QCM : Organisation judiciaire et règlement des conflits (62 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Dans un procès, un magistrat rend le jugement tandis qu’un autre veille à l’application de la loi et défend les intérêts de la collectivité publique. Comment distinguer leurs fonctions ?

Les deux magistrats rendent les décisions, mais seul le ministère public veille à la loi.
Le magistrat du ministère public juge ; celui du siège veille à la loi et défend l’intérêt collectif.
Le magistrat du siège défend l’intérêt collectif ; celui du ministère public rend les décisions.
Le magistrat du siège juge ; celui du ministère public veille à la loi et défend l’intérêt collectif.

Le magistrat du siège juge ; celui du ministère public veille à la loi et défend l’intérêt collectif.

Explication

Les magistrats du siège rendent les décisions de justice, tandis que ceux du ministère public veillent à l’application de la loi et défendent les intérêts de la collectivité. Confondre le ministère public avec la fonction de juger inverse les rôles ; attribuer sa mission au siège déplace la défense de l’intérêt collectif ; donner la même mission aux deux efface la distinction.

2. Dans un litige commercial, le ministère public présente au tribunal des observations sur la bonne application de la loi. Quelle portée ces observations ont-elles pour le tribunal ?

Elles éclairent le tribunal, qui n’est pas tenu de les suivre.
Elles déclenchent des poursuites pénales contre une partie.
Elles obligent le tribunal à adopter la solution proposée.
Elles annulent la décision du tribunal si elle s’en écarte.

Elles éclairent le tribunal, qui n’est pas tenu de les suivre.

Explication

En matière civile et commerciale, le ministère public présente des observations sur la bonne application de la loi, mais elles ne lient pas le tribunal. Les traiter comme une décision juridictionnelle leur donne un effet contraignant ; invoquer des poursuites transpose au civil un rôle pénal ; parler d’annulation attribue à ces observations un pouvoir qu’elles n’ont pas.

3. Quelle mission caractérise les institutions juridictionnelles ?

Exécuter les décisions administratives prises par les pouvoirs publics.
Concilier les parties sans appliquer de procédure ni de règles juridiques.
Élaborer les lois qui régissent les litiges entre les parties.
Trancher les litiges selon une procédure et des règles de droit.

Trancher les litiges selon une procédure et des règles de droit.

Explication

Les institutions juridictionnelles ont pour mission de trancher les litiges selon une procédure et des règles de droit. L’élaboration des lois relève d’une autre fonction ; l’exécution administrative ne définit pas leur rôle ; la conciliation sans règles omet les éléments constitutifs de leur mission.

4. Une entreprise conteste une décision prise par une administration à son encontre. Quel ordre juridictionnel est compétent pour traiter ce différend ?

L’ordre judiciaire, car une entreprise est une personne privée.
L’ordre judiciaire, car toute contestation relève de litiges entre particuliers.
Le Conseil constitutionnel, car une décision publique est contestée.
L’ordre administratif, car le différend oppose un administré à l’administration.

L’ordre administratif, car le différend oppose un administré à l’administration.

Explication

Les juridictions administratives traitent les différends entre les administrés et l’administration. La présence d’une entreprise ne transforme pas le litige en différend entre particuliers ; le critère n’est pas le seul fait qu’il s’agisse d’une contestation ; le Conseil constitutionnel n’est pas l’ordre compétent pour ce type de litige.

5. Un justiciable cherche la juridiction suprême compétente pour contester une décision relevant de l’ordre administratif. Vers quelle institution doit-il se tourner ?

Le Conseil constitutionnel.
Le Tribunal des conflits.
La Cour de cassation.
Le Conseil d’État.

Le Conseil d’État.

Explication

L’ordre administratif relève du Conseil d’État, tandis que l’ordre judiciaire relève de la Cour de cassation. Choisir cette dernière confond les deux ordres ; le Tribunal des conflits et le Conseil constitutionnel ne sont rattachés à aucun d’eux.

6. Dans une communauté, les protagonistes d’un conflit doivent respecter des règles lorsqu’ils cherchent eux-mêmes à régler leur différend. À quelle étape de l’évolution des modes de justice cette situation correspond-elle ?

À la vengeance privée, où la victime agit sans cadre décrit.
À la justice privée encadrée par des règles.
À la justice publique, exercée par une autorité sur le groupe social.
À la justice étatique, où le juge impartial applique le droit.

À la justice privée encadrée par des règles.

Explication

La justice privée conserve les mêmes protagonistes que la vengeance privée, mais leur impose des règles à respecter. La vengeance privée correspond à l’action de la victime sans cadre décrit ; la justice publique suppose une autorité exerçant un pouvoir sur le groupe ; la justice étatique met en jeu un juge impartial appliquant le droit.

7. Un litige porte sur la validité d’un mariage et l’état civil des époux sous l’Ancien Régime. Quel type de juridiction est compétent pour ces questions ?

Un tribunal consulaire
Une juridiction canonique
Une juridiction royale
Une juridiction seigneuriale

Une juridiction canonique

Explication

Les juridictions canoniques connaissaient notamment des questions de mariage et d’état civil. Les juridictions seigneuriales et royales sont d’autres catégories de juridictions, tandis que les tribunaux consulaires traitaient les affaires commerciales.

8. Un justiciable sous l’Ancien Régime peine à identifier le tribunal compétent, rencontre des conflits de compétences et voit son procès se prolonger après de multiples recours. Quelle caractéristique du système explique cet ensemble de difficultés ?

La limitation des recours à une seule voie d’appel
La répartition uniforme des affaires selon leur nature
La centralisation des tribunaux autour d’une juridiction unique
La diversité et l’enchevêtrement des juridictions

La diversité et l’enchevêtrement des juridictions

Explication

La multiplicité et l’enchevêtrement des juridictions provoquaient des conflits de compétences, compliquaient le choix du tribunal et favorisaient la lenteur liée aux recours nombreux. La centralisation, la limitation des recours et une répartition uniforme décrivent des situations différentes.

9. Sous l’Ancien Régime, un noble bénéficie de conditions de jugement différentes de celles d’un justiciable appartenant à un autre ordre social. Quel principe décrit cette différence ?

Le double degré de juridiction ouvert aux justiciables
La spécialisation des juridictions selon la matière
Les privilèges de juridiction liés à l’ordre social
L’égalité des justiciables devant la justice

Les privilèges de juridiction liés à l’ordre social

Explication

Les privilèges de juridiction accordaient à certaines catégories sociales, notamment la noblesse et le clergé, des conditions de jugement différentes. L’égalité vise au contraire des conditions de jugement communes; la spécialisation dépend de la matière et le double degré concerne l’appel.

10. À quelle date les juridictions seigneuriales et les privilèges de juridiction furent-ils abolis ?

Le 4 août 1789
En 1789, lors des États généraux
Les 16 et 24 août 1790
Les 27 et 1er décembre 1790

Le 4 août 1789

Explication

Le 4 août 1789, les juridictions seigneuriales et les privilèges de juridiction furent abolis. Les États généraux portèrent des demandes de réforme, tandis que les dates de 1790 correspondent à des lois ultérieures.

11. Une réforme judiciaire met en place la possibilité de faire appel et répartit les fonctions entre les pouvoirs institutionnels. Quel ensemble de principes de la loi des 16 et 24 août 1790 correspond à ces mesures ?

Le double degré de juridiction et la séparation des pouvoirs
Le double degré de juridiction et la création des justices de paix
La séparation des pouvoirs et la création du Tribunal de cassation
L’égalité devant la justice et la création du Conseil d’État

Le double degré de juridiction et la séparation des pouvoirs

Explication

La loi des 16 et 24 août 1790 posa notamment le double degré de juridiction, qui permet l’appel, et la séparation des pouvoirs. La cassation et le Conseil d’État relèvent d’institutions créées par d’autres textes, et les justices de paix sont des juridictions instituées par cette loi.

12. Quelle institution la loi des 27 et 1er décembre 1790 créa-t-elle, avant qu’elle ne devienne plus tard la Cour de cassation ?

Le Tribunal de cassation
Le Conseil d’État
Les tribunaux de district
Les parlements provinciaux

Le Tribunal de cassation

Explication

La loi des 27 et 1er décembre 1790 créa le Tribunal de cassation, devenu ensuite la Cour de cassation. Le Conseil d’État fut institué par la Constitution de 1799; les tribunaux de district relèvent de la loi d’août 1790 et les parlements provinciaux appartenaient à l’Ancien Régime.

13. En 1799, une institution est établie pour exercer des fonctions d’avis et de conseil. De quelle institution s’agit-il ?

Du Tribunal de cassation
Du Conseil d’État
Des tribunaux de district
Des parlements provinciaux

Du Conseil d’État

Explication

La Constitution du 13 décembre 1799 institua le Conseil d’État, chargé de fonctions d’avis et de conseil. Le Tribunal de cassation contrôle la cassation; les parlements provinciaux et les tribunaux de district correspondent à d’autres institutions et périodes.

14. Quelle caractéristique fait de la justice un service public ?

C’est une activité de conseil juridique assurée par les tribunaux et gérée par les avocats.
C’est une activité d’intérêt général assurée par la puissance publique et gérée par le ministère de la Justice.
C’est une activité administrative locale assurée par les collectivités et gérée par les juridictions.
C’est une activité privée d’intérêt général financée par les parties et gérée par leurs représentants.

C’est une activité d’intérêt général assurée par la puissance publique et gérée par le ministère de la Justice.

Explication

La justice constitue un service public parce qu’elle répond à un intérêt général, relève de la puissance publique et est gérée par le ministère de la Justice. L’activité privée financée par les parties confond justice publique et activité privée ; le conseil juridique et la gestion locale ne définissent pas ce service.

15. Quels principes fondamentaux encadrent la justice en tant que service public ?

L’égalité, la gratuité, la neutralité du juge et la continuité du service public.
L’égalité, la gratuité, l’indépendance de l’autorité judiciaire et la rapidité du service public.
L’égalité, la rémunération des magistrats, la neutralité du juge et la continuité du service public.
La liberté, la gratuité, la neutralité du juge et la continuité du service public.

L’égalité, la gratuité, la neutralité du juge et la continuité du service public.

Explication

Les principes énoncés sont l’égalité, la gratuité, la neutralité du juge et la continuité du service public. La rémunération directe, l’indépendance et la rapidité substituent des notions voisines à des principes de cette liste ; la liberté remplace l’égalité.

16. Deux justiciables de classes sociales différentes contestent leur traitement judiciaire : l’un invoque un tribunal différent, l’autre des règles de procédure différentes. Quelle distinction correspond aux deux dimensions de l’égalité devant la justice ?

Les mêmes juges écartent les privilèges sociaux ; la même procédure règle la compétence du tribunal.
Les mêmes juges concernent la juridiction saisie ; la même procédure concerne les conditions du jugement.
Les mêmes juges concernent les conditions du jugement ; la même procédure concerne la juridiction saisie.
Les mêmes juges garantissent un résultat identique ; la même procédure garantit une décision favorable.

Les mêmes juges concernent la juridiction saisie ; la même procédure concerne les conditions du jugement.

Explication

L’égalité devant les mêmes juges porte sur la juridiction saisie, tandis que l’égalité de procédure porte sur les conditions du jugement. Inverser ces dimensions confond juridiction et procédure ; l’égalité de résultat et la seule abolition des privilèges ne rendent pas compte des deux droits.

17. Une personne soutient que son procès a été inéquitable parce qu’il s’est tenu sans publicité et que le tribunal manquait d’impartialité. Quelle garantie de la Convention européenne des droits de l’homme est pertinente ?

Le droit à une audience équitable et privée, dans un délai raisonnable, devant un tribunal impartial.
Le droit à une audience équitable et publique, dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant.
Le droit à une audience équitable et publique, sans limite de durée, devant un tribunal indépendant et impartial.
Le droit à une audience équitable et publique, dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial.

Le droit à une audience équitable et publique, dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial.

Explication

L’article 6, paragraphe 1, garantit une audience équitable et publique dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial. L’indépendance seule omet l’impartialité ; l’absence de limite de durée contredit le délai raisonnable ; une audience privée écarte l’exigence de publicité.

18. Deux entreprises conviennent de confier leur différend à des personnes privées chargées de le trancher. De quel mode de juridiction s’agit-il ?

De l’expertise, une évaluation technique confiée à un ou plusieurs experts privés.
De la médiation, un règlement amiable confié à un ou plusieurs conciliateurs privés.
De la justice étatique, une juridiction légale confiée à un ou plusieurs juges publics.
De l’arbitrage, une juridiction conventionnelle confiée à un ou plusieurs arbitres privés.

De l’arbitrage, une juridiction conventionnelle confiée à un ou plusieurs arbitres privés.

Explication

L’arbitrage est un mode de juridiction fondé sur une convention par lequel les parties désignent une ou plusieurs personnes privées pour juger leur différend. La justice étatique relève de l’État ; la médiation vise un règlement amiable et l’expertise une évaluation, non un jugement du litige.

19. Deux sociétés souhaitent arbitrer un différend futur et s’accordent oralement sur le nom de l’arbitre et les règles applicables. Que doivent-elles faire pour satisfaire aux exigences de l’arbitrage ?

Confirmer leur accord oral en désignant l’arbitre, sans formaliser les règles à suivre.
Consigner leur accord dans une convention écrite fixant les règles, sans désigner l’arbitre.
Consigner leur accord dans une convention écrite désignant l’arbitre et fixant les règles à suivre.
Consigner leur accord dans une convention écrite désignant l’arbitre, sans fixer les règles à suivre.

Consigner leur accord dans une convention écrite désignant l’arbitre et fixant les règles à suivre.

Explication

L’arbitrage exige un accord préalable consigné par écrit ; la convention désigne le ou les arbitres et fixe les règles qu’ils doivent suivre. Un accord oral ne répond pas à l’exigence d’écrit, tandis que les deux autres réponses omettent l’un des éléments requis.

20. Un contrat contient une convention d’arbitrage avant tout différend ; dans un autre cas, les parties s’accordent sur l’arbitrage après la naissance du litige. Comment nomme-t-on ces deux conventions, dans cet ordre ?

Un compromis, puis une clause compromissoire.
Une convention de médiation, puis un compromis.
Une clause compromissoire, puis un compromis.
Une clause compromissoire, puis une convention de médiation.

Une clause compromissoire, puis un compromis.

Explication

La convention d’arbitrage conclue avant la naissance du litige est une clause compromissoire ; conclue après, elle est un compromis. Inverser les termes méconnaît le moment de conclusion ; la médiation désigne un autre mode de règlement.

21. Une partie condamnée par sentence arbitrale refuse de l’exécuter. Quelle démarche permet de lui conférer une force exécutoire ?

Demander au juge étatique une nouvelle sentence arbitrale, après vérification de la conformité à l’ordre public.
Demander au juge étatique une décision d’exequatur, après vérification de la conformité à l’ordre public.
Demander aux arbitres une décision d’exequatur, après vérification de la conformité à l’ordre public.
Demander au juge étatique une décision d’exequatur, sans vérification de la conformité à l’ordre public.

Demander au juge étatique une décision d’exequatur, après vérification de la conformité à l’ordre public.

Explication

Lorsque la sentence n’est pas exécutée, le juge étatique peut lui donner force exécutoire par l’exequatur, après avoir vérifié sa conformité à l’ordre public. Les arbitres ne rendent pas l’exequatur ; l’intervention étatique n’est pas automatique et la vérification de l’ordre public est requise.

22. Un différend mêle des considérations personnelles et juridiques, et les parties souhaitent éviter une procédure longue sans demander au juge d’appliquer mécaniquement les textes. Pourquoi un mode non juridictionnel pourrait-il convenir ?

Il convient surtout lorsque la lenteur des procédures impose de demander une décision judiciaire plus rapidement.
Il est adapté aux différends mêlant plusieurs considérations, à condition que les textes dictent entièrement la solution.
Il peut offrir une solution adaptée lorsque le différend n’est pas véritablement juridique ou qu’une réponse souple est souhaitée, notamment face à la lenteur des procédures.
Il permet au juge de trancher le litige en appliquant les textes malgré la préférence des parties pour une solution souple.

Il peut offrir une solution adaptée lorsque le différend n’est pas véritablement juridique ou qu’une réponse souple est souhaitée, notamment face à la lenteur des procédures.

Explication

Ces modes peuvent être utiles lorsque le différend n’est pas véritablement juridique, lorsqu’une solution ne doit pas être dictée par les textes, ou face à la complexité et à la lenteur des procédures. La décision judiciaire imposée confond règlement non juridictionnel et jugement, tandis que les deux autres réponses inversent ou restreignent les motifs pertinents.

23. Quels sont les trois modes non juridictionnels de règlement des conflits mentionnés ensemble ?

La transaction, le recours gracieux et la conciliation.
L’arbitrage, la médiation et la conciliation.
La transaction, la médiation et le pourvoi en cassation.
La transaction, la médiation et la conciliation.

La transaction, la médiation et la conciliation.

Explication

La transaction, la médiation et la conciliation sont les trois modes cités comme non juridictionnels. L’arbitrage est un mode distinct, le recours gracieux relève d’une démarche auprès de l’administration, et le pourvoi en cassation est une voie de recours juridictionnelle.

24. Deux parties règlent elles-mêmes un différend par des concessions réciproques afin d’éviter un procès. Quelle qualification correspond à leur accord ?

Une transaction qui termine une contestation née ou prévient une contestation future.
Une conciliation qui impose aux parties des concessions décidées par un tiers.
Un jugement qui tranche la contestation après examen des prétentions.
Un arbitrage qui confie à un tiers le jugement de la contestation.

Une transaction qui termine une contestation née ou prévient une contestation future.

Explication

La transaction est une convention conclue entre les parties au moyen de concessions réciproques, pour terminer une contestation née ou en prévenir une à venir. L’arbitrage confie le jugement du litige à un tiers, tandis que la conciliation et le jugement ne désignent pas cette convention directe.

25. Quelle autorité a remplacé le Médiateur de la République et veille au respect des libertés et des droits des citoyens ?

Le Médiateur de la République, autorité maintenue sous son ancien nom.
Le Conseil constitutionnel, chargé du contrôle de constitutionnalité.
Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante.
Le Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif.

Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante.

Explication

Le Défenseur des droits a remplacé le Médiateur de la République et constitue une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens. Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont d’autres fonctions, et le Médiateur n’est plus l’autorité en titre.

26. Quelle description rend compte des différents domaines couverts par le principe de séparation dans l’organisation de la justice ?

La distinction entre juridictions civiles et répressives, confondue avec la séparation des fonctions législatives et exécutives.
La distinction du statut des juges, sans séparation des ordres administratif et judiciaire ni des juridictions civiles et répressives.
La distinction des ordres administratif et judiciaire, sans séparation interne entre juridictions civiles et répressives.
La distinction des ordres administratif et judiciaire, des juridictions civiles et répressives, ainsi que des fonctions juridictionnelles.

La distinction des ordres administratif et judiciaire, des juridictions civiles et répressives, ainsi que des fonctions juridictionnelles.

Explication

Le principe de séparation concerne les ordres administratif et judiciaire, la distinction interne entre juridictions civiles et répressives, ainsi que la séparation des fonctions juridictionnelles. Réduire le principe à un seul de ces aspects omet les autres; confondre les catégories de juridictions avec les fonctions de l’État les mélange.

27. Dans une situation où une institution édicte une règle générale, une autre tranche un litige en disant le droit et une troisième met la loi en œuvre, quelle attribution des fonctions est correcte ?

La fonction juridictionnelle édicte les normes, le législateur tranche le litige et l’exécutif met les lois en œuvre.
La fonction législative édicte les normes, la juridiction tranche le litige et l’exécutif met les lois en œuvre.
La fonction législative édicte les normes, l’exécutif tranche le litige et la juridiction met les lois en œuvre.
La fonction exécutive édicte les normes, la juridiction tranche le litige et le législateur met les lois en œuvre.

La fonction législative édicte les normes, la juridiction tranche le litige et l’exécutif met les lois en œuvre.

Explication

La fonction législative édicte des normes générales, la fonction juridictionnelle tranche les litiges en disant le droit, et la fonction exécutive met en œuvre les lois. Les autres répartitions attribuent à chaque fonction le rôle caractéristique d’une autre.

28. Une juridiction supérieure réexamine une affaire et contribue à limiter les divergences entre décisions rendues sur une même question. Quel rôle de la hiérarchie juridictionnelle cette situation illustre-t-elle ?

Contrôler la constitutionnalité des lois et écarter les décisions divergentes.
Organiser le premier examen des affaires et répartir les compétences territoriales.
Séparer les ordres administratif et judiciaire et distinguer les juridictions civiles.
Permettre un second examen et favoriser l’uniformité de la jurisprudence.

Permettre un second examen et favoriser l’uniformité de la jurisprudence.

Explication

La hiérarchie juridictionnelle permet un second examen de l’affaire et contribue à uniformiser la jurisprudence ou à réguler les divergences. Le premier examen et la séparation des ordres correspondent à d’autres aspects de l’organisation judiciaire; le contrôle de constitutionnalité n’est pas le rôle décrit.

29. Après un jugement de première instance, une partie demande à une juridiction supérieure de réformer la décision et, si nécessaire, de réexaminer le fond du litige. Quelle voie utilise-t-elle ?

La transaction, qui permet à une juridiction supérieure de réformer le jugement.
L’appel, qui peut réformer le jugement et permettre de rejuger l’affaire au fond.
Le pourvoi en cassation, qui permet de rejuger l’affaire au fond en appel.
Le pourvoi en cassation, qui constitue une médiation entre les parties au litige.

L’appel, qui peut réformer le jugement et permettre de rejuger l’affaire au fond.

Explication

L’appel est une voie de réformation : le juge peut annuler ou réformer le jugement de première instance et, si nécessaire, rejuger l’affaire au fond. Le pourvoi en cassation vise l’examen d’une décision par une juridiction suprême, tandis que la transaction est un accord entre parties et non une voie de recours.

30. Quelle mesure a instauré l’égalité devant la justice en réaction aux privilèges de juridiction ?

La loi des 16 et 24 août 1790
La loi du 10 juillet 1991
L’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire
La loi du 30 décembre 1977

La loi des 16 et 24 août 1790

Explication

La loi des 16 et 24 août 1790 a instauré l’égalité devant la justice en réaction aux privilèges de juridiction. La loi de 1977 concerne la gratuité des actes, celle de 1991 l’aide juridique, et l’article L. 111-2 énonce les missions du service public de la justice.

31. Une juridiction examine les règles applicables à l’accès au droit, à l’égalité d’accès à la justice et à la gratuité du service. Quelle disposition énonce ces principes ?

La loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique
L’article 64 de la Constitution de 1958
L’article L. 111-4 du code de l’organisation judiciaire
L’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire

L’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire

Explication

L’article L. 111-2 prévoit que la justice contribue à l’accès au droit, assure un égal accès à la justice et garantit sa gratuité selon les modalités prévues. L’article L. 111-4 porte sur la continuité, la loi de 1991 sur l’aide juridique et l’article 64 sur l’indépendance judiciaire.

32. Quelle loi a instauré la gratuité des actes de justice ?

L’article L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire
La loi du 10 juillet 1991
La loi du 30 décembre 1977
La loi des 16 et 24 août 1790

La loi du 30 décembre 1977

Explication

La gratuité des actes de justice a été instaurée par la loi du 30 décembre 1977. La loi de 1991 a institué l’aide juridique, la loi de 1790 a posé l’égalité devant la justice et l’article L. 111-2 précise les principes du service public.

33. Une personne demande une aide pour financer sa procédure et doit justifier de ses ressources. De quel dispositif s’agit-il, institué par la loi du 10 juillet 1991 ?

La gratuité des actes de justice
L’égalité devant la justice
L’aide juridictionnelle
L’accès au droit prévu par le code

L’aide juridictionnelle

Explication

La loi du 10 juillet 1991 a institué l’aide juridique, devenue l’aide juridictionnelle, qui est soumise notamment à des conditions de ressources. La gratuité des actes relève de la loi de 1977 et ne se confond pas avec cette aide conditionnelle.

34. Lors d’un examen des garanties institutionnelles de la justice, quelle répartition des rôles découle de l’article 64 de la Constitution de 1958 ?

Le président de la République garantit l’indépendance et une loi organique fixe le statut de la magistrature
Le Parlement garantit l’indépendance et une loi ordinaire fixe le statut de la magistrature
Une loi organique garantit l’indépendance et le président de la République fixe le statut de la magistrature
Le Conseil constitutionnel garantit l’indépendance et le Parlement fixe le statut par décret

Le président de la République garantit l’indépendance et une loi organique fixe le statut de la magistrature

Explication

L’article 64 confie au président de la République le rôle de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire et prévoit que le statut de la magistrature est fixé par une loi organique. Confondre ces deux fonctions inverse les rôles prévus par l’article.

35. Quel droit l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme garantit-il à toute personne ?

Une audience publique devant un tribunal impartial, sans exigence d’indépendance
Une audience gratuite devant un tribunal indépendant, sans exigence de délai
Une audience équitable devant un tribunal indépendant, dans un délai fixé par la loi nationale
Une audience équitable et publique devant un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable

Une audience équitable et publique devant un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable

Explication

L’article 6, paragraphe 1, garantit une audience équitable et publique devant un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable. La seule indépendance ne suffit pas, et la gratuité ne constitue pas la garantie énoncée par cet article.

36. Un juge est protégé des pressions extérieures, mais nourrit un préjugé contre l’une des parties. Quelle conclusion distingue correctement indépendance et impartialité ?

Le juge est impartial dès lors qu’il est indépendant des pressions extérieures
L’impartialité est une condition préalable dont découle l’indépendance du juge
Le juge peut être indépendant sans être impartial, car le préjugé compromet l’impartialité
Le juge manque d’indépendance, car tout préjugé constitue une pression extérieure

Le juge peut être indépendant sans être impartial, car le préjugé compromet l’impartialité

Explication

L’indépendance est une condition préalable de l’impartialité, mais elle ne suffit pas : l’impartialité exige aussi l’absence de préjugé. Assimiler l’indépendance à une garantie suffisante néglige cette exigence personnelle, tandis qu’inverser leur rapport renverse la distinction.

37. Dans une audience, les débats contradictoires se tiennent dans une salle accessible au public, tandis que les juges se retirent ensuite pour délibérer. Quelle caractéristique exprime le principe de publicité des débats ?

La présence du public au délibéré des juges
L’accès du public au seul prononcé du jugement
L’accès du public aux débats contradictoires
La diffusion médiatique de toute l’audience

L’accès du public aux débats contradictoires

Explication

La publicité signifie que les débats contradictoires ont lieu dans un endroit accessible au public, qui peut ainsi observer le déroulement de la justice. La présence au délibéré confond deux phases distinctes, la diffusion médiatique n’est pas requise et le principe ne concerne pas seulement le prononcé.

38. Une juridiction administrative tient une audience contradictoire : le principe de publicité des débats s’applique-t-il à cette juridiction ?

Oui, mais uniquement pour le délibéré des juges
Non, car seules les juridictions pénales sont concernées
Non, car seules les juridictions civiles sont concernées
Oui, comme aux juridictions civiles, commerciales et pénales

Oui, comme aux juridictions civiles, commerciales et pénales

Explication

Le principe de publicité s’applique aux juridictions civiles, commerciales, pénales et administratives. Réserver la publicité à l’ordre judiciaire ou aux seules juridictions civiles ou pénales en réduit à tort le champ ; le délibéré reste secret.

39. Des citoyens assistent à un procès pour vérifier que la justice n’est pas rendue secrètement. Quel effet du principe de publicité cette démarche met-elle en œuvre ?

Préserver la confidentialité des débats pour les justiciables
Assurer la diffusion médiatique du procès au plus grand nombre
Permettre de contrôler l’équité du déroulement du procès
Permettre aux citoyens de déterminer l’issue du procès

Permettre de contrôler l’équité du déroulement du procès

Explication

La publicité permet au public de vérifier que le procès s’est déroulé équitablement et protège les justiciables contre une justice secrète. Déterminer l’issue confond contrôle et décision judiciaire, tandis que la confidentialité ou la médiatisation ne sont pas la finalité indiquée.

40. Un juge envisage de fonder sa décision sur un document versé au dossier, mais les parties n’ont pas pu en débattre. Que lui impose l’article 16 du code de procédure civile ?

Demander aux parties de décider si le document sera retenu
Ne pas retenir le document avant que les parties aient pu en débattre
Retenir le document dès lors qu’il figure au dossier
Écarter le document parce que les débats sont publics

Ne pas retenir le document avant que les parties aient pu en débattre

Explication

L’article 16 impose au juge de faire respecter la contradiction et lui interdit de retenir un document sans que les parties aient pu en débattre. Sa présence au dossier ne suffit donc pas ; le secret des pièces contredit leur discussion, et la décision appartient au juge.

41. Quel ensemble de domaines constitue l’objet du cours d’institutions administratives ?

L’organisation de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics
L’organisation de l’État, des juridictions et des établissements publics
L’organisation des seuls services de l’État et des collectivités territoriales
L’organisation de l’État, des collectivités territoriales et des institutions européennes

L’organisation de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics

Explication

Le cours porte sur l’organisation administrative de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Les juridictions et les institutions européennes ne remplacent pas ces catégories, et l’objet ne se limite pas aux services de l’État.

42. Une réforme répartit certaines compétences entre l’État et les collectivités territoriales, sans transformer la France en fédération. Quelle qualification correspond à cette organisation ?

Un État fédéral
Un État unitaire décentralisé
Une confédération d’États
Un État unitaire centralisé

Un État unitaire décentralisé

Explication

La France est qualifiée d’État unitaire décentralisé, et non d’État fédéral. Le fédéralisme et la confédération décrivent d’autres formes d’organisation, tandis que la qualification d’État unitaire centralisé omet la décentralisation.

43. Dans une commune, les élus arrêtent une nouvelle politique de collecte des déchets et les agents municipaux la mettent en œuvre. Quel rôle les agents exercent-ils dans cette distinction ?

Ils décident de l’orientation politique à suivre.
Ils définissent les tâches que les élus doivent accomplir.
Ils contrôlent les élus par des commissions d’enquête.
Ils exécutent les décisions prises par les élus.

Ils exécutent les décisions prises par les élus.

Explication

Dans la distinction entre politique et administration, les élus décident et les fonctionnaires exécutent leurs décisions. Attribuer la décision politique aux fonctionnaires inverse les rôles, le contrôle par commission relève du Parlement, et définir les tâches revient aux gouvernants.

44. Un ministère réorganise ses services et modifie l’orientation de leur activité ainsi que les carrières de ses agents. À quelle autorité l’administration est-elle institutionnellement rattachée pour ces décisions ?

Aux élus locaux, qui organisent les services et les carrières.
Au pouvoir exécutif, qui organise les services et les carrières.
Au Parlement, qui organise les services et les carrières.
À l’autorité judiciaire, qui organise les services et les carrières.

Au pouvoir exécutif, qui organise les services et les carrières.

Explication

L’administration est institutionnellement rattachée au pouvoir exécutif, qui décide notamment de l’orientation des services, de l’organisation du travail et des carrières. Le Parlement exerce un contrôle, tandis que les élus locaux et l’autorité judiciaire ne sont pas l’autorité de rattachement décrite ici.

45. Quelle caractérisation juridique correspond à l’État envisagé dans son rapport à la souveraineté et au territoire national ?

Une personne morale de droit public, souveraine et compétente sur tout le territoire national.
Une personne morale de droit public, non souveraine et compétente sur tout le territoire national.
Une personne morale de droit public, souveraine et compétente dans une circonscription locale.
Une collectivité territoriale de droit public, souveraine et compétente sur tout le territoire national.

Une personne morale de droit public, souveraine et compétente sur tout le territoire national.

Explication

L’État est une personne morale de droit public, seul détenteur de la souveraineté et compétent sur l’ensemble du territoire national. La collectivité territoriale est une autre personne publique, l’administration n’est pas le détenteur de la souveraineté, et la compétence étatique n’est pas limitée à une circonscription.

46. Lorsqu’une administration civile doit être placée sous une autorité conformément à l’article 20 de la Constitution de 1958, quelle autorité s’applique ?

Le Parlement et ses commissions.
Les préfets de région et de département.
Les collectivités territoriales et leurs assemblées.
Le Premier ministre et les ministres.

Le Premier ministre et les ministres.

Explication

L’article 20 de la Constitution de 1958 place les administrations civiles sous l’autorité du Premier ministre et des ministres. Le Parlement les contrôle, les préfets dirigent des services territoriaux, et les collectivités territoriales ne sont pas l’autorité prévue par cette règle.

47. Une administration centrale située à Paris doit soutenir et évaluer l’action des services de l’État répartis sur le territoire. Quelle mission correspond à son rôle ?

Concevoir, orienter, soutenir, évaluer et contrôler l’action des services de l’État.
Contrôler l’administration par des questions parlementaires et des commissions.
Transférer aux collectivités territoriales les compétences des services de l’État.
Administrer directement les intérêts locaux à la place des collectivités territoriales.

Concevoir, orienter, soutenir, évaluer et contrôler l’action des services de l’État.

Explication

Les administrations centrales conçoivent, animent, soutiennent, orientent, évaluent et contrôlent l’action des services de l’État. La gestion des affaires locales relève des collectivités, le transfert de compétences correspond à la décentralisation et les questions ou commissions sont des moyens de contrôle parlementaire.

48. Un ministère confie l’exercice d’une compétence à ses services départementaux, sans transférer cette compétence à une autre personne morale. Quelle forme d’organisation cela illustre-t-il ?

Le contrôle parlementaire, qui répartit l’exercice des compétences au sein de l’État.
La décentralisation, qui transfère des compétences à une collectivité territoriale.
La décentralisation, qui répartit l’exercice des compétences au sein de l’État.
La déconcentration, qui répartit l’exercice des compétences au sein de l’État.

La déconcentration, qui répartit l’exercice des compétences au sein de l’État.

Explication

La déconcentration transfère l’exercice d’une compétence de la capitale vers des services extérieurs, tout en restant au sein de la même personne morale, l’État. La décentralisation transfère une compétence à une collectivité territoriale ; le contrôle parlementaire n’est pas un mode de répartition des compétences.

49. Quelle définition Georges Vedel donne-t-il de l’administration publique ?

Les activités répondant au maintien de l’ordre public et aux besoins d’intérêt général
Les organismes chargés de produire des actes juridiques et de fournir des prestations
Les activités visant principalement la gestion des biens appartenant aux particuliers
Les institutions chargées d’exécuter les décisions prises par le pouvoir politique

Les activités répondant au maintien de l’ordre public et aux besoins d’intérêt général

Explication

Pour Georges Vedel, l’administration publique regroupe les activités qui maintiennent l’ordre public et satisfont les besoins d’intérêt général. La définition par les institutions confond approche organique et définition fonctionnelle, l’intérêt privé substitue un intérêt particulier à l’intérêt général, et l’exécution des décisions politiques réduit excessivement son rôle.

50. Une administration gère des agents publics, conclut un contrat et fournit une prestation à des usagers. Quels aspects de l’activité administrative ces actions illustrent-elles ?

La collecte d’informations, la préparation des décisions et la diffusion de normes européennes
La gestion de biens privés, la rédaction de lois et le règlement des litiges judiciaires
La protection de l’ordre public, la création de services et l’exécution de décisions politiques
La gestion de personnes, la production d’actes juridiques et la fourniture de prestations

La gestion de personnes, la production d’actes juridiques et la fourniture de prestations

Explication

L’activité administrative comprend la gestion de biens ou de personnes, la production d’actes juridiques comme les contrats et les actes administratifs, ainsi que les prestations aux administrés. La police et la création de services relèvent d’autres fonctions, la rédaction des lois n’est pas la production d’actes administratifs, et la diffusion de normes européennes n’est pas l’ensemble décrit.

51. Pour étudier l’administration, Léa recense les organismes qui participent aux missions de service public, tandis que Karim examine les missions effectivement accomplies. Quelle distinction appliquent-ils ?

Léa adopte l’approche organique et Karim l’approche fonctionnelle
Léa adopte l’approche fonctionnelle et Karim l’approche organique
Léa adopte l’approche politique et Karim l’approche fonctionnelle
Léa adopte l’approche juridique et Karim l’approche organique

Léa adopte l’approche organique et Karim l’approche fonctionnelle

Explication

L’approche organique définit l’administration par les institutions et organismes concernés, alors que l’approche fonctionnelle s’attache aux missions. Inverser ces deux approches attribue les critères à l’envers ; l’approche juridique porte sur le droit applicable et l’approche politique sur les rapports avec le pouvoir politique.

52. Une entreprise conteste une décision prise par une administration française et veut saisir la juridiction spécialisée chargée de juger l’administration. Vers quel ordre juridictionnel doit-elle se tourner ?

Les juridictions de l’Union européenne
Les juridictions administratives
Les juridictions de l’ordre judiciaire pénal
Les tribunaux ordinaires

Les juridictions administratives

Explication

L’administration française relève de juridictions administratives spécialisées. Les tribunaux ordinaires ne sont pas l’ordre spécialisé indiqué, le pouvoir exécutif n’est pas une juridiction, et les juridictions de l’Union européenne ne constituent pas l’ordre chargé de juger l’administration française dans ce cadre.

53. Face à un risque de troubles lors d’un rassemblement, quelle fonction administrative justifie une mesure de police visant à protéger les personnes et les biens ?

La création de services publics lorsque l’initiative privée est défaillante
La collecte d’informations sur les besoins futurs du public
La préparation des décisions politiques et leur mise en œuvre
Le maintien de l’ordre public et la protection des personnes et des biens

Le maintien de l’ordre public et la protection des personnes et des biens

Explication

La police administrative contribue au maintien de l’ordre public ainsi qu’à la sécurité et à la protection des personnes et des biens. La création de services répond à un autre besoin collectif, la préparation politique concerne l’appui à la décision, et la collecte d’informations relève d’une fonction d’information.

54. Dans une commune, l’initiative privée ne répond pas à un besoin collectif essentiel. Quelle fonction de l’administration correspond à cette situation ?

Fixer les orientations générales de l’action gouvernementale
Créer ou gérer un service public nécessaire à la collectivité
Assurer la sécurité par une mission de police administrative
Préparer les actes juridiques destinés à appliquer une décision

Créer ou gérer un service public nécessaire à la collectivité

Explication

L’administration participe à la création et à la gestion des services publics nécessaires à la collectivité, notamment lorsque l’initiative privée est défaillante. La police répond aux enjeux d’ordre public, les orientations relèvent du pouvoir politique et la préparation d’actes est une autre tâche administrative.

55. Un service public recueille des données, anticipe les besoins, prépare une décision politique, la met en œuvre et gère les moyens du service. Quel ensemble décrit ces tâches ?

Police, sanction, jugement, législation et contrôle juridictionnel
Orientation politique, vote des lois, arbitrage et contrôle électoral
Information, prévision, préparation, exécution et gestion
Création de normes européennes, diplomatie, fiscalité et justice

Information, prévision, préparation, exécution et gestion

Explication

Les fonctions administratives comprennent l’information, la prévision, la préparation des décisions politiques, leur exécution et la gestion des services et moyens publics. Réduire ces fonctions à l’exécution omet plusieurs tâches, décider des orientations relève du pouvoir politique, et les missions de police ne remplacent pas l’information et la prévision.

56. Un ministre fixe les orientations d’une politique publique, puis les services administratifs mettent en œuvre les décisions correspondantes. Quelle relation entre administration et pouvoir politique cette situation illustre-t-elle ?

L’administration est subordonnée au pouvoir politique et exécute ses décisions
L’administration et le pouvoir politique déterminent séparément les orientations
L’autorité judiciaire fixe les orientations et l’administration les contrôle
L’administration fixe les orientations et le pouvoir politique les exécute

L’administration est subordonnée au pouvoir politique et exécute ses décisions

Explication

L’administration se trouve en situation de subordination à l’égard du pouvoir politique : celui-ci fixe les orientations et l’administration exécute les décisions. L’inversion des rôles confond préparation ou exécution avec décision, l’indépendance politique nie la subordination, et l’autorité judiciaire n’est pas l’auteur des orientations gouvernementales.

57. Un ministère reçoit une directive gouvernementale et doit organiser l’action de ses services en conséquence. Quel principe constitutionnel encadre cette relation ?

La libre administration des collectivités territoriales
La subordination de l’administration au gouvernement
La représentation des collectivités par le Sénat
La subordination du gouvernement à l’administration

La subordination de l’administration au gouvernement

Explication

L’article 20 de la Constitution établit que l’administration est subordonnée au gouvernement. La libre administration concerne les collectivités territoriales, la représentation par le Sénat relève de l’article 24, et la subordination du gouvernement inverse le rapport constitutionnel.

58. Que signifie le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ?

Elles exercent leur autorité indépendamment de l’État et de ses lois
Elles sont représentées dans les institutions par le Sénat
Elles sont administrées par les préfets et les sous-préfets
Elles s’administrent librement par l’intermédiaire de leurs organes

Elles s’administrent librement par l’intermédiaire de leurs organes

Explication

La libre administration est le principe selon lequel les collectivités territoriales s’administrent par l’intermédiaire de leurs organes. L’indépendance à l’égard de l’État, la représentation sénatoriale et l’administration par les préfets désignent d’autres notions.

59. À quel dirigeant la création des départements et la mise en place des préfets et sous-préfets sont-elles associées ?

Louis XIV
Colbert
Napoléon Bonaparte
Richelieu

Napoléon Bonaparte

Explication

Napoléon Bonaparte a contribué à créer les départements et à mettre en place les préfets dans les départements ainsi que les sous-préfets dans les arrondissements. Richelieu et Colbert sont associés à l’Ancien Régime, tandis que Louis XIV n’est pas l’attribution indiquée.

60. Une réforme engagée depuis les années 1970, intensifiée après la fin des années 1980, améliore les échanges avec les usagers et transforme la gestion interne. À quelle évolution correspond-elle ?

À la création de l’École nationale d’administration et d’une direction
À une politique limitée à la suppression d’arrondissements
À l’accélération de la réforme administrative autour de deux axes
À une rationalisation administrative engagée en 1926

À l’accélération de la réforme administrative autour de deux axes

Explication

La réforme administrative s’est accélérée à partir des années 1970, davantage encore à la fin des années 1980, autour des relations avec les usagers et de la gestion interne. La suppression d’arrondissements, les institutions de 1945 et les mesures de 1926 renvoient à des éléments distincts.

61. Une ordonnance est signée le 9 octobre 1945 pour créer une école nationale d’administration et une direction de la fonction publique auprès du chef du gouvernement. De quelle mesure s’agit-il ?

De l’ordonnance instituant l’ENA et la direction de la fonction publique
D’une réforme administrative accélérée à partir des années 1970
D’un appel de hauts fonctionnaires à réformer l’État
De la décision supprimant 104 arrondissements

De l’ordonnance instituant l’ENA et la direction de la fonction publique

Explication

L’ordonnance du 9 octobre 1945 a institué l’École nationale d’administration et une direction de la fonction publique auprès du chef du gouvernement. La suppression de 104 arrondissements date de 1926, tandis que l’appel des hauts fonctionnaires est associé à 1928.

62. Une administration redessine ses structures et ses procédures, cherche à réduire ses dépenses et veut améliorer le service offert au public. Quel objectif général poursuit-elle ?

Réduire les dépenses sans modifier les structures ni les procédures
Rationaliser l’organisation et améliorer le service rendu aux usagers
Représenter les collectivités territoriales au sein des institutions
Améliorer les relations avec les usagers sans réformer la gestion interne

Rationaliser l’organisation et améliorer le service rendu aux usagers

Explication

La réforme administrative vise à rationaliser les structures et les procédures, réduire les coûts de l’action administrative et améliorer la qualité du service rendu. La seule économie, la représentation territoriale et l’amélioration des relations sans changement de gestion ne couvrent pas cet objectif général.

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Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur Organisation judiciaire et règlement des conflits.

Quel est le rôle des magistrats du siège ?

Ils rendent les décisions de justice.

Quel est le rôle des magistrats du ministère public ?

Ils veillent à l’application de la loi et défendent les intérêts de la collectivité publique.

Que peut faire le ministère public en matière pénale ?

Il peut déclencher et exercer les poursuites.

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