QCM : Police administrative et service public (67 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel apport caractérise l’arrêt « Blanco » de 1873 en matière de responsabilité de l’État et de compétence juridictionnelle ?

Il applique les règles civiles lorsque le service public est en cause et attribue le litige au juge administratif.
Il soumet la responsabilité de l’État aux règles civiles et confie les litiges au juge judiciaire.
Il consacre des règles spéciales de responsabilité et le service public comme critère de compétence du juge administratif.
Il maintient la responsabilité de l’État hors du droit commun, mais réserve ces litiges au juge judiciaire.

Il consacre des règles spéciales de responsabilité et le service public comme critère de compétence du juge administratif.

Explication

« Blanco » affirme l’autonomie du droit administratif : la responsabilité de l’État relève de règles spéciales et le service public fonde la compétence administrative. Assimiler cette responsabilité au droit civil confond les régimes, tandis que la compétence judiciaire ou l’abandon du critère du service public contredisent l’apport de l’arrêt.

2. Après l’arrêt « Cadot » de 1889, quelle juridiction devient le juge de droit commun en premier et dernier ressort des litiges administratifs ?

Le ministre compétent.
Le Conseil d’État.
Le conseil de préfecture.
Le Tribunal des conflits.

Le Conseil d’État.

Explication

« Cadot » abandonne la théorie du ministre-juge et fait du Conseil d’État le juge de droit commun en premier et dernier ressort en matière administrative. Le ministre-juge correspond à la théorie abandonnée, les conseils de préfecture ne reçoivent pas cette fonction et le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence.

3. Une commune confie par contrat à une entreprise la capture des chiens errants dans le cadre d’un service public. Quel juge est compétent pour un litige portant sur l’exécution de ce contrat ?

Le Tribunal des conflits, car tout litige lié à un service public relève de lui.
Le juge administratif, car le contrat communal est lié à l’exécution d’un service public.
Le juge judiciaire, car tout service assuré par une entreprise relève d’un SPIC.
Le juge judiciaire, car la commune a conclu un contrat avec une entreprise privée.

Le juge administratif, car le contrat communal est lié à l’exécution d’un service public.

Explication

Les arrêts « Terrier » et « Thérond » rattachent au juge administratif les litiges concernant les contrats des collectivités territoriales liés à l’exécution d’un service public. La compétence judiciaire liée aux SPIC ne s’applique pas du seul fait qu’une entreprise privée intervient, et le Tribunal des conflits n’est pas le juge ordinaire du litige.

4. Aucune loi n’a habilité le Premier ministre à réglementer la circulation sur l’ensemble du territoire. Quel principe, issu de l’arrêt « Labonne », lui permet néanmoins d’édicter une mesure générale de police nationale ?

Le pouvoir réglementaire général des collectivités territoriales en matière de circulation.
Le pouvoir réglementaire général de police du chef de l’exécutif.
Le pouvoir de police judiciaire des juridictions administratives sur le territoire national.
Le pouvoir législatif général du chef de l’exécutif en matière de police.

Le pouvoir réglementaire général de police du chef de l’exécutif.

Explication

Selon « Labonne », le chef du pouvoir exécutif, aujourd’hui le Premier ministre, détient un pouvoir réglementaire général de police applicable nationalement même sans habilitation législative. Exiger cette habilitation méconnaît la règle, et le pouvoir législatif, les compétences locales ou la police judiciaire ne correspondent pas à ce principe.

5. Quel principe le Conseil constitutionnel reconnaît-il comme ayant valeur constitutionnelle dans sa décision de 1994 « Lois bioéthiques » ?

La dignité de la personne humaine.
La liberté d’aller et venir.
La liberté individuelle.
Le refus d’extrader pour un but politique.

La dignité de la personne humaine.

Explication

Dans « Lois bioéthiques » en 1994, le Conseil constitutionnel reconnaît la dignité de la personne humaine comme principe à valeur constitutionnelle. La liberté individuelle, la liberté d’aller et venir et le refus d’extrader pour un but politique renvoient à d’autres fondements ou décisions.

6. Un décret contraire à la Constitution a été pris pour appliquer une loi qui en fixe le contenu. Quelle conséquence la théorie de la loi-écran entraîne-t-elle pour le juge administratif ?

Il doit contrôler la conformité de la loi à la Constitution avant d’examiner le décret.
Il peut contrôler le décret, car la loi ne fait écran que si elle reste silencieuse.
Il peut contrôler le décret, car toute contrariété à la Constitution écarte la loi.
Il ne peut pas contrôler la constitutionnalité du décret dans cette situation.

Il ne peut pas contrôler la constitutionnalité du décret dans cette situation.

Explication

Lorsque le décret applique une loi qui en précise le contenu, la loi fait écran et empêche le juge administratif d’examiner la constitutionnalité du décret. L’écran transparent concerne une loi qui ne précise pas le règlement, tandis que le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité de la loi elle-même.

7. Un État sollicite l’extradition d’une personne étrangère dans le but de la poursuivre politiquement. Quel principe le Conseil d’État consacre-t-il dans l’arrêt « Koné » de 1996 ?

L’État doit accorder l’extradition demandée dans un but politique.
Le Conseil constitutionnel doit autoriser l’extradition demandée dans un but politique.
Le Conseil d’État doit contrôler la constitutionnalité de la loi d’extradition.
L’État doit refuser l’extradition demandée dans un but politique.

L’État doit refuser l’extradition demandée dans un but politique.

Explication

Dans « Koné », le Conseil d’État consacre un PFRLR imposant le refus d’extrader un étranger lorsque la demande poursuit un but politique. L’extradition n’est donc pas accordée dans ce cas, le principe est consacré par le Conseil d’État et il ne porte pas sur le contrôle de constitutionnalité d’une loi.

8. Quelle conséquence produit la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 concernant la Charte de l’environnement de 2004 ?

Elle intègre la Charte au Préambule de 1958 sans lui reconnaître valeur constitutionnelle.
Elle remplace la Déclaration de 1789 par la Charte dans le Préambule de 1958.
Elle adopte la Charte comme une loi ordinaire sans l’intégrer au Préambule.
Elle intègre la Charte au Préambule de 1958 et lui reconnaît valeur constitutionnelle.

Elle intègre la Charte au Préambule de 1958 et lui reconnaît valeur constitutionnelle.

Explication

La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 intègre la Charte de l’environnement au Préambule de la Constitution de 1958 et lui reconnaît une valeur constitutionnelle. La réduire à une loi ordinaire ou lui refuser cette valeur omet l’effet constitutionnel de la réforme, et elle ne remplace pas la Déclaration de 1789.

9. Un décret transpose une directive européenne et un requérant soutient qu’il méconnaît un principe constitutionnel. Quelle démarche le juge administratif suit-il d’abord ?

Il recherche un équivalent du principe constitutionnel invoqué dans le droit de l’Union.
Il écarte toute vérification constitutionnelle en raison de la directive.
Il vérifie d’abord si la loi de transposition respecte la Charte de l’environnement.
Il contrôle immédiatement le décret au regard de la Constitution.

Il recherche un équivalent du principe constitutionnel invoqué dans le droit de l’Union.

Explication

Dans la démarche en deux étapes de l’arrêt Arcelor, le juge recherche d’abord un équivalent du principe constitutionnel en droit de l’Union. Le contrôle immédiat de constitutionnalité inverse les étapes, l’absence de vérification oublie la seconde étape possible, et le contrôle de la Charte ne correspond pas à cette méthode.

10. Une association conteste un acte administratif qui a été pris sans respecter la participation du public prévue par l’article 7 de la Charte de l’environnement. Quelle conséquence le juge administratif peut-il en tirer ?

Il peut annuler l’acte administratif contraire à la Charte.
Il peut contrôler la Charte uniquement à l’occasion d’un recours contre une loi.
Il peut annuler l’acte au titre du principe de prévention de l’article 3.
Il peut seulement signaler l’irrégularité sans annuler l’acte.

Il peut annuler l’acte administratif contraire à la Charte.

Explication

L’arrêt Commune d’Annecy permet au juge administratif d’annuler un acte contraire à la Charte, notamment en raison du droit de participation du public garanti par son article 7. Le signalement sans annulation minimise cette compétence, l’article 3 concerne la prévention, et la Charte peut être invoquée contre un acte administratif.

11. Un décret met en œuvre une mesure de prévention environnementale relevant de l’article 3 de la Charte. Quelle position le juge administratif peut-il adopter ?

Il peut examiner l’article 3, mais pas la légalité du décret qui le met en œuvre.
Il doit écarter l’article 3, car sa mise en œuvre relève nécessairement de la loi.
Il peut contrôler directement le décret au regard de l’article 3.
Il doit contrôler le décret au regard de l’article 7 sur la participation du public.

Il peut contrôler directement le décret au regard de l’article 3.

Explication

L’arrêt Fédération nationale de la pêche en France admet que le pouvoir réglementaire mette en œuvre l’article 3 et que le juge contrôle directement le décret à son regard. Réserver nécessairement cet article à la loi reprend la confusion signalée, tandis que l’article 7 porte sur la participation du public.

12. Une QPC vise une loi qui transpose mécaniquement une directive précise et inconditionnelle, sans atteinte alléguée à un principe fondamental de l’identité constitutionnelle de la France. Quelle décision correspond à la solution Kamel Daoudi ?

Le Conseil constitutionnel transmet nécessairement la QPC à la Cour de justice de l’Union européenne.
Le Conseil constitutionnel examine la QPC parce que toute transposition porte atteinte à l’identité constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel examine la QPC dès qu’un principe constitutionnel est invoqué.
Le Conseil constitutionnel refuse d’examiner la QPC.

Le Conseil constitutionnel refuse d’examiner la QPC.

Explication

Selon Kamel Daoudi, le Conseil constitutionnel refuse d’examiner une QPC contre une loi qui transpose mécaniquement une directive précise et inconditionnelle, sauf atteinte à un principe fondamental de l’identité constitutionnelle. L’invocation de n’importe quel principe méconnaît cette règle, l’atteinte à l’identité n’est pas présumée, et la transmission à la CJUE n’est pas la solution énoncée.

13. Dans un litige de type Tête, un acte administratif repose sur une jurisprudence nationale incompatible avec une directive. Quelle démarche permet au juge de l’annuler sans se fonder directement sur la directive ?

Il annule l’acte parce que la jurisprudence nationale est inconstitutionnelle.
Il annule directement l’acte sur le fondement de la directive.
Il écarte une loi nationale qui constitue le fondement de l’acte.
Il conteste la légalité de la norme jurisprudentielle sur laquelle l’acte repose.

Il conteste la légalité de la norme jurisprudentielle sur laquelle l’acte repose.

Explication

Dans l’affaire Tête, le juge annule l’acte en contestant la légalité de la norme jurisprudentielle qui le fonde, conformément à la limite posée par Cohn-Bendit concernant l’invocation directe de la directive contre l’acte. L’annulation directement fondée sur la directive méconnaît cette distinction, et les autres réponses substituent un fondement législatif ou constitutionnel.

14. Une loi nationale est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Quelle solution le Conseil d’État peut-il retenir suivant l’arrêt Meyet ?

Il peut écarter la loi seulement si elle est contraire au droit de l’Union européenne.
Il peut annuler la loi avec effet général pour violation de la Convention.
Il peut censurer la loi comme inconstitutionnelle au regard de la Convention.
Il peut écarter la loi dans le litige en raison de sa contrariété à la Convention.

Il peut écarter la loi dans le litige en raison de sa contrariété à la Convention.

Explication

Meyet étend la jurisprudence Nicolo au contrôle de la loi au regard de la Convention européenne des droits de l’homme : le juge peut écarter la loi contraire dans le litige. Limiter ce contrôle au droit de l’Union oublie cette extension, tandis que déclarer la loi inconstitutionnelle ou l’annuler avec effet général ne décrit pas cette compétence.

15. Un acte administratif paraît contraire à la Constitution, mais il met en œuvre une convention internationale. Quelle conséquence découle de la théorie appliquée dans l’arrêt Groupement national de défense des porteurs de titres russes ?

Le juge applique l’écran législatif, car l’acte met en œuvre une loi.
Le juge annule la convention pour rendre possible le contrôle de l’acte.
Le juge peut censurer l’acte, car la convention ne fait pas écran.
Le juge ne peut pas censurer l’acte au motif qu’il est contraire à la Constitution.

Le juge ne peut pas censurer l’acte au motif qu’il est contraire à la Constitution.

Explication

La convention internationale fait écran entre l’acte administratif et la Constitution, de sorte que le juge ne peut censurer l’acte sur ce fondement. Dire que la convention ne fait pas écran méconnaît cette théorie, l’écran législatif concerne un acte pris en application d’une loi, et le juge ne rend pas la convention inapplicable pour exercer ce contrôle.

16. Une autorité administrative indépendante prononce une sanction contre une personne. Quelle exigence lui impose l’arrêt Didier ?

Elle doit respecter l’article 6 seulement si la sanction est prononcée par un tribunal pénal.
Elle doit respecter l’article 6 seulement si elle est une juridiction.
Elle doit respecter le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.
Elle doit appliquer les garanties constitutionnelles, mais pas celles de la Convention.

Elle doit respecter le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.

Explication

Selon l’arrêt Didier, une autorité administrative indépendante doit respecter le droit au procès équitable de l’article 6 lorsqu’elle prononce une sanction, même si elle n’est pas une juridiction. Réserver cette garantie aux juridictions ou aux tribunaux pénaux en restreint à tort la portée, et les garanties conventionnelles s’appliquent bien à l’autorité sanctionnatrice.

17. Quelle obligation constitutionnelle le Conseil constitutionnel reconnaît-il dans la décision LCEN de 2004 concernant les directives européennes ?

L’obligation pour la CJUE de transposer les directives en droit interne
L’obligation de soumettre chaque directive au Conseil constitutionnel
La faculté de transposer les directives selon les choix du législateur
L’obligation de transposer les directives en droit interne

L’obligation de transposer les directives en droit interne

Explication

La décision LCEN reconnaît que la transposition des directives de l’Union européenne en droit interne constitue une obligation constitutionnelle. La faculté de transposition minimise cette obligation, la transposition par la CJUE attribue la tâche au mauvais organe et le contrôle préalable obligatoire est une autre procédure.

18. Une loi transpose mécaniquement une directive précise et inconditionnelle, mais un requérant soutient qu’elle porte atteinte à un principe fondamental de l’identité constitutionnelle de la France. Le Conseil constitutionnel peut-il examiner sa constitutionnalité ?

Oui, dès qu’une incompatibilité avec la Convention européenne est alléguée
Non, car seule la CJUE peut contrôler une loi de transposition
Non, car une transposition mécanique ne peut faire l’objet d’un examen
Oui, en raison de l’atteinte alléguée à l’identité constitutionnelle

Oui, en raison de l’atteinte alléguée à l’identité constitutionnelle

Explication

Le Conseil constitutionnel refuse en principe d’examiner une loi qui transpose mécaniquement une directive précise et inconditionnelle, mais l’atteinte à un principe fondamental de l’identité constitutionnelle constitue une exception. Le refus sans exception méconnaît cette limite, tandis que la Convention européenne et la compétence exclusive de la CJUE ne fondent pas cette exception.

19. Un juge administratif contrôle un décret transposant une directive et constate que le principe constitutionnel invoqué possède un équivalent en droit de l’Union européenne. Quelle démarche doit-il suivre ?

Contrôler l’équivalent européen, sans pouvoir saisir la CJUE à titre préjudiciel
Contrôler le décret au regard de la Constitution après avoir constaté l’équivalent européen
Contrôler le décret au regard de l’équivalent européen, avec un éventuel renvoi préjudiciel à la CJUE
Contrôler directement le décret au regard de la Constitution, sans examiner le droit européen

Contrôler le décret au regard de l’équivalent européen, avec un éventuel renvoi préjudiciel à la CJUE

Explication

Dans le raisonnement Arcelor, l’existence d’un équivalent européen conduit le juge à contrôler l’acte au regard de cet équivalent, avec un renvoi préjudiciel possible à la CJUE. Le contrôle constitutionnel direct correspond à l’absence d’équivalent, et l’existence de celui-ci n’exclut pas un renvoi préjudiciel.

20. Après l’expiration du délai de transposition, une personne conteste un acte administratif individuel en invoquant une disposition précise et inconditionnelle d’une directive. Quelle solution découle de l’arrêt Dame Perreux ?

Elle peut invoquer cette disposition contre l’acte administratif individuel
Elle peut invoquer cette disposition contre une loi, mais pas contre un acte individuel
Elle ne peut pas invoquer cette disposition contre un acte individuel
Elle peut invoquer toute disposition de directive, même imprécise et conditionnelle

Elle peut invoquer cette disposition contre l’acte administratif individuel

Explication

Dame Perreux permet à un justiciable d’invoquer contre un acte administratif individuel une disposition précise et inconditionnelle d’une directive lorsque le délai de transposition est expiré. Le refus d’invocation reprend l’ancienne approche Cohn-Bendit, tandis que l’imprécision ou le caractère conditionnel et la contestation d’une loi ne correspondent pas aux conditions énoncées.

21. Une commune envisage de confier à une société privée la gestion des pouvoirs de police du stationnement sur la voie publique. Quelle conclusion s’impose au regard de l’arrêt Société Sogeparc ?

La commune ne peut pas déléguer ces pouvoirs de police à la société privée
La commune peut déléguer ces pouvoirs si le contrat décrit précisément la mission
La commune peut déléguer ces pouvoirs si la société assure aussi la surveillance générale
La commune peut déléguer ces pouvoirs après avoir obtenu l’accord du conseil municipal

La commune ne peut pas déléguer ces pouvoirs de police à la société privée

Explication

L’arrêt Société Sogeparc interdit à une commune de déléguer à une personne privée ses pouvoirs de police du stationnement sur la voie publique. La précision contractuelle ou l’accord du conseil municipal ne supprime pas cette interdiction, et la règle vise ici la délégation du pouvoir de police, non une simple prestation matérielle.

22. Un conseil municipal adopte au nom de la commune une mesure de police administrative générale. Quelle autorité est compétente pour exercer cette police au niveau municipal ?

Le conseil municipal
Le préfet de département
Le maire
Le Premier ministre

Le maire

Explication

La police administrative générale au niveau municipal appartient au maire, et non au conseil municipal. Attribuer la compétence au conseil municipal confond délibération et pouvoir de police ; le préfet intervient à l’échelle départementale, tandis que le Premier ministre exerce la police générale à l’échelle nationale.

23. Quelle protection constitutionnelle le Conseil constitutionnel reconnaît-il concernant les compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique ?

La délégation réservée aux seules missions de police spéciale
La possibilité de les déléguer par une délibération municipale
Le caractère facultatif de leur délégation à une société privée
L’interdiction de les déléguer à des personnes privées

L’interdiction de les déléguer à des personnes privées

Explication

Le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle à l’interdiction de déléguer à des personnes privées les compétences de police administrative générale inhérentes à la force publique. La réduire à une règle législative méconnaît cette valeur ; l’interdiction ne concerne pas toute mission municipale et la police spéciale n’est pas la catégorie visée ici.

24. En vertu de l’article 21 de la Constitution, quelle autorité détient le pouvoir de police générale au niveau national ?

Le ministre de l’Intérieur
Le préfet de département
Le Président de la République
Le Premier ministre

Le Premier ministre

Explication

L’article 21 de la Constitution attribue le pouvoir de police générale au Premier ministre, chef du Gouvernement. Le Président de la République est ici confondu avec le Premier ministre ; le ministre de l’Intérieur et le préfet n’ont pas cette attribution constitutionnelle générale.

25. Une mesure de police générale nécessaire concerne simultanément plusieurs communes d’un même département. Quelle autorité peut intervenir à l’échelle de tout le département, les maires n’étant pas compétents pour une mesure dépassant leur commune ?

Le président du conseil départemental
Le préfet de département
Les maires de chaque commune
Le Premier ministre

Le préfet de département

Explication

Selon l’article L. 2215-1 du CGCT, le préfet peut exercer la police générale sur tout le département lorsque la mesure dépasse les limites d’une commune. Confier cette compétence aux maires méconnaît l’échelle de la mesure ; le président du conseil départemental n’est pas l’autorité désignée, et le Premier ministre exerce la police générale au niveau national.

26. Pour prévenir un trouble à l’ordre public lors d’un événement local, un maire envisage une restriction à une liberté. Selon la règle consacrée par l’arrêt « Abbé Olivier », dans quelle mesure cette restriction est-elle admissible ?

Dans la mesure strictement nécessaire à la protection de l’ordre public
Dès lors qu’elle facilite la gestion de l’événement
Dans toute l’étendue nécessaire pour prévenir tout risque éventuel
À condition qu’aucune liberté ne soit restreinte

Dans la mesure strictement nécessaire à la protection de l’ordre public

Explication

L’arrêt « Abbé Olivier » impose que l’atteinte aux libertés soit limitée à ce qui est strictement nécessaire à la protection de l’ordre public. La simple utilité ne suffit pas ; une interdiction générale n’est pas exigée, et l’arrêt n’interdit pas toute restriction des libertés.

27. Une autorité interdit une activité pour préserver l’ordre public, alors qu’une mesure moins contraignante aurait permis d’atteindre le même objectif. Quelle conséquence découle de la règle de l’arrêt « Benjamin » ?

La mesure est légale, car l’objectif d’ordre public est légitime
La mesure est illégale, car une mesure moins contraignante suffisait
La mesure est obligatoire, car la liberté doit céder à l’ordre public
La mesure est légale, car toute restriction prévient un risque

La mesure est illégale, car une mesure moins contraignante suffisait

Explication

Selon l’arrêt « Benjamin », une restriction à une liberté publique est illégale lorsqu’une mesure moins contraignante aurait permis de préserver l’ordre public. Un objectif légitime ne suffit donc pas à justifier une mesure excessive ; la règle ne commande pas non plus de choisir la mesure la plus contraignante.

28. Un maire interdit l’activité de photographe-filmeur sur toute sa commune et à toute heure, alors que les risques peuvent être circonscrits à certains lieux et moments. Quelle règle de l’arrêt « Daudignac » s’applique ?

La mesure peut être limitée dans le temps sans être circonscrite dans l’espace
La mesure doit être limitée dans l’espace et dans le temps
La mesure peut être générale dès lors que l’activité est réglementée
La mesure doit soumettre l’activité à une autorisation préalable

La mesure doit être limitée dans l’espace et dans le temps

Explication

L’arrêt « Daudignac » exige que les mesures de police soient limitées dans l’espace et dans le temps ; une interdiction générale de l’activité de photographe-filmeur est illégale. Une restriction temporelle sans limites géographiques reste insuffisamment circonscrite, et un régime d’autorisation préalable n’est pas la règle posée par cet arrêt.

29. Un trouble grave à l’ordre public apparaît dans une commune, mais l’autorité de police s’abstient sans justification d’adopter une mesure nécessaire. Quelle conséquence correspond à l’arrêt « Doublet I » ?

L’autorité dispose d’une simple faculté d’adopter une mesure
La carence injustifiée peut être sanctionnée pour illégalité
La carence engage seulement la responsabilité administrative
L’autorité doit attendre la réalisation effective du trouble

La carence injustifiée peut être sanctionnée pour illégalité

Explication

L’arrêt « Doublet I » impose à l’autorité de police d’agir face à un trouble grave, notamment en adoptant un règlement, et permet de sanctionner pour illégalité une carence injustifiée. La réduire à une faculté nie l’obligation d’agir ; la responsabilité administrative relève de la distinction avec « Doublet II », et l’action n’exige pas d’attendre que le trouble se réalise pleinement.

30. Une collectivité exploite un bac payant dans des conditions comparables à celles d’une entreprise privée. Quelle conséquence l’arrêt « Bac d’Eloka » permet-il de retenir ?

Le service public relève du juge administratif du fait de son gestionnaire public.
Le service public peut relever du juge judiciaire en raison de son caractère industriel et commercial.
Le service public relève du juge administratif parce qu’il s’agit d’un service administratif.
L’activité commerciale ne peut pas être qualifiée de service public.

Le service public peut relever du juge judiciaire en raison de son caractère industriel et commercial.

Explication

L’arrêt « Bac d’Eloka » reconnaît qu’un service public à objet commercial et industriel peut relever du juge judiciaire. L’option sur le gestionnaire public confond critère organique et compétence, celle sur le service administratif méconnaît la nature industrielle et commerciale, et celle excluant le service public nie la portée de l’arrêt.

31. Une caisse privée est chargée par l’État d’une mission de sécurité sociale, sans qu’un contrat de concession soit conclu. Quelle qualification est compatible avec l’arrêt « Caisse primaire Aide et protection » ?

La caisse privée peut gérer un service public sans contrat de concession.
La caisse privée ne peut gérer qu’une activité dépourvue d’intérêt général.
La mission reste nécessairement gérée par une personne publique.
La caisse privée ne peut gérer le service qu’après une concession formelle.

La caisse privée peut gérer un service public sans contrat de concession.

Explication

L’arrêt « Caisse primaire Aide et protection » admet qu’une personne privée gère un service public sans contrat de concession. L’option niant l’intérêt général confond statut privé et nature de la mission, celle exigeant une concession contredit l’arrêt, et celle réservant la gestion à une personne publique méconnaît la dissociation entre service public et personne publique.

32. Une association privée remplit une mission d’intérêt général, fait l’objet d’un contrôle administratif et dispose de pouvoirs de sanction particuliers. Selon les critères de l’arrêt « Narcy », que faut-il conclure ?

La mission ne peut être un service public que si l’association est publique.
Les critères du service public sont réunis pour une gestion par une personne privée.
Le contrôle administratif dispense de vérifier les pouvoirs particuliers.
L’intérêt général suffit à lui seul à caractériser le service public.

Les critères du service public sont réunis pour une gestion par une personne privée.

Explication

Selon « Narcy », une personne privée gère un service public lorsque sont réunis cumulativement l’intérêt général, le contrôle de l’administration et des prérogatives de puissance publique. L’option exigeant une personne publique confond le statut du gestionnaire avec la qualification, celle fondée sur le seul intérêt général omet deux critères, et celle dispensant des pouvoirs particuliers rend les critères non cumulatifs.

33. Une association privée accomplit une mission d’intérêt général sous le contrôle d’une commune, mais ne dispose d’aucune prérogative de puissance publique. Quel enseignement de l’arrêt « Ville de Melun » s’applique ?

Un service public peut être reconnu malgré l’absence de prérogatives de puissance publique.
Un service public ne peut être reconnu qu’avec des prérogatives de puissance publique.
Un service public ne peut être géré que par une personne publique.
Un service public peut être reconnu sans mission d’intérêt général ni contrôle public.

Un service public peut être reconnu malgré l’absence de prérogatives de puissance publique.

Explication

« Ville de Melun » assouplit le critère de « Narcy » en admettant qu’une personne privée gère un service public sans prérogatives de puissance publique. L’option maintenant leur exigence reprend le critère antérieur sans l’assouplissement, celle supprimant intérêt général et contrôle va au-delà de l’arrêt, et celle réservant la gestion aux personnes publiques confond statut et qualification.

34. Une fédération privée organise une activité sportive d’intérêt général sous le contrôle de l’État et peut fixer des règles obligatoires et sanctionner les clubs. Quelle qualification correspond à l’arrêt « Girondins de Bordeaux Football Club » ?

La fédération exécute un service public selon les critères de « Narcy ».
La fédération exécute un service public du seul fait du contrôle étatique.
La fédération exerce une activité privée faute d’être une personne publique.
La fédération exerce une mission d’intérêt général sans prérogatives particulières.

La fédération exécute un service public selon les critères de « Narcy ».

Explication

La mission d’intérêt général, le contrôle public et les pouvoirs de réglementation et de sanction réunissent les critères de « Narcy », comme l’illustre l’arrêt de 1991. L’option fondée sur le statut privé exclut à tort une gestion privée, celle du seul contrôle omet deux critères, et celle niant les prérogatives méconnaît les pouvoirs décrits.

35. La FDJ organise des jeux de hasard dont l’activité ne constitue pas une activité d’intérêt général. Quelle conséquence découle de l’arrêt « Rolin » ?

Les jeux ne sont pas un service public et les actes de la FDJ ne sont pas administratifs.
Les jeux sont un service public commercial et les actes sont administratifs.
Les jeux ne sont pas un service public, mais les actes de la FDJ sont administratifs.
Les jeux sont un service public dès lors que la FDJ les organise.

Les jeux ne sont pas un service public et les actes de la FDJ ne sont pas administratifs.

Explication

Dans « Rolin », les jeux de hasard de la FDJ ne relèvent pas d’une activité d’intérêt général et ne constituent donc pas un service public ; ses actes ne sont pas administratifs. L’option commerciale confond activité lucrative et intérêt général, celle attribuant un caractère administratif aux actes malgré l’absence de service public détache leur nature de la qualification, et celle fondée sur le gestionnaire ne suffit pas à établir un service public.

36. Pour déterminer si une activité confiée à une association privée constitue un service public, aucune qualification législative pertinente n’est identifiée et l’association ne dispose pas de prérogatives de puissance publique. Quelle démarche impose l’arrêt « APREI » ?

Vérifier l’intérêt général et le contrôle, sans tenir compte des autres éléments.
Commencer par les indices, puis écarter l’activité si aucune qualification législative n’apparaît.
Rechercher d’abord une qualification législative, puis examiner les critères pertinents et, sans prérogatives, un faisceau d’indices.
Écarter l’activité dès l’absence de prérogatives de puissance publique.

Rechercher d’abord une qualification législative, puis examiner les critères pertinents et, sans prérogatives, un faisceau d’indices.

Explication

« APREI » prévoit de rechercher d’abord une qualification législative, puis d’examiner notamment l’intérêt général, les prérogatives et le contrôle ; en l’absence de prérogatives, le juge recourt à un faisceau d’indices. L’option commençant par les indices inverse la démarche, celle qui écarte l’activité sans prérogatives ignore l’assouplissement, et celle limitée à deux critères omet les indices prévus.

37. Une commune envisage de créer un service local de réparation de vélos. Un intérêt public local est établi, et les entreprises privées ne répondent pas aux besoins des habitants. Quelle condition permet de justifier cette création selon l’arrêt « Nevers » ?

La seule conformité de l’activité aux règles de la concurrence
Le rattachement de l’activité à une mission de police municipale
La présence d’opérateurs privés et la seule volonté de diversifier l’offre
La réunion d’un intérêt public local et d’une carence de l’initiative privée

La réunion d’un intérêt public local et d’une carence de l’initiative privée

Explication

L’arrêt « Nevers » permet la création d’un service public local si un intérêt public local est justifié et si l’initiative privée est carente. La diversification de l’offre ne remplace pas la carence, tandis que le respect de la concurrence relève d’une autre exigence.

38. Une région veut lancer un service économique alors que des entreprises privées sont déjà présentes. Elle invoque un intérêt public lié aux besoins de la population. Quelles exigences doit-elle respecter pour pouvoir créer cette activité ?

Établir une carence privée et rattacher l’activité au domaine public régional
Justifier un intérêt public et respecter la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit de la concurrence
Justifier un intérêt local et prouver que l’activité améliore un service public existant
Obtenir l’accord des entreprises présentes et respecter la liberté du commerce

Justifier un intérêt public et respecter la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit de la concurrence

Explication

Depuis l’arrêt « Ordre des avocats au barreau de Paris », une personne publique peut créer une activité économique si un intérêt public le justifie, dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence. Exiger une carence privée reprend à tort la condition de « Nevers ».

39. Une commune crée un service public industriel et commercial pour répondre à un intérêt public, alors que plusieurs entreprises privées proposent déjà une offre similaire. Quelle proposition reflète l’évolution jurisprudentielle de 2006 ?

La création est admise lorsque la commune améliore un service public existant
La création est possible si l’activité est liée au domaine public communal
L’intérêt public peut justifier la création malgré la présence d’opérateurs privés
La création est exclue dès qu’une entreprise privée exerce déjà cette activité

L’intérêt public peut justifier la création malgré la présence d’opérateurs privés

Explication

L’arrêt de 2006 admet qu’un intérêt public puisse justifier la création d’un SPIC même en présence d’opérateurs privés, abandonnant sur ce point l’exigence de carence posée par « Nevers ». Le domaine public communal et l’amélioration d’un service public correspondent à des exceptions jurisprudentielles distinctes.

40. Une municipalité confie à une société privée le pouvoir de prendre des mesures de police administrative dans une zone de loisirs. Quelle règle s’applique à cette délégation ?

La mission peut être déléguée dès lors que la société est chargée d’un service public
La mission de police administrative ne peut pas être déléguée à une personne privée
La mission peut être confiée à la société par une habilitation unilatérale
La mission peut être déléguée si la municipalité conserve le risque d’exploitation

La mission de police administrative ne peut pas être déléguée à une personne privée

Explication

Selon « Ville de Castelnaudary », les pouvoirs de police administrative ne peuvent pas être délégués à une personne privée. La gestion d’un service public par habilitation ou le choix d’un mode de gestion ne permet pas de contourner cette interdiction.

41. L’État confie un service public à une association par une décision unilatérale, sans conclure de contrat de concession. Quelle qualification correspond à cette situation ?

Une gestion par une personne privée rendue possible par habilitation unilatérale
Une concession de service public conclue implicitement avec l’association
Une gestion nécessairement réservée à une personne publique
Une délégation de pouvoirs de police à une personne privée

Une gestion par une personne privée rendue possible par habilitation unilatérale

Explication

L’arrêt « Caisse primaire Aide et protection » admet qu’une personne morale de droit privé gère entièrement un service public sur habilitation unilatérale, sans concession. Une concession repose sur un contrat, et la gestion d’un service public ne signifie pas qu’il s’agit d’une mission de police.

42. Un service public a pour objet une activité commerciale, tire l’essentiel de ses ressources des usagers et fonctionne selon des méthodes proches de celles d’une entreprise privée. Quelle catégorie peut lui être attribuée selon les critères de l’arrêt « USIA » ?

Un service public administratif géré par une entreprise privée
Un service public industriel et commercial déterminé par son seul financement
Un service public industriel et commercial
Un service public administratif

Un service public industriel et commercial

Explication

Le service public est en principe administratif, mais il peut être qualifié d’industriel et commercial lorsque son objet, l’origine de ses ressources et ses méthodes de fonctionnement le rapprochent d’une entreprise privée. Seul l’objet ou le financement ne suffit pas à rendre compte de l’ensemble des critères.

43. Une collectivité conclut un marché public avec une entreprise pour assurer un service. En cas de baisse de fréquentation, qui supporte le risque d’exploitation selon le Code de la commande publique ?

Le risque est partagé à parts égales entre les parties
La collectivité supporte le risque d’exploitation
Le risque est supporté par les usagers du service
L’entreprise supporte le risque d’exploitation

La collectivité supporte le risque d’exploitation

Explication

Dans un marché public, l’entreprise ne supporte pas le risque d’exploitation : celui-ci incombe à la collectivité. Attribuer ce risque à l’entreprise transpose la règle applicable à la concession.

44. Une bibliothèque municipale applique le même tarif à deux usagers placés dans une situation identique. Quel principe guide ce traitement ?

Le principe d’égalité des usagers du service public
Le principe d’égalité d’accès aux emplois publics
Le principe de gratuité du service public
La dérogation fondée sur l’intérêt général

Le principe d’égalité des usagers du service public

Explication

Le principe d’égalité impose un traitement identique aux usagers placés dans la même situation. L’égalité d’accès concerne les emplois publics, la gratuité est un autre principe, et l’intérêt général peut justifier une différence de traitement.

45. Une collectivité envisage des tarifs différents pour des usagers d’un service public. Dans quelle situation cette différence peut-elle être admise ?

Si la loi la prévoit, si les situations diffèrent ou si l’intérêt général l’impose
Si les usagers ont des opinions différentes sur l’organisation du service
Si la collectivité considère que le service doit être gratuit pour tous
Si le service estime que des tarifs identiques seraient plus simples à gérer

Si la loi la prévoit, si les situations diffèrent ou si l’intérêt général l’impose

Explication

Une différence de traitement entre usagers peut être admise lorsqu’elle est prévue par la loi, justifiée par une différence de situation ou imposée par l’intérêt général. La simplicité de gestion et les opinions des usagers ne constituent pas, à elles seules, ces justifications.

46. Un agent d’un service public manifeste ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions. Quelle obligation s’applique à sa conduite ?

L’obligation de neutralité des agents du service public
La liberté d’opinion des usagers du service public
L’égalité de traitement entre les usagers du service public
La gratuité applicable aux prestations du service public

L’obligation de neutralité des agents du service public

Explication

Les agents du service public sont soumis au principe de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions. La liberté d’opinion concerne les usagers sous réserve du bon fonctionnement du service, tandis que l’égalité et la gratuité sont des principes distincts.

47. Un usager exprime une opinion dans un service public sans perturber son fonctionnement. Quel régime s’applique à sa liberté d’opinion ?

Il peut imposer un traitement différent en raison de son opinion
Il conserve sa liberté d’opinion, sous réserve de ne pas perturber le service
Il est soumis à la même obligation de neutralité que les agents du service
Il doit s’abstenir de toute opinion exprimée dans les locaux du service

Il conserve sa liberté d’opinion, sous réserve de ne pas perturber le service

Explication

Les usagers ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité et conservent leur liberté d’opinion, à condition de ne pas perturber le service. La neutralité s’impose aux agents, et la liberté d’opinion ne confère pas un droit à un traitement différent.

48. En l’absence de loi autorisant la contrainte et de situation urgente, une administration veut faire exécuter de force une décision. Quelle démarche correspond au principe applicable ?

Saisir le juge pour obtenir l’exécution de la décision
Modifier la décision afin d’en permettre l’exécution immédiate
Demander au destinataire de choisir la sanction applicable
Faire exécuter elle-même la décision par la force

Saisir le juge pour obtenir l’exécution de la décision

Explication

En principe, l’administration ne peut pas exécuter directement par la force ses actes administratifs et doit saisir le juge. L’exécution forcée directe relève d’exceptions, notamment lorsque la loi le prévoit ou en cas d’urgence.

49. Une loi autorise expressément une administration à exécuter par la force une mesure administrative. Que peut-elle faire ?

Renoncer à la mesure, car l’exécution par la force est exclue
Saisir le juge, car une autorisation légale ne suffit pas
Attendre qu’une urgence survienne avant toute exécution forcée
Procéder à l’exécution forcée prévue par la loi

Procéder à l’exécution forcée prévue par la loi

Explication

L’administration peut exécuter directement par la force un acte administratif lorsque la loi le prévoit, même sans urgence. L’absence d’urgence ne supprime donc pas cette exception, et un recours préalable au juge n’est pas exigé dans ce cas.

50. Sans texte autorisant la contrainte ni urgence, une administration envisage une exécution forcée. Quelle combinaison de conditions doit-elle réunir ?

Une autre sanction légale possible, une opération fondée sur un texte précis, une résistance du destinataire et une exécution intégrale
Aucune autre sanction légale possible, une opération fondée sur un texte précis, une résistance du destinataire et une exécution limitée au nécessaire
Une autre sanction légale possible, une opération fondée sur un texte général, l’accord du destinataire et une exécution intégrale
Aucune autre sanction légale possible, une opération sans fondement textuel, l’absence de résistance et une exécution limitée au nécessaire

Aucune autre sanction légale possible, une opération fondée sur un texte précis, une résistance du destinataire et une exécution limitée au nécessaire

Explication

En l’absence de texte autorisant l’exécution forcée et d’urgence, les conditions cumulatives comprennent l’absence d’autre sanction légale, un fondement textuel précis, la résistance ou la mauvaise volonté du destinataire et une exécution limitée au strict nécessaire. Un texte général, l’absence de résistance ou une exécution intégrale ne satisfont pas ces conditions.

51. Un acte administratif est publié le 10 mai et prétend fixer des obligations pour le mois d’avril. Quel principe s’oppose en principe à cet effet ?

La non-rétroactivité des actes administratifs
L’égalité de traitement des usagers
La neutralité des agents du service public
L’exécution forcée des actes administratifs

La non-rétroactivité des actes administratifs

Explication

En principe, un acte administratif ne peut produire d’effets pour une période antérieure à sa publication ou à sa notification. L’exécution forcée concerne les modalités d’application d’un acte, tandis que la neutralité et l’égalité portent sur d’autres principes.

52. Une commune adopte un arrêté réglementaire qui existe déjà, mais dont l’entrée en vigueur est fixée au mois suivant. À partir de quand peut-il faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ?

Dès que l’arrêté existe
Après sa première application
À compter de son entrée en vigueur
Après sa notification à chaque administré

Dès que l’arrêté existe

Explication

L’existence de l’acte suffit pour former un recours pour excès de pouvoir ; son entrée en vigueur n’est pas une condition préalable. Attendre l’entrée en vigueur confond existence et applicabilité, attendre ses effets ajoute une condition, et exiger une notification individuelle transpose une formalité qui ne conditionne pas ce recours.

53. Quelle qualification le Conseil d’État donne-t-il au caractère exécutoire des actes administratifs dans l’arrêt « Huglo » de 1982 ?

Une règle de compétence du juge administratif
Une règle fondamentale du droit public
Un principe général de non-rétroactivité
Une condition de recevabilité du recours

Une règle fondamentale du droit public

Explication

Dans l’arrêt « Huglo », le caractère exécutoire des actes administratifs est qualifié de « règle fondamentale du droit public ». La non-rétroactivité concerne les effets dans le temps, la compétence juridictionnelle répartit les fonctions des juges, et la recevabilité du recours est une question distincte.

54. Un administré conteste un arrêté devant le juge, mais celui-ci n’a pas encore statué. Quel est l’effet du recours sur l’application de l’arrêté ?

L’arrêté continue de s’appliquer
L’arrêté est annulé jusqu’à la décision du juge
L’arrêté cesse de s’appliquer s’il est réglementaire
L’arrêté cesse de s’appliquer dès le dépôt du recours

L’arrêté continue de s’appliquer

Explication

Le recours contentieux n’est pas suspensif : l’acte continue de s’appliquer pendant l’instance. Le dépôt du recours ne vaut ni suspension ni annulation, et la règle ne dépend pas du caractère réglementaire de l’acte.

55. Une réforme administrative impose de nouvelles obligations qui risquent de bouleverser excessivement des situations déjà en cours. Quelle mesure l’administration doit-elle envisager lors de l’adoption de l’acte ?

Prévoir des mesures transitoires adaptées
Renoncer à adopter toute règle nouvelle
Appliquer rétroactivement les nouvelles obligations
Suspendre l’acte jusqu’à la fin des recours

Prévoir des mesures transitoires adaptées

Explication

Au nom de la sécurité juridique, l’administration doit prévoir des mesures transitoires lorsque les règles nouvelles risquent de porter une atteinte excessive à des situations en cours. La non-rétroactivité ne remplace pas ces mesures, un recours ne suspend pas l’acte, et la sécurité juridique n’interdit pas toute réforme.

56. Dans un litige civil, une partie demande au juge judiciaire d’interpréter un règlement administratif, puis de vérifier la légalité d’une décision administrative individuelle. Quelle répartition des compétences découle de l’arrêt « Septfonds » ?

Il peut interpréter les deux actes, mais doit renvoyer seulement le contrôle de légalité
Il doit renvoyer l’interprétation du règlement, mais peut contrôler la décision individuelle
Il peut interpréter le règlement, mais doit renvoyer les deux autres questions au juge administratif
Il peut interpréter le règlement et contrôler la légalité de la décision individuelle

Il peut interpréter le règlement, mais doit renvoyer les deux autres questions au juge administratif

Explication

Selon « Septfonds », le juge judiciaire peut interpréter lui-même un acte administratif réglementaire, mais la légalité d’un acte administratif et l’interprétation d’un acte non réglementaire relèvent du juge administratif. Étendre son pouvoir au contrôle de légalité ou à l’interprétation d’un acte individuel dépasse cette répartition.

57. Une décision concerne l’organisation générale du service public de la justice judiciaire, et non le déroulement d’une procédure particulière. Comment la qualifier et devant quel juge peut-elle être contestée ?

Un acte juridictionnel contestable devant le juge administratif
Un acte juridictionnel contestable devant le juge judiciaire
Un acte administratif contestable devant le juge administratif
Un acte administratif contestable devant le juge judiciaire

Un acte administratif contestable devant le juge administratif

Explication

Les actes relatifs à l’organisation du service public de la justice judiciaire sont administratifs et peuvent être contestés devant le juge administratif. Les actes concernant son exécution ou son fonctionnement sont juridictionnels ; l’origine juridictionnelle de l’auteur ne suffit donc pas à rendre tout acte juridictionnel.

58. Un litige judiciaire exige d’apprécier la légalité d’un acte administratif, et la solution de cette question est évidente. Quelle possibilité reconnaît l’arrêt « SCEA du Chéneau » au juge judiciaire ?

Interpréter l’acte sans pouvoir examiner sa légalité
Renvoi obligatoire de la question au juge administratif
Apprécier lui-même la légalité de l’acte
Annuler l’acte sans apprécier sa légalité

Apprécier lui-même la légalité de l’acte

Explication

« SCEA du Chéneau » assouplit « Septfonds » : le juge judiciaire peut apprécier lui-même la légalité lorsque la solution est évidente, notamment dans les autres cas reconnus par cette décision. Le renvoi n’est donc pas systématique ; interpréter un acte et annuler un acte sont des opérations distinctes.

59. Depuis l’arrêt « Panizzon » de 2013, quel juge connaît du contentieux de l’emprise irrégulière ?

Le juge judiciaire
Le Conseil constitutionnel
Le Tribunal des conflits
Le juge administratif

Le juge administratif

Explication

L’arrêt « Panizzon » confie au juge administratif le contentieux de l’emprise irrégulière, contrairement à la jurisprudence antérieure qui l’attribuait au juge judiciaire. La voie de fait est une notion distincte, et le Tribunal des conflits répartit les compétences plutôt qu’il ne tranche ce contentieux au fond.

60. Quel principe le Tribunal des conflits affirme-t-il dans l’arrêt « Blanco » de 1873 au sujet de la responsabilité administrative ?

Son autonomie par rapport aux règles de droit commun
La responsabilité de l’État pour les mesures de police
La compétence du juge judiciaire pour toute action indemnitaire
La responsabilité sans faute fondée sur le risque

Son autonomie par rapport aux règles de droit commun

Explication

L’arrêt « Blanco » affirme l’autonomie de la responsabilité administrative. La compétence judiciaire généralisée, les mesures de police et le risque renvoient à d’autres questions ou décisions.

61. Une personne demande réparation après avoir été blessée lors d’une opération de police. Quel principe, consacré par le Conseil d’État en 1905 dans l’arrêt « Tomaso Grecco », s’applique ?

L’État répond de ces dommages seulement si le préjudice est anormal et spécial
L’État demeure irresponsable des dommages liés aux mesures de police
L’État peut répondre des dommages liés aux mesures de police, la faute étant le régime de droit commun
L’État répond de ces dommages selon un régime sans faute de droit commun

L’État peut répondre des dommages liés aux mesures de police, la faute étant le régime de droit commun

Explication

« Tomaso Grecco » consacre la responsabilité de l’État pour les mesures de police et rappelle que la responsabilité pour faute est le régime de droit commun. L’irresponsabilité, le seuil du préjudice anormal et spécial et le régime sans faute confondent des notions distinctes.

62. Une décision administrative régulière cause à une personne un préjudice particulièrement grave et distinct de celui supporté par la collectivité. Quelle condition permet d’envisager une responsabilité sans faute fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques ?

Un préjudice personnel et certain, sans exigence supplémentaire
Un préjudice spécial, même s’il est ordinaire
Un préjudice anormal, même s’il est partagé par tous
Un préjudice à la fois anormal et spécial

Un préjudice à la fois anormal et spécial

Explication

Dans le régime sans faute fondé sur la rupture d’égalité, le préjudice doit être anormal et spécial. Le préjudice personnel et certain concerne la réparabilité générale, tandis que les deux autres réponses omettent l’une des conditions requises.

63. Une victime demande réparation d’un dommage qui lui est propre, mais dont la réalisation reste hypothétique. Le préjudice satisfait-il aux conditions générales de réparabilité ?

Non, car il doit être personnel et certain
Oui, car un dommage hypothétique est réputé certain
Oui, car son caractère personnel suffit
Non, car il doit être anormal et spécial

Non, car il doit être personnel et certain

Explication

Un préjudice réparable doit être à la fois personnel et certain : un dommage hypothétique échoue au critère de certitude. Le caractère personnel seul ne suffit pas, et l’exigence d’un préjudice anormal et spécial appartient à certains régimes sans faute.

64. Quel apport l’arrêt « Cames » de 1895 a-t-il reconnu pour les accidents du travail subis par les agents publics ?

La responsabilité sans faute de l’administration, le risque pouvant en être le fondement
La responsabilité de l’administration sous condition d’une faute prouvée
La responsabilité sans faute pour tout dommage causé à un tiers par une arme à feu
La responsabilité sans faute des collaborateurs occasionnels du service public

La responsabilité sans faute de l’administration, le risque pouvant en être le fondement

Explication

« Cames » reconnaît la responsabilité sans faute de l’administration pour les accidents du travail des agents publics et admet implicitement le risque comme fondement. Les tiers victimes de choses dangereuses et les collaborateurs occasionnels relèvent d’autres applications du régime sans faute.

65. Un stock de munitions explose et blesse une personne qui n’est ni agent ni usager du service. Quel régime de responsabilité peut être engagé en raison de cette chose dangereuse ?

La responsabilité sans faute réservée aux accidents du travail des agents publics
La responsabilité pour faute prouvée applicable au participant aux travaux publics
La responsabilité sans faute de l’administration du fait d’une chose dangereuse
La responsabilité sans faute du fait d’un acte administratif régulier

La responsabilité sans faute de l’administration du fait d’une chose dangereuse

Explication

Les dommages causés à un tiers par une chose dangereuse, notamment une arme ou des munitions, peuvent engager la responsabilité sans faute de l’administration. Les accidents du travail des agents, les actes réguliers et la faute prouvée des participants correspondent à d’autres situations.

66. Un piéton qui n’utilise pas un ouvrage public est blessé accidentellement par des travaux publics. Quelle règle de responsabilité correspond à sa qualité de tiers ?

La responsabilité pour faute présumée
La responsabilité sans faute
La responsabilité pour faute prouvée
La responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques

La responsabilité sans faute

Explication

Pour un dommage accidentel lié à des travaux ou à un ouvrage public, le tiers relève de la responsabilité sans faute. L’usager relève de la faute présumée et le participant de la faute prouvée ; la rupture d’égalité concerne un autre fondement.

67. Une loi nationale contraire à un traité international cause un dommage à une personne. Quel régime peut engager la responsabilité de l’État, et quel seuil de préjudice s’applique ?

Le régime de rupture d’égalité, avec preuve d’un préjudice anormal et spécial
Le régime « Gardedieu », sans preuve d’un préjudice anormal et spécial
Le régime « Gardedieu », avec preuve d’un préjudice anormal et spécial
Le régime pour faute de service, sans lien avec la contrariété au traité

Le régime « Gardedieu », sans preuve d’un préjudice anormal et spécial

Explication

Selon « Gardedieu », un dommage causé par une loi nationale contraire à un traité peut engager la responsabilité de l’État sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice anormal et spécial. Ce seuil caractérise plutôt la rupture d’égalité liée à une loi régulière.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 88 flashcards sur Police administrative et service public.

Quelle autonomie TC 1873, « Blanco », consacre-t-il pour le droit administratif ?

L’autonomie du droit administratif.

Quelle théorie CE 1889, « Cadot », abandonne-t-il ?

La théorie du ministre-juge.

Quels litiges CE 1903, « Terrier », et CE 1910, « Thérond », rattachent-ils au juge administratif ?

Les litiges relatifs aux contrats des collectivités territoriales liés à l’exécution d’un service public.

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Consultez la fiche de révision complète sur Police administrative et service public.

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