Fiche de révision : Principes fondamentaux de la cession de créance

📋 Plan du Cours

  1. Cession de créance et circulation des créances
  2. Opposabilité des exceptions en cas de cession
  3. Opposabilité aux tiers et charge de la preuve
  4. Ayants cause à titre universel et particulier
  5. Condition pendante et effets de la condition
  6. Condition dénouée et défaillance de la condition
  7. Novation subjective et novation objective
  8. Intention de nover et nouvelle obligation valable
  9. Paiement des sommes d'argent et lieu du paiement
  10. Subrogation légale et subrogation conventionnelle
  11. Obligation conjointe, indivisible et solidaire
  12. Prescription : réciprocité, délais et aménagements

📖 1. Cession de créance et circulation des créances

🔑 Notions clés & Définitions

  • Obligation : L’obligation est un lien de droit permettant au créancier d’exiger une prestation du débiteur.
  • Droit personnel : Le droit personnel attache le créancier à une personne déterminée, contrairement au droit réel opposable à tous.
  • Droit de gage général : Le droit de gage général signifie que l’exécution forcée d’une obligation se fait sur les biens du débiteur.
  • Cession de créance : La cession de créance est le mécanisme par lequel le créancier transfère sa créance à un autre titulaire.
  • Cédant : Le cédant est le créancier qui cède sa créance à un autre.

📝 Points essentiels

  • Une obligation se distingue d’un droit réel : elle est un droit personnel entre créancier et débiteur.
  • En cas d’inexécution, l’exécution forcée porte sur les biens du débiteur grâce au droit de gage général.
  • L’obligation peut être vue soit comme un engagement du débiteur à une prestation, soit comme un pouvoir de contrainte du créancier.
  • La cession permet la circulation patrimoniale des créances, notamment pour obtenir de l’argent immédiatement.
  • Avant la réforme de 2016, la cession était traitée dans la vente ; elle est désormais régie par les articles 1321 et suivants du Code civil.
  • La cession est un contrat entre le créancier (cédant) et le cessionnaire, le débiteur cédé n’est pas partie au contrat et son consentement n’est pas requis (art. 1321 C. civ.).

💡 Astuce mémo

Créance = valeur qui circule : cédant vend l’espérance, cessionnaire devient titulaire.

📖 2. Opposabilité des exceptions en cas de cession

🔑 Notions clés & Définitions

  • Opposabilité des exceptions : L’opposabilité des exceptions désigne les moyens de défense que le débiteur peut faire valoir contre le cessionnaire après une cession de créance.
  • Exception inhérente à la dette : Une exception inhérente à la dette est liée au contrat ou à la dette elle-même et peut être opposée au cessionnaire même après la cession.
  • Exception non inhérente à la dette : Une exception non inhérente à la dette dépend du comportement des parties et n’est opposable au cessionnaire que si elle est déjà née avant la notification.
  • Dol : Le dol est une manœuvre trompeuse qui peut entraîner l’annulation du contrat et donc affecter la créance issue de ce contrat.
  • Remise de dette : La remise de dette est un acte qui éteint l’obligation et constitue une exception non inhérente à la dette.

📝 Points essentiels

  • Avant la notification, le débiteur doit traiter la cession comme inexistante et peut payer le cédant valablement.
  • Après la notification, le débiteur ne peut plus se libérer qu’entre les mains du cessionnaire, sinon il risque un double paiement.
  • Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, car la créance est transmise « viciée » sans purge.
  • La nullité est un exemple d’exception inhérente à la dette, donc invocable contre le cessionnaire.
  • La résolution du contrat, sanction de l’inexécution, relève aussi des exceptions inhérentes à la dette.
  • Les exceptions non inhérentes à la dette ne produisent effet contre le cessionnaire que si elles existaient avant la notification (ex. remise de dette).

💡 Astuce mémo

Inhérente = « au contrat » (toujours opposable) ; Non inhérente = « au comportement » (seulement si née avant notification).

📖 3. Opposabilité aux tiers et charge de la preuve

🔑 Notions clés & Définitions

  • Cession de dette : La cession de dette est l’opération par laquelle un débiteur est remplacé, avec l’accord requis pour que le changement produise effet.
  • Accord du créancier : L’accord du créancier est l’élément extérieur à la cession qui conditionne l’efficacité de l’opération à son égard.
  • Inopposabilité : L’inopposabilité sanctionne le fait qu’une opération conclue sans l’accord requis ne peut pas être opposée au créancier.
  • Indication de paiement : L’indication de paiement est une opération où le débiteur annonce au créancier qu’un autre paiera, sans remplacer le débiteur.
  • Exceptions opposables : Les exceptions opposables sont les moyens que le débiteur (ou le cessionnaire) peut opposer au créancier pour contester sa demande.

📝 Points essentiels

  • Dans la cession de dette, le code exige l’accord du créancier : sans cet accord, le changement de débiteur ne peut pas produire effet contre lui.
  • Le terme « accord » ne se confond pas avec le « consentement » : demander l’accord ne fait pas entrer le créancier dans le contrat de cession.
  • Si le créancier n’a jamais donné son accord, la sanction la plus efficace est l’inopposabilité de la cession au créancier.
  • La cession de dette sert à changer le débiteur, ce qui la distingue de l’indication de paiement où le débiteur reste celui qui doit, tout en annonçant un autre payeur.
  • L’opposabilité des exceptions se traite différemment de la cession de créance : il faut identifier les exceptions que le cessionnaire peut opposer au créancier.
  • Les exceptions inhérentes à la dette peuvent être invoquées par tout débiteur, tandis que les exceptions personnelles ne sont opposables qu’en fonction de la situation du débiteur concerné.

💡 Astuce mémo

Accord du créancier = opposabilité : sans accord, la cession ne « tient » pas face au créancier.

📖 4. Ayants cause à titre universel et particulier

🔑 Notions clés & Définitions

  • Ayant cause à titre universel : Personne qui reçoit l’ensemble (ou une quote-part) du patrimoine du défunt, en succédant globalement à ses droits et obligations.
  • Ayant cause à titre particulier : Personne qui reçoit un droit ou un bien déterminé, sans reprise globale du patrimoine du disposant.
  • Succession des obligations : Transmission des rapports juridiques du disposant vers ses ayants cause, selon l’étendue de la transmission universelle ou particulière.
  • Effets de la transmission : Conséquences juridiques attachées au transfert des droits, notamment sur la portée des engagements transmis.

📖 5. Condition pendante et effets de la condition

🔑 Notions clés & Définitions

  • Terme suspensif : Le terme suspensif est un délai qui reporte l’exigibilité de l’obligation sans modifier sa nature avant l’échéance.
  • Condition suspensive : La condition suspensive subordonne l’obligation à la survenance d’un événement futur et incertain.
  • Novation : La novation est l’opération par laquelle une obligation est remplacée par une nouvelle, avec extinction de l’ancienne sous conditions.
  • Intention de nover : L’intention de nover est la volonté claire des parties de produire l’effet novatoire lors de l’acte modificateur.
  • Obligation valable : L’obligation nouvelle doit être valable pour que la novation produise l’extinction de l’ancienne.

📝 Points essentiels

  • Le changement de raison d’être (ex. vente transformée en remboursement de prêt) peut faire discuter une novation, car l’opération n’est plus la même juridiquement.
  • L’absence de paiement immédiat est qualifiée de terme suspensif (délai de paiement) et ne constitue pas, en soi, une novation liée à l’existence d’un prêt.
  • La novation peut résulter de l’introduction d’une modalité, mais si un terme suspensif est ajouté, il n’y a pas novation.
  • En cas d’introduction d’une condition, certains auteurs soutiennent qu’il y a novation car la modification porte sur l’obligation.
  • Les conditions de la novation sont : obligation valable et changement portant sur l’objet, la cause ou la modalité.
  • La novation ne se présume pas : la volonté d’opérer doit ressortir clairement de l’acte (art. 1330 du code civil).

💡 Astuce mémo

Terme suspensif = attente sans bascule ; Condition = bascule possible car l’obligation dépend d’un événement.

📖 6. Condition dénouée et défaillance de la condition

🔑 Notions clés & Définitions

  • Paiement au domicile du débiteur : Règle de principe selon laquelle le paiement doit être exécuté au domicile du débiteur, ce qui oblige le créancier à se déplacer pour recevoir la prestation.
  • Paiement portable : Règle d’exception pour les obligations monétaires selon laquelle le débiteur doit apporter le paiement au créancier, notamment pour faciliter l’exécution.
  • Preuve du paiement par tout moyen : Règle selon laquelle le paiement peut être prouvé par n’importe quel moyen, même si la qualification de l’opération peut influencer l’exigence de preuve.
  • Quittance : Document remis par le créancier au débiteur pour constater que le débiteur a effectivement payé la dette.

📝 Points essentiels

  • Le principe de lieu du paiement impose au créancier d’aller chercher le paiement au domicile du débiteur, ce qui favorise le débiteur.
  • Pour les obligations monétaires, le principe peut être renversé : le paiement devient portable et le débiteur apporte la somme.
  • En matière de preuve, la logique distingue actes juridiques et faits juridiques, avec des exigences différentes selon la nature de l’opération.
  • Le code civil prévoit que le paiement doit être prouvé par tout moyen, ce qui facilite la preuve du fait de payer.
  • En pratique, après paiement, le débiteur demande une quittance afin d’obtenir une preuve de l’exécution de son obligation.

💡 Astuce mémo

Domicile = créancier se déplace ; Monétaire = débiteur apporte ; Preuve = paiement prouvé facilement ; Quittance = preuve papier du paiement.

📖 7. Novation subjective et novation objective

🔑 Notions clés & Définitions

  • Novation subjective : La novation subjective remplace un débiteur par un autre, ce qui efface l’ancien lien et crée une nouvelle obligation entre les mêmes parties.
  • Novation objective : La novation objective modifie l’objet ou la substance de la dette, de sorte que l’ancienne obligation disparaît au profit d’une nouvelle.
  • Subrogé : Le subrogé est la personne qui reçoit la créance à la place du créancier initial, avec des effets liés à la subrogation.
  • Subrogeant : Le subrogeant est le créancier initial qui cède sa place dans la créance au subrogé lors de la subrogation.
  • Opposabilité des exceptions : L’opposabilité des exceptions désigne les moyens que le débiteur peut opposer au créancier, selon l’origine du lien et le moment où il naît.

📝 Points essentiels

  • La subrogation permet au débiteur d’opposer les principes inhérents à la dette et ce qui naît après la subrogation.
  • Le créancier qui s’en va correspond au subrogeant, et le créancier nouveau correspond au subrogé.
  • En présence d’une subrogation, les exceptions ne sont pas toutes opposables au nouveau créancier : elles dépendent du lien et de son contenu.
  • La novation (au sens de remplacement du lien) a pour effet d’éteindre l’ancien rapport et de le remplacer par un nouveau.
  • La novation subjective vise le remplacement d’une partie (notamment du débiteur), tandis que la novation objective vise le remplacement de l’objet de la dette.

💡 Astuce mémo

Subrogation = “nouveau créancier” (subrogé) ; Novation = “nouveau lien” (subjective = on remplace une personne, objective = on remplace la dette).

📖 8. Intention de nover et nouvelle obligation valable

🔑 Notions clés & Définitions

  • Novation : La novation est l’opération qui remplace une obligation initiale par une nouvelle obligation, avec extinction de la première.
  • Intention de novation : L’intention de nover correspond à la volonté claire des parties de substituer une nouvelle obligation à l’ancienne.
  • Nouvelle obligation : La nouvelle obligation est celle qui prend la place de l’ancienne et doit être suffisamment déterminée pour produire ses effets.
  • Obligation valable : Une nouvelle obligation est valable lorsqu’elle réunit les conditions de validité requises pour être juridiquement efficace.

📝 Points essentiels

  • La novation suppose une volonté de substituer : sans intention de nover, l’obligation initiale ne s’éteint pas.
  • La nouvelle obligation doit exister et être juridiquement valable pour que la substitution produise ses effets.
  • La novation entraîne l’extinction de l’obligation initiale et la naissance de la nouvelle obligation.
  • En pratique, l’examen vérifie si les parties ont réellement voulu remplacer l’ancienne dette par une autre, et pas seulement la modifier.
  • Si la nouvelle obligation est invalide, la novation ne peut pas produire l’effet d’extinction de l’obligation initiale.

💡 Astuce mémo

Volonté + nouvelle dette = novation : sans intention claire, pas de substitution.

📖 9. Paiement des sommes d'argent et lieu du paiement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Compensation légale : La compensation légale est l’extinction automatique des créances réciproques lorsque les conditions prévues par le code sont réunies.
  • Compensation conventionnelle : La compensation conventionnelle est l’extinction des obligations par accord des parties, même quand certaines conditions ne sont pas réunies.
  • Compensation judiciaire : La compensation judiciaire est celle que le juge prononce en complétant les conditions manquantes pour permettre l’extinction.
  • Connexité conventionnelle : La connexité conventionnelle est le lien créé par les parties entre leurs créances pour permettre une compensation anticipée ou facilitée.
  • Connexité des dettes : La connexité des dettes est le lien juridique entre deux obligations réciproques, permettant d’assouplir les effets de la compensation.

📝 Points essentiels

  • La compensation en matière de créance est traitée comme un mécanisme énergique : elle peut « basculer » la créance d’un patrimoine à l’autre en empêchant le paiement au tiers.
  • Pour que la compensation joue, il faut une réciprocité entre A et B ; si une créance a été saisie-attribution, la réciprocité est rompue avec le tiers.
  • L’ouverture d’une procédure collective retire la gestion au débiteur et bloque en principe les paiements par le débiteur en procédure, ce qui remet en cause l’intérêt pratique de la compensation.
  • La compensation légale est impossible pour certaines créances, mais la compensation conventionnelle reste possible sur le fondement de l’art. 1347-2 du code civil.
  • La compensation se produit au moment où les conditions sont réunies, avec une logique de « remontée dans le temps » vers ce moment plutôt que vers l’invocation.
  • L’extinction par compensation ne joue qu’à concurrence du montant le plus faible, ce qui permet de ne payer que la différence en pratique.

💡 Astuce mémo

Réciprocité d’abord : sans réciprocité (saisie/tiers ou procédure), la compensation « ne passe pas ».

📖 10. Subrogation légale et subrogation conventionnelle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Subrogation légale : La subrogation légale est un mécanisme où la loi transfère au payeur les droits du créancier contre le débiteur, sans accord préalable.
  • Subrogation conventionnelle : La subrogation conventionnelle est un mécanisme où les parties organisent par accord le transfert des droits du créancier au payeur.
  • Créance subrogée : La créance subrogée est la créance transmise au nouveau titulaire, qui peut agir contre le débiteur dans les limites des droits initiaux.
  • Paiement du tiers : Le paiement du tiers est l’acte qui déclenche la possibilité de transférer les droits du créancier au payeur selon le type de subrogation.

📝 Points essentiels

  • La subrogation suppose en pratique qu’un payeur (souvent un tiers) s’acquitte de la dette et se fait transférer les droits du créancier.
  • En subrogation légale, le transfert résulte directement de la loi, ce qui dispense en principe d’une clause expresse entre les parties.
  • En subrogation conventionnelle, le transfert repose sur un accord (clause ou acte) organisant le remplacement du créancier par le payeur.
  • Le titulaire issu de la subrogation n’obtient pas une créance nouvelle : il reprend les droits du créancier initial, avec leurs limites.
  • La subrogation vise à éviter qu’un payeur qui a payé la dette reste sans recours contre le débiteur.

💡 Astuce mémo

Légale = la loi remplace; Conventionnelle = les parties signent le remplacement.

📖 11. Obligation conjointe, indivisible et solidaire

🔑 Notions clés & Définitions

  • Partage frauduleux : Le partage frauduleux est un acte de liquidation organisé pour empêcher le créancier d’obtenir paiement.
  • Action paulienne : L’action paulienne permet au créancier de rendre inopposable un acte frauduleux afin de recouvrer son droit.
  • Inopposabilité : L’inopposabilité est la sanction qui empêche le créancier d’être privé de son droit par l’acte frauduleux, sans annuler l’acte entre les parties.
  • Fraude à la loi : La fraude à la loi consiste à utiliser un acte licite pour obtenir un résultat contraire au droit du créancier.
  • Créance certaine en son principe : La créance certaine en son principe est une créance dont l’existence est établie, exigée pour agir en fraude paulienne.

📝 Points essentiels

  • Le partage est présenté comme un acte complexe (plusieurs personnes, plusieurs biens), ce qui explique des mécanismes de protection du créancier lors du partage.
  • En cas de fraude, l’art. 828 du code civil écarte l’action fondée sur la protection du jugement, tout en autorisant la présence du créancier au moment du partage pour dissuader la fraude.
  • La fraude paulienne peut être caractérisée si les indivisaires organisent l’impossibilité de la présence du créancier (ex. décès juste après le partage) ou si le créancier a demandé à être présent mais que le partage a,
  • La fraude paulienne vise un appauvrissement intentionnel du débiteur et suppose un élément matériel et un élément intentionnel.
  • La Cour de cassation retient aussi l’hypothèse d’un partage purement fictif : mise de tous les biens d’un côté avec une créance et une soulte sans intérêts pour désavantager le créancier.
  • Dans la fraude paulienne, la connaissance du préjudice par le débiteur suffit : la fraude n’exige pas nécessairement la volonté de nuire.

💡 Astuce mémo

Présence du créancier = anti-fraude au partage ; fraude paulienne = appauvrissement + conscience du préjudice.

📖 12. Prescription : réciprocité, délais et aménagements

🔑 Notions clés & Définitions

  • Prescription réciproque : La prescription réciproque organise le délai de l’action en restitution pour chaque partie, en tenant compte du moment où la restitution devient exigible.
  • Délais de restitution : Les délais de restitution fixent à partir de quand les fruits, la jouissance et certains accessoires doivent être restitués.
  • Bonne foi : La bonne foi qualifie la situation où l’anéantissement du contrat ne provient pas d’un fait illicite imputable à la personne tenue à restitution.
  • Mauvaise foi : La mauvaise foi qualifie la situation où l’anéantissement du contrat repose sur un fait illicite imputable à la personne tenue à restitution.
  • Aménagements en faveur de l’incapable : Les aménagements protègent le mineur ou la personne protégée en limitant la restitution à ce dont elle a réellement profité.

📝 Points essentiels

  • La restitution s’articule avec la qualification de l’anéantissement (annulation, caducité, résolution) et renvoie, selon les cas, aux règles de l’art 1352 et s. du Code civil.
  • En matière de restitution de chose, la valeur à retenir est en principe celle du jour de la restitution lorsque la restitution en nature est impossible.
  • Les dégradations et détériorations ne sont pas traitées pareil selon la bonne ou la mauvaise foi, la bonne foi excluant en principe la prise en compte des dégradations.
  • Les fruits et la jouissance suivent un régime temporel distinct : en bonne foi, la restitution n’est due qu’à compter de la demande, tandis qu’en mauvaise foi elle est due à compter du paiement.
  • Pour les dépenses, la restitution des dépenses ayant augmenté la valeur est plafonnée par la plus-value estimée au jour de la restitution, et les dépenses sans augmentation de valeur ne donnent pas lieu à restitution.
  • En cas d’acte annulé impliquant un mineur non émancipé ou un majeur protégé, la restitution est limitée au profit réellement retiré (art 1352-4).

💡 Astuce mémo

Bonne foi = demande ; mauvaise foi = paiement (fruits et jouissance).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
2016Réforme de la cession de créance (rapatriement aux art. 1321 et s.) et modification de l’opposabilité
10/02/2016Avant/après réforme : opposabilité de la cession de créance (suppression de la signification)
14/02/2024Retrait litigieux : condition de détermination possible du prix pour que le retrait joue
9/10/2016Compensation : logique d’extinction au moment où les conditions sont réunies (traces d’automaticité)
10/07/2024Prescription : QPC refusée (suspension entre époux / partenaires)
25/11/2015Compensation et communauté : décision mentionnée sur l’impossibilité de compensation
26/06/2025Action paulienne : créance certaine dans son principe exigée à la date de l’acte frauduleux et au moment où le juge statue
29/01/2025Fraude par modification du patrimoine : arrêt mentionné
05/03/2026Début de la partie sur la condition du contrat (condition suspensive/résolutoire)
12/03/2026Séance : rattrapage et rappel sur le paiement et la subrogation

📊 Tableaux de synthèse

Cession de créance : opposabilité au débiteur (avant/après notification)

MomentEffet contre le débiteurPaiement libératoire
Avant notificationLe débiteur doit traiter la cession comme inexistantePaiement au cédant valable et libératoire
Après notificationLe débiteur ne peut plus se libérer qu’entre les mains du cessionnairePaiement au cédant risque de double paiement

Exceptions en cas de cession de créance : inhérentes vs non inhérentes

Type d’exceptionLienOpposabilité au cessionnaire
Inhérente à la detteLiée au contrat/dette elle-mêmeToujours opposable au cessionnaire
Non inhérente à la detteDépend du comportement/actes (ex. remise de dette)Seulement si née avant la notification

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre obligation et droit réel : l’obligation est un droit personnel, l’exécution forcée se fait sur les biens du débiteur via le droit de gage général.
  2. Croire que le débiteur doit consentir à la cession de créance : le débiteur cédé n’est pas partie au contrat (art. 1321), sauf clause d’incessibilité avec sanction d’inopposabilité.
  3. Mélanger opposabilité et responsabilité : en cas de clause d’incessibilité, la cession peut produire effet entre les parties mais être inopposable au débiteur cédé.
  4. Inverser le régime des exceptions : une exception inhérente est toujours opposable, alors qu’une exception non inhérente n’est opposable au cessionnaire que si elle est née avant la notification.
  5. Penser que la novation se présume : l’intention de nover doit ressortir clairement de l’acte (art. 1330).
  6. Confondre terme et condition : le terme diffère l’exigibilité (événement certain), la condition suspend l’obligation jusqu’à un événement futur et incertain.
  7. Croire que la compensation est toujours possible : elle exige réciprocité et créances certaines, liquides et exigibles, et peut être bloquée (saisie-attribution, procédure collective).

✅ Checklist Examen

  1. Définir l’obligation (droit personnel) et expliquer l’exécution forcée par le droit de gage général, en distinguant debitum et obligatio.
  2. Expliquer la cession de créance comme contrat entre cédant et cessionnaire, en précisant que le débiteur cédé n’est pas partie et que son consentement n’est pas requis (art. 1321).
  3. Identifier la clause d’incessibilité et sa sanction : cession inopposable au débiteur cédé, avec paiement au cédant et obligation de transfert ensuite.
  4. Lister ce qui peut être cédé : créances monétaires (avec limites, ex. pension alimentaire), cession de plusieurs créances, fraction d’une créance, et créances futures déterminées/déterminables (art. 1321).
  5. Maîtriser le formalisme de la cession : consensualisme vs exigence d’écrit à peine de nullité (art. 1322) et l’idée de protection/opposabilité.
  6. Expliquer les effets généraux de la cession : transmission en l’état de la créance et de ses accessoires, date de transfert entre parties, et nécessité de notification pour opposer au débiteur.
  7. Raisonner l’opposabilité au débiteur : avant notification (paiement au cédant libératoire) vs après notification (paiement au cessionnaire, risque de double paiement).
  8. Distinguer les exceptions opposables au cessionnaire : exceptions inhérentes toujours opposables vs exceptions non inhérentes seulement si nées avant la notification.
  9. Expliquer l’opposabilité aux tiers et la charge de la preuve de la date en cas d’acte sous seing privé contesté, en s’appuyant sur l’idée de date de l’acte (art. 1323).
  10. Exposer les conflits entre cessionnaires/ayant cause : règle de faveur au premier en date de cession (art. 1325) et logique de prévention de la fraude.
  11. Définir la cession de dette et distinguer accord du créancier vs consentement (art. 1327) ; préciser la sanction la plus efficace en cas d’absence d’accord : inopposabilité.
  12. Comparer cession de dette et indication de paiement : dans la cession on change le débiteur, dans l’indication le débiteur reste tenu (art. 1340).
  13. Expliquer le maintien des sûretés en cession de dette (art. 1328-1) : sûretés maintenues si le débiteur cédant n’est pas libéré, et extinction si libération.
  14. Maîtriser la condition : événement futur et incertain (art. 1304), licéité (art. 1304-1), possibilité, interdiction des conditions dépendant de la seule volonté du débiteur (art. 1304-2).

Testez vos connaissances

Testez vos connaissances sur Principes fondamentaux de la cession de créance avec 24 questions à choix multiples avec corrections détaillées.

1. Le consentement du débiteur cédé est-il requis pour que la cession de créance soit valablement conclue ?

2. Quelle est la définition d’une condition suspensive ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Principes fondamentaux de la cession de créance avec 24 flashcards interactives.

Cession de créance — définition ?

Transfert de la créance à un autre titulaire.

Opposabilité des exceptions — avant notification ?

Le débiteur peut opposer exceptions inhérentes.

Tiers — charge de la preuve ?

Le créancier doit prouver la date de la cession.

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