📋 Plan du Cours
- Droit économique et réformes récentes
- Caractéristique de l’entreprise : activité économique
- Notion de consommateur en droit économique
- Champ d’application du CDE et conflits de normes
- Objectifs du CDE : liberté, loyauté, protection
- Clause de non-concurrence : limitations temporelles
- Clause de non-concurrence : limitations géographiques et sectorielles
- Liberté de contracter et exceptions à la liberté
- Liberté de copie et risques de confusion
- Droit des marques : distinctivité et disponibilité
- Ententes et abus en droit de la concurrence
- Exemptions des ententes : minimis et catégories
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit économique : Branche du droit qui encadre l’entreprise et organise les règles des activités économiques sur le marché.
- Codification du droit économique 2013 : Réorganisation législative qui regroupe le droit économique dans un code, pour donner un cadre plus cohérent.
- Réforme de l’insolvabilité 2018 : Réforme qui élargit la faillite à toutes les entreprises, et non plus seulement aux commerçants.
- Tribunal de l’entreprise : Institution issue de la réforme de 2018, qui remplace le tribunal de commerce dans le nouveau cadre centré sur l’entreprise.
- Code de droit économique : Code belge qui définit notamment les notions d’entreprise et de consommateur et fixe des règles applicables aux acteurs du marché.
📝 Points essentiels
- Le droit économique fixe des règles entre entreprises (B2B), entre entreprises et consommateurs (B2C) et vis-à-vis des autorités.
- La codification du droit économique date de 2013.
- Depuis le 1er mai 2018, la réforme de l’insolvabilité permet à toutes les entreprises de tomber en faillite.
- La réforme du droit de l’entreprise (2018) élargit la notion d’entreprise et transforme le tribunal de commerce en tribunal de l’entreprise.
- La réforme du droit des sociétés (2019) abolit la distinction société commerciale/société civile et la remplace par société/association.
- La réforme de la preuve (entrée en vigueur 1er novembre 2020) intègre le Livre 8 du nouveau Code civil et consacre la liberté de la preuve pour les entreprises, sauf exceptions particulières.
💡 Astuce mémo
2013 = code, 2018 = entreprise + faillite, 2019 = sociétés, 2020 = preuve libre.
📖 2. Caractéristique de l’entreprise : activité économique
🔑 Notions clés & Définitions
- Publicité audiovisuelle : Activité économique consistant à promouvoir des biens ou services via des médias audiovisuels, soumise à des règles spécifiques.
- Commerce extérieur : Activité économique portant sur l’échange transfrontalier de biens et services, encadrée par des règles nationales, européennes et internationales.
- Code de droit économique : Code belge qui regroupe et harmonise les règles économiques, organisé en livres et applicable selon un champ défini.
- Champ d’application du CDE : Ensemble des matières économiques relevant de l’autorité fédérale, sous réserve des traités internationaux, du droit de l’Union et de législations particulières.
- Liberté d’entreprendre : Principe selon lequel chacun peut exercer l’activité économique de son choix, consacré par le CDE et par la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
📝 Points essentiels
- Exemples d’activités économiques visées : publicité audiovisuelle, publicité pour l’alcool, commerce extérieur, recherche et développement, vente d’armes, et règles comme les heures d’ouverture.
- Au niveau européen, le droit économique s’appuie sur de nombreuses directives et règlements (ex. pratiques déloyales, contrats avec les consommateurs, biens de consommation, « omnibus »).
- Au niveau international, des conventions lient la Belgique et l’UE (ex. accord UE-Canada, Convention Benelux en propriété intellectuelle, accord UE-Mercosur).
- Le CDE est créé en 2013 et entre en vigueur par étapes via l’adoption progressive de ses livres ; au départ 18 livres, puis ajout du Livre XX en 2018.
- Le Livre XIX (sociétés) n’est pas publié car la matière est codifiée dans le CSA ; le Livre XIV sur certaines pratiques des professions libérales est abrogé pour non-conformité au droit européen.
- Le CDE contient 19 livres : définitions et principes (I-II), établissement (III), concurrence (IV-V), protection du consommateur (VI-IX, XII, XIV, XIX), contrats et commerce électronique (X, XII), procédures (XIII, XVI,
💡 Astuce mémo
CDE = 19 livres (I-II définitions/principes ; IV-V concurrence ; VI-IX, XII, XIV, XIX consommateurs ; X contrats ; XII e-commerce ; XV sanctions ; XX insolvabilité).
📖 3. Notion de consommateur en droit économique
🔑 Notions clés & Définitions
- Liberté de refuser de contracter : La liberté de refuser de contracter permet à un acteur économique de ne pas entrer dans une relation contractuelle.
- Abus de position dominante : L’abus de position dominante désigne l’usage déloyal d’une puissance de marché pour évincer ou exploiter des partenaires ou concurrents.
- Abus de position de faiblesse : L’abus de position de faiblesse vise l’exploitation d’une partie vulnérable, notamment via des pratiques agressives B2B.
- Liberté de copier : La liberté de copier autorise la reprise d’idées et de solutions concurrentes, sous réserve d’éviter la confusion et le parasitisme.
- Risque de confusion : Le risque de confusion correspond au danger que le public attribue à tort l’origine ou un lien avec l’entreprise concurrente.
📝 Points essentiels
- La liberté de refuser de contracter n’est pas absolue et peut devenir illicite en cas de violation d’une norme ou d’abus de droit.
- L’abus de position dominante peut rendre un refus de contracter illégal lorsqu’il poursuit un objectif déloyal ou discriminatoire.
- L’abus de position de faiblesse et certaines pratiques agressives B2B peuvent justifier une qualification d’acte illicite.
- Les dispositions antidiscriminatoires limitent aussi la liberté de refuser de contracter dans les situations visées.
- Copier est permis pour les idées, produits, concepts et méthodes de vente, mais il faut se distinguer pour éviter la confusion et le parasitisme.
- La contrefaçon consiste à copier une création protégée par un droit intellectuel conférant un droit exclusif d’exploitation, et elle est sanctionnée pénalement.
💡 Astuce mémo
Refuser ≠ absolu : norme + abus = illicite ; Copier ≠ tout : idée oui, forme protégée non.
📖 4. Champ d’application du CDE et conflits de normes
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit de reproduction : Le droit de reproduction est un droit patrimonial qui contrôle la fixation et la copie d’une œuvre, sous des formes matérielles ou assimilées.
- Droit de communication au public : Le droit de communication au public est un droit patrimonial qui encadre toute mise à disposition de l’œuvre auprès du public, notamment en direct ou via un procédé technique.
- Droits moraux de l’auteur : Les droits moraux protègent le lien personnel entre l’auteur et son œuvre, indépendamment de l’exploitation économique.
- Exception de copie privée : L’exception de copie privée autorise certaines reproductions sans autorisation, à condition que le but reste privé et que le régime varie selon le type d’œuvre.
- Exception de citation : L’exception de citation permet de reproduire une partie d’une œuvre protégée si des conditions strictes sont respectées, dont la courte citation et l’indication de la source.
📝 Points essentiels
- Le CDE couvre notamment les droits patrimoniaux (reproduction, communication au public, droit de suite, droit d’accès) et les droits moraux (divulgation, paternité, intégrité).
- La reproduction au sens strict vise la copie/fixation de l’œuvre (ex. prendre en photo un tableau), tandis que l’adaptation et les traductions, le prêt/location et la distribution commerciale relèvent aussi du droit de l
- Le droit de distribution n’est pas un point d’examen dans cette section.
- Les droits moraux incluent la divulgation (seul l’auteur décide), la paternité (présomption via le nom sur l’œuvre) et l’intégrité (interdiction de modifier l’œuvre sans autorisation).
- En principe, l’auteur ne peut pas céder ni renoncer de manière permanente à ses droits moraux.
- La durée des droits d’auteur (patrimoniaux et moraux) court jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur, avec un point de départ au 1er janvier de l’année suivant le décès.
💡 Astuce mémo
Intégrité = pas de “brouillage” de l’œuvre; 70 ans = après le décès, au 1er janvier suivant.
📖 5. Objectifs du CDE : liberté, loyauté, protection
🔑 Notions clés & Définitions
- Liberté de concurrence : La liberté de concurrence désigne la possibilité pour les entreprises de rivaliser sur le marché sans restrictions artificielles.
- Loyauté concurrentielle : La loyauté concurrentielle correspond à l’exigence que les acteurs n’utilisent pas des pratiques trompeuses ou coordonnées pour fausser la compétition.
- Protection de la marque : La protection de la marque vise à empêcher l’usage d’un signe qui profite indûment ou cause un préjudice à la fonction distinctive et publicitaire de la marque.
- Marque renommée : Une marque renommée est une marque connue d’une partie significative du public concerné par les produits couverts.
- Risque de confusion : Le risque de confusion est la probabilité que le public attribue les produits ou services à la même entreprise, ou à des entreprises liées économiquement.
📝 Points essentiels
- La protection de la marque couvre plusieurs interdictions : usage pour des produits identiques, pour des produits similaires, pour des produits non similaires (marques renommées), et usage à d’autres fins que distinguer.
- En cas d’usage pour produits identiques, l’interdiction vise l’utilisation d’un signe identique pour des produits identiques.
- En cas d’usage pour produits identiques ou similaires, l’interdiction suppose un signe identique ou similaire et un risque de confusion apprécié par l’impression d’ensemble et la perception du consommateur moyen.
- Le risque de confusion peut être direct (croyance à l’origine du produit) ou indirect (croyance à un accord entre entreprises).
- Pour les marques renommées, l’interdiction pour produits non similaires exige de prouver un profit indu ou un préjudice, notamment une dilution de la marque.
- Pour les usages à d’autres fins que distinguer, l’interdiction vise notamment le cybersquatting et l’achat de mots clés, avec en plus profit indu ou préjudice quand il s’agit d’une marque renommée.
💡 Astuce mémo
Liberté = pas d’entrave, Loyauté = pas de triche, Protection = pas de profit indu ni dilution.
📖 6. Clause de non-concurrence : limitations temporelles
🔑 Notions clés & Définitions
- Non-concurrence : Clause contractuelle qui interdit à une partie d’exercer une activité concurrente pendant une période donnée.
- Limitation temporelle : Durée maximale pendant laquelle la clause de non-concurrence produit ses effets, conditionnant sa validité et sa portée.
- Entente : Accord ou pratique concertée entre entreprises susceptible de restreindre la concurrence.
- Article 101 TFUE : Dispositif du droit de l’Union qui interdit certaines ententes restrictives de concurrence.
📝 Points essentiels
- Les clauses de non-concurrence peuvent être analysées comme des restrictions de concurrence et donc relever du droit des ententes si elles produisent des effets dans l’UE.
- Le droit européen vise les ententes dont les effets sont sensibles dans l’Union, donc l’absence d’effet dans l’UE exclut l’application du droit européen à ces échanges.
- Les ententes expressément interdites à l’article 101, §1 TFUE incluent notamment la fixation des prix, la répartition des marchés, la limitation de la production, le traitement discriminatoire et les ventes liées.
- La nullité des accords interdits au titre de l’article 101, §1 TFUE est une nullité de plein droit, mais l’accord peut ne pas être frappé intégralement si les clauses interdites sont détachables.
- Une entente peut échapper à l’interdiction via une exemption (examen dans un ordre précis), ce qui conditionne l’existence ou non de sanctions.
💡 Astuce mémo
''Temps = effet : si l’effet est dans l’UE, l’article 101 s’applique ; sinon, pas de droit européen.''
📖 7. Clause de non-concurrence : limitations géographiques et sectorielles
🔑 Notions clés & Définitions
- Spécialisation unilatérale : La spécialisation unilatérale désigne une entreprise qui renonce à produire au profit d’une autre, sans réciprocité.
- Spécialisation réciproque : La spécialisation réciproque correspond à un échange de renonciations : chaque entreprise cesse une production au profit de l’autre.
- Production conjointe : La production conjointe implique que deux entreprises fabriquent ensemble un nouveau produit.
- Exemption ex lege : L’exemption ex lege est une dispense accordée directement par la loi, notamment via l’art. 101, §3 TFUE, sous conditions cumulatives.
- Marché en cause : Le marché en cause est le périmètre produit + géographique où s’apprécie l’impact sur la concurrence.
📝 Points essentiels
- La logique de spécialisation vise à concentrer les moyens commerciaux sur un seul produit, ce qui peut réduire les doublons.
- En spécialisation, le seuil de part de marché cumulée des parties est au maximum 20 % du marché en cause.
- Un dépassement jusqu’à 25 % peut être admis, mais seulement pour une durée maximale de deux ans.
- Pour appliquer une exemption par catégorie, il faut d’abord qualifier l’accord en vertical ou horizontal, puis identifier le règlement applicable (vertical : 2022/720 ; horizontal : 2023/1066 et 2023/1067).
- Après identification du règlement, il faut vérifier le respect des seuils de marché et des conditions, puis contrôler l’absence de restrictions caractérisées (prix, territoires/clients, ventes en ligne).
- L’exemption ex lege (art. 101, §3 TFUE) exige une analyse individuelle par la Commission ou le juge, avec un bilan économique globalement positif pour le marché.
💡 Astuce mémo
Seuils + durée : 20% max, 25% max pendant 2 ans ; puis Vertical 2022/720, Horizontal 2023/1066-1067 ; enfin 101§3 = 4 conditions cumulatives.
📖 8. Liberté de contracter et exceptions à la liberté
🔑 Notions clés & Définitions
- Marché pertinent : Le marché pertinent est le périmètre de concurrence retenu pour analyser une pratique, notamment via la substituabilité, les prix et les usages.
- Position dominante : La position dominante est la capacité d’une entreprise à adopter un comportement indépendant des contraintes normales de concurrence.
- Abus de position dominante : L’abus de position dominante est l’exploitation de la puissance de marché pour fausser la concurrence, par exploitation ou par exclusion.
- Justifications objectives : Les justifications objectives sont des raisons permettant d’écarter la qualification d’abus lorsque le comportement est défendable au regard des circonstances.
- Exemption ex lege : L’exemption ex lege est une dispense automatique d’interdiction des ententes en droit belge, soumise à quatre conditions cumulatives.
📝 Points essentiels
- Le marché pertinent se détermine notamment par substituabilité, prix, usages et besoins, en tenant compte d’une substituabilité imparfaite due aux habitudes et aux coûts de changement.
- L’existence d’un écosystème peut créer un effet de captivité (lock-in), ce qui influence la délimitation du marché pertinent sans conduire nécessairement à un marché strictement « par marque ».
- Une marque seule constitue rarement un marché en droit de la concurrence, car l’analyse vise la concurrence réelle entre offres substituables.
- L’art. 102 §1 TFUE interdit l’exploitation abusive d’une position dominante si le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté, le risque suffisant même pour un seul État membre.
- La méthodologie d’examen de l’abus suit trois étapes : définir le marché, vérifier la position dominante, puis apprécier le caractère abusif de la pratique.
- La position dominante n’est pas interdite en elle-même : seul l’abus est sanctionné, et le critère central est l’indépendance de comportement face aux contraintes concurrentielles.
💡 Astuce mémo
Marché→Dominance→Abus : MDA (délimiter, vérifier, qualifier).
📖 9. Liberté de copie et risques de confusion
🔑 Notions clés & Définitions
- Règlement 1/2003 : Le règlement 1/2003 fixe le cadre des pouvoirs d’enquête et de sanction de la Commission en matière de concurrence européenne.
- Politique de clémence : La politique de clémence est un mécanisme qui réduit ou supprime les sanctions pour les entreprises qui dénoncent une entente et coopèrent avec les autorités.
- Immunité totale : L’immunité totale est l’avantage accordé à la première entreprise qui dénonce une entente et fournit les éléments demandés.
- Pratique commerciale déloyale : La pratique commerciale déloyale est une conduite d’entreprise envers les consommateurs qui manque à la diligence professionnelle et altère sensiblement le comportement du consommateur moyen.
- Diligence professionnelle : La diligence professionnelle correspond au niveau de compétence, de soin et d’honnêteté qu’une entreprise est raisonnablement censée appliquer envers le consommateur.
📝 Points essentiels
- Les enquêtes de concurrence peuvent être ouvertes sur plainte (concurrent ou consommateur) ou d’initiative de la Commission/ANC, notamment après une demande de clémence en ententes.
- Le règlement 1/2003 organise les pouvoirs d’enquête (renseignements, déclarations, visites/contrôles, copie de documents, scellés, visites de locaux non professionnels, auditions).
- La Commission peut décider d’acter des engagements, de constater une infraction, de publier ses décisions, d’accorder des exemptions individuelles et d’imposer des remèdes (comportementaux ou structurels).
- Les amendes administratives peuvent atteindre 10% du chiffre d’affaires total de l’entreprise sur l’exercice précédent et leur calcul tient compte de la durée, de la gravité et des ventes concernées.
- Les astreintes peuvent aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard pour contraindre au respect des décisions.
- La prescription des infractions aux art. 101 et 102 TFUE est de 5 ans, et les recours passent par le TPI puis la CJUE (pourvoi).
💡 Astuce mémo
Clémence = « premier qui parle gagne » : immunité totale pour la 1ère dénonciatrice, puis réductions dégressives pour les suivantes.
📖 10. Droit des marques : distinctivité et disponibilité
🔑 Notions clés & Définitions
- Distinctivité de la marque : La distinctivité est la capacité d’une marque à identifier l’origine des produits ou services et à les distinguer des offres concurrentes.
- Disponibilité de la marque : La disponibilité est l’aptitude d’un signe à être enregistré et utilisé sans heurter des droits antérieurs ou des motifs de refus.
- Risque de confusion : Le risque de confusion est la probabilité que le public attribue à tort la même origine commerciale à deux signes proches.
- Pratique commerciale trompeuse : Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle contient des informations inexactes ou omet des éléments substantiels de nature à influencer le consommateur.
- Pratique commerciale agressive : Une pratique commerciale est agressive lorsqu’elle altère ou risque d’altérer significativement la liberté de choix du consommateur par harcèlement, contrainte ou influence injustifiée.
📝 Points essentiels
- La distinctivité sert à distinguer l’origine commerciale des produits ou services et conditionne l’aptitude du signe à fonctionner comme marque.
- La disponibilité dépend notamment de l’absence de conflits avec des droits antérieurs et de l’absence de motifs de refus liés au signe.
- Le risque de confusion est un critère central en matière de marques lorsque des signes se ressemblent et concernent des produits ou services proches.
- Une pratique trompeuse peut résulter d’une omission d’une information substantielle, pas seulement d’une fausse déclaration.
- Une pratique agressive suppose une pratique commerciale, une altération significative de la liberté de choix, due à harcèlement/contrainte/influence injustifiée, menant à une décision commerciale différente.
- En B2C, la définition de la pratique agressive figure à l’art. VI.101 CDE et la liste noire des pratiques agressives interdites en toutes circonstances figure à l’art. VI.103 CDE.
💡 Astuce mémo
Distinctivité = “identifier l’origine”, Disponibilité = “ne pas bloquer l’enregistrement”.
📖 11. Ententes et abus en droit de la concurrence
🔑 Notions clés & Définitions
- Pratiques honnêtes du marché : Les pratiques honnêtes du marché désignent un standard de comportement attendu d’une entreprise normalement prudente et diligente, apprécié avec la diligence professionnelle.
- Atteinte aux intérêts professionnels : L’atteinte aux intérêts professionnels correspond au désavantage concurrentiel et aux conséquences économiques ou réputationnelles subies par une autre entreprise.
- Lien de causalité : Le lien de causalité exige que le dommage soit la conséquence nécessaire de la faute, sans laquelle le dommage n’existerait pas tel qu’il se présente.
- Création de confusion : La création de confusion vise à faire croire au public que des produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
- Nom commercial : Le nom commercial est le signe distinctif sous lequel une entreprise se fait connaître du public pour se distinguer des concurrents.
📝 Points essentiels
- La violation d’une loi économique est automatiquement qualifiée d’acte contraire aux pratiques honnêtes du marché dans le raisonnement présenté.
- L’atteinte aux intérêts professionnels peut prendre la forme d’un désavantage concurrentiel, d’une perte économique ou d’un dommage à l’image et à la réputation.
- Selon l’art. 6.5 du Code civil, il faut prouver un lien causal entre l’acte fautif contraire aux pratiques honnêtes et le risque d’atteinte aux intérêts professionnels.
- Le lien de causalité implique que le dommage, tel qu’il existe, découle nécessairement de la faute telle qu’elle a été commise (condition sine qua non).
- Un simple risque de confusion suffit pour caractériser la création de confusion.
- La confusion est appréciée de façon cumulative sur trois niveaux : le nom lui-même, le secteur d’activités et la zone géographique d’influence du nom commercial.
💡 Astuce mémo
Faute → Dommage : sans faute, pas de dommage (sine qua non).
📖 12. Exemptions des ententes : minimis et catégories
🔑 Notions clés & Définitions
- Charge de la preuve entreprise : La charge de la preuve incombe à l’entreprise lorsqu’un manquement à l’information précontractuelle est allégué.
- Obligation générale d’information précontractuelle : L’obligation impose à l’entreprise de fournir au consommateur, avant le contrat, des informations claires et compréhensibles si elles ne ressortent pas du contexte.
- Information précontractuelle (art. VI.2 CDE) : La liste des informations à communiquer au consommateur avant la conclusion du contrat est exhaustive et dépend du type de contrat.
- Contrats à distance et hors établissement : Ces contrats bénéficient d’un régime d’information précontractuelle renforcé, notamment via confirmation sur support durable et information sur le droit de rétractation.
- Droit de rétractation 14 jours : Le droit de rétractation minimal est de 14 jours pour les contrats conclus à distance ou hors établissement.
📝 Points essentiels
- Les informations précontractuelles doivent être communiquées au client, rendues accessibles sur le lieu d’activité ou mises à disposition en ligne (art. III.75 CDE).
- L’obligation générale de fournir les informations avant que le consommateur ne soit lié implique une démarche active de l’entreprise et constitue une obligation de résultat (art. VI.2 CDE).
- En cas de manquement, des sanctions pénales peuvent être prononcées avec des amendes de 26 à 10.000 EUR (niveau 2) (art. XV.83, §1, 1°/3 CDE).
- La règle d’information précontractuelle ne s’applique pas de la même manière lorsque le contrat relève d’un régime spécifique (ex. contrats à distance, hors établissement, assurance, crédit).
- L’entreprise doit fournir, dans tous les cas, notamment son identité, les principales caractéristiques du produit, le prix total TTC, les modalités de paiement/livraison/exécution et l’existence de la garantie légale de
- Pour les contrats à distance/hors établissement, l’entreprise doit confirmer les informations par écrit ou sur support durable et informer sur le droit de rétractation (art. VI.45-46 et VI.64-65 CDE).
💡 Astuce mémo
Preuve = entreprise ; Avant contrat = infos claires ; Distance/hors établissement = écrit + 14 jours.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 2013 | Codification du droit économique (création du CDE) |
| 2018 | Réforme de l’insolvabilité : toutes les entreprises peuvent tomber en faillite |
| 1er mai 2018 | Entrée en vigueur de la réforme de l’insolvabilité (faillite élargie) |
| 2018 | Réforme du droit de l’entreprise : tribunal de commerce devient tribunal de l’entreprise |
| 2019 | Réforme du droit des sociétés : distinction société commerciale/société civile abolie (CSA) |
| 13 avril 2019 | Loi du 13 avril 2019 créant le nouveau Code civil et intégrant le Livre 8 consacré à la preuve |
| 1er novembre 2020 | Entrée en vigueur de la réforme de la preuve (Livre 8 du nouveau Code civil) |
| 14 jours | Droit de rétractation minimal pour les contrats conclus à distance ou hors établissement |
| 5 ans | Prescription des infractions aux art. 101 et 102 TFUE |
| 2004 | Commission et ANC appliquent ensemble le droit européen de la concurrence (délimitation) |
📊 Tableaux de synthèse
Objectifs du CDE
| Objectif | Ce qu’il vise | Exemple de matière |
|---|
| Liberté d’entreprendre | Permettre l’exercice de l’activité économique | Art. II.3 CDE |
| Loyauté des transactions économiques | Encadrer les relations B2B et B2C | Pratiques déloyales (Livre VI) et concurrence (Livres IV-V) |
| Protection élevée des consommateurs | Protéger le consommateur comme partie faible | Pratiques déloyales B2C (art. VI.92 à 103 CDE) |
Libertés découlant de la liberté d’entreprendre
| Liberté | Idée centrale | Limites/risques |
|---|
| Liberté de concurrence | Entrer sur un marché et y rivaliser | Restrictions légales/contractuelles (ententes, abus, non-concurrence) |
| Liberté de contracter/refuser | Choisir de contracter ou non | Refus illicite en cas de norme/abus (position dominante, position de faiblesse, antidiscrimination) |
| Liberté de copier | Copier les idées/solutions concurrentes | Interdiction de la confusion et du parasitisme; contrefaçon si création protégée |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre la définition « générale » du CDE (personnes visées) avec la définition « spécifique » d’entreprise économique (durabilité + activité économique).
- Croire que la liberté de copier autorise aussi la copie d’une forme protégée : en réalité, idées oui, mises en forme protégées non (contrefaçon).
- Penser que le consommateur moyen est une personne réelle : c’est un critère fictif d’appréciation (normalement informé, raisonnablement attentif et avisé).
- Oublier que la pratique déloyale exige deux éléments cumulatifs : contraire à la diligence professionnelle ET risque d’altérer substantiellement le comportement du consommateur moyen.
- Mélanger art. 101 TFUE et art. 102 TFUE : 101 vise des ententes (collusion) alors que 102 sanctionne un comportement unilatéral d’une entreprise en position dominante.
- Croire que l’entente est toujours interdite sans examen : il existe un ordre d’examen des exemptions (minimis, par catégorie, puis ex lege).
- Confondre le marché en cause (produit + géographique) avec la simple marque : une marque seule constitue rarement un marché en droit de la concurrence.
✅ Checklist Examen
- Expliquer l’objet du droit économique et distinguer B2B, B2C et rapports avec les autorités.
- Citer les réformes récentes (codification 2013, insolvabilité 2018, tribunal de l’entreprise 2018, sociétés 2019, preuve entrée en vigueur 1er novembre 2020) et leur effet sur le cadre juridique.
- Définir « entreprise » en droit belge : distinguer définition générale, définition spécifique (activité économique durable) et exclusions (notamment personnes morales de droit public sans offre sur un marché).
- Définir « activité économique » et relier la caractéristique de l’entreprise à l’ouverture de biens/services sur un marché déterminé (et la disparition du critère de but de lucre).
- Définir « consommateur » (art. I.1, 2° CDE) et préciser les critères du consommateur moyen et du consommateur particulièrement vulnérable (art. VI.93, §2 CDE).
- Présenter le CDE : où trouver la législation, la codification (19 livres, ajout Livre XX en 2018, Livre XIX non publié, Livre XIV abrogé) et le champ d’application (art. II.1 CDE).
- Exposer les objectifs du CDE (art. II.2 CDE) et la liberté d’entreprendre (art. II.3 CDE), puis les 3 libertés qui en découlent (concurrence, contracter/refuser, copier).
- Maîtriser la clause de non-concurrence : caractère exceptionnel, exigences de proportionnalité (temps, géographie, secteur) et lien avec la liberté d’entreprendre.
- Appliquer la liberté de contracter/refuser : identifier quand un refus peut devenir illicite (abus de position dominante, abus de position de faiblesse/pratiques agressives B2B, antidiscrimination).
- Expliquer la liberté de copier et ses limites : risque de confusion, parasitisme, et contrefaçon (copie d’une création protégée).
- Raisonner sur les ententes : conditions d’application de l’art. 101 TFUE (accord/décision/pratique concertée, objet ou effet restrictif, affectation du commerce entre États membres) et exemples d’ententes expressément il
- Exposer l’ordre des exemptions des ententes (minimis, exemptions par catégorie, exemption ex lege) et les seuils/conditions clés (notamment 10%/15%/5% et 4 conditions cumulatives de l’exemption ex lege).
- Définir le marché en cause (produit + géographique) et utiliser la logique substituabilité/demande-offre et homogénéité des conditions de concurrence.
- Décrire l’abus de position dominante (art. 102 TFUE) : méthodologie marché→dominance→abus, types d’abus (exploitation/exclusion) et rôle des justifications objectives (pas d’exemption).
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