★ À maîtriser
📌 Le droit français répartit les juridictions en deux ordres selon la nature de l’affaire : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
📌 Les tribunaux judiciaires et les juridictions spécialisées statuent en dernier ressort lorsque la valeur de l’objet du litige n’excède pas 5000 euros.
Compléments
📌 Les juridictions du premier degré rendent des jugements, les cours d’appel rendent des arrêts, les juges uniques rendent des ordonnances et toutes les juridictions rendent des décisions.
Ordre judiciaire = droit privé ; ordre administratif = droit public
📌 L’ordre judiciaire est compétent pour les litiges de droit privé, notamment les litiges entre particuliers et la sanction des infractions pénales.
Premier degré → appel → cassation
★ À maîtriser
Le tribunal judiciaire siège en principe en formation collégiale avec un président et plusieurs assesseurs, mais certains juges y statuent seuls.
Le tribunal judiciaire connaît notamment de:
Compléments
📌 Le président du tribunal judiciaire peut rendre des ordonnances sur requête et des ordonnances de référé en cas d’urgence.
📌 Pour un acte mixte, la compétence appartient au tribunal judiciaire si le non-commerçant est défendeur, tandis que le demandeur peut choisir entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce si le commerçant est défendeur.
Le tribunal de commerce est composé de juges consulaires, commerçants ou dirigeants d’entreprise élus par leurs pairs et non de magistrats professionnels.
Le tribunal de commerce connaît: des engagements entre commerçants, artisans ou établissements de crédit, des sociétés commerciales, des actes de commerce, des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
Le conseil de prud’hommes juge les litiges individuels entre employeurs et salariés issus du contrat de travail ou d’apprentissage.
Le conseil de prud’hommes applique le paritarisme : chaque section comprend autant de juges employeurs que de juges salariés.
Commerçant défendeur : choix ; non-commerçant défendeur : tribunal judiciaire
★ À maîtriser
📌 La saisine du juge d’instruction est obligatoire en matière de crime, facultative en matière de délit et exceptionnelle en matière de contravention.
Le juge des libertés et de la détention décide notamment du placement ou du maintien en détention, du contrôle judiciaire, de certaines perquisitions et des gardes à vue dépassant 48 heures.
Le juge d’instruction enquête à charge et à décharge, peut ordonner des actes d’enquête, puis clôt l’instruction par une ordonnance de non-lieu, de renvoi ou de mise en accusation.
Compléments
Enquêter → décider de la détention → renvoyer ou abandonner les poursuites
📌 Le tribunal de police juge les contraventions, le tribunal correctionnel juge les délits et la cour d’assises juge les crimes.
📌 Le tribunal correctionnel juge les délits punis d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au plus ou d’une amende supérieure ou égale à 3750 euros.
Les contraventions sont réparties en cinq classes, la cinquième étant la plus grave.
La cour d’assises comprend trois magistrats professionnels, un ministère public, un greffe et six jurés tirés au sort.
La cour criminelle départementale est composée de cinq magistrats professionnels et juge en première instance certains crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle concernant notamment des majeurs non récidivistes.
Contravention → délit → crime : police → correctionnel → assises
★ À maîtriser
📌 Avant 13 ans, le mineur est présumé dépourvu de discernement ; de 13 à 18 ans, des mesures éducatives ou des placements peuvent être prononcés.
📌 Jusqu’à 16 ans, l’excuse de minorité est obligatoire, tandis qu’après 16 ans elle est facultative.
Compléments
Mineur : éducation et réinsertion ; majeur : sanction pénale ordinaire
★ À maîtriser
📌 L’appel produit un effet dévolutif, car le litige est soumis au juge d’appel dans son ensemble, et un effet suspensif, car la décision du premier degré n’est en principe pas exécutoire.
La cour d’appel connaît des décisions civiles et pénales rendues en premier ressort et statue en principe en formation collégiale de magistrats professionnels appelés conseillers.
Le délai d’appel est en principe d’un mois en matière civile et de 10 jours en matière pénale.
Compléments
Appel → dévolution du litige et suspension de la décision
★ À maîtriser
📌 La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, car elle contrôle l’application du droit sans réexaminer les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
📌 La Cour de cassation rejette le pourvoi si la règle de droit a été correctement appliquée ou casse la décision et renvoie l’affaire devant une juridiction de même degré.
Le pourvoi en cassation peut être formé par les parties et le procureur dans un délai de deux mois en matière civile et de cinq jours en matière pénale.
Le pourvoi en cassation peut être fondé notamment sur la violation de la loi, l’incompétence, l’inobservation des formes, une motivation insuffisante, la dénaturation d’un écrit ou l’excès de pouvoir.
Compléments
Juges du fond = faits et droit ; Cour de cassation = droit בלבד
★ À maîtriser
Avant de saisir le juge administratif, une personne doit en principe exercer un recours gracieux ou hiérarchique auprès de l’administration.
Une action devant le juge administratif peut être intentée après une réponse négative de l’administration ou après l’absence de réponse pendant deux mois.
Le Conseil d’État est juge en premier et dernier ressort pour certains recours, juge d’appel dans certains contentieux électoraux et juge de cassation des arrêts des cours administratives d’appel.
Les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort et rendent généralement leurs jugements en formation de trois membres.
Le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative et comprend une section du contentieux ainsi que six sections administratives.
L’avis consultatif du Conseil d’État ne lie pas le gouvernement, sauf lorsque le législateur a prévu un avis conforme.
Compléments
Recours administratif → tribunal administratif → cour administrative d’appel → Conseil d’État
| Infraction | Juridiction de jugement | Composition ou caractéristique |
|---|---|---|
| Contravention | Tribunal de police | Juge unique |
| Délit | Tribunal correctionnel | Trois magistrats ou juge unique |
| Crime | Cour d’assises | Trois magistrats et six jurés |
| Certains crimes | Cour criminelle départementale | Cinq magistrats professionnels, sans jurés |
| Degré | Juridiction judiciaire | Fonction |
|---|---|---|
| Premier degré | Tribunal judiciaire ou juridiction spécialisée | Juger les faits et le droit |
| Second degré | Cour d’appel | Réexaminer l’affaire |
| Cassation | Cour de cassation | Contrôler l’application du droit |
| Administratif supérieur | Conseil d’État | Juger en cassation, en appel ou en premier ressort selon les cas |
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1. Comment le droit français répartit-il les juridictions en deux ordres ?
2. Quelle est la mission du Tribunal des conflits lorsqu’un désaccord oppose l’ordre judiciaire et l’ordre administratif ?
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Comment le droit français répartit-il les juridictions ?
En deux ordres selon la nature de l’affaire : judiciaire et administratif.
Quel organe décide de l’ordre compétent en cas de conflit juridictionnel ?
Le Tribunal des conflits.
Quelle est la définition de l’autorité de chose jugée ?
C’est la qualité d’une décision qui interdit de la remettre en cause hors des voies de recours prévues.
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