QCM : Le contenu du contrat (33 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Après avoir vérifié le consentement et la capacité des parties à un contrat, quelle condition l’article 1128 du Code civil impose-t-il encore pour que le contrat soit valide ?

Une forme authentique et publiée
Une exécution de bonne foi
Une capacité juridique confirmée
Un contenu licite et certain

Un contenu licite et certain

Explication

L’article 1128 ajoute le contenu licite et certain après le consentement et la capacité ; la forme publiée confond validité et publicité, la capacité confirmée inverse l’ordre des conditions, et la bonne foi concerne l’exécution.

2. Depuis que le droit emploie la notion de « contenu du contrat » à la place de celles d’objet et de cause, quel rôle les exigences de licéité et de certitude continuent-elles d’assurer ?

Elles remplacent les exigences de capacité et de forme
Elles établissent la preuve du consentement des parties
Elles maintiennent des fonctions essentielles liées à l’objet et à la cause
Elles déterminent les modalités d’exécution des obligations

Elles maintiennent des fonctions essentielles liées à l’objet et à la cause

Explication

Le changement terminologique n’a pas supprimé les fonctions essentielles auparavant assurées par l’objet et la cause, que les exigences de licéité et de certitude préservent. Les modalités d’exécution relèvent du contenu obligationnel, tandis que la preuve du consentement et la capacité sont des questions distinctes.

3. Dans une convention, une partie doit remettre un bien, tandis que les parties cherchent à réaliser une opération juridique déterminée. Dans la conception du Code civil de 1804, comment distinguer ces deux objets ?

La remise du bien est l’objet de l’obligation ; l’opération est l’objet du contrat
La remise du bien est l’objet du contrat ; l’opération est l’objet de l’obligation
L’opération est l’objet de l’obligation ; la remise est l’objet du contrat
La chose matérielle est à la fois l’objet de l’obligation et celui du contrat

La remise du bien est l’objet de l’obligation ; l’opération est l’objet du contrat

Explication

L’objet de l’obligation correspond à la prestation due par une partie, tandis que l’objet du contrat désigne l’opération juridique voulue par les parties. Confondre la remise et l’opération, ou les attribuer aux notions inverses, efface cette distinction.

4. Des parties concluent une convention de mère porteuse. Quelle fonction de l’objet du contrat permettait de contrôler la licéité de cette convention, comme l’a illustré l’Assemblée plénière en 1991 ?

Établir la preuve du consentement des parties
Déterminer la prestation due par chacune des parties
Contrôler la licéité de l’opération juridique envisagée
Calculer le prix applicable à la convention

Contrôler la licéité de l’opération juridique envisagée

Explication

L’objet du contrat désignait l’opération juridique et permettait notamment d’en contrôler la licéité, fonction illustrée par la prohibition des conventions de mère porteuse. La prestation due relève de l’objet de l’obligation, tandis que le prix et la preuve du consentement sont d’autres questions.

5. Dans une vente, un acheteur s’engage pour des raisons personnelles particulières. Pour qualifier la cause objective de son obligation, quel élément faut-il retenir ?

Le motif personnel qui a poussé le vendeur à contracter
La volonté de l’acheteur de consentir à la vente
Le motif personnel qui l’a poussé à conclure la vente
La contrepartie ou la raison immédiate de son engagement

La contrepartie ou la raison immédiate de son engagement

Explication

La cause objective correspond à la contrepartie ou à la raison immédiate de l’engagement, indépendamment des motifs personnels. Le motif personnel relève de la cause subjective, tandis que le consentement et le motif du vendeur ne définissent pas cette cause objective.

6. Une personne conclut un contrat parce qu’elle veut financer un projet professionnel précis. Quel élément constitue la cause du contrat pour cette personne ?

La raison immédiate de son engagement contractuel
Le projet professionnel qui l’a déterminée à contracter
La contrepartie abstraite attachée à son obligation
Le motif personnel qui a déterminé l’autre partie

Le projet professionnel qui l’a déterminée à contracter

Explication

La cause du contrat est subjective : elle réside dans le motif déterminant qui a poussé la partie à contracter. La contrepartie et la raison immédiate relèvent de la cause de l’obligation, tandis que le motif de l’autre partie n’est pas celui de cette personne.

7. Un contrat repose sur un motif déterminant illicite, mais l’un des contractants ignorait cette illicéité au moment de conclure. Quelle conséquence est possible depuis l’arrêt du 7 octobre 1998 ?

Le contrat peut être annulé si les deux parties connaissaient le motif
Le contrat demeure valable en raison de cette ignorance
Le contrat peut être annulé malgré cette ignorance
Le contrat peut être annulé si la contrepartie est absente

Le contrat peut être annulé malgré cette ignorance

Explication

Depuis l’arrêt du 7 octobre 1998, l’illicéité ou l’immoralité du motif déterminant peut justifier l’annulation même si l’une des parties l’ignorait. Exiger la connaissance des deux parties revient à appliquer la conception antérieure, tandis que la contrepartie est une notion distincte.

8. Un juge évalue l’équilibre d’un contrat en accordant un poids croissant aux motifs subjectifs et à la manière dont le contrat est exécuté. Quelle critique de la subjectivisation de la cause correspond à cette situation ?

Elle peut déplacer l’appréciation de l’équilibre vers l’exécution et accroître l’insécurité juridique
Elle peut confondre la cause objective avec l’existence de la convention ou le consentement
Elle peut rendre la frontière entre la cause de l’obligation et celle du contrat moins nette
Elle peut stabiliser l’appréciation de l’équilibre en écartant l’incertitude juridique

Elle peut déplacer l’appréciation de l’équilibre vers l’exécution et accroître l’insécurité juridique

Explication

La subjectivisation a été critiquée parce qu’elle risque de déplacer l’évaluation de l’équilibre vers l’exécution du contrat et d’accroître l’insécurité juridique. La confusion avec l’existence de la convention ou le consentement est la critique de Planiol contre la cause objective; une frontière moins nette est une autre critique doctrinale.

9. Quelle confusion Planiol reprochait-il à la conception objective de la cause ?

Elle exposait les contractants à une appréciation des motifs personnels
Elle se confondait tantôt avec l’existence de la convention, tantôt avec le consentement
Elle confondait la contrepartie de l’obligation avec le motif déterminant
Elle déplaçait l’appréciation de l’équilibre vers l’exécution du contrat

Elle se confondait tantôt avec l’existence de la convention, tantôt avec le consentement

Explication

Planiol estimait que la cause objective se confondait, selon les cas, avec l’existence de la convention ou avec le consentement des contractants. Le déplacement de l’appréciation vers l’exécution et l’incertitude liée aux motifs personnels correspondent à des critiques différentes.

10. Deux personnes concluent un contrat dont le but contrevient à l’ordre public, mais l’une d’elles affirme qu’elle ignorait ce but. Quelle règle s’applique ?

Le contrat n’est interdit que si ses stipulations dérogent à l’ordre public.
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but, même inconnu d’une partie.
Le contrat échappe à l’interdiction si une partie ignorait son but.
Le contrat ne relève de l’interdiction que si les bonnes mœurs sont aussi en cause.

Le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but, même inconnu d’une partie.

Explication

L’article 1162 interdit au contrat de déroger à l’ordre public par ses stipulations ou par son but, que ce but ait été connu ou non de toutes les parties. L’ignorance du but méconnaît cette règle, tandis que les stipulations seules et la distinction des bonnes mœurs déplacent le critère.

11. Pourquoi l’appréciation du contenu de l’ordre public peut-elle évoluer au fil du temps ?

Son contenu se précise selon les besoins de la société et l’interprétation du juge.
Son contenu s’efface lorsque les besoins de la société et le juge évoluent.
Son contenu est fixé par une liste légale qui ne varie pas avec la société.
Son contenu dépend des choix exprimés par les contractants dans chaque accord.

Son contenu se précise selon les besoins de la société et l’interprétation du juge.

Explication

L’ordre public est une notion-cadre évolutive, dont le contenu se précise en fonction des besoins sociaux et de l’interprétation du juge. Une liste immuable, la volonté contractuelle ou la disparition de la notion ne rendent pas compte de cette évolution.

12. Un juriste soutient que les bonnes mœurs constituent une notion indépendante de l’ordre public. Quelle analyse correspond à la décision Société Les Films Lutétia ?

L’ordre public est une composante des bonnes mœurs.
Les bonnes mœurs sont une composante de l’ordre public.
Les bonnes mœurs concernent le but du contrat, non l’ordre public.
Les bonnes mœurs et l’ordre public sont deux notions indépendantes.

Les bonnes mœurs sont une composante de l’ordre public.

Explication

Dans l’arrêt Société Les Films Lutétia, le Conseil d’État considère les bonnes mœurs comme une composante de l’ordre public, et non comme une notion autonome. Dire que l’ordre public dépend des bonnes mœurs inverse leur rapport; les traiter comme indépendantes reprend la confusion signalée.

13. Un professionnel cède sa clientèle civile à un successeur, tout en laissant chaque client libre de choisir son interlocuteur. Quelle est la conséquence juridique ?

La cession est invalide parce qu’une clientèle civile reste hors du commerce.
La cession est valable si les clients conservent leur entière liberté de choix.
La cession est invalide parce que toute cession de clientèle contourne les règles notariales.
La cession est valable si l’acquéreur choisit les clients qui le suivront.

La cession est valable si les clients conservent leur entière liberté de choix.

Explication

Depuis l’arrêt du 7 novembre 2000, la cession d’une clientèle civile est valable à condition que les clients gardent leur entière liberté de choix. La considérer comme hors commerce reprend l’ancienne approche; attribuer le choix à l’acquéreur ou appliquer la règle notariale confond des questions distinctes.

14. Une convention prévoit la cession d’un droit de présentation notarial pour un euro afin de contourner les règles d’ordre public de départage des candidats à un office. Quelle appréciation convient ?

La cession est illicite parce qu’elle contourne les règles d’ordre public de départage.
La cession est licite parce que les parties peuvent écarter les règles de départage.
La cession est licite si les clients gardent leur liberté de choix.
La cession est licite parce que le prix d’un euro rend l’accord symbolique.

La cession est illicite parce qu’elle contourne les règles d’ordre public de départage.

Explication

La Cour de cassation a jugé illicite une cession de droit de présentation notarial à un euro lorsqu’elle contournait les règles d’ordre public de départage des candidats. Le prix symbolique n’efface pas le contournement; la liberté des clients concerne la clientèle civile, et un accord privé ne neutralise pas ces règles.

15. Une entreprise s’engage à livrer une machine qui n’existe pas encore lors de la signature, mais qui est fabriquée avant la date de livraison. Quelle conséquence découle de cette situation ?

La prestation peut être valable, car la machine existe lors de l’exécution.
La prestation est invalide, car la machine n’existait pas lors de la signature.
La prestation est invalide, car une chose future ne peut être promise.
La prestation reste valable même si la machine n’existe pas lors de la livraison.

La prestation peut être valable, car la machine existe lors de l’exécution.

Explication

L’article 1163 admet une prestation portant sur une chose future, à condition qu’elle existe au moment de l’exécution. Exiger son existence dès la signature confond conclusion et exécution ; exclure toute chose future méconnaît la règle ; admettre l’absence à la livraison supprime la condition d’existence.

16. Un contrat prévoit explicitement que la récolte promise dépend d’un aléa convenu entre les parties. La récolte n’existe pas à la date prévue pour sa remise. Quelle conséquence s’applique au débiteur ?

Il répond d’une inexécution contractuelle malgré l’aléa convenu.
Le contrat est nul en raison de l’impossibilité de la prestation.
Il n’engage pas sa responsabilité du seul fait de cette inexistence.
Il doit fournir une récolte de remplacement de même valeur.

Il n’engage pas sa responsabilité du seul fait de cette inexistence.

Explication

Lorsque l’inexistence de la prestation relève d’un aléa expressément convenu, elle n’engage pas la responsabilité du débiteur. La qualifier d’inexécution ignore l’aléa ; invoquer la nullité confond l’absence à l’exécution avec l’impossibilité absolue ; imposer un remplacement ne découle pas de cette règle.

17. Un prestataire promet une opération qui est définitivement impossible pour toute personne, et non simplement difficile pour lui. Quelle qualification convient ?

L’inexécution contractuelle, qui résulte d’un simple retard d’exécution.
L’inexécution contractuelle, car le prestataire ne peut pas réaliser l’opération.
La nullité du contrat, car toute prestation difficile est impossible.
La nullité du contrat, en raison de l’impossibilité absolue et définitive.

La nullité du contrat, en raison de l’impossibilité absolue et définitive.

Explication

Une impossibilité absolue, définitive et concernant tous entraîne la nullité du contrat. L’incapacité propre au prestataire relève d’une impossibilité relative ; la difficulté ne suffit pas à établir l’impossibilité absolue ; un retard temporaire n’est pas une impossibilité définitive.

18. Au moment de conclure un contrat, les parties ne fixent pas immédiatement tous les détails de la prestation, mais celle-ci est déjà identifiable ou peut être déterminée. Quelle exigence est satisfaite ?

La prestation est déterminée ou déterminable lors de la conclusion.
La prestation est déterminable si les parties concluent un nouvel accord.
La prestation est déterminée dès lors qu’elle est exécutée.
La prestation est valable même si elle reste indéfinissable à la conclusion.

La prestation est déterminée ou déterminable lors de la conclusion.

Explication

L’article 1163 exige que la prestation soit déterminée ou déterminable au moment de la conclusion du contrat. Reporter cette exigence à l’exécution confond les moments pertinents ; un nouvel accord n’est pas requis pour la déterminabilité ; une prestation indéfinissable ne satisfait pas à la règle.

19. Un contrat porte sur une quantité d’huile d’olive d’une qualité donnée, tandis qu’un autre porte sur un tableau précisément identifié. Quelle description répond aux exigences de détermination ?

Individualiser l’huile et définir le tableau par sa nature et sa qualité.
Fixer une quantité précise d’huile et désigner le tableau par sa couleur seule.
Définir l’huile par sa nature et sa qualité, et individualiser le tableau.
Définir les deux biens par leur nature et leur qualité sans individualisation.

Définir l’huile par sa nature et sa qualité, et individualiser le tableau.

Explication

Une chose de genre, comme l’huile, se détermine par sa nature et sa qualité ; un corps certain, comme le tableau identifié, doit être individualisé. Inverser les critères méconnaît la distinction ; imposer une quotité fixe à toute chose de genre n’est pas requis ; la couleur seule ne permet pas d’individualiser le tableau.

20. Un contrat permet de calculer la quantité à fournir à partir des consommations antérieures des parties, sans qu’elles aient à renégocier. Comment la prestation est-elle qualifiée ?

Indéterminée, car les relations antérieures ne peuvent servir de référence.
Indéterminée, car la quantité n’est pas chiffrée dès la signature.
Déterminable seulement si un nouvel accord fixe la quantité.
Déterminable, car les relations antérieures permettent de la déduire.

Déterminable, car les relations antérieures permettent de la déduire.

Explication

Une prestation est déterminable si elle peut être déduite du contrat, des usages ou des relations antérieures sans nouvel accord. Exiger une renégociation contredit cette condition ; la détermination chiffrée immédiate n’est pas nécessaire ; les relations antérieures constituent bien une référence admise.

21. Dans une vente, le montant inscrit au contrat est purement fictif et ne correspond à aucun paiement réel. Quelle conséquence peut découler de ce prix ?

Il rend la prestation déterminable par référence aux usages.
Il peut entraîner la nullité de la convention comme prix vil.
Il reste valable dès lors qu’un montant figure dans le contrat.
Il entraîne une inexécution du vendeur sans affecter la validité.

Il peut entraîner la nullité de la convention comme prix vil.

Explication

Le prix de vente doit être réel et sérieux ; un prix fictif ou dérisoire est vil et peut entraîner la nullité de la convention. La seule inscription d’un montant ne le rend pas réel ; la règle vise la validité, non une simple inexécution ; les usages servent à déterminer une prestation, pas à valider un prix fictif.

22. Quelle est la nature de la nullité et le délai de prescription applicables à une cession conclue pour un prix indéterminé ou vil ?

Une nullité relative, prescrite par dix ans.
Une nullité absolue, prescrite par cinq ans.
Une nullité relative, prescrite par cinq ans.
Une nullité absolue, sans délai de prescription.

Une nullité relative, prescrite par cinq ans.

Explication

Pour une cession conclue à prix indéterminé ou vil, la nullité est relative et se prescrit par cinq ans. La nullité absolue confond les catégories ; le délai de dix ans ne correspond pas à la règle ; l’action est soumise à une prescription.

23. Quel effet l’Assemblée plénière a-t-elle reconnu, le 1er décembre 1995, à l’indétermination du prix des contrats ultérieurs sur la validité du contrat-cadre initial ?

Elle rend invalide le contrat-cadre initial.
Elle suspend la validité du contrat-cadre jusqu’à la fixation du prix.
Elle rend le contrat-cadre invalide en cas de contestation.
Elle ne rend pas invalide le contrat-cadre initial.

Elle ne rend pas invalide le contrat-cadre initial.

Explication

L’indétermination du prix des contrats ultérieurs ne remet pas en cause la validité de la convention initiale de contrat-cadre. Rendre le contrat-cadre invalide confond les contrats ultérieurs avec la convention initiale, tandis que suspendre sa validité ou la subordonner à une contestation ajoute une condition absente de cette solution.

24. Dans un contrat-cadre, les parties prévoient que la société A fixera le prix ; le client le conteste ensuite. Quelle obligation incombe à la société A ?

Faire valider le montant par le juge avant sa contestation.
Obtenir l’accord du client avant de fixer le montant.
Attendre l’exécution des contrats ultérieurs pour fixer le montant.
Motiver le montant fixé en cas de contestation.

Motiver le montant fixé en cas de contestation.

Explication

Les parties peuvent confier la fixation du prix à l’une d’elles dans un contrat-cadre, à charge pour celle-ci d’en motiver le montant si celui-ci est contesté. Exiger un accord ultérieur écarte la fixation unilatérale, tandis que la validation judiciaire préalable et l’attente de l’exécution ne sont pas les obligations prévues.

25. Un fournisseur abuse de son pouvoir de fixation unilatérale du prix dans un contrat-cadre. Quels recours le juge peut-il accorder ?

La révision automatique du prix et, le cas échéant, la restitution des sommes.
La suspension du contrat et, le cas échéant, le report des paiements.
Des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
L’annulation du contrat-cadre et, le cas échéant, la fixation d’un nouveau prix.

Des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Explication

En cas d’abus dans la fixation unilatérale du prix d’un contrat-cadre, le juge peut accorder des dommages et intérêts et éventuellement prononcer la résolution. L’annulation du contrat initial confond validité et exécution, la suspension substitue une autre mesure à la résolution, et la révision automatique n’est pas le recours indiqué.

26. Une entreprise réalise une prestation de services sans que les parties aient convenu du prix avant son exécution ; le client conteste ensuite le montant demandé. Que peut faire le créancier ?

Fixer unilatéralement le prix sans en justifier le montant.
Fixer unilatéralement le prix et en motiver le montant.
Faire fixer le prix par le juge avant toute contestation.
Demander au client de fixer le prix après l’exécution.

Fixer unilatéralement le prix et en motiver le montant.

Explication

À défaut d’accord sur le prix avant l’exécution d’une prestation de services, le créancier peut fixer lui-même le prix et doit en motiver le montant en cas de contestation. Se dispenser de motivation omet cette obligation, tandis que laisser le client ou le juge fixer préalablement le prix ne correspond pas à cette règle.

27. Un contrat ne permet pas de déterminer la qualité de la prestation promise. À quels critères doit-elle être conforme ?

Aux attentes légitimes et à la nature de la prestation.
Aux attentes légitimes, à la nature, aux usages et à la contrepartie.
Aux préférences du débiteur, à la nature, aux usages et à la contrepartie.
Aux attentes légitimes, à la nature et aux usages, sans égard à la contrepartie.

Aux attentes légitimes, à la nature, aux usages et à la contrepartie.

Explication

Lorsque la qualité n’est ni déterminée ni déterminable, l’article 1166 la rattache aux attentes légitimes des parties, à la nature de la prestation, aux usages et au montant de la contrepartie. Les préférences du débiteur ne remplacent pas les attentes des parties, et les réponses qui omettent les usages ou la contrepartie ne reprennent pas l’ensemble des critères.

28. Un contrat renvoie à un indice pour déterminer un élément contractuel, mais cet indice a cessé d’être accessible. Quelle solution prévoit l’article 1167 ?

Remplacer l’indice par un indice choisi sans lien avec lui.
Remplacer l’indice par celui qui s’en rapproche le plus.
Écarter l’élément contractuel devenu indéterminable.
Attendre un nouvel accord des parties sur l’indice.

Remplacer l’indice par celui qui s’en rapproche le plus.

Explication

L’article 1167 prévoit que l’indice inexistant ou devenu inaccessible est remplacé par celui qui s’en rapproche le plus. Écarter l’élément contractuel ou attendre un nouvel accord ne correspond pas à ce mécanisme, et un indice sans proximité ne respecte pas le critère légal.

29. Dans un contrat synallagmatique, les prestations convenues ont des valeurs très inégales, mais aucune disposition légale contraire ne s’applique. Quelle conséquence cette inégalité entraîne-t-elle à elle seule ?

Elle n’entraîne pas la nullité du contrat.
Elle fait réputer non écrite la stipulation fixant la prestation la plus faible.
Elle rend le contrat nul si la prestation la moins élevée est dérisoire.
Elle entraîne la nullité du contrat pour absence de contrepartie.

Elle n’entraîne pas la nullité du contrat.

Explication

L’article 1168 prévoit que le défaut d’équivalence des prestations ne cause pas la nullité, sauf disposition légale contraire. L’absence de contrepartie réelle relève de l’article 1169, la lésion ne suffit pas ici à annuler le contrat, et la règle de la clause réputée non écrite concerne une autre sanction.

30. Une entreprise conclut un contrat à titre onéreux et s’engage en échange d’une prestation qui, dès la formation du contrat, est purement illusoire. Quelle sanction l’article 1169 prévoit-il ?

La nullité du contrat.
La clause concernée réputée non écrite.
Le maintien du contrat malgré le déséquilibre.
La résolution du contrat pour inexécution ultérieure.

La nullité du contrat.

Explication

L’article 1169 sanctionne par la nullité le contrat à titre onéreux lorsque la contrepartie est illusoire ou dérisoire au moment de sa formation. Une simple inégalité de valeur ne suffit pas, l’appréciation ne se reporte pas à l’exécution et la règle de la clause réputée non écrite concerne une stipulation contractuelle.

31. Un contrat contient une clause qui prive entièrement de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. Quelle est la conséquence prévue par l’article 1170 pour cette clause ?

Le contrat reste valable sans modification de la clause.
Elle est réputée non écrite.
Le contrat entier est annulé.
Le contrat est nul pour défaut d’équivalence des prestations.

Elle est réputée non écrite.

Explication

L’article 1170 prévoit que la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, sans annuler pour autant le contrat entier. La nullité totale confond cette sanction avec celle d’un contrat privé de contrepartie réelle, tandis que le défaut d’équivalence ne suffit pas à entraîner la nullité.

32. Dans un contrat de droit commun, une clause abusive est contestée sans que l’ensemble du contrat soit lui-même mis en cause. Quelle sanction l’article 1171 prévoit-il pour la clause ?

Elle est réputée non écrite.
Elle est maintenue, mais son exécution est suspendue.
Le contrat est nul pour défaut de contrepartie réelle.
Le contrat entier est annulé.

Elle est réputée non écrite.

Explication

L’article 1171 permet de lutter contre les clauses abusives en droit commun en réputant la clause concernée non écrite, plutôt qu’en annulant le contrat. La nullité totale vise le contrat lui-même, tandis que l’article 1170 concerne la clause qui prive de sa substance une obligation essentielle et l’article 1169 la contrepartie illusoire ou dérisoire.

33. Un prestataire s’est engagé à livrer un colis dans un délai déterminé, mais une clause limite sa responsabilité d’une manière qui contredit la portée de cet engagement. Quelle solution la Cour de cassation a-t-elle retenue dans l’arrêt Chronopost I ?

La clause limitative est réputée non écrite.
L’obligation de livraison est réputée non écrite.
Le contrat entier est annulé pour absence de contrepartie.
La clause limitative est maintenue malgré la contradiction.

La clause limitative est réputée non écrite.

Explication

Dans Chronopost I, la clause limitative de responsabilité qui contredisait la portée de l’engagement pris a été réputée non écrite. La sanction porte sur cette clause, et non sur la nullité du contrat ni sur la suppression de l’obligation essentielle de livraison.

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Mémorisez les réponses avec 79 flashcards sur Le contenu du contrat.

Selon l’article 1128 du Code civil, quelle est la troisième condition de validité du contrat ?

Un contenu licite et certain.

Selon l’article 1128 du Code civil, quelles conditions précèdent le contenu dans la validité du contrat ?

Le consentement et la capacité.

Quels termes le contenu du contrat a-t-il remplacés terminologiquement ?

L’objet et la cause.

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