QCM : Régime primaire et vie de couple (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une épouse ne dispose pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins. Quelle obligation conjugale correspond à cette situation ?

La solidarité pour dette ménagère prévue par l’article 220
Le devoir de secours prévu par l’article 212
La contribution aux charges du mariage prévue par l’article 214
La répartition des dépenses selon une convention matrimoniale

Le devoir de secours prévu par l’article 212

Explication

Le devoir de secours de l’article 212 remédie à l’impécuniosité d’un époux et apparaît lorsqu’un conjoint est dans le besoin. La contribution aux charges du mariage ne dépend pas d’un tel état de besoin.

2. Un conjoint demande une contribution aux charges du mariage alors qu’il n’est pas dans le besoin. Quelle distinction, retenue par la Cour de cassation le 23 juin 1970, s’applique ?

La contribution aux charges du mariage n’exige pas un état de besoin
La contribution aux charges du mariage exige un état de besoin
La solidarité ménagère dépend de l’état de besoin du conjoint créancier
Le devoir de secours n’exige pas un état de besoin

La contribution aux charges du mariage n’exige pas un état de besoin

Explication

La Cour de cassation distingue les deux mécanismes : le devoir de secours suppose qu’un conjoint soit dans le besoin, contrairement à la contribution aux charges du mariage. Exiger le besoin pour cette contribution transpose à tort la condition propre au secours.

3. Un fournisseur réclame à un époux le paiement d’une dette ménagère contractée par son conjoint, tandis que l’époux demande ensuite que leur contribution aux dépenses conjugales soit rééquilibrée. Quelle association entre les règles et leurs fonctions est correcte ?

L’article 220 protège le fournisseur par la solidarité et l’article 214 règle les charges entre époux
L’article 220 règle les charges entre époux et l’article 214 impose le secours au fournisseur
L’article 214 règle les charges entre époux et l’article 220 exclut toute solidarité envers le fournisseur
L’article 214 protège le fournisseur par la solidarité et l’article 220 règle les charges entre époux

L’article 220 protège le fournisseur par la solidarité et l’article 214 règle les charges entre époux

Explication

L’article 220 protège les tiers contractant avec les époux en prévoyant la solidarité pour les dettes ménagères, tandis que l’article 214 protège un époux au titre des charges du mariage. Inverser ces fonctions confond solidarité envers un créancier et contribution conjugale.

4. Deux époux déterminent la part de chacun dans les dépenses de leur vie conjugale en tenant compte de leurs ressources. À quelle notion cette répartition correspond-elle ?

Aux charges du mariage
Aux dettes ménagères
Au devoir de secours
À la solidarité des époux envers un créancier

Aux charges du mariage

Explication

Les charges du mariage, prévues à l’article 214 du Code civil, règlent la contribution entre époux selon leurs facultés respectives ou leurs conventions matrimoniales. Les dettes ménagères concernent la solidarité envers un tiers, et le devoir de secours suppose un état de besoin.

5. Qu’est-ce que le concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil ?

Une relation de fait entre deux personnes partageant un logement sans former un couple
Une union de fait entre deux personnes formant un couple et partageant une vie commune stable et continue
Une union légitime entre deux personnes qui s’engagent à fonder une famille ou un foyer
Une union civile enregistrée entre deux personnes organisant juridiquement leur vie commune

Une union de fait entre deux personnes formant un couple et partageant une vie commune stable et continue

Explication

Le concubinage est une union de fait caractérisée par la vie de couple ainsi que par une vie commune stable et continue, que les partenaires soient de sexe différent ou de même sexe. Une union civile enregistrée relève d’un statut distinct et ne définit pas le concubinage.

6. Selon l’article 220 du Code civil, dans quel cas un emprunt contracté par un seul époux peut-il engager solidairement l’autre ?

S’il est contracté pour une opération d’investissement conforme au train de vie du ménage
S’il porte sur une somme importante mais que le tiers prêteur est de bonne foi
S’il finance un investissement destiné à constituer une épargne familiale
S’il est modeste, nécessaire à la vie courante et que son montant cumulé n’est pas manifestement excessif

S’il est modeste, nécessaire à la vie courante et que son montant cumulé n’est pas manifestement excessif

Explication

Un emprunt conclu par un seul époux peut engager solidairement l’autre lorsqu’il est modeste, nécessaire à la vie courante et que son montant cumulé n’est pas manifestement excessif. La bonne foi du prêteur peut entrer dans l’évaluation d’une dépense excessive, mais elle ne suffit pas à rendre solidaire un emprunt important.

7. Quel est l’objectif du mécanisme prévu à l’article 214, alinéa 2, du Code civil lorsqu’un époux ne contribue pas aux charges du mariage ?

Autoriser le créancier d’une dette ménagère à poursuivre directement les deux époux
Permettre à l’autre époux de le contraindre à exécuter son obligation selon la procédure civile
Obtenir la révision des conventions matrimoniales en fonction des revenus du couple
Faire déclarer nul le contrat conclu par l’époux qui n’a pas contribué aux dépenses

Permettre à l’autre époux de le contraindre à exécuter son obligation selon la procédure civile

Explication

Cette disposition permet à l’époux qui ne reçoit pas la contribution due de contraindre son conjoint à s’acquitter de cette obligation selon les formes prévues par le Code de procédure civile. La solidarité envers un créancier concerne les dettes ménagères visées à l’article 220 et constitue un mécanisme distinct.

8. En l’absence d’accord des concubins sur le partage des charges communes, quelle règle la Cour de cassation a-t-elle retenue le 19 mars 1991 ?

Le concubin ayant le revenu le plus élevé rembourse l’autre.
Chacun assume les dépenses courantes qu’il a engagées.
Les dépenses courantes sont partagées à parts égales.
Les dépenses courantes sont réparties selon les revenus de chacun.

Chacun assume les dépenses courantes qu’il a engagées.

Explication

En l’absence de volonté exprimée pour organiser leur contribution, chaque concubin supporte les dépenses courantes qu’il a exposées. La répartition selon les revenus correspond à la règle applicable aux époux, et non aux concubins.

9. En quoi un marché de travaux destiné à construire le logement familial diffère-t-il d’une dépense ménagère ordinaire au regard de la solidarité entre époux ?

Il constitue une dépense commune soumise aux règles applicables aux concubins.
Il constitue une dépense d’entretien du ménage, comme les soins dentaires.
Il constitue une opération d’investissement, et non une dépense ménagère.
Il constitue une dette ménagère dès lors que le logement est destiné à la famille.

Il constitue une opération d’investissement, et non une dépense ménagère.

Explication

La construction d’une maison destinée au logement familial est qualifiée d’opération d’investissement, exclue des dépenses ménagères. À l’inverse, des soins dentaires peuvent relever de l’entretien du ménage lorsqu’ils ne sont pas manifestement excessifs.

10. Pourquoi l’article 220 du Code civil prévoit-il que la dette ménagère contractée par un époux peut engager solidairement l’autre ?

Pour permettre à l’époux dans le besoin d’obtenir une aide financière de son conjoint
Pour inclure dans les dépenses ménagères les investissements destinés au logement familial
Pour répartir entre les époux les charges conjugales selon leurs facultés respectives
Pour protéger les tiers qui contractent avec les époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants

Pour protéger les tiers qui contractent avec les époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants

Explication

La solidarité de l’article 220 facilite les contrats utiles à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants et protège les tiers qui les concluent avec un époux. La répartition des charges selon les facultés relève plutôt de l’article 214, et non de cette règle de solidarité.

11. Un époux est dans le besoin et demande à son conjoint une aide pour subvenir à ses besoins, sans invoquer le partage des dépenses de la vie conjugale. Quel mécanisme doit-il mobiliser ?

La contribution aux charges du mariage, due en proportion des facultés
La solidarité des dettes ménagères, applicable aux dépenses du ménage
Le partage conventionnel des dépenses, fixé par les conventions matrimoniales
Le devoir de secours, déclenché par l’état de besoin d’un époux

Le devoir de secours, déclenché par l’état de besoin d’un époux

Explication

Le devoir de secours prévu à l’article 212 vise à remédier à l’impécuniosité d’un époux et suppose qu’il soit dans le besoin. La contribution aux charges du mariage se distingue de ce devoir, car elle n’exige pas que l’un des époux soit dans le besoin.

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Selon Gérard Cornu, que désignent les charges du mariage dans le *Vocabulaire Juridique* (2024) ?

Les dépenses de la vie conjugale auxquelles les époux contribuent selon leurs facultés respectives ou leurs conventions matrimoniales, sous réserve du devoir de secours.

Selon Gérard Cornu, quelles dettes ménagères le *Vocabulaire Juridique* (2024) définit-il ?

Les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, qui obligent solidairement l’autre époux sauf dépense manifestement excessive.

À quelle situation répond le devoir de secours prévu à l’article 212 du Code civil ?

À l’impécuniosité d’un époux.

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