QCM : Personnalité juridique et existence (27 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Qu’est-ce qui caractérise une personne juridique ?

Un sujet apte à détenir des droits et des obligations
Un sujet apte à exercer lui-même tous ses droits
Un détenteur de biens sans obligations juridiques
Un objet auquel le droit attribue des obligations

Un sujet apte à détenir des droits et des obligations

Explication

La personne juridique est un sujet titulaire de droits et d’obligations, doté de la personnalité juridique. L’exercice personnel des droits, la détention de biens seule et la qualité d’objet ne définissent pas cette notion.

2. Une société commerciale et un être humain relèvent-ils de la même catégorie de personnes juridiques ?

Non : la société est un objet et l’être humain une personne physique
Non : l’être humain est une personne morale et la société une personne physique
Oui : l’être humain et la société sont des personnes physiques
Non : l’être humain est une personne physique et la société une personne morale

Non : l’être humain est une personne physique et la société une personne morale

Explication

Les personnes physiques sont les êtres humains, tandis que les sociétés sont des personnes morales. Qualifier la société de personne physique inverse les catégories, et la traiter comme un objet nie sa personnalité juridique.

3. Le chien d’une propriétaire endommage le portail d’un voisin. Qui peut être tenu des obligations liées à ce dommage ?

Le voisin qui a subi le dommage
L’animal qui a causé le dommage
La propriétaire de l’animal
Personne, car l’animal a causé le dommage

La propriétaire de l’animal

Explication

L’animal n’étant pas un sujet de droit, il n’est pas tenu d’obligations ; son propriétaire peut répondre des dommages qu’il cause. Attribuer l’obligation à l’animal confond fait matériel et responsabilité juridique, tandis que la victime n’est pas responsable du dommage subi.

4. Un litige porte sur la vente d’un animal et sur son statut civil. Quelle qualification correspond à l’article 515-14 du Code civil ?

Un bien dépourvu de sensibilité et soumis sans réserve au régime des biens
Une personne morale protégée par les règles applicables aux associations
Un être vivant sensible soumis au régime des biens, sous réserve des lois protectrices
Un sujet de droit doté de personnalité en raison de sa sensibilité

Un être vivant sensible soumis au régime des biens, sous réserve des lois protectrices

Explication

L’article 515-14 qualifie l’animal d’être vivant doué de sensibilité tout en le soumettant, sous réserve des lois qui le protègent, au régime des biens. La sensibilité ne lui confère pas la personnalité juridique, et son statut n’efface ni cette sensibilité ni les lois protectrices.

5. Un enfant est conçu mais n’est pas encore né, et aucun mécanisme de rétroactivité favorable n’est invoqué. A-t-il acquis la personnalité juridique selon le principe général ?

Oui, car la conception suffit en principe à son acquisition
Oui, car l’existence biologique suffit en principe à son acquisition
Non, car la naissance conditionne en principe son acquisition
Non, car la personnalité juridique s’acquiert seulement à la majorité

Non, car la naissance conditionne en principe son acquisition

Explication

En principe, la personnalité juridique s’acquiert à la naissance ; un enfant qui n’est pas né ne la possède donc pas selon la règle générale. La rétroactivité favorable de l’enfant conçu constitue une exception, et la majorité n’est pas le moment d’acquisition de la personnalité.

6. Un enfant naît vivant, mais les faits établissent qu’il n’était pas viable. La naissance suffit-elle à lui conférer la personnalité juridique ?

Oui, dès qu’un acte de naissance est établi
Non, car il faut survivre plusieurs jours après la naissance
Oui, car une naissance vivante suffit à elle seule
Non, car il faut une naissance vivante et viable

Non, car il faut une naissance vivante et viable

Explication

La personnalité juridique suppose que l’enfant soit né vivant et viable : la naissance seule ne suffit donc pas. La survie pendant plusieurs jours et l’établissement d’un acte de naissance ne remplacent pas ces conditions.

7. Après le décès d’une personne, quelle proposition décrit correctement l’effet de la mort sur sa personnalité juridique et sur les suites juridiques de son décès ?

La personnalité juridique subsiste jusqu’à la clôture de la succession.
La personnalité juridique se poursuit tant que le corps reste juridiquement protégé.
La personnalité juridique prend fin, mais certains effets juridiques peuvent se poursuivre.
La personnalité juridique prend fin et tout effet juridique disparaît avec elle.

La personnalité juridique prend fin, mais certains effets juridiques peuvent se poursuivre.

Explication

La mort met fin à la personnalité juridique, sans empêcher certains effets juridiques de se prolonger, par exemple ceux organisés par testament. L’idée que tout effet disparaît confond fin de personnalité et fin des effets; la protection posthume ne maintient pas la personnalité; le règlement de la succession ne prolonge pas celle-ci.

8. Après un décès à domicile, quelle démarche permet de satisfaire aux exigences de constatation et de déclaration du décès ?

Un médecin constate le décès et rédige un certificat, puis le décès est déclaré à l’officier d’état civil.
Un médecin constate le décès et le déclare à l’état civil sans rédiger de certificat.
Un médecin rédige le certificat, qui remplace la déclaration à l’état civil.
L’officier d’état civil constate le décès et rédige le certificat médical nécessaire.

Un médecin constate le décès et rédige un certificat, puis le décès est déclaré à l’officier d’état civil.

Explication

Le médecin constate le décès et rédige un certificat, tandis que tout décès doit être déclaré à l’officier d’état civil conformément à l’article 78 du Code civil. Confier la déclaration au médecin, faire rédiger le certificat par l’officier ou croire que le certificat remplace la déclaration confond les rôles et les démarches.

9. Une famille souhaite conserver les cendres d’un proche et les traiter avec dignité; quel principe juridique s’applique ?

Le respect dû au corps humain prend fin au décès.
Les cendres deviennent un bien appropriable par les proches.
La protection concerne les corps, mais pas les cendres.
Les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence.

Les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence.

Explication

L’article 16-1-1 du Code civil maintient le respect dû au corps humain après la mort et étend cette exigence aux restes, y compris aux cendres. L’appropriation, la disparition du respect au décès et l’exclusion des cendres contredisent ce principe.

10. Une personne ne donne plus de nouvelles et l’on ignore si elle reviendra ou si elle est décédée; comment qualifie-t-on cette situation ?

Un décès établi, constaté par une preuve de la mort.
Une disparition avec décès prouvé, mettant fin à l’incertitude.
Une absence, caractérisée par l’incertitude sur son retour ou son décès.
Une résidence inconnue, sans doute sur le fait que la personne est vivante.

Une absence, caractérisée par l’incertitude sur son retour ou son décès.

Explication

L’absence désigne la situation d’une personne qui ne donne plus de nouvelles et dont le retour ou le décès demeure incertain. Un décès établi ou prouvé supprime cette incertitude, tandis qu’une adresse inconnue ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’absence.

11. Une personne ne paraît plus et ne donne plus de nouvelles; son conjoint demande une mesure judiciaire pour organiser la gestion de sa situation. Qui peut saisir le juge des tutelles afin d’ouvrir une présomption d’absence ?

Le procureur de la République, à l’exclusion de toute autre personne.
Un membre de la famille, à l’exclusion du procureur de la République.
Le juge des tutelles, de sa propre initiative uniquement.
Le procureur de la République ou toute personne intéressée.

Le procureur de la République ou toute personne intéressée.

Explication

En vertu de l’article 112 du Code civil, le procureur de la République ou toute personne intéressée peut demander au juge des tutelles l’ouverture d’une présomption d’absence. Réserver la démarche au procureur ou aux proches exclut à tort une catégorie habilitée; attribuer la saisine au juge confond le demandeur et le décideur.

12. Le juge ouvre une présomption d’absence pour une personne dont on est sans nouvelles; quelles mesures doit-il prendre dans le cadre de cette décision ?

Désigner un tuteur pour gérer les biens, sans inscrire la décision au répertoire civil.
Publier la décision au répertoire civil et désigner un mandataire pour gérer et représenter l’absent.
Désigner un mandataire pour gérer les biens, sans publier la décision au répertoire civil.
Publier la décision au répertoire civil et laisser les biens sans gestion ni représentation.

Publier la décision au répertoire civil et désigner un mandataire pour gérer et représenter l’absent.

Explication

À l’ouverture de la présomption d’absence, le juge publie sa décision au répertoire civil et désigne un mandataire chargé de gérer les biens et revenus de l’absent et de le représenter. Une gestion sans représentation, le recours au seul tuteur ou l’absence de publication omet un élément de cette procédure.

13. Une personne fait l’objet d’un jugement ouvrant la présomption d’absence et n’a pas réapparu depuis dix ans. À partir de quel moment un jugement déclaratif d’absence peut-il intervenir ?

Dix ans après le jugement ouvrant la présomption d’absence
Cinq ans après le jugement ouvrant la présomption d’absence
Dix ans après la disparition de la personne
Un an après la publication de la requête

Dix ans après le jugement ouvrant la présomption d’absence

Explication

Le délai de dix ans court à compter du jugement ouvrant la présomption d’absence, si la personne n’a pas réapparu. Le délai d’un an concerne la publication préalable de la requête, tandis que le point de départ lié à la disparition et le délai de cinq ans ne correspondent pas à la règle.

14. Une requête en déclaration d’absence vient d’être publiée dans les journaux requis. Quelle démarche doit encore être respectée avant que le jugement puisse intervenir ?

Attendre un mois après la publication de la requête
Publier le jugement dans les journaux avant qu’il soit rendu
Attendre un an après la publication de la requête
Transcrire la requête sur l’acte de naissance avant le jugement

Attendre un an après la publication de la requête

Explication

Le jugement déclaratif ne peut intervenir qu’un an après la publication de la requête dans deux journaux d’annonces légales du département. La publication du jugement et sa transcription sur l’acte de naissance interviennent après le jugement, et non avant.

15. Après un jugement déclaratif d’absence, la personne déclarée absente réapparaît et demande l’annulation du jugement. Quelle conséquence s’applique à sa situation ?

Elle conserve le jugement et ne récupère qu’une partie du patrimoine
Elle récupère son patrimoine, mais son mariage reste dissous
Elle récupère son patrimoine et son mariage est rétabli
Elle récupère son patrimoine seulement si le mariage est maintenu

Elle récupère son patrimoine, mais son mariage reste dissous

Explication

En cas de retour, l’absent peut demander l’annulation du jugement, laquelle est publiée, et récupère l’intégralité de son patrimoine. Le mariage reste toutefois dissous : l’annulation ne rétablit pas le mariage.

16. Une réforme présente le nom à la fois comme un élément lié à l’histoire familiale d’une personne et comme un moyen d’identification utilisé par l’État. Quelle caractéristique du nom cette analyse décrit-elle ?

Son caractère immuable malgré les changements autorisés
Son caractère obligatoire et lié à l’état civil
Son caractère indisponible face aux actes de disposition
Sa double nature personnelle et d’ordre public

Sa double nature personnelle et d’ordre public

Explication

Le nom renvoie à l’identité personnelle et familiale tout en remplissant une fonction d’ordre public qui permet à l’État d’identifier les personnes. Le caractère obligatoire concerne le nom enregistré à l’état civil, tandis que l’immutabilité et l’indisponibilité désignent d’autres aspects de son régime.

17. Une personne soutient qu’elle peut vendre son nom ou en choisir librement un autre, puisqu’elle en est titulaire. Quel principe limite cette liberté ?

L’indisponibilité du nom
L’obligation de porter le nom enregistré
La double fonction personnelle et publique du nom
L’immutabilité du nom

L’indisponibilité du nom

Explication

L’indisponibilité signifie que le titulaire ne peut pas disposer librement de son nom, notamment le vendre ou choisir n’importe quel autre nom. L’immutabilité concerne la stabilité du nom dans le temps, tandis que son caractère obligatoire renvoie au nom inscrit à l’état civil.

18. Depuis la loi du 4 mars 2002, quelles possibilités les parents ont-ils pour transmettre le nom de famille de leur enfant ?

Le nom du père, auquel le nom de la mère peut être ajouté dans un ordre imposé
Le nom du père ou celui de la mère, mais pas leurs deux noms
Le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms dans l’ordre alphabétique
Le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms dans l’ordre choisi

Le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms dans l’ordre choisi

Explication

La loi a remplacé « nom patronymique » par « nom de famille » et permet de transmettre le nom du père, celui de la mère ou les deux, dans l’ordre choisi par les parents. L’ordre alphabétique confond ce choix avec la règle applicable en cas de désaccord; l’exclusion des deux noms et l’ordre imposé réduisent à tort les possibilités prévues.

19. Des parents ne choisissent pas de nom pour leur enfant et ne sont pas en désaccord : quel nom l’enfant reçoit-il ?

Les deux noms dans l’ordre alphabétique
Le nom de la mère
Les deux noms dans l’ordre choisi par l’officier
Le nom du père

Le nom du père

Explication

En l’absence de choix parental, l’enfant reçoit le nom du père; l’accolement dans l’ordre alphabétique concerne le désaccord entre les parents. Le nom maternel n’est pas la règle par défaut et l’officier ne choisit pas un double nom à leur place.

20. Après un divorce, une personne souhaite continuer à utiliser le nom de son ancien conjoint : dans quelle condition peut-elle le faire ?

Si elle choisit de conserver ce nom après le divorce
Si le nom a été accolé au sien pendant le mariage
Si l’ancien conjoint consent, sans décision judiciaire
Si le juge l’y autorise

Si le juge l’y autorise

Explication

Le droit d’usage du nom du conjoint cesse en cas de divorce, sauf autorisation du juge. Le choix de conserver le nom concerne le conjoint survivant; le consentement de l’ancien conjoint ou l’accolement pendant le mariage ne constitue pas, à lui seul, l’exception judiciaire prévue.

21. Un parent souhaite ajouter son nom à celui que porte son enfant mineur, mais l’autre parent s’y oppose : quelle démarche ce dernier peut-il entreprendre ?

Faire annuler l’acte de naissance auprès de l’officier d’état civil
Saisir le juge aux affaires familiales
Demander au ministre de la Justice un changement par décret
Exiger que l’enfant choisisse seul le nom à porter

Saisir le juge aux affaires familiales

Explication

Pendant la minorité, un parent peut ajouter son nom à celui de l’enfant, et l’autre parent peut saisir le juge aux affaires familiales s’il s’y oppose. Le consentement de l’enfant de plus de 13 ans est une condition distincte; la procédure par décret et l’annulation de l’acte ne correspondent pas à ce recours.

22. Une personne majeure modifie de plein droit le nom reçu à la naissance; son enfant âgé de 14 ans est concerné par ce changement. Quelle condition s’applique à l’enfant ?

L’autorisation du juge aux affaires familiales est requise dans tous les cas
Le consentement de l’enfant n’est pas requis avant sa majorité
L’autorisation du ministre de la Justice est requise
Le consentement de l’enfant est requis

Le consentement de l’enfant est requis

Explication

Le changement de nom de plein droit permis depuis la loi de mars 2022 s’étend aux enfants, et leur consentement est requis à partir de 13 ans. Le seuil de majorité est erroné; l’intérêt légitime et le contrôle ministériel concernent le changement par décret, et l’autorisation judiciaire n’est pas posée comme condition générale ici.

23. Des parents choisissent pour leur enfant un prénom que l’officier de l’état civil estime contraire à son intérêt. Quelle démarche l’officier peut-il entreprendre et quelle mesure le juge peut-il ensuite ordonner ?

Demander aux parents de déposer une demande de changement pour intérêt légitime
Signaler le prénom au procureur, puis le juge peut ordonner son retrait de l’acte de naissance
Refuser lui-même définitivement le prénom, sans saisir le procureur ni le juge
Saisir le procureur, qui peut ordonner directement le retrait du prénom de l’acte

Signaler le prénom au procureur, puis le juge peut ordonner son retrait de l’acte de naissance

Explication

Depuis la loi de 1993, le choix des parents est libre, mais l’officier peut signaler au procureur un prénom contraire à l’intérêt de l’enfant; le juge aux affaires familiales peut en ordonner le retrait de l’acte. Le refus définitif par l’officier confond signalement et décision judiciaire, le pouvoir direct du procureur attribue la décision au mauvais acteur, et la demande pour intérêt légitime concerne une démarche de changement de prénom.

24. Une personne souhaite changer de prénom pour un intérêt légitime et s’adresse à l’officier de l’état civil de la commune où son acte de naissance a été dressé. Si l’officier refuse sa demande, quelle suite est prévue ?

Le refus de l’officier met fin à la demande, sans intervention d’une autre autorité
L’officier saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer au changement
L’officier transmet la demande au juge aux affaires familiales, qui peut s’opposer au changement
La personne saisit le procureur, qui peut autoriser le changement à la place de l’officier

L’officier saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer au changement

Explication

Depuis la loi du 18 novembre 2016, après le refus de l’officier de l’état civil, celui-ci saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer au changement. La saisine par la personne inverse l’acteur chargé de cette étape, la transmission au juge aux affaires familiales reprend à tort le mécanisme relatif au prénom attribué à la naissance, et l’absence d’intervention méconnaît le rôle du procureur.

25. En quelle année la mort civile, qui privait fictivement certains condamnés de leurs droits civils, a-t-elle disparu ?

En 1848
En 1954
En 1854
En 1858

En 1854

Explication

La mort civile disparaît en 1854 ; 1848 correspond à l’abolition de l’esclavage, tandis que 1954 est une date erronée dans l’extrait.

26. Un testament prévoit un legs pour un enfant déjà conçu, mais pas encore né, au moment du décès de son père. Quelle condition permet à l’enfant de bénéficier de la règle « infans conceptus » ?

Qu’il accepte ensuite les obligations liées au legs
Qu’il naisse vivant, même sans être viable
Qu’il naisse ensuite vivant et viable
Qu’il soit déjà né au moment du décès

Qu’il naisse ensuite vivant et viable

Explication

L’enfant conçu est réputé né lorsque son intérêt l’exige, à condition de naître ensuite vivant et viable. Exiger qu’il soit déjà né écarte la fiction, tandis que la naissance sans viabilité ne satisfait pas la condition.

27. À la naissance d’un enfant, la mère est indiquée dans l’acte de naissance et son mari est présumé être le père. Comment la filiation de chacun est-elle établie ?

Par la reconnaissance des deux parents dans l’acte de naissance
Par l’indication du nom de la mère et la présomption de paternité à l’égard du mari
Par la présomption de maternité à l’égard de l’épouse et la reconnaissance du mari
Par la reconnaissance de la mère et l’indication du nom du père dans l’acte

Par l’indication du nom de la mère et la présomption de paternité à l’égard du mari

Explication

La filiation maternelle est établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, tandis que celle du mari découle de la présomption de paternité. La reconnaissance de la mère confond les modes d’établissement, la présomption de maternité inverse la présomption pertinente, et la reconnaissance des deux parents impose à tort une démarche paternelle dans cette situation.

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Qu’est-ce qu’une personne juridique ?

Un sujet titulaire de droits et d’obligations, doté de la personnalité juridique.

Qui sont les personnes physiques ?

Les êtres humains.

Quelles entités sont des personnes morales ?

Notamment les sociétés, les associations et l’État.

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