★ À maîtriser
Les conditions tenant au passé pénal du condamné et à la nature de la peine sont cumulatives pour l’octroi du sursis simple.
En matière criminelle, correctionnelle et contraventionnelle, le sursis simple suppose que l’individu n’ait pas été condamné, dans les cinq ans précédant les faits, pour un crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement.
Une condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine privative de liberté prononcée dans les cinq ans précédant les faits, quelle que soit sa durée, empêche le sursis simple, même si cette condamnation était assortie d’un sursis, sauf si elle est réputée non avenue.
Compléments
Une contravention ou une infraction politique ou militaire antérieure ne fait pas obstacle à l’octroi du sursis simple pour une nouvelle infraction.
Si une condamnation antérieure pour crime ou délit de droit commun porte sur une peine autre que privative de liberté, le sursis simple n’est possible que pour une peine d’emprisonnement.
La condamnation antérieure faisant obstacle au sursis doit encore exister, avoir été prononcée par une juridiction française et être définitive ; une condamnation amnistiée ne fait donc plus obstacle au sursis.
Le projet de loi SURE prévoit de réserver le sursis aux primo-délinquants, en excluant toute personne ayant une mention au casier judiciaire.
★ À maîtriser
📌 Le sursis simple peut accompagner une peine totale d’emprisonnement d’au plus cinq ans, y compris en matière criminelle, mais pas une peine de réclusion criminelle.
Compléments
📌 En cas de sursis partiel, la partie ferme de l’emprisonnement doit être supérieure à un mois, faute de quoi elle est illégale.
📌 En matière contraventionnelle, le sursis simple est possible uniquement pour les contraventions de cinquième classe.
En matière criminelle et délictuelle, le sursis peut accompagner les peines complémentaires de l’article 131-10 du Code pénal, sauf la confiscation, la fermeture d’établissement et l’affichage de la condamnation.
Le projet de loi SURE prévoit que le sursis simple ne pourra plus accompagner les peines de plus de deux ans.
En matière contraventionnelle, certaines peines complémentaires peuvent être assorties du sursis conformément à l’article 132-34 du Code pénal.
La confiscation reste effective, contrairement aux peines principales susceptibles de sursis.
★ À maîtriser
Pour une condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple, le non-avenu suppose que le condamné ne commette pas, dans les cinq ans à compter de la condamnation, un crime ou délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ordonnant la révocation totale.
Pour une condamnation contraventionnelle assortie du sursis simple, le non-avenu suppose que le condamné ne commette pas, dans les deux ans, un crime ou délit de droit commun ou une contravention de cinquième classe suivis d’une condamnation ordonnant la révocation.
Le non-avenu rend la condamnation non exécutoire sans la faire disparaître : elle peut encore constituer le premier terme de la récidive.
Compléments
📌 En cas de sursis partiel, l’article 132-39 du Code pénal permet que toute la condamnation soit réputée non avenue si la révocation totale du sursis n’a pas été prononcée.
★ À maîtriser
📌 L’article 132-36 du Code pénal permet à la juridiction de révoquer totalement ou partiellement un sursis simple si elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou d’emprisonnement sans sursis.
Compléments
📌 Si la nouvelle condamnation porte sur une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement sans sursis, l’article 132-36, alinéa 2, permet de révoquer un sursis antérieur accompagnant une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement.
📌 La juridiction peut ordonner l’incarcération immédiate du condamné par une décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, lorsqu’elle prononce la révocation du sursis simple.
Une nouvelle condamnation ferme peut entraîner la révocation → l’ancienne peine devient exécutoire.
★ À maîtriser
📌 Le sursis probatoire ne peut accompagner qu’une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans prononcée pour un crime ou un délit de droit commun, sauf en cas de récidive légale où la limite est de dix ans.
Compléments
📌 Le sursis probatoire ne s’applique qu’aux personnes physiques, car il accompagne uniquement une peine d’emprisonnement.
📌 La juridiction peut accorder un sursis probatoire total ou partiel, mais la partie assortie du sursis ne peut dépasser cinq ans.
★ À maîtriser
📌 Le JAP peut prolonger le délai de probation en cas de manquement ou de nouvelle infraction non suivie d’une révocation, même après son expiration si le motif est survenu pendant le délai, sans que la durée totale dépasse trois ans.
📌 Les mesures de contrôle de l’article 132-44 du Code pénal s’appliquent de plein droit, tandis que les obligations de l’article 132-45 doivent être spécialement ordonnées par la juridiction.
Compléments
📌 Le délai de probation commence lorsque l’exécution provisoire est prononcée ou, à défaut, lorsque les délais de recours ont expiré et que la décision est devenue définitive.
📌 Le JAP peut réduire le délai de probation ou déclarer la condamnation non avenue si le reclassement paraît acquis, mais pas avant un an, conformément à l’article 744 du Code de procédure pénale.
Le délai de probation est suspendu pendant l’incarcération du condamné pour une autre cause et pendant l’accomplissement des obligations du service national, mais les interdictions de contact ou de paraître restent effectives pendant l’incarcération.
L’article 132-46 du Code pénal prévoit des mesures d’aide et d’assistance visant le reclassement social du probationnaire, mises en œuvre par le SPIP et ses partenaires sous le contrôle du JAP.
La loi du 28 décembre 2019 a ajouté l’obligation de respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences, contrôlable par un bracelet antirapprochement.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 132-41-1 du Code pénal, la juridiction peut assortir le sursis probatoire d’un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif lorsque la situation de l’auteur et les faits justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu.
Compléments
📌 Le suivi renforcé obéit aux mêmes conditions de peine et de probation que le sursis probatoire ordinaire, mais les règles d’empilement des sursis en cas de récidive ne s’appliquent pas.
📌 Si la juridiction ne dispose pas des éléments nécessaires pour fixer les obligations et interdictions du suivi renforcé, le JAP les détermine après évaluation de la situation et de la personnalité par le SPIP.
📌 Le JAP peut décider de mettre en place un suivi renforcé à tout moment, même si la juridiction ne l’avait pas prévu lors du prononcé du sursis probatoire.
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 132-52 du Code pénal, la condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue si aucune décision n’ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement.
Compléments
📌 Une condamnation probatoire non avenue perd son caractère exécutoire, mais peut encore constituer le premier terme de la récidive.
📌 En cas de sursis probatoire partiel, toute la condamnation est réputée non avenue si aucune décision n’ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement, conformément à l’article 132-52, alinéa 2, du Code pénal.
📌 En cas de deux condamnations successives assorties d’un sursis probatoire, la première est réputée non avenue si la seconde est déclarée ou réputée non avenue, conformément à l’article 132-53 du Code pénal.
★ À maîtriser
La révocation du sursis probatoire peut être fondée sur le non-respect des conditions de probation ou sur la commission d’une nouvelle infraction.
Tout manquement aux mesures de contrôle ou aux obligations commis après que la probation est devenue exécutoire peut justifier la révocation par le JAP, conformément aux articles 132-47 du Code pénal et 742 du Code de procédure pénale.
Une nouvelle infraction ne permet la révocation prévue à l’article 132-48 du Code pénal que si elle constitue un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis.
Depuis l’arrêt de la chambre criminelle du 7 janvier 2009, une peine privative de liberté partiellement sans sursis peut permettre la révocation, tandis qu’une peine totalement assortie du sursis ne le permet pas. - CASS
La condamnation devient effective en cas de révocation et l’emprisonnement doit alors être exécuté.
Compléments
La chambre criminelle a jugé le 1er janvier 2012 qu’une condamnation à 30 jours-amende à 10 € n’est pas une peine privative de liberté et ne permet donc pas la révocation du sursis probatoire. - CASS, 1 janvier 2012
La révocation pour une nouvelle infraction est prononcée par la juridiction de jugement appelée à statuer sur cette infraction, après recueil de l’avis du JAP.
Le JAP peut révoquer le sursis probatoire pour un manquement ou une nouvelle infraction même après l’expiration du délai de probation, lorsque le motif est survenu pendant ce délai.
La juridiction qui ordonne la révocation totale ou partielle peut faire incarcérer le condamné par une décision spéciale et motivée exécutoire par provision, conformément à l’article 132-51 du Code pénal.
En cas de révocation totale, la juridiction peut ordonner l’exécution de la première peine également assortie d’un sursis, mais la révocation n’a pas d’effet automatique sur ce sursis antérieur, conformément à l’article 132-50 du Code pénal.
En cas de révocation partielle, la probation continue pour la partie de la peine qui reste assortie du sursis.
Le JAP révoque pour un manquement à la probation ; la juridiction de jugement statue après une nouvelle infraction.
Teste tes connaissances sur Le sursis en droit pénal avec 24 questions à choix multiples et corrections détaillées.
1. Un tribunal examine le passé pénal d’une personne et la nature de la peine envisagée. Comment ces deux catégories de conditions interviennent-elles dans l’octroi du sursis simple ?
2. Une personne a été condamnée, quatre ans avant de nouveaux faits, pour un délit de droit commun à une peine d’emprisonnement sans sursis. Au regard de cette condamnation, peut-elle bénéficier du sursis simple pour la nouvelle infraction ?
Mémorisez les concepts clés de Le sursis en droit pénal avec 67 flashcards interactives.
Quelles conditions cumulatives régissent l’octroi du sursis simple ?
Les conditions relatives au passé pénal du condamné et à la nature de la peine.
Quelle condamnation antérieure exclut le sursis simple dans les cinq ans précédant les faits ?
Une condamnation pour crime ou délit de droit commun à la réclusion criminelle ou à l’emprisonnement.
Quelle peine d’emprisonnement totale le sursis simple peut-il accompagner au maximum ?
Une peine totale d’au plus cinq ans, y compris en matière criminelle, sauf la réclusion criminelle.
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches