QCM : La tentative en droit pénal (44 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Pour déterminer l’élément légal d’une tentative de vol, quels textes faut-il prendre en compte ?

Le texte du vol complété par les seules règles relatives à la peine
Les articles 121-4 et 121-5 du Code pénal, sans le texte du vol
Le texte du vol complété par les articles 121-4 et 121-5 du Code pénal
La seule description abstraite du vol dans le Code pénal

Le texte du vol complété par les articles 121-4 et 121-5 du Code pénal

Explication

L’élément légal de la tentative combine le texte de l’infraction visée et les articles 121-4 et 121-5 du Code pénal. Se limiter aux articles généraux omet l’incrimination du vol, tandis que les règles de peine ne remplacent pas ces textes.

2. Dans l’analyse d’une infraction, que désigne l’élément matériel ?

L’élément injuste ajouté par une partie de la doctrine
La réalisation concrète de l’infraction, appelée le « corps du crime »
L’élément psychologique qui accompagne la commission de l’infraction
La description abstraite de l’infraction prévue par un texte

La réalisation concrète de l’infraction, appelée le « corps du crime »

Explication

L’élément matériel correspond à la réalisation concrète de l’infraction, aussi désignée comme le « corps du crime ». L’élément psychologique relève de l’élément moral, la description textuelle de l’élément légal, et l’élément injuste est ajouté par une partie de la doctrine.

3. Un acte a produit le résultat exigé par l’infraction. Peut-on encore examiner la situation comme une tentative ?

Oui, car la tentative s’examine avant de vérifier le résultat
Oui, car le résultat obtenu constitue une tentative consommée
Non, sauf si la loi prévoit expressément la tentative
Non, car la tentative suppose que le résultat requis fasse défaut

Non, car la tentative suppose que le résultat requis fasse défaut

Explication

La tentative est une qualification subsidiaire qui ne s’examine que si l’infraction n’est pas consommée et que le résultat requis fait défaut. La prévoir expressément par la loi concerne la tentative délictuelle, pas la distinction entre tentative et infraction consommée.

4. Une personne tente de commettre une contravention, un délit dont aucun texte ne prévoit la tentative, puis un crime. Dans quelle situation la tentative est-elle punissable ?

Pour le délit et le crime, mais pas pour la contravention
Pour le crime, mais pas pour le délit ni pour la contravention
Pour les trois infractions, selon leur gravité concrète
Pour le délit si l’intention est établie, mais pas pour le crime

Pour le crime, mais pas pour le délit ni pour la contravention

Explication

La tentative est punissable en matière criminelle, en matière délictuelle lorsque la loi le prévoit expressément, et non en matière contraventionnelle. L’absence de texte spécial exclut donc ici la tentative du délit, tandis que celle du crime est punissable.

5. Une personne a dépassé la préparation et accomplit un acte qui tend directement et immédiatement à la consommation de l’infraction. Quel critère permet de qualifier cet acte de commencement d’exécution ?

L’auteur a formé son intention, même si ses actes restent préparatoires
L’infraction est entrée dans sa période d’exécution et l’acte tend directement et immédiatement à sa consommation
La consommation est atteinte, ce qui établit rétrospectivement l’exécution
L’acte est lié à l’infraction, même s’il ne tend pas immédiatement à sa consommation

L’infraction est entrée dans sa période d’exécution et l’acte tend directement et immédiatement à sa consommation

Explication

Selon la formule de l’arrêt Lacour, le commencement d’exécution suppose des actes tendant directement et immédiatement à la consommation, l’infraction étant entrée dans sa période d’exécution. Une intention seule ou des actes encore préparatoires ne suffisent pas, et la consommation n’est pas requise.

6. Dans un premier cas, l’auteur commence l’exécution puis est interrompu par l’arrivée inattendue d’un tiers. Dans un second, il accomplit tous les actes d’exécution, mais le résultat ne se produit pas. Comment distinguer les deux situations ?

Les deux cas sont des tentatives manquées puisque l’auteur voulait consommer l’infraction
Le premier cas est une tentative interrompue et le second une tentative manquée
Les deux cas sont des tentatives interrompues puisque le résultat fait défaut
Le premier cas est une tentative manquée et le second une tentative interrompue

Le premier cas est une tentative interrompue et le second une tentative manquée

Explication

La tentative interrompue comporte un commencement d’exécution arrêté par une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur; la tentative manquée suppose que tous les actes d’exécution ont été accomplis sans consommation. Qualifier le second cas d’interrompu confond l’arrêt des actes avec l’échec du résultat après leur accomplissement.

7. Quelle définition correspond au vol au sens de l’article 311-1 du Code pénal ?

La soustraction frauduleuse de la chose d’autrui
La remise d’un bien obtenue par des manœuvres frauduleuses
La soustraction d’une chose d’autrui, même sans caractère frauduleux
La détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui

La soustraction frauduleuse de la chose d’autrui

Explication

Le vol suppose la soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui. La remise obtenue par tromperie relève de l’escroquerie, la détérioration concerne une atteinte au bien, et la soustraction sans caractère frauduleux omet un élément de la définition.

8. Une personne utilise une fausse qualité pour convaincre un commerçant de lui remettre un ordinateur, mais le commerçant vérifie son identité et ne remet rien. Quelle qualification peut être envisagée si les conditions de la tentative sont réunies ?

Aucune tentative d’escroquerie envisageable
Une tentative de vol
Une escroquerie consommée
Une tentative d’escroquerie

Une tentative d’escroquerie

Explication

L’escroquerie consommée exige une remise déterminée par la tromperie ; en son absence, les faits peuvent relever de la tentative si ses conditions sont réunies. L’escroquerie consommée suppose une remise, l’absence de remise n’écarte pas nécessairement la tentative, et la soustraction ne décrit pas ici le procédé utilisé.

9. Un cambrioleur force la serrure d’une porte pour pénétrer dans un local et y prendre des objets, mais il est arrêté avant de les atteindre. Quel rôle le forçage peut-il jouer dans l’analyse de la tentative de vol aggravé ?

Il caractérise une remise obtenue par manœuvres frauduleuses
Il consomme le vol, même sans soustraction d’objet
Il peut constituer un commencement d’exécution de l’infraction aggravée
Il constitue seulement un acte préparatoire sans lien avec l’infraction aggravée

Il peut constituer un commencement d’exécution de l’infraction aggravée

Explication

Les actes qui réalisent une circonstance aggravante, telle l’effraction, peuvent constituer le commencement d’exécution de l’infraction aggravée. Le forçage ne se réduit donc pas nécessairement à une préparation, ne consomme pas le vol sans soustraction et ne constitue pas une remise trompeuse.

10. Quel acte constitue un meurtre au sens de l’article 221-1 du Code pénal ?

Donner volontairement la mort à autrui
Tenter volontairement de donner la mort à autrui sans y parvenir
Porter volontairement un coup sans causer la mort ni établir l’intention homicide
Détruire volontairement par incendie le bien d’autrui

Donner volontairement la mort à autrui

Explication

Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Une tentative sans décès ne correspond pas à l’infraction consommée, l’incendie concerne une atteinte aux biens et un coup sans mort ni intention homicide établie ne suffit pas à définir le meurtre.

11. Une personne tue volontairement sa victime après avoir formé son projet à l’avance. Quelle qualification correspond à cette circonstance ?

Un meurtre sans qualification aggravée
Une tentative de meurtre
Une destruction volontaire par incendie
Un assassinat

Un assassinat

Explication

Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat ; le guet-apens est l’autre circonstance mentionnée pour cette qualification. Le meurtre simple ne tient pas compte de la préméditation, la tentative ne convient pas puisque la victime est morte, et l’incendie concerne une autre infraction.

12. Une personne met volontairement le feu à un entrepôt appartenant à autrui, mais l’incendie est éteint avant de causer un dégât matériel. Quelle conclusion s’applique à la destruction par incendie ?

L’infraction est consommée dès que le feu est volontairement déclenché
Les faits relèvent d’un vol consommé
L’infraction consommée n’est pas établie faute de dégât matériel, mais une tentative peut être envisagée
Aucune infraction ne peut être envisagée en l’absence de dégât matériel

L’infraction consommée n’est pas établie faute de dégât matériel, mais une tentative peut être envisagée

Explication

La destruction, la dégradation ou la détérioration par incendie suppose un dégât matériel pour être consommée ; sans dégât, une tentative peut être envisagée. Le déclenchement volontaire ne suffit donc pas à établir la consommation, tandis que l’absence de dommage ne supprime pas nécessairement la tentative et ne transforme pas les faits en vol.

13. Un vendeur se rend avec de la cocaïne au lieu prévu pour une transaction et s’apprête à remettre une dose à un client, mais des policiers l’en empêchent avant l’échange. Quel élément caractérise son geste au regard de la tentative de cession ?

Un acte préparatoire interrompu par un choix personnel
Une cession consommée malgré l’absence de remise
Un désistement volontaire avant l’échange
Un commencement d’exécution interrompu par une circonstance extérieure

Un commencement d’exécution interrompu par une circonstance extérieure

Explication

Se rendre au lieu de la transaction avec la drogue et s’apprêter à la remettre constitue un commencement d’exécution, et l’intervention policière est extérieure à la volonté du vendeur. L’acte préparatoire minimise la portée du geste, la cession consommée suppose la remise effective, et le désistement volontaire suppose une renonciation personnelle.

14. Après avoir commencé à forcer une vitrine pour voler un objet, une personne s’arrête de son plein gré, sans être empêchée par un tiers. Quelle conséquence le désistement volontaire entraîne-t-il ?

La tentative n’est pas retenue en raison du renoncement volontaire
La tentative est retenue dès le commencement d’exécution
La tentative est retenue parce que l’objet n’a pas été saisi
Le vol est consommé dès que la vitrine est forcée

La tentative n’est pas retenue en raison du renoncement volontaire

Explication

Selon l’article 121-5, la tentative n’est pas retenue lorsque l’auteur renonce volontairement sans intervention extérieure ni empêchement, même si un commencement d’exécution est admis. Retenir la tentative au seul commencement néglige le désistement, l’absence de saisie ne transforme pas le renoncement en échec extérieur, et forcer la vitrine ne consomme pas à lui seul le vol.

15. Une personne observe une bijouterie, prépare un plan et s’approche d’une vitrine, mais ne la force pas et ne touche pas aux bijoux. Comment qualifier ces actes au regard de la tentative de vol ?

Une tentative de vol, car un plan a été élaboré
Un vol consommé, car les bijoux étaient à portée
Un commencement d’exécution, car la vitrine a été approchée
Des actes préparatoires, faute d’acte tendant directement à la soustraction

Des actes préparatoires, faute d’acte tendant directement à la soustraction

Explication

L’observation, la préparation d’un plan et l’approche de la vitrine restent préparatoires tant qu’aucun acte ne tend directement à la soustraction, comme forcer la vitrine ou saisir l’objet. La proximité ne constitue pas un acte direct, le plan ne suffit pas à former une tentative, et l’absence de prise de l’objet exclut le vol consommé.

16. Une personne aide à préparer un vol, mais l’auteur renonce avant de commencer toute tentative punissable. La complicité de cette personne est-elle punissable ?

Non, car aucun fait principal punissable n’a été consommé ou tenté
Oui, car la préparation suffit même sans tentative punissable de l’infraction
Oui, car l’aide apportée rend punissable toute tentative de complicité
Non, car seule la complicité d’une infraction consommée peut être punie

Non, car aucun fait principal punissable n’a été consommé ou tenté

Explication

La complicité emprunte sa criminalité à un fait principal punissable : elle peut porter sur une infraction consommée ou sur une tentative répréhensible, mais la tentative de complicité n’est pas punissable. L’aide sans tentative punissable confond donc participation préparatoire et fait principal punissable ; l’option sur l’infraction consommée exclut à tort la tentative répréhensible.

17. Avant un cambriolage, une personne coupe l’alarme, ce qui facilite effectivement l’entrée des auteurs. Quelle condition de l’acte matériel de complicité cette conduite illustre-t-elle ?

Un acte positif, sans effet facilitateur, mais antérieur à l’infraction
Une abstention, causale et antérieure à l’infraction principale
Un acte positif, causal et concomitant à l’infraction principale
Un acte positif, causal et antérieur à l’infraction principale

Un acte positif, causal et antérieur à l’infraction principale

Explication

L’acte matériel doit être positif, faciliter effectivement l’infraction et intervenir avant celle-ci ou pendant sa réalisation ; couper l’alarme avant le cambriolage répond à ces critères. La concomitance confond aide et assistance, l’absence d’effet causal néglige la facilitation effective, et l’abstention ne décrit pas la conduite donnée.

18. Une personne remet à l’avance une clé permettant d’accéder au lieu d’un vol, tandis qu’une autre surveille les alentours pendant le vol. Comment qualifier ces deux actes, dans cet ordre ?

Instruction, puis aide
Aide, puis provocation
Aide, puis assistance
Assistance, puis aide

Aide, puis assistance

Explication

L’aide consiste en un acte matériel antérieur, comme remettre une clé ; l’assistance est concomitante, comme le rôle du guetteur. Qualifier la remise de clé d’assistance inverse la distinction temporelle, tandis qu’une instruction transmet des informations et qu’une provocation suppose une circonstance légale particulière.

19. Une personne prête sciemment un véhicule pour faciliter un cambriolage et souhaite que l’auteur réalise ce vol. Quel élément moral faut-il établir pour retenir sa complicité ?

La conscience de l’infraction punissable et la volonté de s’y associer
La prévisibilité de l’infraction, même sans conscience de son caractère punissable
La volonté de provoquer un dommage précis et la réalisation de ce dommage
La connaissance de l’infraction punissable, sans volonté d’y participer

La conscience de l’infraction punissable et la volonté de s’y associer

Explication

La complicité est intentionnelle : le complice doit avoir conscience de l’infraction principale punissable et vouloir s’associer à sa réalisation. La volonté d’un résultat dommageable confond l’intention de participer avec celle de provoquer chaque conséquence ; la connaissance seule ou la simple prévisibilité ne répond pas à ces deux exigences.

20. Un juge condamne un complice d’un vol, mais lui inflige une peine différente de celle de l’auteur principal en tenant compte de sa situation. Cette décision est-elle compatible avec le principe applicable ?

Oui, car le complice est puni comme l’auteur, mais la peine est individualisée
Oui, car le complice est condamné pour une infraction distincte de celle de l’auteur
Non, car être puni comme l’auteur impose une peine identique
Non, car l’individualisation exclut que le complice soit puni comme l’auteur

Oui, car le complice est puni comme l’auteur, mais la peine est individualisée

Explication

Les articles 121-6 et 121-7 prévoient que le complice est puni comme l’auteur, mais l’individualisation des peines permet au juge de prononcer une peine différente. L’identité obligatoire des peines confond cadre de répression et choix de la peine ; l’individualisation ne modifie pas la qualification de complicité.

21. Un vol est commis avec effraction par un auteur récidiviste ; son complice n’est ni récidiviste ni impliqué dans l’effraction. Quelles circonstances peuvent être retenues à l’égard du complice ?

L’effraction peut se communiquer, mais la récidive ne se communique pas
Ni l’effraction ni la récidive ne peuvent se communiquer
La récidive peut se communiquer, mais l’effraction ne se communique pas
L’effraction et la récidive peuvent toutes deux se communiquer

L’effraction peut se communiquer, mais la récidive ne se communique pas

Explication

Les circonstances réelles liées aux modalités des faits, comme l’effraction, se communiquent au complice ; les circonstances personnelles, comme la récidive, ne se communiquent pas. Inverser ces catégories attribue à la récidive un caractère réel ; écarter l’effraction au motif que le complice ne l’a pas réalisée méconnaît la règle de communication des circonstances réelles.

22. Un ressortissant étranger commet une infraction à Lyon contre une victime également étrangère. Quel principe détermine l’application de la loi pénale française ?

La compétence personnelle active, car l’auteur est étranger
La compétence personnelle passive, car la victime est étrangère
La territorialité, car l’infraction est commise en France
Une compétence fondée sur la nationalité française des deux protagonistes

La territorialité, car l’infraction est commise en France

Explication

La compétence territoriale dépend du lieu de l’infraction et s’applique indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime. La nationalité de l’auteur relève de la compétence personnelle active, celle de la victime de la compétence personnelle passive.

23. Quels espaces sont compris dans le territoire de la République pour l’application de la loi pénale française ?

Les terres métropolitaines et ultramarines, sans les espaces aériens ou maritimes
Les terres métropolitaines et ultramarines ainsi que toute la zone économique exclusive
Les terres métropolitaines ainsi que les espaces aériens et maritimes liés
Les terres métropolitaines et ultramarines ainsi que les espaces aériens et maritimes liés

Les terres métropolitaines et ultramarines ainsi que les espaces aériens et maritimes liés

Explication

Le territoire comprend les territoires terrestres métropolitain et ultramarin, ainsi que les espaces aériens et maritimes qui leur sont liés. La zone économique exclusive n’est pas incluse sans condition, et les terres métropolitaines seules ne couvrent pas l’ensemble du territoire.

24. Dans une infraction complexe commise en partie à l’étranger, un fait constitutif se déroule à Marseille et les autres à l’étranger. Où l’infraction est-elle réputée commise pour l’application de l’article 113-2, alinéa 2, du Code pénal ?

En France, puisqu’un fait constitutif a eu lieu sur le territoire français
En France, à condition que l’auteur soit de nationalité française
À l’étranger, à moins que le résultat final survienne en France
À l’étranger, puisque les autres faits constitutifs s’y sont déroulés

En France, puisqu’un fait constitutif a eu lieu sur le territoire français

Explication

L’article 113-2, alinéa 2, réputé l’infraction commise en France dès lors qu’un de ses faits constitutifs y a eu lieu. Exiger que tous les faits se déroulent en France ajoute une condition absente de la règle, tandis que la nationalité de l’auteur n’est pas déterminante.

25. Un Français commet un délit à l’étranger, et le comportement n’est pas punissable dans le pays où il a eu lieu. Quelle conséquence découle de l’article 113-6 du Code pénal ?

La compétence territoriale s’applique dès que l’auteur est de nationalité française
La compétence personnelle active ne s’applique pas à ce délit faute de réciprocité d’incrimination
La compétence personnelle active s’applique comme pour un crime, sans réciprocité d’incrimination
La compétence personnelle passive s’applique en raison de la nationalité française de l’auteur

La compétence personnelle active ne s’applique pas à ce délit faute de réciprocité d’incrimination

Explication

Pour un délit commis à l’étranger par un Français, l’article 113-6 exige que les faits soient punis par la loi du pays de commission. L’absence de réciprocité concerne ici le délit, alors que les crimes relèvent de la compétence personnelle active sans cette exigence.

26. Une victime était française au moment où elle a subi à l’étranger un délit puni d’emprisonnement. Quel chef de compétence peut s’appliquer en raison de sa nationalité ?

La compétence territoriale, du seul fait que la victime est française
La compétence personnelle passive, quel que soit le type de peine encourue
La compétence personnelle active, sous les conditions procédurales de l’article 113-8
La compétence personnelle passive, sous les conditions procédurales de l’article 113-8

La compétence personnelle passive, sous les conditions procédurales de l’article 113-8

Explication

La compétence personnelle passive repose sur la nationalité française de la victime au moment de l’infraction et couvre les délits punis d’emprisonnement, sous les conditions procédurales prévues par l’article 113-8. La compétence active dépend de la nationalité de l’auteur, et la seule nationalité de la victime ne rend pas territoriaux des faits commis à l’étranger.

27. Des faits présentent des liens avec la France et l’étranger. Quelle démarche faut-il suivre pour déterminer si la loi pénale française est compétente ?

Qualifier les faits, s’arrêter à l’extranéité, puis retenir une compétence extraterritoriale
Vérifier la territorialité, envisager un autre chef, puis qualifier les faits
Relever l’extranéité, examiner les compétences personnelles, puis vérifier la territorialité
Relever l’extranéité, qualifier les faits, vérifier la territorialité, puis envisager un autre chef si nécessaire

Relever l’extranéité, qualifier les faits, vérifier la territorialité, puis envisager un autre chef si nécessaire

Explication

La démarche consiste à relever les éléments d’extranéité, qualifier les faits, vérifier d’abord la compétence territoriale et n’examiner un autre chef que si celle-ci ne s’applique pas. Commencer par une compétence extraterritoriale inverse cette priorité, tandis que l’extranéité seule ne tranche pas la compétence.

28. Une réforme supprime une circonstance aggravante attachée au vol. De quel type de loi pénale s’agit-il ?

Une loi sur la forme des actes procéduraux
Une loi sur la compétence judiciaire
Une loi pénale de fond
Une loi sur l’exécution des peines

Une loi pénale de fond

Explication

Une loi qui modifie ou supprime une circonstance aggravante touche au contenu de l’incrimination et constitue donc une loi pénale de fond. La compétence judiciaire, la forme des actes et l’exécution des peines relèvent de règles de forme.

29. Une réforme modifie les règles déterminant quel tribunal est compétent pour juger une infraction. À quelle catégorie appartient-elle ?

À une loi pénale de forme
À une loi qui crée une incrimination
À une loi qui ajoute une circonstance aggravante
À une loi qui augmente la peine encourue

À une loi pénale de forme

Explication

Les règles de compétence des juridictions relèvent des lois pénales de forme, qui concernent notamment l’organisation et le fonctionnement des juridictions. Une modification de peine, la création d’une infraction ou l’ajout d’une circonstance aggravante relèvent du fond.

30. Une personne commet une infraction avant l’entrée en vigueur d’une loi qui alourdit la peine encourue. Quelle loi le tribunal doit-il appliquer à cette infraction ?

La loi en vigueur au moment du jugement
La loi nouvelle, car le jugement est postérieur
La loi en vigueur au moment de l’infraction
La loi la plus sévère, pour garantir la répression

La loi en vigueur au moment de l’infraction

Explication

L’article 112-1 interdit l’application rétroactive d’une loi pénale de fond plus sévère : l’infraction commise avant son entrée en vigueur reste régie par la loi alors applicable. Appliquer la loi nouvelle ou retenir la date du jugement méconnaît cette règle.

31. Une loi nouvelle étend une circonstance aggravante à une catégorie de faits qui en était auparavant exclue. Comment faut-il qualifier cette loi au regard de sa sévérité ?

Comme une loi pénale de fond plus douce
Comme une loi pénale de fond plus sévère
Comme une loi pénale de forme sur les poursuites
Comme une loi pénale neutre sur la sévérité

Comme une loi pénale de fond plus sévère

Explication

Étendre le champ d’application d’une circonstance aggravante rend la loi pénale de fond plus sévère, même si le montant de la peine n’est pas modifié. Une hausse de peine n’est pas le seul critère de sévérité; supprimer une circonstance serait au contraire un changement favorable, et une règle de poursuite concerne la forme.

32. Une loi pénale de fond plus douce entre en vigueur alors qu’une condamnation est encore susceptible d’appel. Quelle règle s’applique ?

La loi plus douce ne peut s’appliquer qu’après l’épuisement des voies de recours ordinaires.
La loi plus douce s’applique immédiatement à toute procédure, quelle que soit sa nature.
La loi plus douce rétroagit tant que la condamnation n’est pas passée en force de chose jugée.
La loi plus douce ne s’applique qu’aux infractions commises après son entrée en vigueur.

La loi plus douce rétroagit tant que la condamnation n’est pas passée en force de chose jugée.

Explication

Selon l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, la loi pénale de fond plus douce rétroagit tant que la condamnation n’est pas passée en force de chose jugée. L’application aux seules infractions postérieures confond la règle avec la non-rétroactivité de la loi plus sévère, l’épuisement des recours marque la fin de la rétroactivité, et l’application immédiate à toute procédure concerne les lois de forme.

33. Une personne est détenue après une condamnation devenue définitive, puis une nouvelle loi abroge l’infraction qui fondait cette condamnation. Quelle conséquence prévoit l’article 112-4 du Code pénal ?

La personne conserve sa peine jusqu’à son terme.
La peine est réduite selon le nouveau maximum légal.
La personne est libérée immédiatement.
La personne attend une nouvelle décision du juge.

La personne est libérée immédiatement.

Explication

L’article 112-4 prévoit la libération immédiate lorsque la nouvelle loi abroge l’infraction sur laquelle repose la condamnation, même si la personne est détenue en exécution d’une condamnation. Le maintien jusqu’au terme ignore l’abrogation, la réduction de peine concerne une modification du quantum, et une nouvelle décision judiciaire n’est pas requise par cette règle.

34. Une loi pénale de forme entre en vigueur alors qu’une procédure en cours porte sur une infraction commise avant cette date. Quel régime temporel s’applique ?

La loi de forme s’applique seulement si l’infraction a été commise après son entrée en vigueur.
La loi de forme s’applique à la procédure après qu’une décision définitive est rendue.
La loi de forme s’applique seulement aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
La loi de forme s’applique immédiatement à la procédure en cours.

La loi de forme s’applique immédiatement à la procédure en cours.

Explication

En vertu de l’article 112-2 du Code pénal, les lois pénales de forme s’appliquent immédiatement aux procédures en cours, y compris lorsque l’infraction est antérieure à leur entrée en vigueur. Réserver la règle aux infractions postérieures transpose une condition propre à d’autres règles temporelles, tandis que l’attente d’une décision définitive contredit l’application immédiate.

35. Quelle caractéristique distingue l’application temporelle d’une loi pénale de forme de la non-rétroactivité d’une loi pénale de fond plus sévère ?

La loi de forme ne régit que les infractions futures, tandis que la loi de fond plus sévère régit les procédures en cours.
La loi de forme ne concerne que les procédures achevées, tandis que la loi de fond plus sévère régit les infractions futures.
La loi de forme attend la fin des recours, tandis que la loi de fond plus sévère s’applique immédiatement.
La loi de forme régit immédiatement les procédures en cours, tandis que la loi de fond plus sévère ne rétroagit pas.

La loi de forme régit immédiatement les procédures en cours, tandis que la loi de fond plus sévère ne rétroagit pas.

Explication

Les lois pénales de forme s’appliquent immédiatement aux procédures en cours, alors que la loi pénale de fond plus sévère ne rétroagit pas. L’application aux seules infractions futures transpose une autre limite, l’attente de la fin des recours évoque la force de chose jugée, et les procédures achevées ne sont pas celles visées par l’application immédiate.

36. Une loi allonge le délai de prescription de l’action publique alors que, pour une infraction donnée, le délai antérieur est déjà expiré. Quel est l’effet de cette loi sur cette action ?

Le nouveau délai s’applique à compter de l’entrée en vigueur.
L’action reste prescrite.
L’action peut être poursuivie selon le nouveau délai.
La poursuite dépend d’une décision de première instance.

L’action reste prescrite.

Explication

Une loi nouvelle sur la prescription ne s’applique immédiatement que si le délai antérieur n’était pas déjà acquis. Faire revivre une prescription acquise méconnaît cette limite; l’application générale des lois de procédure ignore la règle particulière; l’exécution de la peine concerne une autre prescription.

37. Une loi nouvelle modifie les modalités d’exécution d’une peine et rend, pour une personne déjà condamnée, cette exécution plus sévère. Peut-elle s’appliquer immédiatement à sa situation ?

Non, car elle aggrave l’exécution de la peine.
Oui, car toute loi de forme s’applique aux procédures en cours.
Oui, car elle concerne la compétence de la juridiction.
Non, car une loi nouvelle ne peut jamais concerner une peine prononcée.

Non, car elle aggrave l’exécution de la peine.

Explication

Les règles de forme relatives à l’application ou à l’exécution des peines ne s’appliquent pas immédiatement lorsqu’elles rendent la peine plus sévère. L’application immédiate générale néglige cette exception; la compétence juridictionnelle est une autre catégorie; l’exclusion absolue de toute loi nouvelle est trop large.

38. À quel moment existe-t-il un conflit de loi pénale dans le temps ?

Quand la loi est promulguée avant l’infraction et avant toute poursuite.
Quand la loi nouvelle entre en vigueur après une condamnation définitive.
Quand la loi est promulguée avant l’infraction et après une condamnation définitive.
Quand la loi nouvelle entre en vigueur après l’infraction et avant une condamnation définitive.

Quand la loi nouvelle entre en vigueur après l’infraction et avant une condamnation définitive.

Explication

Le conflit suppose que l’infraction ait été commise avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais qu’aucune condamnation définitive ne soit encore intervenue. La promulgation ne remplace pas l’entrée en vigueur; une condamnation définitive exclut la situation décrite; une loi antérieure aux faits ne crée pas ce conflit.

39. Une infraction continue se poursuit après l’entrée en vigueur d’une loi pénale nouvelle. Quelle loi régit l’infraction dans cette situation ?

L’ancienne loi s’applique à l’ensemble de l’infraction.
La loi applicable dépend de la date de la condamnation définitive.
L’ancienne loi régit les actes antérieurs et la nouvelle les actes postérieurs.
La loi nouvelle s’applique à l’ensemble de l’infraction.

La loi nouvelle s’applique à l’ensemble de l’infraction.

Explication

Lorsqu’une loi nouvelle entre en vigueur pendant la consommation d’une infraction continue, elle s’applique à l’ensemble de cette infraction, sans conflit de lois dans le temps. La traiter comme achevée avant la loi ou maintenir l’ancienne loi pour toute la période ignore cette règle; la date de condamnation ne détermine pas la solution.

40. Une personne commet un fait avant l’entrée en vigueur d’une loi pénale de fond qui alourdit la sanction. Quelle règle le juge doit-il appliquer à ces faits ?

Appliquer la loi nouvelle plus sévère aux faits antérieurs.
Écarter rétroactivement la loi nouvelle plus sévère.
Appliquer la loi nouvelle plus sévère si le procès est en cours.
Appliquer la loi nouvelle plus sévère si elle a été promulguée avant le jugement.

Écarter rétroactivement la loi nouvelle plus sévère.

Explication

L’article 112-1 du Code pénal interdit d’appliquer rétroactivement une loi pénale de fond plus sévère à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Le fait que la loi soit en vigueur au jugement ne l’autorise pas à rétroagir; la règle ne se confond pas avec la rétroactivité d’une loi plus douce.

41. Des faits sont commis avant le 8 novembre 2025. Un tribunal examine ensuite si l’extension légale du viol à l’acte bucco-anal peut leur être appliquée. Quelle solution retenir ?

L’écarter uniquement si une condamnation définitive avait déjà été prononcée.
L’appliquer, car elle précise la définition du viol sans l’aggraver.
L’écarter, car cette extension plus sévère n’est pas rétroactive.
L’appliquer, car la loi était promulguée avant le jugement.

L’écarter, car cette extension plus sévère n’est pas rétroactive.

Explication

L’extension entrée en vigueur le 8 novembre 2025 a été considérée comme plus sévère et ne s’applique donc pas aux faits antérieurs. La promulgation n’autorise pas la rétroactivité; qualifier l’extension de plus douce inverse son effet; la non-rétroactivité ne dépend pas d’une condamnation définitive préalable.

42. Une infraction est commise avant l’entrée en vigueur d’une loi qui autorise une peine complémentaire jusque-là impossible. En l’absence d’une disposition nouvelle moins sévère, quelle règle détermine les peines pouvant être prononcées ?

Les peines principales applicables à la date de l’infraction
Les peines légalement applicables à la date du jugement
Les peines légalement applicables à la date de l’infraction
Toutes les peines prévues par une loi nouvelle

Les peines légalement applicables à la date de l’infraction

Explication

En vertu de l’article 112-1 du Code pénal, seules les peines applicables à la date des faits peuvent être prononcées, sauf si une disposition nouvelle est moins sévère. Se référer à la date du jugement méconnaît cette règle temporelle, tandis que l’exception vise les dispositions moins sévères et que la règle couvre aussi les peines complémentaires.

43. Des faits sont commis en juillet 2020, avant l’entrée en vigueur de la loi autorisant le cumul de l’emprisonnement avec certaines peines de l’article 131-6. Quelle conclusion découle de l’arrêt de la chambre criminelle du 31 janvier 2024 ?

Le cumul ne peut pas être appliqué à ces faits antérieurs
Le cumul s’applique aux faits antérieurs comme disposition plus douce
Le cumul peut être appliqué si l’emprisonnement est prononcé avec sursis
Le cumul peut être appliqué dès lors que le jugement est postérieur

Le cumul ne peut pas être appliqué à ces faits antérieurs

Explication

La chambre criminelle a qualifié la possibilité nouvelle de cumul de disposition plus sévère : elle ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur. L’application selon la date du jugement confond le moment des faits avec celui du jugement, et le sursis ou la qualification de disposition plus douce ne supprime pas cette règle de non-rétroactivité.

44. Un vendeur propose une dose de stupéfiant à un client, mais la police intervient avant toute remise. Quelle infraction est déjà consommée du fait de cette proposition ?

Le transport illicite de stupéfiants
La cession illicite de stupéfiants
L’offre illicite de stupéfiants
L’acquisition illicite de stupéfiants

L’offre illicite de stupéfiants

Explication

L’offre est consommée dès la proposition, même si la drogue n’a pas encore été remise. La cession suppose une remise effective, le transport un déplacement de la drogue, et l’acquisition son obtention.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 81 flashcards sur La tentative en droit pénal.

Quand la tentative peut-elle être examinée au regard de la consommation de l’infraction ?

Lorsque l’infraction n’est pas consommée.

Dans quelles catégories d’infractions la tentative est-elle punissable selon l’article 121-4 du Code pénal ?

Toujours en matière criminelle, si la loi le prévoit expressément en matière délictuelle, jamais en matière contraventionnelle.

Quelle définition du commencement d’exécution donne l’arrêt Lacour ?

Des actes tendant directement et immédiatement à la consommation de l’infraction, entrée dans sa période d’exécution.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur La tentative en droit pénal.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM