📋 Plan du Cours
- Contrats spéciaux et droit commun
- Contrats nommés et contrats innomés
- Sources du régime des contrats innomés
- Sous-spécialisation des contrats de baux
- Articulation droit commun et droit spécial
- Contrats de production et de distribution
- Contrats de recherche et développement
- Droit de la concurrence et ententes
- Cession et licence de brevet
- Savoir-faire et contrats de communication
- Contrats de coopération industrielle
- Consortium et joint venture
📖 1. Contrats spéciaux et droit commun
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit commun des contrats : Ensemble des règles générales applicables aux contrats, notamment via le régime de la théorie générale des obligations conventionnelles.
- Contrats spéciaux : Contrats régis par un régime particulier prévu par le droit, souvent organisé en titres dédiés dans le code civil.
- Contrats nommés : Contrats définis par le droit positif et soumis à un régime spécial, car ils font l’objet d’une réglementation légale propre.
- Contrats innomés : Contrats sans réglementation spéciale dédiée, soumis au droit commun des obligations tout en restant gouvernés par la liberté contractuelle.
- Contrats sui generis : Catégorie de contrats innomés décrite comme atypique, souvent utilisée pour viser des contrats de type distribution.
📝 Points essentiels
- La distinction droit commun / droits spéciaux est structurée dans le code civil par un titre général sur les contrats et obligations conventionnelles, puis des titres spéciaux pour des contrats particuliers.
- Les contrats nommés correspondent à des contrats ayant une définition légale et un régime particulier, comme la vente, l’échange, le louage, le prêt, le mandat ou le contrat de société.
- La matière des contrats spéciaux dépasse les seuls contrats nommés : on y inclut aussi des contrats innomés, parfois qualifiés de sui generis, notamment en matière de distribution.
- Un contrat innomé n’est pas « sans droit » : il relève du droit commun des obligations et peut aussi être fortement encadré par la jurisprudence, même si la source n’est pas la loi.
- La liste des contrats spéciaux n’est pas fermée : l’évolution des besoins et des pratiques (notamment numériques) fait naître de nouvelles figures contractuelles, comme les « smart contracts » mentionnés dans le cours.
- Le phénomène d’hyperspécialisation conduit à un « droit des contrats très spéciaux » : un même contrat peut superposer plusieurs niveaux de règles (genre, espèce, variétés).
💡 Astuce mémo
Hiérarchie en 3 étages : droit commun (théorie générale) → règles du contrat (espèce) → règles de la variété (régime spécial).
📖 2. Contrats nommés et contrats innomés
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrat spécial : Contrat spécial : contrat soumis à des règles particulières en plus du droit commun des obligations.
- Droit commun des contrats : Droit commun des contrats : ensemble des règles générales applicables à la théorie générale du contrat (ex. vente, entreprise) avant les règles propres à chaque contrat.
- Contrat nommé : Contrat nommé : contrat prévu et réglementé par la loi, identifiable par sa qualification juridique (ex. vente, bail, prêt).
- Contrat innomé : Contrat innomé : contrat non spécifiquement réglementé par des règles propres et sans qualification juridique imposée par la loi.
- Incompatibilité des règles : Incompatibilité des règles : situation où la règle spéciale et la règle générale ne peuvent pas être appliquées ensemble sans contradiction.
📝 Points essentiels
- Pour une situation contractuelle, on peut appliquer trois niveaux de règles : règles spéciales du contrat, règles du contrat en général, puis droit commun des contrats.
- Adage « le spécial déroge au général » : il est consacré par l’article 1105 du Code civil (réforme 2016) et organise l’articulation entre règles générales et règles particulières.
- Le principe n’est pas l’éviction du droit commun : la règle spéciale s’ajoute au droit commun sauf incompatibilité rendant l’application conjointe impossible.
- Exemple de cumul : en bail commercial, le preneur victime d’un dol peut invoquer à la fois le droit spécial du statut et le droit commun des contrats.
- Exemple d’incompatibilité : pour modifier les statuts avant immatriculation, l’exigence d’un accord unanime des associés contredit une règle spéciale prévoyant une majorité des 2/3.
💡 Astuce mémo
Spécial = + droit commun, sauf si ça bloque : « cumul sauf incompatibilité ».
📖 3. Sources du régime des contrats innomés
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrats spéciaux : Contrats identifiés par leur régime particulier, souvent influencés par la pratique et par la qualité des parties.
- Partie faible : Notion désignant une partie présumée en situation de faiblesse, ce qui déclenche des règles protectrices dans certains domaines.
- Contrat d’adhésion : Contrat pré-rédigé destiné à une utilisation massive, typiquement lié au phénomène de prêt-à-porter contractuel.
- Contrat sur mesure : Contrat négocié librement, adapté à des besoins précis et généralement plus coûteux et complexe.
- Contrat d’affaire : Contrat qui formalise souvent une relation commerciale durable et sert à anticiper la gestion des risques.
📝 Points essentiels
- La distinction entre contrats spéciaux tient à la qualité des contractants, notamment selon qu’ils agissent en professionnels ou à titre particulier.
- La protection de la partie faible s’explique par la dépendance, la domination et le déséquilibre du rapport de force, renforcés par la massification et l’anonymisation.
- Le droit contemporain multiplie des règles dérogatoires fondées sur la protection de la partie faible, ce qui perturbe les classifications traditionnelles des contrats spéciaux.
- En droit de la consommation, l’élément central est l’identification d’un consommateur et d’un professionnel, sans prise en compte de la qualité réelle des contractants au-delà de cette qualification.
- Le prêt-à-porter contractuel correspond à des formules pour une utilisation massive et renvoie aux contrats d’adhésion.
- Le contrat sur mesure est en principe librement négocié et devient plus fréquent quand les besoins sont rares, précis et l’enjeu financier élevé, avec une complexité maximale dans les relations d’affaires.
💡 Astuce mémo
Partie faible → protection; prêt-à-porter → adhésion; sur mesure → négociation; affaire → durée → risques.
📖 4. Sous-spécialisation des contrats de baux
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrats de production et de distribution : Contrats professionnels nés de la révolution industrielle, organisant sur le long terme la création des biens puis leur écoulement vers la consommation.
- Contrats relationnels : Contrats de durée qui structurent un projet commun sur la vie du contrat, avec une forte attention aux clauses pour gérer l’incertitude.
- Contrat cadre : Modèle de distribution fondé sur une organisation contractuelle générale qui encadre les opérations successives entre producteurs et distributeurs.
- Contrat de représentation : Modèle de distribution où un représentant agit pour organiser l’écoulement des produits, en reliant producteur et consommateur via un intermédiaire.
- Producteur (définition Capitant) : Professionnel qui, à titre habituel, extrait, crée, façonne ou transforme une richesse destinée à être mise sur le marché, en amont de la vente.
📝 Points essentiels
- Les contrats spéciaux du Code civil ne couvrent pas toute la matière contractuelle, car la liberté contractuelle a permis de nouveaux montages au XXe siècle.
- La production et la distribution correspondent aux deux temps forts de l’activité économique, la consommation étant le stade final.
- La production vise la création de biens, tandis que la distribution organise l’écoulement des produits du producteur vers la consommation.
- Les contrats de production sont antérieurs aux ventes de produits finis, car l’industriel fournit avant la vente du résultat.
- Les contrats de production ne forment pas une catégorie homogène : on parle de plusieurs contrats de production.
- Les contrats de production s’inscrivent dans le paysage des règles de concurrence et peuvent rapprocher des entreprises via des montages contractuels ou sociétaires.
💡 Astuce mémo
Production = avant la vente ; Distribution = écoulement vers la consommation ; Relationnel = long terme + clauses contre l’incertitude.
📖 5. Articulation droit commun et droit spécial
🔑 Notions clés & Définitions
- Informations industrielles : Les informations industrielles sont des éléments immatériels qui constituent un actif de l’entreprise et peuvent être valorisés via des opérations contractuelles.
- Biens incorporels : Les biens incorporels sont des droits ou savoirs non matériels (ex. brevets, marques, signes distinctifs, savoir-faire) susceptibles d’être exploités contractuellement.
- Contrat de recherche : Le contrat de recherche est un accord par lequel une entreprise réalise un programme de recherche selon un cahier des charges.
- Clause de répartition des résultats : La clause de répartition des résultats organise, en cas de recherche en commun, la façon dont chaque partie exploite les résultats obtenus.
- Entente : Une entente est une pratique anticoncurrentielle collective fondée sur la concertation entre entreprises pour fausser la concurrence.
📝 Points essentiels
- Les informations industrielles deviennent des actifs patrimoniaux et des objets d’opérations contractuelles pour l’entreprise.
- Les informations industrielles recouvrent notamment brevets, marques, signes distinctifs et savoir-faire, tous qualifiés de biens incorporels.
- Dans le contrat de recherche, l’objet est la réalisation d’un programme de recherche conforme aux spécifications du cahier des charges.
- Si le contrat vise la remise des résultats au donneur d’ordre, la propriété des résultats et le dépôt du brevet peuvent être prévus au nom du donneur d’ordre.
- En recherche en commun, le contrat doit prévoir une clause de répartition des résultats afin d’assurer un profit suffisant à chaque partie.
- La liberté contractuelle s’exerce sous réserve du droit commun des contrats et du droit de la concurrence, car les parties sont des entreprises concurrentes.
💡 Astuce mémo
Actifs immatériels → contrats ; recherche : donneur d’ordre = propriété, recherche en commun = répartition.
📖 6. Contrats de production et de distribution
🔑 Notions clés & Définitions
- Règlement d’exemption par catégorie : Règlement exécutif de la Commission qui accorde une dérogation collective aux règles de concurrence pour des contrats appartenant à une même catégorie.
- Exemption collective automatique : Dérogation accordée automatiquement aux accords visés par un règlement d’exemption, sous réserve du respect des conditions prévues.
- Accords de recherche et de développement : Accords portant sur la recherche et le développement, susceptibles d’être couverts par un règlement d’exemption de la Commission.
- Clause noire : Clause interdite qui empêche certaines parties d’accéder aux résultats de la recherche, ce qui fait perdre l’exemption.
- Contrats de transfert de technologie : Contrats portant sur des informations techniques, assimilées à des biens incorporels, dont l’exploitation passe par des mécanismes de cession ou de licence.
📝 Points essentiels
- La concurrence est l’autorité de l’UE chargée de la politique de concurrence, avec des pouvoirs d’enquête et de sanction.
- Un règlement d’exemption par catégorie n’est pas un acte législatif : c’est un règlement exécutif pris par la Commission européenne.
- Pour les accords de recherche et de développement, le règlement d’exemption du 1er juin 2023 prévoit une exemption collective automatique.
- L’exemption dépend du poids économique : la somme des parts des entreprises parties à l’accord ne doit pas dépasser 25% et la dominance exclut l’exemption.
- L’exemption dépend aussi du contenu : certaines clauses sont interdites, notamment la clause noire et la clause de concurrence post-contractuelle.
- La clause de concurrence post-contractuelle est interdite lorsqu’elle s’applique après la fin de la relation, pour une durée limitée et sur un territoire donné.
💡 Astuce mémo
Exemption = 25% + Contenu interdit (clause noire, post-contrat).
📖 7. Contrats de recherche et développement
🔑 Notions clés & Définitions
- Cession de brevet : Contrat par lequel le titulaire d’un brevet transfère au cessionnaire la propriété du brevet, en tout ou partie, pour un territoire déterminé.
- Cession totale ou partielle : Modalité de cession qui peut porter sur l’ensemble des brevets détenus ou seulement sur certains, avec possibilité de co-titularité selon l’étendue.
- Concession de brevet : Contrat par lequel le titulaire autorise un tiers à exploiter tout ou partie du brevet contre une rémunération, sans transfert de propriété.
- Licence de brevet : Contrat de coopération où le titulaire (concédant) autorise l’exploitant (licencié) à exploiter le brevet moyennant des redevances, souvent proportionnelles au chiffre d’affaires.
- Clause de perfectionnement : Clause qui impose au concédant de continuer à améliorer l’invention pendant l’exécution du contrat de licence.
📝 Points essentiels
- La cession de brevet suppose un acte de délivrance du brevet par une autorité publique (INPI) et vise un droit protégé sur un territoire déterminé.
- En contexte international, il faut conclure autant de contrats que de territoires où le brevet est protégé pour transférer ou licencier efficacement les droits.
- La cession peut porter sur tous les brevets ou seulement certains, et peut être totale ou partielle, avec une co-titularité possible selon la structuration.
- La cession de brevet est assimilée à une vente : le cédant doit délivrer le brevet en fournissant l’intégralité des titres de propriété et leurs accessoires (notamment perfectionnements et savoir-faire nécessaires).
- Le cédant vendeur garantit les vices cachés et doit protéger le cessionnaire contre l’éviction, notamment en cas de revendication de paternité par des tiers.
- La concession ou licence de brevet rémunère l’exploitation via des redevances/royalties, le plus souvent variables et proportionnelles au chiffre d’affaires du licencié, tout en conservant la propriété par le concédant.
💡 Astuce mémo
Territoires = contrats multiples ; Vente = délivrance + garanties ; Licence = royalties + clauses (perfectionnement, exclusivité, assistance).
📖 8. Droit de la concurrence et ententes
🔑 Notions clés & Définitions
- Convention de non opposition : Convention unilatérale par laquelle le titulaire d’un droit de propriété industrielle s’engage à ne pas agir contre le cocontractant.
- Contrat de transfert de technologie : Contrat portant sur des éléments techniques transférés, pouvant viser des droits de propriété industrielle ou des informations non appropriées.
- Savoir-faire : Ensemble d’informations techniques, industrielles ou commerciales non immédiatement accessibles au public, reposant sur un caractère secret.
- Secret des affaires : Régime de protection visant à limiter la divulgation et la diffusion d’informations confidentielles, notamment dans les contrats de savoir-faire.
- Exclusivité d’exploitation : Mécanisme contractuel permettant au licencié ou au cessionnaire d’exploiter le savoir-faire sur un territoire, conditionné par son utilité.
📝 Points essentiels
- La convention de non opposition oblige le titulaire à s’abstenir d’actions en contrefaçon ou en concurrence déloyale contre le cocontractant.
- Dans la pratique, le cocontractant est présenté comme un concurrent qui pourrait exploiter illégitimement le brevet protégé.
- Les contrats de transfert de technologie peuvent porter sur des biens appropriés (droits de propriété industrielle) ou sur des biens non appropriés (informations techniques).
- En droit français, le savoir-faire n’est pas défini par les textes mais la jurisprudence le rattache à des connaissances techniques/industrielles/commerciales non immédiatement accessibles au public.
- En droit européen, la définition du savoir-faire exige qu’il soit secret, substantiel et identifié, avec des critères liés à l’expérience du fournisseur et à la description vérifiable.
- Depuis 2016, la protection du secret des affaires renforce la responsabilité civile en cas de diffusion du savoir-faire, ce qui rend ces contrats plus sensibles.
💡 Astuce mémo
Non-opposition = Non-action : pas de contrefaçon ni de concurrence déloyale contre le cocontractant.
📖 9. Cession et licence de brevet
🔑 Notions clés & Définitions
- Savoir-faire : Ensemble d’informations et de connaissances techniques gardées secrètes, transmissibles par un contrat de communication ou de transfert.
- Exclusivité d’exploitation : Droit accordé au licencié ou au cessionnaire sur un territoire, afin que le savoir-faire soit réellement utile au producteur.
- Obligation de confidentialité : Engagement réciproque de ne pas divulguer à des tiers les informations communiquées dans le cadre du contrat de savoir-faire.
- Promesse de porte-fort : Engagement par lequel une personne garantit le fait d’un tiers, avec une responsabilité en cas d’inexécution du tiers.
- Clause de non-concurrence post-contractuelle : Clause qui interdit au licencié d’exploiter ou de concurrencer après la fin du contrat, sous conditions de validité.
📝 Points essentiels
- La transmission du savoir-faire correspond à l’enseignement du savoir-faire, pas seulement à la mise à disposition de moyens matériels comme des usines ou laboratoires.
- L’exclusivité d’exploitation exigée en droit européen vise un savoir-faire substantiel, significatif et utile pour le producteur, sur un territoire permettant l’utilité économique.
- Le savoir-faire ne doit pas être facilement accessible à tous ou à des concurrents, car une entreprise ne paierait pas pour une information déjà librement exploitable.
- La confidentialité doit peser sur le titulaire et sur le destinataire, avec une obligation de ne pas divulguer les informations à des tiers.
- Quand le destinataire est une société, de nombreuses personnes peuvent connaître le savoir-faire, d’où la pratique de faire signer un engagement de confidentialité à chaque interlocuteur.
- La promesse de porte-fort est définie à l’article 1204 du Code civil comme l’engagement de promettre le fait d’un tiers par une personne porte-fort.
💡 Astuce mémo
Savoir-faire = Secret + Utilité : exclusivité territoriale et confidentialité réciproque, puis verrouillage (porte-fort, non-concurrence).
📖 10. Savoir-faire et contrats de communication
🔑 Notions clés & Définitions
- Accords de transfert de technologie : Accords portant sur le transfert de savoir-faire ou de technologie, notamment via des contrats de recherche et développement, soumis à un régime spécifique d’exemption.
- Règlement d’exemption par catégorie : Règlement qui fixe les conditions permettant à certains accords d’être exemptés de sanction, sans examen au cas par cas.
- Contrats de coopération industrielle : Contrats conclus entre deux ou plusieurs entreprises pour combiner compétences et moyens en vue d’un objectif que chacune seule ne pourrait atteindre.
- Co-traitance : Contrat de coopération horizontale entre entreprises qui s’associent pour réaliser un même travail ou projet.
- Groupement momentané d’entreprises : Rassemblement d’entreprises conclu pour candidater et exécuter un marché déterminé, puis cessant une fois le marché réalisé.
📝 Points essentiels
- Le régime d’exemption applicable aux accords de transfert de technologie relève d’un règlement du 21 mars 2014.
- L’exemption est automatique et de plein droit lorsque les conditions du règlement sont remplies.
- Le règlement est annoncé comme expirant au 30 avril 2026, avec une procédure de révision en cours au sein de la Commission européenne.
- Le règlement a une durée limitée, ce qui impose une reconduction à l’échéance.
- Les contrats de coopération industrielle regroupent aussi des notions proches comme co-traitance, coopération inter-entreprise ou coopération industrielle.
- Ces contrats servent à partager des compétences et à unir des moyens pour atteindre un objectif au-delà des capacités humaines, techniques ou financières d’une seule entreprise.
💡 Astuce mémo
Exemption = 21/03/2014 puis fin annoncée 30/04/2026 : automatique, donc conditions d’abord, reconduction ensuite.
📖 11. Contrats de coopération industrielle
🔑 Notions clés & Définitions
- Groupement d’intérêt économique (GIE) : Groupement doté d’une autonomie juridique des membres, permettant de mettre en commun des moyens et de développer plus efficacement l’activité des entreprises participantes.
- Connexité de l’objet : Exigence de cohérence entre l’objet du GIE et l’activité des membres, condition de licéité du groupement.
- Société de fait : Situation sociétaire créée par le comportement des parties, sans personnalité morale, que le juge peut reconnaître a posteriori.
- Affection societatis : Élément caractéristique d’un contrat de société, traduisant la volonté de participer à la vie sociale et au résultat commun.
- Comité de coordination : Instance interne du consortium chargée d’organiser la préparation de l’offre, la rédaction du contrat et le pilotage de l’exécution du marché.
📝 Points essentiels
- Pour être licite, le GIE doit présenter une connexité entre son objet et l’activité des sociétés membres.
- Le GIE ne doit pas réaliser de bénéfices pour lui-même : les gains doivent être répartis entre les membres.
- Le GIE n’implique pas automatiquement la réalisation d’apports par les membres.
- Le contrat de coopération peut être requalifié en société de fait, avec conséquences juridiques tirées a posteriori lors d’un litige.
- Un contrat de société se caractérise notamment par des apports, l’affectio societatis et la volonté de participer aux pertes.
- Arrêt du 17 novembre 1970 : un groupement de trois entreprises a été requalifié en société de fait car elles avaient mis en commun leur potentiel pour un marché, voulu répartir les bénéfices et participer aux pertes, et,
💡 Astuce mémo
Connexité + pas de bénéfice pour le GIE = licéité ; sinon requalification en société de fait (a posteriori).
📖 12. Consortium et joint venture
🔑 Notions clés & Définitions
- Consortium : Groupement d’entreprises chargé de préparer l’offre, rédiger le contrat et assurer le contrôle de l’exécution du marché commun.
- Organes ad hoc du consortium : Structures internes créées pour exécuter les missions confiées aux membres selon leurs compétences respectives.
- Chef de file du consortium : Représentant désigné chargé de coordonner les actions des parties et d’agir au nom et pour le compte du consortium.
- Obligation de coopération : Forme renforcée de la bonne foi dans les contrats de consortium, imposant une collaboration active entre partenaires.
- Joint venture : Contrat issu de la pratique internationale permettant à des entreprises de partager compétences et moyens pour un projet dépassant leurs capacités individuelles.
📝 Points essentiels
- La gestion du consortium couvre la préparation de l’offre, la rédaction du contrat et le contrôle de la bonne réalisation du marché et des tâches prévues.
- Le consortium prévoit des organes ad hoc chargés d’exécuter des missions réparties selon les compétences de chaque membre.
- La coordination peut être assurée par un chef de file, qui représente le consortium et coordonne les actions des parties.
- La bonne foi, dans les contrats de consortium, se traduit par une obligation de coopération entre partenaires.
- La coopération ne se limite pas à répartir les tâches : elle impose de coordonner et de résoudre les problèmes communs.
- En cas de difficulté d’un partenaire, le co-partenaire doit lui venir en aide pour la tâche qu’il accomplit.
💡 Astuce mémo
Consortium = Chef + Coopération : on coordonne et on s’entraide, pas seulement on répartit.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 2016 | Article 1105 du Code civil (réforme 2016) consacré : règles générales applicables sous réserve des règles particulières |
| 1er juin 2023 | Règlement d’exemption pour les accords de recherche et de développement (exemption collective automatique) |
| 21 mars 2014 | Règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords de transfert de technologie |
| 30 avril 2026 | Expiration annoncée du règlement d’exemption (procédure de révision en cours) |
| 17 novembre 1970 | Requalification d’un groupement de trois entreprises en société de fait |
| 6 décembre 1983 | Obligation de coopération dans un consortium : fourniture des notices nécessaires à l’autre membre |
| 1204 | Article 1204 du Code civil : promesse de porte-fort (promettre le fait d’un tiers) |
📊 Tableaux de synthèse
Articulation droit commun / droit spécial
| Niveau de règles | Contenu | Principe d’articulation |
|---|
| Droit spécial | Règles particulières à certains contrats | S’applique sous réserve des règles générales, sauf incompatibilité |
| Droit commun (théorie générale) | Règles générales des contrats et obligations conventionnelles | S’applique sous réserve des règles particulières |
| Cumul | Application conjointe des deux ensembles | Cumul admis sauf incompatibilité rendant l’application conjointe impossible |
Contrats innomés : sources de l’encadrement
| Qualification | Régime | Source d’encadrement |
|---|
| Contrat innomé | Pas de réglementation spéciale dédiée | Droit commun des contrats + rôle de la jurisprudence (JP) |
| Contrat nommé | Prévu et réglementé par la loi | Régime particulier défini par les dispositions propres au contrat |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre « innomé » avec « vide juridique » : il reste soumis au droit commun et souvent encadré par la jurisprudence.
- Croire que « le spécial déroge au général » signifie éviction automatique : le cours insiste sur le cumul sauf incompatibilité.
- Mélanger les niveaux de règles : oublier qu’une situation peut exiger 3 corps (règles particulières, règles du contrat en général, théorie générale).
- Penser que la distinction nommés/innomés a un enjeu pratique majeur aujourd’hui : le cours dit que l’enjeu est en vérité inexistant.
- Confondre prêt-à-porter contractuel et contrat sur mesure : le premier renvoie aux contrats d’adhésion, le second est librement négocié.
- Sous-estimer la clause noire et la concurrence post-contractuelle : elles font perdre l’exemption dans les accords de recherche et de développement.
- Oublier le risque de requalification en société de fait dans les consortiums : il dépend notamment des apports, de l’affectio societatis et de la participation aux pertes.
✅ Checklist Examen
- Expliquer la distinction droit commun / droits spéciaux et situer la structure du Code civil (titre général puis titres spéciaux).
- Définir contrat nommé, contrat innomé et préciser pourquoi la qualification d’innomé est « dénuée » (JP et encadrement).
- Présenter l’articulation droit commun / droit spécial : adage « le spécial déroge au général » (art. 1105) et logique de cumul sauf incompatibilité.
- Illustrer par un exemple de cumul (bail commercial : dol du preneur) et un exemple d’incompatibilité (majorité 2/3 vs accord unanime avant immatriculation).
- Maîtriser la logique de sous-spécialisation : genre/espèce/variétés et l’idée d’un « droit des contrats très spéciaux » (ex. baux).
- Exposer la classification moderne par qualité des contractants (professionnel vs partie présumée faible) et ses effets (consommation, travail, assurances).
- Distinguer prêt-à-porter contractuel (contrats d’adhésion) et contrat sur mesure, puis relier contrats d’affaire à la durée et à la gestion des risques.
- Décrire les contrats de production et de distribution : production avant vente, distribution comme écoulement vers la consommation, et caractère relationnel/professionnel.
- Pour les contrats de recherche et développement : définir l’objet (cahier des charges), la clause de répartition des résultats en recherche en commun, et les contraintes concurrence (ententes, exemption).
- Pour les accords de recherche et développement : rappeler le règlement d’exemption (1er juin 2023), les conditions (seuil 25% + dominance) et les clauses interdites (clause noire, concurrence post-contractuelle).
- Pour les contrats de transfert de technologie : distinguer biens appropriés (cession/licence de brevet) et biens non appropriés (savoir-faire), puis exposer cession vs concession/licence (territoires, durée, royalties, c
- Pour les contrats de communication de savoir-faire : expliquer transmission comme enseignement, exclusivité territoriale utile (substantiel), confidentialité réciproque, et instruments (engagements individuels, promesse/
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