QCM : Le sursis en droit pénal (24 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Un tribunal examine le passé pénal d’une personne et la nature de la peine envisagée. Comment ces deux catégories de conditions interviennent-elles dans l’octroi du sursis simple ?

Elles doivent être réunies cumulativement.
Elles s’appliquent l’une après l’autre, sans cumul.
Seule la condition relative au passé pénal est requise.
Il suffit que l’une des deux soit remplie.

Elles doivent être réunies cumulativement.

Explication

L’octroi du sursis simple exige que les conditions relatives au passé pénal et à la nature de la peine soient toutes deux satisfaites. Les conditions alternatives confondent cumul et choix, tandis que l’option centrée sur le seul passé pénal omet la nature de la peine.

2. Une personne a été condamnée, quatre ans avant de nouveaux faits, pour un délit de droit commun à une peine d’emprisonnement sans sursis. Au regard de cette condamnation, peut-elle bénéficier du sursis simple pour la nouvelle infraction ?

Oui, car le critère ne concerne que les condamnations pour crime.
Non, cette condamnation entre dans la période de cinq ans et porte sur un délit de droit commun puni d’emprisonnement.
Oui, car la période à examiner est limitée aux trois années précédant les faits.
Oui, car une condamnation antérieure ne peut pas empêcher le sursis simple.

Non, cette condamnation entre dans la période de cinq ans et porte sur un délit de droit commun puni d’emprisonnement.

Explication

La règle prend en compte, pendant les cinq années précédant les faits, une condamnation pour crime ou délit de droit commun à l’emprisonnement ou à la réclusion criminelle. L’exclusion des délits et le délai de trois ans déforment ce critère, tandis que l’absence d’effet de toute condamnation l’ignore.

3. Un tribunal envisage d’assortir d’un sursis simple une peine totale de quatre ans d’emprisonnement prononcée en matière criminelle. Cette peine peut-elle être concernée par le sursis ?

Non, car le plafond applicable à l’emprisonnement est de deux ans.
Non, car le sursis simple ne concerne pas les peines criminelles.
Oui, car l’emprisonnement total n’excède pas cinq ans.
Non, car toute peine criminelle est une peine de réclusion criminelle.

Oui, car l’emprisonnement total n’excède pas cinq ans.

Explication

Le sursis simple peut accompagner une peine totale d’emprisonnement d’au plus cinq ans, y compris en matière criminelle; il ne peut pas accompagner une peine de réclusion criminelle. L’exclusion de toute peine criminelle confond le domaine avec la nature de la peine, et le plafond de deux ans relève d’un projet de loi, non de la règle exposée.

4. Une juridiction veut assortir d’un sursis simple une amende, des jours-amende, une peine privative de droits et une confiscation. Quelle classification respecte les peines concernées par le sursis ?

L’amende, les jours-amende et la peine privative de droits peuvent être assortis du sursis, mais pas la confiscation.
Les jours-amende et la confiscation peuvent être assortis du sursis, mais pas l’amende ni les droits.
L’amende, les jours-amende, la peine privative de droits et la confiscation peuvent tous être assortis du sursis.
L’amende et la confiscation peuvent être assorties du sursis, mais pas les jours-amende ni les droits.

L’amende, les jours-amende et la peine privative de droits peuvent être assortis du sursis, mais pas la confiscation.

Explication

Le sursis simple peut accompagner une amende, des jours-amende et certaines peines privatives ou restrictives de droits, tandis que la confiscation en est exclue. Inclure la confiscation méconnaît cette exception; exclure les jours-amende ou confondre les peines de droits avec l’emprisonnement écarte des peines admissibles.

5. Une personne reçoit une condamnation pour délit assortie du sursis simple. Quelles conditions doivent être réunies pour qu’elle soit réputée non avenue ?

Aucun crime ou délit de droit commun dans les cinq ans, suivi d’une nouvelle condamnation ordonnant la révocation totale
Aucun crime ou délit de droit commun dans les deux ans, suivi d’une nouvelle condamnation ordonnant la révocation totale
Aucun crime ou délit de droit commun dans les cinq ans, même sans nouvelle condamnation ordonnant la révocation
Aucune contravention de cinquième classe dans les cinq ans, suivie d’une nouvelle condamnation ordonnant la révocation totale

Aucun crime ou délit de droit commun dans les cinq ans, suivi d’une nouvelle condamnation ordonnant la révocation totale

Explication

Pour une condamnation criminelle ou délictuelle assortie du sursis simple, le délai est de cinq ans et le non-avenu dépend de l’absence d’une nouvelle condamnation ordonnant la révocation totale. Le délai de deux ans relève du régime contraventionnel, l’absence de condamnation de révocation omet une condition et la contravention de cinquième classe concerne l’autre régime.

6. Une contravention assortie du sursis simple est prononcée. Quelle situation permet que la condamnation soit réputée non avenue ?

Aucun crime ou délit de droit commun dans les deux ans, même si une contravention de cinquième classe est commise
Aucune infraction visée dans les deux ans, même sans condamnation ordonnant la révocation
Aucune infraction visée dans les cinq ans, suivie d’une condamnation ordonnant la révocation
Aucune infraction visée dans les deux ans, suivie d’une condamnation ordonnant la révocation

Aucune infraction visée dans les deux ans, suivie d’une condamnation ordonnant la révocation

Explication

Pour une condamnation contraventionnelle avec sursis simple, le délai est de deux ans et les infractions pertinentes comprennent le crime ou le délit de droit commun ainsi que la contravention de cinquième classe ; une condamnation doit ordonner la révocation. Le délai de cinq ans appartient au régime criminel ou délictuel, exclure la contravention de cinquième classe rétrécit à tort la règle, et l’absence de condamnation de révocation omet une condition.

7. En 2025, une juridiction prononce une nouvelle condamnation contre une personne bénéficiant d’un sursis simple accordé en 2023. Quelle règle gouverne sa décision de révocation ?

La juridiction ne peut plus révoquer le sursis depuis la réforme de 2014
La nouvelle condamnation entraîne automatiquement la révocation du sursis
La juridiction qui prononce la nouvelle condamnation décide de révoquer ou non
La juridiction ayant accordé le sursis décide de révoquer ou non

La juridiction qui prononce la nouvelle condamnation décide de révoquer ou non

Explication

Depuis la loi du 15 août 2014, la révocation du sursis simple n’est plus automatique : la juridiction de jugement qui prononce la nouvelle condamnation décide si elle révoque le sursis. La révocation automatique correspond au régime antérieur, la réforme n’a pas supprimé la possibilité de révocation, et la décision revient à la juridiction de jugement saisie de la nouvelle condamnation.

8. Une condamnation assortie du sursis est réputée non avenue, puis la personne fait l’objet d’une procédure pour récidive. Quel effet la condamnation antérieure peut-elle encore produire ?

Elle disparaît et ne peut plus être prise en compte pour la récidive
Elle ne peut être prise en compte pour la récidive qu’après une nouvelle révocation
Elle peut constituer le premier terme de la récidive, bien qu’elle ne soit plus exécutoire
Elle reste exécutoire et doit être mise à exécution en plus de la nouvelle peine

Elle peut constituer le premier terme de la récidive, bien qu’elle ne soit plus exécutoire

Explication

Le non-avenu retire à la condamnation son caractère exécutoire sans la faire disparaître ; elle peut donc encore constituer le premier terme de la récidive. La disparition juridique, le maintien de l’exécution et l’exigence d’une nouvelle révocation confondent des effets distincts.

9. Une juridiction prononce une nouvelle peine d’emprisonnement ferme contre une personne bénéficiant d’un sursis simple antérieur. Quelle mesure l’article 132-36 lui permet-il de prendre ?

Révoquer totalement ou partiellement le sursis antérieur
Révoquer automatiquement et totalement le sursis antérieur
Révoquer le sursis antérieur seulement en partie
Révoquer le sursis antérieur seulement si la nouvelle peine est assortie du sursis

Révoquer totalement ou partiellement le sursis antérieur

Explication

Lorsque la nouvelle condamnation porte sur une peine de réclusion ou d’emprisonnement sans sursis, la juridiction peut révoquer totalement ou partiellement le sursis antérieur. Une peine assortie du sursis n’est pas la peine ferme requise ici, la révocation n’est pas automatique et elle peut être totale ou partielle.

10. Après la révocation d’un sursis simple, une personne doit exécuter la première peine ainsi que la peine prononcée lors de la nouvelle condamnation. Comment ces peines s’exécutent-elles ?

La première peine se confond avec la seconde lors de l’exécution
La première peine s’exécute sans se confondre avec la seconde
La seconde peine s’exécute sans se confondre avec la première
Seule la seconde peine est exécutée après la révocation

La première peine s’exécute sans se confondre avec la seconde

Explication

L’article 132-38 prévoit qu’en cas de révocation, la première peine est exécutée sans pouvoir se confondre avec la seconde, de sorte que les deux peines sont à exécuter. La confusion des peines contredit cette règle, écarter la première peine omet l’effet de la révocation, et la règle vise l’exécution de la première peine.

11. Une personne sans récidive légale est condamnée pour un délit de droit commun à six ans d’emprisonnement. Peut-elle bénéficier d’un sursis probatoire pour cette peine ?

Oui, car le plafond de dix ans s’applique à toute peine pour un délit
Non, la peine dépasse le plafond de cinq ans applicable hors récidive légale
Oui, car seule la partie assortie du sursis doit respecter le plafond de cinq ans
Non, car le sursis probatoire ne concerne pas les délits de droit commun

Non, la peine dépasse le plafond de cinq ans applicable hors récidive légale

Explication

Hors récidive légale, le sursis probatoire ne peut accompagner une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans pour un crime ou un délit de droit commun. Le plafond de dix ans concerne la récidive légale, la limite de la partie assortie du sursis ne remplace pas celle de la peine prononcée, et les délits de droit commun entrent bien dans le champ prévu.

12. Une juridiction prononce une peine de huit ans d’emprisonnement et envisage un sursis probatoire partiel. Quelle est la durée maximale de la partie pouvant être assortie du sursis ?

Trois ans
Cinq ans
Huit ans
Quatre ans

Cinq ans

Explication

La juridiction peut accorder un sursis total ou partiel, mais la partie assortie du sursis ne peut dépasser cinq ans. Huit ans correspond à la peine totale, trois ans au plafond ordinaire de probation, et une moitié de la peine n’est pas la limite indiquée.

13. Une condamnation devient exécutoire le 15 septembre et le juge fixe une probation de deux ans. À quelle date le délai de probation prend-il normalement fin ?

À l’expiration des délais de recours, même si la condamnation est déjà exécutoire
Le 15 septembre, un an plus tard
Le 15 septembre, deux ans plus tard
Le 15 septembre, trois ans plus tard

Le 15 septembre, deux ans plus tard

Explication

La probation dure ici deux ans et son point de départ est le jour où la condamnation devient exécutoire, soit le 15 septembre. Un an ou trois ans ne correspondent pas à la durée fixée, et le délai de recours ne reporte pas le départ lorsque la condamnation est déjà exécutoire.

14. Un manquement survient pendant une probation de deux ans, mais il est constaté après l’expiration du délai; aucune révocation n’est prononcée. Quelle mesure le JAP peut-il prendre ?

Prolonger le délai, dans la limite d’une durée totale de trois ans
Prolonger le délai sans plafond de durée totale
Révoquer automatiquement le sursis en raison du manquement
Refuser toute prolongation puisque le manquement a été constaté après l’expiration

Prolonger le délai, dans la limite d’une durée totale de trois ans

Explication

Le JAP peut prolonger le délai même après son expiration si le motif est survenu pendant la probation, et la durée totale ne peut dépasser trois ans. La prolongation n’entraîne pas une révocation automatique, et elle reste soumise à un plafond.

15. Lors d’un sursis probatoire, une juridiction n’a expressément fixé aucune obligation particulière. Quelle affirmation distingue correctement les mesures de contrôle des obligations ?

Les deux catégories doivent être spécialement ordonnées par la juridiction
Les deux catégories s’appliquent de plein droit dès le prononcé du sursis
Les mesures de contrôle s’appliquent de plein droit, tandis que les obligations doivent être spécialement ordonnées
Les obligations s’appliquent de plein droit, tandis que les mesures de contrôle doivent être spécialement ordonnées

Les mesures de contrôle s’appliquent de plein droit, tandis que les obligations doivent être spécialement ordonnées

Explication

Les mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 s’appliquent de plein droit, tandis que les obligations de l’article 132-45 doivent être spécialement ordonnées par la juridiction. Inverser ces régimes, ou traiter les deux catégories de façon identique, efface cette distinction.

16. Une juridiction examine le cas d’une personne dont la situation sociale et familiale complexe, ainsi que les faits commis, appellent un accompagnement individualisé et soutenu. Quelle mesure peut-elle décider ?

Assortir le sursis probatoire d’un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif
Remplacer le sursis probatoire par une peine d’emprisonnement ferme
Prononcer un suivi renforcé seulement après l’échec d’un sursis probatoire antérieur
Assortir le sursis probatoire d’un suivi ordinaire limité au contrôle des obligations

Assortir le sursis probatoire d’un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif

Explication

L’article 132-41-1 permet à la juridiction d’ordonner un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, sous la forme d’un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif. L’« insuffisance préalable » concerne un profil auquel ce suivi peut s’adresser, mais n’est pas une condition obligatoire; le « suivi ordinaire » et l’« emprisonnement ferme » ne correspondent pas à la mesure décrite.

17. Une juridiction ordonne un suivi renforcé, mais ne dispose pas des éléments nécessaires pour fixer les obligations et interdictions du condamné. Qui les détermine après évaluation de sa situation et de sa personnalité par le SPIP ?

La juridiction qui a prononcé la condamnation
Le juge de l’application des peines
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation
Un travailleur social désigné pour contrôler les obligations

Le juge de l’application des peines

Explication

Lorsque la juridiction manque des éléments nécessaires, le JAP détermine les obligations et interdictions après l’évaluation menée par le SPIP. Attribuer la décision au « SPIP » confond l’évaluation avec la détermination des mesures; la « juridiction » ne dispose pas ici des éléments requis, et le « travailleur social » n’est pas l’autorité décisionnaire indiquée.

18. À l’issue du délai de probation d’une personne condamnée avec sursis probatoire, aucune décision n’a ordonné l’exécution de la totalité de l’emprisonnement. Quel est l’effet prévu par l’article 132-52 du Code pénal ?

La condamnation est réputée non avenue
La condamnation devient exécutoire dans sa totalité
Seule la partie assortie du sursis est réputée non avenue
La condamnation reste en attente d’une décision de non-révocation

La condamnation est réputée non avenue

Explication

Selon l’article 132-52, la condamnation est réputée non avenue dès lors qu’aucune décision n’ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement. L’« exécution dans sa totalité » inverse la règle; une « décision de non-révocation » n’est pas exigée; en cas de sursis partiel, la règle peut concerner toute la condamnation.

19. Une condamnation assortie d’un sursis probatoire est réputée non avenue, et aucune exception liée à un suivi socio-judiciaire ou à une interdiction d’activité impliquant un contact avec des mineurs ne s’applique. Quelle est sa situation dans les bulletins du casier judiciaire ?

Elle reste au bulletin n° 2 et disparaît du bulletin n° 1
Elle disparaît du bulletin n° 2 et reste inscrite au bulletin n° 1
Elle reste inscrite aux deux bulletins du casier judiciaire
Elle disparaît des deux bulletins du casier judiciaire

Elle disparaît du bulletin n° 2 et reste inscrite au bulletin n° 1

Explication

La condamnation non avenue disparaît du bulletin n° 2, mais demeure inscrite au bulletin n° 1, sauf dans les cas d’exception mentionnés. « L’inversion des bulletins » attribue le maintien au mauvais bulletin; « l’effacement des deux » et le « maintien aux deux » méconnaissent la distinction entre les bulletins.

20. Sur quels fondements la révocation du sursis probatoire peut-elle être prononcée ?

Le non-respect des conditions de probation ou la commission d’une nouvelle infraction
La révocation d’une condamnation antérieure ou l’expiration du délai de probation
Le non-respect des obligations ou le prononcé d’une peine avec sursis
La commission d’une nouvelle infraction ou l’absence de reclassement

Le non-respect des conditions de probation ou la commission d’une nouvelle infraction

Explication

La révocation peut reposer sur le non-respect des conditions de probation ou sur la commission d’une nouvelle infraction. La révocation antérieure et l’expiration du délai ne sont pas les deux fondements énoncés ; la nouvelle infraction n’est pas le seul motif possible, pas plus que le manquement aux obligations.

21. Après que la probation est devenue exécutoire, une personne manque à une mesure de contrôle. Quelle conséquence ce manquement peut-il entraîner ?

Il justifie une révocation seulement s’il accompagne une nouvelle infraction
Il entraîne une révocation prononcée par la juridiction de jugement
Il peut justifier une révocation prononcée par le JAP
Il peut justifier une révocation prononcée par le ministère public

Il peut justifier une révocation prononcée par le JAP

Explication

Un manquement aux mesures de contrôle commis après que la probation est devenue exécutoire peut justifier une révocation par le JAP. La juridiction de jugement et le ministère public ne sont pas l’autorité désignée ici, et une nouvelle infraction n’est pas requise pour ce fondement.

22. Une personne en sursis probatoire commet un délit de droit commun, puis reçoit une condamnation à une peine privative de liberté entièrement assortie du sursis. Cette nouvelle condamnation permet-elle la révocation prévue pour une nouvelle infraction ?

Oui, car le délit de droit commun a été suivi d’une condamnation
Oui, car toute peine restrictive de liberté peut justifier la révocation
Non, car la peine privative de liberté est entièrement assortie du sursis
Non, car un délit ne peut pas fonder la révocation pour nouvelle infraction

Non, car la peine privative de liberté est entièrement assortie du sursis

Explication

La révocation pour une nouvelle infraction suppose une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis ; une peine entièrement assortie du sursis ne satisfait pas cette condition. Le seul fait d’être condamné ne suffit pas, une peine restrictive de liberté n’est pas le critère énoncé, et un délit de droit commun peut constituer l’infraction requise.

23. Une personne est condamnée pour une nouvelle infraction à une peine privative de liberté dont une partie est ferme et l’autre assortie du sursis. Quelle conclusion découle de l’arrêt du 7 janvier 2009 sur la révocation du sursis probatoire antérieur ?

La révocation est exclue, car la peine n’est pas entièrement sans sursis
La révocation peut être permise, car la peine est partiellement sans sursis
La révocation est exclue, car une peine partiellement assortie du sursis équivaut à un sursis total
La révocation peut être permise, car la peine est entièrement assortie du sursis

La révocation peut être permise, car la peine est partiellement sans sursis

Explication

L’arrêt du 7 janvier 2009 admet la révocation lorsque la peine privative de liberté est partiellement sans sursis. L’exigence d’une peine entièrement ferme est plus stricte que la règle, tandis qu’une peine partiellement ferme ne se confond ni avec un sursis total ni avec une peine entièrement assortie du sursis.

24. Une personne est condamnée pour un délit de droit commun après avoir été condamnée, quatre ans auparavant, à une peine d’emprisonnement avec sursis, qui n’est pas réputée non avenue. Cette condamnation antérieure permet-elle de prononcer un sursis simple pour la nouvelle peine ?

Oui, car une peine assortie d’un sursis ne compte pas comme peine privative de liberté
Oui, car l’obstacle concerne les condamnations à une peine ferme
Oui, si la peine privative de liberté antérieure était de courte durée
Non, car la condamnation antérieure à une peine privative de liberté a été prononcée dans les cinq ans

Non, car la condamnation antérieure à une peine privative de liberté a été prononcée dans les cinq ans

Explication

Une condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine privative de liberté prononcée dans les cinq ans fait obstacle au sursis simple, quelle que soit sa durée et même si elle était assortie d’un sursis, sauf si elle est réputée non avenue. L’idée qu’un sursis antérieur ne compte pas confond le mode d’exécution avec la nature de la peine ; la peine ferme n’est pas une condition ; la courte durée ne supprime pas l’obstacle.

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Mémorisez les réponses avec 67 flashcards sur Le sursis en droit pénal.

Quelles conditions cumulatives régissent l’octroi du sursis simple ?

Les conditions relatives au passé pénal du condamné et à la nature de la peine.

Quelle condamnation antérieure exclut le sursis simple dans les cinq ans précédant les faits ?

Une condamnation pour crime ou délit de droit commun à la réclusion criminelle ou à l’emprisonnement.

Quelle peine d’emprisonnement totale le sursis simple peut-il accompagner au maximum ?

Une peine totale d’au plus cinq ans, y compris en matière criminelle, sauf la réclusion criminelle.

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