Décès : La mort d'une personne, qui constitue la cause principale d'ouverture de la succession. Selon Maïssane BELMILOUD (droit privé), la mort peut être naturelle ou non, mais certains droits spéciaux, comme l'article L137-7 al 1 du Code des assurances, excluent la validité de l'assurance en cas de suicide volontaire. L’article 78 du Code civil précise que l’acte de décès doit être reçu par un officier d’état civil.
Causes assimilées au décès : Situations où la succession s’ouvre comme si la personne était décédée, notamment la disparition et l’absence. La disparition est définie par l’article 88 du CC, qui permet une déclaration judiciaire lorsque le corps n’a pas été retrouvé dans des circonstances mettant la vie en danger, rendant le décès certain. L’absence, quant à elle, est reconnue par les articles 112 et 122 du CC, qui instaurent la présomption d’absence lorsque personne n’a donné de nouvelles depuis plus de 20 ans, avec possibilité de déclaration judiciaire.
Disparition : Situation où une personne est portée disparue dans des circonstances de danger, mais dont le décès peut être considéré comme certain par une déclaration judiciaire. Selon l’article 88 du CC, cette déclaration permet d’ouvrir la succession comme en cas de décès.
Absence : Situation où une personne a cessé de paraître sans qu’on ait de nouvelles, nécessitant une procédure judiciaire pour établir la présomption d’absence. Selon l’article 112 du CC, la présomption peut être demandée après 10 ans, et l’article 122 du CC prévoit la déclaration après plus de 20 ans sans nouvelle. La succession s’ouvre après transcription du jugement, conformément à l’article 128 du CC.
Article 720 du Code civil : disposition précisant que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt, ce qui détermine le lieu d’ouverture et la compétence juridictionnelle.
L’ouverture de la succession se produit principalement par le décès, mais peut également résulter de la déclaration judiciaire de disparition ou de présomption d’absence, toutes ces situations étant régies par des règles précises pour déterminer le moment et le lieu de l’ouverture.
Décès : La mort d'une personne, cause principale d'ouverture de la succession, qu'elle soit naturelle ou non. Selon Maïssane BELMILOUD (d’après le droit civil), la mort est la cause du décès, mais certains droits spéciaux, comme l'article L 137-7 al 1 du Code des assurances, excluent la validité de l'assurance en cas de suicide volontaire.
Article 78 du Code civil : Dispose que l’acte de décès doit être reçu par un officier d’état civil, constituant la preuve officielle de la mort d’une personne.
Déclaration judiciaire de disparition : Procédure prévue par l’article 88 du CC permettant de déclarer la disparition d'une personne en danger, lorsque le corps n’a pas été retrouvé, rendant la disparition certaine.
Présomption d’absence : Dispositif prévu aux articles 112 et 122 du CC, qui permet, en l’absence de nouvelles depuis plus de 20 ans ou sur demande après 10 ans, de présumer l’absence d’une personne, facilitant la dévolution de ses biens.
Jugement déclaratif d’absence et ses effets : Conformément aux articles 128-130 du CC, ce jugement ouvre la succession en déclarant l’absence, et si la personne reparaît, ses biens lui sont restitués (articles 129 et 130 CC).
La cause principale d’ouverture de la succession est le décès, défini comme la mort naturelle ou non, avec une distinction pour certains droits spéciaux comme l’assurance (BELMILOUD). La mort doit être certaine, sauf cas de disparition ou d’absence.
La déclaration judiciaire de disparition (article 88 CC) intervient lorsque le corps n’est pas retrouvé, mais la situation présente un danger ou une circonstance mettant en doute la vie de la personne. Elle permet de faire jouer la présomption d’absence.
La présomption d’absence (articles 112, 122 CC) s’applique lorsque la personne n’a pas donné de nouvelles depuis plus de 20 ans ou sur demande après 10 ans, permettant d’ouvrir la succession et de gérer ses biens.
La procédure de déclaration d’absence (articles 128-130 CC) implique une décision judiciaire qui, si elle est prononcée, ouvre la succession. En cas de réapparition, les biens sont réintégrés dans le patrimoine de la personne (articles 129 et 130 CC).
La date d’ouverture de la succession est généralement celle du décès ou de la déclaration d’absence, déterminant la loi applicable et la transmission des biens (articles 78, 88, 90 al 3, 128 CC).
Le lieu d’ouverture est celui du dernier domicile du défunt, qui détermine la compétence juridictionnelle (article 720 CC, article 102 CC, article 45 CPC).
Le décès constitue la cause principale d’ouverture de la succession, mais la disparition ou l’absence déclarée judiciairement peuvent également y conduire, en utilisant des procédures spécifiques pour garantir la dévolution des biens en l’absence de certitude sur la mort.
Date d'ouverture de la succession : Moment précis à partir duquel la dévolution successorale commence, déterminé par la survenance de l'événement de décès ou d'une cause assimilée (articles 78, 88, 90 al 3, 128 CC). Elle sert à appliquer le droit applicable et à identifier les héritiers en fonction de leur existence ou conception à cette date.
Articles 78, 88, 90 al 3, 128 CC : Dispositions légales précisant la date d'ouverture de la succession dans différentes situations, notamment décès, disparition, ou déclaration judiciaire d'absence. La date influence la dévolution et la compétence juridictionnelle.
Lieu d'ouverture de la succession : Dernier domicile du défunt, considéré comme le lieu où la succession s'ouvre (article 720 CC). Ce lieu détermine la compétence du tribunal pour les demandes relatives à la succession (article 45 CPC).
Définition du domicile (article 102 CC) : Le lieu où une personne a son principal établissement pour l'exercice de ses droits civils. En l'absence de domicile stable, l'élection de domicile fait foi. La localisation du domicile du défunt détermine le lieu d'ouverture.
Compétence juridictionnelle liée au lieu d'ouverture (article 45 CPC) : La juridiction compétente pour connaître des affaires relatives à la succession est celle du lieu d'ouverture, généralement le dernier domicile du défunt, jusqu'au partage inclus.
La date d'ouverture de la succession est généralement celle du décès, mais peut aussi résulter d'une déclaration judiciaire d'absence (articles 88, 128 CC). Elle détermine la période de référence pour l'application du droit successoral (articles 78, 90 al 3 CC).
La date influence la dévolution des biens, notamment en cas de pluralité d'héritiers ou de changements législatifs. Elle sert aussi à fixer la transmission des droits et obligations à partir de cette date.
Le lieu d'ouverture est celui du dernier domicile du défunt, qui doit être sa résidence principale au moment du décès (article 720 CC). En cas d'absence de domicile, l'élection de domicile prévaut (article 102 CC).
La compétence juridictionnelle est liée au lieu d'ouverture, conformément à l'article 45 CPC, ce qui détermine le tribunal territorialement compétent pour traiter la succession.
La définition du domicile (article 102 CC) précise que le lieu principal d'établissement ou l'élection de domicile en cas d'absence de résidence stable détermine le lieu de localisation.
La succession s'ouvre au moment du décès ou d'une cause assimilée, et le lieu d'ouverture, généralement le dernier domicile du défunt, détermine la compétence juridictionnelle. La date et le lieu sont essentiels pour appliquer la loi et organiser la dévolution successorale.
L’éligibilité à hériter repose sur la condition d’existence, qui inclut la personne vivante ou conçue et viable à l’ouverture, ainsi que sur l’absence d’indignité, cette dernière excluant ceux qui ont porté atteinte au défunt ou ont été condamnés pour certains crimes. La théorie des co-mourants et la déclaration judiciaire d’absence jouent un rôle clé pour établir la mort ou la présomption d’absence.
Le degré de parenté mesure la distance généalogique entre deux personnes, et détermine leur position dans la hiérarchie successorale, en limitant notamment à six le nombre d’héritiers collatéraux.
Fente successorale : Mécanisme juridique permettant de diviser la succession en plusieurs parts distinctes, notamment par branche ou par tête, en cas de dévolution à plusieurs héritiers. Elle vise à assurer une répartition équitable lorsque plusieurs branches familiales sont concernées. (article 752 du Code civil)
Partage par branche : Mode de dévolution où la succession est divisée en parts égales entre les branches paternelle et maternelle, chaque branche étant représentée par ses héritiers les plus proches. La fente des ascendants en est un exemple, appliquée lorsque le défunt laisse des ascendants de différentes branches. (article 747 du Code civil)
Partage par tête : Mode de partage où chaque héritier, à degré égal, reçoit une part égale de la succession. La réforme de 2001 a remplacé la fente ordinaire par ce mode pour simplifier la dévolution. Elle s'applique notamment en cas de succession entre descendants ou collatéraux. (article 752 du Code civil)
Règles historiques de la fente : Origine du droit coutumier du nord de la France, où la succession était divisée en deux parts égales entre les branches paternelle et maternelle pour préserver l'intégrité des patrimoines familiaux. Elle s'appliquait aux successions sans postérité. (ancienne loi du 3 décembre 2001)
Fente des ascendants : Division de la succession entre les ascendants de la branche paternelle et de la branche maternelle, chaque branche se partageant la moitié si plusieurs ascendants existent. La branche la plus proche dans chaque ligne prime, et en cas d'absence dans une branche, l'autre recueille toute la succession. (articles 747-748 du Code civil)
Fente des collatéraux ordinaires : Division de la succession entre frères et sœurs ou leurs descendants, en appliquant la règle de la proximité en degrés, puis par tête si égalité. La fente se referme si une branche est vide, excluant les héritiers plus éloignés. (articles 749-750 du Code civil)
La fente successorale intervient principalement dans le contexte de successions sans postérité ou en cas de dévolution entre plusieurs branches familiales, notamment lors de successions d'ascendants ou de collatéraux. Elle permet d'éviter que des héritiers de degrés éloignés ne participent à la succession en divisant la masse successorale en parts distinctes par branche. (article 752 du Code civil)
La fente des ascendants consiste à diviser la succession en deux parts égales entre la branche paternelle et la branche maternelle, chaque branche étant représentée par ses ascendants les plus proches. Si une branche est absente, l'autre recueille la totalité. Elle s'applique en l'absence de descendants ou de collatéraux privilégiés. (articles 747-748 du Code civil)
La fente des collatéraux ordinaires concerne la dévolution entre frères, sœurs et leurs descendants, en appliquant la proximité en degrés. La succession est partagée par tête à égalité, mais la fente se ferme si une branche est vide, excluant les héritiers plus éloignés. (articles 749-750 du Code civil)
La réforme de 2001 a remplacé la fente ordinaire par un partage par tête, simplifiant la dévolution et évitant la division en branches. La fente demeure applicable dans certains cas spécifiques, notamment pour la succession d’un adopté simple ou en l’absence de descendants. (article 752 du Code civil)
La règle de la hiérarchie en degrés limite la participation des héritiers à six degrés, excluant ceux plus éloignés, afin de privilégier les liens familiaux proches. La fente permet de gérer la coexistence d’héritiers de degrés différents en divisant la masse successorale. (article 745 du Code civil)
La fente successorale est un mécanisme ancien qui divise la succession en parts distinctes par branche ou par tête, permettant une répartition équitable entre héritiers proches tout en excluant ceux plus éloignés, et a été modernisée en partie par la réforme de 2001 pour simplifier la dévolution.
Principe de représentation : Mécanisme permettant à un héritier de prendre la place d’un héritier prédécédé dans la ligne successorale, afin d’assurer la transmission des droits successoraux à ses descendants (voir AUTEUR (date) : principe général de la représentation).
Conditions d'application de la représentation : La représentation s’applique lorsque l’héritier prédécédé laisse des descendants, et que la représentation est admise dans le cadre de la dévolution successorale, notamment en absence de l’héritier direct (voir AUTEUR (date) : conditions d’admission).
Effet de la représentation sur la dévolution successorale : La représentation permet aux descendants de l’héritier prédécédé de succéder à sa place, en intégrant leur part dans la succession comme si l’héritier prédécédé était encore en vie, modifiant ainsi la répartition des parts (voir AUTEUR (date) : effet juridique de la représentation).
La représentation est une règle de dévolution qui permet aux descendants d’un héritier prédécédé de participer à la succession à la place de leur ancêtre, évitant ainsi la déperdition de droits successoraux (voir AUTEUR (date) : principe de continuité).
Elle s’applique uniquement si l’héritier prédécédé a laissé des descendants, conformément aux conditions fixées par la loi (articles 750 et suivants du Code civil). La représentation ne concerne pas les collatéraux ou autres catégories d’héritiers.
La représentation peut être totale ou partielle, selon que tous ou seulement certains descendants de l’héritier prédécédé participent à la succession. Elle modifie la hiérarchie successorale en permettant à ces descendants de succéder à la place de leur ancêtre (voir AUTEUR (date) : modalités de la représentation).
La représentation a un impact direct sur la dévolution successorale : elle peut faire évoluer la hiérarchie des héritiers, notamment en cas de décès simultané ou de co-mort, en permettant aux descendants de participer à la succession même si leur parent est décédé (voir AUTEUR (date) : effets pratiques).
La représentation en succession assure la continuité de la transmission en permettant aux descendants d’un héritier prédécédé de succéder à sa place, sous réserve des conditions légales, et modifie la hiérarchie successorale pour éviter la perte de droits.
L’indignité successorale, qu’elle soit automatique ou prononcée par le juge, constitue une sanction morale et juridique qui exclut l’héritier indigne de la succession, tout en respectant la protection des libéralités déjà accordées et la possibilité de pardon.
L’indignité successorale prive l’héritier de son droit à succéder en raison de comportements moralement répréhensibles, mais ses effets peuvent être annulés par le pardon du défunt, et elle n’affecte pas la participation des héritiers de l’indigne.
Partage par tête : Mode de dévolution successorale où chaque héritier, au même degré, reçoit une part égale de la succession, indépendamment de leur position dans la branche familiale. AUTEUR (date) : principe d'égalité entre héritiers à degré égal.
Partage par branche (fente successorale) : Méthode de division où la succession est d'abord séparée en branches (paternelle et maternelle), puis chaque branche est dévolue selon ses propres règles, souvent en privilégiant l'héritier le plus proche dans chaque branche. AUTEUR (date) : origine historique du droit coutumier du Nord de la France.
Application pratique du partage successoral : La mise en œuvre concrète des règles de partage par tête ou par branche, déterminant la répartition des parts entre héritiers selon leur degré de parenté et leur branche d'origine. AUTEUR (date) : principe de simplification et d'égalité dans la dévolution successorale.
Conséquences sur la répartition des parts : La méthode choisie influence directement la part de chaque héritier, avec le partage par tête assurant une égalité stricte, tandis que la fente par branche peut conduire à une division inégale ou à la clôture de la branche si un seul héritier la représente. AUTEUR (date) : principe de hiérarchisation et d'exclusion en fonction du degré et de la branche.
La fente successorale (partage par branche) permet de diviser la succession en deux branches principales (paternelle et maternelle) lorsque le défunt laisse des ascendants ou collatéraux de plusieurs branches, en appliquant la règle de l'héritier le plus proche dans chaque branche (articles 746-750 du CC). Elle exclut les héritiers plus éloignés si un représentant plus proche existe dans une branche.
La règle de l'égalité par tête (article 744 al 2 du CC) s'applique lorsque plusieurs héritiers du même degré sont présents, leur attribuant une part égale, sauf en cas de fente ou de représentation.
La fente ordinaire (articles 746-750 du CC) s'applique en cas d'absence de descendants ou de collatéraux privilégiés, en divisant la succession en deux branches (paternelle et maternelle), puis en attribuant la part du plus proche dans chaque branche.
La représentation intervient lorsque un héritier décédé laisse des descendants qui prennent sa place dans la succession, permettant à ces derniers de participer à la dévolution en remplacement de leur auteur (article 751 du CC).
La clôture de la branche se produit si un seul représentant de cette branche existe, empêchant la continuation de la fente et concentrant la succession dans cette branche (articles 747-750 du CC).
Le partage par tête garantit une égalité entre héritiers du même degré, tandis que la fente par branche privilégie la proximité dans chaque branche, pouvant conduire à la clôture d'une branche si un seul héritier la représente. Ces règles structurent la hiérarchie et la répartition des parts dans la succession.
| Critère | Définition / Règle | Auteur / Référence |
|---|---|---|
| Cause d'ouverture | Décès (naturel ou non), disparition, absence (présomption) | Maïssane BELMILOUD, art. 78, 88, 112, 122, 128 CC |
| Disparition | Personne portée disparue dans circonstances de danger, déclaration judiciaire | Art. 88 CC |
| Absence | Personne sans nouvelles depuis >20 ans, ou sur demande après 10 ans, déclaration judiciaire | Art. 112, 122, 128 CC |
| Date d'ouverture | Moment du décès ou déclaration judiciaire d’absence/disparition | Art. 78, 88, 90, 128 CC |
| Lieu d'ouverture | Dernier domicile du défunt | Art. 720 CC |
| Compétence juridictionnelle | Tribunal du lieu d'ouverture | Art. 45 CPC |
Testez vos connaissances sur Ouverture de la succession : causes et effets avec 8 questions à choix multiples avec corrections détaillées.
1. Qu'est-ce qu'une cause d'ouverture de succession dans le droit civil?
2. Quel article du Code civil prévoit la déclaration judiciaire de disparition permettant d’ouvrir la succession comme en cas de décès?
Mémorisez les concepts clés de Ouverture de la succession : causes et effets avec 9 flashcards interactives.
Causes d'ouverture successions
Décès ou causes assimilées comme disparition ou absence
Décès — définition ?
Mort d'une personne, cause principale d'ouverture.
Décès — définition ?
Mort certaine, naturelle ou non, ouvrant la succession
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches