★ À maîtriser
📌 L’infraction commise par le préposé susceptible d’engager le dirigeant est en principe non intentionnelle, comme un délit d’imprudence ou de négligence ou une contravention.
Compléments
📌 L’ordre émanant d’une autorité privée ne rend pas le préposé pénalement irresponsable (Cass. crim., 26 juin 2002).
L’intention du préposé ne devient pas automatiquement celle du dirigeant
★ À maîtriser
📌 Le dirigeant peut répondre pénalement d’un manquement aux obligations d’hygiène et de sécurité ayant entraîné des dommages corporels, même si les actes matériels ont été commis par un préposé.
Compléments
📌 Le dirigeant ne peut être pénalement responsable d’une infraction commise dans le cadre d’une activité qui ne relève pas de sa compétence (Cass. crim., 22 février 2005).
📌 La faute exclusive de la victime ou d’un salarié peut exclure la responsabilité pénale du dirigeant, notamment si la victime conduisait sans habilitation un chariot élévateur malgré des consignes et des observations (Cass. crim., 14 mars 1979).
Défaut de maîtrise ne suffit pas ; la faute personnelle doit être établie
★ À maîtriser
📌 Selon l’article 121-3 du Code pénal, une faute simple suffit en cas de causalité directe, tandis qu’une causalité indirecte exige une faute qualifiée.
Compléments
📌 Les juges doivent établir une faute personnelle du dirigeant, indépendamment du seul défaut de maîtrise de sa structure.
★ À maîtriser
Compléments
La délégation de pouvoirs a d’abord été admise pour les infractions protégeant la santé et la sécurité des personnes, notamment des travailleurs.
La jurisprudence a étendu la délégation de pouvoirs à des infractions économiques, notamment en matière de publicité mensongère, de commerce illicite de sucre et de démarchage irrégulier (Cass. crim., 11 mars 1993 ; 16 janvier 2002 ; 17 septembre 2003).
📌 Les pouvoirs relevant de la direction générale de l’entreprise et ne pouvant être délégués en raison de leur importance restent à la charge du dirigeant.
★ À maîtriser
Une délégation régulière suppose une structure suffisamment importante pour empêcher le dirigeant d’en assurer lui-même la surveillance effective.
Le délégataire doit posséder la compétence et l’autorité nécessaires, comprenant des aptitudes techniques, une expérience suffisante et la possibilité d’exercer effectivement ses pouvoirs.
La preuve de la délégation incombe au dirigeant qui invoque l’exonération, et les juges doivent vérifier précisément ses conditions de validité (Cass. crim., 8 avril 2008).
Compléments
L’absence de possibilité d’engagement financier peut rendre irrégulière une délégation de pouvoirs (Cass. crim., 12 mai 2009).
Les délégations générales et les codélégations diluant l’autorité des délégataires sont exclues, tandis que les subdélégations sont admises sans autorisation du chef d’entreprise (Cass. crim., 23 novembre 2004 ; 14 février 1991 ; 30 octobre 1996).
Une délégation est inefficace si elle est donnée à une personne frappée d’une interdiction de gérer et elle doit être acceptée par le délégataire (Cass. crim., 22 août 2018 ; 27 juin 2018).
Une délégation ne nécessite généralement pas d’écrit et peut résulter de l’organigramme de l’entreprise (Cass. crim., 27 février 1979 ; 11 mars 1993).
📌 La délégation de fonctions du maire à un élu, qui transfère la responsabilité pénale, doit prendre la forme d’un arrêté municipal (Cass. crim., 18 juin 2013).
★ À maîtriser
📌 Une délégation régulière exonère le dirigeant si celui-ci n’est pas personnellement impliqué dans l’infraction et si celle-ci relève de l’activité déléguée (Cass. crim., 20 mars 2007 ; 25 juin 2013 ; 23 mai 2007).
📌 Une délégation irrégulière ne permet pas d’engager la responsabilité du supposé délégataire, sauf preuve d’une faute personnelle indépendante des pouvoirs qui ne lui ont pas été régulièrement délégués (Cass. crim., 7 janvier 2020).
Compléments
En cas de délégation régulière, le dirigeant n’est pas pénalement responsable avec le délégataire au titre de l’infraction relevant des pouvoirs délégués (Cass. crim., 14 mars 2006 ; 23 novembre 2010).
En l’absence de délégation, les gérants de droit et de fait peuvent être simultanément responsables d’un homicide ou de blessures involontaires liés à un manquement à la sécurité des travailleurs (Cass. crim., 12 septembre 2000 ; 12 mai 2009 ; 13 avril 2010).
La délégation produit les mêmes effets pour une personne morale : seule la personne morale délégataire est pénalement responsable (Cass. crim., 14 mars 2006).
Au sein d’une même personne morale, la délégation n’exonère pas cette personne morale, car le délégataire est considéré comme son représentant et engage sa responsabilité pénale (Cass. crim., 7 février 2006).
Délégation régulière : exonération du dirigeant ; délégation irrégulière : pas d’imputation automatique au délégataire
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1. Après un accident, le juge relève seulement que le dirigeant maîtrisait mal son entreprise. Quel élément doit-il établir pour retenir la faute personnelle du dirigeant ?
2. Une entreprise envisage de transférer à un responsable une décision relevant de sa direction générale et jugée trop importante pour être déléguée. Qui en conserve la charge ?
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Quelle forme l’infraction du préposé susceptible d’engager le dirigeant revêt-elle en principe ?
Une forme non intentionnelle.
Quels délits non intentionnels peuvent caractériser l’infraction du préposé ?
Un délit d’imprudence ou de négligence.
Quelle contravention peut caractériser l’infraction du préposé susceptible d’engager le dirigeant ?
Une contravention.
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