Fiche de révision : Personnalité juridique et identité humaine

📋 Plan du Cours

  1. Personne et personnalité juridique
  2. Personnes non humaines et personnalité abstraite
  3. Naissance et déclaration de naissance
  4. Viabilité et acquisition de la personnalité
  5. Mort et constat de la mort cérébrale
  6. Absence et disparition judiciaires
  7. Identification par le nom et ses modifications
  8. Identification par le sexe et le domicile
  9. Dignité et inviolabilité du corps humain
  10. Consentement et finalités des atteintes au corps
  11. Droit à la vie privée et sources
  12. Droit à l’image et exceptions

📖 1. Personne et personnalité juridique

🔑 Notions clés & Définitions

  • Sujet de droit : Le sujet de droit est la personne qui peut exercer des pouvoirs juridiques et être titulaire de droits et d’obligations.
  • Personnalité juridique : La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations.
  • Personnalité abstraite : La personnalité abstraite est une technique juridique qui attribue la qualité de sujet de droit à des entités non humaines.
  • Personnalité concrète : La personnalité concrète est la personnalité juridique liée à la nature de la personne, notamment l’être humain.
  • Personnes physiques : Les personnes physiques sont les êtres humains reconnus comme sujets de droit et titulaires d’un patrimoine.

📝 Points essentiels

  • La personne se distingue des choses : ce qui n’est pas une personne relève de la catégorie des choses en droit.
  • La personnalité concrète commence avec la naissance et s’éteint avec la mort, avec une logique d’égalité et d’« humanité ».
  • La personnalité juridique a déjà pu être refusée (esclavage en droit romain) et retirée via la mort civile, supprimée en France par la loi du 31 mai 1854.
  • Nul ne peut renoncer à sa personnalité juridique, même si elle dépend de la nature de la personne.
  • Les personnes morales sont des sujets de droit institués par le droit, sans réalité biologique, pour des raisons politiques, pratiques et économiques.
  • Les personnes morales ont un patrimoine distinct de celui de leurs membres et supportent des charges propres, avec des régimes pouvant être patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

💡 Astuce mémo

Sujet = personne (droits/obligations) ; chose = objet (pouvoirs sans personnalité).

📖 2. Personnes non humaines et personnalité abstraite

🔑 Notions clés & Définitions

  • Nature sujet de droit : La nature peut être envisagée comme un sujet de droit, ce qui soulève la question de son éventuelle personnalité juridique.
  • Personnalité juridique : La personnalité juridique désigne l’aptitude d’un sujet à être titulaire de droits et d’obligations en droit.
  • Robot : Un robot est une machine conçue pour accomplir des tâches, considérée comme un bien plutôt qu’une personne.
  • Intelligence artificielle : L’intelligence artificielle est un système automatisé capable de fonctionner avec différents niveaux d’autonomie et de produire des sorties influençant des environnements.
  • Embryon : L’embryon est l’être humain en développement avant la naissance, dont le statut juridique fait l’objet de débats.

📝 Points essentiels

  • La reconnaissance de la nature comme personne est jugée difficile car il faut choisir le « sujet » protégé (écosystème déterminé ou nature en général).
  • La personnification de la nature est critiquée comme anthropocentrique et risquant de créer de nouvelles hiérarchies juridiques en rapprochant des éléments naturels d’autres catégories.
  • En droit, le robot est traité comme une chose : même s’il imite des comportements, il reste subordonné aux humains et ne bénéficie pas des droits attachés à la personne.
  • L’IA est définie par le règlement européen du 13 juin 2024 comme un système automatisé déduisant des sorties (prédictions, contenu, recommandations ou décisions) à partir d’entrées, avec adaptation après déploiement.
  • Des propositions visent un statut spécial pour robots/IA (registre, responsabilité, voire « personnes électroniques »), mais elles sont présentées comme restées sans effet concret.
  • Pour l’embryon, la personne physique se distingue de l’être humain : l’embryon est décrit comme « être humain en développement » et comme « personne potentielle », sans consécration claire en droit positif.

💡 Astuce mémo

Nature→Personne : difficile à définir (écosystème ou nature entière) ; Robot→Chose : apparence ≠ droits ; IA→Autonomie : sorties influentes ; Embryon→Potentiel : statut débattu.

📖 3. Naissance et déclaration de naissance

🔑 Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : La personnalité juridique est la qualité qui permet à une personne d’être titulaire de droits et d’obligations, reconnue par le droit.
  • Naissance vivante : La naissance vivante est le fait de naître vivant, condition nécessaire pour que l’enfant acquière la personnalité juridique.
  • Viabilité : La viabilité est l’aptitude physiologique de l’enfant à survivre après la naissance, exigée en plus de la naissance vivante.
  • Déclaration de naissance : La déclaration de naissance est la formalité d’état civil qui fait connaître rapidement la naissance à l’État et permet l’établissement de l’acte.
  • Acte de naissance déclaratif : L’acte de naissance est déclaratif : il constate une naissance déjà produite, sans créer la personnalité juridique.

📝 Points essentiels

  • La personnalité juridique est reconnue à toute personne humaine de sa naissance à sa mort, ce qui relie naissance et acquisition de la qualité juridique.
  • Pour acquérir la personnalité, l’enfant doit naître vivant et être viable : la naissance seule ne suffit pas.
  • Un enfant est considéré vivant s’il respire au moins une fois seul après séparation du corps maternel ou s’il manifeste un autre signe de vie (ex. battement de cœur).
  • La déclaration de naissance doit être faite auprès de l’État civil (mairie du lieu de naissance) dans les 5 jours suivant l’accouchement, jour de l’accouchement exclu.
  • Si le délai de 5 jours expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
  • Passé le délai, l’officier d’état civil ne peut inscrire la naissance sur ses registres qu’en vertu d’un jugement, avec une exception permettant un report à 8 jours si l’éloignement le justifie (art. 55).

💡 Astuce mémo

Naissance vivante + viabilité = personnalité : « VIVANT puis SURVIVANT ».

📖 4. Viabilité et acquisition de la personnalité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Acte d’enfant sans vie : L’acte d’état civil établi pour un enfant né sans vie, permettant une reconnaissance mémorielle et l’inscription de certains éléments à l’état civil.
  • Viabilité fœtale : La viabilité correspond à la capacité de l’enfant à survivre après la naissance, critère utilisé historiquement pour admettre l’établissement de certains actes.
  • Enfant simplement conçu : L’enfant conçu est l’enfant à naître que le droit traite comme né dans son intérêt, sous conditions liées à la naissance et à la viabilité.
  • Présomption simple de conception : La présomption simple de l’article 311 du Code civil permet de déduire la période de conception à partir de la naissance, avec possibilité de preuve contraire.
  • Mort civile : La mort civile était une fiction juridique qui faisait disparaître la personnalité juridique de certaines personnes alors qu’elles étaient encore vivantes.

📝 Points essentiels

  • Avant 1993, l’acte d’enfant sans vie n’était établi que si l’enfant mort était né viable, avec un double acte simultané.
  • La loi du 8 janvier 1993 a permis d’établir des actes pour les enfants sans vie sans exiger la référence à la naissance ou au décès.
  • Des circulaires ont fixé des seuils de viabilité (notamment 500 g ou 22 semaines d’aménorrhée), puis la Cour de cassation (arrêts du 6/02/2008) a supprimé ces seuils comme condition légale.
  • Le décret du 20/08/2008 a subordonné l’établissement de l’acte d’enfant sans vie à la présentation d’un certificat d’accouchement.
  • La circulaire du 19 juin 2009 retient l’accouchement conduisant à la réception d’un corps formé, y compris malformé et sexué, ce qui exclut notamment les fausses couches précoces et l’IVG.
  • L’acte d’enfant sans vie peut être établi notamment si l’enfant est né vivant mais non viable, ou mort-né après accouchement pour raisons médicales, ou mort-né après accouchement spontané à partir de la 15e semaine d’amé

💡 Astuce mémo

Viabilité = Certificat d’accouchement (décret 20/08/2008) ; Conçu = Né dans l’intérêt (mais seulement si né vivant et viable).

📖 5. Mort et constat de la mort cérébrale

🔑 Notions clés & Définitions

  • Certificat de décès : Document officiel qui atteste la cause du décès et conditionne les démarches administratives liées aux funérailles.
  • Acte de décès : Acte d’état civil dressé par l’officier compétent, qui ne peut être délivré qu’après découverte et identification du corps, sauf cas particuliers.
  • Officier de l’état civil : Autorité chargée de recevoir les déclarations de décès et de rédiger l’acte de décès selon les règles de compétence territoriale.
  • Mort cérébrale : Situation où le décès est juridiquement constaté, permettant notamment certains prélèvements sous conditions légales.
  • Registre national de refus : Registre prévu pour formaliser l’opposition au prélèvement d’organes après décès.

📝 Points essentiels

  • Le décès doit être inscrit en marge de l’acte de naissance conformément à l’article 79 du Code civil.
  • L’acte de décès n’est délivré que si un corps a été retrouvé et peut être identifié, conformément à l’article 87 du Code civil.
  • La déclaration et l’acte de décès doivent être réalisés dans un délai de 24h (décret du 15 avril 1919) pour des raisons de santé et d’ordre public.
  • Après le délai de 24h, l’officier d’état civil ne peut pas refuser la transcription et doit recueillir la déclaration puis rédiger l’acte (article 87 du Code civil).
  • En cas de corps retrouvé après un délai, l’officier compétent est celui de la commune où le décès a eu lieu (article 78 du Code civil).
  • L’acte de décès comporte notamment le jour, l’heure et le lieu du décès, ainsi que l’identité complète du défunt et des informations sur le déclarant et les proches (article 79 du Code civil).

💡 Astuce mémo

24h = acte vite : santé/ordre public ; après, transcription obligatoire (art. 87).

📖 6. Absence et disparition judiciaires

🔑 Notions clés & Définitions

  • Absence : L’absence est une situation juridique où l’existence d’une personne est incertaine faute de nouvelles, ce qui impose d’organiser des effets provisoires puis définitifs.
  • Présomption d’absence : La présomption d’absence est la phase initiale décidée par le juge, qui maintient l’absent comme présumé vivant et encadre surtout la gestion des biens.
  • Déclaration d’absence : La déclaration d’absence est le jugement prononcé après un délai, qui produit des effets assimilés au décès pour l’état civil et la succession, tout en prévoyant la réapparition.
  • Disparition : La disparition est une situation où la personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en danger, de sorte que son décès est présumé par jugement sans délai préalable.
  • Disparition judiciaire : La disparition judiciaire est la procédure par laquelle le tribunal fixe la date du décès, retranscrit le jugement à l’état civil et fait produire toutes les conséquences du décès.

📝 Points essentiels

  • L’euthanasie active est interdite en France, mais l’arrêt des soins peut être admis sous conditions d’absence d’obstination déraisonnable et avec des soins palliatifs.
  • L’absence et la disparition visent des morts incertaines faute de corps retrouvé, avec des régimes distincts selon que la vie est seulement incertaine ou mise en danger.
  • La présomption d’absence est déclarée par le juge des tutelles sur demande des intéressés ou du procureur, et la preuve y est libre.
  • La présomption d’absence produit des effets car la personne reste présumée en vie : la succession n’est pas ouverte et le mariage n’est pas dissout.
  • La présomption d’absence cesse notamment par le retour de l’absent, par la preuve du décès (certificat), ou par la déclaration d’absence.
  • La déclaration d’absence est prononcée par le tribunal judiciaire 10 ans après le jugement de présomption, ou 20 ans après la cessation de paraître si aucune demande n’a été faite.

💡 Astuce mémo

Absence = délais + présumé vivant ; Disparition = danger + décès présumé (jugement direct).

📖 7. Identification par le nom et ses modifications

🔑 Notions clés & Définitions

  • Nom de famille : Le nom de famille est l’élément d’identification principal qui rattache une personne à sa famille et sert à distinguer les membres portant le même patronyme.
  • Patronyme : Le patronyme est l’ancienne terminologie liée au nom de famille, historiquement rattachée à l’idée de filiation paternelle.
  • Nom d’usage : Le nom d’usage est un nom porté à titre facultatif sur certains documents, sans remplacer le nom de famille dans l’état civil.
  • Immutabilité du nom : L’immutabilité du nom désigne le principe selon lequel le nom inscrit à l’état civil ne se modifie pas librement, sauf procédures prévues par la loi.
  • Prénom : Le prénom est un élément obligatoire d’identification sociale choisi par les parents lors de la déclaration de naissance, puis inscrit à l’état civil.

📝 Points essentiels

  • Le nom et au moins un prénom sont des éléments obligatoires d’identification de la personne.
  • Le nom de famille a remplacé la notion de patronyme dans le Code civil lors de la réforme relative au nom.
  • Le nom est en principe hors du patrimoine et bénéficie d’un régime protecteur contre l’usurpation ou l’usage abusif.
  • L’attribution du nom est en principe héréditaire et dépend des modalités d’établissement de la filiation.
  • Avant la loi du 4 mars 2002, le nom du père était donné automatiquement par coutume, ce qui traduisait une logique patriarcale.
  • Depuis les règles issues de la loi de 2002, les enfants nés après le 1er janvier 2005 ont un choix encadré par la déclaration conjointe et l’unité de fratrie.

💡 Astuce mémo

Nom = identité familiale protégée ; Prénom = choix parental encadré.

📖 8. Identification par le sexe et le domicile

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mention du sexe à l’état civil : La mention du sexe dans l’acte de naissance est une donnée obligatoire qui sert à identifier la personne dans l’organisation sociale et juridique.
  • Sexe indéterminé à la naissance : Le sexe indéterminé correspond à une situation où le sexe ne peut pas être déterminé au jour de la déclaration, ce qui peut conduire à un retard d’inscription.
  • Intersexuation : L’intersexuation désigne une variation du développement génital rendant la correspondance avec le sexe inscrit sur l’acte de naissance médicalement problématique.
  • Changement de sexe à l’état civil : Le changement de sexe à l’état civil est la rectification de la mention de sexe et, souvent, des prénoms, sous conditions prévues par le droit français.
  • Domicile : Le domicile est le lieu d’identification juridique permettant aux autorités de localiser une personne pour l’exécution de formalités et significations.

📝 Points essentiels

  • La mention du sexe dans l’acte de naissance est obligatoire et repose sur l’apparence des organes génitaux externes (art. 57).
  • La France ne permet pas, en principe, d’inscrire un sexe autre que masculin ou féminin dans les actes d’état civil (dualité poursuivant un but d’organisation sociale et juridique).
  • La CEDH admet que l’existence d’un troisième sexe relève de la marge d’appréciation en l’absence de consensus entre États (décision du 31 janvier 2023 Y contre France).
  • La loi bioéthique du 2 août 2021 permet de retarder l’inscription du sexe sur l’acte de naissance : autorisation du procureur et impossibilité médicalement vérifiée de déterminer le sexe au jour de la déclaration, délai≤
  • Le changement de sexe à l’état civil a été admis après la condamnation de la CEDH du 25 mars 1992 et un revirement en assemblée plénière le 11 décembre 1992.
  • Les conditions cumulatives historiques exigeaient notamment un syndrome transexuel établi par expertise judiciaire, un traitement médico-chirurgical thérapeutique, une apparence physique et un comportement social conform

💡 Astuce mémo

Sexe = acte (art.57) ; Domicile = adresse juridique pour trouver la personne.

📖 9. Dignité et inviolabilité du corps humain

🔑 Notions clés & Définitions

  • Dignité humaine : La dignité humaine est un principe juridique majeur qui impose de ne pas dégrader la personne et fonde la protection du corps et de la personne.
  • Inviolabilité du corps humain : L’inviolabilité du corps humain est le principe selon lequel le corps ne peut être atteint que dans des conditions strictement prévues par le droit.
  • Intégrité du corps humain : L’intégrité du corps humain désigne l’état physique protégé par le droit, dont toute atteinte est encadrée par des finalités et un consentement.
  • Indisponibilité du corps humain : L’indisponibilité du corps humain signifie que le corps ne peut pas être traité comme un bien dont on disposerait librement par contrat.
  • Extrapatrimonialité du corps humain : L’extrapatrimonialité du corps humain affirme que le corps et ses produits sont hors commerce et ne relèvent pas d’un droit patrimonial.

📝 Points essentiels

  • La dignité est prévue à l’article 16 du code civil et a été élevée au rang de principe constitutionnel par la décision du CC du 27 juillet 1994.
  • La protection de la dignité vise l’interdiction des activités dégradantes pour la personne humaine, illustrée par la décision du CE Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995.
  • L’atteinte à l’intégrité du corps humain n’est possible qu’en cas de titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique ou médical d’autrui (article 16-3, al. 1).
  • L’eugénisme est prohibé par l’article 16-4, al. 2 du code civil et l’article 214-1 du code pénal, et le clonage est prohibé par l’article 16-4, al. 3 du code civil et les articles L2151-1 et suivants du code de la santé,
  • Le consentement n’efface pas le principe d’inviolabilité : les atteintes ne sont réalisables que si elles sont autorisées par les textes, notamment pour les tatouages (code de la santé publique, articles R1311-10 et s.).
  • En matière de soins, le consentement doit être éclairé (article L1111-4, al. 4) et le refus peut être dépassé si la personne est mineure, majeure sous tutelle, et que le refus risque d’entraîner de graves conséquences (L

💡 Astuce mémo

Dignité = interdiction de dégrader ; Inviolabilité = atteinte seulement si loi l’autorise ; Indisponibilité/Extrapatrimonialité = pas de commerce du corps.

📖 10. Consentement et finalités des atteintes au corps

🔑 Notions clés & Définitions

  • Article 8 CEDH : Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, avec des ingérences publiques seulement si elles sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.
  • Vie privée : La sphère personnelle protégée par la jurisprudence, dont le contenu varie selon les faits et la personne, et qui peut inclure des éléments même vécus en lieu public.
  • Consentement de l’individu : Le fait pour la personne concernée d’accepter la divulgation, ce qui écarte en principe l’atteinte dès lors que le consentement est certain et ne vise pas un tiers.
  • Information légitime du public : La diffusion d’un élément privé sans consentement peut être admise si elle sert un intérêt général suffisamment étroit, apprécié concrètement par le juge.
  • Caractère anodin de l’information : La divulgation peut ne pas constituer une atteinte lorsque l’élément révélé est présenté comme peu grave et que la reprise s’inscrit dans un contexte sans intention de nuire.

📝 Points essentiels

  • Une ingérence d’une autorité publique dans la vie privée n’est possible que si elle est prévue par la loi et nécessaire pour des finalités listées (santé, morale, sécurité, prévention des infractions, droits d’autrui, sû
  • La vie privée inclut aussi le droit de nouer et développer des relations avec autrui, et la frontière avec la vie publique est parfois difficile à tracer selon les circonstances.
  • Les loisirs, même en lieu public, relèvent de la vie privée, car le lieu public n’exclut pas automatiquement la protection.
  • Le droit au respect de la vie privée peut être tempéré par des exceptions ou faits justificatifs, appréciés au cas par cas selon la personne et les circonstances.
  • Le consentement écarte la faute de révéler un fait privé si le consentement est certain et si la divulgation ne porte pas atteinte à un tiers.

💡 Astuce mémo

Article 8 = Légalité + Nécessité (finalités) ; Vie privée = faits + personne ; Exceptions = Consentement / Intérêt public / Anodin.

📖 11. Droit à la vie privée et sources

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vie privée : Droit de la personnalité qui protège la sphère intime contre la divulgation et l’exploitation non autorisées d’informations personnelles.
  • Informations rendues publiques : Faits une fois portés à la connaissance du public par la personne elle-même perdent le caractère secret et bénéficient d’une protection réduite.
  • Article 9 du code civil : Fondement permettant d’agir en cas d’atteinte à la vie privée, avec des mesures de cessation et de réparation indépendantes de la responsabilité civile classique.
  • Article 1240 du code civil : Régime de responsabilité civile fondé sur la faute, utilisé en principe pour obtenir réparation, mais qui n’est pas nécessaire pour l’atteinte à la vie privée selon la jurisprudence citée.
  • Hachette contre France : Décision de la Cour EDH mentionnée pour expliquer que la publication par l’intéressé réduit le degré de protection de la vie privée.

📝 Points essentiels

  • Pour la Cour EDH, des informations portées à la connaissance du public par l’intéressé cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles.
  • Une fois rendus publics, ces faits affaiblissent le niveau de protection au titre de la vie privée car ils deviennent des faits notoires et d’actualité.
  • La règle de réduction de protection est admise même si la divulgation initiale a été faite de manière illicite sans le consentement de l’intéressé (Hachette contre France, 23 juillet 2009).
  • L’article 9 du code civil ouvre une action autonome par rapport à la responsabilité civile classique.
  • Selon la Cour de cassation (1re civ, 5 novembre 1996), la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
  • La victime n’a pas à prouver une faute au sens de l’action fondée sur l’article 1240, il suffit de prouver l’atteinte à la vie privée.

💡 Astuce mémo

Public d’abord, secret ensuite : ce qui est déjà public pèse moins sur la vie privée.

📖 12. Droit à l’image et exceptions

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit à l’image : Droit de la personne à contrôler l’utilisation de son image, notamment dans les relations avec des tiers et dans les décisions judiciaires.
  • Vie privée : Droit au respect de l’intimité de la personne, qui encadre la diffusion d’informations ou d’éléments la concernant.
  • Contrôle judiciaire : Mécanisme par lequel le juge vérifie et sanctionne le respect d’une obligation, ici liée à l’image et à la vie privée des mineurs.
  • Mineur : Personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, définie par l’article 388 du code civil.
  • Majeur vulnérable : Personne dont les facultés sont altérées au point de justifier une protection, organisée par l’article 428 du code civil.

📝 Points essentiels

  • La notion de vulnérabilité n’est ni définie par le législateur ni par le juge, même si elle est utilisée pour désigner des personnes à protéger.
  • La protection renforcée du mineur s’explique par sa vulnérabilité, et le mineur est défini à l’article 388 alinéa 1 du code civil.
  • La loi du 19 février 2024 a ajouté des éléments sur la protection du droit à l’image et de la vie privée par les parents, avec un contrôle judiciaire de cette obligation.
  • Le droit à l’image et la vie privée s’insèrent dans l’autorité parentale, qui impose aux parents d’agir dans l’intérêt de l’enfant.
  • La protection des majeurs vulnérables repose sur trois principes de l’article 428 : nécessité, subsidiarité et proportionnalité.
  • La subsidiarité signifie que la protection judiciaire n’intervient que si des solutions moins contraignantes ne suffisent pas, par exemple pour le mariage ou un mandat conventionnel.

💡 Astuce mémo

Image + Vie privée = Parents sous contrôle du juge (19/02/2024).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
31 mai 1854Suppression en France de la mort civile
13 juin 2024Définition européenne de l’IA (règlement européen, art. 3 §1)
15 avril 1919Délai de 24h pour l’acte de décès (décret)

📊 Tableaux de synthèse

Personnes en droit : personnes physiques vs morales

CatégorieNaturePatrimoine / régime
Personnes physiquesÊtres humains (personnalité concrète)Patrimoine et charges propres ; personnalité juridique liée à la naissance puis à la mort
Personnes moralesEntités abstraites instituées par le droit (pas de réalité biologique)Patrimoine distinct de celui des membres ; prérogatives et charges propres ; peut être patrimoniale et/ou extra-patrimoniale

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre acte de naissance déclaratif (il constate) et acquisition de la personnalité juridique (elle dépend de la naissance vivante et de la viabilité).
  2. Croire que la naissance suffit : la personnalité exige aussi la viabilité, et la preuve de la non-viabilité incombe à celui qui conteste.
  3. Penser que le robot/IA serait une personne : le cours insiste sur le fait que le robot est traité comme une chose, subordonné aux humains, sans droits attachés à la personne.
  4. Mélanger absence et disparition : l’absence maintient l’absent présumé vivant avec effets provisoires, tandis que la disparition fait présumer le décès par jugement sans délai préalable.
  5. Oublier que le consentement n’efface pas l’inviolabilité du corps : les atteintes ne sont possibles que si elles sont autorisées par les textes (finalités et conditions légales).
  6. Croire que des informations déjà rendues publiques conservent la même protection : le cours indique qu’elles cessent d’être secrètes et affaiblissent le degré de protection (Hachette c. France).
  7. Confondre droit à l’image et vie privée : l’atteinte à l’image peut exister de façon autonome, même sans atteinte distincte à la vie privée.

✅ Checklist Examen

  1. Définir le sujet de droit, distinguer personne et chose, et expliquer la personnalité juridique (abstraite vs concrète) ainsi que l’impossibilité de renoncer à la personnalité.
  2. Expliquer pourquoi les personnes morales sont des sujets de droit institués (raisons politiques/pratiques/économiques) et préciser leur patrimoine distinct et leurs charges propres.
  3. Présenter les catégories de personnes en devenir (animaux, nature, robots/IA, transhumanisme, embryon) et rappeler, pour chacune, la logique d’exclusion ou de protection particulière donnée par le cours.
  4. Exposer les conditions d’acquisition de la personnalité pour les personnes physiques : naissance vivante et viabilité, et préciser les signes de vie retenus.
  5. Décrire la déclaration de naissance : délai de 5 jours, lieu (mairie du lieu de naissance), report si samedi/dimanche/jour férié, et conséquences du dépassement (jugement, exception art. 55).
  6. Expliquer l’évolution et le régime de l’acte d’enfant sans vie : conditions (certificat d’accouchement), hypothèses d’établissement, et portée (reconnaissance mémorielle sans personnalité).
  7. Exposer la mort juridiquement pertinente : constat médical et juridique, acte de décès (corps retrouvé et identification), délai de 24h, et compétence en cas de corps retrouvé après délai (art. 78).
  8. Présenter les effets de la mort : disparition de la personnalité, conséquences patrimoniales (succession/transmission) et extra-patrimoniales (prélèvements sous conditions, registre national de refus).
  9. Distinguer absence et disparition judiciaires : présomption d’absence (effets provisoires, succession non ouverte) vs disparition (décès présumé par jugement, date fixée).
  10. Expliquer l’identification par le nom : nom/prénom obligatoires, immutabilité et exceptions (changement de nom), règles issues de la loi de 2002 (choix encadré et unité de fratrie).
  11. Expliquer l’identification par le sexe et les mécanismes : mention obligatoire (art. 57), impossibilité en principe d’un sexe autre que masculin/féminin, retarder l’inscription (loi bioéthique 2 août 2021) et changement/
  12. Produire les principes de dignité et d’inviolabilité du corps humain : art. 16, inviolabilité (atteintes seulement si loi l’autorise), indisponibilité/extrapatrimonialité, et rôle du consentement éclairé.
  13. Exposer le droit à la vie privée : sources (art. 9 C. civ, art. 8 CEDH), définition jurisprudentielle (notion variable), faits justificatifs (consentement, intérêt légitime, information anodin) et règle de réduction de l
  14. Exposer le droit à l’image : définition, domaine (captation/reproduction/publication/utilisation), autorisation spéciale (non présumée), lieux publics vs personnes ciblées, et sanctions (civiles/pénales).

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Testez vos connaissances sur Personnalité juridique et identité humaine avec 24 questions à choix multiples avec corrections détaillées.

1. Quel fondement permet d’agir spécifiquement en cas d’atteinte à la vie privée ?

2. Quelle idée exprime l’extrapatrimonialité du corps humain ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Personnalité juridique et identité humaine avec 24 flashcards interactives.

Personne — définition ?

Sujet de droit pouvant exercer des droits et obligations.

Personnalité juridique — rôle ?

Permet d’être titulaire de droits et obligations.

Personnalité abstraite — concept ?

Attribution de la qualité de sujet de droit à des entités non humaines.

Voir les flashcards →

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