QCM : Prénom et attributs de la personne (40 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle personne est titulaire de droits et d’obligations et constitue ainsi un sujet de droit ?

Une règle juridique
Un animal reconnu comme sujet de droit
Un titulaire d’obligations sans droits
Une personne juridique

Une personne juridique

Explication

Une personne est un sujet de droit titulaire de droits et d’obligations. La confusion avec l’animal méconnaît la distinction présentée, tandis qu’une règle juridique ou un titulaire d’obligations sans droits ne correspond pas à la définition.

2. Que désigne la personnalité juridique ?

La reconnaissance d’un être comme titulaire de droits sans obligations
La qualité d’être titulaire d’un patrimoine
L’aptitude à être sujet de droits et d’obligations
La capacité d’exercer soi-même ses droits

L’aptitude à être sujet de droits et d’obligations

Explication

La personnalité juridique est l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations. L’exercice personnel des droits, la seule titularité d’un patrimoine et l’absence d’obligations sont des notions distinctes ou incomplètes.

3. Un enfant est déjà conçu lorsqu’un testament est établi, mais il naîtra après le décès du testateur. Quelle règle générale permet d’envisager qu’il bénéficie de la disposition si cela sert son intérêt ?

La personnalité s’acquiert dès la conception, sans condition liée à l’intérêt de l’enfant
La personnalité s’acquiert en principe à la naissance, avec une anticipation possible dans son intérêt
La personnalité s’acquiert à la naissance, sans possibilité de prise en compte de la conception
La personnalité s’acquiert au jour du testament si l’enfant est déjà conçu

La personnalité s’acquiert en principe à la naissance, avec une anticipation possible dans son intérêt

Explication

La règle générale situe l’acquisition de la personnalité juridique à la naissance, mais l’enfant conçu peut être réputé né lorsque cela sert son intérêt. L’acquisition automatique dès la conception et l’absence de toute anticipation confondent les deux régimes; la date du testament ne suffit pas à elle seule.

4. À l’accouchement, un enfant respire et manifeste des signes de vie, mais il n’est pas viable. A-t-il acquis la personnalité juridique ?

Oui, car il est né vivant
Oui, car la viabilité se déduit de signes de vie
Non, car il doit être né vivant et viable
Oui, car l’enfant conçu est réputé né dans son intérêt

Non, car il doit être né vivant et viable

Explication

L’acquisition de la personnalité juridique exige que l’enfant soit né vivant et viable; les deux conditions sont requises. Les signes de vie ne remplacent pas la viabilité, et la règle de l’enfant conçu réputé né répond à une autre situation.

5. Après le décès biologique d’une personne mariée, quelle conséquence juridique principale résulte en principe de la fin de sa personnalité juridique ?

La mort biologique reste sans effet sur la personnalité et le mariage
La personnalité prend fin, avec notamment des conséquences patrimoniales et la dissolution du mariage
Le conjoint devient titulaire de la personnalité du défunt sans effet patrimonial
Le mariage est suspendu, tandis que la personnalité demeure intacte

La personnalité prend fin, avec notamment des conséquences patrimoniales et la dissolution du mariage

Explication

La mort biologique met en principe fin à la personnalité juridique et entraîne notamment des conséquences patrimoniales ainsi que la dissolution du mariage. La suspension du mariage ou l’absence d’effet juridique ne correspond pas à ces conséquences.

6. Une famille demande que les cendres d’un proche décédé soient manipulées sans égard particulier. Quel principe l’article 16-1-1 du Code civil impose-t-il ?

Traiter les restes et les cendres avec respect, dignité et décence
Appliquer le respect aux restes corporels, mais pas aux cendres
Régir les restes uniquement au titre de l’organisation des funérailles
Réserver le respect et la dignité au corps des personnes vivantes

Traiter les restes et les cendres avec respect, dignité et décence

Explication

L’article 16-1-1 du Code civil impose que les restes des personnes décédées, y compris les cendres, soient traités avec respect, dignité et décence. La protection ne s’arrête pas au décès et inclut explicitement les cendres.

7. Une personne ne donne plus de nouvelles et son retour est incertain, mais aucune circonstance ne laisse penser que sa vie était en danger. Comment qualifier cette situation ?

Un jugement déclaratif d’absence
Une absence
Une disparition
Un décès certain

Une absence

Explication

L’absence correspond à une absence de nouvelles sans que le retour soit prévisible, sans que des circonstances dangereuses soient établies. La disparition suppose un danger pour la vie et un corps introuvable; le décès certain et le jugement déclaratif sont des qualifications distinctes.

8. Une personne cesse de paraître à son domicile et à sa résidence, sans donner de nouvelles. Quelle mesure le juge peut-il constater au titre de l’article 112 du Code civil ?

Une présomption d’absence
Un jugement déclaratif d’absence
Une disparition en péril
Un décès judiciairement déclaré

Une présomption d’absence

Explication

L’article 112 permet au juge de constater une présomption d’absence lorsqu’une personne a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans donner de nouvelles. Le jugement déclaratif d’absence et le décès judiciaire sont des procédures distinctes, et le péril n’est pas une condition de cette présomption.

9. Pendant la présomption d’absence, le juge doit organiser la représentation d’une personne sans nouvelles et la gestion de ses biens. Quel dispositif correspond à cette phase ?

Le procureur désigné par le juge gère les biens sous le contrôle du mandataire
Un héritier désigné par le juge partage les biens sous le contrôle du procureur
Un notaire désigné par le procureur gère les biens sous le contrôle du juge
Un mandataire désigné par le juge gère les biens sous le contrôle du procureur

Un mandataire désigné par le juge gère les biens sous le contrôle du procureur

Explication

Pendant la présomption d’absence, le mandataire désigné par le juge représente l’absent et administre ses biens, tandis que le procureur de la République en contrôle la gestion. Attribuer la gestion au procureur inverse les rôles; le partage successoral relève des conséquences du jugement déclaratif d’absence.

10. Après une longue période sans nouvelles, un tribunal rend un jugement déclaratif d’absence. Quelles conséquences principales ce jugement produit-il ?

La gestion provisoire des biens, sans ouverture de la succession
La conservation des biens, avec maintien du mariage
La représentation temporaire, sans conséquence sur la succession
Les conséquences du décès, notamment succession ouverte et mariage dissous

Les conséquences du décès, notamment succession ouverte et mariage dissous

Explication

Le jugement déclaratif d’absence produit les conséquences du décès, notamment l’ouverture de la succession et la dissolution du mariage. La gestion provisoire des biens correspond à la présomption d’absence, et non aux effets de ce jugement.

11. Que désigne l’état civil ?

Les informations identifiant une personne et le service municipal qui les enregistre
Les données biométriques d’une personne et le service qui les conserve
Les actes de naissance d’une personne et le service qui les délivre
Les informations judiciaires d’une personne et le service qui les consulte

Les informations identifiant une personne et le service municipal qui les enregistre

Explication

L’état civil désigne à la fois les informations qui permettent d’identifier une personne et le service public de la mairie chargé de les enregistrer. Les fichiers pénaux et les seules données de naissance ne couvrent pas ces deux aspects.

12. Dans une enquête pénale, des enquêteurs cherchent à identifier une personne à l’aide de fichiers d’empreintes et du casier judiciaire. À quelle branche du droit ces moyens d’identification correspondent-ils ?

Au droit de la sécurité sociale
Au droit de l’état civil municipal
Au droit pénal
Au droit civil

Au droit pénal

Explication

Le droit pénal utilise notamment le casier judiciaire et les fichiers d’empreintes pour identifier les personnes; le droit civil s’appuie sur l’état civil. L’identification par numéro de sécurité sociale relève d’un autre ensemble de moyens.

13. Quelle double fonction caractérise le nom d’une personne ?

Un choix personnel libre et un moyen de désigner une profession
Une formalité administrative et un instrument de preuve de la filiation
Une prérogative liée à l’histoire familiale et un instrument d’identification civile
Un signe de nationalité et un moyen de transmettre le patrimoine familial

Une prérogative liée à l’histoire familiale et un instrument d’identification civile

Explication

Le nom protège une dimension personnelle liée à l’histoire familiale et permet aussi aux pouvoirs publics d’identifier les personnes. Le réduire à l’héritage familial néglige sa fonction civile ; l’associer à la profession ou au patrimoine confond sa fonction avec d’autres notions.

14. Une personne souhaite modifier son nom de famille pour un motif reconnu par la loi et en suivant la procédure prévue. Quelle conséquence découle du principe d’immutabilité du nom ?

Le changement est exclu puisque le nom ne peut faire l’objet d’aucune modification
Le changement est possible uniquement si la personne se marie
Le changement relève du seul choix personnel, sans justification ni procédure
Le changement peut être autorisé dans le cadre prévu par la loi

Le changement peut être autorisé dans le cadre prévu par la loi

Explication

Le nom est en principe immuable, mais la loi permet des changements encadrés. L’interdiction absolue efface cette possibilité, le libre choix ignore son encadrement et le mariage n’est pas l’unique motif de changement.

15. Un enfant est déclaré sans filiation établie. Que doit-il en être de son nom ?

Il demeure sans nom jusqu’à l’établissement d’une filiation
Il choisit lui-même un nom sans intervention publique
Un parent doit être désigné pour lui transmettre un nom
L’autorité publique doit lui attribuer un nom

L’autorité publique doit lui attribuer un nom

Explication

Le nom est obligatoire, y compris lorsqu’aucune filiation n’est établie : l’autorité publique peut alors l’attribuer. L’absence de filiation ne supprime donc pas l’obligation, et l’attribution ne dépend pas d’un parent ni d’un choix libre de l’enfant.

16. Des parents choisissent le nom de leur enfant et souhaitent combiner leurs noms. Quelle possibilité leur est ouverte dans les limites légales ?

Transmettre le nom du père, avec le nom de la mère comme prénom
Accoler leurs deux noms dans l’ordre alphabétique imposé
Fusionner leurs deux noms pour créer un nom inédit
Accoler leurs deux noms dans l’ordre qu’ils choisissent

Accoler leurs deux noms dans l’ordre qu’ils choisissent

Explication

Les parents peuvent choisir le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi, sous réserve des limites légales. La fusion en un nom inédit n’est pas l’option décrite, l’ordre alphabétique intervient en cas de désaccord et la transmission n’est pas limitée au nom du père.

17. Après leur mariage, deux époux souhaitent que chacun puisse utiliser le nom de l’autre sans modifier leur nom de famille. Quelle règle s’applique ?

Chacun change automatiquement de nom de famille pour prendre celui de l’autre
Chacun peut utiliser le nom de l’autre uniquement en l’ajoutant au sien
Chacun conserve son nom de famille et peut utiliser celui de l’autre, en substitution ou en ajout
Seul le nom choisi pour les enfants peut être utilisé par les époux

Chacun conserve son nom de famille et peut utiliser celui de l’autre, en substitution ou en ajout

Explication

Le mariage ne modifie pas le nom de famille des époux, mais chacun peut porter celui de l’autre comme nom d’usage, en le substituant au sien ou en l’y accolant. Le changement automatique confond usage et nom de famille ; l’ajout n’est pas la seule forme possible, et la règle ne concerne pas le nom des enfants.

18. Des parents ont choisi un nom pour leur premier enfant commun. Quel nom doit être retenu pour leurs autres enfants communs ?

Un nouveau choix effectué séparément pour chaque enfant
Le même choix de nom que pour le premier enfant commun
Les deux noms dans l’ordre alphabétique
Le nom du père, quel que soit le choix initial

Le même choix de nom que pour le premier enfant commun

Explication

Le choix de nom effectué pour le premier enfant commun s’applique aux autres enfants communs. Un choix séparé méconnaît cette règle ; le nom paternel ou l’ordre alphabétique ne s’imposent pas lorsqu’un choix a déjà été fait.

19. Parmi les démarches suivantes, laquelle peut notamment permettre de changer de nom ?

Une demande par décret pour relever le nom d’un citoyen mort pour la France
Une demande auprès de l’état civil pour modifier un prénom jugé contraire à l’intérêt de l’enfant
Une demande fondée sur la loi de germinal pour choisir un prénom hors des calendriers
Une demande adressée au juge aux affaires familiales pour faire inscrire un prénom

Une demande par décret pour relever le nom d’un citoyen mort pour la France

Explication

Le changement de nom peut notamment être demandé par décret pour relever le nom d’un citoyen mort pour la France, par francisation ou selon la procédure de l’article 61-3-1. La modification d’un prénom, la loi de germinal et le contrôle du juge aux affaires familiales concernent le prénom.

20. Une personne modifie le choix de nom fait par ses parents en utilisant l’article 61-3-1 ; son enfant a 14 ans. Quelle conséquence s’applique à cet enfant ?

Le changement s’étend à l’enfant, avec son consentement nécessaire
Le changement s’étend à l’enfant, sans qu’il ait à consentir
Le changement s’étend à l’enfant après autorisation du juge aux affaires familiales
Le changement ne s’étend pas à l’enfant, même s’il y consent

Le changement s’étend à l’enfant, avec son consentement nécessaire

Explication

Le changement de nom prévu par l’article 61-3-1 s’étend de plein droit aux enfants, mais leur consentement est nécessaire à partir de 13 ans. L’option sans consentement omet cette condition ; les autres écartent l’extension ou substituent une autorisation judiciaire.

21. Quelle affirmation décrit correctement le nombre de prénoms qu’une personne peut porter ?

Elle doit en avoir plusieurs pour être distinguée des homonymes
Elle peut en avoir plusieurs ou n’en porter aucun
Elle peut en avoir plusieurs, mais ne peut pas en être dépourvue
Elle peut en avoir un seul, mais ne peut pas en être dépourvue

Elle peut en avoir plusieurs, mais ne peut pas en être dépourvue

Explication

Une personne peut porter plusieurs prénoms, mais elle ne peut pas en être dépourvue. La possibilité d’en porter plusieurs ne signifie pas qu’ils sont obligatoires, et l’individualisation ne requiert pas plusieurs prénoms.

22. En 2024, des parents proposent un prénom qui ne figure dans aucun calendrier en usage ni parmi les noms de personnages de l’histoire ancienne. Quel critère gouverne l’examen de leur choix ?

La présence du prénom dans une liste préétablie
La possibilité de traduire le prénom en français
L’approbation personnelle de l’officier d’état civil
La conformité du choix à l’intérêt de l’enfant

La conformité du choix à l’intérêt de l’enfant

Explication

Depuis la loi de 1993, le choix du prénom est apprécié au regard de l’intérêt de l’enfant, et non d’une liste préétablie. La liste des calendriers et des personnages anciens correspond à l’ancienne règle ; la francisation concerne le nom.

23. Un officier d’état civil estime qu’un prénom choisi est contraire à l’intérêt de l’enfant. Quelle suite correspond à la procédure prévue ?

Il l’inscrit et le procureur choisit lui-même un prénom de remplacement
Il l’inscrit, mais seul l’officier peut ensuite imposer un prénom aux parents
Il l’inscrit, avise le procureur, puis le juge peut être saisi et imposer un prénom si nécessaire
Il refuse l’inscription, puis les parents saisissent directement le juge pour obtenir un prénom

Il l’inscrit, avise le procureur, puis le juge peut être saisi et imposer un prénom si nécessaire

Explication

L’officier inscrit le prénom et en avise le procureur, qui peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge le refuse, les parents doivent en choisir un autre ; le juge en impose un si le nouveau choix reste contraire à l’intérêt de l’enfant ou si les parents refusent d’en changer. Le refus immédiat d’inscription et le pouvoir de décision attribué à l’officier ne correspondent pas à cette procédure.

24. Dans un quartier, une personne est publiquement désignée par un nom différent de son nom officiel, sans que cela soit lié à une activité artistique ou littéraire. Comment appelle-t-on cette désignation ?

Un titre nobiliaire
Un nom d’état civil
Un pseudonyme
Un surnom

Un surnom

Explication

Le surnom est une appellation publique permettant de désigner une personne autrement que par son nom. Le pseudonyme est lié à une activité littéraire ou artistique, le titre nobiliaire suppose une reconnaissance officielle et le nom d’état civil est le nom officiel.

25. Une romancière souhaite publier ses œuvres sans révéler son vrai nom. Quel moyen peut-elle utiliser ?

Un pseudonyme
Un changement d’état civil
Un surnom public
Un titre nobiliaire

Un pseudonyme

Explication

Le pseudonyme permet de ne pas apparaître sous son vrai nom dans le cadre d’une activité littéraire ou artistique. Le surnom est une appellation publique, le titre nobiliaire relève d’une reconnaissance officielle et le changement d’état civil modifie le nom officiel.

26. Un époux se retrouve dans le besoin et l’autre doit lui apporter une aide matérielle. À quel effet juridique du mariage cette situation correspond-elle ?

À l’entretien et à l’éducation des enfants
À la prestation compensatoire
À la solidarité ménagère
Au devoir de secours

Au devoir de secours

Explication

Le devoir de secours impose à chaque époux d’apporter une aide matérielle à l’autre lorsqu’il est dans le besoin. L’entretien concerne les enfants, la solidarité ménagère porte sur certaines dettes et la prestation compensatoire intervient dans le cadre du divorce.

27. Un époux marié sous un régime de communauté acquiert un bien immobilier. Quelle conséquence patrimoniale peut découler de cette acquisition ?

Le bien reste nécessairement la propriété personnelle de l’acheteur
Le bien peut appartenir à la communauté
La vente du bien exige automatiquement l’accord du conjoint
Le bien devient une dette ménagère commune

Le bien peut appartenir à la communauté

Explication

Dans un régime de communauté, un bien acquis peut appartenir à la communauté et donc aux deux époux. La solidarité pour certaines dettes ne détermine pas la propriété, et l’accord du conjoint est évoqué pour certaines ventes, notamment celle du logement familial.

28. Après le décès de son partenaire, une personne découvre qu’elle vivait en concubinage et non dans le mariage. Quelle conséquence successorale s’applique en principe ?

Elle hérite automatiquement comme conjoint survivant
Elle n’hérite pas automatiquement de son partenaire
Elle devient automatiquement responsable des dettes ménagères
Elle reçoit automatiquement une prestation compensatoire

Elle n’hérite pas automatiquement de son partenaire

Explication

La qualité d’héritier légal est conférée automatiquement au conjoint marié survivant, mais pas au concubin. Les obligations alimentaires relèvent des rapports familiaux, la prestation compensatoire est propre au divorce et l’absence d’héritage automatique n’interdit pas de recevoir un legs.

29. Une règle juridique distingue des personnes selon leur âge et leur état de santé, mais refuse de fonder une différence de traitement sur leur origine ethnique. Quelle distinction correspond à cette approche ?

L’âge et l’état de santé peuvent être pris en compte, contrairement à l’origine ethnique, qui ne peut servir librement à différencier les personnes.
L’origine ethnique et l’état de santé peuvent être pris en compte, contrairement à l’âge, qui ne peut servir à différencier les personnes.
L’âge et l’origine ethnique peuvent être pris en compte, contrairement à l’état de santé, qui ne peut servir à différencier les personnes.
L’âge, l’état de santé et l’origine ethnique ne peuvent servir à différencier juridiquement les personnes.

L’âge et l’état de santé peuvent être pris en compte, contrairement à l’origine ethnique, qui ne peut servir librement à différencier les personnes.

Explication

Le droit peut prendre en considération l’âge et l’état de santé, tandis que l’origine ethnique ne peut pas être utilisée librement pour différencier juridiquement les personnes. Les réponses qui excluent l’âge ou la santé généralisent à tort l’indifférence des facteurs naturels; celle qui autorise l’origine ethnique inverse la distinction; celle qui exclut les trois facteurs méconnaît les critères pertinents.

30. Une banque vérifie si une personne a eu des incidents de remboursement de crédits aux particuliers. Quel fichier de la Banque de France correspond à cette recherche ?

Le FCC
Un régime de protection juridique
Une compétence du juge des contentieux de la protection
Le FICP

Le FICP

Explication

Le FICP recense les incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le FCC concerne les incidents de chèques; un régime de protection et les compétences du juge relèvent d’autres dispositifs.

31. Une personne de 18 ans souhaite accomplir elle-même un acte juridique courant. Quel principe relatif à sa capacité s’applique ?

Elle peut en principe exercer elle-même ses droits sans être représentée par ses représentants légaux.
Elle doit obtenir le consentement personnel requis pour certains mineurs à partir de 13 ans.
Elle doit en principe être représentée par ses parents pour exercer ses droits.
Elle possède des droits, mais ne peut généralement pas les exercer elle-même.

Elle peut en principe exercer elle-même ses droits sans être représentée par ses représentants légaux.

Explication

À 18 ans, une personne atteint la majorité civile et peut en principe exercer elle-même ses droits sans représentation légale. La représentation parentale et l’incapacité d’exercice concernent généralement les mineurs; le seuil de 13 ans ouvre seulement certains droits particuliers.

32. Un mineur possède un droit, mais doit généralement passer par ses parents pour accomplir l’acte juridique permettant de l’exercer. Quelle analyse est correcte ?

Il n’est pas titulaire du droit tant qu’il n’a pas atteint la majorité.
Il doit obtenir un consentement personnel dans toutes les situations juridiques.
Il peut généralement exercer seul le droit, sans représentation parentale.
Il est titulaire du droit, mais doit généralement être représenté pour l’exercer.

Il est titulaire du droit, mais doit généralement être représenté pour l’exercer.

Explication

L’incapacité d’exercice du mineur ne le prive pas de ses droits : il en est titulaire, mais ses parents le représentent dans la plupart des actes juridiques. L’absence de titularité confond droit et exercice; l’action autonome assimile le mineur au majeur; le consentement personnel ne concerne que certaines situations.

33. Dans l’arrêt B. c. France du 25 mars 1992, quel droit la CEDH estime-t-elle atteint par le refus de modifier la mention du sexe à l’état civil ?

Le droit à la liberté de circulation garanti par le protocole no 4
Le droit au consentement médical garanti par l’article 16-3
Le droit au mariage garanti par l’article 12
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8

Explication

La CEDH a jugé que le refus de modifier la mention du sexe portait atteinte à l’article 8, qui protège la vie privée et familiale. L’article 12 concerne le mariage, le protocole no 4 la circulation et l’article 16-3 le consentement aux atteintes corporelles.

34. Quelle juridiction a admis, le 11 décembre 1992, que la mention du sexe à l’état civil pouvait être modifiée sous certaines conditions ?

La Cour de cassation réunie en assemblée plénière
Le Conseil d’État
La Cour européenne des droits de l’homme
Le Conseil constitutionnel

La Cour de cassation réunie en assemblée plénière

Explication

Le 11 décembre 1992, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a admis la modification sous certaines conditions. La CEDH avait condamné la France quelques mois auparavant, tandis que les deux autres juridictions n’ont pas rendu cette décision.

35. Une personne majeure demande, après la loi du 18 novembre 2016, la modification de la mention de son sexe et présente plusieurs faits montrant qu’elle se présente et est connue dans un sexe différent de celui inscrit. Quel critère légal sa demande doit-elle satisfaire ?

Établir par une réunion suffisante de faits le décalage entre la mention et le sexe dans lequel elle se présente et est connue
Produire la preuve d’une opération chirurgicale ayant modifié ses caractéristiques sexuelles
Produire une attestation médicale établissant une stérilisation liée à sa transition
Démontrer qu’elle est mineure émancipée plutôt que majeure

Établir par une réunion suffisante de faits le décalage entre la mention et le sexe dans lequel elle se présente et est connue

Explication

La loi de 2016 permet à une personne majeure ou mineure émancipée d’établir, par une réunion suffisante de faits, que la mention ne correspond pas au sexe dans lequel elle se présente et est connue. L’opération et la stérilisation ne constituent pas des critères requis, et la loi ouvre la démarche aux personnes majeures.

36. Depuis la loi de 2016, une personne demande la modification de la mention de son sexe sans avoir suivi de traitement médical. Quelle conséquence découle de cette absence de traitement ?

Elle dispense la personne d’établir une réunion suffisante de faits
Elle fait obstacle à la demande, car un traitement médical préalable reste exigé
Elle impose à la personne de justifier une stérilisation préalable
Elle ne fait pas obstacle à la demande, car aucun traitement médical n’est exigé

Elle ne fait pas obstacle à la demande, car aucun traitement médical n’est exigé

Explication

Depuis la loi de 2016, la modification n’est subordonnée ni à un traitement médical, ni à une opération chirurgicale, ni à une stérilisation. Exiger un traitement reprend les exigences antérieures, tandis que la réunion suffisante de faits demeure le critère légal.

37. Un praticien envisage une intervention sur le corps d’une personne vivante. Quel principe détermine l’exigence préalable applicable ?

Le respect du corps après la mort détermine le consentement de la personne vivante
L’inviolabilité exige en principe le consentement de la personne à l’atteinte corporelle
Une autorisation judiciaire doit remplacer le consentement de la personne vivante
La non-patrimonialité exige que l’intervention soit dépourvue de toute contrepartie

L’inviolabilité exige en principe le consentement de la personne à l’atteinte corporelle

Explication

L’inviolabilité du corps humain exige en principe le consentement de la personne vivante à toute atteinte à son corps. Le respect après la mort relève d’un autre régime, la non-patrimonialité concerne une autre règle, et le principe posé n’impose pas une autorisation judiciaire générale.

38. Après le décès d’une personne, un prélèvement à des fins thérapeutiques est envisagé. La personne n’est inscrite sur aucun registre de refus. Quel régime s’applique depuis la loi du 6 août 2004 ?

Le consentement est présumé, sauf inscription de la personne sur un registre de refus
Le prélèvement relève de l’exception médico-légale au consentement
Le consentement explicite de la personne doit avoir été recueilli avant son décès
L’absence d’inscription au registre vaut refus du prélèvement thérapeutique

Le consentement est présumé, sauf inscription de la personne sur un registre de refus

Explication

Depuis la loi du 6 août 2004, le consentement au prélèvement thérapeutique post mortem est présumé, sauf inscription sur un registre de refus. Le régime médico-légal est distinct, l’exigence d’un consentement explicite correspond au régime antérieur, et l’absence d’inscription n’équivaut pas à un refus.

39. Quelle distinction décrit correctement la non-patrimonialité et l’indisponibilité du corps humain ?

La non-patrimonialité interdit tout acte portant sur le corps, tandis que l’indisponibilité autorise sa vente.
La non-patrimonialité et l’indisponibilité désignent toutes deux l’interdiction des actes médicaux.
La non-patrimonialité autorise un droit patrimonial encadré, tandis que l’indisponibilité concerne les dons.
La non-patrimonialité exclut un droit patrimonial sur le corps, tandis que l’indisponibilité concerne la possibilité d’en disposer.

La non-patrimonialité exclut un droit patrimonial sur le corps, tandis que l’indisponibilité concerne la possibilité d’en disposer.

Explication

La non-patrimonialité interdit que le corps fasse l’objet d’un droit patrimonial, alors que l’indisponibilité porte sur la possibilité d’en disposer. La vente confond disposition et valeur patrimoniale, l’interdiction de tout acte médical confond le principe avec une prohibition générale, et le droit patrimonial encadré contredit la non-patrimonialité.

40. Une personne souhaite donner sa cornée dans le cadre prévu par la loi. Quelle conclusion correspond au régime des éléments du corps humain ?

La disposition de la cornée relève d’une liberté sans encadrement légal.
La disposition de la cornée peut être autorisée sous encadrement légal.
La disposition de la cornée est exclue par le principe de non-patrimonialité.
La disposition de la cornée est interdite comme une convention de gestation pour autrui.

La disposition de la cornée peut être autorisée sous encadrement légal.

Explication

Certains éléments du corps, dont la cornée, peuvent faire l’objet d’une disposition autorisée et encadrée par la loi. Interdire toute disposition confond non-patrimonialité et indisponibilité, invoquer une liberté sans encadrement oublie les conditions légales, et assimiler le don à la gestation pour autrui confond deux régimes distincts.

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Qu’est-ce qu’une personne juridique en droit ?

Un sujet de droit titulaire de droits et d’obligations.

Qu’est-ce que la personnalité juridique ?

L’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.

À quel moment la personnalité juridique s’acquiert-elle en principe ?

À la naissance.

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