QCM : Régime primaire et logement familial (14 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une épouse envisage de vendre le logement qui assure la résidence de la famille, mais son conjoint s’y oppose. Quelle règle s’applique à cette vente ?

L’accord des deux époux porte sur les meubles, mais pas sur les droits au logement
Le consentement des deux époux est requis pour disposer des droits assurant ce logement
L’épouse peut vendre sans accord si elle est seule propriétaire du logement
L’épouse peut vendre après avoir informé son conjoint de son projet

Le consentement des deux époux est requis pour disposer des droits assurant ce logement

Explication

L’article 215, alinéa 3, exige le consentement des deux époux pour disposer des droits assurant le logement familial et des meubles qui le garnissent. Une simple information ou la propriété individuelle ne supprime pas cette exigence.

2. Un époux ne contribue pas aux charges du mariage. Quel recours l’autre époux peut-il engager au titre de l’article 214, alinéa 2, du Code civil ?

Obtenir une contribution uniquement si les époux concluent d’abord un accord amiable
Le contraindre à contribuer dans les formes prévues par le Code de procédure civile
Demander que le conjoint défaillant soit seul autorisé à fixer les charges du mariage
Faire prononcer une séparation de corps comme condition préalable à la contribution

Le contraindre à contribuer dans les formes prévues par le Code de procédure civile

Explication

L’article 214, alinéa 2, permet à l’époux qui subit le défaut de contribution de contraindre l’autre à remplir son obligation selon les formes du Code de procédure civile. La séparation de corps n’est pas une condition de ce recours, le conjoint défaillant ne décide pas seul et un accord amiable préalable n’est pas exigé.

3. Un époux détient seul un meuble ordinaire et veut le vendre à un acquéreur de bonne foi. Le meuble n’est pas un meuble meublant visé par l’article 215, alinéa 3. Quelle règle gouverne la vente ?

Il doit démontrer qu’il est propriétaire du meuble avant toute vente
Il est présumé pouvoir le vendre seul à l’égard de l’acquéreur de bonne foi
Il doit obtenir le consentement de son conjoint pour toute vente
Il est présumé pouvoir le vendre seul même si l’acquéreur est de mauvaise foi

Il est présumé pouvoir le vendre seul à l’égard de l’acquéreur de bonne foi

Explication

L’article 222 présume, à l’égard des tiers de bonne foi, que l’époux qui détient individuellement un meuble peut accomplir seul un acte de disposition, sous réserve des exceptions prévues, notamment celle des meubles meublants protégés. Étendre cette exception à tout meuble confond les catégories ; le consentement du conjoint n’est pas une exigence générale et la règle ne s’étend pas aux tiers de mauvaise foi.

4. Pour faire réparer la chaudière du logement familial, une épouse conclut seule un contrat d’entretien. Le professionnel réclame ensuite le paiement à son mari. Quelle règle s’applique ?

Le mari est solidairement tenu de la dette contractée pour l’entretien du ménage
Le mari n’est tenu que si le contrat porte sur l’éducation des enfants
Le mari n’est pas tenu, car son épouse a conclu seule le contrat
Le mari est tenu uniquement s’il a donné son accord au contrat

Le mari est solidairement tenu de la dette contractée pour l’entretien du ménage

Explication

L’article 220, alinéa 1er, permet à chaque époux de conclure seul un contrat destiné à l’entretien du ménage et rend l’autre solidairement tenu de la dette. L’idée d’une dette propre à l’épouse écarte à tort la solidarité ; le consentement préalable du mari n’est pas exigé et la règle couvre aussi l’entretien du ménage.

5. Un époux est muté dans une autre ville pendant un an tandis que son conjoint reste au domicile familial. Cette absence de cohabitation empêche-t-elle une action en contribution aux charges du mariage ?

Non, l’action reste possible, même si les juges peuvent tenir compte des circonstances
Non, car les circonstances de la cause ne peuvent pas influencer l’appréciation des juges
Oui, car l’action exige que les conjoints vivent sous le même toit
Oui, car l’action est ouverte aux époux uniquement après une séparation officielle

Non, l’action reste possible, même si les juges peuvent tenir compte des circonstances

Explication

L’action en contribution aux charges du mariage n’exige pas une communauté de vie entre les conjoints, même si les juges du fond peuvent apprécier les circonstances de la cause. Faire de la cohabitation une condition ou exiger une séparation officielle ajoute une exigence absente de la règle; les circonstances peuvent bien être prises en compte.

6. Un époux est seul propriétaire d’un appartement qui sert de logement à sa famille. Le syndicat réclame les charges de copropriété et son épouse n’a pas signé le contrat d’achat. Quelle conséquence s’applique ?

Les charges sont des dettes ménagères seulement si le lot est loué à la famille
Les charges n’engagent l’épouse que si elle a signé le contrat d’achat
Les charges restent une dette personnelle du propriétaire du lot
Les charges sont des dettes ménagères et engagent solidairement les deux époux

Les charges sont des dettes ménagères et engagent solidairement les deux époux

Explication

Les charges afférentes à un lot propre deviennent des dettes ménagères lorsque ce lot est affecté au logement familial, ce qui entraîne la solidarité. Le caractère personnel de la propriété ne supprime pas cette solidarité ; la résidence secondaire ne remplit pas la condition d’affectation familiale, et une signature des deux époux n’est pas requise.

7. Un couple marié vit principalement dans une maison et utilise un appartement pour ses séjours de vacances. Quelle qualification convient à cet appartement au regard du logement familial ?

Une résidence secondaire qui ne constitue pas le logement familial
Une résidence familiale parce qu’il est utilisé pendant les vacances
Un logement familial dès lors qu’il appartient aux deux époux
Un logement familial dès lors qu’il est occupé par les époux

Une résidence secondaire qui ne constitue pas le logement familial

Explication

Un immeuble utilisé comme résidence secondaire, et non comme résidence principale, ne constitue pas le logement de la famille. La propriété commune, les séjours de vacances ou l’occupation ponctuelle ne suffisent pas à lui conférer cette qualité.

8. Deux époux ont des domiciles distincts au sens de l’article 108 du Code civil, mais leur famille vit principalement dans un appartement. Comment faut-il distinguer ces notions ?

L’appartement est le logement familial, notion de fait, tandis que les domiciles sont juridiques
L’absence de domicile commun empêche de qualifier l’appartement de logement familial
Les domiciles sont les logements familiaux, notions de fait, tandis que l’appartement est juridique
L’appartement est une résidence secondaire dès lors que les domiciles des époux diffèrent

L’appartement est le logement familial, notion de fait, tandis que les domiciles sont juridiques

Explication

Le logement familial se détermine par la réalité de la vie familiale, alors que le domicile conjugal est une notion juridique; les époux peuvent avoir des domiciles distincts. Assimiler les notions inverse leur nature, nier le logement familial méconnaît cette distinction, et une résidence secondaire est un lieu de séjour temporaire.

9. Quelle caractéristique permet d’identifier le logement familial au sens de l’article 215 du Code civil ?

Le lieu où la famille vit effectivement et qui constitue sa résidence principale
Le bien immobilier appartenant aux époux, même s’ils n’y résident pas
Le domicile juridique déclaré par les époux, quel que soit leur lieu de vie
Le local où la famille séjourne temporairement sans y demeurer habituellement

Le lieu où la famille vit effectivement et qui constitue sa résidence principale

Explication

Le logement familial est une notion de fait : il correspond au lieu où la famille vit effectivement et à sa résidence principale. Le domicile juridique confond deux notions distinctes, le séjour temporaire renvoie à la résidence secondaire et la propriété ne détermine pas à elle seule le logement familial.

10. Un époux apprend la vente du logement familial par son conjoint et souhaite en demander l’annulation. Quel délai encadre son action ?

Un an à compter de la connaissance de l’acte, sans limite liée à la dissolution du régime matrimonial
Un an à compter de la vente, sans dépasser un an après la dissolution du régime matrimonial
Un an à compter de la connaissance de l’acte, sans dépasser un an après la dissolution du régime matrimonial
Deux ans à compter de la connaissance de l’acte, sans dépasser un an après la dissolution du régime matrimonial

Un an à compter de la connaissance de l’acte, sans dépasser un an après la dissolution du régime matrimonial

Explication

L’action doit être engagée dans l’année suivant le jour où l’époux a eu connaissance de l’acte et, en toute hypothèse, pas plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial. Le délai ne part donc pas nécessairement de la vente et comporte un délai butoir.

11. Deux époux doivent déterminer où se trouve la résidence de leur famille. Quel critère permet de la fixer au regard de l’article 215, alinéa 2, du Code civil ?

Le lieu choisi d’un commun accord par les époux
Le lieu où se trouve le lieu de travail commun des époux
Le lieu désigné par l’époux qui détient le titre de propriété
Le lieu où les époux ont acheté leur premier logement

Le lieu choisi d’un commun accord par les époux

Explication

La résidence de la famille est établie au lieu que les époux choisissent d’un commun accord. Le choix unilatéral, le lieu de travail et le premier achat ne remplacent pas ce critère.

12. Dans un appartement familial, quels biens relèvent de la catégorie des meubles meublants au sens de l’article 534 du Code civil ?

Les éléments incorporés à l’immeuble et considérés comme immeubles par destination
Les meubles destinés à l’usage et à l’ornement de l’appartement
Les biens consommés par la famille dans le cadre de la vie courante
Les équipements affectés à l’exercice d’une activité professionnelle dans l’appartement

Les meubles destinés à l’usage et à l’ornement de l’appartement

Explication

Les meubles meublants sont destinés à l’usage et à l’ornement des appartements. Les éléments incorporés relèvent d’une autre qualification, l’affectation professionnelle n’est pas le critère donné et les biens consommables ne sont pas des meubles meublants par cette seule fonction.

13. Un époux veut vendre seul le canapé et la table qui garnissent le logement familial, sans obtenir l’accord de son épouse. Que prévoit la règle applicable ?

Il doit obtenir le consentement de son épouse pour les vendre
Il peut les vendre si l’acquéreur est un tiers de bonne foi
Il doit obtenir l’accord de son épouse seulement pour la table
Il peut les vendre si les meubles sont en sa détention individuelle

Il doit obtenir le consentement de son épouse pour les vendre

Explication

Les meubles meublants garnissant le logement familial sont protégés par l’article 215, alinéa 3 : leur disposition exige le consentement des deux époux. La présomption de l’article 222 ne s’applique pas à ces meubles ; la détention individuelle ou la bonne foi de l’acquéreur ne remplace donc pas le consentement requis.

14. Un conjoint n’a pas consenti à la vente du logement familial et souhaite en demander la nullité. Qui peut agir et à quelle condition ?

L’époux qui a conclu la vente, s’il justifie d’un intérêt actuel à agir
Tout membre de la famille, s’il justifie d’un intérêt actuel à agir
L’époux dont le consentement manque, dès lors qu’il a été marié au jour de la vente
L’époux dont le consentement manque, s’il justifie d’un intérêt actuel à agir

L’époux dont le consentement manque, s’il justifie d’un intérêt actuel à agir

Explication

Seul l’époux dont le consentement n’a pas été donné a qualité pour demander la nullité, et il doit justifier d’un intérêt actuel à agir. Le vendeur n’est pas le titulaire de cette action, et la seule qualité de membre de la famille ne suffit pas.

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Selon CABRILLAC Rémy, Droit des régimes matrimoniaux, Coll. Précis Domat, 13e éd., LGDJ, Paris La Défense, 2023, qu’est-ce que le logement familial ?

Le lieu où vit effectivement la famille et sa résidence principale.

Selon l’article 215 du Code civil, à quelle résidence correspond le logement familial ?

À la résidence principale de la famille.

Le logement familial et le domicile conjugal relèvent-ils de la même notion ?

Le logement familial est une notion de fait, tandis que le domicile conjugal est une notion juridique.

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