QCM : La société personne morale (41 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Lors de la constitution d’une société, quelle démarche fait partie des étapes préparatoires et formelles possibles ?

Vérifier la dénomination auprès de l’INPI, puis rédiger et signer les statuts
Déposer les comptes annuels avant de rechercher des financements
Obtenir un extrait Kbis avant de déterminer les caractéristiques de la société
Faire publier l’avis au BODACC avant de libérer les apports

Vérifier la dénomination auprès de l’INPI, puis rédiger et signer les statuts

Explication

La constitution comprend notamment la détermination des caractéristiques, la vérification de la dénomination auprès de l’INPI, la rédaction des statuts et la libération des apports. L’extrait Kbis atteste l’immatriculation et intervient donc après cette étape.

2. À quel moment une société acquiert-elle la personnalité morale et devient-elle un sujet de droit ?

Lors de la publication de l’avis de constitution
Lors de la libération de la totalité des apports
Lors de la signature des statuts par les associés
Lors de son immatriculation au RCS

Lors de son immatriculation au RCS

Explication

La signature des statuts marque l’existence de la société, mais c’est l’immatriculation au RCS qui lui confère la personnalité morale et la qualité de sujet de droit. La publication de l’avis de constitution relève de la publicité et ne produit pas cet effet.

3. Une société reçoit en apport un bien immobilier : quelle exigence s’applique à ses statuts ?

Ils peuvent être oraux si tous les associés consentent à l’apport immobilier
Ils doivent être signés par le notaire, sans signature des associés
Ils doivent être enregistrés auprès du service des impôts avant toute signature
Ils doivent être établis sous forme authentique, en plus d’être écrits, datés et signés

Ils doivent être établis sous forme authentique, en plus d’être écrits, datés et signés

Explication

Les statuts doivent être écrits, datés et signés par tous les associés, et la forme authentique est requise en cas d’apport immobilier. L’enregistrement fiscal n’est pas l’exigence générale qui remplace ces conditions.

4. Laquelle de ces informations fait partie des mentions communes obligatoires des statuts ?

La liste des clients principaux de la société
Le montant prévisionnel du chiffre d’affaires
Le numéro Siret de chaque associé
Le montant du capital social

Le montant du capital social

Explication

Les mentions communes obligatoires comprennent notamment le montant du capital social, ainsi que la forme, les apports, la durée et l’objet social. Le numéro Siret identifie un établissement, et non une mention commune obligatoire des statuts.

5. Une société commerciale dont le siège est établi dans un département doit publier son avis de constitution où ?

Au BODACC avant le dépôt du dossier d’immatriculation
Dans un support habilité aux annonces légales de ce département
Au registre du commerce et des sociétés du département du siège
Dans un support habilité du département où résident les associés

Dans un support habilité aux annonces légales de ce département

Explication

L’avis de constitution est publié dans un support habilité à publier des annonces légales du département du siège social. Le BODACC publie ensuite un avis après l’immatriculation, à l’initiative du greffier.

6. Quelle formalité confère à une société la personnalité morale ?

La publication de l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales
L’immatriculation de la société au RCS
La signature des statuts par les associés
Le dépôt du dossier auprès du guichet électronique

L’immatriculation de la société au RCS

Explication

L’immatriculation au RCS confère à la société la personnalité morale, conformément aux textes applicables. Le dépôt du dossier prépare la formalité, mais ne se substitue pas à l’immatriculation elle-même.

7. Dans quel délai après l’immatriculation au RCS le greffier fait-il publier un avis de constitution au BODACC ?

Dans le mois
Dans les quinze jours
Dans les deux mois
Dans les huit jours

Dans les huit jours

Explication

Le greffier fait publier l’avis de constitution au BODACC dans les huit jours suivant l’immatriculation. Le délai d’un mois ne correspond pas à cette publication postérieure à l’immatriculation.

8. Une entreprise possède plusieurs établissements : quelle description distingue correctement les numéros Siren et Siret ?

Le Siren atteste l’immatriculation et le Siret indique la forme juridique
Le Siren identifie chaque établissement et le Siret désigne l’entreprise entière
Le Siren identifie l’entreprise et chaque Siret identifie l’un de ses établissements
Le Siren indique l’activité principale et le Siret identifie les dirigeants

Le Siren identifie l’entreprise et chaque Siret identifie l’un de ses établissements

Explication

Le Siren identifie l’entreprise dans ses relations avec les administrations, tandis que chaque Siret identifie précisément un établissement. Le code APE, et non le Siren, indique l’activité principale exercée.

9. Quelle fonction remplit la dénomination sociale d’une société commerciale ?

Indiquer le lieu où sont accomplies les formalités d’immatriculation
Identifier le fonds de commerce exploité sans désigner la société elle-même
Désigner l’activité principale exercée par chacun de ses établissements
Identifier la société et la distinguer des autres personnes morales et de ses associés

Identifier la société et la distinguer des autres personnes morales et de ses associés

Explication

La dénomination sociale est le nom qui identifie la société commerciale et la distingue des autres personnes morales et de ses associés. Le nom commercial désigne l’entreprise ou le fonds exploité, ce qui relève d’une notion différente.

10. Quelle appellation correspond à une société civile, par opposition à une société commerciale ?

La raison sociale
Le nom commercial
L’enseigne commerciale
La dénomination sociale

La raison sociale

Explication

Les sociétés civiles sont désignées par une raison sociale, tandis que les sociétés commerciales portent une dénomination sociale. Le nom commercial et l’enseigne sont des signes distincts de ces appellations.

11. Une société change de siège social et doit déterminer le tribunal territorialement compétent : quel rôle joue son siège ?

Il fixe la nationalité des associés et détermine leur domicile personnel
Il désigne le lieu où sont exploités tous les fonds de commerce de la société
Il indique l’activité principale et détermine le code APE de la société
Il constitue le domicile de la société et détermine notamment la compétence territoriale

Il constitue le domicile de la société et détermine notamment la compétence territoriale

Explication

Le siège social est le domicile de la société et détermine notamment le tribunal territorialement compétent ainsi que le lieu des formalités d’immatriculation. Le code APE indique l’activité principale, et non le rôle juridique du siège.

12. Une société transfère son siège social à l’étranger : quelle conséquence s’applique à sa nationalité et à la décision des associés ?

Sa nationalité reste celle du pays d’origine et une majorité simple suffit
Sa nationalité dépend du lieu de son principal établissement, sans vote requis
Sa nationalité change et le transfert requiert l’unanimité des associés
Sa nationalité devient celle de ses associés et l’accord du dirigeant suffit

Sa nationalité change et le transfert requiert l’unanimité des associés

Explication

La société a la nationalité du pays où se situe son siège social ; un transfert à l’étranger entraîne donc un changement de nationalité et requiert l’unanimité des associés. Le lieu du principal établissement ne remplace pas cette règle relative à la nationalité.

13. À quel moment la société devient-elle titulaire de droits et d’obligations en tant que personne morale ?

Dès la signature des statuts, indépendamment de toute formalité ultérieure
À l’issue de son immatriculation, en tant qu’entité abstraite et incorporelle
À la première distribution de bénéfices à ses associés
Lorsque chacun de ses associés acquiert la capacité d’exercer ses droits

À l’issue de son immatriculation, en tant qu’entité abstraite et incorporelle

Explication

L’immatriculation marque le moment où la société devient une entité titulaire de droits et d’obligations. La signature des statuts, à elle seule, ne correspond pas au moment indiqué pour l’acquisition de cette qualité.

14. Un associé commet un acte personnel qui n’est imputable ni à un dirigeant ni à un représentant de la société. Cet acte suffit-il à engager la responsabilité de la société ?

Non, car une société ne peut jamais être tenue responsable d’un acte illicite
Oui, car tout acte d’un associé est réputé accompli au nom de la société
Oui, dès lors que l’acte a produit un préjudice pour un tiers
Non, car les actes personnels de l’associé ne sont pas imputables à la société dans ces circonstances

Non, car les actes personnels de l’associé ne sont pas imputables à la société dans ces circonstances

Explication

La responsabilité de la société ne découle pas du seul fait d’un associé lorsque son acte n’est imputable ni à un dirigeant ni à un représentant. Un acte imputable à la société peut toutefois engager sa responsabilité, contrairement à l’idée que celle-ci ne pourrait jamais être responsable.

15. Une société souhaite faire cesser une atteinte à sa réputation ainsi qu’une intrusion dans sa vie privée. Quels droits peut-elle invoquer ?

Elle peut invoquer le droit à la vie privée, mais pas la protection de sa réputation
Elle peut invoquer la protection de sa réputation, mais pas le droit à la vie privée reconnu aux personnes physiques
Elle ne peut invoquer ni la protection de sa réputation ni le droit à la vie privée
Elle peut invoquer ces deux droits, car ils appartiennent à toute personne morale

Elle peut invoquer la protection de sa réputation, mais pas le droit à la vie privée reconnu aux personnes physiques

Explication

Une personne morale peut invoquer des droits protégeant l’exercice de son activité, notamment la réputation, mais le droit à la vie privée est reconnu aux personnes physiques. La possibilité de protéger sa réputation ne lui confère donc pas un droit à la vie privée.

16. Que recouvre le patrimoine social et comment son actif se rapporte-t-il à son passif ?

Il correspond à la valeur des apports initiaux, qui répond des dettes personnelles des associés
Il rassemble les seuls biens matériels de la société, tandis que les associés répondent de son passif
Il regroupe les droits et obligations pécuniaires de la société, et son actif répond de son passif
Il désigne les bénéfices distribuables, sans lien avec les dettes de la société

Il regroupe les droits et obligations pécuniaires de la société, et son actif répond de son passif

Explication

Le patrimoine social comprend les droits et obligations pécuniaires de la société, et l’actif social répond du passif. La valeur des apports ne constitue pas à elle seule tout le patrimoine, qui comprend aussi d’autres droits et obligations.

17. Dans les comptes d’une société, comment distinguer principalement l’actif du passif ?

L’actif comprend les apports en industrie et les bénéfices ; le passif comprend les seuls biens matériels
L’actif comprend les créances personnelles des associés ; le passif comprend les créances détenues par la société
L’actif comprend notamment les capitaux et les dettes ; le passif comprend les biens, la trésorerie et les créances
L’actif comprend notamment les biens, la trésorerie et les créances ; le passif comprend notamment les capitaux et les dettes

L’actif comprend notamment les biens, la trésorerie et les créances ; le passif comprend notamment les capitaux et les dettes

Explication

L’actif social comprend principalement les biens, la trésorerie et les créances, alors que le passif comprend notamment le capital social, les capitaux propres et les autres dettes. Inverser les biens et créances avec les capitaux et dettes confond les deux composantes.

18. Un associé affirme qu’il est copropriétaire d’un immeuble appartenant à la société. Quelle est la qualification correcte de ses droits ?

Il n’est pas copropriétaire du bien social et détient contre la société un droit personnel
Il ne dispose d’aucun droit à l’égard de la société tant qu’elle existe
Il est copropriétaire du bien social à proportion de sa participation au capital
Il détient un droit réel sur chaque bien social, sans être copropriétaire

Il n’est pas copropriétaire du bien social et détient contre la société un droit personnel

Explication

Le patrimoine de la société est distinct de celui des associés : ceux-ci ne sont pas copropriétaires des biens sociaux et détiennent contre la société un droit personnel. La détention de parts ne transforme donc pas l’associé en copropriétaire de chaque bien social.

19. Un créancier personnel d’un associé cherche à se faire payer sur les biens appartenant à la société. Quelle règle s’applique en principe ?

Il dispose d’un droit de gage général sur l’actif social dès que l’associé détient des parts
Il peut poursuivre l’actif social dans la limite du montant du capital détenu par l’associé
Il ne peut pas poursuivre sa créance sur l’actif social, contrairement aux créanciers de la société
Il peut saisir les biens sociaux avant les créanciers de la société

Il ne peut pas poursuivre sa créance sur l’actif social, contrairement aux créanciers de la société

Explication

Les créanciers sociaux exercent leur droit de gage général sur les biens de la société, tandis que les créanciers personnels des associés ne peuvent en principe pas poursuivre le paiement sur cet actif. Le fait que leur débiteur détienne des parts ne leur confère pas un droit de gage général sur les biens sociaux.

20. Une société peut être titulaire d’un droit, mais doit passer par un représentant pour le mettre en œuvre. Comment distinguer les deux capacités en jeu ?

La jouissance permet d’être titulaire de droits et d’obligations, tandis que l’exercice permet de les mettre en œuvre soi-même
La jouissance concerne les biens sociaux, tandis que l’exercice concerne les dettes de la société
La jouissance permet de mettre en œuvre les droits, tandis que l’exercice permet d’en être titulaire
La jouissance permet d’agir par représentation, tandis que l’exercice concerne la titularité des obligations

La jouissance permet d’être titulaire de droits et d’obligations, tandis que l’exercice permet de les mettre en œuvre soi-même

Explication

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, tandis que la capacité d’exercice permet de les mettre en œuvre soi-même. La représentation dans la situation décrite concerne donc l’exercice, et non la titularité du droit.

21. Une personne est titulaire d’un droit, mais ne peut pas le mettre en œuvre sans assistance ni représentation. Quelle capacité lui fait défaut ?

La capacité d’exercice, car elle concerne l’acquisition de la personnalité morale
La capacité de jouissance, car elle concerne la titularité des obligations
La capacité d’exercice, car elle concerne la mise en œuvre des droits
La capacité de jouissance, car elle concerne la mise en œuvre des droits

La capacité d’exercice, car elle concerne la mise en œuvre des droits

Explication

La capacité d’exercice désigne le pouvoir de mettre en œuvre des droits sans assistance ni représentation, tandis que la capacité de jouissance concerne leur titularité. La personne décrite possède donc la capacité de jouissance, mais pas l’aptitude d’exercice requise.

22. Une profession réglementée est incompatible avec la qualité de commerçant. Quelle conséquence le principe de spécialité légale peut-il entraîner pour une société qui souhaite exercer cette profession ?

La loi peut réserver ou interdire certaines formes sociales pour cette activité
La société doit adopter une forme commerciale afin d’exercer une profession réglementée
La société perd sa capacité de jouissance dès qu’elle exerce une activité réglementée
La société peut choisir toute forme sociale, car la réglementation ne concerne que ses dirigeants

La loi peut réserver ou interdire certaines formes sociales pour cette activité

Explication

Le principe de spécialité légale peut réserver ou interdire certaines formes sociales pour des activités déterminées, notamment en cas d’incompatibilité avec la qualité de commerçant. Cela ne signifie pas que toute forme commerciale est obligatoire pour exercer une profession réglementée.

23. Des fondateurs veulent créer une société dont l’activité est exclusivement caritative et ne procure aucun avantage à la société. Quelle difficulté cela soulève-t-il ?

La société est en principe constituée pour partager des bénéfices ou réaliser des économies
La société doit nécessairement distribuer des bénéfices à chacun de ses associés
La société doit inscrire une mission d’intérêt général dans ses statuts pour exister
La société peut être constituée pour toute activité, même sans avantage pour elle

La société est en principe constituée pour partager des bénéfices ou réaliser des économies

Explication

La société est constituée en vue de partager des bénéfices ou de réaliser des économies, ce qui exclut en principe une activité caritative sans avantage pour elle. La possibilité d’inscrire une mission d’intérêt général ne remplace pas cette exigence relative au but de la société.

24. Que désigne la capacité de jouissance d’une société ?

L’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations
La possibilité d’exercer toute activité prévue par la loi
La faculté de déléguer ses obligations à ses dirigeants
Le pouvoir de mettre en œuvre ses droits sans représentation

L’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations

Explication

La capacité de jouissance correspond à la titularité des droits et des obligations. La mise en œuvre de ces droits relève de la capacité d’exercice, et non de la capacité de jouissance.

25. Quelle capacité permet à une société de mettre en œuvre ses droits et obligations sans assistance ni représentation par un tiers ?

La capacité d’exercice
La spécialité légale
La capacité de jouissance
La spécialité statutaire

La capacité d’exercice

Explication

La capacité d’exercice désigne le pouvoir de mettre en œuvre soi-même les droits et obligations. La capacité de jouissance porte plutôt sur la possibilité d’en être titulaire.

26. Comment le principe de spécialité légale limite-t-il la capacité de jouissance d’une société ?

Il restreint les actes de gestion courante aux activités décrites dans les statuts
Il encadre certaines formes sociales pour les activités sensibles et rattache la société au partage de bénéfices ou aux économies
Il limite les activités aux infractions pour lesquelles la société peut être pénalement responsable
Il impose que les représentants publient leur identité avant toute activité sociale

Il encadre certaines formes sociales pour les activités sensibles et rattache la société au partage de bénéfices ou aux économies

Explication

La spécialité légale peut réserver ou interdire certaines formes sociales pour des activités sensibles et rattache la société au partage de bénéfices ou à la réalisation d’économies. La limitation aux activités inscrites dans les statuts relève plutôt de la spécialité statutaire.

27. Une société conclut un acte de gestion courante nécessaire à la poursuite de son activité, bien que cet acte ne soit pas expressément décrit dans son objet social. Quel est l’effet de la spécialité statutaire ?

L’acte reste valable s’il relève de la gestion courante nécessaire à l’activité
L’acte engage la société seulement si le tiers ignore les statuts
L’acte est nul dès qu’il n’est pas mentionné dans les statuts
L’acte est valable uniquement après une modification de l’objet social

L’acte reste valable s’il relève de la gestion courante nécessaire à l’activité

Explication

La spécialité statutaire limite l’action de la société à son objet social, mais les actes de gestion courante nécessaires à la poursuite de l’activité restent valables. L’absence de mention expresse dans les statuts ne rend donc pas à elle seule cet acte invalide.

28. Comment une société exerce-t-elle ses droits à l’égard des tiers ?

Par des représentants sociaux dont la désignation fait l’objet d’une publicité
Par des mandataires désignés par les tiers après chaque opération
Par ses associés, dont le consentement est publié pour chaque acte
Par ses salariés, dont les fonctions sont enregistrées au registre du commerce

Par des représentants sociaux dont la désignation fait l’objet d’une publicité

Explication

La société exerce ses droits par des représentants sociaux, personnes physiques ou morales, dont la désignation doit être rendue publique. La représentation ne repose pas sur une désignation des mandataires par les tiers.

29. Pourquoi l’extrait K bis indique-t-il l’identité et l’adresse des représentants légaux d’une société ?

Pour préciser quels associés peuvent modifier l’objet social
Pour informer les tiers des activités qui procurent des bénéfices à la société
Pour établir que les représentants sont personnellement responsables des dettes sociales
Pour permettre aux tiers de vérifier qui est habilité à engager la société

Pour permettre aux tiers de vérifier qui est habilité à engager la société

Explication

Ces renseignements permettent aux tiers de vérifier qui peut engager la société. Leur présence sur l’extrait ne signifie pas que les représentants sont personnellement responsables des dettes sociales.

30. Un représentant accomplit un acte hors objet social pour une société à risque limité avec un tiers de bonne foi. Quel est l’effet de cet acte pour la société ?

L’acte engage la société en raison de la bonne foi du tiers
L’acte engage le représentant personnellement, mais libère la société
L’acte engage la société seulement après l’accord des associés
L’acte n’engage pas la société, car il dépasse son objet social

L’acte engage la société en raison de la bonne foi du tiers

Explication

Dans une société à risque limité, un acte hors objet social engage la société si le tiers est de bonne foi. Dans une SNC, au contraire, le gérant n’engage pas la société par un tel acte.

31. Une personne cause involontairement un dommage en dehors de tout contrat. De quel régime de responsabilité s’agit-il ?

De la responsabilité quasi-délictuelle
De la responsabilité délictuelle
De la responsabilité pénale contractuelle
De la responsabilité civile contractuelle

De la responsabilité quasi-délictuelle

Explication

Un dommage causé hors contrat relève de la responsabilité extracontractuelle, qui est quasi-délictuelle lorsque le fait est involontaire. La responsabilité délictuelle correspond ici à un fait volontaire.

32. Une entreprise réclame réparation d’un préjudice causé par l’inexécution d’un contrat. Quels éléments sont nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité civile ?

Un dommage direct, un contrat valide et une décision préalable des représentants sociaux
Un dommage certain et direct, prévisible en matière contractuelle, un fait générateur et un lien direct de causalité
Un dommage certain et prévisible, sans exigence de lien causal avec le fait générateur
Un dommage possible et indirect, un fait générateur et une faute pénale établie

Un dommage certain et direct, prévisible en matière contractuelle, un fait générateur et un lien direct de causalité

Explication

La responsabilité civile exige notamment un dommage certain et direct, prévisible en matière contractuelle, un fait générateur et un lien direct de causalité. La prévisibilité ne remplace pas le lien causal, qui demeure nécessaire.

33. Quel est l’effet de la personnalité juridique d’une société sur sa responsabilité ?

Elle permet d’engager sa responsabilité pénale, mais exclut sa responsabilité civile
Elle permet d’engager sa responsabilité civile et pénale, sauf celle de l’État au titre de la responsabilité pénale des personnes morales
Elle permet d’engager sa responsabilité civile, mais réserve la responsabilité pénale à ses représentants
Elle permet d’engager sa responsabilité civile et pénale, y compris celle de l’État comme personne morale

Elle permet d’engager sa responsabilité civile et pénale, sauf celle de l’État au titre de la responsabilité pénale des personnes morales

Explication

La personnalité juridique permet d’engager la responsabilité civile et pénale d’une société, tandis que l’État est exclu de la responsabilité pénale des personnes morales. Les représentants ne sont donc pas les seuls à pouvoir être pénalement responsables.

34. En quelle année le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, à l’exclusion de l’État, a-t-il été entériné en droit français ?

En 2004
En 1982
En 1994
En 2010

En 1994

Explication

Le principe a été entériné en droit français en 1994, avec l’exclusion de l’État. L’année 2004 correspond à l’abandon du principe de spécialité des infractions applicable aux personnes morales.

35. Quelle distinction l’article 1833 du Code civil établit-il entre la constitution et la gestion d’une société ?

La société est constituée dans l’intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux.
La société est constituée dans son intérêt social et gérée dans l’intérêt commun des associés, sans égard aux enjeux environnementaux.
La société est constituée pour servir ses salariés et gérée selon les intérêts propres de ses dirigeants et créanciers.
La société est constituée dans l’intérêt des créanciers et gérée pour satisfaire les objectifs personnels des associés.

La société est constituée dans l’intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux.

Explication

L’article 1833 distingue l’intérêt commun des associés lors de la constitution de l’intérêt social qui guide la gestion, laquelle prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux. La deuxième proposition inverse les deux intérêts et écarte à tort les enjeux environnementaux.

36. Quelle disposition la loi Pacte associe-t-elle à la raison d’être d’une société ?

L’article 1835, où elle désigne le motif pour lequel la société est constituée.
L’article 1833, où elle désigne la finalité de la politique environnementale.
L’article 1835, où elle désigne l’intérêt commun des associés dans la gestion.
L’article 1833, où elle désigne la règle de gestion de l’intérêt social.

L’article 1835, où elle désigne le motif pour lequel la société est constituée.

Explication

La loi Pacte a intégré la raison d’être à l’article 1835, où elle désigne le motif de constitution de la société. L’article 1833 concerne l’intérêt social, qui guide la gestion plutôt que de définir la raison d’être.

37. Comment l’approche institutionnelle de l’intérêt social se distingue-t-elle de l’approche contractuelle ?

Elle inclut les associés et d’autres parties prenantes, comme les salariés, les créanciers et les clients.
Elle réduit l’intérêt social aux objectifs de l’État et des clients, sans tenir compte des associés.
Elle limite l’intérêt social aux salariés et aux dirigeants, sans considérer les créanciers.
Elle rattache l’intérêt social à l’intérêt propre des associés, à l’exclusion des autres parties prenantes.

Elle inclut les associés et d’autres parties prenantes, comme les salariés, les créanciers et les clients.

Explication

L’approche institutionnelle, ou stakeholders, élargit l’intérêt social aux associés et à d’autres parties prenantes, notamment les salariés, les créanciers et les clients. L’approche contractuelle, au contraire, le rattache à l’intérêt propre des associés.

38. Dans un désaccord entre associés sur l’exercice du droit de vote, quel rôle l’intérêt social peut-il jouer ?

Il sert de repère au juge pour arbitrer le différend et aux dirigeants pour orienter la politique sociale.
Il permet au juge de voter à la place des associés et aux dirigeants de fixer leur répartition des voix.
Il autorise les dirigeants à écarter les votes contestés et dispense le juge d’examiner le litige.
Il guide les associés dans la distribution des bénéfices, mais ne concerne pas l’arbitrage judiciaire.

Il sert de repère au juge pour arbitrer le différend et aux dirigeants pour orienter la politique sociale.

Explication

L’intérêt social guide les dirigeants dans le choix et la mise en œuvre de la politique sociale et aide le juge à arbitrer les différends entre associés, notamment sur le droit de vote. Il ne donne pas au juge le pouvoir de voter à la place des associés.

39. Une décision défavorable aux minoritaires suffit-elle à caractériser un abus de majorité ?

Non : il faut démontrer que les majoritaires ont subi un préjudice supérieur à celui des minoritaires.
Oui : il suffit qu’elle réduise les droits des minoritaires, même si elle sert l’intérêt social.
Non : elle doit être contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires à leur détriment.
Oui : toute décision prise par la majorité contre le vote des minoritaires constitue un abus.

Non : elle doit être contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires à leur détriment.

Explication

L’abus de majorité suppose à la fois une décision contraire à l’intérêt social et le dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Une décision simplement défavorable aux minoritaires ne remplit donc pas à elle seule ces conditions.

40. Quelle situation peut caractériser un abus de minorité ?

Une abstention empêche une décision ordinaire sans conséquence sur la poursuite de l’activité.
Un vote négatif bloque une mesure indispensable à une opération essentielle à la survie de la société.
Un vote favorable approuve une opération essentielle qui protège la continuité de la société.
Un vote négatif retarde une mesure facultative qui améliorerait le confort des associés.

Un vote négatif bloque une mesure indispensable à une opération essentielle à la survie de la société.

Explication

L’abus de minorité peut résulter du blocage d’une mesure indispensable lorsque le vote négatif empêche une opération essentielle à la poursuite de l’intérêt général dont dépend la survie de la société. Le simple retard d’une mesure facultative ne présente pas cette caractéristique.

41. Lorsqu’un abus de minorité est constaté, que ne peut pas faire le juge concernant le vote ?

Il ne peut ni voter à la place du minoritaire ni fixer le sens du vote du mandataire désigné.
Il peut annuler le vote du minoritaire et imposer aux autres associés de voter à l’unanimité.
Il peut fixer le sens du vote du mandataire, mais ne peut pas apprécier l’abus de minorité.
Il peut voter à la place du minoritaire, mais ne peut pas désigner un mandataire chargé de voter.

Il ne peut ni voter à la place du minoritaire ni fixer le sens du vote du mandataire désigné.

Explication

En cas d’abus de minorité, le juge ne peut ni se substituer au vote de l’associé ni déterminer le sens du vote du mandataire désigné pour voter à sa place. La désignation d’un mandataire ne donne donc pas au juge le pouvoir d’en dicter le vote.

Révisez avec les flashcards

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Quelles sont les principales étapes de constitution d’une société ?

Déterminer ses caractéristiques, rechercher éventuellement des financements, vérifier sa dénomination auprès de l’INPI, rédiger et signer les statuts, libérer les apports, effectuer la publicité légale et déposer le dossier d’immatriculation.

Quel acte confère à une société la personnalité morale et la qualité de sujet de droit ?

Son immatriculation au RCS.

Quelles formalités les associés doivent-ils respecter pour les statuts ?

Les statuts doivent être écrits, datés et signés par tous les associés.

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