QCM : La procédure civile et les recours (29 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne une décision de justice ?

Un acte juridictionnel par lequel le juge statue sur un litige ou contrôle une demande ou un accord en matière gracieuse
Un acte contractuel par lequel les parties mettent fin au litige sans intervention du juge
Une mesure d’exécution par laquelle un officier public impose la solution retenue par les parties
Un acte administratif par lequel une autorité règle un différend ou valide un accord privé

Un acte juridictionnel par lequel le juge statue sur un litige ou contrôle une demande ou un accord en matière gracieuse

Explication

La décision de justice est un acte juridictionnel par lequel le juge tranche le litige dont il est saisi ou contrôle une demande ou un accord en matière gracieuse. Un acte administratif émane d’une autorité administrative et ne correspond pas à cette définition.

2. Un couple demande au juge d’homologuer un changement de régime matrimonial, sans litige entre plusieurs personnes : de quelle matière s’agit-il ?

De la matière contentieuse, car toute intervention du juge suppose un différend entre les demandeurs
De la matière gracieuse, car le juge règle un litige après avoir entendu les prétentions opposées
De la matière contentieuse, car l’homologation équivaut à une condamnation d’une partie par l’autre
De la matière gracieuse, car le juge contrôle une demande prévue par la loi sans trancher de litige

De la matière gracieuse, car le juge contrôle une demande prévue par la loi sans trancher de litige

Explication

La matière gracieuse concerne le contrôle judiciaire d’une demande prévue par la loi, sans litige à trancher. La matière contentieuse, contrairement à la situation décrite, suppose un litige entre plusieurs personnes.

3. Quelle appellation correspond à une décision rendue par une cour d’appel ?

Une ordonnance, rendue lorsque le juge statue au provisoire
Un jugement, rendu par un tribunal de droit commun ou spécialisé
Un arrêt, rendu par une juridiction civile supérieure
Une homologation, rendue par une juridiction chargée de contrôler un accord

Un arrêt, rendu par une juridiction civile supérieure

Explication

Une cour d’appel est une juridiction civile supérieure et ses décisions sont appelées des arrêts. Le terme « jugement » désigne plutôt une décision d’un tribunal de droit commun ou spécialisé.

4. Dans une décision judiciaire, quelle partie énonce la solution du litige et possède l’autorité de la chose jugée ?

Les motifs, qui exposent les prétentions et la motivation du tribunal
La formule exécutoire, qui présente la motivation juridique de la décision
L’exposé des comparutions, qui indique comment les parties ont participé à l’instance
Le dispositif, qui énonce la solution retenue par le tribunal

Le dispositif, qui énonce la solution retenue par le tribunal

Explication

Le dispositif énonce la solution du litige et possède l’autorité de la chose jugée. Les motifs expliquent la décision et exposent les prétentions, mais ne possèdent pas cette autorité à eux seuls.

5. Quelle situation caractérise une décision rendue par défaut ?

Le défendeur a comparu, mais a contesté uniquement une partie des demandes
Le défendeur n’a pas comparu et n’a pas été cité à personne
Le défendeur a comparu par l’intermédiaire de son représentant à l’audience
Le défendeur n’a pas comparu, mais a été cité à personne

Le défendeur n’a pas comparu et n’a pas été cité à personne

Explication

La décision par défaut suppose l’absence de comparution du défendeur et une citation qui n’a pas été délivrée à personne. L’absence de comparution après une citation à personne correspond à une situation distincte, notamment du caractère réputé contradictoire.

6. Pour apprécier si le montant d’un litige dépasse le taux de ressort de 5 000 euros, quels montants faut-il retenir ?

Le montant des demandes, sans compter l’article 700 du CPC ni les dépens
Le montant des condamnations, en incluant les dépens mais en excluant l’article 700 du CPC
Le montant fixé par le taux de compétence, augmenté des frais de procédure
Le montant des demandes, augmenté de l’article 700 du CPC et des dépens

Le montant des demandes, sans compter l’article 700 du CPC ni les dépens

Explication

Le taux de ressort est de 5 000 euros et s’apprécie d’après le montant des demandes, à l’exclusion de l’article 700 du CPC et des dépens. Le taux de compétence est une notion différente et ne remplace pas ce mode de calcul.

7. Une demande civile porte sur 6 200 euros : quel recours est en principe ouvert contre la décision rendue en premier ressort ?

L’appel, car le litige dépasse le seuil de 5 000 euros
Le pourvoi en cassation comme recours ordinaire, car le seuil est dépassé
Aucun appel, car toute décision rendue en premier ressort est sans recours ordinaire
L’opposition, car le montant dépasse le seuil du taux de ressort

L’appel, car le litige dépasse le seuil de 5 000 euros

Explication

Une décision rendue en premier ressort est susceptible d’appel lorsque le litige dépasse 5 000 euros. Le pourvoi en cassation n’est pas le recours ordinaire qui découle du seul dépassement de ce seuil.

8. Après avoir rendu un jugement au fond, le juge peut-il statuer de nouveau au fond sur la même contestation entre les mêmes parties ?

Non, car tout jugement dessaisit le juge de toute affaire impliquant ces parties
Oui, si l’une des parties demande une nouvelle appréciation des mêmes prétentions
Oui, car le juge conserve sa compétence au fond jusqu’à l’exécution du jugement
Non, car le jugement au fond dessaisit le juge de cette contestation

Non, car le jugement au fond dessaisit le juge de cette contestation

Explication

Le jugement au fond dessaisit le juge, qui ne peut plus statuer au fond sur la même contestation entre les mêmes parties. Ce dessaisissement ne signifie pas que le juge est privé de toute compétence dans les autres affaires de ces parties.

9. Avant de statuer sur le fond, un tribunal tranche une question accessoire : quelle est la nature de cette décision ?

Une décision rendue en dernier ressort, qui exclut tout examen ultérieur du fond
Un jugement au fond, qui met fin à la contestation principale
Une mesure de rectification, qui corrige une erreur matérielle dans une décision
Un jugement avant dire droit, qui ne dessaisit pas le juge du fond

Un jugement avant dire droit, qui ne dessaisit pas le juge du fond

Explication

Un jugement avant dire droit porte sur une question accessoire avant que le tribunal statue sur le fond, et il ne dessaisit pas le juge. Un jugement au fond tranche la contestation principale et produit, lui, un dessaisissement concernant cette contestation.

10. Lorsqu’un avocat doit représenter une partie devant le tribunal judiciaire, dans quel ordre la décision est-elle portée à sa connaissance ?

Elle est notifiée simultanément à l’avocat et à la partie par le greffe.
Elle est d’abord notifiée à l’avocat, puis signifiée à la partie par un commissaire de justice.
Elle est d’abord remise à la partie par le greffe, puis signifiée à l’avocat.
Elle est d’abord signifiée à la partie, puis notifiée à l’avocat par le greffe.

Elle est d’abord notifiée à l’avocat, puis signifiée à la partie par un commissaire de justice.

Explication

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la décision est d’abord notifiée à l’avocat, puis signifiée à la partie par un commissaire de justice. Une signification préalable à la partie inverserait cet ordre.

11. Quelle distinction caractérise la signification par rapport à la notification d’un jugement ?

La signification relève d’un commissaire de justice, tandis que la notification peut aussi être faite par le greffe, notamment par lettre recommandée avec avis de réception.
La signification relève du greffe, tandis que la notification est réservée au commissaire de justice.
La signification et la notification sont toutes deux faites par le greffe, mais selon des délais différents.
La signification est faite par l’avocat, tandis que la notification est faite par un commissaire de justice.

La signification relève d’un commissaire de justice, tandis que la notification peut aussi être faite par le greffe, notamment par lettre recommandée avec avis de réception.

Explication

La signification est effectuée par un commissaire de justice, alors que la notification peut également être accomplie par le greffe, notamment par lettre recommandée avec avis de réception. Confier la signification au greffe confond les deux modes.

12. Un jugement par défaut susceptible d’appel n’est pas signifié dans les six mois de son prononcé et la citation initiale n’est pas réitérée : quelle est la conséquence ?

Le jugement est automatiquement signifié par le greffe.
Le jugement devient définitif sans possibilité d’appel.
Le jugement reste valable, mais le délai d’appel est suspendu.
Le jugement est non avenu.

Le jugement est non avenu.

Explication

Un jugement par défaut ou réputé contradictoire susceptible d’appel doit être signifié dans les six mois, faute de quoi il est non avenu si la citation initiale n’est pas réitérée. L’absence de signification ne rend pas le jugement définitif.

13. Un jugement de première instance a été signifié et un appel est envisagé : quel principe régit son exécution ?

Il peut être exécuté avant sa signification, mais l’appel suspend ensuite toute exécution.
Il ne peut être exécuté qu’après le rejet de l’appel, sauf autorisation du greffe.
Il est en principe exécutoire à titre provisoire et peut être exécuté malgré l’appel envisagé, sauf disposition contraire de la loi ou du juge.
Il est exécutoire à titre provisoire uniquement si les deux parties renoncent à faire appel.

Il est en principe exécutoire à titre provisoire et peut être exécuté malgré l’appel envisagé, sauf disposition contraire de la loi ou du juge.

Explication

Les décisions de première instance sont en principe exécutoires à titre provisoire et peuvent être exécutées après leur signification, même si un appel est envisagé. L’appel envisagé ne suspend donc pas, à lui seul, cette exécution.

14. À quel moment un jugement est-il passé en force de chose jugée au sens de l’article 500 du Code de procédure civile ?

Lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, ou lorsque le délai pour exercer un tel recours a expiré.
Après que toutes les mesures d’exécution ont été réalisées par le commissaire de justice.
Lorsqu’il a été signifié, même si le délai d’appel n’a pas encore expiré.
Dès son prononcé, même si un recours suspensif d’exécution demeure ouvert.

Lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, ou lorsque le délai pour exercer un tel recours a expiré.

Explication

La force de chose jugée suppose qu’aucun recours suspensif d’exécution ne soit ouvert, ou que le délai pour en exercer un soit expiré. La seule signification ne suffit pas si un tel délai court encore.

15. Quel document les parties doivent-elles remettre au commissaire de justice pour faire exécuter un jugement ?

La copie simple du jugement accompagnée de la signature de l’avocat.
Le procès-verbal d’audience portant la signature des parties.
L’expédition exécutoire portant la formule exécutoire signée par le greffier.
L’original de la décision accompagné d’une autorisation préalable du greffe.

L’expédition exécutoire portant la formule exécutoire signée par le greffier.

Explication

Pour faire exécuter le jugement, les parties adressent au commissaire de justice l’expédition exécutoire revêtue de la formule exécutoire signée par le greffier. Une copie simple ne remplace pas ce document exécutoire.

16. Quelle classification des voies de recours est exacte ?

L’appel, l’opposition et la révision sont des voies ordinaires ; le pourvoi en cassation et la tierce opposition sont extraordinaires.
L’appel et l’opposition sont des voies ordinaires ; le pourvoi en cassation, la révision et la tierce opposition sont des voies extraordinaires.
L’appel et le pourvoi en cassation sont des voies ordinaires ; l’opposition, la révision et la tierce opposition sont extraordinaires.
L’opposition et la tierce opposition sont des voies ordinaires ; l’appel, la révision et le pourvoi en cassation sont extraordinaires.

L’appel et l’opposition sont des voies ordinaires ; le pourvoi en cassation, la révision et la tierce opposition sont des voies extraordinaires.

Explication

Les voies ordinaires sont l’appel et l’opposition ; les voies extraordinaires comprennent le pourvoi en cassation, le recours en révision et la tierce opposition. Le pourvoi en cassation appartient donc aux voies extraordinaires, contrairement à l’appel.

17. Une partie souhaite faire appel d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort en matière gracieuse : quel délai s’applique ?

Deux mois.
Dix jours.
Quinze jours.
Un mois.

Quinze jours.

Explication

L’appel d’un jugement contradictoire ou réputé contradictoire rendu en premier ressort se forme dans un délai de quinze jours en matière gracieuse. Le délai d’un mois concerne la matière contentieuse.

18. Après un jugement, une partie découvre que l’adversaire avait retenu des pièces décisives ; dans quel délai peut-elle former un recours en révision ?

Dans les quinze jours suivant la découverte des pièces.
Dans les deux mois suivant la connaissance de ce motif.
Dans les deux mois suivant le prononcé du jugement.
Dans le mois suivant la signification du jugement.

Dans les deux mois suivant la connaissance de ce motif.

Explication

Le recours en révision peut être formé lorsque des pièces décisives retenues par une autre partie sont recouvrées après le jugement, dans les deux mois de la connaissance du motif. Le délai ne court donc pas nécessairement à compter du prononcé ou de la signification.

19. À quel moment l’intérêt à agir de l’appelant est-il apprécié, et quelle condition doit-il remplir au sujet du jugement de première instance ?

Au jour de l’appel, après avoir succombé au moins partiellement en première instance
Au jour de l’audience d’appel, après avoir contesté la procédure de première instance
Au jour du jugement, après avoir succombé totalement en première instance
Au jour de la signification, après avoir obtenu gain de cause en première instance

Au jour de l’appel, après avoir succombé au moins partiellement en première instance

Explication

L’appelant doit avoir succombé au moins partiellement en première instance, et son intérêt à agir s’apprécie au jour de l’appel. Une défaite totale n’est pas requise.

20. Quelles personnes peuvent interjeter appel et bénéficier de ce recours ?

Les parties présentes ou absentes en première instance, et le recours profite à toutes
Les parties ayant obtenu gain de cause en première instance, et le recours profite à leurs adversaires
Les parties présentes en première instance, et le recours profite à celles qui l’exercent
Les parties présentes en première instance, et le recours profite à tous les plaideurs

Les parties présentes en première instance, et le recours profite à celles qui l’exercent

Explication

Seules les parties présentes en première instance peuvent faire appel, et seules celles qui exercent le recours en bénéficient. La présence d’une partie ne rend pas l’appel bénéfique aux autres.

21. Une partie résidant à l’étranger reçoit une signification régulière du jugement : quel est son délai général pour faire appel ?

Trois mois à compter de la signification régulière du jugement
Un mois à compter de la date où le jugement a été rendu
Deux mois à compter de la signification régulière du jugement
Quatre mois à compter de la déclaration d’appel

Trois mois à compter de la signification régulière du jugement

Explication

Le délai général est d’un mois et il est augmenté de deux mois pour un appelant résidant à l’étranger. Le délai de deux mois correspond à l’augmentation prévue pour un appelant résidant dans les DOM-TOM.

22. Quels éléments la déclaration d’appel électronique doit-elle identifier ?

L’appelant, son avocat, les témoins, les demandes initiales, les preuves nouvelles et la juridiction compétente
L’appelant, les parties représentées, les motifs du jugement, les chefs contestés et les pièces produites
L’appelant, son avocat, l’intimé, les chefs contestés, la décision attaquée et la cour compétente
L’intimé, son avocat, les chefs confirmés, la décision attaquée, les frais engagés et la juridiction saisie

L’appelant, son avocat, l’intimé, les chefs contestés, la décision attaquée et la cour compétente

Explication

La déclaration identifie les parties et l’avocat de l’appelant, les chefs du jugement contestés, la décision attaquée ainsi que la cour compétente. Les témoins et les preuves nouvelles ne font pas partie des éléments d’identification énumérés.

23. Dans le circuit long, quels délais s’appliquent aux conclusions de l’appelant et de l’intimé ?

L’appelant dispose de trois mois après la déclaration, puis l’intimé d’un mois après la notification des conclusions
L’appelant dispose de trois mois après la déclaration, puis l’intimé de trois mois après la notification des conclusions
L’appelant dispose d’un mois après la déclaration, puis l’intimé de trois mois après la notification des conclusions
L’appelant dispose de trois mois après la notification, puis l’intimé de trois mois après la déclaration

L’appelant dispose de trois mois après la déclaration, puis l’intimé de trois mois après la notification des conclusions

Explication

Dans le circuit long, l’appelant conclut dans les trois mois suivant la déclaration d’appel, puis l’intimé dispose de trois mois à partir de la notification des conclusions. Le délai de l’intimé ne part donc pas de la déclaration d’appel.

24. Quel est l’objet de l’opposition à un jugement rendu par défaut ?

Faire annuler un jugement par défaut afin que la cour d’appel tranche un litige différent
Faire rétracter un jugement non définitif afin que le même juge rejugе le même litige
Faire réformer un jugement définitif afin qu’une juridiction supérieure rejugе le litige
Faire suspendre un jugement provisoire afin qu’un autre juge examine de nouveaux faits

Faire rétracter un jugement non définitif afin que le même juge rejugе le même litige

Explication

L’opposition vise la rétractation d’un jugement non définitif rendu par défaut pour que le même juge statue à nouveau sur le même litige. Elle n’a pas pour objet de saisir une juridiction supérieure.

25. Quelles conditions caractérisent la possibilité de former opposition à un jugement par défaut ?

L’assignation n’a pas été délivrée à personne, le défendeur a comparu et la décision est rendue en premier ressort
L’assignation a été délivrée à personne, le défendeur n’a pas comparu et la décision est rendue en dernier ressort
L’assignation n’a pas été délivrée à personne, le défendeur n’a pas comparu et la décision est rendue en dernier ressort
L’assignation n’a pas été délivrée à personne, le défendeur n’a pas comparu et la décision est rendue en premier ressort

L’assignation n’a pas été délivrée à personne, le défendeur n’a pas comparu et la décision est rendue en dernier ressort

Explication

L’opposition suppose une assignation qui n’a pas été délivrée à personne, l’absence de comparution du défendeur et une décision rendue en dernier ressort. Une décision rendue en premier ressort ne satisfait pas à la condition de dernier ressort.

26. À partir de quel événement court le délai d’un mois pour former opposition ?

À compter du prononcé du jugement rendu par défaut
À compter de la réception de la convocation à l’audience initiale
À compter de la date à laquelle l’assignation a été délivrée
À compter de la signification à partie du jugement rendu par défaut

À compter de la signification à partie du jugement rendu par défaut

Explication

Le délai d’un mois commence à courir à partir de la signification à partie du jugement rendu par défaut. Le prononcé du jugement, à lui seul, ne marque pas le point de départ indiqué.

27. Quel est l’objet du pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort ?

Faire réévaluer les témoignages et les éléments matériels du dossier
Obtenir un nouvel examen des faits et des preuves par une juridiction supérieure
Faire censurer une violation des règles de droit sans réexaminer les faits
Demander à la cour d’appel de corriger son appréciation des faits

Faire censurer une violation des règles de droit sans réexaminer les faits

Explication

Le pourvoi permet à la Cour de cassation de contrôler l’application des règles de droit, et non de reprendre l’examen des faits. L’idée d’un nouvel examen des preuves confond ce contrôle avec un troisième degré de juridiction.

28. Un arrêt est signifié le 12 mars et n’est pas rendu par défaut : dans quel délai le pourvoi doit-il être formé ?

Dans les deux mois suivant la signification de l’arrêt
Dans les trois mois suivant le prononcé de l’arrêt
Dans les trois mois suivant la signification de l’arrêt
Dans les deux mois suivant le prononcé de l’arrêt

Dans les deux mois suivant la signification de l’arrêt

Explication

Le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort. Le point de départ n’est donc pas le prononcé de la décision.

29. En matière civile, quel effet le pourvoi en cassation produit-il sur l’exécution de la décision attaquée, en l’absence de disposition contraire ?

Il suspend l’exécution jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation
Il ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée
Il suspend l’exécution jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi
Il suspend l’exécution lorsqu’un avocat soulève une erreur de droit

Il ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée

Explication

En matière civile, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif, sauf disposition contraire, notamment en droit des personnes. La contestation d’une erreur de droit ne suffit donc pas, à elle seule, à suspendre l’exécution.

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Qu’est-ce qu’une décision de justice ?

Un acte juridictionnel par lequel un juge statue sur un litige ou contrôle une demande ou un accord en matière gracieuse.

Que fait une juridiction en matière contentieuse ?

Elle tranche un litige entre plusieurs personnes.

Que fait une juridiction en matière gracieuse ?

Elle contrôle une demande prévue par la loi sans trancher de litige.

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