QCM : Droit des sociétés : apports et personnalité (53 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant la définition de la société :

Une personne seule peut constituer toute forme de société, même lorsque la loi ne prévoit pas cette possibilité.
Une société poursuit un intérêt commun en mettant en commun des activités, mais ses membres ne peuvent rechercher une économie.
La société est constituée par plusieurs personnes qui échangent des biens contre un prix, sans projet d’entreprise commune.
Les associés affectent leurs biens à une entreprise commune afin de percevoir une rémunération fixe, sans contribuer aux pertes.
Plusieurs personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune pour partager un bénéfice ou une économie, en contribuant aux pertes.

Plusieurs personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune pour partager un bénéfice ou une économie, en contribuant aux pertes.

Explication

La définition légale associe entreprise commune, apports, partage d’un bénéfice ou d’une économie et contribution aux pertes. La rémunération fixe, l’exclusion de l’économie, l’échange commercial et la constitution unipersonnelle sans autorisation ne correspondent pas à cette définition.

2. Les apports effectués par les associés et les droits qu’ils reçoivent en contrepartie :

Les associés peuvent apporter des capitaux et recevoir en contrepartie des parts sociales ou des actions.
Un apport en industrie peut donner lieu à l’attribution de droits sociaux à son auteur.
Les apports de biens constituent une catégorie d’apports pouvant être réalisés par les associés.
Les parts sociales et les actions sont des formes possibles des droits sociaux remis en contrepartie des apports.
Les apports de capitaux donnent lieu à des droits de vote, mais ne peuvent ouvrir de droits sociaux.

Les associés peuvent apporter des capitaux et recevoir en contrepartie des parts sociales ou des actions. · Un apport en industrie peut donner lieu à l’attribution de droits sociaux à son auteur. · Les apports de biens constituent une catégorie d’apports pouvant être réalisés par les associés. · Les parts sociales et les actions sont des formes possibles des droits sociaux remis en contrepartie des apports.

Explication

Les apports peuvent porter sur des capitaux, des biens ou l’industrie, et donnent en contrepartie des droits sociaux sous forme de parts ou d’actions. L’apport de capitaux ouvre bien droit à des droits sociaux, contrairement à la dernière affirmation.

3. Parmi les propositions suivantes concernant la personnalité morale des formes de société, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

La Société européenne figure parmi les formes dotées de la personnalité morale.
La SNC est dépourvue de la personnalité morale, contrairement à la société en participation.
La société civile fait partie des formes dotées de la personnalité morale.
La société en participation acquiert la personnalité morale par sa seule constitution.
La société en participation est dépourvue de la personnalité morale.

La Société européenne figure parmi les formes dotées de la personnalité morale. · La société civile fait partie des formes dotées de la personnalité morale. · La société en participation est dépourvue de la personnalité morale.

Explication

La société civile et la Société européenne font partie des formes dotées de la personnalité morale, contrairement à la société en participation. Celle-ci ne l’acquiert pas par sa constitution, et la SNC en est dotée.

4. Une société privilégie la réunion de capitaux plutôt que la personne de ses associés. Quelle caractérisation correspond à cette distinction ?

La SAS est une société de personnes dont les parts sociales sont difficiles à céder.
La SA est une société de capitaux, tandis que la société civile relève des sociétés de personnes.
La SCS est une société de capitaux, tandis que la SCA relève des sociétés de personnes.
La SNC privilégie la réunion de capitaux, tandis que la Société européenne met l’accent sur ses associés.
La SARL privilégie la réunion de capitaux, tandis que la SA accorde une importance particulière aux associés.

La SA est une société de capitaux, tandis que la société civile relève des sociétés de personnes.

Explication

La SA appartient aux sociétés de capitaux, alors que la société civile relève des sociétés de personnes. La SNC, la SAS et la SARL sont classées parmi les sociétés de personnes; la SCS et la SCA sont ici inversées.

5. À propos des théories de la société :

La théorie contractuelle analyse la société comme un contrat, tandis que la théorie institutionnelle insiste sur une organisation poursuivant un intérêt commun.
La théorie institutionnelle fait de la société un contrat, comme le suggère l’article 1832 du Code civil.
La théorie contractuelle décrit une organisation sociale, tandis que la théorie institutionnelle se fonde sur l’accord contractuel des associés.
La théorie contractuelle écarte l’accord des associés au profit d’un intérêt collectif organisé.
La théorie institutionnelle considère la société comme un échange entre associés poursuivant des intérêts opposés.

La théorie contractuelle analyse la société comme un contrat, tandis que la théorie institutionnelle insiste sur une organisation poursuivant un intérêt commun.

Explication

La théorie contractuelle met l’accent sur le contrat et l’accord des associés; la théorie institutionnelle conçoit une organisation sociale poursuivant un intérêt commun. Les autres propositions attribuent à chaque théorie les caractéristiques de l’autre ou confondent société et échange.

6. En quoi la société se distingue-t-elle du contrat de vente ?

La société réunit les associés autour d’un objectif partagé plutôt que d’intérêts opposés d’échange.
Les associés à une société échangent des biens contre un prix, comme les parties à une vente.
La société organise un échange entre intérêts opposés, tandis que la vente repose sur un objectif commun.
Dans la vente, les parties poursuivent un but commun identique à celui des associés d’une société.
Les associés poursuivent un but commun, contrairement aux parties à la vente qui réalisent un échange.

La société réunit les associés autour d’un objectif partagé plutôt que d’intérêts opposés d’échange. · Les associés poursuivent un but commun, contrairement aux parties à la vente qui réalisent un échange.

Explication

La société réunit les associés autour d’un but commun, tandis que la vente organise un échange entre des intérêts opposés. Les trois autres propositions intervertissent ces caractéristiques ou assimilent à tort l’apport sociétaire à une vente.

7. Quelles conditions de validité du contrat sont prévues par l’article 1128 du Code civil ?

L’article 1128 prévoit des conditions portant sur les parties et sur le contenu contractuel.
Le contrat requiert le consentement des parties.
Le contenu du contrat doit être licite et certain.
La validité du contrat repose sur l’immatriculation des parties et sur un contenu licite.
La capacité de contracter figure parmi les conditions de validité du contrat.

L’article 1128 prévoit des conditions portant sur les parties et sur le contenu contractuel. · Le contrat requiert le consentement des parties. · Le contenu du contrat doit être licite et certain. · La capacité de contracter figure parmi les conditions de validité du contrat.

Explication

L’article 1128 exige le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu’un contenu licite et certain. L’immatriculation des parties ne figure pas parmi ces conditions de validité.

8. Concernant le consentement d’un associé lors de la constitution d’une société, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le consentement doit être donné par une personne saine d’esprit.
Les vices du consentement sont fréquemment admis lors de la constitution d’une société.
Le consentement de l’associé doit être exprimé dans les statuts écrits.
L’erreur, le dol et la violence sont des vices susceptibles d’affecter le consentement.
Les statuts écrits dispensent de vérifier la capacité mentale de l’associé consentant.

Le consentement doit être donné par une personne saine d’esprit. · Le consentement de l’associé doit être exprimé dans les statuts écrits. · L’erreur, le dol et la violence sont des vices susceptibles d’affecter le consentement.

Explication

Le consentement doit émaner d’une personne saine d’esprit, figurer dans les statuts écrits et ne pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence. L’écrit ne dispense pas de la condition relative à la santé d’esprit, et ces vices sont rarement admis en pratique lors de la constitution.

9. Parmi les propositions suivantes concernant les objets social statutaire et réel, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

L’objet social statutaire correspond à l’activité mentionnée dans les statuts.
L’objet social réel correspond à l’activité que les statuts mentionnent obligatoirement.
L’objet social statutaire désigne l’activité réellement exercée, même si les statuts en prévoient une autre.
L’objet social réel désigne l’activité effectivement mise en œuvre par la société.
L’article 1835 du Code civil impose aux statuts de mentionner l’activité effectivement exercée.

L’objet social statutaire correspond à l’activité mentionnée dans les statuts. · L’objet social réel désigne l’activité effectivement mise en œuvre par la société.

Explication

L’objet statutaire est l’activité mentionnée dans les statuts, tandis que l’objet réel est l’activité effectivement mise en œuvre. Les autres propositions inversent ces notions ou attribuent à l’article 1835 l’exigence relative à l’activité réelle.

10. Concernant la licéité de l’objet social et les causes de nullité de la société :

L’objet social doit être licite conformément à l’article 1833 du Code civil.
Depuis la réforme du 12 mars 2025, l’illicéité de l’objet social constitue à elle seule une cause de nullité de la société.
Depuis la réforme du 12 mars 2025, l’incapacité de tous les fondateurs peut entraîner la nullité de la société.
La violation de la règle imposant au moins deux associés peut entraîner la nullité de la société.
L’incapacité d’un seul fondateur suffit à entraîner la nullité de la société depuis cette réforme.

L’objet social doit être licite conformément à l’article 1833 du Code civil. · Depuis la réforme du 12 mars 2025, l’incapacité de tous les fondateurs peut entraîner la nullité de la société. · La violation de la règle imposant au moins deux associés peut entraîner la nullité de la société.

Explication

L’objet social doit être licite, mais depuis la réforme du 12 mars 2025 la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation de la règle imposant au moins deux associés. L’illicéité de l’objet et l’incapacité d’un seul fondateur ne figurent donc pas parmi ces causes de nullité.

11. Les caractéristiques du but de la société et de l’objet social comprennent :

L’objet social correspond à l’objectif des associés de partager un bénéfice ou une économie.
Le but de la société correspond à l’objectif poursuivi par les associés.
L’objet social désigne l’activité que la société se propose de réaliser.
Le but de la société est l’activité mentionnée dans les statuts, plutôt que l’objectif des associés.
Le but de la société désigne un bénéfice qui s’ajoute au patrimoine des associés.

Le but de la société correspond à l’objectif poursuivi par les associés. · L’objet social désigne l’activité que la société se propose de réaliser.

Explication

Le but désigne l’objectif des associés, qui peut être le partage d’un bénéfice ou la réalisation d’une économie; l’objet social correspond à l’activité projetée par la société. Un bénéfice qui s’ajoute au patrimoine des associés caractérise le bénéfice au sens de l’arrêt Manigod, et non la définition du but. L’activité mentionnée dans les statuts relève de l’objet social, non du but.

12. Concernant les conditions de fond de la société :

L’affectio societatis traduit la volonté de s’associer sur un pied d’égalité.
La pluralité d’associés figure parmi les conditions énoncées à l’article 1832 du Code civil.
La participation aux résultats constitue une condition de fond prévue par l’article 1832.
Les apports exigés par l’article 1832 doivent être réalisés par chaque associé séparément.
Les apports communs figurent parmi les conditions de fond énoncées à l’article 1832.

L’affectio societatis traduit la volonté de s’associer sur un pied d’égalité. · La pluralité d’associés figure parmi les conditions énoncées à l’article 1832 du Code civil. · La participation aux résultats constitue une condition de fond prévue par l’article 1832. · Les apports communs figurent parmi les conditions de fond énoncées à l’article 1832.

Explication

La pluralité d’associés, les apports communs et la participation aux résultats sont des conditions de fond. L’affectio societatis correspond à la volonté de s’associer sur un pied d’égalité ; les apports ne sont pas définis comme devant être réalisés séparément par chaque associé.

13. Parmi les propositions suivantes concernant le nombre d’associés, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

L’associé unique est admis dans les sociétés anonymes ordinaires selon le principe général.
L’EURL et la SASU ne figurent pas parmi les formes admises avec un associé unique.
Le principe est qu’une société réunit au moins deux associés.
La constitution unipersonnelle est admise sans forme prévue par la loi.
Une société constituée avec un associé unique est admise dans toute forme sociale.

Le principe est qu’une société réunit au moins deux associés.

Explication

La pluralité d’associés est le principe. L’associé unique n’est admis que dans des formes prévues par la loi, notamment l’EURL et la SASU ; il n’est donc pas permis dans toute forme sociale ni sans cadre légal.

14. Une société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main pendant sa vie sociale peut faire l’objet des mesures suivantes :

La dissolution peut être demandée par une personne intéressée lorsque toutes les parts sont réunies.
La situation peut être régularisée dans un délai d’un an après la réunion des parts.
La réunion de toutes les parts en une seule main concerne une situation survenant pendant la vie sociale.
Le tribunal peut prolonger le délai de régularisation de six mois supplémentaires.
Toute personne intéressée peut demander la dissolution en application de l’article 1844-5 du Code civil.

La dissolution peut être demandée par une personne intéressée lorsque toutes les parts sont réunies. · La situation peut être régularisée dans un délai d’un an après la réunion des parts. · La réunion de toutes les parts en une seule main concerne une situation survenant pendant la vie sociale. · Le tribunal peut prolonger le délai de régularisation de six mois supplémentaires. · Toute personne intéressée peut demander la dissolution en application de l’article 1844-5 du Code civil.

Explication

La réunion des parts en une seule main pendant la vie sociale permet à toute personne intéressée de demander la dissolution. La situation peut être régularisée sous un an, délai que le tribunal peut prolonger de six mois.

15. Un apport effectué par un associé à une société correspond à :

Une contribution réservée aux fonds versés à la société par l’associé.
Une contribution en nature qui donne lieu à des droits de vote plutôt qu’à des droits sociaux.
Une contribution en numéraire ou en nature, sans attribution de droits sociaux à l’associé.
Une contribution en industrie réalisée en contrepartie d’un remboursement de frais.
Une contribution en numéraire, en nature ou en industrie, effectuée en contrepartie de droits sociaux.

Une contribution en numéraire, en nature ou en industrie, effectuée en contrepartie de droits sociaux.

Explication

L’apport est une contribution de l’associé, en numéraire, en nature ou en industrie, réalisée en contrepartie de droits sociaux. Il n’est pas limité aux fonds versés et ne se réduit pas à un remboursement de frais ou à des droits de vote.

16. Concernant le transfert de propriété résultant d’un apport :

Un apport en numéraire à une société dotée de la personnalité morale transfère les fonds à celle-ci.
Une société dépourvue de personnalité morale peut recevoir le transfert de propriété d’un bien apporté.
Un apport en numéraire à une société sans personnalité morale transfère les fonds à celle-ci comme propriétaire.
Un apport en propriété à une société dotée de la personnalité morale transfère le bien à celle-ci.
Une société dotée de la personnalité morale peut recevoir la propriété d’un bien apporté.

Un apport en numéraire à une société dotée de la personnalité morale transfère les fonds à celle-ci. · Un apport en propriété à une société dotée de la personnalité morale transfère le bien à celle-ci. · Une société dotée de la personnalité morale peut recevoir la propriété d’un bien apporté.

Explication

Une société dotée de la personnalité morale reçoit les fonds ou le bien en propriété lors de l’apport concerné. Une société dépourvue de personnalité morale ne peut recevoir un transfert de propriété.

17. À propos des capitaux minimums indiqués pour certaines formes sociales :

Le capital minimum indiqué pour constituer une SA est de 37 000 euros.
Le capital minimum indiqué pour constituer une Société européenne est de 120 000 euros.
Une SAS peut être constituée avec un capital de 1 euro.
Une SNC peut être constituée avec un capital de 1 euro.
Une SARL doit être constituée avec un capital minimum de 37 000 euros.

Le capital minimum indiqué pour constituer une SA est de 37 000 euros. · Le capital minimum indiqué pour constituer une Société européenne est de 120 000 euros. · Une SAS peut être constituée avec un capital de 1 euro. · Une SNC peut être constituée avec un capital de 1 euro.

Explication

Le minimum indiqué est de 37 000 euros pour une SA ou une SCA et de 120 000 euros pour une Société européenne. Une SNC, une SARL ou une SAS peut être constituée avec un capital de 1 euro ; la SARL n’a donc pas le minimum attribué à la SA.

18. Lors d’un apport en numéraire, quelles étapes l’associé accomplit-il ?

Il souscrit l’apport après l’avoir libéré par un versement effectué à la société.
Il souscrit l’apport dans les statuts, puis le libère en versant les fonds à la société.
Il libère les fonds en premier, puis souscrit l’apport dans les statuts.
Il souscrit l’apport par le versement des fonds, puis le libère par une mention statutaire.
Il souscrit l’apport dans les statuts, puis le libère en transférant un bien en nature.

Il souscrit l’apport dans les statuts, puis le libère en versant les fonds à la société.

Explication

L’apport en numéraire se déroule en deux temps : l’associé s’engage d’abord dans les statuts, puis verse les fonds pour le libérer. Le versement ne précède donc pas la souscription.

19. La distinction entre apport en propriété et apport en jouissance repose sur le fait que :

L’apport en jouissance transfère la propriété du bien à la société dès la souscription.
L’apport en propriété transfère le bien à la société dès la souscription.
Le bien apporté en jouissance devient le gage des créanciers sociaux comme bien de la société.
L’apport en jouissance confère l’usage du bien, qui reste la propriété de l’apporteur.
L’apport en propriété laisse le bien appartenir à l’apporteur et en transfère l’usage.

L’apport en propriété transfère le bien à la société dès la souscription. · L’apport en jouissance confère l’usage du bien, qui reste la propriété de l’apporteur.

Explication

L’apport en propriété transfère le bien à la société dès la souscription. L’apport en jouissance ne transfère que l’usage : le bien reste la propriété de l’apporteur et demeure à l’abri des créanciers sociaux.

20. Concernant l’apport par un époux de son bien propre :

L’époux peut apporter seul son bien propre, sauf s’il s’agit du logement familial.
L’époux peut apporter seul le logement familial, puisque le bien lui appartient en propre.
L’époux peut apporter seul le logement familial si le bien est inscrit à son nom.
L’époux doit obtenir l’accord de son conjoint pour apporter tout bien propre.
L’accord du conjoint est requis pour apporter tout bien propre, y compris hors logement familial.

L’époux peut apporter seul son bien propre, sauf s’il s’agit du logement familial.

Explication

Un époux peut apporter seul son bien propre. Le logement familial fait exception : ses droits ne peuvent être transférés sans l’accord de l’autre époux, conformément à l’article 215 du Code civil.

21. Pour l’apport d’un bien commun à une société émettant des parts sociales non négociables :

L’acte doit mentionner que le conjoint a été averti de l’apport.
L’époux apporteur doit avertir son conjoint avant l’apport.
L’obligation d’avertissement est prévue par l’article 1832-2 du Code civil.
Le défaut d’avertissement peut entraîner la nullité relative de l’apport.
Le défaut d’avertissement entraîne la nullité absolue de l’apport.

L’acte doit mentionner que le conjoint a été averti de l’apport. · L’époux apporteur doit avertir son conjoint avant l’apport. · L’obligation d’avertissement est prévue par l’article 1832-2 du Code civil. · Le défaut d’avertissement peut entraîner la nullité relative de l’apport.

Explication

L’article 1832-2 impose à l’époux apporteur d’avertir son conjoint et de faire mention de cet avertissement dans l’acte. Le défaut peut entraîner une nullité relative, et non une nullité absolue.

22. Concernant la qualité d’associé après l’apport d’un bien commun :

La revendication de la qualité d’associé par l’autre époux échappe à toute clause d’agrément.
L’autre époux peut revendiquer la moitié des parts sans notifier son intention.
L’époux qui signe l’acte d’apport acquiert la qualité d’associé.
Le conjoint de l’apporteur acquiert la qualité d’associé dès la signature de l’acte d’apport.
L’époux signataire peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts de son conjoint.

L’époux qui signe l’acte d’apport acquiert la qualité d’associé.

Explication

La qualité d’associé revient à l’époux qui signe l’acte d’apport. L’autre époux peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts en notifiant son intention, lors de la souscription ou ultérieurement, sous réserve d’une éventuelle clause d’agrément.

23. Concernant l’apport d’un bien commun important relevant de l’article 1424 du Code civil :

Le transfert exige l’accord du conjoint, et sa nullité relative peut être demandée par l’époux non consentant.
Le défaut d’accord rend l’acte inopposable aux créanciers, sans ouvrir d’action au conjoint.
La nullité absolue peut être demandée par l’un ou l’autre époux après le transfert.
L’information du conjoint suffit pour transférer un fonds de commerce commun, même sans son accord.
L’accord du conjoint est requis pour tout bien commun, quelle que soit son importance.

Le transfert exige l’accord du conjoint, et sa nullité relative peut être demandée par l’époux non consentant.

Explication

L’article 1424 impose l’accord du conjoint pour transférer un bien commun important ; seul l’époux non consentant peut demander la nullité relative. L’information seule relève de l’article 1832-2, la nullité n’est pas absolue, et la règle ne s’étend pas à tout bien commun.

24. Parmi les propositions suivantes concernant l’apport d’un bien commun à une société émettant des parts non négociables, lesquelles sont exactes ?

À défaut d’information justifiée dans l’acte, l’apport encourt une nullité relative.
Le conjoint doit être averti de l’apport et cette information doit être justifiée dans l’acte.
L’apport requiert l’accord exprès du conjoint, consigné dans l’acte pour éviter sa nullité.
L’article 1832-2 vise l’apport de biens communs à une société émettant des parts non négociables.
La formalité consiste à informer le conjoint après la réalisation de l’apport dans les statuts.

À défaut d’information justifiée dans l’acte, l’apport encourt une nullité relative. · Le conjoint doit être averti de l’apport et cette information doit être justifiée dans l’acte. · L’article 1832-2 vise l’apport de biens communs à une société émettant des parts non négociables.

Explication

L’article 1832-2 exige que le conjoint soit averti et que cette information soit justifiée dans l’acte ; son défaut expose l’apport à une nullité relative. Il s’agit d’une obligation d’information, non d’un accord exprès, et l’information doit figurer dans l’acte.

25. Un époux signe seul un acte d’apport d’un bien commun à une société ; concernant la qualité d’associé :

Le conjoint peut également exercer cette revendication en cours de vie sociale.
La revendication du conjoint s’exerce sans qu’une clause d’agrément puisse intervenir.
Le conjoint devient associé de plein droit dès que le bien commun est apporté à la société.
Le conjoint peut revendiquer pour moitié la qualité d’associé lors de la souscription.
L’époux signataire acquiert de plein droit la qualité d’associé en signant l’acte d’apport.

Le conjoint peut également exercer cette revendication en cours de vie sociale. · Le conjoint peut revendiquer pour moitié la qualité d’associé lors de la souscription. · L’époux signataire acquiert de plein droit la qualité d’associé en signant l’acte d’apport.

Explication

Le signataire acquiert de plein droit la qualité d’associé, tandis que son conjoint peut en revendiquer la moitié lors de la souscription ou ultérieurement. Cette revendication n’est pas automatique et peut être soumise à une clause d’agrément.

26. À propos de l’apport en industrie :

Il consiste à fournir un travail à la société en échange de droits sociaux.
Il correspond à la mise à disposition d’un capital financier contre des droits sociaux.
Il présente un fort caractère intuitu personae en raison de la prestation personnelle.
Il porte sur la transmission d’un bien matériel plutôt que sur une prestation de travail.
Il s’exécute dans le cadre d’un lien de subordination entre l’apporteur et la société.

Il consiste à fournir un travail à la société en échange de droits sociaux. · Il présente un fort caractère intuitu personae en raison de la prestation personnelle.

Explication

L’apport en industrie rémunère un travail par des droits sociaux et repose fortement sur la personne de l’apporteur. Il ne consiste pas en un apport de capital ou d’un bien matériel et s’effectue sans lien de subordination.

27. Concernant les clauses léonines visées par l’article 1844-1 du Code civil :

Elles restent valables lorsqu’elles exonèrent un associé de l’intégralité des pertes.
Elles sont réputées non écrites lorsqu’elles attribuent à un associé la totalité des bénéfices.
Elles sont annulées si elles répartissent les pertes à parts égales.
Elles produisent effet lorsqu’elles imposent la totalité des pertes à un associé.
Elles sont admises lorsqu’elles excluent totalement un associé du partage des bénéfices.

Elles sont réputées non écrites lorsqu’elles attribuent à un associé la totalité des bénéfices.

Explication

Une clause attribuant la totalité des bénéfices à un associé est réputée non écrite. Le même régime concerne l’exclusion totale des bénéfices, l’exonération de la totalité des pertes et leur imposition totale à un associé. Une répartition égalitaire des pertes ne suffit pas à caractériser une clause léonine, pas plus qu’une répartition égalitaire des bénéfices.

28. À la clôture de l’exercice comptable, quelle séquence correspond au traitement des comptes et du bénéfice ?

Après approbation, le bénéfice peut être mis en réserve, reporté ou distribué.
Les dirigeants établissent le bilan et le compte de résultat à la clôture de l’exercice.
Les associés décident de la distribution avant l’établissement du bilan et du compte de résultat.
Les dirigeants approuvent les comptes, puis les associés établissent le compte de résultat.
Les associés approuvent les comptes lors de l’assemblée générale annuelle.

Après approbation, le bénéfice peut être mis en réserve, reporté ou distribué. · Les dirigeants établissent le bilan et le compte de résultat à la clôture de l’exercice. · Les associés approuvent les comptes lors de l’assemblée générale annuelle.

Explication

À la clôture, les dirigeants établissent le bilan et le compte de résultat ; les associés approuvent les comptes en assemblée annuelle. Ils choisissent ensuite entre mise en réserve, report ou distribution du bénéfice, et non avant l’établissement des comptes.

29. Sauf clause contraire, comment se déterminent la part aux bénéfices et la contribution aux pertes des associés ?

Une clause contraire peut écarter la règle proportionnelle applicable au capital social.
La part aux bénéfices dépend de la durée de présence de chaque associé dans la société.
La part aux bénéfices et la contribution aux pertes suivent la part de chaque associé dans le capital.
L’associé apporteur en industrie reçoit une part égale à celle de l’associé ayant le moins apporté.
La règle relative à l’apport en industrie figure à l’article 1844-1 du Code civil.

Une clause contraire peut écarter la règle proportionnelle applicable au capital social. · La part aux bénéfices et la contribution aux pertes suivent la part de chaque associé dans le capital. · L’associé apporteur en industrie reçoit une part égale à celle de l’associé ayant le moins apporté. · La règle relative à l’apport en industrie figure à l’article 1844-1 du Code civil.

Explication

En l’absence de clause contraire, bénéfices et pertes sont répartis proportionnellement aux parts dans le capital. L’apporteur en industrie reçoit une part égale à celle de l’associé ayant le moins apporté ; la durée de présence n’est pas le critère indiqué.

30. Concernant la contribution aux pertes et l’obligation aux dettes :

L’obligation aux dettes ne concerne que les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif.
La contribution aux pertes règle les rapports entre associés et concerne toutes les sociétés.
L’obligation aux dettes s’applique à toutes les formes de sociétés commerciales et civiles.
La contribution aux pertes permet aux créanciers d’agir directement contre les associés débiteurs.
L’obligation aux dettes concerne les rapports entre les associés et les créanciers sociaux.

L’obligation aux dettes ne concerne que les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif. · La contribution aux pertes règle les rapports entre associés et concerne toutes les sociétés. · L’obligation aux dettes concerne les rapports entre les associés et les créanciers sociaux.

Explication

La contribution aux pertes organise les rapports entre associés et concerne toutes les sociétés ; l’obligation aux dettes intéresse les rapports avec les créanciers. Cette dernière ne s’applique qu’aux sociétés civiles et aux SNC, et ne se confond donc pas avec la contribution aux pertes.

31. Concernant l’affectio societatis :

Elle suppose une volonté de collaborer à un projet commun sur un pied d’égalité.
Elle implique une participation des associés aux bénéfices et aux pertes.
Elle doit exister au moment de la constitution de la société.
Elle désigne la volonté de confier la conduite du projet à un associé dirigeant.
Elle peut apparaître pour la première fois après la constitution de la société.

Elle suppose une volonté de collaborer à un projet commun sur un pied d’égalité. · Elle implique une participation des associés aux bénéfices et aux pertes. · Elle doit exister au moment de la constitution de la société.

Explication

L’affectio societatis correspond à la volonté de collaborer à un projet commun sur un pied d’égalité, avec participation aux bénéfices et aux pertes. Elle doit exister lors de la constitution ; elle ne se réduit pas à la délégation de la conduite du projet.

32. Parmi les propositions suivantes concernant la constitution d’une société avec ou sans personnalité morale, lesquelles sont exactes ?

Une société dépourvue de personnalité morale peut être constituée oralement.
Une société destinée à acquérir la personnalité morale doit être immatriculée.
Une société sans personnalité morale doit être immatriculée pour pouvoir être constituée oralement.
Une société destinée à acquérir la personnalité morale peut être constituée sans statuts.
L’établissement de statuts est requis pour une société destinée à acquérir la personnalité morale.

Une société dépourvue de personnalité morale peut être constituée oralement. · Une société destinée à acquérir la personnalité morale doit être immatriculée. · L’établissement de statuts est requis pour une société destinée à acquérir la personnalité morale.

Explication

Une société sans personnalité morale peut être constituée oralement. Celle qui est destinée à acquérir la personnalité morale doit être immatriculée et avoir des statuts ; l’absence de personnalité morale ne rend pas l’immatriculation obligatoire.

33. Concernant les causes de nullité de la société depuis la réforme présentée comme applicable au 1er octobre 2025 :

La violation des dispositions imposant au moins deux associés peut entraîner cette nullité.
La nullité peut résulter de l’incapacité de tous les fondateurs de la société.
L’incapacité d’un seul fondateur suffit à entraîner la nullité de la société.
L’absence d’un apport en numéraire constitue une cause légale de nullité de la société.
La violation d’une règle fixant un nombre maximal d’associés entraîne cette nullité.

La violation des dispositions imposant au moins deux associés peut entraîner cette nullité. · La nullité peut résulter de l’incapacité de tous les fondateurs de la société.

Explication

L’incapacité de tous les fondateurs et la violation du minimum légal de deux associés sont les deux causes prévues. L’incapacité d’un seul fondateur, le dépassement d’un maximum d’associés et l’absence d’apport en numéraire ne figurent pas parmi ces causes.

34. Parmi les propositions suivantes concernant l’action en nullité de la société, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

L’action se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Le tribunal peut accorder un délai permettant de régulariser la situation.
Le délai de prescription court à compter du jour où la nullité est encourue.
La disparition de la cause de nullité est appréciée au moment où le tribunal statue.
L’action s’éteint si la cause de nullité a disparu lorsque le tribunal statue.

L’action se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. · Le tribunal peut accorder un délai permettant de régulariser la situation. · Le délai de prescription court à compter du jour où la nullité est encourue. · La disparition de la cause de nullité est appréciée au moment où le tribunal statue. · L’action s’éteint si la cause de nullité a disparu lorsque le tribunal statue.

Explication

L’action se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue et s’éteint si sa cause a disparu au jour où le tribunal statue. Le tribunal peut également accorder un délai de régularisation.

35. La nullité de la société entraîne les conséquences suivantes :

Elle met fin au contrat de société sans produire d’effet rétroactif.
Les actes accomplis avant la nullité restent en place.
Elle anéantit rétroactivement les actes conclus avant le prononcé de la nullité.
Elle provoque la dissolution de la personne morale et sa liquidation.
Elle maintient la personne morale en activité sans ouvrir de liquidation.

Elle met fin au contrat de société sans produire d’effet rétroactif. · Les actes accomplis avant la nullité restent en place. · Elle provoque la dissolution de la personne morale et sa liquidation.

Explication

La nullité met fin au contrat sans rétroactivité, dissout la personne morale et conduit à sa liquidation ; les actes antérieurs restent en place. L’anéantissement rétroactif des actes et le maintien de la société sans liquidation contredisent ces effets.

36. À propos de la nullité des apports :

Les engagements exécutés doivent être restitués lorsque l’apport est annulé.
La nullité d’un apport entraîne l’annulation des titres émis en contrepartie.
La nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société.
La nullité d’un apport entraîne à elle seule la dissolution de la société.
La nullité d’un apport entraîne l’annulation de tous les titres de la société.

Les engagements exécutés doivent être restitués lorsque l’apport est annulé. · La nullité d’un apport entraîne l’annulation des titres émis en contrepartie. · La nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société.

Explication

La nullité d’un apport annule les parts ou actions émises en contrepartie et entraîne la restitution des engagements exécutés. La dissolution résulte de la nullité de tous les apports, non de celle d’un seul apport ; l’annulation ne porte pas sur tous les titres sans distinction.

37. Concernant l’acquisition de la personnalité morale par la société :

La société acquiert la personnalité morale lors de son immatriculation.
La société possède la personnalité morale dès la signature de ses statuts.
L’immatriculation marque l’accès de la société à la personnalité morale.
Avant l’immatriculation, les rapports entre associés relèvent du contrat de société.
Avant l’immatriculation, le droit des contrats et obligations régit ces rapports.

La société acquiert la personnalité morale lors de son immatriculation. · L’immatriculation marque l’accès de la société à la personnalité morale. · Avant l’immatriculation, les rapports entre associés relèvent du contrat de société. · Avant l’immatriculation, le droit des contrats et obligations régit ces rapports.

Explication

La personnalité morale est acquise à l’immatriculation. Jusque-là, les rapports entre associés relèvent du contrat de société et du droit des contrats et obligations ; la signature des statuts ne suffit pas à conférer cette personnalité.

38. Une personne conclut un acte au nom d’une société en formation :

Le régime de responsabilité des personnes agissantes dépend du caractère commercial de la société.
La personne qui agit est tenue des obligations résultant de l’acte accompli.
Si la société est commerciale, les personnes agissantes sont solidairement tenues.
La personne qui agit est libérée des obligations dès la signature de l’acte.
Dans les autres cas, les personnes agissantes ne sont pas solidairement tenues.

Le régime de responsabilité des personnes agissantes dépend du caractère commercial de la société. · La personne qui agit est tenue des obligations résultant de l’acte accompli. · Si la société est commerciale, les personnes agissantes sont solidairement tenues. · Dans les autres cas, les personnes agissantes ne sont pas solidairement tenues.

Explication

Les personnes qui agissent au nom d’une société en formation sont tenues des obligations des actes accomplis. Leur responsabilité est solidaire si la société est commerciale et non solidaire dans les autres cas ; la seule signature ne les libère pas.

39. Pour qu’un acte puisse être repris par une société après sa constitution, il doit :

Être un acte conclu après l’immatriculation de la société.
Être suivi de l’immatriculation de la société.
Constituer un acte étranger à la préparation de la constitution sociale.
Avoir été accompli au nom ou pour le compte de la société en formation.
Être un acte juridique préparatoire à la constitution de la société.

Être suivi de l’immatriculation de la société. · Avoir été accompli au nom ou pour le compte de la société en formation. · Être un acte juridique préparatoire à la constitution de la société.

Explication

La reprise suppose un acte juridique préparatoire, accompli au nom ou pour le compte de la société en formation, ainsi que l’immatriculation de celle-ci. Un acte conclu après l’immatriculation ou étranger à la préparation de la constitution ne répond pas à ces conditions.

40. Les modalités de reprise des actes accomplis pour une société en formation comprennent :

Un mandat spécial et exprès peut permettre la reprise automatique de l’acte.
La reprise automatique peut résulter de l’annexion de l’acte aux statuts.
La décision des associés doit intervenir avant l’immatriculation pour permettre la reprise.
Un mandat général et implicite suffit à rendre la reprise automatique.
Après l’immatriculation, les associés peuvent décider la reprise de l’acte.

Un mandat spécial et exprès peut permettre la reprise automatique de l’acte. · La reprise automatique peut résulter de l’annexion de l’acte aux statuts. · Après l’immatriculation, les associés peuvent décider la reprise de l’acte.

Explication

La reprise peut être automatique par annexion aux statuts ou grâce à un mandat spécial et exprès ; à défaut, les associés peuvent décider la reprise après l’immatriculation. Un mandat général et implicite ne correspond pas à la modalité indiquée, et la décision subsidiaire intervient après l’immatriculation.

41. La personnalité morale permet à la société :

De voir sa capacité déterminée par les règles applicables à sa forme.
D’ester en justice et d’être assignée.
De passer des actes juridiques dans les limites de sa capacité.
D’accomplir des actes sans égard à sa forme sociale ni à son objet.
De voir sa capacité encadrée par les règles relatives à son objet social.

De voir sa capacité déterminée par les règles applicables à sa forme. · D’ester en justice et d’être assignée. · De passer des actes juridiques dans les limites de sa capacité. · De voir sa capacité encadrée par les règles relatives à son objet social.

Explication

La société peut agir en justice, être assignée et passer des actes juridiques. Sa capacité demeure limitée par les règles liées à sa forme et à son objet social, contrairement à l’affirmation d’une capacité sans égard à ces limites.

42. Concernant la responsabilité de la société dotée de la personnalité morale :

Sa responsabilité pénale peut concerner des infractions commises pour son compte.
La société peut engager sa responsabilité civile délictuelle.
La loi Perben II de 2004 a limité la responsabilité pénale des sociétés à certaines infractions.
Les infractions commises pour le compte de la société par ses organes échappent à sa responsabilité pénale.
La société peut engager sa responsabilité civile contractuelle.

Sa responsabilité pénale peut concerner des infractions commises pour son compte. · La société peut engager sa responsabilité civile délictuelle. · La société peut engager sa responsabilité civile contractuelle.

Explication

La société peut engager sa responsabilité civile contractuelle ou délictuelle. Elle peut aussi répondre pénalement d’infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. La loi Perben II de 2004 a instauré un principe général de responsabilité pénale des personnes morales, et non une responsabilité limitée à certaines infractions.

43. Parmi les caractéristiques de la société dotée de la personnalité morale figurent :

La société possède une dénomination et une forme sociale.
La société dispose d’un siège social et d’un patrimoine.
Le siège social contribue à déterminer la loi applicable et les juridictions compétentes.
Le patrimoine social tient lieu de dénomination et de forme juridique.
Le siège social détermine la nationalité des associés et le montant du capital.

La société possède une dénomination et une forme sociale. · La société dispose d’un siège social et d’un patrimoine. · Le siège social contribue à déterminer la loi applicable et les juridictions compétentes.

Explication

La société possède notamment une dénomination, une forme sociale, un siège social et un patrimoine. Le siège aide à déterminer la loi applicable et les juridictions compétentes ; il ne détermine pas la nationalité des associés ni le montant du capital.

44. Concernant la société en participation :

Elle peut être constituée par une seule personne sans autre associé.
Elle peut rester inconnue des tiers malgré son existence entre associés.
Elle est constituée par au moins deux associés et ne possède pas de personnalité morale.
Elle doit être déclarée aux tiers pour produire des effets entre associés.
Sa constitution exige un acte notarié et une immatriculation au registre du commerce.

Elle peut rester inconnue des tiers malgré son existence entre associés. · Elle est constituée par au moins deux associés et ne possède pas de personnalité morale.

Explication

La société en participation réunit au moins deux associés, mais elle est dépourvue de personnalité morale. Elle peut rester inconnue des tiers ; sa constitution ne nécessite ni acte notarié ni immatriculation, et une seule personne ne suffit pas.

45. Lorsqu’un associé réalise un apport à une société en participation, quelles propositions sont exactes ?

Le bien devient en principe la propriété collective de la société dès sa remise.
L’apport transfère nécessairement la propriété du bien à une personne morale distincte.
L’apport place automatiquement le bien en indivision entre tous les associés.
L’associé demeure en principe propriétaire du bien et l’utilise pour l’objet social.
L’associé perd la propriété du bien dès que les statuts mentionnent son apport.

L’associé demeure en principe propriétaire du bien et l’utilise pour l’objet social.

Explication

En principe, l’associé conserve la propriété de son apport et s’engage à l’utiliser pour l’objet social. L’apport ne transfère pas nécessairement la propriété ; un transfert à un associé ou une mise en indivision restent des possibilités, non des effets automatiques.

46. À l’égard des tiers, comment un associé d’une société en participation contracte-t-il en principe ?

Il contracte au nom des autres associés, qui répondent ensemble de l’acte.
Il contracte au nom d’une personne morale distincte, responsable de l’acte.
Il contracte au nom de la société et engage l’ensemble des associés.
Il contracte au nom du gérant, qui supporte seul l’engagement envers le tiers.
Il contracte en son nom et est seul engagé envers le tiers concerné.

Il contracte en son nom et est seul engagé envers le tiers concerné.

Explication

En principe, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé envers les tiers. La société en participation n’ayant pas de personnalité morale, elle ne contracte pas comme une personne morale distincte.

47. Lorsque des biens sont apportés en indivision à une société en participation :

Pour les biens apportés, chaque associé contracte au nom de la société envers les tiers.
Les règles de la société en participation remplacent celles de l’indivision pour tous les rapports.
Les règles de l’indivision gouvernent les rapports avec les tiers, et celles de la société les rapports entre associés.
Les associés peuvent demander le partage des biens indivis avant la dissolution si l’objet est commercial.
Les règles de l’indivision s’appliquent aux tiers, tandis que les règles sociales demeurent entre associés.

Les règles de l’indivision gouvernent les rapports avec les tiers, et celles de la société les rapports entre associés. · Les règles de l’indivision s’appliquent aux tiers, tandis que les règles sociales demeurent entre associés.

Explication

Pour les biens apportés en indivision, les règles de l’indivision s’appliquent dans les rapports avec les tiers, tandis que les règles de la société en participation régissent les rapports entre associés. Chaque associé contracte en son nom envers les tiers, et non au nom de la société. L’objet commercial ne permet pas de demander le partage des biens indivis avant la dissolution.

48. À propos de l’existence de la société en participation :

Elle existe entre associés sans exister en tant que société à l’égard des tiers.
Elle possède une personnalité morale dans les rapports internes, mais pas envers les tiers.
Elle est dépourvue de personnalité morale entre associés, mais en dispose envers les tiers.
Elle existe à l’égard des tiers dès lors que les associés ont conclu un contrat.
Elle existe dans les rapports entre associés, mais demeure dépourvue de personnalité morale.

Elle existe entre associés sans exister en tant que société à l’égard des tiers. · Elle existe dans les rapports entre associés, mais demeure dépourvue de personnalité morale.

Explication

La société en participation existe dans les rapports entre associés, mais ne possède pas de personnalité morale et n’existe pas à l’égard des tiers. Elle ne bénéficie donc pas d’une personnalité morale limitée à l’un de ces deux rapports.

49. Lorsque les participants agissent au vu et au su des tiers en qualité d’associés :

Les associés ne peuvent être engagés envers les tiers qu’après immatriculation de la société.
La solidarité ne s’applique pas lorsque la société en participation n’est pas commerciale.
La solidarité s’applique si la société en participation est commerciale.
La solidarité s’applique entre associés lorsque la société a un objet civil.
Un associé peut être engagé envers les tiers du fait de cette conduite apparente.

La solidarité ne s’applique pas lorsque la société en participation n’est pas commerciale. · La solidarité s’applique si la société en participation est commerciale. · Un associé peut être engagé envers les tiers du fait de cette conduite apparente.

Explication

Un associé peut être engagé si les participants agissent au vu et au su des tiers en qualité d’associés. La solidarité s’applique dans le cas d’une société commerciale, mais pas dans les autres cas ; l’immatriculation n’est pas posée comme condition.

50. Dans quelle situation un associé peut-il également être engagé envers un tiers ?

Lorsque son comportement laisse au tiers croire qu’il prend personnellement un engagement.
Lorsque le tiers démontre que l’obligation contractée a bénéficié à cet associé.
Lorsque l’associé intervient auprès du cocontractant d’une manière suggérant son engagement.
Lorsqu’il s’immisce de façon à laisser croire au cocontractant qu’il entend s’engager.
Lorsqu’il est prouvé que l’engagement souscrit a tourné à son profit.

Lorsque son comportement laisse au tiers croire qu’il prend personnellement un engagement. · Lorsque le tiers démontre que l’obligation contractée a bénéficié à cet associé. · Lorsque l’associé intervient auprès du cocontractant d’une manière suggérant son engagement. · Lorsqu’il s’immisce de façon à laisser croire au cocontractant qu’il entend s’engager. · Lorsqu’il est prouvé que l’engagement souscrit a tourné à son profit.

Explication

L’associé peut être engagé s’il s’est immiscé de manière à laisser croire au cocontractant qu’il entendait s’engager. Il peut également l’être si la preuve établit que l’engagement a tourné à son profit.

51. Concernant le régime légal de la société créée de fait :

L’article 1873 du Code civil renvoie aux dispositions relatives à la société en nom collectif.
L’article 1873 du Code civil rend applicables les règles de la société en participation.
L’article 1873 du Code civil soumet cette société aux règles de la société civile immobilière.
L’article 1873 du Code civil prévoit l’application du régime de la société en participation.
L’article 1873 du Code civil rend applicables les dispositions relatives à la société en participation.

L’article 1873 du Code civil rend applicables les règles de la société en participation. · L’article 1873 du Code civil prévoit l’application du régime de la société en participation. · L’article 1873 du Code civil rend applicables les dispositions relatives à la société en participation.

Explication

L’article 1873 du Code civil rend applicables les dispositions relatives à la société en participation. Il ne renvoie ni au régime de la société en nom collectif ni à celui de la société civile immobilière.

52. Un associé demande la reconnaissance d’une société créée de fait. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

L’associé demandeur doit prouver la participation aux résultats et l’affectio societatis.
L’associé doit prouver l’apparence de la société, sans établir ses éléments constitutifs.
La preuve de l’apparence suffit à l’associé demandeur pour faire reconnaître la société.
L’associé demandeur doit établir la pluralité d’associés et les apports réalisés.
L’associé demandeur doit établir tous les éléments constitutifs de la société créée de fait.

L’associé demandeur doit prouver la participation aux résultats et l’affectio societatis. · L’associé demandeur doit établir la pluralité d’associés et les apports réalisés. · L’associé demandeur doit établir tous les éléments constitutifs de la société créée de fait.

Explication

L’associé demandeur doit prouver tous les éléments constitutifs, notamment la pluralité, les apports, la participation aux résultats et l’affectio societatis. La seule apparence, suffisante pour la demande d’un tiers, ne suffit pas à l’associé.

53. Un tiers sollicite la reconnaissance d’une société créée de fait. Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

La demande du tiers exige la preuve de la participation aux résultats par chaque associé.
Le tiers n’a pas à apporter la preuve complète de tous les éléments constitutifs de la société.
Le tiers peut établir l’apparence de la société créée de fait pour en demander la reconnaissance.
La preuve de l’apparence suffit au tiers, car établir tous les éléments serait trop difficile.
Le tiers doit démontrer chaque apport et l’affectio societatis des personnes concernées.

Le tiers n’a pas à apporter la preuve complète de tous les éléments constitutifs de la société. · Le tiers peut établir l’apparence de la société créée de fait pour en demander la reconnaissance. · La preuve de l’apparence suffit au tiers, car établir tous les éléments serait trop difficile.

Explication

Le tiers peut faire reconnaître une société créée de fait en établissant son apparence, la preuve intégrale des éléments constitutifs étant jugée trop difficile. L’exigence de prouver chaque apport, l’affectio societatis et la participation aux résultats concerne la démarche de l’associé demandeur.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 92 flashcards sur Droit des sociétés : apports et personnalité.

Selon l’article 1832 du Code civil, quel est le but commun des associés ?

Partager un bénéfice ou profiter d’une économie.

Selon l’article 1832 du Code civil, qui peut constituer seul une société ?

Une personne seule, dans les cas prévus par la loi.

Que reçoivent les associés en contrepartie de leurs apports ?

Des droits sociaux, sous forme de parts sociales ou d’actions.

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Consultez la fiche de révision complète sur Droit des sociétés : apports et personnalité.

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