soustraite à l’examen du Conseil d’État en appel.
Lorsqu’un tribunal administratif lui transmet tout litige dont l’enjeu financier dépasse un seuil légal.
Lorsqu’une loi lui confie l’ensemble des litiges relevant de la compétence du tribunal administratif.
Lorsqu’un décret en Conseil d’État lui attribue le litige en raison de son objet ou d’une bonne administration de la justice.

Lorsqu’un décret en Conseil d’État lui attribue le litige en raison de son objet ou d’une bonne administration de la justice.

Explication

Un décret en Conseil d’État peut attribuer certains litiges aux cours administratives d’appel en premier et dernier ressort, notamment selon leur objet ou pour une bonne administration de la justice. Leur fonction habituelle est celle de juge d’appel, mais cette attribution particulière déroge à cette fonction.

33. Quelles exigences le droit doit-il respecter dans un État de droit ?

Il doit être lisible, accessible et intelligible pour tous.
Il doit être établi par les juges et réservé aux gouvernants.
Il doit être adopté par référendum et appliqué par le Parlement.
Il doit être conforme aux décisions de l’administration et aux usages locaux.

Il doit être lisible, accessible et intelligible pour tous.

Explication

Dans un État de droit, gouvernants, gouvernés et citoyens sont soumis au droit, qui doit être lisible, accessible et intelligible. La soumission des gouvernants au droit ne signifie pas que les règles doivent être adoptées par référendum.

34. Un conseiller d’État a donné un avis sur une affaire avant son examen juridictionnel : quelle règle s’applique lorsqu’elle arrive au contentieux ?

Il ne peut pas statuer au contentieux sur cette même affaire.
Il peut participer au jugement, mais doit s’abstenir de voter au délibéré.
Il peut juger l’affaire si une autre formation a conduit l’instruction.
Il peut statuer si son avis antérieur ne liait pas la formation de jugement.

Il ne peut pas statuer au contentieux sur cette même affaire.

Explication

Un conseiller d’État ayant donné son avis sur une affaire ne peut pas ensuite statuer au contentieux sur cette même affaire. Le fait que l’avis n’ait pas été contraignant ne lève pas cette incompatibilité.

35. Quel effet la réforme de 1987 a-t-elle produit sur la portée de l’arrêt D’Aillières de 1947 ?

Elle a transformé le pourvoi en cassation en appel de droit commun devant le Conseil d’État.
Elle a supprimé le recours en cassation reconnu pour les décisions des juridictions spécialisées.
Elle a attribué aux cours administratives d’appel la cassation des décisions des juridictions spécialisées.
Elle a consacré le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, donnant une base légale à cette voie de recours.

Elle a consacré le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, donnant une base légale à cette voie de recours.

Explication

La réforme de 1987 a juridicisé l’apport de l’arrêt D’Aillières en consacrant le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Elle n’a pas transféré ce rôle aux cours administratives d’appel, qui constituent le degré d’appel.

36. Pourquoi la loi du 31 décembre 1987 a-t-elle créé les cours administratives d’appel ?

Pour décharger le Conseil d’État en instituant un degré intermédiaire de juridiction.
Pour remplacer les tribunaux administratifs et confier le premier ressort au Conseil d’État.
Pour faire des tribunaux administratifs des juridictions d’appel des décisions du Conseil d’État.
Pour transférer aux cours administratives d’appel le contrôle de constitutionnalité des lois.

Pour décharger le Conseil d’État en instituant un degré intermédiaire de juridiction.

Explication

La création des cours administratives d’appel en 1987 visait à décharger le Conseil d’État, en ajoutant un degré intermédiaire dans l’organisation juridictionnelle. Elle n’a pas supprimé les tribunaux administratifs ni transféré le premier ressort au Conseil d’État.

37. Laquelle de ces villes accueille l’une des neuf cours administratives d’appel citées ?

Lille
Toulouse
Montpellier
Grenoble

Toulouse

Explication

Toulouse figure parmi les neuf villes citées comme sièges de cours administratives d’appel. Lille, Montpellier et Grenoble ne font pas partie de cette liste.

38. Quelle composition la loi du 24 mai 1872 prévoit-elle pour le Tribunal des conflits ?

Une majorité de membres du Conseil d’État complétée par des magistrats judiciaires
Un nombre égal de préfets et de membres de la Cour de cassation
Un nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation
Une majorité de magistrats judiciaires complétée par des membres du Conseil d’État

Un nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation

Explication

La loi du 24 mai 1872 prévoit une composition paritaire, avec autant de membres du Conseil d’État que de la Cour de cassation. Une composition dominée par l’un des deux ordres ne correspondrait pas à cette parité.

39. Quelle garantie contre l’influence du commissaire du gouvernement la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle affirmée dans l’arrêt Martinie contre France de 2006 ?

Le commissaire du gouvernement peut influencer le délibéré à condition de ne pas représenter une partie.
Le commissaire du gouvernement peut assister au délibéré si ses conclusions ont été présentées après l’instruction.
Le justiciable doit être protégé contre toute influence sur l’issue du délibéré, même résultant de sa seule présence.
Le justiciable doit être protégé contre un vote décisif du commissaire du gouvernement au délibéré.

Le justiciable doit être protégé contre toute influence sur l’issue du délibéré, même résultant de sa seule présence.

Explication

Dans Martinie, la Cour a exigé une garantie contre toute influence du commissaire du gouvernement sur l’issue du délibéré, y compris par sa seule présence. Kress portait sur sa participation au délibéré, même sans vote.

40. Un juge saisi d’un litige rencontre une difficulté sérieuse qui échappe à sa compétence, et la solution du litige en dépend : que désigne la question renvoyée à un autre juge ?

Un recours principal qui transfère l’ensemble du litige au juge chargé de répondre.
Une consultation facultative sollicitée sans incidence sur l’issue du litige principal.
Une question incidente dont la réponse est nécessaire à la résolution du litige principal.
Une demande d’appel visant à faire réexaminer l’affaire par une juridiction supérieure.

Une question incidente dont la réponse est nécessaire à la résolution du litige principal.

Explication

La question préjudicielle est une question incidente renvoyée à un autre juge lorsque sa réponse, hors de la compétence du juge de l’action, est nécessaire pour trancher le litige principal. Le recours principal, à la différence de cette question incidente, porte le litige devant le juge du fond.

41. Un tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : quelle voie peut alors être exercée directement contre son jugement ?

Un recours devant le Tribunal des conflits
Une nouvelle demande devant le même tribunal administratif
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État
Un appel devant la cour administrative d’appel

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État

Explication

Lorsque le premier juge statue en premier et dernier ressort, le pourvoi en cassation est directement ouvert. En principe, lorsqu’un appel est possible, celui-ci précède le pourvoi en cassation.

42. Quel principe constitutionnel la décision Validation d’actes administratifs du 22 juillet 1980 affirme-t-elle ?

La place de la Cour de cassation au sommet de l’ordre judiciaire
La responsabilité de l’État selon des règles distinctes du Code civil
La compétence générale du Conseil d’État pour tout litige administratif
L’indépendance de la juridiction administrative

L’indépendance de la juridiction administrative

Explication

Par sa décision de 1980, le Conseil constitutionnel affirme le principe d’indépendance de la juridiction administrative. La compétence juridictionnelle garantie par un principe fondamental est reconnue dans la décision Conseil de la concurrence de 1987.

43. Dans quelle situation le Conseil d’État donne-t-il son avis sur un projet de décret ?

Lorsque le texte concerne une loi organique ou que le gouvernement le publie.
Lorsque le Parlement adopte le projet ou que le Conseil constitutionnel le lui demande.
Lorsque le tribunal administratif le saisit ou que la section du contentieux le décide.
Lorsque les textes prévoient sa consultation ou que le gouvernement le lui soumet.

Lorsque les textes prévoient sa consultation ou que le gouvernement le lui soumet.

Explication

La consultation intervient si les textes la prévoient ou si le gouvernement soumet le projet au Conseil d’État. Une saisine par un tribunal administratif ne correspond pas aux conditions énoncées pour ces avis.

44. Une autorité publique porte en urgence une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : quelle procédure permet de demander des mesures de sauvegarde sous 48 heures ?

Le référé-suspension
Le recours pour excès de pouvoir au fond
Le pourvoi en cassation
Le référé-liberté

Le référé-liberté

Explication

Le référé-liberté permet au juge des référés d’ordonner les mesures nécessaires pour sauvegarder une liberté fondamentale et de statuer sous 48 heures. Le référé-suspension repose plutôt sur un doute sérieux quant à la légalité d’un acte administratif.

45. Quel critère Maurice Hauriou retient-il pour déterminer la vocation du droit administratif à s’appliquer ?

La garantie des droits, qui transforme toute décision publique en acte judiciaire.
La gestion privée, qui permet de soumettre l’administration au droit commun.
La puissance publique, dont la présence donne vocation au droit administratif.
Le service public, qui constitue le moyen d’action de la puissance publique.

La puissance publique, dont la présence donne vocation au droit administratif.

Explication

Pour Maurice Hauriou, la puissance publique est le critère du droit administratif : là où elle existe, ce droit a vocation à s’appliquer. Le service public est associé à d’autres théories et n’est pas le critère attribué à Hauriou ici.

46. Après l’arrêt Cadot, quel est le rôle du Conseil d’État dans l’ordre administratif ?

Il intervient comme juge du fond lorsque le Tribunal des conflits le désigne
Il statue sur les litiges administratifs uniquement lorsque le Code civil s’applique
Il est le juge administratif de droit commun, sauf disposition législative contraire
Il examine les décisions ministérielles avant qu’elles soient signées par le chef de l’État

Il est le juge administratif de droit commun, sauf disposition législative contraire

Explication

L’arrêt Cadot fait du Conseil d’État le juge administratif de droit commun et met fin au ministre-juge, sous réserve d’une disposition législative contraire. Le Tribunal des conflits détermine la juridiction compétente, mais ne désigne pas le Conseil d’État comme juge du fond dans chaque litige.

47. Quelle caractéristique distingue les mesures prises par le juge des référés de celles rendues sur le principal ?

Elles règlent définitivement le litige au fond
Elles déterminent la légalité de l’acte avec autorité définitive
Elles sont provisoires et le juge n’est pas saisi du principal
Elles remplacent le jugement que rendra le juge du fond

Elles sont provisoires et le juge n’est pas saisi du principal

Explication

Le juge des référés statue par des mesures provisoires et n’est pas saisi du principal. Il ne tranche donc pas définitivement la légalité de l’acte comme le ferait le juge saisi au fond.

48. Une administration prend une décision sans respecter les règles applicables. Quel principe permet de soumettre cette activité au droit et au contrôle du juge ?

Le principe de souveraineté, qui soustrait les décisions administratives à tout contrôle juridictionnel.
Le principe de libre administration, qui autorise l’administration à fixer ses propres règles.
Le principe de légalité, qui encadre l’administration et vise à écarter l’arbitraire.
Le principe de séparation des pouvoirs, qui confie à l’administration le contrôle des jugements.

Le principe de légalité, qui encadre l’administration et vise à écarter l’arbitraire.

Explication

Le principe de légalité soumet l’activité administrative au droit et au contrôle du juge afin d’écarter l’arbitraire. La séparation des pouvoirs ne confie pas à l’administration le contrôle des jugements.

49. Lorsqu’un juge tranche un litige particulier, quelle limite l’article 5 du Code civil lui impose-t-il ?

Il ne peut pas prononcer une disposition générale et réglementaire applicable à d’autres causes.
Il ne peut pas rendre de décision avant qu’une loi nouvelle ait réglé toutes les causes semblables.
Il doit transmettre le litige à l’administration dès qu’une règle générale peut être pertinente.
Il doit écarter les règles générales et décider uniquement selon les circonstances personnelles des parties.

Il ne peut pas prononcer une disposition générale et réglementaire applicable à d’autres causes.

Explication

L’article 5 interdit au juge de prononcer des dispositions générales et réglementaires sur les causes qui lui sont soumises, sans l’empêcher de trancher le litige particulier. Confondre cette interdiction avec l’impossibilité de juger un cas concret méconnaît le rôle du juge.

50. Quel changement le décret du 30 juillet 1963 a-t-il consacré pour les conseillers d’État ?

Il a séparé leurs fonctions administratives et contentieuses en deux corps distincts.
Il a réservé leurs fonctions contentieuses aux affaires jugées en premier ressort.
Il a institutionnalisé leur double affectation à des fonctions administratives et contentieuses.
Il a confié leurs fonctions administratives aux tribunaux administratifs et leurs fonctions contentieuses aux cours.

Il a institutionnalisé leur double affectation à des fonctions administratives et contentieuses.

Explication

Le décret de 1963 a institutionnalisé la double affectation des conseillers d’État, qui peuvent exercer des fonctions administratives et contentieuses. Il n’a pas créé deux corps distincts pour séparer ces missions.

51. Lorsqu’il examine un pourvoi en cassation, sur quoi le Conseil d’État exerce-t-il son contrôle ?

Sur la nouvelle appréciation de tous les faits du litige
Sur le respect du droit par les juges du fond
Sur la conformité de la décision aux seuls intérêts du requérant
Sur l’opportunité de la décision administrative contestée

Sur le respect du droit par les juges du fond

Explication

Le juge de cassation vérifie notamment si les juges du fond ont correctement appliqué le droit, sans réexaminer leur appréciation des faits. Cette dernière tâche relève des juges du fond, et non du Conseil d’État statuant en cassation.

52. Un recours porte sur le refus de prendre un acte réglementaire : quelle compétence exceptionnelle le Conseil d’État peut-il exercer ?

Il peut transmettre le litige au Conseil constitutionnel comme juge des référés.
Il peut intervenir comme juge de cassation après un jugement du Conseil d’État.
Il peut statuer comme juge de premier et dernier ressort.
Il peut connaître du litige comme juge d’appel de droit commun.

Il peut statuer comme juge de premier et dernier ressort.

Explication

Le Conseil d’État demeure exceptionnellement juge de premier et dernier ressort pour les litiges relatifs au refus de prendre un acte réglementaire. Le tribunal administratif est le juge de droit commun, mais cette règle ne fait pas de lui le juge d’appel du litige.

53. Quelle idée l’arrêt Blanco du 8 février 1873 affirme-t-il au sujet de la responsabilité de l’État ?

Elle dépend de la compétence générale reconnue par l’arrêt Cadot
Elle obéit à des règles spéciales adaptées aux besoins du service
Elle est tranchée par le Conseil d’État selon les règles de la justice judiciaire
Elle relève des principes du Code civil comme toute responsabilité

Elle obéit à des règles spéciales adaptées aux besoins du service

Explication

L’arrêt Blanco affirme que la responsabilité de l’État obéit à des règles spéciales adaptées aux besoins du service et ne relève pas nécessairement du Code civil. L’application automatique des principes du Code civil méconnaîtrait cette spécificité.

54. Après que le préfet a adressé un déclinatoire de compétence au juge judiciaire, celui-ci refuse de se déclarer incompétent : quelle étape le préfet peut-il alors entreprendre ?

Saisir directement la Cour de cassation d’un conflit de compétence
Prendre un arrêté de conflit et saisir le Tribunal des conflits
Déposer un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État
Demander à la juridiction administrative de réexaminer le déclinatoire

Prendre un arrêté de conflit et saisir le Tribunal des conflits

Explication

Si le juge judiciaire rejette le déclinatoire, le préfet peut prendre un arrêté de conflit et saisir le Tribunal des conflits. Le déclinatoire constitue la première étape de cette procédure, et non un pourvoi en cassation.

55. Une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA fait l’objet d’un appel : quelle juridiction peut alors intervenir ?

La cour administrative d’appel, qui connaît de l’appel de toutes les ordonnances de référé.
Le tribunal administratif, qui réexamine l’ordonnance comme juge d’appel de sa propre décision.
Le juge judiciaire, qui intervient en appel lorsque le référé porte sur une liberté fondamentale.
Le Conseil d’État, qui exerce exceptionnellement une compétence d’appel pour cette catégorie d’ordonnances.

Le Conseil d’État, qui exerce exceptionnellement une compétence d’appel pour cette catégorie d’ordonnances.

Explication

Le Conseil d’État est exceptionnellement juge d’appel des ordonnances de référé rendues sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA. Cette attribution particulière ne signifie pas que les cours administratives d’appel connaissent de l’appel de toutes les ordonnances de référé.

56. Quelle proposition distingue correctement la démocratie de l’État de droit ?

La démocratie et l’État de droit désignent deux régimes qui s’excluent mutuellement.
La démocratie garantit l’État de droit, et l’État de droit garantit nécessairement la démocratie.
Un État de droit implique la démocratie, tandis qu’une démocratie peut se passer de règles juridiques.
Une démocratie implique l’État de droit, tandis qu’un État de droit peut ne pas être une démocratie.

Une démocratie implique l’État de droit, tandis qu’un État de droit peut ne pas être une démocratie.

Explication

Une démocratie est nécessairement un État de droit, mais l’existence d’un État de droit ne garantit pas que le régime soit démocratique. L’erreur consiste à inverser cette implication en faisant de l’État de droit une garantie nécessaire de démocratie.

57. Quelle portée l’arrêt d’Aillières du 7 février 1947 a-t-il reconnue au recours en cassation ?

Il a limité la cassation aux décisions rendues après un appel
Il a reconnu le recours en cassation comme principe général du droit
Il a confié les pourvois administratifs à la Cour de cassation
Il a supprimé l’appel contre les jugements des tribunaux administratifs

Il a reconnu le recours en cassation comme principe général du droit

Explication

Par l’arrêt d’Aillières, le Conseil d’État reconnaît le recours en cassation comme un principe général du droit et s’affirme comme juge de cassation. L’arrêt ne transfère pas cette compétence à la Cour de cassation.

58. Quel changement la loi du 24 mai 1872 apporte-t-elle au pouvoir de décision du Conseil d’État ?

Elle réserve au chef de l’État la signature de ses décisions contentieuses
Elle lui permet de statuer lui-même au nom du peuple français
Elle lui attribue la compétence générale par l’abandon du ministre-juge
Elle lui confie la création des conseils de préfecture locaux

Elle lui permet de statuer lui-même au nom du peuple français

Explication

La loi de 1872 consacre la justice déléguée et permet au Conseil d’État de statuer lui-même au nom du peuple français. L’abandon de la théorie du ministre-juge relève de l’arrêt Cadot, rendu en 1889.

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Mémorisez les réponses avec 89 flashcards sur Compétences des juridictions administratives.

Que soumet l’État de droit au droit ?

Les gouvernants, les gouvernés et les citoyens.

Quelles qualités le droit doit-il présenter dans un État de droit ?

Il doit être lisible, accessible et intelligible.

Quel lien existe entre démocratie et État de droit ?

Toute démocratie est un État de droit, mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai.

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