QCM : Introduction au droit des obligations (57 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quels éléments doivent se rencontrer pour former un contrat selon l’article 1113 du Code civil ?

Une offre et une acceptation exprimant la volonté des parties de s’engager.
Une promesse unilatérale et une formalité établissant la capacité des parties.
Une déclaration de volonté et une décision judiciaire autorisant l’engagement.
Une négociation et une signature constatant l’exécution de l’accord.

Une offre et une acceptation exprimant la volonté des parties de s’engager.

Explication

La formation du contrat suppose la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Une décision judiciaire n’est pas l’élément qui constitue cette rencontre.

2. Que manifeste l’acceptation du bénéficiaire d’une offre ?

Sa volonté d’engager des négociations, sans se lier aux conditions proposées
Sa volonté d’être lié dans les termes de l’offre, ce qui conduit à la conclusion du contrat
Sa volonté de modifier les conditions de l’offre avant toute formation du contrat
Sa volonté de réserver son accord jusqu’à l’exécution de la prestation proposée

Sa volonté d’être lié dans les termes de l’offre, ce qui conduit à la conclusion du contrat

Explication

L’acceptation exprime la volonté du bénéficiaire d’être lié selon les termes de l’offre et conduit à la conclusion du contrat. Une volonté d’ouvrir des négociations ne manifeste pas encore un accord sur ces termes.

3. À partir de quelle date l’ordonnance du 10 février 2016 est-elle entrée en vigueur ?

À partir du 20 avril 2018.
À partir du 1er octobre 2018.
À partir du 1er octobre 2016.
À partir du 10 février 2016.

À partir du 1er octobre 2016.

Explication

L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sa date de prise, le 10 février 2016, ne doit pas être confondue avec cette date d’application.

4. Lors d’une commande électronique, quelle action exprime l’acceptation définitive après vérification de la commande ?

La recevoir par courriel avant que le destinataire la vérifie.
La confirmer par un double clic après avoir pu la corriger.
La transmettre par un simple clic avant de vérifier son contenu.
La laisser affichée à l’écran après la première validation.

La confirmer par un double clic après avoir pu la corriger.

Explication

Le destinataire vérifie sa commande, peut la corriger, puis la confirme par un double clic pour exprimer son acceptation définitive. Un simple clic effectué avant la vérification ne correspond pas à cette procédure.

5. Un vendeur subordonne sa proposition à la disponibilité du stock, une condition vérifiable par un tiers. Quel effet cette réserve produit-elle sur la fermeté de l’offre ?

Elle rend la proposition imprécise, car toute réserve exclut une condition déterminée
Elle transforme la proposition en acceptation, car la condition est vérifiable
Elle est admise, car elle repose sur un critère objectif contrôlable par un tiers
Elle prive la proposition de fermeté, car le vendeur choisit librement son cocontractant

Elle est admise, car elle repose sur un critère objectif contrôlable par un tiers

Explication

La disponibilité du stock constitue une réserve objective, contrôlable par un tiers, qui est compatible avec la fermeté de l’offre. Une réserve laissée au choix personnel du vendeur serait, en revanche, purement potestative et priverait la proposition de fermeté.

6. Deux parties concluent un pacte de préférence portant sur un immeuble, sans fixer le prix d’une éventuelle vente : quelle affirmation est exacte ?

Le pacte est valide dès lors que le bénéficiaire accepte ultérieurement le prix.
Le pacte exige que le prix soit fixé par un tiers avant sa conclusion.
L’absence de prix rend le pacte invalide, même si l’immeuble est identifié.
L’absence de prix déterminé ne suffit pas à invalider le pacte.

L’absence de prix déterminé ne suffit pas à invalider le pacte.

Explication

Le pacte doit respecter les conditions générales de formation et identifier suffisamment le contrat envisagé ainsi que la chose concernée, mais le prix de la vente éventuelle n’a pas à être déterminé. L’identification de l’immeuble ne remplace donc pas une exigence de prix qui n’est pas requise pour ce pacte.

7. Un destinataire répond à une offre en acceptant le contrat, mais en modifiant le prix proposé. Quel effet cette réponse produit-elle ?

Elle vaut acceptation si le destinataire exécute ensuite une partie de la prestation
Elle forme le contrat au prix modifié, puisque les parties se sont accordées sur le reste
Elle ne vaut pas acceptation et peut constituer une offre nouvelle
Elle suspend l’offre initiale jusqu’à ce que l’offrant confirme le prix modifié

Elle ne vaut pas acceptation et peut constituer une offre nouvelle

Explication

L’acceptation doit être pure et simple ; une modification du prix la prive donc d’effet comme acceptation et peut constituer une offre nouvelle. L’accord sur les autres éléments ne permet pas de former le contrat selon le prix modifié sans accord de l’offrant.

8. À quel moment l’auteur peut-il librement rétracter une offre, et que doit-il faire après sa réception par le destinataire ?

Après sa réception, il doit la maintenir pendant un délai fixé par le destinataire, même si l’offre prévoit un terme
Après sa réception, il peut la rétracter librement ; avant celle-ci, il doit la maintenir pendant un délai raisonnable
Avant sa réception, il doit la maintenir jusqu’au terme fixé ; ensuite, il peut la rétracter librement
Avant sa réception, il peut la rétracter librement ; ensuite, il doit la maintenir jusqu’au terme fixé ou pendant un délai raisonnable

Avant sa réception, il peut la rétracter librement ; ensuite, il doit la maintenir jusqu’au terme fixé ou pendant un délai raisonnable

Explication

Avant que l’offre ne parvienne à son destinataire, son auteur peut la rétracter librement ; après réception, il est tenu de la maintenir jusqu’au terme fixé ou, à défaut, pendant un délai raisonnable. La réception ne confère donc pas à l’offrant un droit de rétractation immédiat.

9. Laquelle de ces propositions regroupe des sources du droit des obligations ?

La loi, les usages professionnels, les décisions administratives et les règles internes des entreprises.
Les usages, la jurisprudence, les décisions des créanciers et les sources internationales, à l’exclusion des normes européennes.
La loi, les contrats individuels, les décisions des parties et les normes des seules autorités judiciaires.
La loi, les usages, la jurisprudence, les normes d’autorités administratives indépendantes et les sources internationales et européennes.

La loi, les usages, la jurisprudence, les normes d’autorités administratives indépendantes et les sources internationales et européennes.

Explication

Les sources comprennent notamment la loi, les usages, la jurisprudence, les normes des autorités administratives indépendantes ainsi que les sources internationales et européennes. Les décisions des parties ne remplacent pas cet ensemble de sources juridiques.

10. À quelles conditions les conditions générales produisent-elles effet à l’égard de l’autre partie selon l’article 1119 du Code civil ?

Elles doivent avoir été portées à sa connaissance et acceptées par elle.
Elles doivent avoir été rédigées par écrit et annexées à l’offre initiale.
Elles doivent avoir été enregistrées et communiquées après la signature.
Elles doivent avoir été négociées et approuvées par un tiers indépendant.

Elles doivent avoir été portées à sa connaissance et acceptées par elle.

Explication

L’article 1119 exige que l’autre partie ait eu connaissance des conditions générales et les ait acceptées. Leur simple annexion à une offre, sans que ces exigences soient satisfaites, ne suffit pas à établir leur effet à son égard.

11. Un vendeur conclut avec un tiers malgré un pacte de préférence. Le tiers connaissait le pacte et savait que le bénéficiaire voulait s’en prévaloir : quel recours ce dernier peut-il demander ?

La substitution au tiers, même si celui-ci ignorait l’intention du bénéficiaire.
La nullité du contrat conclu avec le tiers ou sa substitution à celui-ci.
La nullité du contrat ou une réduction automatique du prix convenu.
Des dommages-intérêts, à l’exclusion de toute autre demande.

La nullité du contrat conclu avec le tiers ou sa substitution à celui-ci.

Explication

La connaissance par le tiers de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire permet à celui-ci de demander la nullité ou sa substitution au tiers. Si le tiers ignorait l’intention du bénéficiaire, la réparation du préjudice reste possible, mais ces recours spécifiques ne sont pas ouverts sur ce fondement.

12. Quel est l’objet principal d’un contrat de négociation conclu en vue d’un contrat futur ?

Consigner les éléments déjà convenus sans encadrer la conduite des pourparlers.
Fixer les modalités des pourparlers, comme la bonne foi, la confidentialité ou l’exclusivité des négociations.
Garantir la conclusion du contrat futur dès que les parties commencent à négocier.
Rendre définitifs les éléments essentiels du contrat futur avant sa négociation.

Fixer les modalités des pourparlers, comme la bonne foi, la confidentialité ou l’exclusivité des négociations.

Explication

Le contrat de négociation organise le déroulement des pourparlers et peut notamment prévoir la bonne foi, la confidentialité ou l’interdiction de négociations parallèles. Consigner des éléments déjà établis correspond plutôt à la fonction d’un accord de principe.

13. Quelle caractéristique définit les conditions générales d’un contrat ?

Ce sont des clauses préparées à l’avance pour des contrats conclus avec plusieurs personnes.
Ce sont des clauses négociées séparément pour une opération avec une seule personne.
Ce sont des clauses imposées par une autorité publique à toutes les parties.
Ce sont des clauses rédigées après la conclusion de chaque contrat individuel.

Ce sont des clauses préparées à l’avance pour des contrats conclus avec plusieurs personnes.

Explication

Les conditions générales sont prérédigées par une partie et destinées à s’appliquer à une série de contrats individuels conclus avec d’autres personnes. Des clauses négociées séparément pour une opération donnée relèvent plutôt de conditions particulières.

14. À quelle date l’ordonnance réformant le droit des contrats a-t-elle été prise ?

Le 10 février 2016.
Le 16 février 2015.
Le 1er octobre 2016.
Le 20 avril 2018.

Le 10 février 2016.

Explication

L’ordonnance portant réforme du droit des contrats a été prise le 10 février 2016. Le 1er octobre 2016 correspond à son entrée en vigueur, et non à son adoption.

15. À partir de quel moment une donation engage-t-elle le donateur selon l’article 932 du Code civil ?

À partir du jour où le donataire expédie son acceptation.
À partir du jour où le donataire reçoit l’offre de donation.
À partir du jour où le donateur rédige la donation.
À partir du jour où l’acceptation lui est notifiée.

À partir du jour où l’acceptation lui est notifiée.

Explication

Pour une donation, l’article 932 retient la réception de l’acceptation par le donateur sous la forme de sa notification. L’expédition par le donataire ne suffit donc pas à déterminer le moment où le donateur est engagé.

16. Qu’est-ce qui distingue un créancier privilégié d’un créancier chirographaire ?

Le créancier privilégié peut agir sur les biens à venir, tandis que le chirographaire ne peut agir que sur les biens présents.
Le créancier privilégié bénéficie d’une sûreté mobilière ou immobilière, tandis que le chirographaire dispose du seul droit de gage général.
Le créancier privilégié dispose du seul droit de gage général, tandis que le chirographaire bénéficie d’une sûreté particulière.
Le créancier privilégié détient un droit réel sur tous les biens du débiteur, tandis que le chirographaire détient une sûreté immobilière.

Le créancier privilégié bénéficie d’une sûreté mobilière ou immobilière, tandis que le chirographaire dispose du seul droit de gage général.

Explication

Le créancier privilégié garantit sa créance par une sûreté, par exemple un gage ou une hypothèque, alors que le créancier chirographaire n’a que le droit de gage général. La distinction ne porte pas sur les biens présents ou à venir, auxquels ce droit général peut s’étendre.

17. Selon l’article 1121 du Code civil, une acceptation est-elle parvenue à l’offrant dès qu’elle atteint son destinataire, même s’il ne l’a pas encore lue ?

Oui, le contrat est conclu à son arrivée et au lieu où elle est parvenue.
Non, le contrat se forme lorsque l’offrant confirme avoir lu le message.
Oui, le contrat est conclu au lieu où l’acceptant l’a expédiée.
Non, le contrat se forme seulement lorsque l’offrant en prend connaissance.

Oui, le contrat est conclu à son arrivée et au lieu où elle est parvenue.

Explication

L’article 1121 situe la conclusion du contrat au moment où l’acceptation parvient à l’offrant et au lieu où elle est parvenue. L’offrant n’a pas besoin d’en avoir effectivement pris connaissance pour que le contrat soit formé.

18. Qu’est-ce qui caractérise une offre de contrat ?

Une proposition générale qui ne produit d’effet qu’après l’exécution du contrat
Une invitation à discuter des conditions essentielles avant toute manifestation d’accord
Une déclaration d’intention qui exige une confirmation ultérieure de son auteur
Une proposition ferme à des conditions déterminées, dont l’acceptation suffit à former le contrat

Une proposition ferme à des conditions déterminées, dont l’acceptation suffit à former le contrat

Explication

L’offre contient des conditions déterminées et manifeste une volonté ferme, de sorte que son acceptation forme le contrat. Une simple invitation à discuter ne permet pas, à elle seule, de conclure le contrat par acceptation.

19. Quelle différence générale distingue les règles légales en matière contractuelle de celles des obligations extracontractuelles ?

Les règles contractuelles et extracontractuelles sont toutes déterminées par les usages choisis par les parties.
Les règles contractuelles sont définies par la loi, tandis que les obligations extracontractuelles dépendent de la volonté des parties.
De nombreuses règles contractuelles sont supplétives de la volonté des parties, tandis que la loi définit le régime extracontractuel.
Les règles contractuelles sont supplétives des usages, tandis que le régime extracontractuel est fixé par la jurisprudence.

De nombreuses règles contractuelles sont supplétives de la volonté des parties, tandis que la loi définit le régime extracontractuel.

Explication

En matière contractuelle, de nombreuses règles légales peuvent être écartées par la volonté des parties, tandis que la loi définit le régime des obligations extracontractuelles. La distinction ne signifie pas que les obligations extracontractuelles reposent sur la volonté des parties.

20. Quelle caractéristique définit l’obligation naturelle ?

Elle repose sur une dette juridique, mais ne permet pas d’imposer son exécution par la contrainte.
Elle constitue une simple règle morale sans dette ni effet juridique.
Elle repose sur une dette qui peut être exécutée de force comme une obligation civile.
Elle crée un droit de propriété au profit du créancier sans imposer de dette au débiteur.

Elle repose sur une dette juridique, mais ne permet pas d’imposer son exécution par la contrainte.

Explication

L’obligation naturelle comporte une dette, mais elle est dépourvue de pouvoir de contrainte. L’obligation civile se distingue précisément par la possibilité d’en imposer l’exécution.

21. Un propriétaire s’engage par pacte de préférence, puis décide de vendre son bien : à quoi est-il tenu envers le bénéficiaire ?

À lui réserver la vente après avoir négocié avec des tiers.
À lui vendre le bien au prix qu’il fixe lui-même.
À lui proposer la vente en priorité, sans avoir promis de vendre.
À conclure la vente avec lui dès qu’il manifeste son intérêt.

À lui proposer la vente en priorité, sans avoir promis de vendre.

Explication

Le débiteur doit proposer la vente au bénéficiaire en priorité s’il choisit de vendre, mais le pacte ne constitue pas un engagement de vendre. L’obligation de conclure dès que le bénéficiaire manifeste son intérêt correspond plutôt à une promesse unilatérale.

22. Pourquoi la promesse synallagmatique de vente est-elle aussi appelée compromis de vente ?

Parce qu’elle oblige le vendeur à proposer prioritairement la vente à l’acheteur.
Parce que le vendeur accorde à l’acheteur un choix de conclure pendant un délai.
Parce que les deux parties s’engagent réciproquement à conclure le contrat définitif.
Parce qu’elle constate un accord préparatoire sans engagement réciproque.

Parce que les deux parties s’engagent réciproquement à conclure le contrat définitif.

Explication

La promesse synallagmatique engage réciproquement les deux parties à conclure le contrat définitif et est aussi appelée compromis de vente. Le droit de choisir si le contrat sera conclu caractérise plutôt la promesse unilatérale.

23. Un promettant révoque sa promesse pendant le délai d’option, puis le bénéficiaire lève l’option avant l’expiration de ce délai. Quel est l’effet de cette levée ?

La révocation transforme la promesse en simple offre de contracter.
La révocation n’empêche pas la formation du contrat.
La révocation met fin à la promesse et rend l’option sans effet.
Le contrat se forme uniquement si le promettant confirme sa volonté.

La révocation n’empêche pas la formation du contrat.

Explication

Pendant le délai d’option, la révocation du promettant n’empêche pas la formation du contrat si le bénéficiaire lève l’option dans ce délai. Exiger une confirmation ultérieure du promettant priverait cette règle de son effet.

24. Une promesse unilatérale antérieure à la réforme ne prévoit pas de dérogation particulière : quelle solution la jurisprudence retient-elle désormais quant à l’engagement du promettant ?

Il peut révoquer son engagement jusqu’à la levée de l’option.
Il ne s’oblige à vendre qu’après avoir confirmé l’option du bénéficiaire.
Il reste libre de vendre à un tiers tant que l’option n’est pas levée.
Il s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse.

Il s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse.

Explication

La jurisprudence a abandonné la solution Cruz et considère que le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion, sauf stipulation contraire. La possibilité de révoquer librement l’engagement avant la levée de l’option correspond à la solution ancienne abandonnée.

25. Quels principes l’autonomie de la volonté soutient-elle en matière contractuelle ?

La force obligatoire, l’effet rétroactif et l’exécution imposée aux tiers.
Le consensualisme, la force obligatoire du contrat et son effet relatif.
La liberté de preuve, la nullité automatique et l’effet collectif du contrat.
Le formalisme, la révocabilité du contrat et son effet à l’égard de tous.

Le consensualisme, la force obligatoire du contrat et son effet relatif.

Explication

L’autonomie de la volonté soutient le consensualisme, la force obligatoire du contrat et son effet relatif. L’effet relatif ne signifie pas que le contrat produit des obligations à l’égard de tous les tiers.

26. Une personne garde le silence après avoir reçu une offre, sans loi, usage ni circonstance particulière donnant un sens à ce silence. Comment faut-il interpréter son comportement ?

Comme une acceptation tacite, dès lors que l’offre a été reçue par son destinataire
Comme une acceptation, puisque l’absence de refus manifeste un consentement
Comme une offre nouvelle, puisque le destinataire n’a pas répondu aux conditions proposées
Comme une absence d’acceptation, puisque le silence ne vaut en principe pas accord

Comme une absence d’acceptation, puisque le silence ne vaut en principe pas accord

Explication

En principe, le silence ne vaut pas acceptation ; il faut une exception légale ou une circonstance reconnue pour lui attribuer le sens d’un accord. Le seul fait de ne pas refuser une offre ne manifeste donc pas une volonté certaine de contracter.

27. Dans quel cas l’article 1100 du Code civil prévoit-il qu’un devoir de conscience envers autrui peut faire naître une obligation ?

Dès qu’il existe, même sans exécution volontaire ni promesse d’exécution.
Lorsqu’un juge transforme le devoir de conscience en obligation civile exécutoire.
Lorsqu’il donne lieu à une exécution volontaire ou à une promesse d’exécution.
Lorsqu’il est formulé par écrit et accepté par la personne qui en bénéficie.

Lorsqu’il donne lieu à une exécution volontaire ou à une promesse d’exécution.

Explication

L’article 1100 prévoit la naissance d’obligations à partir de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. Le devoir de conscience à lui seul ne permet pas d’imposer une exécution forcée.

28. Dans quelle situation l’erreur, le dol ou la violence vicie-t-il le consentement au sens de l’article 1130 du Code civil ?

Lorsque la partie a contracté à des conditions identiques, mais regrette ensuite son engagement.
Lorsque l’autre partie n’a pas exécuté le contrat, même si le consentement était libre et éclairé.
Lorsque le vice a simplement modifié un détail sans incidence substantielle sur la décision de contracter.
Lorsque, sans ce vice, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Lorsque, sans ce vice, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Explication

Un vice du consentement est déterminant si, sans lui, la partie n’aurait pas contracté ou aurait accepté des conditions substantiellement différentes. Un simple regret après la conclusion du contrat ne suffit pas à caractériser ce critère.

29. Après une rupture fautive des pourparlers, quel préjudice l’article 1112, alinéa 2, exclut-il de la réparation ?

Les frais de négociation et d’études engagés en pure perte pendant les échanges.
Les frais devenus inutiles à la suite d’une rupture fautive des pourparlers.
Les dépenses nécessaires engagées pour préparer les négociations entre les parties.
La perte des avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir.

La perte des avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir.

Explication

L’article 1112, alinéa 2, exclut l’indemnisation des avantages attendus du contrat non conclu et de la perte de chance de les obtenir. Les dépenses de négociation engagées en pure perte relèvent, au contraire, des préjudices pouvant être réparés.

30. Une promesse synallagmatique est assortie d’une condition suspensive qui se réalise, sans stipulation prévoyant un effet rétroactif : quand l’obligation devient-elle pure et simple ?

À compter de la conclusion de la promesse, avec effet rétroactif.
À compter de la rédaction de l’acte notarié, quelle que soit la date de réalisation.
À compter de la réalisation de la condition.
À compter de la confirmation de la condition par les deux parties.

À compter de la réalisation de la condition.

Explication

Depuis la réforme, la réalisation de la condition rend l’obligation pure et simple à compter de cette réalisation, sans rétroactivité sauf stipulation contraire. La solution avec effet rétroactif ne s’applique donc pas en l’absence d’une telle stipulation.

31. Le bénéficiaire d’une offre commence à exécuter la prestation proposée sans envoyer de réponse écrite. Dans quelles conditions ce comportement peut-il valoir acceptation ?

S’il correspond à une exécution partielle, même si le bénéficiaire conteste les conditions proposées
S’il rend vraisemblable son intérêt pour l’offre, même sans volonté certaine de s’engager
S’il intervient après une demande de l’offrant, même si le comportement reste équivoque
S’il manifeste de manière certaine et non ambiguë sa volonté de contracter

S’il manifeste de manière certaine et non ambiguë sa volonté de contracter

Explication

L’acceptation peut être tacite, notamment par l’exécution du contrat proposé, à condition de manifester avec certitude et sans ambiguïté la volonté de contracter. Un comportement simplement compatible avec un intérêt pour l’offre ne suffit pas.

32. Que permet au créancier le droit de gage général prévu par l’article 2284 du Code civil ?

Poursuivre l’exécution de l’engagement sur les biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, du débiteur.
Faire saisir un bien immobilier déterminé, sans pouvoir agir sur les biens mobiliers du débiteur.
Se faire attribuer automatiquement les biens mobiliers et immobiliers du débiteur en cas d’inexécution.
Poursuivre l’exécution sur les biens présents du débiteur, à l’exclusion de ses biens à venir.

Poursuivre l’exécution de l’engagement sur les biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, du débiteur.

Explication

Le droit de gage général autorise le créancier à poursuivre l’exécution de l’engagement sur l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, du débiteur. La limitation aux biens présents ne correspond donc pas à l’étendue de ce droit.

33. Quel élément caractérise le lien juridique formé par une obligation ?

Une personne exerce directement un pouvoir juridique sur une chose.
Un créancier détient nécessairement un droit de propriété sur les biens du débiteur.
Un débiteur peut réclamer une prestation à un créancier sans engagement préalable.
Un créancier peut exiger d’un débiteur une prestation ou une abstention.

Un créancier peut exiger d’un débiteur une prestation ou une abstention.

Explication

L’obligation relie un créancier et un débiteur et permet au premier d’exiger une prestation ou une abstention. Contrairement à l’obligation, un droit réel met en relation une personne et une chose.

34. Dans une promesse synallagmatique de vente, à quelles conditions l’article 1589, alinéa 1, du Code civil fait-il valoir la promesse comme vente ?

L’acheteur lève une option après avoir accepté la chose et le prix.
Le vendeur propose d’abord la vente à l’acheteur en priorité.
Les parties conviennent de la chose et reportent la fixation du prix.
Les parties consentent réciproquement sur la chose et sur le prix.

Les parties consentent réciproquement sur la chose et sur le prix.

Explication

La promesse vaut vente lorsque les parties consentent réciproquement sur la chose et sur le prix. Le mécanisme de levée d’option relève de la promesse unilatérale et ne constitue pas le critère posé par cette règle.

35. Comment caractériser les avant-contrats par rapport au contrat final envisagé ?

Ce sont des actes unilatéraux qui obligent une partie à poursuivre les négociations.
Ce sont de véritables contrats obligatoires, généralement provisoires car destinés à préparer le contrat final.
Ce sont des échanges sans force obligatoire qui décrivent seulement un projet de contrat final.
Ce sont des contrats définitifs qui remplacent nécessairement le contrat final envisagé.

Ce sont de véritables contrats obligatoires, généralement provisoires car destinés à préparer le contrat final.

Explication

Les avant-contrats obligent leurs parties, tout en restant en principe provisoires puisqu’ils préparent un contrat final. Leur caractère obligatoire ne signifie pas qu’ils remplacent nécessairement ce contrat.

36. Dans la structure d’une obligation, comment se répartissent ses aspects actif et passif ?

L’aspect actif est le droit de créance du créancier, et l’aspect passif est la dette du débiteur.
L’aspect actif est la prestation du débiteur, et l’aspect passif est l’exigence de paiement du créancier.
L’aspect actif est le droit de propriété du créancier, et l’aspect passif est la chose détenue par le débiteur.
L’aspect actif est la dette du créancier, et l’aspect passif est le droit de créance du débiteur.

L’aspect actif est le droit de créance du créancier, et l’aspect passif est la dette du débiteur.

Explication

Le droit de créance constitue l’aspect actif de l’obligation, tandis que la dette en constitue l’aspect passif. La prestation est ce qui est dû, et non le droit de créance lui-même.

37. Que prévoit un pacte de préférence si son débiteur décide de conclure le contrat envisagé ?

Il doit indemniser le bénéficiaire avant de proposer le contrat à un tiers.
Il doit conclure avec le bénéficiaire aux conditions déjà fixées.
Il doit obtenir l’accord du bénéficiaire avant de contacter un tiers.
Il doit proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter.

Il doit proposer prioritairement au bénéficiaire de contracter.

Explication

Le pacte impose au débiteur de proposer en priorité au bénéficiaire de contracter s’il décide de le faire. Contrairement à une promesse unilatérale, il ne l’engage pas d’emblée à conclure le contrat.

38. Une personne a déjà accepté un contrat et bénéficie d’un délai de rétractation : que lui permet ce délai ?

De différer l’expression de son acceptation jusqu’à la fin du délai.
De modifier l’offre avant qu’elle soit acceptée par l’autre partie.
De revenir sur le consentement qu’elle a déjà exprimé.
De reporter la réception de l’offre à une date ultérieure.

De revenir sur le consentement qu’elle a déjà exprimé.

Explication

Le délai de rétractation permet à son bénéficiaire de révoquer un consentement déjà exprimé avant l’expiration du délai. Le report de la possibilité d’accepter caractérise plutôt le délai de réflexion.

39. Quelle idée exprime la théorie de l’autonomie de la volonté au sujet de l’engagement d’une personne ?

Elle est engagée par sa volonté, sans que la loi puisse en fixer les limites.
Elle est engagée selon les usages, même si elle n’a pas voulu contracter.
Elle est engagée dès qu’un échange économique lui procure un avantage.
Elle n’est engagée que par un choix libre, dans la mesure où elle l’a voulu.

Elle n’est engagée que par un choix libre, dans la mesure où elle l’a voulu.

Explication

Cette théorie rattache l’engagement à une volonté libre et en limite la portée à ce que la personne a voulu. Elle ne signifie pas que la loi est dépourvue de tout pouvoir pour encadrer la liberté contractuelle.

40. De quelle manière la volonté de s’engager peut-elle être manifestée selon l’article 1113 du Code civil ?

Par une décision du juge qui remplace la manifestation des parties.
Par un comportement ambigu confirmé par le silence de l’autre partie.
Par une déclaration ou par un comportement non équivoque.
Par une déclaration formelle accompagnée d’un acte notarié.

Par une déclaration ou par un comportement non équivoque.

Explication

La volonté de s’engager peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque. Un comportement ambigu ne manifeste pas clairement cette volonté.

41. Dans une promesse synallagmatique, les parties prévoient un acte notarié. Dans quel cas la vente forcée ne peut-elle pas être prononcée ?

Lorsque les parties ont fait de l’acte notarié un élément essentiel de leur consentement.
Lorsque l’acte notarié est prévu après la formation de leur accord de vente.
Lorsque l’acte notarié sert uniquement à apporter une preuve de la vente conclue.
Lorsque les parties ont donné leur accord réciproque sur la chose et sur le prix.

Lorsque les parties ont fait de l’acte notarié un élément essentiel de leur consentement.

Explication

Si les parties ont fait de l’acte notarié un élément essentiel de leur consentement, la vente forcée ne peut pas être prononcée. Lorsque l’acte n’est qu’une modalité de preuve, la vente peut être considérée comme conclue sans que sa rédaction conditionne le consentement.

42. Dans un contrat de négociation ou un accord de principe, quelle combinaison d’obligations s’impose aux parties ?

Une obligation de résultat de formuler une offre finale et une obligation de moyen de conclure dans les délais.
Une obligation de résultat de nouer la négociation dans les délais et une obligation de moyen de formuler des propositions sérieuses.
Une obligation de moyen de commencer les négociations et une obligation de résultat de parvenir à un accord définitif.
Une obligation de résultat de conclure le contrat futur et une obligation de moyen de respecter les délais de négociation.

Une obligation de résultat de nouer la négociation dans les délais et une obligation de moyen de formuler des propositions sérieuses.

Explication

Les parties doivent effectivement nouer la négociation dans les délais convenus, mais elles n’ont qu’une obligation de moyen concernant la formulation de propositions sérieuses. Elles ne promettent donc pas d’aboutir à la conclusion du contrat futur.

43. Une proposition énonce les éléments essentiels du contrat envisagé, mais son auteur précise qu’il décidera plus tard s’il accepte le bénéficiaire. Comment la qualifier ?

Une offre ferme, puisque les éléments essentiels sont précisés
Une invitation à entrer en négociation, faute de volonté ferme d’être lié
Une acceptation tacite, puisque les conditions du contrat sont déterminées
Une offre caduque, puisque l’auteur se réserve un choix ultérieur

Une invitation à entrer en négociation, faute de volonté ferme d’être lié

Explication

La proposition est suffisamment précise, mais la réserve de décision empêche de constater la volonté ferme d’être lié. La précision des éléments essentiels, à elle seule, ne suffit donc pas à constituer une offre.

44. Une offre indique une date limite et son auteur décède avant cette date, alors qu’elle n’a pas été acceptée. Que devient l’offre ?

Elle devient caduque du fait du décès de son auteur, même si le délai indiqué n’est pas expiré
Elle est nulle dès son origine, car le décès révèle une condition de validité absente
Elle reste valable jusqu’à la date limite, car le décès ne modifie pas le délai annoncé
Elle se transforme en invitation à négocier jusqu’à l’expiration du délai annoncé

Elle devient caduque du fait du décès de son auteur, même si le délai indiqué n’est pas expiré

Explication

Le décès de l’auteur rend l’offre caduque, indépendamment de l’expiration du délai qu’il avait fixé. La caducité résulte ici d’une circonstance postérieure, contrairement à la nullité qui sanctionne un défaut de validité présent dès la formation de l’acte.

45. Une personne acquitte volontairement une obligation naturelle, puis demande la restitution de ce qu’elle a payé : quelle règle s’applique ?

La restitution s’impose si l’obligation naturelle ne reposait pas sur une décision de justice.
La restitution est admise dès lors que l’obligation ne pouvait pas être exécutée de force.
La restitution dépend de la preuve que le créancier avait promis de ne pas réclamer le paiement.
La restitution n’est pas admise pour une obligation naturelle volontairement acquittée.

La restitution n’est pas admise pour une obligation naturelle volontairement acquittée.

Explication

L’article 1302, alinéa 2, du Code civil exclut la restitution d’une obligation naturelle qui a été volontairement acquittée. L’absence de contrainte ne suffit donc pas à rendre récupérable un paiement volontaire.

46. Qu’est-ce qui caractérise une promesse unilatérale de contrat ?

Le promettant fait une offre qui reste dépourvue de caractère contractuel jusqu’à son acceptation.
Les deux parties s’engagent immédiatement à conclure le contrat définitif, sans droit d’option.
Le bénéficiaire s’engage à conclure, tandis que le promettant conserve le choix de vendre.
Le promettant s’engage selon des conditions fixées, et le bénéficiaire peut conclure en levant l’option dans le délai prévu.

Le promettant s’engage selon des conditions fixées, et le bénéficiaire peut conclure en levant l’option dans le délai prévu.

Explication

La promesse unilatérale est un contrat dans lequel le promettant s’engage selon des conditions déjà déterminées et laisse au bénéficiaire le choix de lever l’option dans le délai prévu. Elle se distingue d’une simple offre, qui est une manifestation unilatérale de volonté.

47. Selon la théorie de la réception, à quel moment le contrat se forme-t-il entre absents ?

Lorsque l’offrant prend connaissance de l’acceptation.
Lorsque l’offre est envoyée à l’acceptant.
Lorsque l’acceptant expédie son acceptation.
Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant.

Lorsque l’acceptation parvient à l’offrant.

Explication

La théorie de la réception retient l’arrivée de l’acceptation chez l’offrant. La théorie de l’émission, qui situe la formation au moment où l’acceptant se dessaisit de son acceptation, correspond à une autre conception.

48. Pourquoi la théorie de l’autonomie de la volonté est-elle critiquée ?

Parce que les contrats sont nécessairement équitables et que la loi empêche leur exécution.
Parce que la loi rend l’engagement obligatoire et que la liberté contractuelle ne garantit pas toujours la justice économique et sociale.
Parce que la liberté contractuelle supprime les inégalités économiques et rend la justice sociale inutile.
Parce que l’accord des parties n’a aucun rôle et que toute convention est dépourvue de force obligatoire.

Parce que la loi rend l’engagement obligatoire et que la liberté contractuelle ne garantit pas toujours la justice économique et sociale.

Explication

La théorie est contestée, car l’obligation juridique dépend aussi de la loi et la liberté de contracter ne garantit pas à elle seule une justice économique et sociale. L’accord des parties conserve toutefois un rôle dans la formation du contrat.

49. Dans une promesse unilatérale, à quel moment apprécie-t-on la capacité du bénéficiaire à conclure le contrat définitif ?

Au moment où le délai d’option commence à courir.
Au moment où la promesse est conclue.
Au moment où le promettant consent à la promesse.
Au moment où il lève l’option.

Au moment où il lève l’option.

Explication

La capacité du bénéficiaire s’apprécie au moment de la levée de l’option, tandis que la capacité et le pouvoir de disposer du promettant s’apprécient à la date de la promesse. Appliquer au bénéficiaire la date de conclusion de la promesse confond les deux règles temporelles.

50. Quelle règle l’article 1112 du Code civil pose-t-il pour l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles ?

Ils nécessitent l’accord préalable des parties et le respect de la bonne foi.
Ils sont libres, sous réserve du respect des exigences de la bonne foi.
Ils sont libres au début, mais leur rupture exige un motif légitime.
Ils sont encadrés par une obligation de conclure dès que les échanges avancent.

Ils sont libres, sous réserve du respect des exigences de la bonne foi.

Explication

L’article 1112 laisse libres l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations, tout en imposant le respect de la bonne foi. Cette liberté ne signifie pas que la rupture doit être justifiée par un motif légitime.

51. Que peut faire le destinataire d’une offre pendant un délai de réflexion ?

Il doit attendre l’expiration du délai avant de manifester son acceptation.
Il peut accepter dès que l’offre lui parvient, sous réserve d’une confirmation ultérieure.
Il peut refuser l’offre, mais ne peut pas revenir sur un consentement déjà donné.
Il peut accepter immédiatement, puis revenir sur son consentement pendant le délai.

Il doit attendre l’expiration du délai avant de manifester son acceptation.

Explication

Le délai de réflexion empêche le destinataire de manifester son acceptation avant son expiration. La possibilité de revenir sur un consentement déjà exprimé relève plutôt du délai de rétractation.

52. Quel événement relatif à la ratification de l’ordonnance a eu lieu le 20 avril 2018 ?

L’ordonnance a été prise; elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
La loi de ratification a été adoptée; elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2018.
La consultation publique a été lancée; elle s’est achevée le 30 avril 2015.
La loi d’habilitation a été adoptée; elle est entrée en vigueur le 10 février 2016.

La loi de ratification a été adoptée; elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2018.

Explication

La loi de ratification a été adoptée le 20 avril 2018 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. L’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, est un événement distinct.

53. Quel régime s’applique à un contrat conclu le 15 septembre 2017 ?

L’ordonnance de 2016, car le contrat a été conclu entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018.
La loi de ratification, car elle régit les contrats conclus dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
La loi de ratification, car tout contrat conclu après le 20 avril 2018 relève de ce texte.
La loi ancienne, car tout contrat conclu avant la ratification reste soumis au droit antérieur.

L’ordonnance de 2016, car le contrat a été conclu entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018.

Explication

Un contrat conclu le 15 septembre 2017 relève de l’ordonnance de 2016, puisqu’il se situe dans la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018. La loi ancienne concerne les contrats conclus avant le 1er octobre 2016.

54. Deux entreprises négocient avec plusieurs partenaires et reçoivent des offres concurrentes. Quelle conduite relève de la liberté des négociations ?

Poursuivre les échanges avec un seul partenaire jusqu’à la signature d’un contrat.
Suspendre toute négociation parallèle dès qu’une première offre est reçue.
Choisir une offre seulement après avoir obtenu l’accord de tous les partenaires.
Mener des négociations parallèles et retenir la proposition jugée la plus intéressante.

Mener des négociations parallèles et retenir la proposition jugée la plus intéressante.

Explication

La liberté des négociations comprend la possibilité de mener plusieurs discussions en parallèle et de choisir la proposition la plus intéressante. Recevoir une première offre ne met donc pas fin, à lui seul, à cette liberté.

55. Pourquoi la responsabilité pour rupture fautive des pourparlers est-elle extracontractuelle ?

Parce qu’aucun contrat n’a encore été conclu entre les parties.
Parce que la rupture fautive relève d’un régime distinct de toute responsabilité civile.
Parce que les pourparlers créent déjà un contrat provisoire entre les parties.
Parce que la responsabilité découle d’une clause automatiquement intégrée aux pourparlers.

Parce qu’aucun contrat n’a encore été conclu entre les parties.

Explication

La responsabilité est extracontractuelle puisque la faute intervient avant la conclusion d’un contrat. L’existence de pourparlers ne suffit pas à créer un contrat provisoire entre les négociateurs.

56. Une entreprise rompt fautivement des pourparlers après que son partenaire a engagé des frais d’études devenus inutiles. Quel préjudice peut être réparé ?

La chance d’obtenir ces avantages grâce à la conclusion du contrat envisagé.
Les bénéfices espérés de l’exploitation du contrat qui n’a pas été conclu.
Les dépenses de négociation engagées en pure perte, dont les frais d’études.
La valeur totale des avantages que le contrat aurait procurés à son partenaire.

Les dépenses de négociation engagées en pure perte, dont les frais d’études.

Explication

La réparation peut couvrir les dépenses réellement engagées en pure perte pendant les négociations, notamment les frais d’études. Les avantages attendus du contrat non conclu, ainsi que la chance de les obtenir, ne sont pas réparables à ce titre.

57. Un offrant retire son offre après sa réception, alors qu’il était tenu de la maintenir. Quelle est la conséquence juridique de ce retrait ?

Il forme le contrat malgré le retrait et entraîne une responsabilité contractuelle couvrant les avantages attendus
Il rend l’offre caduque et entraîne une indemnisation équivalente à l’exécution du contrat
Il annule rétroactivement l’offre et impose automatiquement le versement du prix prévu
Il empêche la conclusion du contrat et peut engager une responsabilité extracontractuelle, sans indemnisation des avantages attendus du contrat

Il empêche la conclusion du contrat et peut engager une responsabilité extracontractuelle, sans indemnisation des avantages attendus du contrat

Explication

La rétractation irrégulière empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur, sans compenser la perte des avantages attendus. L’obligation de maintien ne signifie donc pas que le contrat se forme malgré le retrait.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 91 flashcards sur Introduction au droit des obligations.

Qu’est-ce qu’une obligation ?

Un lien de droit permettant au créancier d’exiger une prestation ou une abstention du débiteur.

Quels sont les aspects actif et passif de l’obligation ?

Le droit de créance du créancier et la dette du débiteur.

Quels biens le créancier peut-il saisir au titre du droit de gage général ?

Les biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, du débiteur.

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Consultez la fiche de révision complète sur Introduction au droit des obligations.

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