★ À maîtriser
📌 L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale, tandis que les matières hors domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire selon l’article 37.
Compléments
📌 L’article 38 de la Constitution autorise le Gouvernement à prendre, après habilitation parlementaire et pendant un délai limité, des mesures relevant normalement du domaine de la loi par voie d’ordonnances.
Travail, syndicat, grève, participation : TSGP
★ À maîtriser
📌 La recodification du Code du travail est réalisée à droit constant : elle vise principalement l’intelligibilité, la modernisation du style, la clarification du plan et la correction des erreurs, sans modifier en principe le fond du droit.
Compléments
Recodification → triptyque → huit parties
★ À maîtriser
📌 Le contentieux social est réparti entre les juridictions judiciaires, comprenant les conseils de prud’hommes, les tribunaux judiciaires et les juridictions pénales, et les juridictions administratives.
Compléments
Judiciaire pour le contrat, administratif pour les décisions administratives
★ À maîtriser
📌 Le principe de faveur impose d’appliquer la norme la plus favorable au salarié, sous réserve du respect des règles légales d’ordre public absolu.
📌 Un accord collectif d’entreprise peut déroger à un accord de branche, y compris dans un sens défavorable aux salariés, sauf dans les matières constituant le noyau dur indérogeable de la branche.
Compléments
Norme plus favorable → application prioritaire, sauf ordre public
★ À maîtriser
📌 L’article L. 1121-1 du Code du travail interdit les restrictions aux droits et libertés qui ne sont ni justifiées par la nature de la tâche ni proportionnées au but recherché.
Dans le cadre de l’ONU, les sources sociales comprennent le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 14 décembre 1966 et les conventions de l’Organisation internationale du travail, créée en 1919.
La Convention européenne des droits de l’homme, conclue le 4 novembre 1950, est applicable en France depuis le 3 mai 1974 et protège notamment la vie privée, la religion, l’expression, la réunion et l’association.
Compléments
ONU, Conseil de l’Europe et Union européenne : trois cadres de protection
★ À maîtriser
📌 La Charte sociale européenne révisée et la convention OIT n° 158 garantissent le droit de ne pas être licencié sans motif valable et, à défaut, le droit à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée.
📌 Selon la convention OIT n° 158, la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement incombe à l’employeur.
Compléments
La convention OIT n° 158 a été adoptée le 22 juin 1982 et est entrée en vigueur en France le 16 mars 1990.
La Cour de cassation a censuré le contrat nouvelles embauches, qui permettait aux petites entreprises de rompre le contrat pendant deux ans sans justifier d’un motif de licenciement, mais elle a confirmé la conventionnalité du barème Macron.
Absence de motif valable → recours et indemnité adéquate
★ À maîtriser
📌 L’arrêt Nikon reconnaît au salarié le droit au respect de l’intimité de sa vie privée et au secret de ses correspondances, même au temps et au lieu de travail.
📌 Les fichiers et messages créés ou reçus avec les outils informatiques professionnels sont présumés professionnels, sauf identification expresse de leur caractère personnel par le salarié.
📌 L’employeur peut contrôler l’activité des salariés mais ne peut normalement utiliser des moyens de preuve clandestins ou des stratagèmes contraires à la loyauté de la preuve.
Compléments
📌 Depuis l’arrêt de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023, une preuve déloyale peut être recevable si elle est le seul moyen d’établir les faits et si l’atteinte au droit adverse est strictement proportionnée au but poursuivi.
Fichier professionnel présumé accessible, message personnel protégé
★ À maîtriser
📌 Aucun candidat ne peut être écarté d’un recrutement ni interrogé sur sa religion, et une offre d’emploi ne peut mentionner les convictions religieuses comme critère.
📌 Sauf clause expresse ou disposition conventionnelle, les convictions religieuses restent en dehors du contrat de travail et l’employeur peut exiger l’exécution de la tâche prévue.
Compléments
📌 Sauf disposition conventionnelle ou autorisation de l’employeur, un salarié ne peut imposer une absence, un aménagement d’horaires, un changement de poste ou la mise à disposition d’un local pour pratiquer sa religion.
Liberté religieuse du salarié, exigences professionnelles de l’employeur
★ À maîtriser
📌 Une clause de neutralité peut interdire les signes politiques, philosophiques et religieux si elle est générale, indifférenciée et limitée aux salariés en contact avec la clientèle.
📌 Le règlement intérieur ne peut restreindre les libertés que si la restriction est justifiée par la tâche ou le bon fonctionnement de l’entreprise et proportionnée au but recherché.
Compléments
📌 L’employeur peut tenir compte des conséquences d’un jeûne sur la sécurité et proposer une affectation temporaire ou un aménagement d’horaires, dans le respect des règles d’ordre public.
Restriction justifiée et proportionnée → neutralité licite
★ À maîtriser
📌 Une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions n’est admise que si la caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, avec un objectif légitime et une exigence proportionnée.
📌 Un fait relevant de la vie personnelle ne peut justifier une sanction disciplinaire que s’il constitue une violation des obligations contractuelles, tandis qu’un licenciement non disciplinaire peut être fondé sur un trouble objectif dans l’entreprise.
Compléments
📌 Une exigence d’apparence neutre peut être imposée pour un objectif objectif de sécurité, mais non pour satisfaire le souhait subjectif d’un client hostile à une barbe perçue comme islamiste.
| Norme | Effet | Limite |
|---|---|---|
| Loi | Fixe les règles légales | Ne peut être écartée si elle relève de l’ordre public absolu |
| Accord collectif | Peut prévoir des dispositions plus favorables | Ne peut déroger à l’ordre public |
| Contrat de travail | Les stipulations plus favorables priment sur l’accord collectif | Ne peut écarter une règle impérative |
| Accord d’entreprise | Peut déroger à l’accord de branche | Sauf matières du noyau dur indérogeable |
| Situation | Restriction possible | Condition |
|---|---|---|
| Entreprise ordinaire | Clause de neutralité | Générale, indifférenciée et limitée au contact clientèle |
| Pratique religieuse | Limitation par le règlement intérieur | Justification par la tâche et proportionnalité |
| Entreprise de tendance | Exigence liée aux convictions de l’entreprise | Exigence essentielle, légitime et proportionnée |
| Apparence du salarié | Apparence neutre | Risque objectif de sécurité, non préférence subjective |
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1. Quelle distinction la Constitution de 1958 établit-elle entre les articles 34 et 37 en matière de droit du travail ?
2. Lequel de ces droits figure parmi les garanties proclamées par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?
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Que garantit le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?
La liberté du travail, la non-discrimination, la liberté syndicale, le droit de grève et le principe de participation.
Que réserve à la loi l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?
La détermination des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Quelle compétence relève du pouvoir réglementaire selon l’article 37 de la Constitution ?
Les matières hors domaine de la loi.
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