★ À maîtriser
📌 Dans une obligation cumulative, le créancier peut refuser un paiement partiel et exiger l’exécution de toutes les prestations, conformément à l’article 1342-4, alinéa 1, du code civil.
Compléments
📌 La rédaction dans une même clause ou un même titre peut révéler une obligation cumulative, tandis que plusieurs clauses ou titres distincts orientent plutôt vers plusieurs obligations à prestation unique, sous réserve de l’interprétation du contrat.
📌 L’obligation cumulative doit être prévue par les parties et chacune de ses prestations doit être certaine et licite.
Tout exécuter pour être libéré, contrairement au choix alternatif ou facultatif
★ À maîtriser
📌 Dans l’obligation alternative, chaque prestation doit être certaine, licite et différente des autres, sans limite du nombre de prestations.
📌 La faculté de choix appartient en principe au débiteur, mais le contrat peut l’attribuer au créancier, à plusieurs débiteurs, à plusieurs créanciers ou conjointement au créancier et au débiteur, conformément à l’article 1307-1, alinéa 1, du code civil.
Compléments
📌 Le choix doit être réalisé à l’issue d’un terme exprès ou, à défaut, d’un délai raisonnable, conformément à l’article 1307-1, alinéa 2, du code civil.
★ À maîtriser
Avant l’expiration du terme ou du délai raisonnable, l’exigibilité de l’obligation est suspendue et le créancier ne peut pas demander son exécution.
Le choix doit être indivisible, car le titulaire doit retenir une prestation entière et ne peut pas combiner une partie de chacune des prestations.
Une fois réalisé, le choix est définitif et transforme l’obligation alternative en obligation pure et simple à prestation unique, conformément à l’article 1307-1, alinéa 3, du code civil.
Le titulaire exerce son choix en le faisant connaître à l’autre partie, sans devoir exécuter immédiatement la prestation choisie.
Compléments
📌 Après l’expiration du délai, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer le choix ou résoudre le contrat conformément à l’article 1307-1, alinéa 2, du code civil.
Notifier, respecter le terme, choisir intégralement, puis devenir définitive
★ À maîtriser
Lorsque l’impossibilité touche toutes les prestations alternatives, le débiteur n’est libéré que si elle résulte de la force majeure ; si elle résulte de sa faute, sa responsabilité contractuelle peut être engagée conformément à l’article 1307-5 du code civil.
Lorsque l’impossibilité ne touche qu’une prestation et que le créancier détient le choix, il doit accepter une prestation restante si la disparition résulte de la force majeure, mais peut engager la responsabilité du débiteur ou accepter une prestation restante si la disparition résulte de sa faute.
Lorsque l’impossibilité ne touche qu’une prestation et que le débiteur détient le choix, il doit exécuter l’une des autres prestations, quelle que soit l’origine de la perte, conformément à l’article 1307-3 du code civil.
Compléments
📌 Lorsque la force majeure rend impossible l’exécution de la prestation choisie, elle libère le débiteur conformément à l’article 1307-2 du code civil.
Impossibilité intégrale : libération seulement par force majeure ; impossibilité partielle : les prestations restantes subsistent
★ À maîtriser
L’obligation est alternative lorsque les parties considèrent les prestations comme équivalentes, et elle est facultative lorsqu’elles établissent une hiérarchie entre une prestation principale et une prestation de remplacement.
Dès la conclusion du contrat, le créancier peut réclamer la prestation principale par une mise en demeure, mais il ne peut pas réclamer la prestation subsidiaire.
Le débiteur ne doit que la prestation principale, sauf s’il décide d’exécuter la prestation subsidiaire, et cette décision n’a pas d’effet rétroactif.
Si la prestation principale devient impossible en raison d’une force majeure, l’obligation facultative disparaît complètement même si la prestation subsidiaire reste exécutable, conformément à l’article 1308, alinéa 2, du code civil.
Compléments
📌 Dans l’obligation facultative, les prestations doivent être certaines et licites, et le titulaire du choix ne peut être que le débiteur.
Alternative : plusieurs prestations normales ; facultative : une prestation principale et un remplacement
Comparaison des obligations à objet plural
| Type | Objet | Prestation libératoire | Titulaire du choix |
|---|---|---|---|
| Cumulative | Plusieurs prestations | Toutes les prestations | Aucun choix |
| Alternative | Plusieurs prestations équivalentes | Une prestation parmi plusieurs | En principe le débiteur |
| Facultative | Une prestation principale et une prestation subsidiaire | La prestation principale ou, au choix du débiteur, la subsidiaire | Le débiteur uniquement |
Teste tes connaissances sur Obligations à objet plural avec 17 questions à choix multiples et corrections détaillées.
1. Quelle caractéristique définit une obligation à objet plural ?
2. Un contrat prévoit plusieurs prestations dans un même objet juridique : quelle qualification générale convient-elle ?
Mémorisez les concepts clés de Obligations à objet plural avec 38 flashcards interactives.
Qu'est-ce qu'une obligation à objet plural ?
Une obligation avec un objet unique composé de plusieurs prestations.
Quelles sont les trois formes d'obligation à objet plural selon le code civil ?
L'obligation cumulative, alternative et facultative.
Combien d'objets comporte une obligation à objet plural ?
Un seul objet unique.
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches