Fiche de révision : Les Fondements de la Police Administrative

📋 Plan du Cours

  1. Police administrative
  2. Ordre public
  3. Composantes trilogie
  4. Autorités de police
  5. Distinction PA/PJ
  6. Police spéciale
  7. Légalité des mesures
  8. Contrôle de proportionnalité
  9. Concours de police
  10. Responsabilité police

📖 1. Police administrative

🔑 Notions clés & Définitions

  • Police administrative : Activité exercée par des autorités administratives visant à maintenir l’ordre public, sans intervention judiciaire, souvent par des mesures préventives (René Chapus).
  • Ordre public : Concept élastique regroupant la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique, et la moralité publique, dont la composition peut évoluer selon les circonstances sociales et locales (art L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ; Maurice Hauriou (1924) : « Le désordre matériel est le symptôme qui guide la police comme la fièvre est le symptôme qui guide le médecin »).
  • Triologie traditionnelle de l’ordre public : La sécurité publique, la tranquillité publique, et la salubrité publique, constituant les composantes fondamentales de la police administrative (loi de 1789, loi de 1884).
  • Dignité humaine : Notion intégrée à l’ordre public, protégeant contre des atteintes à la personne, notamment par des mesures de police visant à préserver la dignité, comme dans l’arrêt CE 1995, Morsang-sur-Orge.
  • Autorités de police : Agents ou responsables habilités à prendre des actes administratifs de police pour assurer le maintien de l’ordre public, notamment le maire, le préfet, et d’autres autorités spéciales prévues par la loi (arrêt CE 1932, Ville de Castelnaudary).
  • Légalité des mesures de police : Principe selon lequel toute mesure doit respecter le principe de légalité, être adaptée, nécessaire et proportionnée, sous peine d’annulation par le juge administratif (arrêt CE 2011, association pour la promotion de l’image ; Corneille (1917)).

📝 Points essentiels

  • La police administrative a pour but le maintien de l’ordre public, considéré comme une notion élastique intégrant plusieurs composantes (lois de 1789 et 1884).
  • La trilogie traditionnelle (sécurité, tranquillité, salubrité) peut évoluer en fonction des circonstances sociales ou locales, notamment en matière de moralité publique ou de dignité humaine, comme dans CE 1995, Morsang-sur-Orge.
  • La légalité des mesures de police est strictement contrôlée par le juge administratif, qui vérifie leur adéquation, nécessité et proportionnalité (arrêt CE 2011).
  • Les autorités de police peuvent être générales (maire, préfet) ou spéciales, prévues par la loi, et ne peuvent en principe déléguer leur pouvoir de police (arrêt CE 1932).
  • La police peut porter atteinte aux libertés fondamentales, mais cette atteinte doit respecter le principe de proportionnalité et être justifiée par un motif d’ordre public.
  • La moralité publique et la dignité humaine peuvent constituer des composantes de l’ordre public, notamment dans des circonstances locales particulières (arrêts CE 1959, Lutétia ; CE 1995, Morsang-sur-Orge).

💡 À retenir

La police administrative, activité de service public exercée par des autorités publiques, vise à préserver l’ordre public dans ses composantes traditionnelles, tout en étant soumise à un contrôle strict de légalité et de proportionnalité.

📖 2. Ordre public

🔑 Notions clés & Définitions

  • Ordre public : Ensemble de règles et de principes visant à assurer la paix, la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la moralité publiques. Maurice Hauriou (date non précisée) compare le désordre matériel à la fièvre qui guide le médecin, soulignant que l’ordre public est une notion élastique.
  • Trilogie traditionnelle de l’ordre public : Concept formé par la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique, issus de la loi du 22 décembre 1789 et de la loi du 4 avril 1884. Ces composantes justifient l’intervention de la police administrative pour prévenir ou faire cesser les troubles.
  • Moralité publique : Notion élargie à l’ordre public, intégrée par la jurisprudence notamment dans les arrêts CE 1924 Club sportif chalonnais et CE 1959 société les films Lutétia, pour couvrir des interdictions liées à la morale et aux bonnes mœurs, sous conditions de circonstances locales particulières.
  • Dignité humaine : Ajoutée à la trilogie par la jurisprudence, cette notion protège contre des atteintes à la personne, notamment dans l’arrêt CE 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, où le lancer de nain a été considéré comme portant atteinte à la dignité.
  • Élasticité de l’ordre public : La notion n’est pas figée, elle évolue selon le contexte social, sanitaire, ou local, permettant une adaptation jurisprudentielle (ex : tenue correcte au château de Versailles, interdictions de spectacles ou de distribution alimentaire).
  • Notion de moralité : La moralité, distincte de la morale individuelle, peut justifier des mesures de police si elle est liée à l’intérêt général ou à des circonstances locales, comme dans l’interdiction de films ou d’événements jugés immoraux ou dangereux pour l’ordre public.

📝 Points essentiels

  • La finalité de la police administrative est la protection de l’ordre public, qui est une notion élastique et évolutive, comprenant traditionnellement la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. La jurisprudence a étendu cette trilogie en y intégrant la moralité publique et la dignité humaine, notamment par des arrêts CE 1924, CE 1959, et CE 1995.
  • La notion d’ordre public est soumise à une interprétation flexible, permettant d’adapter les mesures de police aux circonstances sociales, sanitaires ou locales. La jurisprudence insiste sur la nécessité de justifier toute mesure par un motif d’ordre public, sous peine d’annulation (ex : arrêt de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme, 2016).
  • La moralité publique, la dignité humaine, et la moralité en tant que composantes de l’ordre public, peuvent justifier des interdictions ou restrictions, mais leur application doit être circonstanciée et justifiée par des circonstances locales particulières.
  • La police administrative est exercée par des autorités publiques, principalement le maire et le préfet, qui disposent de pouvoirs de police générale et spéciale, selon la nature et la gravité des troubles à l’ordre public. La délégation de ces pouvoirs à des personnes privées est interdite par la décision QPC 2021.
  • La jurisprudence précise que le pouvoir de police ne peut pas être délégué, et que toute mesure doit viser l’ordre public, en tenant compte de la dimension matérielle, morale ou humaine de celui-ci.

💡 À retenir

L’ordre public est une notion flexible et évolutive, comprenant la sécurité, la tranquillité, la salubrité, la moralité et la dignité humaine, que la jurisprudence adapte selon le contexte social et local, sous réserve d’une justification précise par les autorités de police.

📖 3. Composantes trilogie

🔑 Notions clés & Définitions

  • Ordre public : Ensemble des valeurs fondamentales que la police administrative doit préserver, traditionnellement constitué de trois composantes : sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique (L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales). AUTEUR (date) : la trilogie classique remonte à la loi de 22 décembre 1789 et à celle du 4 avril 1884.
  • Caractère élastique : La notion d’ordre public est souple et évolutive, adaptée aux contextes sociaux, sanitaires et locaux, permettant une interprétation variable selon les circonstances (arrêt TA Montpellier, 2007).
  • Caractère incomplet de la trilogie : La jurisprudence a reconnu que l’ordre public peut inclure d’autres composantes, notamment la moralité publique et la dignité humaine, au-delà des trois composantes traditionnelles.
  • Moralité publique : Notion pouvant justifier des mesures de police en raison de la morale sociale, notamment dans des circonstances locales particulières (arrêt CE 1959, société Les Films Lutétia).
  • Dignité humaine : Ajoutée à la trilogie par la jurisprudence (CE 1995, Morsang-sur-Orge), cette composante permet à l’autorité de police de protéger la dignité des personnes contre des atteintes, même si celles-ci sont consentantes ou rémunérées.
  • Autorités de police : Agents ou responsables habilités à prendre des actes administratifs pour maintenir l’ordre public, notamment le maire, le préfet, et les autorités nationales, en vertu du principe que seul le pouvoir public peut exercer la police (CE 1932, Ville de Castelnaudary).

📝 Points essentiels

  • La trilogie traditionnelle de l’ordre public repose sur la sécurité, la tranquillité et la salubrité, mais elle est considérée comme élastique, permettant des ajustements selon le contexte social, sanitaire ou local (arrêt TA Montpellier, 2007).
  • La jurisprudence a reconnu que l’ordre public peut s’étendre à la moralité publique et à la dignité humaine, notamment pour justifier des interdictions ou mesures de police dans des circonstances particulières (CE 1959, société Les Films Lutétia ; CE 1995, Morsang-sur-Orge).
  • La moralité publique, lorsqu’elle est invoquée, doit être justifiée par des circonstances locales spécifiques, comme pour l’interdiction de films ou spectacles considérés comme immoraux ou offensant la décence (CE 1985, Le Pull-over rouge).
  • La dignité humaine constitue une composante essentielle, permettant à l’autorité de police d’intervenir pour protéger la dignité des personnes, même contre leur propre comportement (CE 1995, Morsang-sur-Orge).
  • La distinction entre autorités de police (maire, préfet, autorités nationales) est fondamentale : seul le pouvoir public peut exercer la police administrative, conformément à l’arrêt CE 1932, Ville de Castelnaudary, qui interdit la délégation du pouvoir de police à des personnes privées.

💡 À retenir

L’ordre public, initialement défini par la trilogie traditionnelle, est une notion flexible et évolutive, intégrant désormais la moralité publique et la dignité humaine, pour mieux répondre aux enjeux sociaux, sanitaires et moraux contemporains.

📖 4. Autorités de police

🔑 Notions clés & Définitions

  • Autorité de police : Personne ou organisme habilité à prendre des actes administratifs pour assurer le maintien de l’ordre public, notamment le maire, le préfet, ou le chef d’État (arrêt Labonne). AUTEUR (date) : définition basée sur la jurisprudence administrative.

  • Pouvoir de police : Pouvoir discrétionnaire conféré à une autorité administrative pour prendre des mesures visant à prévenir ou faire cesser les troubles à l’ordre public. AUTEUR (date) : concept central dans la théorie de la police administrative.

  • Autorités de police générales : Autorités ayant compétence sur l’ensemble du territoire national ou départemental, telles que le chef d’État, le Premier ministre, le préfet, ou le maire, selon leur niveau d’intervention (arrêt CE 2015, Association automobile club des avocats).

  • Délégation de pouvoir de police : Interdiction en droit français (arrêt CE 1932, ville de Castelnaudary) de déléguer le pouvoir de police à des personnes privées, sauf exceptions strictes (décision QPC 2021). La délégation ne peut concerner que des pouvoirs de police générale.

  • Autorités de police locales : Maire et préfet, qui disposent de pouvoirs propres pour agir dans leur circonscription, notamment en matière de maintien de l’ordre lors de manifestations ou troubles locaux (loi du 4 avril 1884, art L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales).

📝 Points essentiels

  • La police administrative vise à assurer l’ordre public en prévenant les troubles, en exerçant une activité de service public (René Chapus) et en pouvant porter atteinte aux libertés individuelles, ce qui soulève la question de leur légitimité et de leur contrôle.

  • La finalité de la police administrative est la protection de l’ordre public, qui peut inclure non seulement l’ordre matériel mais aussi la moralité publique et la dignité humaine (arrêts CE 1924, Club sportif chalonnais ; CE 1995, Morsang-sur-Orge).

  • La trilogie traditionnelle de l’ordre public comprend la sécurité, la tranquillité, et la salubrité. La moralité publique et la dignité humaine ont été intégrées comme composantes complémentaires, notamment par la jurisprudence (CE 1995, Morsang-sur-Orge).

  • La hiérarchie des autorités de police est claire : le chef d’État (niveau national), le Premier ministre, puis le préfet (niveau départemental) et le maire (niveau communal). Le chef d’État exerce une police de niveau national, le Premier ministre une police générale, et le préfet et le maire une police locale.

  • La jurisprudence interdit la délégation du pouvoir de police à des personnes privées (CE 1932, ville de Castelnaudary ; QPC 2021), sauf dans des cas exceptionnels encadrés par la loi.

💡 À retenir

Les autorités de police, qu’elles soient nationales ou locales, disposent d’un pouvoir discrétionnaire encadré par la loi pour préserver l’ordre public, tout en étant soumises à des contrôles jurisprudentiels stricts pour respecter les libertés fondamentales.

📖 5. Distinction PA/PJ

🔑 Notions clés & Définitions

  • Critère finaliste : principe selon lequel la distinction entre police administrative (PA) et police judiciaire (PJ) se fonde sur le but poursuivi par l’action de police, répression ou prévention. Arrêt CE 1951 Cts Baud : la compétence du juge administratif ou judiciaire dépend de l’intention de l’agent au moment de l’intervention.
  • Finalité de prévention : action visant à éviter la commission d’une infraction ou trouble à l’ordre public (PA).
  • Finalité de répression : intervention après la commission d’une infraction ou trouble, visant à sanctionner ou rétablir l’ordre (PJ). Arrêt TC 1951 Dame Noualek : distingue contrôle et surveillance (PA) de l’action répressive (PJ).
  • Opération principale vs opération secondaire : dans une intervention de police, l’acte principal détermine la nature (PA ou PJ). La jurisprudence, notamment CE 1978 Sté Le profil, insiste sur la recherche de l’opération principale pour qualifier l’action.
  • Responsabilité de l’État : engagée lorsque la saisie du juge judiciaire intervient, notamment en cas de mesures de police judiciaire.
  • Distinction entre police administrative générale et spéciale : la PA générale vise à maintenir l’ordre public dans son ensemble, tandis que la police administrative spéciale se concentre sur un domaine précis, instituée par un texte spécifique. Arrêt CE 2011 Commune de Saint-Denis : la police spéciale est confiée à des autorités spécifiques, souvent par la loi.

📝 Points essentiels

  • La distinction repose principalement sur le critère finaliste : si l’intervention vise la prévention, c’est la PA ; si elle vise la répression, c’est la PJ. La jurisprudence, notamment CE 1951 Cts Baud et TC 1951 Dame Noualek, illustre cette approche.
  • La finalité de l’action peut parfois être floue, notamment en cas d’infractions en cours ou sur le point d’être commises. La jurisprudence, comme TC 1958 Consorts Tayeb, permet d’évaluer la probabilité de commission de l’infraction pour qualifier l’intervention.
  • La responsabilité de l’État est engagée en cas de mesures de police judiciaire, la Cour de cassation étant compétente pour statuer (voir Giry 1956).
  • La distinction entre police administrative générale et spéciale repose sur leur champ d’application, leur but et leur activité. La police générale vise le maintien de l’ordre public dans son ensemble, tandis que la police spéciale est limitée à un secteur précis, souvent organisée par un texte spécifique.
  • La concurrence ou concours de police peut survenir entre différentes autorités (PA générale vs PA spéciale, ou autorités locales vs nationales). La jurisprudence, notamment CE 1902 Néris-les-Bains et CE 2015 Association automobile club des avocats, privilégie le principe de non dessaisissement sauf si la mesure est plus rigoureuse ou si la police spéciale est exclusive.
  • La principe d’exclusivité de la police spéciale, affirmé par CE 1935 Satan, limite l’intervention de la police générale dans certains domaines. Cependant, la jurisprudence récente, comme CE 2012 Valence, admet parfois une coexistence sous conditions.
  • En période de crise sanitaire, la jurisprudence a reconnu la possibilité pour les maires d’intervenir dans un cadre complémentaire à la police spéciale, sous réserve de ne pas compromettre l’efficacité ou la cohérence des mesures. CE 2020 Sceaux, CE 2021 Nice.

💡 À retenir

La distinction entre police administrative et judiciaire repose principalement sur leur finalité : prévention pour la PA, répression pour la PJ, avec une complexité liée aux opérations et aux domaines spécifiques. La jurisprudence privilégie le critère finaliste tout en tenant compte des règles de concours et d’exclusivité.

📖 6. Police spéciale

🔑 Notions clés & Définitions

  • Autorités de police spéciales : Autorités habilitées par un texte à exercer des pouvoirs de police dans un domaine ou une activité limitée, sans disposer des pouvoirs de police générale. AUTEUR (date) : "Elles sont complémentaires et prévues par un texte, elles n’ont pas les pouvoirs de police générale mais ceux attribués dans le texte."
  • Police spéciale du préfet : Pouvoirs spécifiques conférés au préfet, notamment en matière de débit de boissons ou d’installations classées pour la protection de l’environnement. AUTEUR (date) : "Le préfet a aussi des pouvoirs de police spéciales notamment par rapport au débit de boissons."
  • Police spéciale du maire : Pouvoirs dévolus au maire pour des domaines précis comme la police des funérailles, des immeubles menaçant ruine ou la police des manifestations dans sa commune. AUTEUR (date) : "Une police appartenant à un maire, responsable des funérailles, des lieux de sépulture, ou des immeubles menaçant ruine."
  • Principe d’aggravation des mesures : La règle selon laquelle une autorité peut toujours renforcer une mesure de police déjà prise, justifiée par des circonstances locales. AUTEUR (date) : "On peut toujours aggraver une mesure de police, si justifié par des circonstances locales."
  • Légalité des mesures de police : La conformité des actes de police aux règles juridiques, soumise à un contrôle strict du juge administratif, notamment par le triple test (adaptation, nécessité, proportionnalité). AUTEUR (date) : "La légalité des mesures de police est vérifiée selon le triple test."
  • Exclusivité de la police spéciale : Principe selon lequel une police spéciale ne peut être concurrencée par une police générale dans le même domaine, afin de préserver la spécialisation. AUTEUR (date) : "La police spéciale épuise la police générale, principe d’exclusivité."

📝 Points essentiels

  • Les autorités de police spéciales sont instituées par un texte précis, elles ne disposent pas de pouvoirs de police générale mais uniquement de ceux délégués par la loi pour leur domaine spécifique.
  • La règle générale est que l’on peut toujours renforcer ou aggraver une mesure de police existante, justifiée par des circonstances locales, sauf si une police spéciale existe, qui peut exclure la compétence d’une police générale (principe d’exclusivité).
  • La légalité des mesures de police est soumise à un contrôle rigoureux du juge administratif, qui vérifie notamment leur conformité au triple test : adaptation, nécessité, proportionnalité.
  • La distinction entre police générale et police spéciale repose sur leur champ d’application, leur finalité, et leur domaine de compétence, avec une tendance à considérer que la police spéciale a une compétence exclusive dans son domaine.
  • En cas de concours entre plusieurs autorités (ex : maire et police spéciale), le principe de non-dessaisissement s’applique, sauf si la police spéciale est exclusive, auquel cas elle épuise la police générale.

💡 À retenir

Les autorités de police spéciales, prévues par la loi, exercent des pouvoirs limités à leur domaine spécifique, et leur légalité est strictement contrôlée, notamment par le principe d’exclusivité et le triple test.

📖 7. Légalité des mesures

🔑 Notions clés & Définitions

  • Principe de légalité des mesures de police : La légalité des mesures de police est strictement encadrée, notamment par le principe que « la liberté est la règle et la restriction de police l’exception » (Corneille, CE, 10 août 1917, Baldy). Cela implique que toute mesure doit respecter un cadre juridique précis et ne peut être prise qu’en dernier recours.

  • Contrôle de proportionnalité : Exigence selon laquelle une mesure de police doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard de l’objectif poursuivi (CE, 26 oct. 2011, association pour la promotion de l’image). Ce triple test garantit que la restriction aux libertés fondamentales n’est pas excessive.

  • Mesure de police : Acte pris par une autorité de police pour assurer le maintien de l’ordre public. La légalité de cette mesure est vérifiée par le juge administratif, notamment en contrôlant sa qualification juridique, ses motifs, et sa conformité au principe de proportionnalité (CE, 2018, Dos Santos Pedro).

  • Autorité compétente : La légalité d’une mesure dépend de la compétence de l’autorité qui la prend, conformément à l’arrêt CE, 1932, ville de Castelnaudary, qui affirme que le pouvoir de police ne peut être délégué à des personnes privées.

  • Police spéciale : Police exercée par des autorités spécifiques pour des domaines limités, prévue par un texte, et qui ne peut être exercée par la police générale. Elle est complémentaire de la police générale et souvent exclusive (CE, 26 oct. 2011, Saint-Denis).

📝 Points essentiels

  • La légalité des mesures de police repose sur le respect du principe de la liberté comme règle, la mesure étant une exception (Corneille, 1917). Le juge administratif vérifie la conformité de chaque acte à la qualification juridique, aux motifs, et au régime de proportionnalité (CE, 2018).

  • Le contrôle de proportionnalité est central : la mesure doit viser l’ordre public, être nécessaire (excluant d’autres moyens moins attentatoires), et proportionnée (balance entre efficacité et atteinte aux libertés) (CE, 26 oct. 2011).

  • La jurisprudence insiste sur le fait que seule une autorité compétente peut prendre une mesure de police, et que le pouvoir de police ne peut être délégué à des personnes privées (CE, 1932). La police spéciale, instituée par un texte, ne peut être exercée que par l’autorité désignée, souvent de manière exclusive (CE, 20 juill. 1935).

  • En cas de concours entre police générale et police spéciale, le principe de non-dessaisissement s’applique, sauf circonstances locales justifiant une mesure plus rigoureuse (CE, 14 oct. 2015). La police spéciale peut exclure l’intervention de la police générale dans son domaine, principe affirmé par l’arrêt CE, 26 oct. 2011.

  • La légalité des mesures peut aussi être remise en cause en cas de violation des libertés fondamentales ou de la moralité publique, sous réserve de circonstances locales particulières (CE, 1924, Club sportif chalonnais ; CE, 1959, société Les Films Lutétia).

💡 À retenir

La légalité des mesures de police repose sur le respect strict du principe de proportionnalité, la compétence de l’autorité qui les prend, et leur conformité à un cadre juridique précis, dans le but de préserver l’ordre public tout en respectant les libertés fondamentales.

📖 8. Contrôle de proportionnalité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Principe de légalité des mesures de police : La légalité des mesures prises par une autorité de police est strictement encadrée, la liberté étant la règle et la restriction l’exception, conformément à Corneille (CE, 10 août 1917, Baldy).
  • Triple test : Critère jurisprudentiel permettant de contrôler la légalité d’une mesure de police, en vérifiant si elle est adaptée, nécessaire et proportionnée (CE, 26 oct. 2011, association pour la promotion de l’image).
  • Proportionnalité : Équilibre entre l’objectif poursuivi et l’atteinte aux libertés fondamentales, en s’assurant que la mesure n’est pas excessive par rapport au but (arrêt CE, 26 oct. 2011).
  • Mesure adaptée : La mesure doit viser le maintien de l’ordre public ou l’objectif poursuivi sans excéder ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
  • Mesure nécessaire : La mesure doit être la moins attentatoire aux libertés, en excluant d’autres moyens moins restrictifs pour atteindre le même objectif (CE, 26 oct. 2011).
  • Contrôle de proportionnalité : Application du principe selon lequel la restriction à la liberté doit être proportionnée à l’objectif, notamment en termes de durée, de champ géographique ou de contenu (CE, 26 oct. 2011).

📝 Points essentiels

  • La légalité des mesures de police repose sur le respect du principe de proportionnalité, affirmé par la jurisprudence constante, notamment dans l’arrêt CE, 26 oct. 2011.
  • La jurisprudence insiste sur le fait que la liberté est la règle et la restriction l’exception, ce qui impose un contrôle rigoureux par le juge administratif.
  • La mise en œuvre du contrôle de proportionnalité implique un triple test : la mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée.
  • La jurisprudence précise que la mesure doit viser un objectif légitime, comme le maintien de l’ordre public, et ne doit pas porter une atteinte excessive aux libertés fondamentales.
  • La jurisprudence a également précisé que la mesure doit être limitée dans le temps, dans l’espace et dans son contenu pour respecter le principe de proportionnalité.
  • La jurisprudence récente (TA Nice, ordonnance 22 août 2022) illustre l’application du contrôle dans des cas concrets comme la mendicité ou la police locale.

💡 À retenir

Le contrôle de proportionnalité est le principe central permettant de garantir que les mesures de police restent dans les limites du respect des libertés fondamentales, en vérifiant leur nécessité, leur adaptation et leur modération.

📖 9. Concours de police

🔑 Notions clés & Définitions

  • Concours de police : Situation où plusieurs autorités de police sont compétentes pour intervenir sur une même question ou dans un même domaine, pouvant entraîner des chevauchements ou des conflits d’intervention. AUTEUR (date) : « La situation où plusieurs autorités de police peuvent statuer sur une même question » (contenu source).
  • Principe de non dessaisissement : Règle selon laquelle l’intervention d’une autorité de police supérieure ne démet pas l’autorité inférieure de son pouvoir d’agir, notamment en matière de police générale. CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains : « Le sujet est sensible, la police inférieure peut agir si la mesure est plus rigoureuse ou circonstanciée ».
  • Exclusivité de la police spéciale : Principe selon lequel l’existence d’une police spéciale exclut toute intervention concurrente d’une police générale dans le même domaine. CE, 20 juillet 1935, Établissement Satan : « La police des communications électroniques est exclusive » (contenu source).
  • Autorités de police : Agents ou responsables habilités à prendre des actes administratifs de police pour maintenir l’ordre public. AUTEUR (date) : « Ce sont généralement des agents de police, notamment le maire, le préfet ou des autorités nationales » (contenu source).
  • Concours entre police générale et police spéciale : Situation où une autorité de police générale et une police spéciale peuvent intervenir simultanément, sous réserve de respecter le principe de non dessaisissement et la nécessité de justifier toute intervention locale. CE, 27 juillet 2015, Commune de Hébuterne : « La police spéciale n’empêche pas l’intervention de la police générale si circonstances locales justifient une mesure plus restrictive ».
  • Délégation de pouvoir de police : Interdiction en droit français, selon CE, 1932, Ville de Castelnaudary et QPC, 2021, de déléguer les pouvoirs de police générale à des personnes privées, afin de préserver la légitimité et la responsabilité des autorités publiques.

📝 Points essentiels

  • Le concours de police peut se produire entre la police administrative générale et les polices administratives spéciales, ou entre deux autorités de police générales. La jurisprudence insiste sur le principe de non dessaisissement, qui permet à une autorité inférieure d’intervenir même si une autorité supérieure a déjà agi, à condition que la mesure soit plus rigoureuse ou justifiée par des circonstances locales (arrêt Néris-les-Bains, 1902).
  • La police spéciale est considérée comme exclusive, ce qui signifie qu’elle épuise le pouvoir de police dans son domaine, empêchant toute intervention de la police générale (arrêt Satan, 1935). Cependant, dans certains domaines, la coexistence est possible si des circonstances locales le justifient, notamment en matière de sécurité sanitaire ou d’ordre public local (arrêt CE, 16 février 2021, Nice).
  • La jurisprudence a également affirmé que la délégation de pouvoirs de police à des personnes privées est interdite pour préserver la légitimité de l’action publique (arrêt CE, 1932, Castelnaudary ; QPC, 2021).
  • La distinction entre police générale et police spéciale est essentielle pour déterminer la compétence et la légalité des mesures prises, notamment en cas de chevauchement ou de conflit d’intervention.

💡 À retenir

Le concours de police désigne la coexistence ou la compétition entre plusieurs autorités de police, régie par le principe de non dessaisissement, avec une tendance jurisprudentielle à privilégier l’exclusivité de la police spéciale, tout en permettant une intervention locale justifiée par des circonstances particulières.

📖 10. Responsabilité police

🔑 Notions clés & Définitions

  • Obligation d’intervention de l’autorité de police : devoir légal pour l’autorité de police de prendre des mesures pour maintenir l’ordre public, indépendamment de sa volonté (arrêt Sieur Doublet, CE, 1959, 1962).
  • Responsabilité pour faute : responsabilité engagée lorsqu’une carence ou une erreur dans l’exercice du pouvoir de police cause un trouble à l’ordre public (arrêt CE, 1962).
  • Carence de l’autorité de police : omission ou inaction de l’autorité de police face à un trouble à l’ordre public, susceptible de recours devant le juge administratif (arrêt Préfet de la Réunion, 2019).
  • Responsabilité de l’État et du maire : distinction selon le cadre d’intervention, responsabilité pour faute de l’État en matière d’ordre national, et responsabilité du maire en matière de police municipale.
  • Recours en responsabilité pour faute : action engagée contre l’autorité de police en cas de carence ou de mauvaise exécution, pouvant donner lieu à une action en responsabilité pour faute (voir notamment la responsabilité pour faute).
  • Responsabilité pour non-action : possibilité d’engager la responsabilité de l’autorité de police lorsque celle-ci n’a pas agi pour faire cesser un trouble à l’ordre public, notamment via le recours pour excès de pouvoir (REP).

📝 Points essentiels

  • Obligation d’intervenir : l’autorité de police doit agir pour prévenir ou faire cesser tout trouble à l’ordre public, comme rappelé par l’arrêt CE, 1959 et 1962, Sieur Doublet.
  • Responsabilité pour faute : la responsabilité de l’autorité de police est engagée en cas de carence ou d’erreur dans l’exercice de ses missions, notamment si elle ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer l’ordre public.
  • Carence et recours : en cas de non-action face à un trouble, le particulier ou l’administration peut saisir le juge administratif, notamment par le recours pour excès de pouvoir, pour engager la responsabilité de l’État ou du maire.
  • Discrétion et motivation : selon l’arrêt CE, 2019, Préfet de la Réunion, l’autorité de police n’est pas tenue de motiver ses moyens d’action, mais doit respecter le principe de légalité et agir dans le cadre de ses pouvoirs.
  • Responsabilité en cas de réglementation non respectée : si l’autorité de police ne fait pas respecter une réglementation qu’elle a édictée, sa responsabilité peut être engagée, comme indiqué par le TA de Nice, 2024.

💡 À retenir

L’autorité de police a une obligation d’agir pour maintenir l’ordre public ; sa responsabilité pour faute peut être engagée en cas de carence ou d’erreur, notamment si elle n’intervient pas ou ne fait pas respecter la réglementation.

📊 Tableaux de Synthèse

CritèrePolice administrativeOrdre publicComposantes de la trilogieAuteurs / Références clés
DéfinitionActivité visant à maintenir l’ordre public sans intervention judiciaireEnsemble de règles assurant paix, sécurité, moralité, salubritéSécurité, tranquillité, salubrité, moralité, dignité humaineRené Chapus, Maurice Hauriou, CE 1995, Morsang-sur-Orge
Notion principaleMaintien de l’ordre public par mesures préventivesNotion élastique, évolutive selon contexteNotion élastique, adaptable aux circonstancesLoi de 1789, loi de 1884, CE 1924, CE 1959
ComposantesSécurité, tranquillité, salubrité, moralité, dignité humainePaix, sécurité, moralité publiqueTraditionnelle : sécurité, tranquillité, salubritéLoi de 1789, loi de 1884
Autorités habilitéesMaire, préfet, autorités spécialesMaire, préfet, autorités spécialesMaire, préfet, autorités spécifiquesCE 1932, QPC 2021
Contrôle de légalitéVérification par le juge administratif (adéquation, nécessité, proportion)Justification par motif d’ordre publicRespect de la légalité, nécessité, proportionnalitéCE 2011, CE 1995, CE 1924
Atteintes aux libertésPossible si proportionnées et justifiéesJustifiées par l’intérêt général, circonstanciéJustification circonstanciée, adaptation localeCE 1959, CE 1995, CE 1924

⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre la police administrative avec la police judiciaire, qui intervient dans le cadre de l’enquête pénale.
  2. Croire que la trilogie classique (sécurité, tranquillité, salubrité) est exhaustive ; la jurisprudence y a intégré la moralité publique et la dignité humaine.
  3. Penser que la délégation du pouvoir de police à des privés est autorisée ; elle est interdite par la jurisprudence (QPC 2021).
  4. Confondre moralité publique et moralité privée ; la première peut justifier des mesures de police si elle sert l’intérêt général.
  5. Oublier que la proportionnalité est un principe essentiel dans la légalité des mesures de police, sous peine d’annulation.
  6. Confondre ordre public et ordre privé ; ce dernier concerne la sphère individuelle, alors que l’ordre public concerne la collectivité.
  7. Négliger l’évolution jurisprudentielle qui étend la notion d’ordre public à la dignité humaine et à la moralité, en dehors de la trilogie traditionnelle.

✅ Checklist Examen

  1. Connaître la définition de la police administrative selon René Chapus.
  2. Savoir que l’ordre public est une notion élastique, selon Maurice Hauriou, et qu’il comprend la sécurité, la tranquillité, la salubrité, la moralité et la dignité humaine.
  3. Identifier les autorités de police habilitées (maire, préfet, autorités spéciales) et leur cadre légal.
  4. Maîtriser le principe de légalité des mesures de police, notamment la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité (CE 2011).
  5. Connaître la distinction entre police administrative et police judiciaire.
  6. Comprendre que la moralité publique et la dignité humaine peuvent justifier des mesures de police, notamment dans des circonstances locales particulières (CE 1995, Morsang-sur-Orge).
  7. Savoir que la trilogie traditionnelle de l’ordre public est la sécurité, la tranquillité et la salubrité, mais que la jurisprudence l’a étendue.
  8. Se rappeler que la délégation du pouvoir de police à des privés est interdite (QPC 2021).
  9. Identifier les principales composantes de l’ordre public selon la loi de 1789 et 1884.
  10. Connaître la portée de la jurisprudence sur l’élastique de la notion d’ordre public.
  11. Être capable d’analyser une mesure de police en vérifiant sa justification par un motif d’ordre public.
  12. Vérifier que toute mesure de police respecte le principe de proportionnalité.

Testez vos connaissances

Testez vos connaissances sur Les Fondements de la Police Administrative avec 9 questions à choix multiples avec corrections détaillées.

1. Qu'est-ce que la police administrative ?

2. Quelle est la principale activité de la police administrative selon René Chapus?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Les Fondements de la Police Administrative avec 9 flashcards interactives.

Police administrative — définition ?

Activité visant à maintenir l’ordre public par des autorités administratives.

Police administrative — définition?

Activité visant à maintenir l’ordre public, sans intervention judiciaire.

Ordre public — composantes ?

Sécurité, tranquillité, salubrité, moralité, dignité humaine.

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