★ À maîtriser
Les associés réalisent des apports de capitaux, de biens ou d’industrie et reçoivent en contrepartie des droits sociaux, sous forme de parts sociales ou d’actions.
Les formes sociales dotées de la personnalité morale sont :
📌 Selon l’article 1842 du Code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation acquièrent la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; jusque-là, les rapports entre associés sont régis par le contrat de société et les règles générales des contrats et obligations.
📌 Les sociétés de capitaux, notamment la SA, la Société européenne et la SAS, privilégient la réunion de capitaux, tandis que les sociétés de personnes, notamment la société civile, la SNC, la SCS et la SARL, accordent une importance particulière à la personne des associés et émettent des parts sociales difficiles à céder.
Compléments
📌 Selon l’article L. 210-1 du Code de commerce, la commercialité d’une société dépend de sa forme ou de son objet ; la SNC, la SCS, la SARL et les sociétés par actions sont commerciales par leur forme, quel que soit leur objet.
Personnalité morale ou société en participation : immatriculée ou non
★ À maîtriser
📌 La théorie contractuelle voit dans la société un contrat, comme le suggère l’article 1832 du Code civil, tandis que la théorie de l’institution la décrit comme une organisation sociale poursuivant un intérêt commun.
La société se distingue du contrat de vente, car les associés poursuivent un but commun plutôt que des objectifs opposés d’échange.
Les conditions de validité du contrat sont (Code civil) :
📌 Le consentement d’un associé doit être donné par une personne saine d’esprit, exprimé dans les statuts écrits et exempt d’erreur, de dol ou de violence ; ces vices sont rarement admis lors de la constitution d’une société.
Compléments
Échange de la vente, intérêt commun de la société
★ À maîtriser
L’objet social statutaire est l’activité mentionnée obligatoirement dans les statuts selon l’article 1835 du Code civil, tandis que l’objet social réel est l’activité effectivement mise en œuvre par la société.
L’objet social doit être licite selon l’article 1833 du Code civil ; depuis la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation de la règle imposant au moins deux associés.
Le but de la société est l’objectif des associés, qui peut consister à partager un bénéfice ou à profiter d’une économie, tandis que l’objet social désigne l’activité que la société se propose de réaliser.
Compléments
Dans l’arrêt Marleasing du 13 novembre 1990, la CJCE a interprété la liste européenne des causes de nullité comme limitative et l’objet de la société comme son seul objet statutaire, non son objet réel.
L’arrêt Manigod de 1914 définit le bénéfice comme un gain pécuniaire ou matériel qui s’ajoute au patrimoine des associés. - cour de cass
Objet : activité ; but : avantage recherché par les associés
★ À maîtriser
📌 Le principe est qu’une société réunit au moins deux associés ; une société constituée avec un seul associé n’est admise que dans les formes prévues par la loi, notamment l’EURL, la SASU et la Société européenne unipersonnelle.
📌 Lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main pendant la vie sociale, toute personne intéressée peut demander la dissolution selon l’article 1844-5 du Code civil, mais la situation peut être régularisée dans un délai d’un an, éventuellement prolongé de six mois par le tribunal.
Compléments
Depuis l’ordonnance du 10 septembre 2015, les SA ne sont plus généralement soumises à l’exigence de sept actionnaires, mais ce nombre de sept demeure pour les SA cotées.
La loi impose trois associés commanditaires et un associé commandité dans une société en commandite par actions.
📌 Dans une société dotée de la personnalité morale, l’apport en numéraire ou en propriété transfère les fonds ou le bien à la société, tandis qu’une société sans personnalité morale ne peut recevoir un transfert de propriété.
Le capital minimum indiqué pour constituer une SA ou une SCA est de 37 000 euros, et celui d’une Société européenne est de 120 000 euros ; une SNC, une SARL ou une SAS peut être créée avec un capital de 1 euro.
L’apport en numéraire se déroule en deux temps : l’associé souscrit l’apport en s’engageant dans les statuts, puis le libère en versant les fonds à la société.
📌 Dans une SA, au moins 50 % de l’apport en numéraire doit être libéré lors de la souscription et le solde dans un délai maximal de cinq ans.
Souscrire, puis libérer l’apport en numéraire
★ À maîtriser
L’apport en propriété transfère le bien à la société dès la souscription, tandis que l’apport en jouissance ne transfère que l’usage du bien, qui reste la propriété de l’apporteur et à l’abri des créanciers sociaux.
Un époux peut apporter seul son bien propre, sauf s’il s’agit du logement familial, dont les droits ne peuvent être transférés sans l’accord de l’autre époux selon l’article 215 du Code civil.
Selon l’article 1832-2 du Code civil, l’époux qui apporte un bien commun à une société émettant des parts sociales non négociables doit avertir son conjoint et faire mention de cet avertissement dans l’acte ; le défaut peut entraîner la nullité relative de l’apport.
L’époux qui signe l’acte d’apport acquiert la qualité d’associé ; l’autre époux peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts lors de la souscription ou ultérieurement en notifiant son intention, sous réserve d’une éventuelle clause d’agrément.
Compléments
📌 Un époux peut en principe apporter seul un bien commun, mais l’accord de l’autre époux est requis pour transférer le logement familial ou certains biens importants, notamment les immeubles et les fonds de commerce, selon l’article 1424 du Code civil.
Avertir le conjoint n’équivaut pas à obtenir son consentement
★ À maîtriser
📌 L’article 1424 du Code civil exige l’accord de l’autre époux pour transférer la propriété d’un bien commun important, notamment un immeuble ou un fonds de commerce, sous peine de nullité relative que seul l’époux non consentant peut demander.
📌 Selon l’article 1832-2 du Code civil, l’apport d’un bien commun à une société émettant des parts sociales non négociables exige que le conjoint soit averti et que cette information soit justifiée dans l’acte, faute de quoi l’apport encourt une nullité relative.
📌 L’apport en industrie consiste à fournir un travail à la société en échange de droits sociaux, sans lien de subordination et avec un fort intuitu personae.
Compléments
📌 L’apport en industrie doit être autorisé par les statuts, ne concourt pas au capital social, donne des droits sociaux non cessibles et non transmissibles, ouvre droit aux bénéfices selon l’article 1844-1 du Code civil et impose une obligation de non-concurrence selon l’article 1843-3, alinéa 6.
Avertir le conjoint n’est pas obtenir son consentement
★ À maîtriser
📌 Les clauses léonines sont réputées non écrites lorsqu’elles attribuent à un associé la totalité des bénéfices, l’excluent totalement des bénéfices, l’exonèrent de la totalité des pertes ou lui imposent la totalité des pertes, conformément à l’article 1844-1 du Code civil.
📌 Sauf clause contraire, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes sont proportionnelles à sa part dans le capital social ; la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie égale celle de l’associé qui a le moins apporté, selon l’article 1844-1 du Code civil.
📌 La contribution aux pertes concerne les rapports entre associés et s’applique à toutes les sociétés, tandis que l’obligation aux dettes concerne les rapports avec les créanciers et ne s’applique qu’aux sociétés civiles et aux SNC.
Compléments
📌 Dans une société civile, les associés sont tenus conjointement aux dettes après poursuites vaines contre la société ; dans une SNC, ils sont tenus solidairement après mise en demeure infructueuse de la société.
Bénéfices partagés, pertes supportées
★ À maîtriser
📌 Une société dépourvue de personnalité morale peut être constituée oralement, tandis qu’une société destinée à acquérir la personnalité morale doit être immatriculée et avoir des statuts.
Compléments
Dans son arrêt du 3 juin 1986, la Cour de cassation définit la collaboration sociétaire comme une participation effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, aux bénéfices comme aux pertes.
La jurisprudence recherche l’affectio societatis pour reconnaître une société créée de fait entre concubins qui exploitent ensemble un fonds de commerce ou construisent une maison sur le terrain de l’un d’eux.
Les statuts précisent notamment : les apports, la forme de la société, l’objet social, la dénomination sociale, le siège social, le capital social, la durée de la société, les modalités de fonctionnement et la raison d’être
★ À maîtriser
Depuis la réforme présentée comme applicable au 1er octobre 2025, la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés, selon l’article 1844-10 du Code civil.
L’action en nullité de la société se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue ; elle s’éteint si sa cause a disparu lorsque le tribunal statue, qui peut aussi accorder un délai de régularisation.
La nullité de la société met fin au contrat sans rétroactivité, entraîne la dissolution de la personne morale et conduit à sa liquidation, tandis que les actes antérieurs restent en place selon l’article 1844-15 du Code civil.
La nullité d’un apport entraîne l’annulation des parts sociales ou actions émises en contrepartie et la restitution des engagements exécutés ; la nullité de tous les apports entraîne la dissolution de la société.
Compléments
★ À maîtriser
Selon l’article 1842 du Code civil, la société acquiert la personnalité morale à son immatriculation, tandis que, jusqu’à cette date, les rapports entre associés relèvent du contrat de société et du droit des contrats et obligations.
Les personnes qui agissent au nom d’une société en formation sont tenues des obligations des actes accomplis ; leur responsabilité est solidaire si la société est commerciale et non solidaire dans les autres cas, selon l’article 1843 du Code civil.
Un acte ne peut être repris que s’il s’agit d’un acte juridique préparatoire à la constitution, accompli au nom ou pour le compte de la société en formation, et si la société est immatriculée.
La reprise d’un acte peut être automatique par son annexion aux statuts ou par un mandat spécial et exprès ; à défaut, les associés peuvent décider de la reprise après l’immatriculation.
Compléments
La période de formation commence à une date difficile à déterminer, parfois avant la signature des statuts, et prend fin à l’immatriculation.
Depuis l’arrêt du 23 novembre 2023, si l’acte ne mentionne pas expressément qu’il est passé au nom ou pour le compte de la société en formation, le juge peut rechercher l’intention commune des parties à partir des circonstances intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
📌 Lorsqu’un acte est repris, la société est réputée l’avoir contracté dès l’origine et le signataire en est libéré rétroactivement.
Constitution, actes préparatoires, immatriculation, reprise
★ À maîtriser
📌 La personnalité morale permet à la société d’ester en justice, d’être assignée et de passer des actes juridiques, mais sa capacité est limitée par les règles applicables à sa forme et à son objet social.
📌 Les sociétés peuvent engager leur responsabilité civile contractuelle ou délictuelle et, selon l’article 121-2 du Code pénal, leur responsabilité pénale pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
Compléments
📌 Le dépassement de l’objet social peut engager la responsabilité du dirigeant et, dans les sociétés à risque illimité, rendre l’acte inopposable.
La loi du 29 juillet 1992 a admis la responsabilité pénale des personnes morales pour certaines infractions, puis la loi Perben II de 2004 a instauré un principe général de cette responsabilité.
La dénomination sociale, librement choisie et inscrite dans les statuts, devient un signe distinctif de la personne morale ; l’arrêt Bordas du 12 mars 1985 considère que le nom de l’associé inséré dans les statuts devient un objet de propriété incorporelle.
L’immatriculation fait apparaître une personne juridique distincte des associés
★ À maîtriser
Dans une société en participation, chaque associé reste en principe propriétaire de son apport et s’engage à l’utiliser pour l’objet social ; les associés peuvent aussi transférer la propriété à un seul associé à l’égard des tiers ou placer les biens en indivision.
Les rapports internes d’une société en participation sont régis par les statuts et, à défaut d’organisation différente, par les règles des sociétés civiles si son objet est civil ou celles des SNC s’il est commercial.
Dans les rapports avec les tiers, chaque associé d’une société en participation contracte en son nom et est seul engagé, selon l’article 1872-1 du Code civil.
Compléments
Entre associés, la société existe ; face aux tiers, elle reste invisible
📌 Lorsque des biens sont apportés en indivision à une société en participation, les règles de l’indivision s’appliquent dans les rapports avec les tiers, tandis que les règles de la société en participation continuent de régir les rapports entre associés.
📌 Selon l’article 1872-2, alinéa 2, du Code civil, sauf convention contraire, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis relevant de l’article 1872 tant que la société n’est pas dissoute. - C. civ.
Entre associés, SEP ; pour les tiers, indivision.
★ À maîtriser
La société en participation existe dans les rapports entre associés, mais elle est dépourvue de personnalité morale et n’existe pas à l’égard des tiers.
Selon l’article 1871-1 du Code civil, à défaut d’organisation statutaire différente, les rapports entre associés relèvent des règles des sociétés civiles si l’objet est civil et de celles des sociétés en nom collectif si l’objet est commercial. - C. civ.
Selon l’article 1872-1 du Code civil, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé envers les tiers, sauf dans les cas prévus par cet article. - C. civ.
Un associé est également engagé envers les tiers si les participants agissent au vu et au su de ceux-ci en qualité d’associés ; la solidarité s’applique si la société est commerciale, mais pas dans les autres cas.
Compléments
📌 Un associé peut aussi être engagé envers un tiers s’il s’est immiscé de manière à laisser croire au cocontractant qu’il entendait s’engager, ou s’il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit.
La société existe entre associés, pas face aux tiers.
★ À maîtriser
L’article 1873 du Code civil rend applicables aux sociétés créées de fait les dispositions relatives à la société en participation. - C. civ.
L’associé demandeur doit prouver les éléments constitutifs suivants :
📌 Lorsqu’un tiers demande la reconnaissance d’une société créée de fait, il lui suffit de démontrer l’apparence de cette société, la preuve de tous les éléments constitutifs étant jugée trop difficile à apporter.
Compléments
Après que le tiers a établi l’apparence d’une société créée de fait, les règles de la société en participation s’appliquent.
Les principales applications pratiques concernent : la situation des concubins, l’activité commune mise en œuvre, la société en formation dont les actes dépassent les actes préparatoires nécessaires à la réalisation de son objet
Associé demandeur : preuve complète ; tiers : apparence.
| Distinction | Premier type | Second type |
|---|---|---|
| Personnalité morale | Société immatriculée | Société en participation |
| Commercialité | Commerciale par la forme ou l’objet | Civile selon la forme ou l’activité |
| Logique dominante | Société de capitaux : apports | Société de personnes : identité des associés |
| Modalité | Effet sur la propriété | Situation du bien |
|---|---|---|
| Apport en propriété | Transfert à la société dès la souscription | L’apporteur perd la propriété |
| Apport en jouissance | Pas de transfert de propriété | L’apporteur conserve le bien et en transfère l’usage |
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1. Concernant la définition de la société :
2. Les apports effectués par les associés et les droits qu’ils reçoivent en contrepartie :
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Selon l’article 1832 du Code civil, quel est le but commun des associés ?
Partager un bénéfice ou profiter d’une économie.
Selon l’article 1832 du Code civil, qui peut constituer seul une société ?
Une personne seule, dans les cas prévus par la loi.
Que reçoivent les associés en contrepartie de leurs apports ?
Des droits sociaux, sous forme de parts sociales ou d’actions.
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