Fiche de révision : Transmission des fonds et sociétés

Plan du Cours

  1. Cession du fonds et conditions de validité
  2. Formalités et fiscalité de la cession
  3. Effets et location-gérance du fonds
  4. Cession du bail et des droits sociaux
  5. Conditions de cession des droits sociaux
  6. Effets et obligations de la cession
  7. Fiscalité des cessions de titres
  8. Règles générales de donation
  9. Révocation et effets des donations
  10. Donation-partage et succession
  11. Don manuel et taxation
  12. Fiscalité et transmission aux salariés
  13. Dévolution et partage successoraux
  14. Testament et mandat posthume
  15. Décès du chef d’entreprise
  16. Alertes sur les difficultés économiques
  17. Alertes internes et prévention agréée
  18. Pouvoirs du président du tribunal

1. Cession du fonds et conditions de validité

Notions clés & Définitions

  • Fonds de commerce : Ensemble de moyens affectés à une exploitation.

★ À maîtriser

  • Les éléments corporels comprennent :

    • le matériel
    • l’outillage
    • les marchandises
  • Ne font pas partie de la vente du fonds : les créances, les dettes, les immeubles, les contrats, sauf le bail et les contrats de travail automatiquement transmis

  • Le mineur non émancipé ne peut pas acquérir un fonds de commerce, directement ou par représentant légal, mais peut vendre un fonds dont il est devenu propriétaire si ses représentants légaux obtiennent l’autorisation du juge des tutelles.

  • Le majeur sous sauvegarde de justice peut vendre seul son fonds, tandis que le majeur sous curatelle doit obtenir l’assistance de son curateur pour le céder et ne peut pas l’acheter, même avec cette assistance.

  • Sous un régime matrimonial non communautaire, seul l’époux propriétaire peut vendre le fonds et en percevoir le prix ; sous un régime de communauté, le propriétaire peut vendre seul si le fonds est propre, tandis que la vente d’un fonds commun exige le consentement des deux époux.

  • La vente d’un fonds indivis exige le consentement de tous les indivisaires, sauf si un ou plusieurs indivisaires détenant au moins 2/3 des droits le vendent pour payer les dettes et charges de l’indivision.

  • L’erreur, la violence ou le dol peuvent vicier le consentement à la cession ; seule la partie dont le consentement a été vicié peut demander l’annulation en justice dans les cinq ans suivant la découverte de l’erreur ou du dol, et les parties peuvent depuis 2016 convenir ensemble de l’annulation sans juge.

  • La clientèle est un élément essentiel de la vente du fonds : sans clientèle, il n’y a pas de cession de fonds de commerce.

  • Le prix est ventilé entre :

    • les biens incorporels
    • le matériel
    • les marchandises

📌 En cas de paiement à terme, le vendeur peut obtenir une action en résolution pour reprendre le fonds et un privilège lui permettant d’être payé par préférence aux autres créanciers, à condition d’inscrire ce privilège au greffe du Tribunal de Commerce dans les 30 jours suivant la vente.

Compléments

  • La cession du fonds est un acte de commerce régi par le droit commun de la vente et par les articles L 141-1 et suivants et R141-1 et suivants du code de commerce.

  • Les règles de cession du fonds ne s’appliquent pas à la cession d’un compte civil, à la cession de la majorité ou de la totalité des titres d’une société propriétaire d’un fonds, ni à la cession isolée du droit au bail.

  • Le mineur émancipé ne peut acheter et exploiter lui-même un fonds que s’il a été autorisé à être commerçant par le juge des tutelles lors de l’émancipation ou par le président du Tribunal de Grande Instance après celle-ci, mais il peut librement vendre un fonds dont il est propriétaire.

  • Le majeur sous tutelle ne peut passer d’acte sans représentation par son tuteur après l’ouverture de la tutelle, et la vente de son fonds requiert l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.

  • La capacité civile d’un étranger à participer à la vente d’un fonds dépend de sa loi nationale, tandis que sa capacité commerciale à l’exploiter en France dépend du régime applicable à sa résidence et à sa nationalité.

Astuce mémo

Fonds transmis : clientèle et éléments d’exploitation ; dettes et créances exclues

2. Formalités et fiscalité de la cession

★ À maîtriser

  • L’omission des mentions obligatoires de l’acte de vente entraîne une nullité relative que seul l’acquéreur peut demander dans l’année suivant l’acte.

  • L’acte de cession doit notamment indiquer l’origine de propriété, l’état des privilèges et nantissements, les chiffres d’affaires et résultats des trois derniers exercices, ainsi que les principales conditions du bail lorsque les locaux sont loués.

  • La vente doit être enregistrée avant sa publication ; l’acquéreur doit requérir auprès du greffier la publication d’un avis au BODAC dans les 15 jours suivant la vente.

📌 Le paiement du prix n’est opposable aux tiers que si les règles de publicité de la vente sont respectées ; l’acquéreur qui paie le vendeur sans publicité peut devoir payer à nouveau les créanciers du vendeur.

  • La cession du fonds entraîne en principe l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values, tandis que les droits d’enregistrement sont dus par l’acquéreur.

📌 L’article 151 septies du CGI prévoit une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles si l’activité commerciale est exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans et si les recettes annuelles respectent les seuils prévus.

  • Pour l’exonération selon les recettes, les activités d’achat-revente sont totalement exonérées jusqu’à 250 000 € de recettes annuelles et partiellement entre 250 000 et 300 000 €, tandis que les prestations de services sont totalement exonérées jusqu’à 90 000 € et partiellement entre 90 000 et 126 000 €.

📌 L’article 238 quindecies du CGI permet, après au moins cinq ans d’activité, une exonération totale si la valeur du fonds transmis est inférieure à 300 000 € et partielle si elle est comprise entre 300 000 et 500 000 € ; ce dispositif ne se cumule pas avec l’exonération selon les recettes.

📌 L’exonération pour départ à la retraite exige notamment cinq ans d’activité, la cessation de toute fonction et la liquidation des droits à la retraite dans les deux années précédant ou suivant la cession ; elle peut se cumuler avec les deux autres dispositifs, mais ne couvre pas les plus-values immobilières ni les profits sur stocks.

  • Les droits d’enregistrement sont de 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23 000 et 200 000 €, de 5 % sur la fraction supérieure à 200 000 €, et le minimum de perception est de 25 € pour une cession n’excédant pas 23 000 €.

📌 La transmission d’un fonds ou d’une partie autonome entre redevables de TVA est dispensée de TVA si l’acquéreur entend réellement exploiter les biens transmis, mais le cédant et l’acquéreur doivent déclarer le montant total hors taxes sur leurs déclarations de TVA.

Compléments

  • L’inexactitude d’une mention obligatoire est assimilée à un vice caché : l’acquéreur doit établir son effet sur son consentement et le préjudice subi, et peut agir dans l’année suivant la prise de possession du fonds.

📌 Dans un périmètre communal de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, le cédant doit déclarer à la commune son intention d’aliéner en indiquant le prix et les conditions, à peine de nullité de la cession.

📌 La cession du bail avec le fonds doit être signifiée au bailleur par acte d’huissier ou acceptée par lui dans un acte authentique, conformément à l’article 1690 du code civil.

  • La plus-value de cession du fonds est déterminée ainsi : prix de vente net−frais de l’opeˊration−valeur comptable nette du fonds\text{prix de vente net} - \text{frais de l’opération} - \text{valeur comptable nette du fonds}.

  • La déclaration de cessation d’activité doit être déposée dans les 45 jours suivant la publication de la vente et la déclaration des résultats immédiatement imposables dans les 60 jours suivant cette publication ; le délai relatif à la TVA est de 30 jours.

3. Effets et location-gérance du fonds

Notions clés & Définitions

  • Location-gérance : Convention par laquelle le propriétaire d’un fonds le loue à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls contre une redevance.

★ À maîtriser

  • Le cédant doit délivrer les éléments convenus dans le délai fixé ; en cas de défaut de délivrance, l’acquéreur peut demander la résolution de la cession ou son exécution forcée.

  • Les contrats de travail en cours au jour de la vente sont transférés au nouvel exploitant, même si l’acte de cession ne le prévoit pas.

  • Tout créancier du vendeur peut former opposition au paiement du prix dans les dix jours suivant la dernière publicité au BODAC, par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le montant et la cause de la créance ainsi qu’une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.

  • Le loueur doit avoir exploité lui-même le fonds pendant au moins deux ans avant la location-gérance, faute de quoi le contrat est nul ; cette nullité d’ordre public peut être invoquée par toute personne.

  • Le locataire-gérant doit exploiter et entretenir le fonds, payer la redevance et respecter sa destination ; sauf accord du propriétaire ou clause contraire, il ne peut céder ni sous-louer son droit d’exploitation.

  • Le loueur est solidairement responsable des dettes contractées par le locataire-gérant à l’occasion de l’exploitation jusqu’à la publication du contrat et pendant six mois après celle-ci ; il est aussi solidairement responsable des impôts directs liés à l’exploitation pendant toute la location-gérance.

Compléments

  • Le cédant conserve la propriété des livres comptables, mais doit les mettre à la disposition de l’acquéreur pendant trois ans à compter de la jouissance du fonds.

📌 La garantie des vices cachés permet à l’acquéreur d’obtenir la résolution de la vente et, selon le cas, la restitution du prix, le remboursement des frais de cession et l’indemnisation du préjudice si le vendeur connaissait le vice.

  • Le locataire-gérant qui n’est pas déjà commerçant doit demander son inscription au RCS dans les 15 jours de la prise de possession, et le contrat doit être publié dans un journal d’annonces légales dans la quinzaine suivant sa conclusion.

📌 Le loueur doit délivrer les biens prévus au contrat, garantir la jouissance paisible et s’abstenir de concurrencer le fonds ; à défaut de précision contractuelle, il doit remettre les biens essentiels à l’existence de la clientèle.

📌 À la fin de la location-gérance, le locataire doit restituer tous les éléments du fonds et les dettes afférentes à la location deviennent immédiatement exigibles ; les contrats de travail en cours se poursuivent si le loueur récupère le même fonds.

Astuce mémo

Exploiter, publier, restituer

4. Cession du bail et des droits sociaux

★ À maîtriser

📌 La cession du droit au bail doit être signifiée au bailleur par acte authentique ou acceptée par lui dans un acte authentique pour lui être opposable, puis enregistrée dans le mois si elle est acceptée.

📌 Avant la cession de parts ou d’actions, il faut vérifier que le cédant en est propriétaire et peut en disposer seul, notamment au regard des biens communs, de l’indivision, de l’usufruit, des saisies, des nantissements et des séquestres.

  • La cession de droits sociaux peut être limitée par un agrément préalable, un droit de préemption ou de préférence prévu par les statuts ou un pacte d’actionnaires.

📌 Dans une promesse unilatérale de vente, le propriétaire s’engage à céder les titres si le bénéficiaire le demande dans le délai fixé, tandis que dans une promesse unilatérale d’achat, le promettant s’engage à acheter si le propriétaire décide de vendre.

Compléments

  • La cession isolée du droit au bail peut être envisagée lorsque le propriétaire ne trouve pas d’acquéreur pour son fonds ou lorsque la valeur du bail dépasse celle du fonds ; une clause interdisant au locataire de céder à son propriétaire est nulle.

  • La cession du droit au bail peut être soumise à l’agrément du bailleur, mais si son refus n’est pas justifié par des motifs légitimes, le tribunal peut autoriser la cession sans son accord.

  • Pendant les négociations d’une cession de contrôle, les parties ne sont pas obligées de vendre ou d’acheter, mais une rupture brutale ou tardive des pourparlers peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur.

  • Les parts ou actions remises en contrepartie d’un apport en industrie sont inaliénables, car elles représentent une activité personnelle du titulaire qui est intransmissible.

5. Conditions de cession des droits sociaux

★ À maîtriser

  • La cession de droits sociaux peut être limitée par des clauses d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité, ainsi que par des dispositions légales ou réglementaires.

  • Le consentement des parties à la cession doit être libre et éclairé ; l’erreur, la violence ou le dol peuvent permettre à la partie dont le consentement est vicié de demander l’annulation.

  • La condition suspensive retarde l’exécution de la cession jusqu’à la réalisation de l’événement convenu, tandis que la condition résolutoire laisse la cession s’exécuter dès sa conclusion avant son éventuel anéantissement rétroactif.

Compléments

  • Les parts ou actions remises en contrepartie d’un apport en industrie sont inaliénables, car elles représentent une activité attachée à la personne de leur titulaire.

  • Pour les titres détenus par des époux communs en biens, l’époux ne peut céder seul les parts sociales non négociables communes, tandis que chaque époux peut librement céder ses parts sociales propres et ses actions.

  • La cession de titres indivis nécessite en principe le consentement de tous les co-indivisaires, tandis que le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent chacun céder leur droit sans pouvoir céder seuls la pleine propriété des titres.

6. Effets et obligations de la cession

★ À maîtriser

  • La propriété des parts sociales est transférée à l’échange des consentements ou à la date convenue, tandis que celle des actions est transférée par leur inscription au compte de l’acquéreur à la date convenue et notifiée à la société émettrice.

  • Le cédant doit délivrer les droits sociaux et garantir l’acquéreur contre l’éviction de son fait personnel et les vices cachés ; l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice.

  • L’acquéreur doit payer le prix au jour et au lieu prévus dans l’acte ; à défaut de paiement, le cédant peut demander la résolution de la cession.

Compléments

  • Sauf convention contraire, l’acquéreur a droit aux dividendes mis en distribution après la cession, même s’ils se rapportent à un exercice clos avant celle-ci.

  • Le droit de participer aux décisions collectives est transféré à l’acquéreur, qui ne peut l’exercer qu’après que la cession est devenue opposable à la société et, lorsque l’agrément est requis, après l’avoir obtenu.

  • La garantie de bilan couvre contractuellement l’augmentation du passif ou la diminution de l’actif dont la cause est antérieure à la date convenue, tandis qu’une garantie de rentabilité porte sur un résultat comptable futur minimal convenu.

Astuce mémo

Le cédant délivre et garantit ; l’acquéreur paie et reçoit les droits sociaux.

7. Fiscalité des cessions de titres

★ À maîtriser

  • Les cessions d’actions non cotées sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1 %, tandis que les cessions d’actions de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à un droit de 5 %.

  • Les cessions de parts sociales sont généralement soumises à un droit d’enregistrement de 3 %, calculé après un abattement de 23 000 € proratisé selon le nombre de parts cédées sur le nombre total de parts.

📌 Les plus-values mobilières privées relèvent de plein droit du prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, ou sur option globale du barème progressif de l’impôt sur le revenu, et sont également soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 %.

Compléments

  • Les droits d’enregistrement sont en principe payés par l’acquéreur lors de la formalité, mais le cédant et l’acquéreur sont solidaires envers le Trésor public pour leur paiement.

  • Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et en cas d’option globale pour le barème progressif, l’abattement de droit commun est de 50 % après au moins deux ans et moins de huit ans de détention, puis de 65 % à partir de huit ans.

  • L’abattement proportionnel renforcé applicable à certains titres de PME acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 est de 50 % après un à moins de quatre ans de détention, de 65 % après quatre à moins de huit ans, et de 85 % à partir de huit ans.

8. Règles générales de donation

Notions clés & Définitions

  • Donation entre vifs : code civil - Acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.

★ À maîtriser

  • L’irrévocabilité spéciale est une condition de validité des donations et interdit notamment les donations portant sur des biens à venir, sauf entre époux.

  • Pour les donations consenties depuis le 1er janvier 2007, la révocation pour survenance d’enfant n’est possible que si l’acte la prévoit ; pour les donations antérieures, elle opère de plein droit.

  • La donation doit en principe être constatée par un acte notarié solennel signé par les parties sous peine de nullité, sauf pour les dons manuels, indirects ou déguisés.

Compléments

  • La révocation pour inexécution des charges, sauf stipulation contraire, doit être demandée en justice ; la charge doit avoir été déterminante de la donation et son inexécution doit être suffisamment grave sans résulter d’une faute du donateur.

  • La révocation pour ingratitude peut être fondée sur l’atteinte à la vie du donateur, les sévices, délits ou injures graves, ou le refus d’aliments ; elle nécessite une décision judiciaire. - code civil

Astuce mémo

Donation irrévocable en principe ; révocation seulement dans les cas prévus.

9. Révocation et effets des donations

★ À maîtriser

  • La révocation pour ingratitude suppose l’un des cas limitativement énumérés à l’article 955 du code civil — atteinte à la vie, sévices, délits ou injures graves, ou refus d’aliments — et nécessite toujours une décision judiciaire.

  • Pour les donations consenties depuis le 01/01/2007, la révocation pour survenance d’enfant n’est possible que si l’acte la prévoit ; l’action appartient au donateur et doit être exercée dans les cinq ans de la naissance ou de l’adoption de son dernier enfant.

  • La donation doit en principe être reçue par acte notarié solennel et signée par les parties sous peine de nullité, sauf notamment pour les dons manuels, indirects et déguisés.

  • L’acceptation du donataire doit être expresse, émaner du donataire lui-même et intervenir du vivant du donateur ; elle constitue le fait générateur des droits de donation.

  • Une donation acceptée transfère immédiatement la propriété au donataire, sans remise immédiate du bien sauf pour les dons manuels, et le donataire en supporte les risques.

Compléments

📌 Sauf force majeure, le donateur doit délivrer le bien donné et, en principe, ne garantit ni l’éviction ni les vices cachés, mais reste tenu de garantir son fait personnel.

Astuce mémo

Donation acceptée : transfert immédiat ; délivrance : obligation distincte

10. Donation-partage et succession

Notions clés & Définitions

  • Donation-partage : Acte qui réalise à la fois une libéralité entre vifs et un partage anticipé de succession.

★ À maîtriser

📌 La donation-partage doit être reçue par acte authentique, porter sur la totalité des biens donnés dans cet acte et ne peut être réalisée par don manuel ni par plusieurs actes distincts.

📌 La donation-partage bénéficie en principe aux héritiers présomptifs et exige au moins deux bénéficiaires ; elle peut associer des descendants de générations différentes si les enfants consentent dans l’acte à ce que leurs descendants soient allotis à leur place.

  • L’incorporation de donations antérieures dans une donation-partage se fait à la valeur actuelle des biens ; elle entraîne un droit de partage de 2,5 % sur cette valeur, sans droits de donation en l’absence de libéralité nouvelle.

Compléments

📌 Un tiers peut recevoir dans une donation-partage une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; s’il s’agit d’une société, le donateur doit en être dirigeant et le tiers ne peut recevoir que des droits sociaux ou des biens affectés à l’exploitation.

📌 Avant l’ouverture de la succession, la donation-partage transfère immédiatement les biens aux gratifiés et produit entre codonataires les effets d’un partage, notamment la garantie des évictions ayant une cause antérieure.

11. Don manuel et taxation

Notions clés & Définitions

  • Don manuel : Donation réalisée par la remise matérielle d’un bien meuble corporel au donataire, directement ou par un transfert dématérialisé.

★ À maîtriser

📌 Le don manuel suppose les conditions de fond d’une donation entre vifs et une tradition réelle assurant la dépossession définitive et irrévocable du donateur, laquelle doit intervenir de son vivant.

  • Le don manuel devient taxable s’il est déclaré volontairement dans un acte enregistré, reconnu judiciairement, révélé à l’administration fiscale par le donataire, ou suivi d’une donation constatée par acte entre les mêmes personnes ou du décès du donateur lorsque le donataire est successible.

📌 Pour les dons manuels consentis depuis le 31/07/11, les droits sont calculés sur la valeur à la date de déclaration ou d’enregistrement, ou sur celle du jour du don si elle est supérieure.

Compléments

📌 En cas de révélation spontanée d’un don manuel, le donataire peut déclarer le don et payer les droits dans le mois suivant la révélation ou dans le mois suivant le décès du donateur ; en cas de révélation subie, il doit le faire dans le mois suivant la révélation.

  • Les dons manuels de sommes d’argent sont taxés sur le nominal donné, sans déduction des charges ; si la taxation intervient au décès du donateur, des droits de succession sont dus et les exonérations et abattements propres aux donations ne s’appliquent pas.

Astuce mémo

Révélation → déclaration → taxation

12. Fiscalité et transmission aux salariés

★ À maîtriser

  • Les dons familiaux de sommes d’argent en pleine propriété sont exonérés jusqu’à 31 865 € si le donateur a moins de 80 ans et le bénéficiaire est majeur ou mineur émancipé ; l’exonération est renouvelable tous les 15 ans et le don doit être déclaré ou enregistré dans le mois.

  • Les principaux abattements de donation sont les suivants :

    • 100 000 € en ligne directe
    • 15 932 € entre frères et sœurs
    • 7 967 € pour les neveux et nièces
    • 159 325 € pour les personnes handicapées
    • 80 724 € entre époux ou partenaires de PACS
    • 31 865 € pour les petits-enfants
    • 5 310 € pour les arrière-petits-enfants

📌 La donation en pleine propriété de parts ou actions d’entreprise peut bénéficier d’une réduction de droits de 50 % si le donateur a moins de 70 ans et si les conditions de l’exonération partielle de transmission d’entreprise sont réunies.

  • Pour bénéficier de l’exonération partielle de transmission d’entreprise, les biens doivent être conservés pendant 4 ans et l’activité poursuivie par l’un des donataires pendant 3 ans ; pour les parts sociales, un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans est également requis.

Compléments

  • La donation à des salariés d’un fonds, d’une clientèle ou de titres représentatifs peut ouvrir droit à un abattement de 300 000 € si les conditions de détention, d’ancienneté professionnelle et de poursuite de l’activité pendant 5 ans sont respectées.

  • Une aide de 4 000 € par an pendant trois ans peut être versée à une entreprise de moins de 50 salariés lorsque le dirigeant âgé d’au moins 57 ans embauche en CDI un jeune de moins de 30 ans pour transmettre l’entreprise.

13. Dévolution et partage successoraux

★ À maîtriser

  • Sans conjoint survivant, les héritiers sont appelés dans l’ordre suivant :
    • descendants
    • père et mère ainsi que frères et sœurs
    • autres ascendants
    • autres collatéraux

📌 En présence de descendants tous issus du couple, le conjoint survivant choisit entre le quart de la succession en pleine propriété et l’usufruit de la totalité ; si le défunt a un enfant d’un autre lit, le conjoint reçoit le quart en pleine propriété sans option pour l’usufruit.

📌 Le rapport des donations faites à un héritier vise l’égalité entre cohéritiers, tandis que la réduction des libéralités excessives protège la réserve des héritiers réservataires.

  • La réserve représente la moitié des biens avec un enfant, les deux tiers avec deux enfants et les trois quarts avec au moins trois enfants ; la quotité disponible correspond au reste lorsque le gratifié n’est pas le conjoint.

📌 L’héritier peut accepter purement et simplement la succession et répondre du passif, l’accepter à concurrence de l’actif net et limiter sa responsabilité aux actifs successoraux, ou y renoncer et ne recueillir ni actif ni passif.

Compléments

  • Sans descendant, le conjoint survivant reçoit la moitié de la succession si les deux parents du défunt survivent, les trois quarts si un seul parent survit et la totalité si aucun parent ne survit.

Astuce mémo

Le rapport rétablit l’égalité entre héritiers ; la réduction protège la réserve.

14. Testament et mandat posthume

Notions clés & Définitions

  • Mandat à effet posthume : Permet à une personne de désigner un ou plusieurs mandataires chargés, après son décès, d’administrer ou de gérer tout ou partie de la succession dans l’intérêt d’héritiers identifiés.

★ À maîtriser

📌 Le testament olographe est entièrement écrit, daté et signé par le testateur ; le testament authentique est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, puis lu et signé.

📌 Le legs universel porte sur l’intégralité du patrimoine, le legs à titre universel sur une quote-part de la succession et le legs particulier sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables, ou sur une somme d’argent.

Compléments

  • Le testament mystique est rédigé et signé par le testateur, puis remis clos et scellé à un notaire en présence de deux témoins qui n’en connaissent pas le contenu.

  • Le mandat à effet posthume dure en principe au maximum deux ans et peut durer jusqu’à cinq ans en raison de l’inaptitude ou de l’âge des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.

15. Décès du chef d’entreprise

★ À maîtriser

📌 Au décès d’un entrepreneur individuel, les comptes bancaires sont en principe bloqués et les procurations prennent fin ; au décès d’un dirigeant de société, les comptes ouverts au nom de la société restent disponibles du fait de la personnalité morale distincte.

📌 En principe, la société survit au décès de ses membres et seuls les parts ou actions du défunt entrent dans la succession ; dans les sociétés de personnes, les statuts doivent prévoir cette survie, notamment en cas de décès d’un associé en nom collectif ou d’un commandité de SCS.

Compléments

📌 En cas de décès d’un entrepreneur individuel inscrit au RCS, les héritiers demandent la radiation ou la modification de l’inscription ; à défaut de reprise déclarée, la radiation intervient automatiquement un an après le décès.

📌 Dans les sociétés de personnes, les SARL et les SAS, le droit de vote appartient en principe au nu-propriétaire sauf pour l’affectation des bénéfices, réservée à l’usufruitier ; dans les SA et les SCA, l’usufruitier vote en AGO et le nu-propriétaire en AGE.

  • Le mandat portant sur une entreprise individuelle permet au mandataire d’administrer et de gérer l’entreprise, mais pas de la vendre ni de l’apporter ; lorsqu’il porte sur des parts ou actions, le mandataire n’acquiert pas la qualité d’associé.

  • Dans une SARL, les parts sont en principe transmissibles par succession sans agrément, mais les statuts peuvent subordonner l’entrée du conjoint ou des héritiers à un agrément ; dans une SA, les actions sont librement transmissibles par succession.

Astuce mémo

Dans la société, les parts entrent en succession ; les biens sociaux restent dans le patrimoine social.

16. Alertes sur les difficultés économiques

Notions clés & Définitions

  • Alerte par les associés : Permet de questionner les dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ; elle peut être déclenchée deux fois par an au maximum par questions écrites.

★ À maîtriser

📌 L’alerte du CSE peut être déclenchée lorsqu’il connaît des faits susceptibles d’avoir des conséquences économiques sur l’entreprise, tandis que l’alerte des associés repose sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Compléments

  • Dans une SARL, tout associé non gérant peut déclencher l’alerte ; dans une SA, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent la déclencher.

  • Dans une SARL, le gérant répond par écrit dans un délai d’un mois aux questions d’alerte ; dans une SA ou une SCA, le président du conseil d’administration ou du directoire répond dans le même délai.

  • Le droit d’alerte est exercé par :

    • le comité d’entreprise
    • le comité central d’entreprise
    • le comité de groupe
  • Le comité d’entreprise peut recourir à un expert-comptable une fois par exercice et convoquer le commissaire aux comptes pour l’assister dans la procédure d’alerte.

Astuce mémo

Faits préoccupants → alerte → prise de conscience précoce des difficultés.

17. Alertes internes et prévention agréée

★ À maîtriser

  • Le comité d’entreprise déclenche l’alerte lorsqu’il connaît des faits graves de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, même si une défaillance n’est envisageable qu’à long terme.

  • 🔄 La procédure d’alerte du comité d’entreprise se déroule ainsi :

    1. Le comité vote le déclenchement de l’alerte.
    2. Le dirigeant répond aux questions du comité.
    3. Le comité rédige un rapport si les réponses sont insuffisantes ou confirment les difficultés.
    4. Le comité vote sur la poursuite de la procédure et la saisine des organes compétents.

📌 Le groupement de prévention agréé analyse confidentiellement les informations économiques, comptables et financières de ses adhérents, informe le dirigeant et peut proposer un expert, mais ne prépare ni ne met en œuvre un plan de redressement.

Compléments

  • Le comité d’entreprise peut recourir une fois par exercice à un expert-comptable de son choix, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre deux salariés compétents extérieurs au comité.

  • L’expert-comptable mandaté par le comité d’entreprise peut accéder à l’ensemble des informations auxquelles le commissaire aux comptes a droit dans le cadre de sa mission légale.

18. Pouvoirs du président du tribunal

Points essentiels

  • Le président du tribunal peut convoquer les dirigeants lorsqu’il dispose d’éléments faisant apparaître tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, critère plus précoce que l’ancien seuil de perte nette comptable supérieure au tiers des capitaux propres.

  • La convocation est une faculté du président du tribunal et doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple au moins un mois avant l’entretien, avec une note exposant les motifs.

  • L’entretien entre le président du tribunal et le dirigeant est confidentiel et informel ; le président sensibilise le dirigeant, mais ne peut ni imposer une mesure ni lui donner de conseil.

  • En vertu de l’article L. 611-2 du code de commerce, le président peut enjoindre aux dirigeants d’une société commerciale de déposer les comptes ; à défaut de dépôt dans le mois, il peut mener des investigations sur la situation de l’entreprise.

  • Le mandat ad hoc est une procédure volontaire et confidentielle : seul le débiteur peut en demander la désignation et le président met fin à la mission lorsque le débiteur le demande.

  • La mission du mandataire ad hoc est fixée par le président du tribunal, peut notamment porter sur un accord avec les principaux créanciers ou sur une cession totale ou partielle de l’entreprise, mais ne peut restreindre les droits du débiteur ni modifier la gestion qu’il conserve.

  • Ne peut être désignée mandataire ad hoc une personne ayant reçu, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement du débiteur, de ses créanciers ou d’une entité liée au débiteur au cours des 24 mois précédents.

  • La conciliation peut être ouverte lorsque le débiteur éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qu’il n’est pas en cessation des paiements, ou qu’il l’est depuis moins de 45 jours.

  • La demande de conciliation est présentée par le débiteur au président du tribunal compétent et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois suivant la précédente.

  • La mission du conciliateur vise à favoriser un accord amiable avec les principaux créanciers et les cocontractants habituels ; elle dure au plus quatre mois et peut être prolongée par décision motivée d’un mois au maximum.

  • La constatation de l’accord par le président préserve la confidentialité et ne permet pas d’obtenir le privilège de conciliation, tandis que l’homologation par le tribunal est publiée et peut ouvrir droit à ce privilège.

  • Pour homologuer l’accord, le tribunal vérifie que le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou que l’accord y a mis fin, que l’accord assure la pérennité de l’entreprise et qu’il ne porte pas atteinte aux créanciers non signataires.

  • Le privilège de conciliation bénéficie aux personnes qui fournissent un apport nouveau en trésorerie, en bien ou en service pour assurer la poursuite de l’activité, à condition que l’accord soit homologué ; les apports des associés ou actionnaires lors d’une augmentation de capital en sont exclus.

  • La procédure de sauvegarde s’adresse au débiteur qui n’est pas en cessation des paiements, le redressement judiciaire vise celui qui l’est afin de sauver l’entreprise, et la liquidation judiciaire organise sa disparition lorsque le redressement n’est plus possible.

  • Les procédures collectives peuvent concerner les personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle indépendante, y compris libérale.

📌 Les personnes morales de droit privé relèvent du livre VI si elles ont la personnalité morale, tandis que l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics en sont exclus.

Tableaux de synthèse

Exonérations des plus-values professionnelles

DispositifCritère principalCumul
Selon les recettesSeuils de recettes et cinq ans d’activitéPas avec l’exonération selon la valeur du fonds
Selon la valeur du fondsExonération totale sous 300 000 € ; partielle entre 300 000 et 500 000 €Pas avec l’exonération selon les recettes
Départ à la retraiteCessation des fonctions et retraite dans les deux années avant ou après la cessionCumul possible avec les deux autres dispositifs

Issues des difficultés de l’entreprise

ProcédureSituation du débiteurFinalité
SauvegardePas en cessation des paiementsAnticiper les difficultés
Redressement judiciaireEn cessation des paiementsSauver l’entreprise
Liquidation judiciaireRedressement impossibleOrganiser la disparition de l’entreprise

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1. Comment définir le fonds de commerce au regard de son exploitation ?

2. Un inventaire distingue les biens matériels des éléments immatériels d’un fonds. Quelle classification est correcte ?

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Qu’est-ce que le fonds de commerce ?

Un ensemble de moyens affectés à une exploitation.

Quels éléments corporels composent le fonds de commerce ?

Le matériel, l’outillage et les marchandises.

Quels éléments ne sont généralement pas transmis avec la vente du fonds ?

Les créances, les dettes, les immeubles et les contrats.

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