Juge = syllogisme (claire règle ou interprétation) puis comble par principes non écrits, mais modulera ses effets en cas de revirement.
Voie de fait = gravité + illégalité criante, soit propriété éteinte, soit liberté individuelle (libellule : grave + criante, ensuite bifurcation).
Manif’ = Prévenir (déclarer) puis Sécuriser (interdictions motivées, visage/armes non), et si débat = Pétition + ONG sous pression.
Naissance vivante et viable = champ pénal; sinon, pas d’homicide (quelques instants suffisent).
Ordre social = PMA “refus collectif” : célibataires, couples homosexuels, veuves, même si le CCNE ouvre la porte.
« Identifier → exposer à un risque vital » : la loi 2021 sanctionne le dévoilement en vue d’une atteinte immédiate à la vie ou à l’intégrité.
Ordre public = filtre : il justifie restrictions (visa/entrée) et accélérations (OQTF sans délai, expulsion) quand le danger est jugé grave.
| Date | Événement |
|---|---|
| 1685 | Ordonnance de Colbert (Code Noir) utilisée comme exemple de restriction des sujets de droit |
| 1854 | Loi de 1854 privant les “morts civils” de l’existence juridique |
| 1789 | Déclaration des droits (modèle central en droit interne via les constitutions) |
| 1215 | Magna Carta (origine anglo-saxonne des procédés de proclamation par pacte) |
| 1689 | Bill of Rights (mentionné comme texte fondamental de la méthode du pacte) |
| 10 dec 1948 | Adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) |
| 1966 | Adoption des “Pactes de 1966” (PIDCP et PIDESC) |
| 1951 | Naissance de la logique CE/CECA (référence de compétence avant intégration des droits fondamentaux) |
| 1958 | Préambule de la Constitution de 1958 renvoyant notamment à la Déclaration de 1789 |
| 30 juin 2000 | Loi étendant la possibilité de recourir au référé administratif en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale |
Voie de fait : évolution des critères
| Période | Critère(s) de voie de fait | Effet/compétence |
|---|---|---|
| Avant Bergoend, 2013 | Atteinte grave et manifeste à la propriété ou à une liberté fondamentale | Compétence du juge judiciaire, qui peut constater et mettre fin par injonctions |
| Après Bergoend | Extinction du droit de propriété (= dépossession définitive) ou atteinte à une liberté individuelle suffisamment grave, avec illégalité criante | Champ réduit : nécessité du nouveau seuil, maintien de la voie de fait et compétence du juge judiciaire |
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