QCM : Saisie-attribution des créances (17 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle procédure permet à un créancier muni d’un titre exécutoire de saisir, auprès d’un tiers, une somme d’argent due à son débiteur ?

La saisie conservatoire, mesure provisoire visant à préserver les biens du débiteur
La saisie-vente, mesure portant sur les biens meubles détenus par le débiteur
La procédure d’injonction de payer, destinée à faire reconnaître une créance contestée
La saisie-attribution, mesure d’exécution forcée portant sur une créance détenue contre un tiers

La saisie-attribution, mesure d’exécution forcée portant sur une créance détenue contre un tiers

Explication

La saisie-attribution permet au créancier muni d’un titre exécutoire de saisir une créance de somme d’argent que le tiers doit à son débiteur. La saisie-vente porte sur des biens meubles du débiteur plutôt que sur une créance détenue auprès d’un tiers.

2. Quel effet produit la notification de l’acte de saisie au tiers saisi selon l’article L. 211-2 du CPCE ?

Elle rend la créance indisponible sans l’attribuer au créancier poursuivant.
Elle attribue immédiatement la créance saisie au créancier poursuivant.
Elle transfère la créance saisie au débiteur poursuivi jusqu’au paiement effectif.
Elle suspend l’attribution de la créance jusqu’à une décision du juge de l’exécution.

Elle attribue immédiatement la créance saisie au créancier poursuivant.

Explication

La notification au tiers saisi attribue immédiatement la créance saisie au créancier poursuivant. La seule indisponibilité des sommes, sans attribution, ne rendrait pas compte de cet effet immédiat.

3. Quels sont les trois acteurs mis en relation par une saisie-attribution ?

Le créancier saisissant, le débiteur poursuivi et le tiers qui doit une somme au débiteur
Le créancier saisissant, le juge de l’exécution et le tiers qui détient les biens du créancier
Le créancier saisissant, l’employeur du débiteur et le salarié chargé de verser son salaire
Le débiteur poursuivi, son représentant légal et le créancier qui lui doit une somme

Le créancier saisissant, le débiteur poursuivi et le tiers qui doit une somme au débiteur

Explication

La procédure met en relation le créancier saisissant, le débiteur poursuivi et le tiers saisi, lequel doit une somme au débiteur. Le juge peut intervenir dans le contentieux, mais il ne remplace pas l’un de ces trois acteurs dans cette relation.

4. Un salarié détient des sommes pour son employeur, qui est le débiteur poursuivi : pourquoi la saisie-attribution ne peut-elle pas être pratiquée entre ses mains ?

Parce que le salarié devient propriétaire des sommes dès qu’il en assure la détention
Parce que le lien de subordination empêche de le considérer comme un tiers indépendant de l’employeur
Parce que l’employeur n’est pas considéré comme débiteur lorsqu’un salarié détient ses fonds
Parce que les sommes détenues par un salarié sont assimilées à une créance alimentaire

Parce que le lien de subordination empêche de le considérer comme un tiers indépendant de l’employeur

Explication

Le lien de subordination signifie que le salarié n’est pas indépendant de son employeur, ce qui exclut une saisie-attribution entre ses mains. La détention matérielle des sommes ne transforme pas le salarié en propriétaire de celles-ci.

5. Pourquoi le tiers saisi doit-il être indépendant du débiteur poursuivi ?

Parce que l’acte lui interdit de payer le débiteur et peut engager sa responsabilité personnelle
Parce que l’acte autorise le tiers à transférer les sommes au débiteur avant la saisie
Parce que le tiers indépendant devient responsable du paiement de toutes les dettes du débiteur
Parce que cette indépendance lui permet de décider si la dette du débiteur est exigible

Parce que l’acte lui interdit de payer le débiteur et peut engager sa responsabilité personnelle

Explication

L’indépendance du tiers est requise puisque l’acte de saisie lui interdit de payer le débiteur et que le non-respect de cette interdiction peut engager sa responsabilité personnelle. Cette exigence ne lui confère pas le pouvoir de décider si la dette du débiteur est exigible.

6. Sur quelle créance la saisie-attribution peut-elle porter selon l’article L. 211-1 du CPCE ?

Sur un bien corporel appartenant au débiteur et matériellement détenu par un tiers
Sur un droit non pécuniaire que le débiteur exerce contre une administration
Sur une somme d’argent que le débiteur doit à un tiers créancier
Sur une créance de somme d’argent que le débiteur détient contre un tiers

Sur une créance de somme d’argent que le débiteur détient contre un tiers

Explication

La saisie-attribution porte sur une créance de somme d’argent détenue par le débiteur contre un tiers. Un bien corporel détenu par un tiers n’est pas, en tant que tel, une créance d’argent répondant à cette définition.

7. Une créance est à terme et le droit correspondant est déjà né : quel effet la saisie-attribution peut-elle produire ?

La créance peut être saisie et son paiement devient immédiatement exigible.
La créance peut être saisie, mais son paiement attend l’arrivée du terme.
La créance ne peut être saisie que si le terme est supprimé par le tiers.
La créance ne peut pas être saisie tant que le débiteur n’a pas reçu le paiement.

La créance peut être saisie, mais son paiement attend l’arrivée du terme.

Explication

Une créance à terme peut être saisie lorsque le droit est déjà né, mais le paiement reste différé jusqu’à l’échéance. Le fait que la créance soit saisissable ne rend donc pas son paiement immédiatement exigible.

8. Au jour de la saisie, un débiteur pourrait acquérir un droit à une somme si un événement futur se produit, mais ce droit n’est pas encore né : la créance est purement éventuelle. Peut-elle être saisie ?

Oui, car tout droit lié à un événement futur est assimilé à une créance conditionnelle déjà née.
Non, car les créances de somme d’argent ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie-attribution.
Oui, mais le paiement doit attendre que le tiers confirme l’existence de la dette.
Non, car l’existence même du droit n’est pas encore acquise au jour de la saisie.

Non, car l’existence même du droit n’est pas encore acquise au jour de la saisie.

Explication

Une créance purement éventuelle n’est pas saisissable, puisque l’existence même du droit n’est pas acquise au jour de la saisie. Contrairement à une créance conditionnelle fondée sur un droit déjà né, elle ne constitue pas encore une créance saisissable.

9. Après la signification du procès-verbal de saisie, quelle obligation incombe d’abord au tiers saisi ?

Transmettre sa déclaration au créancier dans le délai d’un mois suivant la saisie
Déclarer immédiatement ses obligations envers le débiteur et les modalités ou charges qui les affectent
Verser les fonds au créancier avant de communiquer les charges qui affectent ses obligations
Attendre une demande du débiteur avant de préciser les obligations qui le concernent

Déclarer immédiatement ses obligations envers le débiteur et les modalités ou charges qui les affectent

Explication

La procédure commence par la signification du procès-verbal au tiers saisi, qui doit ensuite déclarer ses obligations envers le débiteur et les modalités ou charges qui les affectent. Le délai d’un mois concerne la contestation par le débiteur, et non la déclaration du tiers saisi.

10. Dans quel délai et sous quelle sanction la saisie doit-elle être dénoncée au débiteur ?

Dans les huit jours suivant la saisie, à peine de nullité
Dans le mois suivant la signification au tiers saisi, à peine de caducité
Dans les huit jours suivant la signification au tiers saisi, à peine de caducité
Dans le mois suivant la saisie, à peine d’inopposabilité

Dans les huit jours suivant la signification au tiers saisi, à peine de caducité

Explication

L’article R. 211-3 du CPCE prévoit une dénonciation par acte de commissaire de justice dans les huit jours suivant la signification au tiers saisi, sous peine de caducité. Le délai d’un mois est celui dont dispose le débiteur pour contester après la dénonciation.

11. À partir de quel événement commence à courir le délai d’un mois dont dispose le débiteur pour contester la saisie ?

À compter de la dénonciation de la saisie au débiteur
À compter de la signification du procès-verbal au tiers saisi
À compter de la réception des fonds par le créancier
À compter de l’expiration du délai accordé pour dénoncer la saisie

À compter de la dénonciation de la saisie au débiteur

Explication

Le délai de contestation d’un mois commence à courir à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. La signification au tiers saisi constitue plutôt le point de départ du délai de huit jours pour dénoncer la saisie.

12. En principe, quel juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une saisie-attribution ?

Le JEX du lieu où demeure le tiers saisi
Le JEX du lieu où demeure le débiteur
Le JEX du lieu où la saisie a été signifiée
Le JEX du lieu où le créancier a son siège

Le JEX du lieu où demeure le débiteur

Explication

La règle spéciale de l’article R. 211-10 du CPCE désigne en principe le JEX du lieu où demeure le débiteur. Retenir le domicile du tiers saisi confond le lieu de résidence du débiteur avec celui de la personne qui détient les fonds.

13. Un débiteur conteste une saisie-attribution dans le délai applicable : comment doit-il saisir le JEX et quelles formalités de notification accompagnent l’assignation ?

Par assignation dans le mois suivant la dénonciation, dénoncée au commissaire de justice par LRAR le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, le tiers saisi étant informé par lettre simple
Par assignation dans les huit jours suivant la dénonciation, dénoncée au commissaire de justice par LRAR, le tiers saisi étant informé par acte extrajudiciaire
Par déclaration au greffe dans le mois suivant la signification au tiers saisi, transmise au commissaire de justice par courriel, le tiers saisi étant informé par LRAR
Par requête dans le mois suivant la dénonciation, adressée au commissaire de justice par lettre simple, le tiers saisi étant informé par LRAR

Par assignation dans le mois suivant la dénonciation, dénoncée au commissaire de justice par LRAR le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, le tiers saisi étant informé par lettre simple

Explication

La contestation est portée devant le JEX par assignation dans le mois suivant la dénonciation, puis dénoncée au commissaire de justice par LRAR le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant; le tiers saisi en est informé par lettre simple. Une requête ne correspond pas à la voie procédurale indiquée pour cette contestation.

14. Quel est l’effet d’une contestation recevable sur le paiement des fonds au tiers saisi pendant l’instance devant le JEX ?

Elle suspend le paiement jusqu’à l’issue de l’instance devant le JEX.
Elle reporte le paiement jusqu’à la clôture de toute procédure d’exécution.
Elle permet le versement des fonds au débiteur pendant l’instance.
Elle autorise le paiement immédiat des fonds au créancier.

Elle suspend le paiement jusqu’à l’issue de l’instance devant le JEX.

Explication

La contestation recevable suspend le paiement des fonds au tiers saisi durant l’instance devant le JEX. Le paiement immédiat au créancier ne correspond pas à cet effet suspensif.

15. Après l’expiration du délai d’un mois, quel recours reste ouvert au débiteur qui conteste tardivement une saisie ?

Il peut demander au tiers saisi de restituer les fonds sans saisir un juge.
Il peut faire suspendre la saisie par le JEX jusqu’à ce que le créancier justifie sa créance.
Il peut demander au juge du fond la répétition de l’indu, sans obtenir l’annulation de la saisie devant le JEX.
Il peut obtenir du JEX l’annulation de la saisie en invoquant la répétition de l’indu.

Il peut demander au juge du fond la répétition de l’indu, sans obtenir l’annulation de la saisie devant le JEX.

Explication

Une contestation présentée après le délai d’un mois ne permet plus d’annuler la saisie devant le JEX, mais le débiteur peut agir en répétition de l’indu devant le juge du fond. Le recours tardif ne rétablit donc pas le pouvoir du JEX d’annuler la saisie.

16. En l’absence de contestation pendant le mois suivant la dénonciation, que peut réclamer le créancier au tiers saisi ?

Le paiement des sommes attribuées par la saisie.
La suspension du paiement jusqu’à une décision du JEX.
La restitution des sommes déjà versées au débiteur.
Une nouvelle dénonciation avant toute demande de paiement.

Le paiement des sommes attribuées par la saisie.

Explication

À défaut de contestation durant le mois courant à compter de la dénonciation, le créancier peut réclamer au tiers saisi les sommes attribuées. Une décision supplémentaire du JEX n’est pas indiquée comme condition de cette demande.

17. Lorsqu’il effectue le paiement au titre de la saisie, quel effet produit-il sur les deux dettes ?

Il libère le débiteur envers le tiers saisi et éteint la dette du créancier envers le débiteur.
Il libère le tiers saisi envers le créancier et éteint la dette du débiteur envers le tiers saisi.
Il libère le tiers saisi envers le débiteur et éteint la dette du débiteur envers le créancier, à hauteur du paiement.
Il réduit la dette du débiteur envers le créancier, sans libérer le tiers saisi de sa dette.

Il libère le tiers saisi envers le débiteur et éteint la dette du débiteur envers le créancier, à hauteur du paiement.

Explication

Le paiement libère le tiers saisi de sa dette envers le débiteur et éteint la dette du débiteur envers le créancier dans la limite des sommes versées. Il ne libère pas le tiers saisi envers le créancier, mais envers le débiteur.

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Qu’est-ce que la saisie-attribution ?

Une procédure d’exécution forcée permettant à un créancier muni d’un titre exécutoire de saisir, auprès d’un tiers, une créance d’argent due par son débiteur.

Quel effet produit la notification de l’acte de saisie au tiers saisi selon l’article L. 211-2 du CPCE ?

Elle attribue immédiatement la créance saisie au créancier poursuivant.

Quels acteurs la saisie-attribution met-elle en relation ?

Le créancier saisissant, le débiteur poursuivi et le tiers saisi.

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