★ À maîtriser
📌 La récidive est une circonstance aggravante personnelle et générale, prévue dans la partie générale du Code pénal et non dans un texte d'incrimination spécial.
📌 La récidive majore la peine légalement encourue, tandis que le juge personnalise la peine selon les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur (Code pénal, art. 132-1).
Compléments
Récidive : condamnation antérieure définitive ; concours : infractions sans condamnation intermédiaire.
★ À maîtriser
📌 L'amnistie efface la condamnation et l'empêche de constituer le premier terme, tandis que la grâce ou la réhabilitation ne l'empêchent pas de jouer ce rôle.
📌 La seconde infraction doit être postérieure à la première condamnation et indépendante de celle-ci ; l'évasion destinée à échapper à une peine et la violation d'une interdiction de séjour consécutive à une condamnation ne constituent pas le second terme.
Compléments
Une condamnation définitive n'a pas besoin d'avoir été exécutée ou de ne pas être prescrite pour constituer le premier terme de récidive.
Les mesures éducatives prononcées à l'égard d'un mineur ne peuvent constituer le premier terme de récidive (CJPM, art. L. 111-5).
La juridiction de jugement peut relever d'office l'état de récidive légale même si le parquet ne l'a pas visé lors de l'engagement des poursuites (Code pénal, art. 132-16-5).
★ À maîtriser
La récidive de crime à crime s'applique après une condamnation pour crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement suivie d'un nouveau crime ; elle est générale et perpétuelle tant que la première condamnation n'est pas effacée.
Pour la récidive de crime à crime, le maximum passe à la perpétuité si le second crime est puni de vingt ou trente ans de réclusion ou de détention criminelle, et à trente ans s'il est puni de quinze ans.
La récidive de crime ou délit puni de dix ans à délit est générale et temporaire ; le second délit doit être commis dans les dix ans s'il est puni de dix ans d'emprisonnement, ou dans les cinq ans s'il est passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an et inférieure à dix ans, après l'expiration ou la prescription de la première peine.
Dans cette récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pour le second délit est doublé ; un délit puni de dix ans d'emprisonnement peut ainsi entraîner un maximum de vingt ans.
Compléments
📌 L'article 132-8 du Code pénal n'aggrave que les peines privatives de liberté et n'aggrave pas l'amende encourue par une personne physique.
Crime : perpétuelle ; délit : temporaire.
★ À maîtriser
📌 La récidive correctionnelle suppose une première condamnation pour délit et un second délit identique ou assimilé, commis dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la première peine.
📌 La récidive correctionnelle permet de doubler les peines d'emprisonnement et d'amende légalement encourues pour le second délit.
Compléments
Le premier terme de la récidive correctionnelle est un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, même si la condamnation prononce une amende ou un travail d'intérêt général.
Sont assimilés pour la récidive :
Sont également assimilés les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles (Code pénal, art. 132-16-1), ainsi que les homicides involontaires ou atteintes involontaires à l'intégrité commis lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 (art. 132-16-2, al. 1).
Sont assimilés les délits routiers prévus aux articles L. 221-2, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du Code de la route, notamment la conduite sans permis, le refus d'obtempérer, la conduite sous alcool ou stupéfiants et l'excès de vitesse (Code pénal, art. 132-16-2, al. 2).
Sont aussi assimilés les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme, les violences volontaires et tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, ainsi que les délits relatifs au trafic d'armes (Code pénal, art. 132-16-3 à 132-16-4-1).
Le recel est assimilé au délit qui a procuré les choses recelées, et le blanchiment au délit à l'occasion duquel les opérations de blanchiment ont été commises (Code pénal, art. 321-5 et 324-5).
★ À maîtriser
La récidive contraventionnelle exige deux contraventions de police de la cinquième classe identiques, lorsque le règlement qui incrimine la contravention prévoit la récidive.
La seconde contravention doit être commise dans l'année suivant l'expiration ou la prescription de la première peine, délai porté à trois ans lorsque la récidive transforme la contravention de cinquième classe en délit.
La récidive contraventionnelle porte le maximum de l'amende encourue à 3 000 euros, sauf lorsque la loi prévoit que la récidive constitue un délit.
Compléments
Les atteintes involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois constituent un exemple de contravention pouvant entrer dans la récidive contraventionnelle (Code pénal, art. R. 625-2 et R. 625-6).
Des textes spéciaux peuvent déroger au droit commun de la récidive ; l'article L. 2339-12, alinéa 2, du Code de la défense assimile certains délits relatifs aux matériels de guerre, armes et munitions à des délits du titre Ier du livre III du Code de la sécurité intérieure.
★ À maîtriser
📌 Les quatre cas de récidive applicables aux personnes physiques sont transposables aux personnes morales.
📌 En cas de récidive, l'amende encourue par une personne morale est portée au décuple.
Compléments
📌 Les peines prononcées pour une infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées antérieurement (Code pénal, art. 132-16-7).
📌 La réitération est moins favorable que le concours d'infractions, qui bénéficie d'un cumul plafonné et d'une confusion possible, mais plus favorable que la récidive, qui entraîne le doublement des peines dans les cas prévus.
Réitération : cumul sans confusion ; récidive : aggravation des peines encourues.
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1. Quelle situation correspond à la définition légale de la récidive ?
2. Un texte d'incrimination ne prévoit pas une aggravation liée aux antécédents, mais une personne remplit les conditions légales de récidive. Quelle qualification décrit cette circonstance ?
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Qu’est-ce que la récidive pénale ?
La commission d’une nouvelle infraction répondant à des critères déterminés après une condamnation définitive pour une infraction spécifiée.
Où la récidive est-elle prévue dans le Code pénal ?
Dans sa partie générale, et non dans un texte d’incrimination spécial.
Quel effet la récidive a-t-elle sur la peine légalement encourue ?
Elle la majore.
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