QCM : Transmission des fonds et sociétés (63 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Comment définir le fonds de commerce au regard de son exploitation ?

Un immeuble destiné à accueillir une activité commerciale
Un ensemble de moyens affectés à une exploitation
Un ensemble de créances détenues par un commerçant
Une société réunissant des associés et leurs apports

Un ensemble de moyens affectés à une exploitation

Explication

Le fonds de commerce regroupe les moyens consacrés à l’exploitation d’une activité. Il ne se confond pas avec l’immeuble dans lequel l’activité est exercée.

2. Un inventaire distingue les biens matériels des éléments immatériels d’un fonds. Quelle classification est correcte ?

Le matériel et le droit au bail sont corporels ; la clientèle et les marchandises sont incorporelles.
La clientèle et le nom commercial sont corporels ; l’outillage et les marchandises sont incorporels.
Les marchandises et la clientèle sont corporelles ; l’outillage et le nom commercial sont incorporels.
Le matériel et les marchandises sont corporels ; la clientèle et le droit au bail sont incorporels.

Le matériel et les marchandises sont corporels ; la clientèle et le droit au bail sont incorporels.

Explication

Le matériel, l’outillage et les marchandises sont des éléments corporels, tandis que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial sont incorporels. Classer la clientèle parmi les éléments corporels confond une valeur immatérielle avec les biens matériels.

3. Lors de la vente d’un fonds, quelles transmissions s’opèrent automatiquement parmi les éléments suivants ?

Les créances et les dettes sont transmises automatiquement.
Tous les contrats commerciaux sont transmis automatiquement.
Le bail et les contrats de travail sont transmis automatiquement.
Les immeubles et les contrats de travail sont transmis automatiquement.

Le bail et les contrats de travail sont transmis automatiquement.

Explication

Le bail et les contrats de travail sont automatiquement transmis avec le fonds. Les autres contrats ne suivent pas automatiquement la cession et nécessitent l’accord de l’acquéreur et du cocontractant.

4. Un fonds appartient en commun à deux époux soumis à un régime de communauté. Quelle condition s’applique à sa vente ?

Le consentement des deux époux est nécessaire uniquement si le fonds est propre.
L’époux qui exploite le fonds peut le vendre sans consulter l’autre.
L’époux inscrit comme propriétaire peut le vendre seul et conserver le prix.
Le consentement des deux époux est nécessaire pour vendre le fonds commun.

Le consentement des deux époux est nécessaire pour vendre le fonds commun.

Explication

La vente d’un fonds commun exige le consentement des deux époux. La règle permettant à un époux de vendre seul concerne le fonds qui lui est propre, non un fonds commun.

5. L’acte de cession omet une mention légalement obligatoire. Quelle conséquence l’acquéreur peut-il invoquer ?

Une nullité absolue, demandée par tout créancier dans les deux ans.
Une nullité relative, demandée par l’acquéreur dans l’année suivant l’acte.
Une résolution automatique, demandée par le cocontractant du vendeur.
Un vice caché, invoqué par le vendeur dans l’année suivant la vente.

Une nullité relative, demandée par l’acquéreur dans l’année suivant l’acte.

Explication

L’omission d’une mention obligatoire entraîne une nullité relative que seul l’acquéreur peut demander dans l’année qui suit l’acte. L’inexactitude d’une mention relève, elle, du régime du vice caché.

6. Les locaux du fonds vendu sont loués. Quelle information l’acte de cession doit-il notamment comporter ?

Les principales conditions du bail, ainsi que les autres mentions requises de la vente.
La liste des biens personnels du bailleur et les garanties de tous les créanciers.
Le montant estimé du loyer après renouvellement, sans indication des autres conditions.
La durée de chaque contrat commercial conclu par le vendeur avec ses fournisseurs.

Les principales conditions du bail, ainsi que les autres mentions requises de la vente.

Explication

L’acte doit indiquer les principales conditions du bail lorsque les locaux sont loués, ainsi que des informations telles que l’origine de propriété et les résultats des trois derniers exercices. Une estimation du futur loyer ne remplace pas l’indication des conditions principales du bail.

7. Quelle séquence respecte les formalités de publicité d’une vente de fonds de commerce ?

Enregistrer la vente, puis faire requérir par l’acquéreur la publication au BODAC dans les quinze jours.
Enregistrer la vente, puis faire requérir par le vendeur la publication au BODAC dans le mois.
Faire publier la vente par le vendeur, puis laisser l’acquéreur enregistrer l’acte dans le mois.
Publier la vente au BODAC, puis l’enregistrer dans les quinze jours suivant la publication.

Enregistrer la vente, puis faire requérir par l’acquéreur la publication au BODAC dans les quinze jours.

Explication

La vente doit être enregistrée avant sa publication, et l’acquéreur requiert auprès du greffier la publication d’un avis au BODAC dans les quinze jours suivant la vente. Publier avant d’enregistrer inverse l’ordre prévu.

8. Un acquéreur paie le vendeur sans respecter les règles de publicité de la vente. Quel risque encourt-il envers les tiers ?

Il peut réclamer aux créanciers le remboursement du prix déjà versé.
Il peut devoir payer de nouveau les créanciers du vendeur.
Il devient personnellement débiteur de toutes les dettes du vendeur.
Il perd automatiquement la propriété du fonds au profit du greffier.

Il peut devoir payer de nouveau les créanciers du vendeur.

Explication

Le paiement du prix n’est opposable aux tiers que si les règles de publicité sont respectées ; sans publicité, l’acquéreur peut devoir payer les créanciers du vendeur une seconde fois. La vente ne lui transfère pas pour autant toutes les dettes du vendeur.

9. Le cédant ne délivre pas les éléments du fonds convenus dans le délai fixé. Quels recours l’acquéreur peut-il demander ?

La suspension du contrat de travail ou la résiliation des contrats fournisseurs.
La cession automatique du fonds à un tiers ou une indemnité fiscale.
La réduction des dettes du vendeur ou la nullité du bail.
La résolution de la cession ou son exécution forcée.

La résolution de la cession ou son exécution forcée.

Explication

En cas de défaut de délivrance, l’acquéreur peut demander que la cession soit résolue ou que la délivrance soit exécutée de force. L’exécution forcée maintient la vente, contrairement à la résolution qui y met fin.

10. Un acte de cession ne mentionne pas les salariés en poste le jour de la vente. Que devient leur contrat de travail ?

Il reste à la charge du vendeur jusqu’à la fin de l’exercice.
Il est transféré seulement si les salariés acceptent un nouveau contrat.
Il est transféré au nouvel exploitant malgré le silence de l’acte.
Il prend fin à la vente, sauf renouvellement exprès par l’acquéreur.

Il est transféré au nouvel exploitant malgré le silence de l’acte.

Explication

Les contrats de travail en cours au jour de la vente sont transférés au nouvel exploitant, même si l’acte de cession est silencieux à leur sujet. Leur transfert ne dépend donc pas de leur mention dans l’acte.

11. Quelle situation correspond à une location-gérance de fonds de commerce ?

Un bailleur loue un immeuble commercial à un exploitant contre un loyer.
Un commerçant confie la gestion quotidienne de son entreprise à un salarié rémunéré.
Le propriétaire vend son fonds à un acquéreur qui paie le prix comptant.
Le propriétaire loue son fonds à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls contre redevance.

Le propriétaire loue son fonds à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls contre redevance.

Explication

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire loue le fonds à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls contre une redevance. La location d’un immeuble commercial seul ne correspond pas nécessairement à cette mise en location du fonds.

12. Un propriétaire n’a pas exploité lui-même son fonds pendant deux ans avant de le confier en location-gérance. Quelle conséquence s’applique ?

Le contrat est annulable à la demande du seul locataire-gérant dans l’année.
Le contrat est valable si le locataire-gérant accepte de payer une redevance majorée.
Le contrat est suspendu jusqu’à ce que le propriétaire ait exploité le fonds deux ans.
Le contrat est nul, et toute personne peut invoquer cette nullité d’ordre public.

Le contrat est nul, et toute personne peut invoquer cette nullité d’ordre public.

Explication

Le loueur doit avoir exploité lui-même le fonds pendant au moins deux ans avant la location-gérance, à défaut de quoi le contrat est nul. Cette nullité étant d’ordre public, elle peut être invoquée par toute personne, et non par le seul locataire-gérant.

13. Pour rendre une cession de droit au bail opposable au bailleur, quelle formalité est requise, et que faut-il faire si le bailleur accepte la cession dans un acte authentique ?

Faire inscrire la cession au registre du commerce, puis obtenir l’acceptation authentique du bailleur.
La signifier au bailleur par acte authentique ou obtenir son acceptation dans un tel acte, puis l’enregistrer dans le mois en cas d’acceptation.
Obtenir l’accord écrit du bailleur, puis faire signifier la cession par acte authentique dans le mois.
L’enregistrer dans le mois, cette formalité suffisant à la rendre opposable au bailleur.

La signifier au bailleur par acte authentique ou obtenir son acceptation dans un tel acte, puis l’enregistrer dans le mois en cas d’acceptation.

Explication

La signification ou l’acceptation dans un acte authentique rend la cession opposable au bailleur, et l’enregistrement constitue une formalité distincte à accomplir dans le mois si la cession est acceptée. L’enregistrement seul ne remplace pas la formalité qui rend la cession opposable.

14. Avant de céder des parts ou des actions, quelle vérification essentielle le cédant doit-il effectuer ?

Vérifier que le prix de cession correspond à la valeur nominale des titres inscrite dans les statuts.
Vérifier que l’acquéreur dispose déjà de droits de vote proportionnels aux titres cédés.
Vérifier que la société a réalisé un bénéfice distribuable au cours de l’exercice précédent.
Vérifier qu’il est propriétaire des titres et qu’il peut en disposer seul, compte tenu notamment des droits de tiers ou de restrictions.

Vérifier qu’il est propriétaire des titres et qu’il peut en disposer seul, compte tenu notamment des droits de tiers ou de restrictions.

Explication

Le cédant doit vérifier qu’il possède les titres et qu’il a le pouvoir d’en disposer, notamment au regard des biens communs, de l’indivision, de l’usufruit ou de sûretés. La rentabilité de la société ne détermine pas à elle seule son pouvoir de céder.

15. Une cession de droits sociaux est envisagée alors que les statuts ou un pacte d’actionnaires encadrent les transferts : quelles restrictions peuvent s’appliquer ?

Un agrément préalable, un droit de préemption ou un droit de préférence.
Une autorisation judiciaire préalable, une expertise obligatoire ou une interdiction générale de céder.
Une évaluation administrative, une garantie bancaire ou une modification automatique du capital.
Une approbation des créanciers, un droit de retrait ou une obligation de distribution de dividendes.

Un agrément préalable, un droit de préemption ou un droit de préférence.

Explication

Les statuts ou un pacte d’actionnaires peuvent soumettre la cession à un agrément préalable ou prévoir un droit de préemption ou de préférence. Une expertise obligatoire n’est pas l’une des restrictions de cession indiquées dans cette règle.

16. Quelle différence distingue la promesse unilatérale de vente de la promesse unilatérale d’achat de titres ?

Dans la première, le propriétaire promet de céder si le bénéficiaire le demande à temps ; dans la seconde, le promettant promet d’acheter si le propriétaire décide de vendre.
Dans la première, le bénéficiaire promet d’acheter si le propriétaire le demande ; dans la seconde, le propriétaire promet de vendre si le promettant le souhaite.
Dans les deux cas, le propriétaire promet d’acheter les titres, mais les promesses diffèrent par leur durée.
Dans la première, le promettant s’engage à acheter si le propriétaire vend ; dans la seconde, le propriétaire s’engage à céder sur demande du bénéficiaire.

Dans la première, le propriétaire promet de céder si le bénéficiaire le demande à temps ; dans la seconde, le promettant promet d’acheter si le propriétaire décide de vendre.

Explication

La promesse unilatérale de vente engage le propriétaire à céder les titres si le bénéficiaire lève l’option dans le délai convenu, tandis que la promesse unilatérale d’achat engage le promettant à les acheter si le propriétaire décide de vendre. La dernière réponse inverse les engagements propres aux deux promesses.

17. Quels mécanismes peuvent limiter la cession de droits sociaux ?

Des clauses de garantie, de confidentialité ou de non-concurrence, ainsi que des décisions internes de gestion.
Des clauses de distribution, de rémunération ou de vote, ainsi que des règles comptables applicables aux sociétés.
Des clauses de valorisation, de dividende ou de représentation, ainsi que des usages commerciaux du secteur.
Des clauses d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité, ainsi que des dispositions légales ou réglementaires.

Des clauses d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité, ainsi que des dispositions légales ou réglementaires.

Explication

Les cessions peuvent être limitées par des clauses d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité, ainsi que par des règles légales ou réglementaires. Une clause de garantie porte sur les obligations liées à la cession, mais ne constitue pas en elle-même l’une des restrictions énumérées ici.

18. Lors d’une cession de droits sociaux, quelles conséquences peut entraîner un consentement obtenu par erreur, violence ou dol ?

La partie qui a cédé doit réduire le prix, sans pouvoir contester la validité de l’acte.
La partie dont le consentement est vicié peut demander l’annulation de la cession.
La cession devient automatiquement inopposable à la société dès sa signature.
La société doit racheter les titres au prix fixé lors de la cession.

La partie dont le consentement est vicié peut demander l’annulation de la cession.

Explication

Le consentement doit être libre et éclairé, et l’erreur, la violence ou le dol peuvent permettre à la partie lésée de demander l’annulation. Ces vices ne rendent pas automatiquement la cession inopposable à la société.

19. Comment distinguer les effets d’une condition suspensive de ceux d’une condition résolutoire dans une cession ?

La condition suspensive diffère l’exécution jusqu’à la réalisation de l’événement convenu, tandis que la condition résolutoire laisse la cession s’exécuter avant son éventuel anéantissement rétroactif.
La condition suspensive annule rétroactivement une cession déjà exécutée, tandis que la condition résolutoire reporte son exécution jusqu’à l’événement convenu.
La condition suspensive transfère immédiatement les titres, tandis que la condition résolutoire reporte le transfert jusqu’à la décision des parties.
La condition suspensive met fin à la cession à la réalisation de l’événement, tandis que la condition résolutoire rend son exécution dépendante d’un nouvel accord.

La condition suspensive diffère l’exécution jusqu’à la réalisation de l’événement convenu, tandis que la condition résolutoire laisse la cession s’exécuter avant son éventuel anéantissement rétroactif.

Explication

La condition suspensive retarde l’exécution de la cession jusqu’à la réalisation de l’événement prévu ; la condition résolutoire permet une exécution dès la conclusion, avec un anéantissement rétroactif éventuel. La deuxième réponse attribue à la condition suspensive l’effet propre à la condition résolutoire.

20. À quel moment la propriété des parts sociales et celle des actions sont-elles transférées ?

Les parts sociales et les actions sont transférées lorsque la société émettrice approuve le prix et inscrit la cession dans ses statuts.
Les parts sociales sont transférées par l’échange des consentements ou à la date convenue ; les actions le sont par leur inscription au compte de l’acquéreur, à la date convenue et notifiée à la société émettrice.
Les parts sociales et les actions sont transférées dès la signature de l’acte, quelle que soit la date convenue par les parties.
Les parts sociales sont transférées par leur inscription au compte de l’acquéreur ; les actions le sont par le seul échange des consentements.

Les parts sociales sont transférées par l’échange des consentements ou à la date convenue ; les actions le sont par leur inscription au compte de l’acquéreur, à la date convenue et notifiée à la société émettrice.

Explication

Le transfert des parts sociales découle de l’échange des consentements ou de la date convenue, tandis que celui des actions repose sur leur inscription au compte de l’acquéreur à la date convenue et notifiée à la société émettrice. Le seul échange des consentements ne suffit donc pas à décrire le transfert des actions.

21. Après la cession, quelle obligation incombe au cédant concernant les droits sociaux et les vices cachés ?

Il doit réparer les vices cachés découverts après la cession, mais sa garantie ne porte pas sur l’éviction de son fait personnel.
Il doit délivrer les droits sociaux et garantir l’acquéreur contre toute perte de valeur, l’action devant être exercée dans les deux ans de la signature.
Il doit garantir l’acquéreur contre les décisions de gestion de la société, l’action étant ouverte pendant deux ans à compter du transfert.
Il doit délivrer les droits sociaux et garantir l’acquéreur contre l’éviction de son fait personnel et les vices cachés, l’action liée à ces derniers devant être exercée dans les deux ans de leur découverte.

Il doit délivrer les droits sociaux et garantir l’acquéreur contre l’éviction de son fait personnel et les vices cachés, l’action liée à ces derniers devant être exercée dans les deux ans de leur découverte.

Explication

Le cédant doit délivrer les droits sociaux et garantir l’acquéreur contre l’éviction de son fait personnel ainsi que contre les vices cachés ; l’action relative aux vices cachés court pendant deux ans à partir de leur découverte. Ce délai ne court donc pas à compter de la seule signature de l’acte.

22. Si l’acquéreur ne paie pas le prix de cession à l’échéance prévue, quel recours le cédant peut-il demander ?

La résolution de la cession, le prix devant être payé au jour et au lieu prévus dans l’acte.
La restitution des dividendes, le prix étant exigible après la clôture de l’exercice social.
La suspension des droits de vote, le prix devant être payé dès la remise des titres.
La révision automatique du prix, le paiement étant exigible au siège de la société.

La résolution de la cession, le prix devant être payé au jour et au lieu prévus dans l’acte.

Explication

L’acquéreur doit payer le prix au jour et au lieu fixés dans l’acte, et le cédant peut demander la résolution en cas de défaut de paiement. La suspension des droits de vote n’est pas le recours prévu par cette règle.

23. Quel droit d’enregistrement s’applique à la cession d’actions d’une société à prépondérance immobilière ?

Un droit de 0,1 %
Un droit de 3 %
Un droit de 5 %
Un droit de 12,8 %

Un droit de 5 %

Explication

La cession d’actions d’une société à prépondérance immobilière relève d’un droit d’enregistrement de 5 %. Le taux de 0,1 % concerne les cessions d’actions non cotées qui ne relèvent pas de ce régime immobilier.

24. Comment se calcule généralement le droit d’enregistrement de 3 % sur une cession de parts sociales ?

Après application d’un abattement fixe de 23 000 € sans proratisation
Après déduction d’un abattement de 23 000 € proratisé selon les parts cédées
Sur le prix de cession après un abattement de 50 % lié à la durée de détention
Sur le prix de cession après déduction des prélèvements sociaux de 17,2 %

Après déduction d’un abattement de 23 000 € proratisé selon les parts cédées

Explication

Le droit de 3 % est calculé après un abattement de 23 000 €, proratisé en fonction du nombre de parts cédées par rapport au nombre total de parts. Un abattement fixe non proratisé ne tient pas compte de la fraction du capital transférée.

25. Quel traitement s’applique en principe aux plus-values mobilières privées, avant prélèvements sociaux ?

Un prélèvement forfaitaire unique de 17,2 %, avec option globale possible pour le barème progressif
Le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, avec option globale possible pour le barème progressif
Le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans possibilité d’opter pour un taux forfaitaire
Un droit d’enregistrement de 3 %, avec option pour un prélèvement forfaitaire de 12,8 %

Le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, avec option globale possible pour le barème progressif

Explication

Les plus-values mobilières privées relèvent par défaut du prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, auquel peut se substituer sur option globale le barème progressif. Le taux de 17,2 % correspond aux prélèvements sociaux qui s’ajoutent à l’imposition de la plus-value.

26. Quelle caractéristique définit une donation entre vifs ?

Le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement au profit du donataire qui accepte
Le donateur promet un transfert futur tout en conservant la propriété jusqu’à son décès
Le donataire acquiert le bien sans avoir à accepter la libéralité
Le donateur transfère provisoirement le bien, avec faculté générale de le reprendre

Le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement au profit du donataire qui accepte

Explication

La donation entre vifs suppose que le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose en faveur d’un donataire qui l’accepte. Une simple promesse de transfert après le décès ne correspond pas à cette définition.

27. Quelle conséquence découle de l’irrévocabilité spéciale des donations concernant les biens à venir ?

Une donation de biens à venir est valable si le donataire l’accepte du vivant du donateur
Une donation de biens à venir est nulle, sauf lorsqu’elle est consentie entre époux
Une donation de biens à venir est valable dès lors qu’un acte notarié la constate
Une donation de biens à venir est valable lorsque le donateur conserve son usufruit

Une donation de biens à venir est nulle, sauf lorsqu’elle est consentie entre époux

Explication

L’irrévocabilité spéciale interdit notamment les donations portant sur des biens à venir, sous réserve de l’exception des donations entre époux. La forme notariée ne suffit pas à rendre valable une donation de biens à venir hors de cette exception.

28. Pour une donation consentie après le 1er janvier 2007, dans quelle condition la survenance d’un enfant peut-elle permettre une révocation ?

Le donateur doit obtenir l’accord du donataire après la naissance
L’acte de donation doit avoir prévu cette possibilité
La révocation s’opère de plein droit dès la naissance
Le donataire doit avoir refusé d’exécuter une charge de la donation

L’acte de donation doit avoir prévu cette possibilité

Explication

Pour les donations consenties depuis le 1er janvier 2007, la révocation pour survenance d’enfant est possible si l’acte l’a prévue. La révocation de plein droit concerne les donations antérieures à cette date, et non celles soumises au régime postérieur.

29. Quelle forme doit en principe respecter une donation ordinaire pour éviter la nullité ?

Une déclaration orale acceptée devant un membre de la famille
Un acte notarié solennel signé par les parties
Un écrit privé signé par le donateur et deux témoins
Un acte notarié signé par le seul donateur

Un acte notarié solennel signé par les parties

Explication

La donation doit en principe être constatée par un acte notarié solennel signé par les parties, sous peine de nullité. Les dons manuels, indirects et déguisés constituent des exceptions à cette exigence, et non les donations ordinaires.

30. Quelles conditions caractérisent la révocation d’une donation pour ingratitude ?

Une inexécution grave d’une charge et une demande adressée au notaire
Un cas prévu par l’article 955 du code civil et une décision judiciaire
Un refus d’aliments ou une simple manifestation de volonté du donateur
La survenance d’un enfant et une déclaration unilatérale du donateur

Un cas prévu par l’article 955 du code civil et une décision judiciaire

Explication

La révocation pour ingratitude exige l’un des cas limitativement énumérés à l’article 955 et une décision judiciaire. Une manifestation de volonté du donateur peut intervenir pour la révocation liée à la survenance d’un enfant après 2007, mais ne remplace pas le jugement en matière d’ingratitude.

31. Après une donation consentie depuis le 1er janvier 2007, dans quel délai le donateur doit-il agir pour la révoquer pour survenance d’enfant, si l’acte le prévoit ?

Dans les deux ans de la naissance ou de l’adoption de son premier enfant
Dans les cinq ans suivant l’acceptation de la donation par le donataire
Dans les cinq ans de la naissance ou de l’adoption de son dernier enfant
Dans les dix ans suivant la signature de l’acte de donation

Dans les cinq ans de la naissance ou de l’adoption de son dernier enfant

Explication

Le donateur peut exercer l’action dans les cinq ans de la naissance ou de l’adoption de son dernier enfant, à condition que l’acte ait prévu cette possibilité. Le délai ne court pas à compter de l’acceptation de la donation, mais de la naissance ou de l’adoption concernée.

32. Quelle acceptation rend la donation valable et constitue le fait générateur des droits de donation ?

Une acceptation expresse du donateur, faite après la remise du bien
Une acceptation expresse du donataire lui-même, faite du vivant du donateur
Une acceptation présumée du donataire, exprimée après le décès du donateur
Une acceptation du représentant du donataire, faite après le décès du donateur

Une acceptation expresse du donataire lui-même, faite du vivant du donateur

Explication

L’acceptation doit être expresse, émaner du donataire lui-même et intervenir du vivant du donateur ; elle constitue le fait générateur des droits de donation. Une acceptation postérieure au décès du donateur ne satisfait pas à cette condition temporelle.

33. Quel effet produit l’acceptation d’une donation sur la propriété et les risques du bien ?

La propriété est transférée immédiatement et le donataire supporte les risques, même si le bien n’est pas remis aussitôt
La propriété est transférée immédiatement, mais les risques restent au donateur jusqu’à la remise
La propriété est transférée à la remise du bien et le donateur supporte les risques jusque-là
La propriété reste au donateur jusqu’au décès et le donataire supporte les risques dès l’acceptation

La propriété est transférée immédiatement et le donataire supporte les risques, même si le bien n’est pas remis aussitôt

Explication

Une donation acceptée transfère immédiatement la propriété au donataire, qui supporte les risques, même si la remise du bien n’est pas immédiate. La remise immédiate est requise pour les dons manuels, mais elle n’est pas une condition générale du transfert de propriété.

34. Quelle est la double fonction d’une donation-partage ?

Réaliser une libéralité entre vifs et anticiper le partage d’une succession
Créer une indivision entre héritiers et différer le partage de la succession
Réaliser une vente à prix réduit et régler les droits de succession
Transmettre un bien par testament et répartir une succession déjà ouverte

Réaliser une libéralité entre vifs et anticiper le partage d’une succession

Explication

La donation-partage combine une libéralité réalisée du vivant du donateur et un partage anticipé de succession. Une succession déjà ouverte ne correspond pas à son rôle d’anticipation.

35. Quelle formalité est requise pour réaliser une donation-partage ?

La déclarer après le décès du donateur, sans formalité authentique préalable
La réaliser par remise matérielle des biens, avec un acte distinct pour chacun
La recevoir par acte authentique portant sur les biens donnés dans cet acte
La constater par acte sous seing privé, puis la compléter par plusieurs actes

La recevoir par acte authentique portant sur les biens donnés dans cet acte

Explication

La donation-partage doit être reçue par acte authentique et porter sur la totalité des biens donnés dans cet acte. Une remise matérielle constituerait un don manuel, qui ne peut pas réaliser une donation-partage.

36. Un parent souhaite allotir ses petits-enfants dans une donation-partage avec leurs parents. À quelle condition cette répartition entre générations est-elle possible ?

Les descendants appartiennent tous à la même génération au moment de la donation
Le donateur réserve une soulte aux enfants qui ne reçoivent pas de biens directement
Les petits-enfants renoncent à leur qualité d’héritiers présomptifs avant la donation
Les enfants consentent dans l’acte à ce que leurs descendants soient allotis à leur place

Les enfants consentent dans l’acte à ce que leurs descendants soient allotis à leur place

Explication

Des descendants de générations différentes peuvent être associés si les enfants consentent dans l’acte à ce que leurs descendants soient allotis à leur place. Le consentement des enfants, et non une renonciation préalable des petits-enfants, permet cette répartition.

37. Lorsqu’une donation antérieure est incorporée à une donation-partage sans nouvelle libéralité, comment le bien est-il évalué et taxé ?

À sa valeur au jour du décès, avec un droit de partage de 2,5 %
À sa valeur actuelle, avec un droit de partage de 2,5 % et sans droits de donation
À sa valeur au jour de la donation initiale, avec des droits de donation et de partage
À sa valeur actuelle, avec des droits de donation mais sans droit de partage

À sa valeur actuelle, avec un droit de partage de 2,5 % et sans droits de donation

Explication

L’incorporation se fait à la valeur actuelle du bien et entraîne un droit de partage de 2,5 %, sans droits de donation en l’absence de libéralité nouvelle. La valeur initiale ne sert pas de base à cette incorporation.

38. Quel transfert constitue un don manuel ?

La cession d’un immeuble au donataire par un acte authentique
La remise d’un bien meuble corporel au donataire, y compris par transfert dématérialisé
La transmission d’un fonds de commerce au donataire par remise de documents
La promesse de remettre ultérieurement un bien meuble corporel au donataire

La remise d’un bien meuble corporel au donataire, y compris par transfert dématérialisé

Explication

Le don manuel consiste à remettre un bien meuble corporel, soit directement, soit par un transfert dématérialisé. Un fonds de commerce ou un immeuble n’est pas un bien pouvant faire l’objet d’un don manuel.

39. Quelle condition matérielle doit être remplie pour qu’un don manuel soit réalisé ?

Le donateur doit signer un acte authentique même si le bien reste en sa possession
Le donateur doit se dessaisir réellement et irrévocablement du bien de son vivant
Le donateur doit conserver la maîtrise du bien jusqu’à son enregistrement fiscal
Le donataire doit accepter le bien, dont la remise peut intervenir après le décès

Le donateur doit se dessaisir réellement et irrévocablement du bien de son vivant

Explication

Le don manuel suppose une tradition réelle qui assure la dépossession définitive et irrévocable du donateur, laquelle doit avoir lieu de son vivant. Une simple acceptation sans délivrance immédiate ne suffit pas pour un don manuel.

40. Dans quelle situation un don manuel devient-il taxable ?

Au moment où le donataire reçoit un bien meuble, même sans révélation ni autre événement
Dès que le donateur annonce oralement son intention de donner
Lorsque le donateur conserve le bien tout en autorisant son usage par le donataire
Lorsque le donataire le révèle à l’administration fiscale

Lorsque le donataire le révèle à l’administration fiscale

Explication

La révélation du don à l’administration fiscale par le donataire rend le don manuel taxable. Une simple annonce d’intention ne constitue pas l’un des événements déclencheurs indiqués.

41. Pour un don manuel consenti depuis le 31 juillet 2011, quelle valeur sert au calcul des droits ?

La valeur au décès du donateur, même si le don est déclaré auparavant
La valeur à la déclaration ou à l’enregistrement, ou celle du jour du don si elle est supérieure
La valeur à la déclaration, même si celle du jour du don est supérieure
La valeur au jour du don, même si celle à la déclaration est supérieure

La valeur à la déclaration ou à l’enregistrement, ou celle du jour du don si elle est supérieure

Explication

Les droits sont calculés à partir de la valeur à la date de déclaration ou d’enregistrement, ou de celle du jour du don si elle est plus élevée. La valeur à la déclaration ne prévaut donc pas lorsqu’elle est inférieure à celle du jour du don.

42. À quelles conditions un don familial de somme d’argent en pleine propriété peut-il bénéficier de l’exonération de 31 865 € ?

Le donateur a moins de 80 ans et le bénéficiaire est un descendant mineur non émancipé
Le donateur a moins de 80 ans et le bénéficiaire est majeur ou mineur émancipé
Le donateur a moins de 70 ans et le bénéficiaire est un descendant majeur
Le donateur a plus de 80 ans et le bénéficiaire est majeur ou mineur émancipé

Le donateur a moins de 80 ans et le bénéficiaire est majeur ou mineur émancipé

Explication

L’exonération de 31 865 € exige un donateur âgé de moins de 80 ans et un bénéficiaire majeur ou mineur émancipé. Un descendant mineur non émancipé ne remplit pas la condition d’âge requise pour le bénéficiaire.

43. Quel abattement est indiqué pour une donation entre frères et sœurs ?

15 932 €
7 967 €
31 865 €
80 724 €

15 932 €

Explication

L’abattement indiqué pour les donations entre frères et sœurs est de 15 932 €. Le montant de 7 967 € concerne les neveux et nièces.

44. À quelle condition d’âge du donateur une donation en pleine propriété de parts ou d’actions d’entreprise peut-elle bénéficier d’une réduction de droits de 50 % ?

Le donateur a moins de 70 ans et les conditions de l’exonération partielle sont réunies
Le donateur a moins de 80 ans et le bénéficiaire est un salarié de l’entreprise
Le donateur a moins de 57 ans et l’activité est poursuivie pendant cinq ans
Le donateur a au moins 70 ans et les parts sont conservées pendant deux ans

Le donateur a moins de 70 ans et les conditions de l’exonération partielle sont réunies

Explication

La réduction de 50 % peut s’appliquer si le donateur a moins de 70 ans et si les conditions de l’exonération partielle de transmission d’entreprise sont réunies. L’âge inférieur à 80 ans concerne une autre exonération, portant sur certains dons familiaux de sommes d’argent.

45. Pour bénéficier de l’exonération partielle de transmission d’entreprise, quelle durée d’engagement collectif de conservation est requise pour des parts sociales ?

Trois ans
Cinq ans
Au moins deux ans
Quatre ans

Au moins deux ans

Explication

Les parts sociales doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins deux ans. La durée de quatre ans correspond à la conservation des biens transmis, et non à cet engagement collectif.

46. En l’absence de conjoint survivant, quel ordre d’héritiers est appelé en premier à la succession ?

Les descendants du défunt
Les père et mère, frères et sœurs du défunt
Les autres ascendants du défunt
Les autres collatéraux du défunt

Les descendants du défunt

Explication

Les descendants constituent le premier ordre successoral et leur présence exclut les ordres suivants. Les père et mère ainsi que les frères et sœurs sont appelés dans l’ordre suivant, en l’absence de descendants.

47. Un défunt laisse son conjoint et des enfants tous issus de leur couple : quelle option successorale le conjoint peut-il exercer ?

Choisir entre la moitié en pleine propriété et l’usufruit de toute la succession
Recevoir la moitié en pleine propriété, sans pouvoir choisir l’usufruit total
Recevoir un quart en pleine propriété, sans pouvoir choisir l’usufruit total
Choisir entre un quart en pleine propriété et l’usufruit de toute la succession

Choisir entre un quart en pleine propriété et l’usufruit de toute la succession

Explication

Lorsque tous les enfants sont issus du couple, le conjoint survivant peut choisir entre un quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité. La règle du quart en pleine propriété sans option pour l’usufruit concerne la présence d’un enfant d’un autre lit.

48. Quelle distinction oppose le rapport d’une donation faite à un héritier à la réduction d’une libéralité excessive ?

Le rapport vise l’égalité entre cohéritiers, tandis que la réduction protège la réserve héréditaire.
Le rapport restitue les biens successoraux, tandis que la réduction attribue l’usufruit au conjoint.
Le rapport protège la réserve héréditaire, tandis que la réduction vise l’égalité entre cohéritiers.
Le rapport fixe les droits du conjoint, tandis que la réduction détermine l’ordre des héritiers.

Le rapport vise l’égalité entre cohéritiers, tandis que la réduction protège la réserve héréditaire.

Explication

Le rapport des donations permet de préserver l’égalité entre cohéritiers, alors que la réduction corrige les libéralités qui portent atteinte à la réserve. Inverser ces deux fonctions confond l’égalité entre héritiers avec la protection des héritiers réservataires.

49. Un héritier souhaite limiter le paiement des dettes successorales aux biens reçus de la succession : quelle option correspond à son objectif ?

Accepter la succession en répondant du passif sur ses biens
Accepter la succession à concurrence de l’actif net
Renoncer à la succession tout en recueillant les actifs
Accepter purement et simplement la succession

Accepter la succession à concurrence de l’actif net

Explication

L’acceptation à concurrence de l’actif net limite la responsabilité de l’héritier aux actifs successoraux. L’acceptation pure et simple l’engage au paiement du passif, tandis que la renonciation ne permet de recueillir ni actif ni passif.

50. Quelle formalité caractérise le testament authentique par opposition au testament olographe ?

Il est reçu par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, puis lu et signé.
Il est dicté à deux témoins, qui le signent sans intervention d’un notaire.
Il est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, sans intervention notariale.
Il est rédigé et signé par le testateur, puis remis scellé au notaire devant deux témoins.

Il est reçu par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, puis lu et signé.

Explication

Le testament authentique est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, puis il est lu et signé. L’écriture intégrale de la main du testateur caractérise plutôt le testament olographe.

51. Une personne lègue à un bénéficiaire une quote-part de sa succession, sans lui attribuer tout le patrimoine ni désigner un bien précis : de quel type de legs s’agit-il ?

D’un legs à titre universel
D’un legs particulier
D’un legs universel
D’un mandat à effet posthume

D’un legs à titre universel

Explication

Le legs à titre universel porte sur une quote-part de la succession. Le legs universel vise l’intégralité du patrimoine, tandis que le legs particulier porte sur des biens déterminés ou déterminables, ou sur une somme d’argent.

52. Quel est l’objet d’un mandat à effet posthume ?

Confier à un ou plusieurs mandataires la gestion de tout ou partie de la succession après le décès, dans l’intérêt d’héritiers identifiés.
Permettre à un héritier d’écarter les autres héritiers de la succession après le décès.
Confier à un notaire la rédaction du testament avant le décès, dans l’intérêt de bénéficiaires encore indéterminés.
Transmettre immédiatement la propriété de biens professionnels à un mandataire avant le décès.

Confier à un ou plusieurs mandataires la gestion de tout ou partie de la succession après le décès, dans l’intérêt d’héritiers identifiés.

Explication

Le mandat à effet posthume désigne un ou plusieurs mandataires chargés d’administrer ou de gérer tout ou partie de la succession après le décès, au bénéfice d’héritiers identifiés. Il ne s’agit pas d’un mécanisme permettant à un héritier d’écarter les autres de la succession.

53. Après le décès du dirigeant, quelle différence concerne les comptes bancaires d’une entreprise individuelle et ceux d’une société ?

Les comptes des deux entreprises sont en principe bloqués jusqu’au partage de la succession.
Les comptes des deux entreprises restent disponibles, car ils appartiennent aux héritiers du dirigeant.
Les comptes de l’entrepreneur individuel restent disponibles, tandis que ceux de la société sont en principe bloqués.
Les comptes de l’entrepreneur individuel sont en principe bloqués, tandis que ceux de la société restent disponibles en son nom.

Les comptes de l’entrepreneur individuel sont en principe bloqués, tandis que ceux de la société restent disponibles en son nom.

Explication

Au décès d’un entrepreneur individuel, les comptes sont en principe bloqués et les procurations prennent fin, alors que la société conserve ses comptes grâce à sa personnalité morale distincte. L’idée que les deux types de comptes sont bloqués méconnaît la séparation entre le dirigeant et la société.

54. Au décès d’un membre d’une société, quel principe s’applique en général aux parts sociales ou actions et à la survie de la société ?

La société survit en principe et toutes ses parts ou actions entrent dans la succession ; les statuts déterminent leur répartition entre héritiers.
La société survit en principe, mais les parts ou actions du défunt restent hors succession ; les statuts règlent leur transmission aux associés.
La société est en principe dissoute et l’ensemble de son patrimoine entre dans la succession ; les statuts peuvent écarter cette conséquence.
La société survit en principe et seules les parts ou actions du défunt entrent dans la succession ; les statuts doivent prévoir la survie dans certaines sociétés de personnes.

La société survit en principe et seules les parts ou actions du défunt entrent dans la succession ; les statuts doivent prévoir la survie dans certaines sociétés de personnes.

Explication

En principe, la société survit au décès de ses membres et seules les parts ou actions du défunt sont incluses dans sa succession. Dans certaines sociétés de personnes, notamment en cas de décès d’un associé en nom collectif ou d’un commandité de SCS, les statuts doivent prévoir cette survie.

55. À quelle fréquence les associés peuvent-ils déclencher l’alerte en adressant des questions écrites aux dirigeants ?

Au maximum deux fois par an, au sujet de faits pouvant compromettre la continuité de l’exploitation
Une fois par an, dès qu’une perte comptable est constatée
Deux fois par exercice, au sujet de toute décision de gestion importante
Une fois par trimestre, au sujet de toute baisse du chiffre d’affaires

Au maximum deux fois par an, au sujet de faits pouvant compromettre la continuité de l’exploitation

Explication

Les associés peuvent interroger les dirigeants par écrit au maximum deux fois par an sur des faits susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation. L’alerte n’est pas liée à toute baisse du chiffre d’affaires, mais au critère de continuité de l’exploitation.

56. Quelle distinction caractérise les critères de déclenchement de l’alerte du CSE et de celle des associés ?

Le CSE se fonde sur une défaillance immédiate, tandis que les associés visent une difficulté de trésorerie passagère
Le CSE se fonde sur une menace pour la continuité de l’exploitation, tandis que les associés visent des conséquences économiques possibles
Le CSE se fonde sur des conséquences économiques possibles, tandis que les associés visent une menace pour la continuité de l’exploitation
Le CSE se fonde sur un défaut de dépôt des comptes, tandis que les associés visent une baisse des capitaux propres

Le CSE se fonde sur des conséquences économiques possibles, tandis que les associés visent une menace pour la continuité de l’exploitation

Explication

L’alerte du CSE peut être déclenchée face à des faits susceptibles d’avoir des conséquences économiques sur l’entreprise, alors que celle des associés concerne des faits menaçant la continuité de l’exploitation. Inverser ces deux critères confond les fondements propres à chaque alerte.

57. Un comité d’entreprise apprend des faits graves susceptibles d’affecter de manière préoccupante la situation économique, bien qu’une défaillance ne soit envisageable qu’à long terme. Quelle affirmation décrit son pouvoir d’alerte ?

Il peut agir seulement si les faits ont déjà causé une perte comptable
Il peut déclencher l’alerte malgré l’éloignement possible de la défaillance
Il doit attendre qu’une défaillance soit imminente pour déclencher l’alerte
Il doit déclencher l’alerte dès qu’il apprend des faits préoccupants

Il peut déclencher l’alerte malgré l’éloignement possible de la défaillance

Explication

Le comité peut déclencher l’alerte face à des faits graves préoccupants, même si une défaillance ne paraît possible qu’à long terme. Cette démarche est une faculté, et non une obligation dès que de tels faits sont connus.

58. Après le vote du comité d’entreprise et la réponse du dirigeant, les réponses paraissent insuffisantes. Quelle étape le comité peut-il engager ?

Clore l’alerte, puis confier au commissaire aux comptes la rédaction d’un rapport
Établir un rapport, puis voter sur la poursuite de l’alerte et la saisine des organes compétents
Demander au dirigeant de préparer un plan de redressement avant d’établir un rapport
Saisir les organes compétents, puis demander au dirigeant de répondre aux questions initiales

Établir un rapport, puis voter sur la poursuite de l’alerte et la saisine des organes compétents

Explication

Si les réponses sont insuffisantes ou confirment la situation préoccupante, le comité établit un rapport avant de voter sur la poursuite de l’alerte et la saisine des organes compétents. La saisine ne précède donc pas les questions initiales ni le rapport.

59. Quel rôle remplit un groupement de prévention agréé auprès de ses adhérents ?

Il vérifie leurs comptes annuels, impose des mesures correctives et met en œuvre un plan de redressement
Il analyse leurs informations financières, prend en charge la gestion et négocie obligatoirement avec les créanciers
Il examine publiquement leurs comptes, informe leurs créanciers et élabore un plan de redressement
Il analyse confidentiellement leurs informations économiques, comptables et financières, informe le dirigeant et peut proposer un expert

Il analyse confidentiellement leurs informations économiques, comptables et financières, informe le dirigeant et peut proposer un expert

Explication

Le groupement analyse de manière confidentielle les informations de ses adhérents, informe le dirigeant et peut proposer un expert. Contrairement à une mission de redressement, il ne prépare ni ne met en œuvre un plan de redressement.

60. Quel critère permet au président du tribunal de convoquer les dirigeants dans le cadre de la prévention des difficultés ?

La constatation de pertes nettes dépassant le tiers des capitaux propres
L’accumulation d’impayés ayant déjà entraîné une cessation des paiements
La présence de tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation
La baisse du chiffre d’affaires sur plusieurs exercices consécutifs

La présence de tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation

Explication

Le critère actuel est l’existence de tout fait susceptible de compromettre la continuité de l’exploitation, ce qui permet une intervention plus précoce. Le seuil de pertes nettes supérieur au tiers des capitaux propres correspond à l’ancien critère comptable.

61. Lorsqu’il décide de convoquer un dirigeant, quelles modalités le président du tribunal doit-il respecter ?

Envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception et une lettre simple au moins un mois avant l’entretien, avec une note de motifs
Envoyer deux lettres recommandées le jour de l’entretien, avec une note de motifs
Envoyer une lettre recommandée au moins quinze jours avant l’entretien, avec une note de motifs
Envoyer une lettre simple au moins un mois avant l’entretien, sans exposer les motifs

Envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception et une lettre simple au moins un mois avant l’entretien, avec une note de motifs

Explication

La convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, au moins un mois avant l’entretien, et comprend une note exposant ses motifs. Le président dispose d’une faculté de convoquer, mais le délai minimal s’impose s’il choisit de le faire.

62. Lors d’un entretien confidentiel et informel avec un dirigeant, quelle limite s’impose au président du tribunal ?

Il peut conseiller le dirigeant, mais ne peut pas lui imposer une mesure
Il peut imposer une mesure préventive, mais doit garder l’entretien confidentiel
Il peut sensibiliser le dirigeant, mais ni lui imposer une mesure ni lui donner un conseil
Il peut fixer des obligations de gestion, mais ne peut pas discuter de difficultés économiques

Il peut sensibiliser le dirigeant, mais ni lui imposer une mesure ni lui donner un conseil

Explication

L’entretien sert à sensibiliser le dirigeant et demeure confidentiel et informel, mais le président ne peut ni imposer une mesure ni donner un conseil. Autoriser des conseils tout en excluant les mesures ne respecte donc pas les limites de son rôle.

63. Qui peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc, et que se passe-t-il si le débiteur demande la fin de sa mission ?

Le débiteur ou un créancier peut demander sa désignation, et le président maintient la mission jusqu’à son terme
Un créancier peut demander sa désignation, et le président décide seul de la fin de sa mission
Seul le débiteur peut demander sa désignation, et le président met fin à la mission à la demande du débiteur
Le président peut demander sa désignation, et le débiteur met fin à sa mission de sa propre autorité

Seul le débiteur peut demander sa désignation, et le président met fin à la mission à la demande du débiteur

Explication

Le mandat ad hoc est volontaire et confidentiel : seul le débiteur peut en demander la désignation, et le président met fin à la mission si le débiteur le demande. La faculté de demander la désignation ne s’étend donc pas aux créanciers.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 93 flashcards sur Transmission des fonds et sociétés.

Qu’est-ce que le fonds de commerce ?

Un ensemble de moyens affectés à une exploitation.

Quels éléments corporels composent le fonds de commerce ?

Le matériel, l’outillage et les marchandises.

Quels éléments ne sont généralement pas transmis avec la vente du fonds ?

Les créances, les dettes, les immeubles et les contrats.

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Consultez la fiche de révision complète sur Transmission des fonds et sociétés.

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