QCM : Récidive et réitération pénales (20 questions)
Questions et réponses du QCM
1. Quelle situation correspond à la définition légale de la récidive ?
Une personne poursuivie sans condamnation définitive commet une infraction du type et dans le délai prévus
Une personne déjà définitivement condamnée commet une nouvelle infraction du type et dans le délai prévus
Une personne commet plusieurs infractions sans qu'une condamnation antérieure soit nécessaire
Une personne déjà définitivement condamnée commet une nouvelle infraction, quel qu'en soit le type ou le délai
Une personne déjà définitivement condamnée commet une nouvelle infraction du type et dans le délai prévus
Explication
La récidive suppose une condamnation antérieure définitive et une nouvelle infraction répondant aux conditions de type et de délai fixées par le système répressif. Une simple poursuite ne constitue pas une condamnation définitive, et la répétition sans condamnation préalable ne suffit pas.
2. Un texte d'incrimination ne prévoit pas une aggravation liée aux antécédents, mais une personne remplit les conditions légales de récidive. Quelle qualification décrit cette circonstance ?
Une circonstance aggravante personnelle et spéciale prévue par le texte d'incrimination
Une circonstance aggravante réelle et générale prévue par la partie générale du Code pénal
Une circonstance aggravante personnelle créée par le juge pour chaque infraction
Une circonstance aggravante personnelle et générale prévue par la partie générale du Code pénal
Une circonstance aggravante personnelle et générale prévue par la partie générale du Code pénal
Explication
La récidive est une circonstance aggravante personnelle et générale, inscrite dans la partie générale du Code pénal. La qualifier de spéciale la confond avec une aggravation prévue par un texte d'incrimination, tandis que les qualifications réelle ou créée par le juge ne correspondent pas à sa nature.
3. Une personne en récidive comparaît devant un juge qui doit fixer sa peine. Quel effet la récidive produit-elle sur la peine et quel rôle conserve le juge ?
Elle laisse au juge le soin de créer la majoration selon les circonstances et l'auteur
Elle fixe la peine prononcée, puis le juge peut la réduire selon les circonstances et l'auteur
Elle majore la peine légalement encourue, puis le juge la personnalise selon les circonstances et l'auteur
Elle majore la peine prononcée sans laisser au juge de rôle dans sa personnalisation
Elle majore la peine légalement encourue, puis le juge la personnalise selon les circonstances et l'auteur
Explication
La récidive majore la peine légalement encourue, tandis que le juge personnalise la peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Une peine prononcée automatiquement confond le plafond légal avec la décision individualisée du juge.
4. Lors de l'examen d'une première condamnation pour établir une récidive, quelle série de conditions doit-elle remplir ?
Être pénale, exister à la seconde infraction, viser une infraction prévue, concerner une peine admissible, être définitive et émaner d'une juridiction de tout État étranger
Être pénale, exister à la seconde infraction, viser toute infraction, concerner une peine admissible, être définitive et émaner d'une juridiction française ou de l'Union européenne
Être pénale, exister à la seconde infraction, viser une infraction prévue, concerner une peine admissible, être définitive et émaner d'une juridiction française ou de l'Union européenne
Être pénale, exister à la seconde infraction, viser une infraction prévue, concerner une peine admissible, être susceptible de recours et émaner d'une juridiction française ou de l'Union européenne
Être pénale, exister à la seconde infraction, viser une infraction prévue, concerner une peine admissible, être définitive et émaner d'une juridiction française ou de l'Union européenne
Explication
La première condamnation doit réunir les six caractères énumérés, notamment être définitive et provenir d'une juridiction française ou de l'Union européenne. Une décision encore susceptible de recours manque au caractère définitif, et une juridiction de tout État étranger ne satisfait pas la condition de juridiction compétente.
5. Une condamnation antérieure a été amnistiée, tandis qu'une autre a fait l'objet d'une grâce. Laquelle peut encore servir de premier terme de récidive ?
Aucune des deux condamnations, car les deux mesures les effacent
La condamnation amnistiée, car elle subsiste
Les deux condamnations, car aucune mesure ne les efface
La condamnation graciée, car elle subsiste
La condamnation graciée, car elle subsiste
Explication
L'amnistie efface la condamnation, qui ne peut alors plus constituer le premier terme, tandis que la grâce laisse subsister la condamnation. Assimiler la grâce à l'amnistie revient à confondre leurs effets juridiques.
6. Après une condamnation, une personne s'évade pour échapper à sa peine. Cette évasion peut-elle constituer la seconde infraction aux fins de la récidive ?
Non, car l'évasion destinée à échapper à la peine dépend de la condamnation antérieure
Non, car seules les violations d'interdiction de séjour sont liées à la condamnation
Oui, car l'évasion est postérieure à la condamnation antérieure
Oui, car toute infraction commise après la condamnation est indépendante
Non, car l'évasion destinée à échapper à la peine dépend de la condamnation antérieure
Explication
La seconde infraction doit être postérieure à la première condamnation et indépendante de celle-ci. L'évasion destinée à échapper à la peine est liée à la condamnation antérieure ; sa seule postériorité ne suffit donc pas.
7. Une personne condamnée pour un crime commet, plusieurs années après, un délit puni de dix ans d’emprisonnement, puis un nouveau crime. La première condamnation n’a pas été effacée. Quel régime peut s’appliquer au nouveau crime ?
La récidive correctionnelle limitée aux délits assimilés
La récidive temporaire exigeant deux infractions identiques
La récidive générale et perpétuelle de crime à crime
L’absence de récidive après l’écoulement de plusieurs années
La récidive générale et perpétuelle de crime à crime
Explication
La récidive de crime à crime est générale et perdure tant que la première condamnation n’est pas effacée, quel que soit le temps écoulé. L’exigence d’identité relève de la récidive correctionnelle, le délai de cinq ou dix ans concerne une autre récidive, et l’écoulement du temps n’efface pas à lui seul la première condamnation.
8. Dans un cas de récidive de crime à crime, le second crime est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Quel est le maximum de la peine encourue après aggravation ?
La réclusion criminelle à perpétuité
Quinze ans de réclusion criminelle
Trente ans de réclusion criminelle
Vingt ans d’emprisonnement
Trente ans de réclusion criminelle
Explication
Pour un second crime puni de quinze ans de réclusion ou de détention criminelle, le maximum est porté à trente ans. La perpétuité correspond à un second crime puni de vingt ou trente ans, tandis que quinze ans omet l’aggravation et vingt ans transpose un autre mécanisme.
9. Après l’expiration de la première peine, une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement commet un délit passible de six ans d’emprisonnement quatre ans plus tard. Le délai requis pour cette récidive est-il respecté ?
Non, car le délai de cinq ans se calcule avant l’expiration de la première peine
Oui, car le délai applicable est de dix ans après l’expiration ou la prescription de la première peine
Oui, car aucun délai ne limite cette forme de récidive
Oui, car le délai applicable est de cinq ans après l’expiration ou la prescription de la première peine
Oui, car le délai applicable est de cinq ans après l’expiration ou la prescription de la première peine
Explication
Lorsque le second délit est passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an et inférieure à dix ans, il doit être commis dans les cinq ans suivant l’expiration ou la prescription de la première peine. Le délai de dix ans vise un second délit puni de dix ans, le délai ne précède pas l’expiration, et la perpétuité caractérise une autre forme de récidive.
10. Une récidive de crime ou délit puni de dix ans d’emprisonnement à délit est constituée, et le second délit est puni de dix ans d’emprisonnement. Quel maximum d’emprisonnement résulte de l’aggravation ?
Dix ans d’emprisonnement
Vingt ans d’emprisonnement
La réclusion criminelle à perpétuité
Cinq ans d’emprisonnement
Vingt ans d’emprisonnement
Explication
Dans cette récidive, le maximum de la peine d’emprisonnement encourue pour le second délit est doublé : dix ans deviennent donc vingt ans. Dix ans omet le doublement, cinq ans correspond à un délai de récidive dans un autre cas, et la perpétuité concerne la récidive de crime à crime.
11. Après l’expiration de sa peine pour un délit, une personne commet, quatre ans plus tard, un autre délit assimilé au premier. Quelle condition caractérise ici la récidive correctionnelle ?
Un second délit quelconque commis dans les dix ans
Un second délit puni d’emprisonnement commis dans les cinq ans
Un second délit identique ou assimilé commis dans les cinq ans
Un second délit identique ou assimilé commis dans les dix ans
Un second délit identique ou assimilé commis dans les cinq ans
Explication
La récidive correctionnelle exige un second délit identique ou assimilé, commis dans les cinq ans suivant l’expiration ou la prescription de la première peine. Un délit quelconque relève d’une logique de récidive générale, le délai de dix ans concerne un autre régime, et la condition porte sur l’infraction, pas sur le fait que la seconde peine soit de l’emprisonnement.
12. Une personne se trouve en récidive correctionnelle et encourt, pour son second délit, trois ans d’emprisonnement et une amende de 12 000 euros. Quels maxima peuvent résulter de l’aggravation ?
Six ans d’emprisonnement et 12 000 euros d’amende
Six ans d’emprisonnement et 24 000 euros d’amende
Trois ans d’emprisonnement et 24 000 euros d’amende
Quinze ans d’emprisonnement et 24 000 euros d’amende
Six ans d’emprisonnement et 24 000 euros d’amende
Explication
La récidive correctionnelle permet de doubler les peines d’emprisonnement et d’amende légalement encourues : trois ans deviennent six ans, et 12 000 euros deviennent 24 000 euros. Ne doubler qu’une seule peine omet une partie de la règle, et additionner les peines ne correspond pas au mécanisme prévu.
13. Un règlement prévoit la récidive pour une contravention de cinquième classe. Après une première condamnation, une personne commet une contravention de même classe, mais portant sur une infraction différente. Les conditions de la récidive contraventionnelle sont-elles réunies ?
Oui, des contraventions assimilées peuvent convenir
Non, les deux contraventions doivent relever de classes différentes
Oui, leur appartenance à la même classe suffit
Non, les deux contraventions doivent être identiques
Non, les deux contraventions doivent être identiques
Explication
La récidive contraventionnelle exige deux contraventions de cinquième classe identiques, et le règlement doit prévoir la récidive. Se satisfaire de la même classe confond classe et identité d'infraction ; retenir des délits assimilés transpose une règle correctionnelle ; exiger des classes différentes contredit la condition de cinquième classe.
14. La peine prononcée pour une première contravention de cinquième classe a expiré le 1er mars 2024. Le règlement prévoit la récidive, qui transforme la seconde contravention en délit. Jusqu'à quelle date la seconde contravention peut-elle être commise pour respecter le délai prévu ?
Jusqu'au 1er mars 2024
Jusqu'au 1er mars 2027
Jusqu'au 1er mars 2028
Jusqu'au 1er mars 2025
Jusqu'au 1er mars 2027
Explication
Lorsque la récidive transforme la contravention de cinquième classe en délit, le délai est de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la première peine, soit ici jusqu'au 1er mars 2027. Le délai d'un an oublie cette règle spéciale ; la date de l'infraction et celle du prononcé ne sont pas le point de départ indiqué.
15. Une personne commet deux contraventions de cinquième classe identiques dans le délai requis, et le règlement prévoit la récidive sans que la loi transforme celle-ci en délit. Quel est alors le maximum de l'amende encourue au titre de la récidive ?
Le décuple du maximum de l'amende initiale
Le double du maximum de l'amende initiale
Un maximum sans plafond lié à la récidive
3 000 euros
3 000 euros
Explication
En récidive contraventionnelle, le maximum de l'amende encourue est porté à 3 000 euros, sauf si la loi prévoit que la récidive constitue un délit. Le double correspond à une confusion avec un autre effet de récidive, le décuple concerne l'amende des personnes morales, et l'absence de plafond méconnaît le maximum prévu.
16. Une société est poursuivie pour une nouvelle infraction après une condamnation antérieure. Pour déterminer si elle relève d'un cas de récidive, quel cadre faut-il appliquer ?
Les quatre cas applicables aux personnes physiques
Les seuls cas prévus pour la récidive correctionnelle
Les quatre cas applicables aux contraventions seulement
Un régime sans cas commun avec les personnes physiques
Les quatre cas applicables aux personnes physiques
Explication
Les quatre cas de récidive applicables aux personnes physiques sont transposables aux personnes morales. Écarter ce cadre nie cette transposition ; limiter la règle à la récidive correctionnelle ou aux contraventions réduit sans fondement les cas concernés.
17. Une personne morale encourt une amende de 80 000 euros pour une infraction commise en récidive. À quel montant est portée l'amende encourue ?
90 000 euros
160 000 euros
8 000 000 euros
800 000 euros
800 000 euros
Explication
Pour une personne morale, la récidive porte l'amende encourue au décuple : 80000×10=800000 euros. Le double applique un autre effet, l'ajout de 10 000 euros ne correspond pas à une multiplication, et le centuple multiplie le facteur par dix.
18. Après une condamnation devenue définitive pour un délit, une personne commet une nouvelle infraction qui ne remplit pas les conditions de la récidive légale. Quelle qualification correspond à cette situation ?
La réitération
Le concours réel d'infractions
Une infraction sans antécédent judiciaire
La récidive légale
La réitération
Explication
La réitération suppose une nouvelle infraction après une condamnation définitive pour crime ou délit, lorsque les conditions de la récidive légale ne sont pas réunies. Le concours réel se distingue par l'absence de condamnation définitive entre les infractions, tandis que la récidive légale suppose que ses conditions soient réunies.
19. Une personne est définitivement condamnée, puis commet une nouvelle infraction en réitération. Comment les peines prononcées pour cette nouvelle infraction et celles de la condamnation antérieure sont-elles traitées ?
Elles se cumulent dans la limite du plafond applicable au concours d'infractions
La peine nouvelle est doublée selon le régime de la récidive
Elles peuvent être confondues avec les peines antérieures
Elles se cumulent sans plafond et sans confusion avec les peines antérieures
Elles se cumulent sans plafond et sans confusion avec les peines antérieures
Explication
En réitération, les peines se cumulent sans limitation de quantum et ne peuvent pas être confondues avec les peines définitivement prononcées auparavant. Le plafond et la confusion possible relèvent du concours d'infractions, tandis que le doublement concerne certains cas de récidive.
20. En comparant les conséquences relatives au cumul des peines, quelle position la réitération occupe-t-elle entre le concours d'infractions et la récidive ?
Moins favorable que le concours et que la récidive
Moins favorable que le concours, mais plus favorable que la récidive
Plus favorable que le concours, mais moins favorable que la récidive
Plus favorable que le concours et que la récidive
Moins favorable que le concours, mais plus favorable que la récidive
Explication
Le concours d'infractions est plus favorable grâce au cumul plafonné et à la confusion possible, alors que la réitération impose un cumul sans limitation ni confusion. La récidive est plus sévère que la réitération dans les cas prévus, car elle entraîne le doublement des peines.
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Qu’est-ce que la récidive pénale ?
La commission d’une nouvelle infraction répondant à des critères déterminés après une condamnation définitive pour une infraction spécifiée.
Où la récidive est-elle prévue dans le Code pénal ?
Dans sa partie générale, et non dans un texte d’incrimination spécial.
Quel effet la récidive a-t-elle sur la peine légalement encourue ?