QCM : Droit approfondi des obligations (43 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Selon l’article 1101 du Code civil, quelle est la définition du contrat ?

Un accord de volontés destiné uniquement à créer de nouvelles obligations
Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
L’exécution volontaire d’une prestation prévue par la loi
Une décision judiciaire qui détermine les obligations des parties

Un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

Explication

Le contrat est un accord de volontés qui peut créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le réduire à la création d’obligations omet les autres effets possibles, tandis qu’une décision judiciaire et l’exécution d’une prestation ne constituent pas cette définition.

2. Une commerçante propose fermement de vendre un vélo pour un prix déterminé; le client accepte cette proposition sans en modifier les termes. Quel élément permet de conclure à la formation du contrat ?

La rencontre d’une offre précise et d’une acceptation qui en modifie le prix
La remise matérielle du vélo après l’accord sur les conditions de vente
La rencontre d’une offre indicative et d’une demande de négociation
La rencontre d’une offre ferme et précise et d’une acceptation conforme

La rencontre d’une offre ferme et précise et d’une acceptation conforme

Explication

Le contrat se forme par la rencontre d’une offre ferme et précise et d’une acceptation. Une offre indicative, une acceptation qui modifie les termes ou la remise matérielle du bien ne correspond pas à ce mécanisme.

3. Deux parties capables de contracter concluent un accord libre de tout vice, mais son contenu prévoit une prestation illicite. Laquelle des conditions de validité fait défaut ?

L’exigence d’un contenu licite et certain
L’exigence de la capacité de contracter
L’exigence d’un consentement exempt de vice
L’exigence d’une offre ferme et précise

L’exigence d’un contenu licite et certain

Explication

La validité exige un consentement exempt de vice, la capacité de contracter et un contenu licite et certain; une prestation illicite met en défaut cette dernière exigence. Le vice du consentement, l’incapacité et le défaut de précision de l’offre sont des questions distinctes.

4. Un contrat est valablement formé, mais l’une des parties affirme ensuite qu’elle n’est plus tenue de respecter son engagement. Quel principe encadre l’obligation des parties ?

Le contrat étend ses obligations à toute personne extérieure
Le contrat est annulé dès qu’une partie conteste son engagement
Le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu
Le contrat crée un droit sans imposer d’obligation aux parties

Le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu

Explication

En vertu de l’article 1103, un contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu. L’effet relatif concerne les tiers, la nullité sanctionne un problème de formation et la création d’un droit n’écarte pas la force obligatoire.

5. Lors de l’exécution d’un contrat, une partie adopte un comportement déloyal qui complique la coopération avec son cocontractant. Quelle exigence s’applique à cette phase ?

L’exigence d’un consentement exempt de vice à la formation
L’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat
L’exigence d’une obligation de conseil dans chaque contrat
L’exigence d’une qualification judiciaire avant tout accord

L’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat

Explication

La bonne foi est exigée dans l’exécution du contrat et s’applique donc au comportement des parties pendant cette phase. Le consentement relève de la formation, tandis que le conseil et la qualification juridique sont des notions distinctes.

6. Un contrat décrit une obligation de façon ambiguë et les parties contestent son exécution. Quelle démarche le juge suit-il pour déterminer si l’obligation a été exécutée ?

Il recherche l’intention des parties sans qualifier l’obligation
Il qualifie d’abord l’obligation, puis interprète le contrat
Il sanctionne l’inexécution alléguée sans examiner l’obligation
Il interprète d’abord le contrat, puis qualifie juridiquement l’obligation

Il interprète d’abord le contrat, puis qualifie juridiquement l’obligation

Explication

Lorsque le contrat est ambigu, le juge l’interprète, puis qualifie juridiquement l’obligation afin d’en déterminer l’exécution. Qualifier avant l’interprétation inverse les étapes; omettre la qualification ou prononcer une sanction sans examen ne suit pas la démarche prévue.

7. Selon l’article 1100 du Code civil, de quelles sources les obligations peuvent-elles naître ?

De faits juridiques, de contrats ou de la conscience
D’actes juridiques ou de la loi, à l’exclusion des faits
D’actes juridiques, de faits juridiques ou de la loi
De contrats, de décisions judiciaires ou de la coutume

D’actes juridiques, de faits juridiques ou de la loi

Explication

L’article 1100 distingue les actes juridiques, les faits juridiques et la loi comme sources possibles d’obligations. Les contrats ne couvrent pas toutes ces sources, et les faits juridiques ne peuvent être omis.

8. Une personne reçoit par erreur une somme qui ne lui était pas due et doit la restituer, sans qu’un accord préalable ait été conclu : quelle est la source de cette obligation ?

Un contrat de restitution
Un quasi-contrat
Une obligation morale
Un acte juridique unilatéral

Un quasi-contrat

Explication

Le quasi-contrat peut créer une obligation sans accord contractuel préalable, comme une obligation de restitution née d’un paiement indu. Le contrat suppose un accord, tandis que l’obligation morale relève notamment de la conscience.

9. Un transporteur s’engage à conduire une voyageuse à destination, tandis qu’un médecin promet de soigner un patient sans garantir sa guérison : comment qualifier ces engagements ?

Le transport relève des moyens et le soin du résultat
Les deux relèvent d’obligations de résultat
Le transport relève du résultat et le soin des moyens
Le transport relève du résultat et le soin n’est pas une obligation

Le transport relève du résultat et le soin des moyens

Explication

L’obligation de résultat impose d’atteindre un résultat précis, comme conduire le voyageur à destination ; l’obligation de moyens exige prudence et diligence sans garantir la guérison. Inverser ces catégories confond la promesse faite par le transporteur avec celle du médecin.

10. Un prestataire devait livrer un résultat précis mais échoue ; il ne peut établir aucune force majeure. Quelle conséquence s’applique à sa responsabilité ?

Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de retard
Sa responsabilité dépend de la preuve d’un manque de diligence
Sa responsabilité est écartée dès lors qu’il conteste toute faute
Sa responsabilité est engagée sans preuve d’une faute

Sa responsabilité est engagée sans preuve d’une faute

Explication

En cas d’échec d’une obligation de résultat, la responsabilité du débiteur est engagée sans preuve d’une faute, sauf s’il établit la force majeure. La preuve d’un manque de diligence concerne l’obligation de moyens.

11. Un créancier reproche à un consultant, tenu à une obligation de moyens, de ne pas avoir suffisamment préparé son intervention : que doit-il établir pour engager sa responsabilité ?

Que le consultant a commis une faute présumée dès l’inexécution
Qu’il n’a pas mis en œuvre la prudence et la diligence nécessaires
Que le résultat promis n’a pas été atteint, sans autre preuve
Que le consultant n’a pas prouvé l’existence d’une force majeure

Qu’il n’a pas mis en œuvre la prudence et la diligence nécessaires

Explication

Pour une obligation de moyens, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires, notamment la prudence et la diligence. La faute présumée correspond aux moyens renforcés, et le seul résultat non atteint ne suffit pas.

12. Un contrat de vente entre deux personnes établit une situation juridique dont un voisin prend connaissance. Quelle conséquence cette opposabilité entraîne-t-elle pour lui ?

Il doit exécuter les obligations convenues par les parties.
Il peut exiger des parties qu’elles exécutent leurs obligations.
Il doit respecter la situation juridique créée par le contrat.
Il devient partie au contrat dès qu’il en connaît l’existence.

Il doit respecter la situation juridique créée par le contrat.

Explication

L’article 1200 impose aux tiers de respecter la situation juridique créée par le contrat, opposable comme fait juridique. Respecter cette situation ne signifie ni exécuter les obligations du contrat, ni pouvoir en exiger l’exécution, ni devenir partie à celui-ci.

13. Un débiteur néglige de réclamer une somme qui lui est due, compromettant ainsi le paiement de son propre créancier. Quel mécanisme ce créancier peut-il utiliser pour agir à la place du débiteur ?

L’action paulienne visant l’acte frauduleux du débiteur.
L’action directe en paiement de la créance du débiteur.
L’action personnelle portant sur un droit exclusivement attaché au débiteur.
L’action oblique portant sur les droits patrimoniaux du débiteur.

L’action oblique portant sur les droits patrimoniaux du débiteur.

Explication

L’action oblique permet au créancier de suppléer l’inactivité de son débiteur en exerçant à sa place ses droits patrimoniaux, à l’exclusion des droits exclusivement attachés à sa personne. L’action paulienne vise un acte frauduleux, tandis qu’un droit personnel exclu ne peut être exercé par cette voie.

14. Une créancière souhaite exercer l’action oblique. Sa créance est certaine et exigible, elle a un intérêt personnel à agir et son débiteur reste inactif, mais le montant dû n’est pas déterminé et ne peut pas être calculé facilement. Quelle condition fait défaut ?

La créance liquide, dont le montant doit être déterminé ou facilement calculable.
La créance exigible, dont le paiement peut être réclamé immédiatement.
L’intérêt personnel, qui préserve les chances de paiement de la créancière.
L’inactivité du débiteur, qui laisse compromettre les droits de la créancière.

La créance liquide, dont le montant doit être déterminé ou facilement calculable.

Explication

L’action oblique exige une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’un intérêt personnel et l’inactivité du débiteur. Ici, c’est la liquidité qui manque, car le montant n’est ni déterminé ni facilement calculable.

15. Pour éviter le paiement, un débiteur donne un bien à un proche. Le créancier obtient que cette donation lui soit déclarée inopposable : quel est l’effet de cette décision ?

Le créancier exerce à la place du débiteur les droits qu’il détient contre son proche.
La donation est annulée entre le débiteur et le proche, comme si elle n’avait jamais existé.
Le créancier devient propriétaire du bien donné par le débiteur à son proche.
La donation reste valable entre le débiteur et le proche, mais ne peut être opposée au créancier.

La donation reste valable entre le débiteur et le proche, mais ne peut être opposée au créancier.

Explication

L’action paulienne rend l’acte frauduleux inopposable au créancier qui l’exerce, sans l’annuler dans les rapports entre le débiteur et le tiers. L’annulation, le transfert de propriété et l’exercice des droits du débiteur correspondent à d’autres effets ou mécanismes.

16. Un débiteur vend un bien à un tiers après la naissance de la créance, dans le but frauduleux d’organiser son insolvabilité. L’acte est à titre onéreux : quelle preuve supplémentaire le créancier doit-il apporter pour exercer l’action paulienne ?

Le caractère gratuit de l’acte conclu avec le tiers.
La complicité du tiers à l’acte frauduleux.
L’inactivité du débiteur dans le recouvrement de sa créance.
L’exigibilité de la créance au moment de la vente.

La complicité du tiers à l’acte frauduleux.

Explication

Pour un acte à titre onéreux, l’action paulienne suppose que le créancier prouve aussi la complicité du tiers, en plus des conditions relatives à la créance antérieure et à la fraude du débiteur. La complicité du tiers n’est pas requise de la même manière pour un acte à titre gratuit.

17. Une personne peut-elle exiger d’un débiteur le paiement d’une somme, tandis qu’une autre dispose directement d’un bien : comment distinguer leurs droits ?

Les deux sont des droits réels
Le premier est réel, le second est personnel
Les deux sont des droits personnels
Le premier est personnel, le second est réel

Le premier est personnel, le second est réel

Explication

Le droit personnel permet d’exiger une prestation d’une personne, alors que le droit réel porte directement sur une chose. Confondre le premier avec un pouvoir sur un bien inverse la distinction; qualifier les deux droits de réels ou de personnels efface la différence entre eux.

18. Une propriétaire utilise son appartement, en perçoit les loyers et peut le vendre : quels pouvoirs réunit son droit de propriété au sens de l’article 544 du Code civil ?

L’abusus et le fructus, sans l’usus
L’usus, le fructus et l’abusus
L’usus et le fructus, sans l’abusus
Le corpus et l’animus

L’usus, le fructus et l’abusus

Explication

Le droit de propriété réunit l’usus (utiliser), le fructus (percevoir les revenus) et l’abusus (disposer du bien). La combinaison usus-fructus omet le pouvoir de disposition, l’abusus-fructus omet l’usage, et corpus-animus désigne les éléments de la possession.

19. Un contrat civil prévoit expressément que deux débiteurs sont solidaires. Quelle règle détermine ici l’existence de la solidarité ?

La solidarité est présumée en droit civil
La solidarité résulte du contrat
La solidarité doit résulter de la loi
La solidarité est présumée en matière commerciale

La solidarité résulte du contrat

Explication

En droit civil, la solidarité ne se présume pas, mais elle peut résulter du contrat ou de la loi; le contrat la prévoit ici expressément. La présomption civile et l’exigence d’une loi méconnaissent cette possibilité, tandis que la présomption commerciale concerne un autre contexte.

20. Trois débiteurs sont tenus d’une dette conjointe de 900 euros, à parts égales. Si l’un d’eux est insolvable, quelle somme le créancier peut-il réclamer à chacun des deux autres au titre de leur obligation ?

600 euros à chacun
450 euros à chacun
900 euros à chacun
300 euros à chacun

300 euros à chacun

Explication

Dans une obligation conjointe, chaque débiteur ne doit que sa part, soit 900÷3=300900 \div 3 = 300 euros; le créancier supporte l’insolvabilité de l’un d’eux. Réclamer 900 euros à chacun applique la solidarité, tandis que 600 ou 450 euros font supporter une part de l’insolvabilité aux autres.

21. Dans une dette solidaire de 900 euros répartie en définitive à parts égales entre A, B et C, le créancier réclame 900 euros à A, qui paie. Quelle notion règle la part qu'A peut finalement faire supporter à chacun ?

La contribution à la dette
L’obligation à la dette
L’exécution de la dette
La solidarité présumée

La contribution à la dette

Explication

La contribution à la dette détermine la part finalement supportée entre les codébiteurs; ici, A a payé 900 euros alors que sa part est de 300 euros. L’obligation à la dette concerne ce que le créancier peut réclamer, l’exécution désigne le paiement, et la solidarité présumée porte sur l’existence de la solidarité.

22. Un contrat prévoit qu’un créancier peut réclamer une dette entière à l’un de plusieurs débiteurs. Quelle forme de solidarité décrit cette relation entre les parties ?

La solidarité passive, entre plusieurs créanciers et un débiteur
La solidarité active, entre plusieurs débiteurs et un créancier
La solidarité active, entre plusieurs créanciers et un débiteur
La solidarité passive, entre plusieurs débiteurs et un créancier

La solidarité passive, entre plusieurs débiteurs et un créancier

Explication

La solidarité passive relie plusieurs débiteurs à un créancier, tandis que la solidarité active réunit plusieurs créanciers autour d’un débiteur. La solidarité active inverse les rôles, et l’obligation in solidum relève d’une situation distincte de responsabilité délictuelle.

23. Une dette solidaire de 1 200 € est due par trois codébiteurs. Le créancier décide de réclamer toute la somme à l’un d’eux. Que peut-il faire ?

Réclamer les 1 200 € à ce débiteur
Réclamer à ce débiteur uniquement sa part d’un tiers
Réclamer à ce débiteur le montant de deux parts au maximum
Réclamer un tiers à chacun des trois débiteurs simultanément

Réclamer les 1 200 € à ce débiteur

Explication

En solidarité passive, chaque codébiteur peut être poursuivi pour la totalité de la dette, et le créancier choisit qui poursuivre. Limiter la demande à une part confond la contribution interne avec le paiement dû au créancier; imposer une poursuite conjointe ou plafonner à deux parts méconnaît aussi ce droit.

24. Dans une dette solidaire, le créancier a accordé une remise de dette à un seul codébiteur. Quelle conséquence cette exception simplement personnelle produit-elle pour les autres ?

Elle ne peut être invoquée que par le codébiteur concerné
Elle les libère à hauteur de la part du codébiteur concerné
Elle leur permet à tous d’invoquer la remise pour toute la dette
Elle les libère de toute la dette dès que la remise est accordée

Elle les libère à hauteur de la part du codébiteur concerné

Explication

Une exception simplement personnelle libère le codébiteur concerné, puis les autres à hauteur de sa part. La traiter comme inhérente rendrait l’exception invocable par tous pour toute la dette; la réserver au seul intéressé confond les exceptions simplement et purement personnelles.

25. Trois codébiteurs sont tenus solidairement à parts égales pour 900 €. L’un d’eux paie seul la totalité au créancier. Quel recours peut-il exercer contre chacun des deux autres, en l’absence d’insolvabilité ?

Réclamer 900 € à chacun
Réclamer 450 € à chacun
Réclamer 300 € à chacun
Réclamer 150 € à chacun

Réclamer 300 € à chacun

Explication

Le codébiteur qui paie plus que sa part dispose d’un recours, et chaque débiteur contribue selon sa part; à défaut d’autre répartition, les parts sont égales. Pour 900 € entre trois débiteurs, chaque part est de 300 €; réclamer 450 € ou 900 € dépasse la part des autres, tandis que 150 € ne la couvre pas.

26. Quelle caractéristique définit une condition affectant une obligation ?

Un événement présent et incertain qui modifie la durée de l’obligation
Un événement futur et certain dont dépend l’existence de l’obligation
Un événement futur et certain qui retarde l’exigibilité de l’obligation
Un événement futur et incertain dont dépend l’existence de l’obligation

Un événement futur et incertain dont dépend l’existence de l’obligation

Explication

Selon l’article 1304 du Code civil, la condition est un événement à venir et incertain dont dépend l’existence même de l’obligation. Un événement certain caractérise plutôt le terme, qui touche à l’exigibilité ou à la durée sans affecter l’existence.

27. Une personne promet de verser une somme si elle obtient un prêt bancaire; une autre obligation s’éteindra si son bénéficiaire déménage à l’étranger. Quel effet correspond respectivement à ces deux conditions ?

La première retarde le paiement d’une obligation existante; la seconde en retarde l’exigibilité
La première fait naître l’obligation; la seconde l’éteint si l’événement survient
La première met fin à l’obligation à une date certaine; la seconde en diffère le paiement
La première éteint l’obligation; la seconde la fait naître si l’événement survient

La première fait naître l’obligation; la seconde l’éteint si l’événement survient

Explication

La condition suspensive fait naître l’obligation lorsque l’événement incertain se réalise; la condition résolutoire l’éteint alors. Inverser ces effets confond les deux conditions, tandis que retarder l’exigibilité ou mettre fin à une date certaine relève des termes.

28. Un débiteur s’engage à payer le premier jour où la température atteindra 26 °C. La réalisation de cet événement est certaine, mais sa date ne l’est pas. Comment qualifier cet événement dans l’obligation ?

Une condition suspensive qui fait naître l’obligation lors de l’événement
Un terme qui affecte l’exigibilité sans affecter l’existence de l’obligation
Une condition résolutoire qui éteint l’obligation lors de l’événement
Un terme extinctif qui met fin à l’obligation lors de l’événement

Un terme qui affecte l’exigibilité sans affecter l’existence de l’obligation

Explication

Le terme est un événement futur et certain, même lorsque sa date est incertaine; il affecte l’exigibilité ou la durée, pas l’existence de l’obligation. Une condition suppose que la réalisation même de l’événement soit incertaine, et un terme extinctif met fin à l’obligation.

29. Au moment de conclure un contrat, les parties ignorent si un événement passé s’est déjà produit. Quelle condition peut être valable selon la jurisprudence ?

Une condition portant sur un événement dépendant de la seule volonté du débiteur
Une condition portant sur un événement impossible ou illicite
Une condition portant sur cet événement passé, appréciée au jour du contrat
Une condition portant sur tout événement passé, même connu des parties

Une condition portant sur cet événement passé, appréciée au jour du contrat

Explication

La jurisprudence admet un événement passé ignoré des parties, dont la réalisation s’apprécie au jour du contrat. L’exigence d’un événement nécessairement futur méconnaît cette exception ; l’événement connu, la volonté seule du débiteur et l’impossibilité ou l’illicéité ne satisfont pas les conditions indiquées.

30. Un contrat prévoit que l’obligation prendra effet si une autorisation administrative est accordée. Comment qualifier cette condition ?

Condition positive, car l’obligation est suspendue jusqu’à l’accord
Condition négative, car l’obligation dépend d’un événement futur
Condition positive, car l’autorisation doit être accordée
Condition négative, car l’autorisation ne doit pas être refusée

Condition positive, car l’autorisation doit être accordée

Explication

Une condition est positive lorsque l’événement doit se produire : ici, l’autorisation doit être accordée. L’absence de refus inverse le fait attendu ; le caractère suspensif et l’incertitude ne définissent pas la distinction positive-négative.

31. Une vente est conclue sous condition suspensive, réalisée le 15 juin, et le contrat ne prévoit aucune rétroactivité. À partir de quand l’obligation devient-elle pure et simple ?

À compter de la date qui aurait été retenue avec rétroactivité stipulée
À compter de la signature, même si la condition reste en suspens
À compter du 15 juin, jour de réalisation de la condition
À compter de la conclusion du contrat, avant la réalisation

À compter du 15 juin, jour de réalisation de la condition

Explication

Depuis 2016, l’article 1304-6 prévoit qu’en l’absence de stipulation contraire, l’obligation devient pure et simple à la réalisation de la condition, sans rétroactivité. La rétroactivité à la conclusion du contrat est l’ancienne règle ou suppose une stipulation expresse.

32. Une obligation est soumise à une condition suspensive qui ne se réalise finalement pas. Quel en est l’effet ?

L’obligation naît lorsque la condition aurait dû se réaliser
L’obligation ne naît pas et est réputée n’avoir jamais existé
L’obligation devient pure et simple à la date où l’échec est constaté
L’obligation naît à la conclusion du contrat puis s’éteint rétroactivement

L’obligation ne naît pas et est réputée n’avoir jamais existé

Explication

Quand la condition suspensive ne se réalise pas, l’obligation ne naît pas et est réputée n’avoir jamais existé. L’extinction rétroactive concerne l’accomplissement d’une condition résolutoire ; les autres réponses font naître à tort l’obligation.

33. Une obligation est assortie d’une condition résolutoire, qui s’accomplit. Le contrat ne prévoit aucune exception particulière. Quel est l’effet de principe ?

L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement
L’obligation s’éteint uniquement pour l’avenir à compter de l’accomplissement
L’obligation ne naît pas et est réputée n’avoir jamais existé
L’obligation s’éteint rétroactivement, sous réserve des exceptions prévues

L’obligation s’éteint rétroactivement, sous réserve des exceptions prévues

Explication

L’article 1304-7 pose que l’accomplissement d’une condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sous réserve notamment des actes conservatoires ou d’administration, d’une stipulation contraire et du principe applicable aux contrats à exécution successive. L’effet de la condition suspensive réalisée et la non-naissance de l’obligation correspondent à d’autres mécanismes.

34. Un contrat prévoit la livraison de pommes, la livraison d’oranges et le nettoyage d’un hangar. Quelle exécution libère le débiteur ?

L’accomplissement d’une prestation principale ou subsidiaire
L’accomplissement des trois prestations prévues
L’accomplissement de deux des trois prestations
L’accomplissement d’une seule des trois prestations

L’accomplissement des trois prestations prévues

Explication

Dans une obligation cumulative, le débiteur n’est libéré qu’après l’exécution intégrale des prestations. L’exécution d’une seule correspond à l’obligation alternative, deux prestations sur trois ne suffisent pas, et la prestation principale ou subsidiaire caractérise l’obligation facultative.

35. Un débiteur doit fournir soit dix kilos de pommes, soit nettoyer un hangar. Il choisit de nettoyer le hangar et réalise cette prestation : quelle est la conséquence ?

Le débiteur doit accomplir la prestation principale et la prestation subsidiaire
Le débiteur reste tenu de fournir aussi les pommes
Le débiteur est libéré par l’exécution de la prestation choisie
Le créancier peut remplacer le choix du débiteur par l’autre prestation

Le débiteur est libéré par l’exécution de la prestation choisie

Explication

Dans une obligation alternative, l’exécution de l’une des prestations libère le débiteur, qui choisit celle qu’il accomplit. Exiger toutes les prestations confond le mécanisme avec l’obligation cumulative, donner le choix au créancier attribue le choix à la mauvaise partie, et distinguer une prestation principale d’une prestation subsidiaire relève de l’obligation facultative.

36. Un contrat prévoit la livraison de dix kilos de pommes, tout en autorisant le débiteur à nettoyer le hangar pour se libérer. Que peut réclamer le créancier ?

La livraison des pommes et le nettoyage du hangar
Le nettoyage du hangar, qui constitue la prestation subsidiaire
La livraison des pommes ou le nettoyage du hangar, à son choix
La livraison des pommes, qui constitue la prestation principale

La livraison des pommes, qui constitue la prestation principale

Explication

Dans une obligation facultative, une seule prestation est due à titre principal : le créancier ne peut réclamer que celle-ci, tandis que le débiteur peut se libérer par la prestation prévue en remplacement. Réclamer l’une des deux au choix confond ce mécanisme avec l’obligation alternative, nier le recours au remplacement méconnaît la faculté du débiteur, et exiger les deux confond l’obligation facultative avec l’obligation cumulative.

37. Une créance est transférée à un nouveau créancier en conservant ses qualités et ses défauts. S’agit-il d’une circulation de l’obligation ou d’une novation ?

D’une obligation cumulative, car plusieurs prestations sont dues
D’une délégation simple, car un débiteur supplémentaire est ajouté
D’une circulation, car la même obligation est déplacée
D’une novation, car l’obligation initiale est remplacée

D’une circulation, car la même obligation est déplacée

Explication

La circulation déplace la même obligation, avec ses qualités et ses défauts, alors que la novation éteint l’obligation initiale et la remplace par une obligation nouvelle. Le remplacement de l’obligation relève donc de la novation, l’ajout d’un débiteur renvoie à la délégation simple, et plusieurs prestations dues caractérisent l’obligation cumulative.

38. Une personne paie 600 euros sur une dette de 1 000 euros et est subrogée dans les droits du créancier. Dans quelle mesure prend-elle la place de celui-ci ?

À hauteur des 1 000 euros restant dus au créancier initial
À hauteur des 600 euros qu’elle a payés
À hauteur de la totalité des 1 000 euros de la dette
À hauteur d’une obligation nouvelle fixée par le débiteur

À hauteur des 600 euros qu’elle a payés

Explication

La subrogation permet au payeur de prendre la place du créancier dans la limite de ce qu’il a payé : ici, 600 euros. Transférer toute la créance malgré le paiement partiel dépasse cette limite, désigner un nouveau débiteur correspond à la délégation, et créer une nouvelle obligation relève de la novation.

39. Dans une opération, le délégant obtient du délégué qu’il s’engage envers le délégataire, lequel accepte le délégué comme nouveau débiteur. De quel mécanisme s’agit-il ?

D’une novation par changement de créancier
D’une cession de créance
D’une délégation
D’une subrogation

D’une délégation

Explication

La délégation est l’opération par laquelle le délégant obtient du délégué qu’il s’oblige envers le délégataire, qui l’accepte comme nouveau débiteur. Le transfert d’une créance au payeur décrit la subrogation, la transmission d’une créance par son titulaire correspond à la cession de créance, et le changement de créancier n’est pas la relation décrite ici.

40. Dans une délégation, un délégué s’engage envers le créancier, mais le débiteur initial n’est pas déchargé. Quelle forme de délégation a été conclue ?

Une délégation parfaite
Une délégation simple
Une subrogation personnelle
Une cession de créance

Une délégation simple

Explication

Dans la délégation simple, le débiteur initial reste tenu et le délégué s’ajoute comme débiteur. Dans la délégation parfaite, l’obligation du débiteur initial disparaît; la subrogation personnelle remplace un créancier par le payeur, tandis que la cession de créance transmet la créance à un cessionnaire.

41. Après le décès d’un créancier, son unique héritier est aussi le débiteur de la même obligation. Quel effet cette réunion produit-elle ?

L’obligation est remplacée par une obligation nouvelle.
L’obligation s’éteint par compensation.
L’obligation subsiste avec un créancier différent.
L’obligation s’éteint par confusion.

L’obligation s’éteint par confusion.

Explication

La confusion éteint l’obligation lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent sur une même personne. La compensation suppose deux obligations réciproques, la novation remplace l’obligation, et un simple changement de créancier ne réunit pas les deux qualités.

42. Deux personnes sont chacune créancière et débitrice de l’autre au titre de dettes de même nature, mais leurs montants diffèrent. Quel effet la compensation peut-elle produire ?

Remplacer les deux dettes par une obligation nouvelle.
Éteindre intégralement les deux dettes malgré leurs montants différents.
Éteindre une dette lorsque créancier et débiteur deviennent la même personne.
Éteindre simultanément les dettes à hauteur du montant compensable.

Éteindre simultanément les dettes à hauteur du montant compensable.

Explication

La compensation éteint simultanément, totalement ou partiellement, deux obligations de même nature entre personnes réciproquement créancières et débitrices. L’extinction intégrale malgré des montants différents méconnaît la possibilité d’une compensation partielle, la réunion des qualités relève de la confusion, et le remplacement d’une dette relève de la novation.

43. Deux débiteurs réciproques concluent un contrat pour compenser leurs créances, dont l’une est contestée. Quelle qualification correspond au mécanisme convenu ?

Une confusion, résultant de la réunion du créancier et du débiteur en une personne.
Une compensation conventionnelle, fondée sur leur contrat et la réciprocité.
Une compensation légale, résultant de la loi et fondée sur des créances déterminées et exigibles.
Une compensation judiciaire, prononcée par le juge et fondée sur des créances certaines.

Une compensation conventionnelle, fondée sur leur contrat et la réciprocité.

Explication

La compensation conventionnelle résulte d’un contrat et exige la réciprocité des créances. La qualification judiciaire suppose une décision du juge et des créances certaines, tandis que la compensation légale résulte de la loi; la confusion exige que créancier et débiteur soient la même personne.

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Selon l’article 1101 du Code civil, qu’est-ce qu’un contrat ?

Un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Quelles deux volontés permettent la formation d’un contrat ?

Une offre ferme et précise et une acceptation.

Quelles conditions l’article 1128 du Code civil impose-t-il à la validité d’un contrat ?

Un consentement exempt de vice, la capacité de contracter et un contenu licite et certain.

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