QCM : Administration hospitalière de garde (32 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant l’admission en urgence :

L’absence de prise en charge constitue un motif préalable de refus d’admission.
Le directeur peut organiser le transfert du patient vers un autre établissement.
Le directeur veille à la réalisation des soins urgents nécessaires au patient.
Le directeur prononce l’admission sans exiger préalablement une pièce d’identité.
L’admission attend la présentation d’un justificatif d’identité par le patient.

Le directeur peut organiser le transfert du patient vers un autre établissement. · Le directeur veille à la réalisation des soins urgents nécessaires au patient. · Le directeur prononce l’admission sans exiger préalablement une pièce d’identité.

Explication

En urgence, le directeur admet le patient sans exiger de pièce d’identité ni de prise en charge comme condition préalable. Il veille aux soins urgents ou organise le transfert ; l’absence de justificatif ne doit donc pas retarder l’admission.

2. Pour les objets déposés à l’hôpital, quelles propositions sont exactes ?

La détérioration des objets déposés engage la responsabilité hospitalière dans cette limite.
Le vol d’un objet déposé relève de la responsabilité hospitalière au-delà du plafond, même sans faute.
Au-delà du plafond, l’hôpital demeure responsable sans qu’une faute soit nécessaire.
La responsabilité de l’hôpital pour ces objets est limitée aux pertes, hors vol et détérioration.
L’hôpital répond de plein droit de leur perte dans la limite d’un plafond.

La détérioration des objets déposés engage la responsabilité hospitalière dans cette limite. · L’hôpital répond de plein droit de leur perte dans la limite d’un plafond.

Explication

Le vol, la perte ou la détérioration des objets déposés engage la responsabilité de plein droit de l’hôpital dans la limite d’un plafond. Au-delà, sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute.

3. Une mesure de protection juridique est envisagée pour un patient :

La curatelle relève des règles du droit commun applicables à la protection.
Sous tutelle, le tuteur représente la personne pour son admission à l’hôpital.
La sauvegarde de justice laisse au majeur sa capacité juridique.
Sous tutelle, le tuteur représente la personne pour les soins.
Sous tutelle, le majeur conserve la capacité juridique sans représentation pour les soins.

La curatelle relève des règles du droit commun applicables à la protection. · Sous tutelle, le tuteur représente la personne pour son admission à l’hôpital. · La sauvegarde de justice laisse au majeur sa capacité juridique. · Sous tutelle, le tuteur représente la personne pour les soins.

Explication

La sauvegarde de justice maintient la capacité juridique du majeur, tandis que la curatelle relève du droit commun. En tutelle, le tuteur représente la personne pour l’admission et les soins ; cette représentation n’est pas la règle de la sauvegarde de justice.

4. Parmi les propositions suivantes concernant le consentement aux soins, lesquelles sont exactes ?

Le consentement est requis avant les soins, mais pas avant un examen diagnostique.
Un consentement informé suffit même s’il n’est pas librement donné.
Le consentement du patient doit être recherché dans tous les cas.
Le patient consent librement et de manière éclairée avant les soins ou examens diagnostiques.
Le consentement est recherché après les soins lorsque l’examen est diagnostique.

Le consentement du patient doit être recherché dans tous les cas. · Le patient consent librement et de manière éclairée avant les soins ou examens diagnostiques.

Explication

Les soins et examens diagnostiques ne peuvent être reçus qu’après un consentement libre et éclairé, lequel doit être recherché dans tous les cas. Un consentement non libre ou obtenu après l’acte ne répond pas à cette exigence.

5. Concernant une intervention médicale ou chirurgicale sur un mineur, cochez les propositions exactes :

Le consentement du mineur remplace celui des titulaires de l’autorité parentale.
Le consentement du mineur doit également être recherché par l’équipe médicale.
Le consentement écrit est requis pour toute intervention médicale ou chirurgicale sur un mineur.
L’hôpital doit s’efforcer de joindre le titulaire de l’autorité parentale injoignable.
Le consentement du titulaire de l’autorité parentale est requis pour l’intervention.

Le consentement du mineur doit également être recherché par l’équipe médicale. · L’hôpital doit s’efforcer de joindre le titulaire de l’autorité parentale injoignable. · Le consentement du titulaire de l’autorité parentale est requis pour l’intervention.

Explication

Pour toute intervention médicale ou chirurgicale, le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale est requis et celui du mineur doit aussi être recherché. Si un titulaire est injoignable, l’hôpital doit s’efforcer de le joindre ; le consentement écrit n’est notamment requis que pour certaines démarches, comme la recherche biomédicale ou la collecte de sang humain.

6. Un patient souhaite consulter les informations sur sa santé détenues par l’hôpital. Quelles modalités sont possibles ?

Le patient peut demander l’accès par l’intermédiaire d’un médecin désigné.
Le patient peut accéder directement aux informations détenues par l’hôpital.
La consultation des informations peut avoir lieu sur place à l’hôpital.
L’accès du patient aux informations peut se faire par l’envoi d’une copie certifiée conforme.
La transmission d’une copie exclut l’accès aux informations par consultation sur place.

Le patient peut demander l’accès par l’intermédiaire d’un médecin désigné. · Le patient peut accéder directement aux informations détenues par l’hôpital. · La consultation des informations peut avoir lieu sur place à l’hôpital.

Explication

Le patient, comme certaines personnes habilitées, peut accéder aux informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin désigné. L’accès peut se faire sur place ou par l’envoi d’une copie ; une certification conforme de cette copie n’est pas une modalité prévue.

7. Au sujet de la personne de confiance :

Sa désignation lui confère les pouvoirs de représentation d’un tuteur.
La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.
Elle représente le patient et dispose du pouvoir de décider à sa place.
Elle peut assister le patient sans exercer de pouvoir de décision.
Elle accompagne le patient et peut assister aux entretiens médicaux.

La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. · Elle peut assister le patient sans exercer de pouvoir de décision. · Elle accompagne le patient et peut assister aux entretiens médicaux.

Explication

La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant ; elle accompagne le patient et peut assister aux entretiens médicaux. Elle ne représente pas le patient et ne décide pas à sa place, contrairement à un tuteur.

8. Concernant le secret professionnel dans le système de santé, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

Le secret professionnel peut être levé par le seul accord oral du patient.
Le secret couvre les informations concernant la personne connues des professionnels intervenants.
Les professionnels intervenants peuvent transmettre les informations personnelles sans dérogation légale.
Le secret couvre les informations médicales, à l’exclusion des autres informations personnelles.
Une dérogation prévue par la loi peut permettre de communiquer des informations couvertes.

Le secret couvre les informations concernant la personne connues des professionnels intervenants.

Explication

Le secret professionnel couvre l’ensemble des informations concernant la personne connues des professionnels intervenant dans le système de santé ; il concerne donc davantage que les seules informations connues du médecin traitant. La divulgation requiert une dérogation prévue par la loi : le seul accord oral du patient ne suffit pas. Une dérogation légale peut permettre de communiquer des informations couvertes.

9. Un professionnel souhaite entrer dans la chambre d’un patient :

Un péril grave et imminent pour l’établissement peut justifier l’accès sans consentement.
La chambre constitue un espace privatif dont l’accès requiert le consentement du patient.
Un simple péril pour un usager suffit à justifier l’accès sans consentement.
Les nécessités de service ne peuvent justifier l’accès à la chambre sans consentement.
Un péril grave mais non imminent pour le personnel justifie l’accès sans consentement.

Un péril grave et imminent pour l’établissement peut justifier l’accès sans consentement. · La chambre constitue un espace privatif dont l’accès requiert le consentement du patient.

Explication

La chambre est un espace privatif et son accès requiert le consentement du patient, sauf nécessité de service ou péril grave et imminent pour l’établissement, son personnel ou ses usagers. Le péril doit réunir les caractères de gravité et d’imminence.

10. Les règles relatives à la liberté de culte et à la laïcité distinguent les patients des agents publics :

Les agents publics peuvent manifester leurs opinions religieuses dans leurs fonctions.
Les agents publics doivent respecter la laïcité dans l’exercice de leurs fonctions.
Les patients peuvent pratiquer leur culte dans le respect des autres malades.
La liberté de culte des patients s’exerce sans considération des autres malades.
Les patients sont tenus de s’abstenir de manifester leurs opinions religieuses.

Les agents publics doivent respecter la laïcité dans l’exercice de leurs fonctions. · Les patients peuvent pratiquer leur culte dans le respect des autres malades.

Explication

Les patients peuvent pratiquer leur culte dans le respect de la liberté des autres malades. Les agents publics doivent respecter la laïcité et s’abstenir de manifester leurs opinions religieuses dans leurs fonctions.

11. Concernant le refus d’un traitement mettant en jeu le pronostic vital, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le médecin peut passer outre si l’acte vise à traiter une infection et reste indispensable et disproportionné.
Le médecin peut passer outre si l’acte vise à sauver le patient et reste indispensable et proportionné.
Le médecin peut passer outre si l’acte vise à sauver le patient, même si le pronostic vital n’est pas engagé.
Le médecin peut passer outre si l’acte vise à sauver le patient et reste facultatif et proportionné.
Le médecin peut passer outre si l’acte vise à soulager le patient et reste indispensable et proportionné.

Le médecin peut passer outre si l’acte vise à sauver le patient et reste indispensable et proportionné.

Explication

L’intervention suppose un objectif de sauvetage, un pronostic vital engagé et un acte indispensable et proportionné. Un objectif de traitement d’une infection ne répond pas à la condition de sauvetage ; un acte utile mais non indispensable ne satisfait pas non plus aux conditions requises, pas plus qu’un acte disproportionné.

12. Un patient demande à quitter l’hôpital : parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

Les majeurs sous tutelle peuvent quitter l’hôpital à leur demande selon les règles générales.
Les personnes gardées à vue, prévenues ou détenues relèvent d’exceptions à cette possibilité de départ.
Hors exceptions prévues, le patient peut partir après établissement d’un procès-verbal s’il refuse de signer.
Hors exceptions prévues, le patient peut partir après avoir signé une attestation de sortie.
Les mineurs peuvent quitter l’hôpital à leur demande selon les mêmes modalités que les autres patients.

Les personnes gardées à vue, prévenues ou détenues relèvent d’exceptions à cette possibilité de départ. · Hors exceptions prévues, le patient peut partir après établissement d’un procès-verbal s’il refuse de signer. · Hors exceptions prévues, le patient peut partir après avoir signé une attestation de sortie.

Explication

En règle générale, le départ demandé est possible après attestation signée ou procès-verbal en cas de refus de signer. Les mineurs et les majeurs sous tutelle font partie des exceptions, comme les personnes gardées à vue, prévenues ou détenues.

13. Lorsqu’un patient fait une fugue, quelles mesures l’hôpital doit-il prendre ?

L’hôpital confie les recherches à la famille sans engager de démarches institutionnelles.
L’hôpital organise des recherches pour retrouver le patient qui a quitté l’établissement.
L’hôpital attend le retour du patient avant d’informer les personnes concernées.
L’hôpital informe les personnes et les autorités nécessaires à la situation.
Selon le cas, l’hôpital contacte la police, établit un signalement et rédige un procès-verbal.

L’hôpital organise des recherches pour retrouver le patient qui a quitté l’établissement. · L’hôpital informe les personnes et les autorités nécessaires à la situation. · Selon le cas, l’hôpital contacte la police, établit un signalement et rédige un procès-verbal.

Explication

La fugue impose à l’hôpital d’organiser des recherches et d’informer les personnes et autorités nécessaires. Selon la situation, il contacte la police, établit un signalement et rédige un procès-verbal ; attendre le retour ou s’en remettre à la famille ne correspond pas à ces démarches.

14. À propos de l’aggravation de l’état d’un patient et du constat du décès :

Le décès doit être médicalement constaté avant sa déclaration à la mairie.
Le décès peut être déclaré à la mairie avant d’avoir été médicalement constaté.
La déclaration du décès à la mairie intervient dans les 24 heures, hors dimanches et jours fériés.
L’aggravation de l’état du patient impose d’en prévenir la famille par des moyens appropriés.
La prévention de la famille lors d’une aggravation doit utiliser des moyens adaptés à la situation.

Le décès doit être médicalement constaté avant sa déclaration à la mairie. · La déclaration du décès à la mairie intervient dans les 24 heures, hors dimanches et jours fériés. · L’aggravation de l’état du patient impose d’en prévenir la famille par des moyens appropriés. · La prévention de la famille lors d’une aggravation doit utiliser des moyens adaptés à la situation.

Explication

L’aggravation impose d’informer la famille par des moyens appropriés, et le décès doit être constaté médicalement avant sa déclaration. Celle-ci intervient dans les 24 heures, sauf dimanches et jours fériés ; une déclaration préalable au constat inverse l’ordre exigé.

15. En cas de mort violente à l’hôpital, quelles mesures s’appliquent ?

Le directeur avise le commissariat ou le procureur, et les équipes transportent le corps avant l’arrivée de la police.
Le directeur avise le commissariat ou le procureur, et les équipes préservent le corps, les vêtements et les dossiers médicaux.
Le directeur avise le commissariat ou le procureur, et les équipes préservent le corps, les vêtements et les lieux.
Le directeur avise le commissariat ou le procureur, et les équipes préservent le corps, les effets personnels et les lieux.
Le directeur avise la mairie ou le procureur, et les équipes préservent le corps, les vêtements et les lieux.

Le directeur avise le commissariat ou le procureur, et les équipes préservent le corps, les vêtements et les lieux.

Explication

Le directeur avertit le commissariat ou le procureur, tandis que les équipes préservent le corps, les vêtements et les lieux jusqu’à l’arrivée de la police. Les effets personnels ou les dossiers ne remplacent pas les éléments expressément à préserver, et la mairie n’est pas l’autorité indiquée.

16. Concernant les actes établis après la naissance d’un enfant mort ou vivant et viable :

Un enfant né vivant et viable fait l’objet d’un acte de naissance et d’un acte de décès.
Un enfant sans vie peut faire l’objet d’un acte d’enfant sans vie si un certificat médical d’accouchement a été établi.
Pour un enfant né vivant et viable, l’inhumation est à la charge de la famille.
Un enfant né vivant et viable relève d’un acte d’enfant sans vie si un certificat médical d’accouchement a été établi.
Un enfant sans vie fait l’objet d’un acte de naissance et d’un acte d’enfant sans vie.

Un enfant né vivant et viable fait l’objet d’un acte de naissance et d’un acte de décès. · Un enfant sans vie peut faire l’objet d’un acte d’enfant sans vie si un certificat médical d’accouchement a été établi. · Pour un enfant né vivant et viable, l’inhumation est à la charge de la famille.

Explication

La naissance vivante et viable donne lieu à un acte de naissance et à un acte de décès, et l’inhumation est à la charge de la famille. Pour un enfant sans vie, un acte spécifique peut être établi sous condition du certificat médical d’accouchement ; cette situation ne donne pas lieu à un acte de naissance.

17. Concernant le prélèvement d’organes ou de tissus sur une personne majeure décédée :

L’inscription au registre national automatisé peut exprimer le refus du prélèvement.
La personne peut révoquer son refus à tout moment de son vivant.
Le prélèvement peut être pratiqué si la personne n’a pas exprimé de refus de son vivant.
Le refus exprimé par la personne ne peut plus être révoqué après son inscription au registre.
Le prélèvement peut être pratiqué lorsque la personne a exprimé un refus de son vivant.

L’inscription au registre national automatisé peut exprimer le refus du prélèvement. · La personne peut révoquer son refus à tout moment de son vivant. · Le prélèvement peut être pratiqué si la personne n’a pas exprimé de refus de son vivant.

Explication

Le prélèvement peut avoir lieu en l’absence de refus exprimé du vivant de la personne, notamment par inscription au registre national automatisé. Un refus exprimé s’oppose au prélèvement, mais il reste révocable à tout moment.

18. À propos du transport d’un corps et de la fermeture du cercueil :

Après mise en bière, le maire du lieu de dépôt délivre l’autorisation de fermeture du cercueil.
Le transport sans mise en bière vers une résidence exige une déclaration écrite préalable au maire du lieu de dépôt.
Le transport sans mise en bière vers une résidence exige une autorisation préalable de fermeture du cercueil.
Après mise en bière, l’officier d’état civil de la commune du décès délivre l’autorisation de fermeture du cercueil.
Le transport sans mise en bière vers une chambre funéraire exige une déclaration écrite préalable au maire de la commune du décès.

Le transport sans mise en bière vers une résidence exige une déclaration écrite préalable au maire du lieu de dépôt. · Après mise en bière, l’officier d’état civil de la commune du décès délivre l’autorisation de fermeture du cercueil.

Explication

Le transport sans mise en bière vers une résidence ou une chambre funéraire nécessite une déclaration écrite préalable au maire du lieu de dépôt. Après mise en bière, la fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil de la commune du décès.

19. Concernant les patients blessés par arme :

Le secret professionnel ne prévoit pas de signalement policier systématique de ces blessures.
Les professionnels peuvent préserver les projectiles extraits pour faciliter des examens judiciaires ultérieurs.
Les projectiles extraits doivent être préservés afin de permettre d’éventuels examens judiciaires.
Le secret professionnel impose de signaler chaque blessure par arme aux services de police.
La police doit être avisée systématiquement dès qu’un patient arrive blessé par arme.

Le secret professionnel ne prévoit pas de signalement policier systématique de ces blessures. · Les professionnels peuvent préserver les projectiles extraits pour faciliter des examens judiciaires ultérieurs. · Les projectiles extraits doivent être préservés afin de permettre d’éventuels examens judiciaires.

Explication

La préservation des projectiles permet d’éventuels examens judiciaires. Le secret professionnel exclut le signalement policier systématique, mais n’empêche pas de conserver les projectiles.

20. Parmi les propositions suivantes concernant la plainte et la main courante, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

La plainte peut déclencher des poursuites à la suite du signalement d’une infraction.
La main courante transmet les faits consignés au procureur afin d’engager des poursuites.
La plainte porte une infraction à la connaissance des autorités compétentes.
La plainte consigne les faits sans les transmettre au procureur, contrairement à la main courante.
La main courante déclenche des poursuites tandis que la plainte consigne les faits.

La plainte peut déclencher des poursuites à la suite du signalement d’une infraction. · La plainte porte une infraction à la connaissance des autorités compétentes.

Explication

La plainte porte une infraction à la connaissance des autorités et peut déclencher des poursuites. La main courante consigne les faits sans les transmettre au procureur.

21. Un patient en état d’ébriété refuse l’hospitalisation après avoir reçu les soins urgents nécessaires. Concernant sa prise en charge :

La rétention peut être décidée du seul fait de l’état d’ébriété du patient.
Le refus d’hospitalisation doit être attesté par les professionnels concernés.
Les soins urgents nécessaires doivent être apportés au patient en état d’ébriété.
La rétention peut être imposée lorsque le patient présente un danger.
Le refus d’hospitalisation dispense de consigner les démarches effectuées.

Le refus d’hospitalisation doit être attesté par les professionnels concernés. · Les soins urgents nécessaires doivent être apportés au patient en état d’ébriété. · La rétention peut être imposée lorsque le patient présente un danger.

Explication

Le patient reçoit les soins urgents nécessaires et sa rétention ne peut être imposée qu’en cas de danger. Un refus d’hospitalisation doit être attesté, et les démarches consignées.

22. Concernant les soins psychiatriques sur décision du directeur :

Ils reposent sur une menace pour la sûreté des personnes ou l’ordre public.
Ils peuvent être décidés sans certificat médical lorsque le patient refuse les soins.
L’état mental doit imposer des soins immédiats avec surveillance médicale régulière ou constante.
Ils supposent des troubles mentaux empêchant la personne de consentir aux soins.
Les troubles mentaux doivent nécessiter des soins sans empêcher le consentement.

L’état mental doit imposer des soins immédiats avec surveillance médicale régulière ou constante. · Ils supposent des troubles mentaux empêchant la personne de consentir aux soins.

Explication

La décision du directeur exige des troubles mentaux empêchant le consentement et un état mental imposant des soins immédiats sous surveillance régulière ou constante. Ces éléments doivent être attestés par des certificats médicaux.

23. Parmi les propositions suivantes concernant les soins psychiatriques décidés par le représentant de l’État ou le maire, lesquelles sont exactes ?

Les troubles mentaux doivent nécessiter des soins psychiatriques.
La décision repose sur l’impossibilité de consentir et le besoin de soins immédiats.
Une atteinte grave à l’ordre public peut justifier cette décision.
La sûreté des personnes peut être compromise par l’état de la personne concernée.
La situation doit compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l’ordre public.

Les troubles mentaux doivent nécessiter des soins psychiatriques. · Une atteinte grave à l’ordre public peut justifier cette décision. · La sûreté des personnes peut être compromise par l’état de la personne concernée. · La situation doit compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l’ordre public.

Explication

Cette procédure requiert des troubles mentaux nécessitant des soins et une compromission de la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public. L’impossibilité de consentir et le besoin de soins immédiats caractérisent plutôt la décision du directeur.

24. Une admission en soins psychiatriques sans consentement est prononcée. Les modalités de la période initiale comprennent :

L’hospitalisation complète peut se prolonger au-delà de 72 heures durant cette période.
L’évaluation porte notamment sur les symptômes et les éléments diagnostiques.
Une période d’observation et de soins débute par une évaluation clinique du patient.
Deux certificats psychiatriques sont rédigés en moins de trois jours.
L’évaluation initiale porte sur le diagnostic sans examiner l’adhésion du patient.

L’évaluation porte notamment sur les symptômes et les éléments diagnostiques. · Une période d’observation et de soins débute par une évaluation clinique du patient. · Deux certificats psychiatriques sont rédigés en moins de trois jours.

Explication

La période initiale comprend une évaluation clinique, symptomatique, diagnostique, thérapeutique et de l’adhésion du patient. Deux certificats psychiatriques sont rédigés en moins de trois jours, et l’hospitalisation complète ne dépasse pas 72 heures.

25. Une alerte à la bombe survient dans un établissement hospitalier. Quelles mesures l’administrateur de garde prend-il ?

Il appelle les forces de l’ordre au 15 et prépare leur accueil en cellule de crise.
Il organise l’accueil des forces de l’ordre en cellule de crise.
Il renforce la sécurité de l’établissement lors de la gestion de l’alerte.
Il renforce la sécurité de l’établissement avant de contacter les forces de l’ordre.
Il appelle les forces de l’ordre au 17.

Il organise l’accueil des forces de l’ordre en cellule de crise. · Il renforce la sécurité de l’établissement lors de la gestion de l’alerte. · Il appelle les forces de l’ordre au 17.

Explication

En cas d’alerte à la bombe, l’administrateur appelle les forces de l’ordre au 17, organise leur accueil en cellule de crise et renforce la sécurité. Le numéro indiqué est le 17, et le renforcement de la sécurité fait partie de la gestion de l’alerte.

26. Concernant les risques sanitaires soumis à vigilance :

La biovigilance et l’hémovigilance figurent parmi les vigilances sanitaires concernées.
Les maladies à déclaration obligatoire font partie des risques sanitaires soumis à vigilance.
Le signalement des infections nosocomiales relève également des risques soumis à vigilance.
La réactovigilance et la toxicovigilance sont comprises parmi ces vigilances sanitaires.
La matériovigilance et la pharmacovigilance appartiennent aux dispositifs de vigilance sanitaire.

La biovigilance et l’hémovigilance figurent parmi les vigilances sanitaires concernées. · Les maladies à déclaration obligatoire font partie des risques sanitaires soumis à vigilance. · Le signalement des infections nosocomiales relève également des risques soumis à vigilance. · La réactovigilance et la toxicovigilance sont comprises parmi ces vigilances sanitaires. · La matériovigilance et la pharmacovigilance appartiennent aux dispositifs de vigilance sanitaire.

Explication

Les maladies à déclaration obligatoire et les six vigilances citées sont comprises dans les risques soumis à vigilance. Le signalement des infections nosocomiales en fait également partie.

27. En circonstances exceptionnelles, quelles mesures l’administrateur de garde peut-il prendre ?

L’administrateur de garde informe le CHSCT local pour les matières relevant de sa compétence.
La gravité des événements détermine la proportionnalité des mesures adoptées.
Les mesures exceptionnelles sont prises par l’administrateur de garde dans le cadre de ses fonctions.
L’information du CHSCT local porte sur les matières relevant de ses compétences.
Les mesures prises sont justifiées par la nature des événements exceptionnels.

L’administrateur de garde informe le CHSCT local pour les matières relevant de sa compétence. · La gravité des événements détermine la proportionnalité des mesures adoptées. · Les mesures exceptionnelles sont prises par l’administrateur de garde dans le cadre de ses fonctions. · L’information du CHSCT local porte sur les matières relevant de ses compétences. · Les mesures prises sont justifiées par la nature des événements exceptionnels.

Explication

Les mesures de l’administrateur de garde doivent être justifiées par les événements et proportionnées à leur gravité. Il informe le CHSCT local lorsque les matières relèvent de sa compétence.

28. Le droit d’alerte pour danger grave et imminent concerne :

Le danger signalé peut concerner la santé mentale des salariés.
Les représentants du CHSCT signalent un danger concernant la santé physique des patients.
Le droit d’alerte permet aux représentants du CHSCT de signaler un danger pour les visiteurs.
Le droit d’alerte vise la santé mentale des patients concernés par le danger.
Les représentants du CHSCT peuvent signaler un danger pour la santé physique des salariés.

Le danger signalé peut concerner la santé mentale des salariés. · Les représentants du CHSCT peuvent signaler un danger pour la santé physique des salariés.

Explication

Le droit d’alerte des représentants du CHSCT porte sur un danger grave et imminent menaçant la santé physique ou mentale des salariés. Il ne concerne pas la santé des patients, ni celle des visiteurs.

29. Un agent victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions :

L’agent victime d’une agression dans ses fonctions doit déposer plainte sans délai.
Le dépôt de plainte de l’agent doit intervenir sans délai après l’agression professionnelle.
L’hôpital peut porter plainte si l’agression lui cause un préjudice par ricochet.
L’hôpital doit porter plainte à la place de l’agent victime d’une agression professionnelle.
L’établissement peut également déposer plainte lorsqu’il subit un préjudice par ricochet.

L’agent victime d’une agression dans ses fonctions doit déposer plainte sans délai. · Le dépôt de plainte de l’agent doit intervenir sans délai après l’agression professionnelle. · L’hôpital peut porter plainte si l’agression lui cause un préjudice par ricochet. · L’établissement peut également déposer plainte lorsqu’il subit un préjudice par ricochet.

Explication

L’agent agressé dans l’exercice de ses fonctions doit déposer plainte sans délai. L’hôpital peut aussi porter plainte s’il subit un préjudice par ricochet, mais il ne se substitue pas à l’agent.

30. Au sujet de la suspension d’un agent :

La suspension produit ses effets après l’achèvement de la procédure disciplinaire.
La suspension peut produire un effet immédiat et entraîne une procédure disciplinaire.
La suspension constitue une mesure conservatoire prise au nom du directeur sur délégation de signature.
La suspension constitue une sanction disciplinaire prononcée à l’issue de la procédure.
La suspension est prise au nom du directeur sans délégation de signature.

La suspension peut produire un effet immédiat et entraîne une procédure disciplinaire. · La suspension constitue une mesure conservatoire prise au nom du directeur sur délégation de signature.

Explication

La suspension est une mesure conservatoire prise au nom du directeur sur délégation de signature ; elle peut être immédiate et déclenche une procédure disciplinaire. Elle ne constitue pas elle-même une sanction, et la délégation de signature est prévue.

31. Concernant le préavis de grève :

Le jour du dépôt compte parmi les cinq jours francs du préavis de grève.
Pour une grève généralisée, le préavis est adressé au directeur de l’hôpital.
Pour une grève généralisée, le préavis est adressé au ministre de la Santé.
Pour une grève localisée, le préavis est adressé au préfet.
Le préavis doit être déposé cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.

Pour une grève généralisée, le préavis est adressé au ministre de la Santé. · Le préavis doit être déposé cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.

Explication

Le préavis est déposé cinq jours francs à l’avance, sans compter le jour du dépôt ni celui du déclenchement. Pour une grève généralisée, il est adressé au ministre de la Santé ; pour une grève localisée, il est adressé au directeur de l’hôpital.

32. Un service doit maintenir son fonctionnement pendant une grève. Quelles règles distinguent assignation et réquisition ?

Le préfet est compétent pour la réquisition portant sur un service entier.
La réquisition préfectorale concerne l’ensemble des personnels d’un service.
La réquisition préfectorale concerne les personnels grévistes indispensables au fonctionnement du service public.
L’administrateur de garde peut assigner les grévistes indispensables au fonctionnement du service public.
L’assignation des personnels grévistes relève de l’administrateur de garde.

Le préfet est compétent pour la réquisition portant sur un service entier. · La réquisition préfectorale concerne l’ensemble des personnels d’un service. · L’administrateur de garde peut assigner les grévistes indispensables au fonctionnement du service public. · L’assignation des personnels grévistes relève de l’administrateur de garde.

Explication

L’administrateur de garde peut assigner les personnels grévistes indispensables au fonctionnement du service public. La réquisition relève du préfet et concerne l’ensemble des personnels d’un service ; elle ne se limite donc pas aux personnels indispensables.

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Qui prononce l’admission en urgence sans exiger préalablement une pièce d’identité ou une prise en charge ?

Le directeur.

Que doit assurer le directeur après une admission en urgence ?

Les soins urgents ou l’organisation du transfert.

Dans quels cas l’hôpital est-il responsable des objets déposés au-delà du plafond ?

En cas de faute.

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