★ À maîtriser
📌 La signature des statuts marque l’existence de la société, tandis que seule son immatriculation au RCS lui confère la personnalité morale et la qualité de sujet de droit.
Les statuts doivent être écrits, datés et signés par tous les associés ; la forme authentique est requise en cas d’apport d’un bien immobilier.
Les statuts indiquent notamment :
Compléments
📌 La durée statutaire d’une société ne peut excéder 99 ans et sa prorogation doit résulter d’une volonté expresse des associés manifestée avant le terme, sous réserve des mécanismes légaux de prorogation.
Statuts signés, puis immatriculation : existence d’abord, personnalité ensuite
★ À maîtriser
L’avis de constitution est publié dans un support habilité à publier des annonces légales du département du siège social ; les sociétés civiles en sont dispensées et la publication est facultative pour les GIE.
L’immatriculation au RCS est la formalité qui confère à la société la personnalité morale, conformément aux articles 1842 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce.
Dans les huit jours suivant l’immatriculation au RCS, le greffier fait publier au BODACC un avis de constitution.
📌 Le numéro Siren identifie une entreprise dans ses relations avec les administrations, tandis que chaque numéro Siret identifie précisément un établissement ; le code APE indique l’activité principale exercée.
Compléments
★ À maîtriser
📌 Les sociétés commerciales portent une dénomination sociale, tandis que les sociétés civiles sont désignées par une raison sociale.
📌 Le siège social statutaire doit correspondre au principal établissement réel de la société, où se trouvent notamment ses organes de direction et ses services administratifs.
Compléments
Le nom commercial désigne le nom de l’entreprise ou du fonds de commerce exploité, tandis que l’enseigne et la marque sont d’autres signes à ne pas confondre avec la dénomination sociale.
Le siège social d’une société située sur le territoire français entraîne l’application de la loi française, conformément à l’article L. 210-3 du Code de commerce.
Le représentant légal peut fixer le siège social à son domicile pour une durée maximale de cinq ans à compter de la création, sous réserve du règlement de copropriété ; cette possibilité n’est pas ouverte au domicile d’un associé non dirigeant.
Les tiers peuvent invoquer le siège statutaire ou le siège réel lorsque le siège déclaré est fictif, mais une procédure de traitement des difficultés est ouverte devant le tribunal compétent selon le siège réel.
Le siège statutaire s’écrit ; le siège réel se prouve par la direction effective
★ À maîtriser
📌 La responsabilité d’une société ne peut être engagée du seul fait des agissements de son associé lorsque ceux-ci ne sont pas imputables à un dirigeant ou à un représentant de la société.
📌 Une personne morale peut invoquer des droits protégeant l’exercice de son activité, comme la réputation ou la tranquillité, mais ne peut invoquer le droit à la protection de la vie privée reconnu aux personnes physiques.
Compléments
📌 En l’absence de clause d’intuitu societatis, le départ d’une personne clé de la société ne permet pas à un cocontractant de remettre en cause son engagement contractuel.
★ À maîtriser
📌 L’actif social comprend principalement les biens, la trésorerie et les créances de la société, tandis que le passif comprend notamment le capital social, les capitaux propres et les autres dettes.
📌 Le patrimoine social est distinct de celui des associés : ceux-ci ne sont pas copropriétaires des biens sociaux et ne détiennent contre la société qu’un droit personnel.
📌 Le capital social correspond à la valeur des apports en numéraire et en nature, à l’exclusion des apports en industrie, tandis que le patrimoine social comprend l’ensemble des droits et obligations pécuniaires de la société.
📌 Le capital social est intangible : la société ne peut pas rembourser les associés avant sa dissolution ni distribuer de sommes prélevées sur le capital, et ses modifications sont strictement réglementées.
Compléments
📌 Une clause de variabilité du capital permet l’entrée ou la sortie d’associés sans modification des statuts, sous réserve d’un capital plancher et d’un capital autorisé.
Le patrimoine varie avec l’activité ; le capital reste fixe, sauf variabilité statutaire
★ À maîtriser
📌 La capacité de jouissance désigne l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, tandis que la capacité d’exercice désigne le pouvoir de les mettre en œuvre sans assistance ni représentation.
📌 La société est constituée en vue de partager des bénéfices ou de réaliser des économies, ce qui exclut en principe une activité caritative sans avantage pour elle.
Compléments
★ À maîtriser
📌 Le principe de spécialité légale limite la capacité de jouissance en réservant ou interdisant certaines formes sociales pour des activités sensibles et en rattachant la société au partage de bénéfices ou à la réalisation d’économies.
📌 La spécialité statutaire limite l’action de la société à l’objet social inscrit dans ses statuts, mais les actes liés à la gestion courante nécessaire à la poursuite de l’activité restent valables.
Compléments
📌 Une activité caritative est en principe exclue de l’objet d’une société, mais celle-ci peut effectuer des actes gratuits si elle en tire un avantage ou effectuer un don de mécénat ouvrant droit à une réduction fiscale.
Jouissance : être titulaire ; exercice : mettre en œuvre.
★ À maîtriser
La société exerce ses droits par des représentants sociaux, personnes physiques ou morales dont la désignation doit faire l’objet d’une publicité.
L’extrait K bis indique notamment l’identité et l’adresse des représentants légaux afin que les tiers vérifient qui peut engager la société.
📌 Dans les sociétés à risque limité, les actes des représentants hors objet social engagent la société si le tiers est de bonne foi, tandis que dans la SNC le gérant n’engage pas la société par de tels actes.
Compléments
Une convention signée par une personne en qualité de gérant ne lui est pas opposable à titre personnel (Cass. com. 20 novembre 2019).
La Cour de cassation a admis qu’un tiers ignorant la démission non publiée d’un gérant de SARL pouvait considérer que celui-ci engageait la société (Cass. com. 14 février 2018).
★ À maîtriser
📌 La responsabilité civile contractuelle répare le préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat, tandis que la responsabilité extracontractuelle concerne le dommage causé hors contrat et est délictuelle si le fait est volontaire ou quasi-délictuelle s’il est involontaire.
La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose un dommage certain et direct, prévisible en matière contractuelle, un fait générateur et un lien direct de causalité entre le fait et le dommage.
La personnalité juridique permet d’engager la responsabilité civile et pénale d’une société, à l’exclusion de l’État pour la responsabilité pénale des personnes morales.
📌 Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants identifiés.
Compléments
Civil : réparer un dommage ; pénal : sanctionner une infraction.
★ À maîtriser
📌 L’article 1833 du Code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite, être constituée dans l’intérêt commun des associés et être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
La loi Pacte a intégré l’intérêt social à l’article 1833 du Code civil et la raison d’être à l’article 1835, où elle désigne le motif pour lequel la société est constituée.
L’approche institutionnelle peut englober l’intérêt de :
Compléments
La jurisprudence utilise l’intérêt social pour caractériser l’abus de majorité, notamment dans l’arrêt Piquard (Cass. com. 18 avril 1961), relatif à une décision prise dans le seul but de nuire aux associés minoritaires.
Le gouvernement d’entreprise, né dans les pays anglo-saxons dans les années 1970-80, vise à restaurer les prérogatives des actionnaires et à encadrer les dirigeants.
L’arrêt Fruehauf (Cour d’appel de Paris, 22 mai 1965) a posé que l’intérêt social doit l’emporter sur les intérêts des associés, même majoritaires.
Shareholders : associés ; stakeholders : parties prenantes.
★ À maîtriser
L’intérêt social sert de boussole aux dirigeants pour choisir et mettre en œuvre la politique sociale et au juge pour arbitrer les différends entre associés, notamment en matière de droit de vote.
L’abus de majorité suppose une décision contraire à l’intérêt social prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.
L’abus de minorité consiste à bloquer une mesure indispensable à la société, lorsque le vote négatif empêche une opération essentielle à la poursuite de l’intérêt général dont dépend sa survie.
En cas d’abus de minorité, le juge ne peut valoir vote ni fixer le sens du vote du mandataire désigné pour voter à la place de l’associé minoritaire (arrêt Flandin, Com. 9 mars 1993 ; Civ. 3e, 16 décembre 2009).
Compléments
En cas d’abus de majorité, le juge peut accorder des dommages-intérêts aux minoritaires et parfois annuler la délibération, mais la nullité reste rare au nom de la sécurité juridique.
En cas de crise grave paralysant la société par mésentente entre associés ou carence des organes sociaux, le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire au nom de l’intérêt social.
La validité d’une sûreté consentie pour autrui dépend de l’existence d’un intérêt personnel de la société, reconnu lorsque le prêt garanti a financé l’apport du gérant à une SCI et permis l’acquisition de deux immeubles générant des revenus pour celle-ci (Cass. com. 2 novembre 2016).
Majorité : favoriser les majoritaires ; minorité : bloquer une mesure essentielle.
Conceptions de l’intérêt social
| Approche | Intérêt pris en compte | Acteurs concernés |
|---|---|---|
| Contractuelle ou shareholders | Intérêt propre des associés | Associés actionnaires |
| Institutionnelle ou stakeholders | Intérêt de l’entreprise | Associés, salariés, créanciers, clients et parfois État |
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1. Lors de la constitution d’une société, quelle démarche fait partie des étapes préparatoires et formelles possibles ?
2. À quel moment une société acquiert-elle la personnalité morale et devient-elle un sujet de droit ?
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Quelles sont les principales étapes de constitution d’une société ?
Déterminer ses caractéristiques, rechercher éventuellement des financements, vérifier sa dénomination auprès de l’INPI, rédiger et signer les statuts, libérer les apports, effectuer la publicité légale et déposer le dossier d’immatriculation.
Quel acte confère à une société la personnalité morale et la qualité de sujet de droit ?
Son immatriculation au RCS.
Quelles formalités les associés doivent-ils respecter pour les statuts ?
Les statuts doivent être écrits, datés et signés par tous les associés.
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