Fiche de révision : Ouverture des procédures collectives

Plan du Cours

  1. Conditions de la sauvegarde
  2. Conditions du redressement et de la liquidation
  3. Saisine du tribunal
  4. Tribunal compétent
  5. Auditions et choix de la procédure
  6. Date de cessation et période suspecte
  7. Organes communs aux procédures
  8. Organes propres aux procédures
  9. Publicité du jugement d’ouverture
  10. Recours contre le jugement d’ouverture
  11. Durée et bilan de l’observation
  12. Gestion de l’entreprise en observation
  13. Pouvoirs propres de l’administrateur
  14. Régime des créanciers
  15. Salariés et contrats de travail

1. Conditions de la sauvegarde

★ À maîtriser

  • La sauvegarde est ouverte aux catégories suivantes : commerçants en activité, même non inscrits au RCS, artisans, agriculteurs, personnes physiques exerçant une profession libérale, personnes morales de droit privé, notamment les sociétés, GIE, associations, syndicats et partis politiques

📌 Selon l’article L620-1 du Code de commerce, le débiteur ne peut demander la sauvegarde que s’il justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui ne s’accompagnent pas d’une cessation des paiements.

Compléments

  • La sauvegarde est exclue pour les sociétés dépourvues de personnalité morale, les groupes de sociétés et les personnes morales de droit public, notamment l’État et les collectivités territoriales.

  • Les juges apprécient le caractère insurmontable des difficultés à la date de la demande, selon leur appréciation souveraine des faits.

Astuce mémo

Sauvegarde avant la cessation des paiements ; redressement et liquidation après.

2. Conditions du redressement et de la liquidation

Notions clés & Définitions

  • Cessation des paiements : L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
  • Passif exigible : Les dettes échues, liquides, certaines et susceptibles d’exécution forcée.
  • Actif disponible : Les sommes immédiatement mobilisables en caisse ou en banque et les valeurs immédiatement réalisables, comme les titres de placement facilement négociables.

★ À maîtriser

  • Les personnes pouvant relever du redressement ou de la liquidation judiciaire sont les mêmes que celles pouvant relever de la sauvegarde.

Compléments

  • Un commerçant retiré des affaires peut relever du redressement ou de la liquidation s’il était inscrit au RCS lors de la cessation des paiements, même s’il a vendu son fonds de commerce.

  • Le tribunal peut ouvrir une procédure contre un commerçant décédé si l’entreprise était en cessation des paiements au moment du décès, à condition d’être saisi dans l’année suivant le décès par un créancier, un héritier ou une autre personne habilitée.

  • L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire concernant un agriculteur est subordonnée à la mise en œuvre préalable d’un règlement amiable agricole.

  • La cessation des paiements s’apprécie au jour où le juge statue et sa définition légale figure à l’article L631-1 du Code de commerce, après une définition jurisprudentielle reprise par la loi en 1985.

📌 Une créance dont l’échéance a été reportée par le créancier ne fait pas partie du passif exigible.

  • Le caractère exigible d’une dette ne dépend pas d’une demande de paiement du créancier, même si certaines créances, comme les loyers ou les créances fiscales, nécessitent une réclamation pour arriver à échéance.

  • Un fonds de commerce non vendu et les immobilisations ne constituent pas un actif disponible.

📌 La réserve de crédit dont dispose le débiteur est incluse dans l’actif disponible, sauf si elle constitue un soutien artificiel retardant l’ouverture de la procédure collective.

  • L’article L631-1 du Code de commerce prévoit la prise en compte de la réserve de crédit dans l’actif disponible.

3. Saisine du tribunal

★ À maîtriser

  • Les modes de saisine du tribunal sont :
    • la déclaration du débiteur
    • l’assignation d’un créancier
    • la requête du ministère public

📌 Le débiteur doit déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours, sous peine de sanctions civiles et éventuellement pénales, notamment une peine d’emprisonnement et une amende.

📌 Tout créancier, quelle que soit la nature ou le montant de sa créance et qu’il soit chirographaire ou privilégié, peut assigner le débiteur en ouverture d’une procédure collective.

Compléments

  • La déclaration de cessation des paiements, appelée en pratique dépôt de bilan, fait l’objet d’une publicité au RCS.

📌 L’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant des créances ainsi que les éléments établissant la cessation des paiements.

📌 Pour demander la liquidation judiciaire, le créancier doit établir que l’entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

  • Le ministère public peut saisir le tribunal, notamment après l’échec d’une conciliation, une procédure d’alerte ou la transmission d’informations par le commissaire aux comptes.

4. Tribunal compétent

★ À maîtriser

📌 Le tribunal de commerce est compétent pour les commerçants et les artisans, personnes physiques ou morales, tandis que le tribunal judiciaire est compétent pour les agriculteurs, les professions libérales et les autres personnes morales de droit privé.

📌 Le tribunal territorialement compétent est en principe celui du ressort où se trouve le siège social actuel de l’entreprise ; à défaut de siège social, le centre principal des intérêts du débiteur en France détermine la compétence.

Compléments

📌 Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d’appel peut renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de son ressort, sur requête du parquet, du débiteur ou d’un créancier.

5. Auditions et choix de la procédure

★ À maîtriser

  • Le tribunal doit obligatoirement entendre le débiteur afin qu’il puisse se défendre et contester l’opportunité de la procédure choisie.

  • Le jugement d’ouverture vérifie que les conditions d’ouverture de la procédure sont réunies et possède un caractère constitutif, car il crée un état de droit nouveau.

📌 En l’absence de cessation des paiements, le tribunal prononce une sauvegarde ; en cas de cessation des paiements, il choisit entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.

  • La sauvegarde vise trois objectifs hiérarchisés :
    • la poursuite de l’activité économique
    • le maintien de l’emploi dans la mesure du possible
    • l’apurement du passif selon les fonds disponibles

Compléments

  • Le tribunal peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, notamment le conciliateur, le commissaire aux comptes ou le banquier du débiteur.

📌 La liquidation judiciaire met fin à l’activité de l’entreprise et permet de réaliser ses biens, conformément à l’article L 640-1 du code de commerce.

📌 Le redressement judiciaire, prévu par l’article L 631-1 du code de commerce, vise la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et le paiement du maximum de créanciers.

  • La sauvegarde et le redressement judiciaire sont assortis d’une période d’observation permettant d’élaborer un bilan économique et social et un projet de plan correspondant.

Astuce mémo

Audition obligatoire du débiteur ; auditions facultatives des personnes utiles

6. Date de cessation et période suspecte

Notions clés & Définitions

  • Période suspecte : Période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, pendant laquelle les actes accomplis par le débiteur peuvent être annulés.

★ À maîtriser

📌 En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal fixe la date de cessation des paiements ; s’il ne la fixe pas, elle est réputée correspondre à la date du jugement d’ouverture.

  • Le tribunal peut fixer la date de cessation des paiements jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture.

Compléments

  • La période suspecte vise notamment à permettre l’annulation d’actes par lesquels le débiteur aurait fait disparaître tout ou partie de ses biens avant le jugement d’ouverture.

Astuce mémo

Antériorité de la cessation des paiements → période suspecte → annulation possible des actes

7. Organes communs aux procédures

Notions clés & Définitions

  • Juge-commissaire : Suit le dossier du débiteur pour le tribunal, veille au déroulement rapide de la procédure et protège les intérêts en présence.

★ À maîtriser

📌 Le juge-commissaire autorise les actes de disposition étrangers à la gestion courante, les licenciements économiques nécessaires et, par dérogation à l’interdiction de payer une créance antérieure, le paiement d’un créancier gagiste pour récupérer un bien nécessaire à l’activité.

  • Le juge-commissaire est exclusivement compétent pour trancher les litiges concernant la continuation des contrats en cours et pour admettre les créances déclarées par les créanciers.

📌 La nomination d’un administrateur judiciaire est facultative lorsque le débiteur compte moins de 20 salariés et réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros, le tribunal appréciant l’opportunité de cette nomination.

  • L’administrateur judiciaire surveille le débiteur en sauvegarde, assiste le débiteur ou assure tout ou partie de l’administration en redressement judiciaire, et gère l’entreprise en liquidation judiciaire.

Compléments

  • Le juge-commissaire surveille le mandataire judiciaire et, s’il en existe un, l’administrateur, désigne les créanciers contrôleurs et participe à l’élaboration du bilan économique et social.

  • Le représentant des salariés, désigné par le comité social et économique ou, à défaut, par les salariés, vérifie les créances salariales et est informé et consulté sur la poursuite de l’activité et l’élaboration éventuelle d’un plan.

  • Le juge-commissaire peut désigner parmi les créanciers demandeurs jusqu’à 5 contrôleurs, tenus au secret professionnel, qui assistent le mandataire judiciaire ou le liquidateur, surveillent la gestion ou aident le juge-commissaire dans sa surveillance.

8. Organes propres aux procédures

★ À maîtriser

  • En sauvegarde et en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire est obligatoire et défend les intérêts des créanciers en vérifiant les créances déclarées, en les consultant sur l’apurement du passif et en pouvant agir en nullité contre les actes accomplis pendant la période suspecte.

📌 En liquidation immédiate, le liquidateur procède aux opérations de liquidation et vérifie les créances ; après une sauvegarde ou un redressement, il liquide l’entreprise tout en achevant la vérification des créances déjà commencée.

Compléments

  • L’administrateur judiciaire est seul habilité à exiger la continuation des contrats en cours, tandis que le juge-commissaire tranche les litiges relatifs à cette continuation.

  • L’administrateur judiciaire participe à l’élaboration du projet de plan et encourt 7 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende s’il détourne volontairement à son profit des sommes reçues dans l’exercice de sa mission au détriment des créanciers ou du débiteur.

  • Le tribunal peut nommer des experts, organes facultatifs chargés d’établir le diagnostic économique et financier de l’entreprise pour aider à préparer un projet de plan, pour une durée qu’il fixe.

  • Le juge-commissaire peut désigner des techniciens, organes facultatifs dont il fixe la mission et la durée, afin d’accélérer la procédure et de réunir des éléments de preuve, par exemple sur la qualité de dirigeant de fait d’une personne.

  • La responsabilité pénale du liquidateur est identique à celle de l’administrateur judiciaire, car le liquidateur recueille lui aussi des fonds.

9. Publicité du jugement d’ouverture

★ À maîtriser

📌 Le greffier assure la publicité du jugement dans les 15 jours à compter de la date du jugement d’ouverture.

  • 🔄 La publicité du jugement suit ces étapes :
    1. Mention au registre du RCS
    2. Publication d’un extrait dans un journal d’annonces légales dans le ressort du siège du tribunal et de tous les lieux
    3. Insertion au BODACC

Compléments

  • L’insertion au BODACC indique si un administrateur a été nommé et précise les pouvoirs qui lui ont été confiés.

📌 Le greffier notifie le jugement au débiteur dans les 8 jours à compter du jour où il a été rendu et en avise le parquet ainsi que le trésorier payeur général du département.

  • Le greffier adresse une copie de la décision aux différents organes de la procédure et l’administration fiscale est également informée.

10. Recours contre le jugement d’ouverture

Notions clés & Définitions

  • Tierce opposition : Voie de recours ouverte aux tiers lésés par un jugement auquel ils sont restés étrangers, qui leur permet d’en demander la modification à leur profit.

★ À maîtriser

📌 Le jugement d’ouverture est immédiatement exécutoire, mais le premier président de la cour d’appel peut suspendre l’exécution provisoire en référé si la demande est justifiée.

📌 Le débiteur, le créancier poursuivant ou le ministère public peut faire appel du jugement d’ouverture dans les 10 jours à compter de sa notification.

Compléments

  • Un tiers bénéficiaire d’une donation du débiteur pendant la période suspecte peut contester que la donation ait été consentie pendant cette période afin de décaler la date de cessation des paiements et de préserver la validité de la donation.

📌 La tierce opposition doit être formée dans les 10 jours à compter de la publicité du jugement au BODACC.

11. Durée et bilan de l’observation

Notions clés & Définitions

  • Bilan économique, social et environnemental : Diagnostic qui établit l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise afin d’orienter la suite de la procédure.

★ À maîtriser

  • La période d’observation commence au jugement d’ouverture et dure initialement 6 mois en sauvegarde, avec un renouvellement possible de 6 mois sur décision spécialement motivée du tribunal, à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public, soit 12 mois au maximum.

  • En redressement judiciaire, la période d’observation dure initialement 6 mois, peut être renouvelée de 6 mois et prolongée exceptionnellement de 6 mois au maximum à la demande exclusive du procureur de la République, soit 18 mois au maximum.

Compléments

  • L’administrateur réalise le bilan économique et social avec le concours du débiteur, complété par un bilan environnemental lorsque l’entreprise exploite des installations classées ; en l’absence d’administrateur, le débiteur n’est pas tenu d’établir ce bilan.

  • Le bilan présente la situation comptable et financière de l’entreprise et précise le climat social ; la partie sociale est obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

  • L’aspect environnemental du bilan est nécessaire lorsque l’entreprise exploite une installation classée.

12. Gestion de l’entreprise en observation

★ À maîtriser

  • En sauvegarde, l’administrateur exerce une mission de surveillance : le dirigeant reste en place, administre seul l’entreprise et rend compte de ses actes à l’administrateur.

  • En redressement judiciaire, la mission d’assistance impose à l’administrateur de participer avec le débiteur à la conclusion des actes, tandis que la mission de représentation lui confie l’administration de tout ou partie de l’entreprise et dessaisit le dirigeant des prérogatives correspondantes.

  • Les actes accomplis par le débiteur en méconnaissance des pouvoirs de l’administrateur sont en principe nuls.

  • Selon l’article L. 622-3 du code de commerce, l’acte accompli par le débiteur malgré les pouvoirs de l’administrateur reste valable s’il relève de la gestion courante et si le cocontractant est de bonne foi, c’est-à-dire s’il ignore la procédure collective et la nomination de l’administrateur.

Compléments

  • Une commande de farine passée par un boulanger en redressement judiciaire relève de la gestion courante si elle est proportionnée aux besoins de l’activité.

📌 Selon la Cour de cassation, la conclusion d’un contrat de travail n’est pas un acte de gestion courante, même si le salarié est de bonne foi ; le contrat est inopposable à la procédure collective et n’a d’effet qu’entre le salarié et le dirigeant, qui engage sa responsabilité envers le salarié.

Astuce mémo

Surveillance : le dirigeant agit seul ; représentation : l’administrateur se substitue au dirigeant.

13. Pouvoirs propres de l’administrateur

Notions clés & Définitions

  • Contrat en cours : Contrat dont l’exécution n’est pas terminée le jour du jugement d’ouverture.

★ À maîtriser

  • L’administrateur peut accomplir tous les actes nécessaires à la conservation des biens de l’entreprise et passer un acte de disposition étranger à la gestion courante avec l’autorisation du juge-commissaire.

  • Pour les contrats en cours, l’administrateur doit choisir leur poursuite s’il dispose des fonds nécessaires ; s’il les poursuit sans pouvoir payer à l’échéance, le contrat est résilié de plein droit.

  • Selon l’article L. 622-14 du code de commerce, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour des loyers et charges impayés avant le jugement d’ouverture ni pour défaut d’exploitation du local.

Compléments

  • L’administrateur accepte ou refuse les demandes de revendication de biens appartenant à des tiers.

📌 En cas d’interdiction bancaire du débiteur, les comptes sont utilisés sous la signature de l’administrateur.

  • L’administrateur peut se substituer au débiteur négligent pour inscrire des sûretés.

📌 Les contrats de travail échappent au régime de l’article L. 622-13 du code de commerce et se poursuivent de plein droit.

📌 Le bailleur peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture après un délai de trois mois à compter de l’ouverture.

14. Régime des créanciers

★ À maîtriser

📌 L’article L. 622-7 du code de commerce interdit tout paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture ; le paiement irrégulier est nul et peut entraîner deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

📌 L’article L. 622-21 du code de commerce arrête ou interdit les actions des créanciers antérieurs qui tendent à faire condamner le débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à obtenir la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

  • L’instance interrompue par l’arrêt des poursuites individuelles reprend après la déclaration de la créance, à condition d’appeler le mandataire judiciaire et l’administrateur à la procédure ; elle vise alors à constater la créance et à en fixer le montant, sans condamner le débiteur au paiement.

📌 Tout créancier sauf les salariés doit déclarer par écrit ses créances au mandataire judiciaire dans les deux mois suivant la publication du jugement au BODACC ; un mandataire déclarant à sa place doit justifier d’un mandat spécial.

📌 Les créances postérieures qui financent la période d’observation doivent être payées à l’échéance ou, si cela est impossible, selon l’ordre de paiement prévu à l’article L. 622-17 du code de commerce.

Compléments

  • Les exceptions au principe d’interdiction de paiement des créances antérieures concernent le créancier gagiste et les salariés créanciers.

📌 Après le jugement d’ouverture, les hypothèques ne peuvent plus être inscrites et les créances non échues ne deviennent pas exigibles du seul fait du jugement.

  • La déclaration de créance peut être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que cette forme soit obligatoire, et son absence dans le délai prive le créancier de la possibilité de participer aux répartitions et de recevoir des dividendes, sauf relevé de forclusion.

Astuce mémo

Créanciers antérieurs : gel des paiements et poursuites ; créanciers postérieurs : paiement à l’échéance ou selon leur rang.

15. Salariés et contrats de travail

Notions clés & Définitions

  • Super privilège : Le super privilège garantit prioritairement les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les 60 derniers jours de travail ou d’apprentissage avant le jugement d’ouverture, ainsi que les accessoires de salaire, indemnités de fin de contrat à durée déterminée, de préavis et de congés payés, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; les indemnités de licenciement en sont exclues.
  • Privilège général : Le privilège général garantit les rémunérations dues pour les six derniers mois de travail antérieurs au jugement d’ouverture, ainsi que les accessoires de salaire et les indemnités de licenciement.

★ À maîtriser

📌 Les salariés créanciers ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer leurs créances.

📌 En redressement judiciaire, pendant la période d’observation, l’administrateur ne peut effectuer que des licenciements économiques urgents, inévitables et indispensables, avec l’autorisation du juge-commissaire, conformément à l’article L. 631-17 du code de commerce.

Compléments

  • Les créances couvertes par le super privilège doivent être payées dans les dix jours du jugement d’ouverture ; à défaut, l’AGS les avance et est remboursée par priorité.

  • Les créances couvertes par le privilège général doivent être payées dans les trois mois du jugement d’ouverture ; à défaut, l’AGS les paie, puis déclare sa créance antérieure, classée au rang 5.

  • Les créances salariales postérieures au jugement d’ouverture sont payées à l’échéance ou, si cela est impossible, selon le classement applicable.

  • En sauvegarde, les licenciements sont possibles et suivent le droit commun du licenciement.

Tableaux de synthèse

Procédures et condition de cessation des paiements

ProcédureCondition
SauvegardeDifficultés insurmontables sans cessation des paiements
Redressement ou liquidationÉtat de cessation des paiements

Durée maximale de la période d’observation

ProcédureDurée initialeProlongations possiblesMaximum
Sauvegarde6 moisRenouvellement de 6 mois12 mois
Redressement6 moisRenouvellement de 6 mois et prolongation exceptionnelle de 6 mois18 mois

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1. Une salariée réclame des salaires dus pour les 60 derniers jours avant le jugement d’ouverture, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement. Quels éléments relèvent du super privilège, sous réserve de son plafond ?

2. Par quels moyens le tribunal peut-il être saisi pour ouvrir une procédure collective ?

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Mémorisez les concepts clés de Ouverture des procédures collectives avec 90 flashcards interactives.

Quelles personnes peuvent demander la sauvegarde malgré l’absence d’inscription au RCS ?

Les commerçants en activité non inscrits au RCS.

Quelles autres catégories peuvent demander la sauvegarde ?

Les artisans, agriculteurs, professions libérales et personnes morales de droit privé.

Quelles personnes morales de droit privé peuvent demander la sauvegarde ?

Les sociétés, GIE, associations, syndicats et partis politiques.

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