★ À maîtriser
📌 Le droit pénal comporte deux dimensions : les règles relatives aux infractions, ou incriminations, et les règles relatives aux peines applicables.
📌 Le principe de légalité impose que l’État fixe la liste des infractions et des peines encourues : il ne peut y avoir de condamnation pénale sans infraction ni d’infraction sans loi.
Toute infraction porte atteinte à l’intérêt général, même lorsqu’elle cause aussi un préjudice à un intérêt privé.
Le ministère public, représenté notamment par le procureur de la République ou le parquet, intervient comme partie principale au procès pénal pour représenter l’intérêt général.
📌 Les réponses pénales peuvent privilégier l’intimidation et la neutralisation des auteurs ou leur réinsertion.
Le droit pénal actuel privilégie l’aptitude à la réinsertion sociale, et le juge doit chercher à éviter l’emprisonnement ou à aménager la peine lorsqu’il est inévitable.
Les trois principes dominants sont :
Compléments
📌 En droit disciplinaire, les sanctions sont fixées par des personnes privées, ne sont pas prononcées par un juge et ne peuvent entraîner une privation de liberté, contrairement aux sanctions pénales.
📌 Le droit pénal est traditionnellement rattaché au droit privé, bien que sa mise en œuvre par les organes de l’État et le rôle du procureur soutiennent son rattachement au droit public.
L’objectif du droit pénal est de lutter contre la délinquance et la criminalité, notamment par une politique criminelle définie par le ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Avant la Révolution française, la répression reposait sur l’arbitraire du juge, sans principe de légalité, et pouvait comprendre la torture, l’ordalie et des châtiments corporels.
De la neutralisation à la réinsertion, puis au regain sécuritaire.
★ À maîtriser
📌 La loi du 3 août 2018 a porté de 20 à 30 ans le délai de prescription de certains crimes sexuels ou violents commis sur des mineurs, le délai courant à partir de la majorité de la victime.
La procédure pénale connaît un regain sécuritaire, avec des réformes souvent urgentes, davantage répressives et parfois plus attentatoires aux libertés individuelles.
L’État traite la délinquance par des moyens répressifs et préventifs, et les sanctions pénales peuvent se cumuler avec des sanctions civiles, administratives ou disciplinaires.
Seule une peine prononcée par un juge pénal peut conduire à une privation de liberté.
Les peines répressives peuvent prendre quatre formes :
La loi pénale exerce une fonction préventive par sa seule existence, et une peine vise aussi à éviter la récidive après son exécution.
Compléments
Les réformes de 2022 ont renforcé la lutte contre la radicalisation islamiste et la cybercriminalité.
Les réformes pénales renforcent également la protection des mineurs contre la pédophilie, les violences sexuelles et sexistes, ainsi que les violences conjugales, notamment par la création du bracelet anti-rapprochement.
★ À maîtriser
La constitution d’une infraction suppose trois éléments :
🔄 Le procès pénal se déroule en quatre étapes :
Compléments
Pour le meurtre, l’élément légal est le texte d’incrimination de l’article 221-1 du Code pénal, l’élément matériel est l’acte ayant causé la mort d’autrui et l’élément moral est la volonté de donner la mort.
En France, l’exécution des peines est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et intervient après la phase d’instruction.
Les techniques étudiées comprennent notamment :
★ À maîtriser
📌 La classification tripartite distingue crimes, délits et contraventions selon la gravité des comportements, mais leur nature se détermine en pratique par la peine encourue prévue par la loi.
📌 La peine encourue est celle prévue par la loi, tandis que la peine prononcée est celle effectivement décidée par le juge.
📌 Le Code pénal prévoit des peines maximales que le juge ne peut dépasser, mais ne prévoit pas de peines minimales obligatoires depuis 1994.
Une contravention est une infraction punie d’une amende maximale de 1 500 €, portée à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, sauf si la récidive constitue un délit.
Les contraventions sont réparties en cinq classes, dont les amendes maximales sont respectivement de 38 €, 150 €, 450 €, 750 € et 1 500 € ; pour une personne morale, les amendes encourues sont quintuplées.
Les contraventions relèvent du tribunal de police et leur principale peine est l’amende ; depuis 1994, elles ne peuvent plus être punies d’emprisonnement.
Un délit est puni d’une peine correctionnelle, notamment d’une amende d’au moins 3 750 € et/ou d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.
📌 Le travail d’intérêt général peut remplacer l’emprisonnement pour un délit qui en est puni, dure de 20 à 400 heures et nécessite le consentement du prévenu ; en cas de refus, le juge peut prononcer l’emprisonnement.
📌 La réclusion criminelle s’applique aux crimes de droit commun, tandis que la détention criminelle concerne principalement les crimes politiques.
Les seuils de réclusion criminelle sont :
Une peine d’emprisonnement prévue par la loi caractérise un délit, mais une peine d’emprisonnement prononcée par le juge peut sanctionner un délit ou un crime lorsque la peine prononcée est inférieure au seuil de la réclusion criminelle.
Une infraction punie uniquement d’une amende ne peut être un crime ; elle constitue un délit si l’amende encourue atteint 3 750 €, et une contravention si elle est inférieure à 3 750 €.
Compléments
📌 Pour individualiser la peine, le juge tient compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; pour fixer une amende, il considère aussi les ressources et les charges du condamné.
Peine encourue ≠ peine prononcée : la première classe l’infraction, la seconde est décidée par le juge.
★ À maîtriser
📌 Les crimes et les délits relèvent du domaine de la loi, tandis que les contraventions relèvent du domaine réglementaire, conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution.
📌 La complicité est toujours punissable pour les crimes et les délits, mais ne l’est en principe pas pour les contraventions.
📌 En matière criminelle, une intention coupable doit toujours être démontrée ; en matière délictuelle, la plupart des infractions sont intentionnelles, mais certains délits reposent sur une imprudence, une négligence ou une maladresse ; en matière contraventionnelle, l’intention est présumée et la commission matérielle suffit en principe.
Les crimes punis d’au moins 30 ans de réclusion criminelle sont jugés par la cour d’assises, les crimes punis de 15 ou 20 ans par la cour criminelle départementale, les délits par le tribunal correctionnel et les contraventions par le tribunal de police.
En matière criminelle, une instruction préparatoire est obligatoire et les juridictions de jugement ne peuvent être saisies qu’après une décision d’une juridiction d’instruction ; en matière délictuelle et contraventionnelle, des procédures telles que la citation directe ou des procédures simplifiées peuvent être utilisées.
L’instruction est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et exceptionnelle pour les contraventions, où seul le procureur de la République peut saisir le juge d’instruction.
La détention provisoire est toujours possible en matière criminelle, n’est possible en matière délictuelle que si le délit est puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et est exclue en matière contraventionnelle.
L’article 696-4 du Code de procédure pénale interdit en principe l’extradition des auteurs d’infractions politiques.
Les infractions terroristes relèvent d’un régime dérogatoire particulièrement répressif et ne sont pas assimilées aux infractions politiques : elles sont punies de réclusion criminelle plutôt que de détention criminelle, portent principalement atteinte aux personnes et aux intérêts privés, et leur gravité exclut le régime politique plus favorable.
Les actes de terrorisme sont définis aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal et peuvent notamment consister en un meurtre, des violences, une séquestration, un vol, une extorsion ou un blanchiment d’argent.
📌 Une infraction devient un acte de terrorisme si elle figure parmi celles énumérées aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal et si elle est commise dans le cadre d’une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Compléments
★ À maîtriser
La bande organisée suppose la participation d’au moins deux personnes.
La bande organisée suppose une préparation préalable révélant une véritable organisation et une préméditation, tandis que la réunion peut être retenue pour une infraction commise par plusieurs personnes sans organisation préalable.
La bande organisée n’est pas une infraction autonome, mais une circonstance aggravante applicable uniquement à certains crimes ou délits limitativement énumérés aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du Code de procédure pénale.
En matière pénale, l’interprétation analogique est en principe interdite car elle contrevient au principe de légalité.
L’article 111-4 du Code pénal consacre l’interprétation stricte de la loi pénale et interdit au juge de l’interpréter par voie d’extension.
Compléments
📌 Pour retenir la circonstance aggravante de bande organisée, l’infraction doit être prévue par la loi, impliquer au moins deux personnes et avoir été préparée et organisée à l’avance.
La procédure spéciale comprend notamment : des juridictions spécialisées, des pouvoirs d’enquête renforcés, une garde à vue pouvant durer jusqu’à quatre jours, diverses techniques spéciales d’enquête
Un vol commis spontanément par plusieurs personnes est un vol en réunion, tandis qu’un vol préparé à l’avance dans le cadre d’un plan organisé est un vol en bande organisée, puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende.
Le juge peut prendre en considération : le contexte historique, économique ou social dans lequel la loi a été adoptée, les travaux préparatoires, les circulaires d’application, l’objectif poursuivi par le législateur
La méthode téléologique est aujourd’hui la méthode principalement retenue en droit français.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a été interprétée pour étendre la répression de l’apologie des crimes de guerre, initialement envisagée pour la presse papier, à d’autres moyens modernes de communication.
📌 En pratique, une interprétation analogique peut être admise si elle ne dénature pas le texte, notamment en procédure pénale.
La réunion rassemble ; la bande organisée prépare et structure
★ À maîtriser
📌 Les lois pénales de fond portent sur les incriminations et les peines, tandis que les lois pénales de forme portent sur la procédure pénale.
📌 Les lois pénales de fond doivent en principe être interprétées strictement, mais un texte imprécis ou incomplet peut nécessiter une interprétation extensive qui ne dénature pas la loi.
L’article 311-1 du Code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
L’interprétation extensive ne doit pas conduire le juge à ajouter des conditions absentes de la loi, conformément au principe de légalité.
En matière pénale, le doute profite toujours au prévenu ou à l’accusé, tant dans l’appréciation des faits que dans l’interprétation des textes.
Les lois pénales de procédure peuvent être interprétées plus souplement, y compris par analogie, lorsque cette interprétation est favorable à la personne poursuivie ou aux droits de la défense.
Le juge doit d’abord vérifier sa compétence, puis déterminer si les faits constituent une infraction et, le cas échéant, laquelle.
La qualification s’opère au moment de l’action, car les éléments constitutifs de l’infraction s’apprécient au moment où le fait a été commis.
Au cours d’une même poursuite, la qualification peut être modifiée car les juridictions pénales sont saisies in rem des faits matériels, et non de leur qualification.
Le juge peut modifier la qualification, mais ne peut ni statuer sur des faits autres que ceux dont il est saisi, ni ajouter des circonstances aux faits poursuivis.
Compléments
L’article 222-23 du Code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur autrui, et le punit de 15 ans de réclusion criminelle.
Dans un arrêt du 22 février 1984, la chambre criminelle a jugé que la fellation constitue un acte de pénétration sexuelle au sens de la définition du viol.
Dans un arrêt de principe du 19 février 1959, la Cour de cassation a reconnu que la soustraction peut être caractérisée même lorsque l’usage du bien est temporaire.
Dans un arrêt du 6 décembre 2011, la chambre criminelle a rappelé que le harcèlement moral n’exige pas que son auteur soit le supérieur hiérarchique de la victime.
📌 Le consentement de la victime à sa mise à mort est sans incidence sur la qualification de meurtre, car la définition légale ne prévoit pas cette exception.
★ À maîtriser
Dans un arrêt de principe du 15 décembre 2021, la chambre criminelle a posé le cumul des qualifications comme principe et recentré l’analyse sur la divisibilité matérielle des faits.
Lorsque plusieurs faits matériels sont distincts, chaque fait peut recevoir sa propre qualification, sous réserve des règles de non-cumul.
Lorsque plusieurs qualifications incompatibles s’excluent sur un élément essentiel ou qu’une infraction est la conséquence naturelle d’une autre, elles ne se cumulent pas.
Une qualification n’est pas retenue séparément lorsqu’elle est déjà absorbée comme circonstance aggravante ou élément constitutif d’une autre infraction.
Entre une qualification générale et une qualification spéciale portant sur les mêmes faits, seule la qualification spéciale est retenue.
Selon l’article 132-2 du Code pénal, il y a concours d’infractions lorsqu’une personne commet une infraction avant d’avoir été définitivement condamnée pour une autre.
Le concours réel suppose : plusieurs faits ou qualifications, un auteur unique, l’absence de condamnation définitive pour la première infraction au moment où la suivante est commise
En concours réel, le juge déclare l’auteur coupable de toutes les infractions, mais ne prononce en principe qu’une seule peine, la plus forte encourue.
Pour une poursuite unique portant sur plusieurs crimes ou délits, l’article 132-3 du Code pénal autorise une seule peine de chaque nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
En vertu de l’article 132-7 du Code pénal, les amendes contraventionnelles se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes et délits en concours.
Compléments
📌 La loi du 13 juin 2025 a créé l’article 132-6-1 du Code pénal, qui permet par exception le cumul des peines lorsqu’une personne détenue est reconnue coupable d’une infraction de criminalité ou de délinquance organisée en concours.
Après une condamnation à 21 ans pour meurtre et à 7 ans pour viol, le juge ne peut ajouter que 2 ans d’emprisonnement pour un vol afin de respecter le plafond de 30 ans, mais peut prononcer les 45 000 € d’amende encourus pour ce vol.
Pour une escroquerie, un vol et deux contraventions passibles chacune de 450 € d’amende, Jules encourt au maximum 5 ans d’emprisonnement et 375 900 € d’amende.
📌 Dans le concours idéal où un feu grillé entraîne une contravention, une mise en danger et un homicide involontaire touchant deux victimes différentes, les trois qualifications peuvent se cumuler, mais les peines privatives de liberté ne dépassent pas 3 ans et les amendes 45 750 €.
Concours idéal : un fait ; concours réel : plusieurs infractions avant condamnation définitive.
★ À maîtriser
Les faits justificatifs sont des causes objectives d’irresponsabilité extérieures à l’auteur et liées à l’acte, tandis que les causes subjectives de non-imputabilité sont internes à l’auteur et tiennent notamment à l’altération du discernement ou du libre arbitre.
L’ordre de la loi ou du règlement impose ou autorise un acte pénalement répréhensible, tandis que le commandement de l’autorité légitime suppose un ordre hiérarchique qui ne soit pas manifestement illégal.
L’ordre de la loi ou du règlement justifie un acte imposé ou explicitement autorisé, dans les limites du raisonnable ; une simple tolérance administrative ne suffit pas.
Le commandement de l’autorité légitime, prévu à l’article 122-4, alinéa 2, justifie l’acte du subordonné si l’autorité publique a agi dans sa compétence, s’il existe un lien de subordination et si l’ordre n’est pas manifestement illégal.
La légitime défense contre une atteinte aux biens exige une agression constituant un crime ou un délit et ne peut jamais justifier un homicide volontaire.
La légitime défense exige que l’agression soit et que la riposte soit :
L’état de nécessité requiert les conditions suivantes :
L’état de nécessité écarte la responsabilité pénale, mais laisse subsister la responsabilité civile envers la victime innocente qui peut obtenir une indemnisation.
L’article 122-9 du Code pénal peut justifier la divulgation d’un secret protégé par la loi si le signalement est de bonne foi, porte sur des faits susceptibles d’alerte, est nécessaire et proportionné et respecte la procédure légale ; le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret de l’enquête et le secret des relations entre l’avocat et son client sont exclus.
Le consentement de la victime ne justifie en principe pas une infraction, mais peut exceptionnellement justifier certaines violences volontaires, notamment des actes médicaux répondant à un intérêt thérapeutique après consentement libre, éclairé et préalable du patient, sans exigence générale d’un écrit.
Compléments
Les faits justificatifs peuvent conduire à un non-lieu pendant l’instruction, ou à une relaxe ou un acquittement lors du jugement.
L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime entraînent une irresponsabilité pénale et civile, dont peut également bénéficier le complice puisque ces causes sont liées à l’acte.
📌 L’article 122-6 du Code pénal présume la légitime défense en cas d’entrée nocturne dans un lieu habité par effraction, violence ou ruse, ainsi qu’en cas de pillage ou de vol exécuté avec violence ; l’auteur doit d’abord prouver les faits déclenchant la présomption.
Justification objective de l’acte ≠ non-imputabilité subjective de l’auteur
★ À maîtriser
Le principe de non-rétroactivité de l’article 112-1 du Code pénal impose d’appliquer la loi en vigueur au moment des faits : une loi nouvelle ne s’applique pas aux faits commis et définitivement jugés avant son entrée en vigueur, mais s’applique aux faits commis après.
Pour une infraction instantanée, la loi applicable est celle en vigueur au moment de son exécution ; pour une infraction continue, d’habitude ou complexe, la loi nouvelle s’applique si une partie de l’infraction se poursuit ou se réalise après son entrée en vigueur, même si elle est plus sévère.
Les lois pénales de fond portent sur les incriminations, les peines et le régime de la responsabilité pénale ; en principe, la loi nouvelle de fond ne rétroagit pas et la loi en vigueur au jour des faits demeure applicable.
La non-rétroactivité des lois pénales nouvelles de fond protège les libertés individuelles, la sécurité juridique et la prévisibilité des sanctions en permettant à chacun d’adapter son comportement aux lois existantes.
Une loi pénale nouvelle de fond plus sévère ne s’applique pas aux infractions commises avant son entrée en vigueur, même si elles n’ont pas encore été définitivement jugées ; la loi ancienne continue de régir ces faits.
Le juge applique une loi pénale nouvelle plus sévère uniquement aux faits commis après son entrée en vigueur et applique la loi ancienne aux faits antérieurs, conformément à l’article 112-1 du Code pénal.
La rétroactivité in mitius est l’application immédiate d’une loi pénale plus douce aux faits antérieurs qui n’ont pas encore été définitivement jugés.
La rétroactivité in mitius suppose que la loi nouvelle soit plus douce et que les faits n’aient pas été définitivement jugés ; elle s’applique tant aux affaires non jugées qu’aux jugements de première instance encore susceptibles de recours.
Une loi pénale plus douce ne modifie pas une condamnation devenue définitive, même si elle réduit la peine encourue ; la suppression totale de l’infraction fait toutefois cesser l’exécution de la peine, même après une condamnation définitive, selon l’article 112-4, alinéa 2, du Code pénal.
Compléments
📌 Les lois et règlements administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel, conformément à l’article 1er du Code civil.
Une décision pénale devient définitive lorsque les voies de recours sont épuisées ou que les délais pour les exercer ont expiré ; depuis le 30 septembre 2024, les délais indiqués pour l’appel et le pourvoi en cassation sont de 10 jours.
La non-rétroactivité est consacrée par l’article 15 § 1 du PIDCP, l’article 7 § 1 de la CEDH, l’article 8 de la DDHC, l’article 2 du Code civil et l’article 112-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal.
📌 Le législateur ne peut pas rendre une loi pénale nouvelle plus sévère immédiatement applicable aux procédures en cours (CC, 9 janv. 1980), mais les mesures de sûreté sont d’application immédiate car elles ne sont pas considérées comme des peines.
📌 Le pouvoir réglementaire est soumis à la non-rétroactivité : un règlement administratif ne s’applique qu’aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, qu’il soit plus sévère ou plus doux, et une disposition rétroactive serait illégale (CE, 26 juin 1959).
Instantanée : exécution ; continue : prolongation ; d’habitude : répétition ; complexe : dernier élément
★ À maîtriser
Les lois relatives aux peines sont plus douces lorsqu’elles : suppriment une peine principale, diminuent le quantum d’une peine, remplacent la réclusion criminelle par l’emprisonnement, substituent une amende à une peine privative de liberté, ajoutent une condition au prononcé d’une peine, adoucissent une peine complémentaire, correctionnalisent une infraction
Les lois relatives aux incriminations sont plus douces lorsqu’elles : suppriment une incrimination, ajoutent une condition à la qualification de l’infraction, suppriment une circonstance aggravante, créent un fait justificatif
Une loi complexe divisible concerne des situations distinctes ; ses dispositions plus douces s’appliquent immédiatement et ses dispositions plus sévères ne rétroagissent pas.
L’application immédiate d’une loi de procédure conserve valables les actes régulièrement accomplis sous la loi ancienne et soumet à la loi nouvelle les actes accomplis après son entrée en vigueur ; elle ne remet donc pas en cause les actes antérieurs comme le ferait la rétroactivité.
Les lois de compétence et d’organisation judiciaire s’appliquent immédiatement aux infractions antérieures si aucune décision sur la culpabilité n’a encore été rendue ; après une décision sur le fond, la loi ancienne demeure applicable.
Les lois relatives aux modalités des poursuites et à la forme de la procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours ; les preuves régulièrement constituées sous la loi ancienne conservent leur valeur.
Les délais de prescription déjà expirés avant l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle restent définitivement acquis ; si la prescription n’est pas encore acquise, le nouveau délai s’applique immédiatement, qu’il soit plus long ou plus court (art. 112-2, 4° CP ; Ch. crim., 25 juill. 2018).
Depuis la loi du 27 févr. 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, les délais de droit commun de prescription de l’action publique sont de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions.
📌 Les lois modifiant les voies de recours s’appliquent aux décisions rendues après leur entrée en vigueur ; la forme du recours relève toutefois de l’application immédiate, et un délai de recours allongé ne bénéficie qu’aux délais anciens non expirés (art. 112-3 CP).
Compléments
Les lois relatives aux peines sont plus sévères lorsqu’elles :
La chambre criminelle a appliqué séparément les dispositions divisibles d’une loi qui correctionnalisait la banqueroute tout en créant une nouvelle forme de complicité : la loi nouvelle s’appliquait à l’auteur et la loi ancienne au complice (Ch. crim., 13 mai 1965).
📌 Une loi complexe indivisible concerne une même situation par ses dispositions plus douces et plus sévères ; la doctrine propose de déterminer la disposition principale ou d’apprécier globalement la loi, et les juges retiennent presque toujours la solution la plus favorable en matière de peines.
Actes accomplis : loi ancienne ; actes futurs : loi nouvelle.
★ À maîtriser
Les quatre principes de compétence sont :
Le territoire de la République comprend les espaces terrestres, maritimes et aériens (art. 113-1 CP).
La loi française s’applique si au moins un fait constitutif de l’infraction a été commis en France (art. 113-2, al. 2, CP) ; les actes préparatoires et une condition préalable de l’infraction peuvent constituer un rattachement.
Lorsque l’auteur principal a commis l’infraction à l’étranger et a été jugé à l’étranger, l’article 113-5 du Code pénal permet de juger en France le complice qui s’y trouve si l’infraction est un crime ou un délit, si elle est punissable en France et à l’étranger et si elle a été constatée par une décision étrangère définitive ; l’auteur principal ne doit pas pouvoir être jugé en France.
Les juridictions françaises peuvent juger les crimes et délits commis à l’étranger par un Français si l’auteur possède la nationalité française au déclenchement des poursuites et n’a pas déjà été définitivement jugé à l’étranger (art. 113-6 et 113-9 CP).
Compléments
Le principe de territorialité est consacré par l’article 113-2 du Code pénal et repose sur des raisons procédurales, politiques et sociales.
Les eaux territoriales françaises s’étendent sur 12 milles marins, soit 22,25 km, à partir de la côte.
📌 La loi française s’applique aux infractions commises dans les eaux territoriales françaises à bord ou à l’encontre d’un navire civil français ou étranger, et dans les eaux internationales à bord ou à l’encontre d’un navire français (art. 113-3 CP).
📌 La loi française s’applique aux infractions commises dans l’espace aérien français à bord ou contre un avion civil même étranger, ainsi qu’aux infractions commises dans l’espace aérien international à bord ou contre un aéronef immatriculé en France (art. 113-4 CP).
Les actes préparatoires réalisés en France ont permis de rattacher à la loi française une escroquerie commise à l’étranger (Ch. crim., 11 avril 1988).
La remise préalable d’une chose en France permet d’appliquer la loi française à un abus de confiance dont le détournement a lieu à l’étranger (Ch. crim., 13 octobre 1981).
📌 Une infraction continue qui se prolonge en France et à l’étranger peut relever de la loi française, tout comme une infraction d’habitude dont au moins un des faits constitutifs a été commis en France.
★ À maîtriser
📌 Certains délits sont traités comme des crimes et échappent ainsi à la réciprocité d’incrimination et aux conditions de procédure applicables aux délits commis à l’étranger par un Français.
📌 Selon les articles 113-7, 113-8 et 113-9 du Code pénal, la personnalité passive s’applique si l’infraction est un crime ou un délit puni d’emprisonnement, si l’auteur n’a pas déjà été définitivement jugé à l’étranger et si les poursuites sont précédées d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de l’État étranger.
📌 En compétence réelle, la réciprocité d’incrimination n’est pas exigée et le principe non bis in idem ne s’applique pas, de sorte qu’une double condamnation est possible.
📌 En compétence universelle, l’auteur doit avoir été arrêté en France et ne peut y être jugé s’il a déjà été définitivement jugé à l’étranger.
Compléments
Le clonage humain peut être poursuivi en France même s’il n’est pas puni dans l’État où il a été commis.
Le recours à la prostitution d’un mineur et les atteintes sexuelles commises sur un mineur de moins de quinze ans figurent parmi les délits traités comme des crimes.
Un Français peut être poursuivi en France pour des faits de pédophilie commis en Thaïlande, même si ces faits y sont tolérés.
Lorsqu’un Français commet à l’étranger un délit puni d’emprisonnement contre une victime française, l’article 113-7 peut être plus simple à invoquer que l’article 113-6, car il n’exige pas de réciprocité d’incrimination.
Les infractions relevant de la compétence réelle comprennent : la fausse monnaie, la contrefaçon du sceau de l’État, l’espionnage dirigé contre la France, les infractions commises contre les agents diplomatiques ou consulaires français
Les infractions visées comprennent :
Victime française : personnalité passive ; intérêts de la Nation : compétence réelle.
★ À maîtriser
Les trois formes de faute ordinaire sont :
Pour une faute ordinaire, le procureur doit prouver que l’auteur n’a pas accompli les diligences normales appréciées concrètement selon la situation.
Le manquement à une obligation légale ou réglementaire fait présumer la faute, tandis que la négligence et l’imprudence doivent être prouvées.
Une faute ordinaire suffit à engager la responsabilité pénale si le lien de causalité avec le résultat est certain et direct ; si le lien est indirect, il faut une faute caractérisée ou délibérée.
La faute caractérisée peut engager la responsabilité pénale lorsque le lien de causalité est indirect.
La faute délibérée suppose une prise de risque consciente, mais le résultat n’est pas recherché, contrairement à la faute intentionnelle.
La faute délibérée exige la violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et non d’une obligation non écrite ou inscrite dans un règlement intérieur.
L’obligation fondant une faute délibérée doit être particulière, précise quant au résultat à atteindre et à la manière d’y parvenir, objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans appréciation personnelle.
📌 La faute délibérée suppose que l’auteur ait sciemment choisi de violer l’obligation malgré sa conscience du risque, et que la faute ait créé pour autrui un risque mortel, même si la mort n’était pas recherchée.
📌 Avec un résultat, la faute délibérée aggrave les peines des infractions involontaires et permet d’engager la responsabilité malgré un lien causal indirect ; sans résultat, elle peut constituer l’infraction autonome de risque prévue à l’article 223-1 du Code pénal.
Compléments
📌 Si un résultat s’est produit, le délit de risque n’est pas retenu en plus de la qualification principale assortie de son aggravation, en application du principe non bis in idem.
Faute ordinaire pour le lien direct ; faute caractérisée ou délibérée pour le lien indirect
★ À maîtriser
📌 L’abolition totale du discernement peut exonérer de responsabilité pénale, tandis qu’une altération partielle peut seulement l’atténuer.
Un mineur de moins de 18 ans n’est pénalement responsable que s’il était doué de discernement au moment des faits ; en France, les moins de 13 ans sont présumés ne pas en avoir, sous réserve d’une appréciation au cas par cas.
Pour tous les mineurs, la réponse pénale privilégie les mesures éducatives, même si une peine peut être prononcée selon l’âge et les circonstances.
L’abolition du discernement au moment des faits supprime la responsabilité pénale, tandis que son altération la maintient mais entraîne une atténuation de la peine.
La contrainte doit être à la fois irrésistible et imprévisible, et ne doit pas résulter d’une faute de l’auteur.
La contrainte ne laisse aucun choix à l’auteur, tandis que l’état de nécessité lui présente une alternative entre commettre l’infraction et laisser se produire un mal plus grave.
L’erreur de droit n’exonère de responsabilité pénale que si elle est invincible et excusable ; l’auteur doit s’être informé, avoir été trompé et ne pas avoir pu se rendre compte de l’erreur.
Compléments
Un mineur peut être placé en retenue à partir de 10 ans et en garde à vue réduite à partir de 13 ans.
Un mineur de moins de 13 ans discernant ne peut pas être condamné à une peine et relève seulement d’un avertissement judiciaire ou d’une mesure éducative judiciaire.
À partir de 13 ans, un mineur peut recevoir une peine, et l’excuse de minorité limite en principe la peine privative de liberté à la moitié de celle encourue par un majeur.
Pour les mineurs de 13 à 16 ans, l’excuse de minorité est obligatoire ; si la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, le maximum est de 20 ans, et l’amende est réduite de moitié dans la limite de 7 500 €.
★ À maîtriser
Selon l’article 121-1 du Code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
Le coauteur commet matériellement et moralement l’infraction, tandis que le complice y participe sans la commettre lui-même.
La réunion est une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant comme auteurs ou complices, mais seulement si la loi le prévoit.
Compléments
📌 L’auteur intellectuel pousse à la commission de l’infraction sans l’exécuter matériellement, tandis que l’auteur matériel réalise lui-même les faits.
📌 La peine ne peut en principe être exécutée que par la personne reconnue coupable de l’infraction.
📌 La coaction est en principe punie comme l’action individuelle et ne constitue pas une circonstance aggravante.
Pour les violences, la théorie de la scène unique permet d’imputer le dommage final à tous les participants et de les poursuivre sous la qualification la plus grave, quelle que soit l’intensité de la violence commise par chacun.
Le vol simple est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, tandis que le vol en réunion est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
📌 La bande organisée, comme la réunion, n’est une circonstance aggravante que lorsque le législateur l’a expressément prévue.
Coaction : chacun réalise l’infraction ; réunion : au moins deux participants
Le chef d’entreprise peut être pénalement responsable des infractions d’imprudence commises par ses salariés, notamment lors d’un accident du travail, à condition d’avoir lui-même commis une faute.
L’employeur peut être pénalement responsable des infractions d’imprudence de ses salariés s’il a commis une faute, tandis que les infractions intentionnelles des salariés n’engagent en principe que leur responsabilité pénale et peuvent engager la responsabilité civile de l’employeur.
Lorsque le lien de causalité entre le dommage et la faute de l’employeur est indirect, l’article L. 4741-1 du Code du travail exige une faute personnelle qualifiée, caractérisée ou délibérée ; une faute simple ne suffit pas.
Une délégation de pouvoirs valable suppose une entreprise suffisamment importante, un délégataire compétent disposant de l’autorité et des moyens nécessaires, un domaine précis, une délégation antérieure à l’infraction et une acceptation certaine et sans ambiguïté.
La délégation de pouvoirs transfère la responsabilité pénale au délégataire sans la cumuler avec celle du chef d’entreprise, sauf en cas de subdélégation ou de participation personnelle du chef à l’infraction.
La complicité suppose cumulativement un fait principal objectivement punissable et un acte de complicité.
L’existence d’une infraction principale objectivement punissable suffit à poursuivre le complice même si l’auteur principal est en fuite, inconnu, décédé ou bénéficie d’une cause personnelle d’irresponsabilité pénale.
La complicité est toujours punissable pour les crimes et les délits, y compris les délits d’imprudence, tandis que la complicité par aide ou assistance d’une contravention ne l’est en principe pas sans texte spécial.
Les trois modes de complicité sont :
Tout acte de complicité doit être positif et antérieur ou concomitant à l’infraction, sauf si un texte ou la jurisprudence admet la complicité par abstention ou si l’acte postérieur résulte d’une entente préalable.
La provocation punissable doit être qualifiée par un don, une promesse, une menace, un ordre ou un abus d’autorité ou de pouvoir, être directe et individuelle, et être suivie d’un commencement d’exécution.
La complicité exige que le complice ait su qu’il participait à une infraction et ait voulu s’y associer, tandis que la simple aide non intentionnelle ne suffit pas.
En cas de discordance totale entre l’infraction envisagée par le complice et celle commise, le complice n’est pas punissable, tandis qu’une discordance partielle prévisible maintient sa responsabilité.
Le complice emprunte la qualification pénale de l’auteur principal, mais pas nécessairement sa peine, car les circonstances personnelles ne se transmettent pas en principe au complice.
Les circonstances objectives liées à l’infraction, comme l’usage d’une arme ou la vulnérabilité de la victime, se répercutent sur le complice même s’il les ignorait, tandis que les circonstances personnelles comme la récidive ou la minorité ne se transmettent pas en principe.
Fait principal punissable → acte matériel de complicité → intention.
★ À maîtriser
📌 L’État ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée, tandis que les autres personnes morales de droit public peuvent l’être pour une activité délégable, mais pas pour une activité relevant de la puissance publique.
La responsabilité pénale des personnes morales peut concerner tous les crimes, délits et contraventions, à l’exception des délits de presse.
La responsabilité pénale d’une personne morale suppose une infraction commise, dans le cadre de ses fonctions et pour son compte, par un organe ou un représentant doté d’un pouvoir de direction ou de représentation.
La responsabilité pénale d’une personne morale peut être cumulée avec celle de la personne physique auteur ou complice de l’infraction, conformément à l’article 121-2, alinéa 3, du Code pénal.
L’article 111-3 du Code pénal consacre la légalité des peines : nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ou par un texte.
La dispense de peine en matière correctionnelle suppose que l’auteur soit reclassé ou en voie de réinsertion, qu’il ait réparé le dommage et que le trouble résultant de l’infraction ait cessé.
Depuis la loi de 2019, l’aménagement d’une peine d’emprisonnement est obligatoire jusqu’à 6 mois inclus, facultatif au-delà de 6 mois et jusqu’à moins d’un an, et l’exécution en établissement pénitentiaire est le principe au-delà d’un an.
La récidive ne concerne que les crimes, les délits et les contraventions de cinquième classe, et elle entraîne en principe le doublement de la peine encourue.
Compléments
📌 Pour engager la responsabilité d’une personne morale en cas d’infraction d’imprudence, une faute ordinaire du dirigeant suffit, tandis qu’une personne physique peut devoir avoir commis une faute qualifiée.
Depuis le 1er mai 2022, le Code pénitentiaire est entré en vigueur afin de rendre le droit plus accessible et plus lisible.
La détention à domicile sous surveillance électronique, créée par la loi du 23 mars 2019, est une peine alternative à l’emprisonnement applicable aux courtes peines de 15 jours à 6 mois.
📌 En concours réel d’infractions jugées en même temps, une seule peine de chaque nature peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé, tandis que la récidive résulte d’une nouvelle infraction après une condamnation définitive.
| Critère | Bande organisée | Réunion |
|---|---|---|
| Personnes | Au moins trois | Dès deux personnes |
| Organisation | Préparation préalable et plan organisé | Pas d’organisation préalable |
| Exemple | Vol préparé à l’avance | Vol commis spontanément |
| Compétence | Fondement | Condition centrale |
|---|---|---|
| Personnalité passive | Victime française | Crime ou délit puni d’emprisonnement |
| Compétence réelle | Intérêts fondamentaux de la Nation | Atteinte à ces intérêts |
| Compétence universelle | Intérêt de la communauté internationale | Auteur arrêté en France |
| Régime terroriste (art. 113-13) | Résidence habituelle en France | Infraction terroriste commise à l’étranger |
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