★ À maîtriser
La condition affecte l’existence de l’obligation, tandis que le terme n’affecte pas son existence mais diffère son exécution.
La condition de validité est un élément constitutif du contrat, comme le consentement, tandis que la condition-modalité est un élément facultatif et extérieur dont dépend l’effectivité ou la survie d’une obligation.
La condition suspensive reporte l’engagement définitif jusqu’à la réalisation d’un événement, tandis que la condition résolutoire fait disparaître une obligation déjà formée si l’événement survient.
Une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite, de sorte qu’une vente conclue sous l’autorisation future du juge des tutelles est nulle. - Civ. 3e, 22/10/2015
Compléments
📌 Une condition doit porter sur un événement licite, c’est-à-dire qui ne constitue pas une infraction pénale, et possible.
Condition de validité = contrat nul ; condition-modalité = obligation aménagée
★ À maîtriser
📌 La condition purement potestative fait dépendre l’engagement du consentement même du débiteur, tandis que la condition simplement potestative dépend d’un acte que le débiteur peut décider d’accomplir ou non.
📌 Selon l’article 1304-2, une condition est potestative lorsque sa réalisation dépend de la seule volonté discrétionnaire du débiteur et l’obligation correspondante est nulle.
Compléments
📌 La condition casuelle dépend du hasard et la condition mixte dépend à la fois de la volonté d’une partie et de celle d’un tiers ; toutes deux étaient valides selon les anciens articles 1169 et 1171.
📌 La nullité fondée sur le caractère potestatif ne peut pas être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Casuelle → mixte → potestative
★ À maîtriser
Avant la réalisation d’une condition suspensive, le contrat ne prend pas effet et les obligations ne sont pas exigibles, mais un droit conditionnel peut être transmis et des actes conservatoires peuvent être accomplis.
Les parties doivent contribuer loyalement à la réalisation de la condition, et la condition suspensive peut être réputée accomplie lorsque le débiteur n’effectue pas les démarches contractuellement prévues pour la réaliser.
Depuis 2016, la condition suspensive n’est plus rétroactive de plein droit et cette rétroactivité doit être prévue par les parties.
Avant la réalisation d’une condition résolutoire, le contrat produit tous ses effets et les obligations sont normalement exigibles, mais le titulaire du droit se trouve dans une situation de précarité juridique.
Lorsque la condition résolutoire se réalise, la rétroactivité est en principe applicable et le bien revient au vendeur comme s’il n’avait jamais été transmis, sauf pour les actes conservatoires et d’administration.
Compléments
📌 En l’absence de délai contractuel, la condition demeure tant qu’elle n’est pas accomplie ou qu’aucune partie ne prouve qu’elle ne pourra plus jamais se réaliser. - Civ. 3e, 14/09/2023
Suspensive : l’obligation attend ; résolutoire : l’obligation existe sous menace
📌 La jurisprudence actuelle considère que la promesse est caduque si les conditions ne sont pas réalisées dans le délai fixé, mais admet une renonciation postérieure lorsque le délai de conclusion de la vente devant notaire court encore ou lorsque les parties l’ont expressément organisée.
Avant le délai → défaillance → renonciation encadrée
★ À maîtriser
📌 Le terme suspensif permet l’exécution forcée à son arrivée, tandis que la condition suspensive ne permet aucune exécution forcée avant la réalisation incertaine de l’événement.
📌 Avant l’échéance, le créancier ne peut pas réclamer le paiement, mais le débiteur peut en principe exécuter par anticipation car le terme est présumé stipulé dans son intérêt.
Compléments
📌 Dans le silence du contrat, l’obligation est immédiatement exigible, mais le terme peut être tacite lorsqu’un événement est prévu comme déclenchant son exigibilité.
📌 Le juge peut accorder un délai de grâce d’une durée maximale de 2 ans, voire de 3 ans pour les loyers d’habitation, et fixer un calendrier de paiement.
Obligation née mais inexigible, contrairement à la condition suspensive
📌 Dans un contrat à durée déterminée, l’arrivée du terme éteint en principe le contrat, sauf reconduction tacite prévue par un régime spécial.
📌 L’article 1210 interdit les engagements perpétuels et permet à chaque partie d’un contrat à durée indéterminée de le résilier unilatéralement.
Durée déterminée = extinction prévue ; durée indéterminée = résiliation possible
★ À maîtriser
📌 Le choix de la prestation appartient en principe au débiteur, mais le contrat peut l’attribuer aux deux parties ou au seul créancier.
📌 Avant le choix, toutes les prestations doivent pouvoir être proposées, tandis qu’après le choix l’obligation cesse d’être alternative et l’autre prestation disparaît.
Compléments
📌 Si le titulaire du choix ne l’exerce pas dans le délai prévu ou, à défaut, dans un délai raisonnable, le choix revient à l’autre partie.
📌 Lorsque le débiteur a choisi une prestation et qu’un cas de force majeure empêche son exécution totale, il est libéré et le créancier ne peut pas réclamer l’autre prestation.
Prestations disponibles → choix → une seule prestation subsiste
★ À maîtriser
📌 Si la force majeure empêche la prestation principale sans empêcher la prestation secondaire, le débiteur est libéré et le créancier ne peut pas exiger la prestation secondaire.
Compléments
📌 Dans une donation alternative portant sur un bien immobilier et une entreprise familiale, la bénéficiaire peut exiger l’un des deux biens après le terme, tandis que dans une donation facultative elle ne peut exiger que la prestation principale.
Alternative : deux prestations dues ; facultative : une prestation principale seulement
| Critère | Condition suspensive | Terme suspensif |
|---|---|---|
| Existence de l’obligation | Obligation non encore née | Obligation déjà née |
| Réalisation | Événement incertain | Événement futur et certain |
| Effet | Naissance éventuelle de l’obligation | Report de son exigibilité |
| Exécution forcée | Impossible avant réalisation | Possible à l’échéance |
| Type | Prestations dues | Choix du débiteur |
|---|---|---|
| Cumulative | Toutes les prestations | Aucun choix |
| Alternative | Une prestation parmi plusieurs | Choix en principe au débiteur |
| Facultative | Une prestation principale | Faculté de fournir une prestation secondaire |
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Quelle différence existe entre condition et terme dans l'obligation ?
La condition affecte l'existence de l'obligation, le terme diffère son exécution.
Quelle règle impose la Cour de cassation sur une condition essentielle à la formation du contrat ?
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