QCM : Collectivités et coopération intercommunale (65 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une institution administrative intervient après que les institutions politiques ont arrêté les choix collectifs. Les caractéristiques suivantes décrivent cette répartition :

Les institutions politiques remplissent une fonction instrumentale en mettant en œuvre les choix arrêtés.
Les institutions administratives déterminent et orientent les choix collectifs avant leur mise en œuvre.
Les institutions administratives orientent les choix collectifs, tandis que les institutions politiques les appliquent.
Les institutions politiques déterminent et orientent les choix collectifs.
Les institutions administratives mettent en œuvre les choix collectifs et remplissent une fonction instrumentale.

Les institutions politiques déterminent et orientent les choix collectifs. · Les institutions administratives mettent en œuvre les choix collectifs et remplissent une fonction instrumentale.

Explication

Les institutions politiques déterminent et orientent les choix collectifs, tandis que les institutions administratives les mettent en œuvre dans une fonction instrumentale. Inverser ces rôles attribue à chaque catégorie la fonction de l’autre.

2. Concernant les principales fonctions des institutions administratives, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La prestation de services publics constitue l’une des trois fonctions principales des institutions administratives.
La représentation diplomatique constitue l’une des trois fonctions principales des institutions administratives.
La conduite des élections constitue l’une des trois fonctions principales des institutions administratives.
La détermination des choix collectifs constitue l’une des trois fonctions principales des institutions administratives.
La réglementation constitue l’une des trois fonctions principales des institutions administratives.

La prestation de services publics constitue l’une des trois fonctions principales des institutions administratives. · La réglementation constitue l’une des trois fonctions principales des institutions administratives.

Explication

Les institutions administratives exercent notamment une fonction de réglementation et une fonction de prestation de services publics. La détermination des choix collectifs relève des institutions politiques ; la conduite des élections et la représentation diplomatique ne figurent pas parmi les trois fonctions énoncées.

3. Les éléments constitutifs de l’État comprennent :

Un pouvoir de contrainte participe à la définition de l’État.
Une population formant une Nation participe à la définition de l’État.
Un territoire participe à la définition de l’État.
Un territoire et des organes élus suffisent à définir l’État.
Une population formant une Nation et des compétences locales définissent l’État.

Un pouvoir de contrainte participe à la définition de l’État. · Une population formant une Nation participe à la définition de l’État. · Un territoire participe à la définition de l’État.

Explication

L’État se définit par un territoire, une population formant une Nation et un pouvoir de contrainte. Les organes élus ou les compétences locales caractérisent plutôt la définition d’une collectivité territoriale.

4. À propos des collectivités territoriales, quelles sont les propositions exactes ?

Une collectivité territoriale exerce des compétences propres sans respecter l’ordre juridique étatique.
Une collectivité territoriale promeut des intérêts locaux dans le respect de l’ordre juridique étatique.
Une collectivité territoriale est implantée sur une portion du territoire national.
Une collectivité territoriale est une personne morale de droit public implantée sur une portion du territoire national.
Une collectivité territoriale dispose d’organes élus et de compétences propres.

Une collectivité territoriale promeut des intérêts locaux dans le respect de l’ordre juridique étatique. · Une collectivité territoriale est implantée sur une portion du territoire national. · Une collectivité territoriale est une personne morale de droit public implantée sur une portion du territoire national. · Une collectivité territoriale dispose d’organes élus et de compétences propres.

Explication

Une collectivité territoriale est une personne morale de droit public implantée sur le territoire national, dotée d’organes élus et de compétences propres. Elle promeut des intérêts locaux dans le respect de l’ordre juridique étatique, contrairement à l’affirmation qui écarte ce respect.

5. Concernant la distinction entre EPA et EPIC :

Un établissement public industriel et commercial gère en principe un service public administratif.
Un établissement public industriel et commercial relève essentiellement du droit privé.
Un établissement public administratif gère en principe un service public administratif.
Un établissement public administratif relève du droit public.
Un établissement public administratif relève essentiellement du droit privé.

Un établissement public industriel et commercial relève essentiellement du droit privé. · Un établissement public administratif gère en principe un service public administratif. · Un établissement public administratif relève du droit public.

Explication

Les EPA gèrent en principe un service public administratif et relèvent du droit public. Les EPIC gèrent un service public industriel et commercial et relèvent essentiellement du droit privé ; les deux inversions proposées confondent leurs régimes.

6. Une réforme transfère des compétences à des personnes morales publiques distinctes de l’État, qui les exercent librement. Cette organisation relève de :

La décentralisation, qui transfère des compétences à d’autres personnes morales de droit public.
La décentralisation, dans laquelle les personnes morales concernées exercent librement les compétences transférées.
La centralisation, qui transfère les compétences à des personnes morales publiques distinctes de l’État.
La décentralisation, qui maintient le pouvoir de décision dans l’État et son pouvoir hiérarchique.
La centralisation, où les agents exercent sous l’autorité hiérarchique de l’État.

La décentralisation, qui transfère des compétences à d’autres personnes morales de droit public. · La décentralisation, dans laquelle les personnes morales concernées exercent librement les compétences transférées. · La centralisation, où les agents exercent sous l’autorité hiérarchique de l’État.

Explication

Le transfert de compétences à d’autres personnes morales de droit public, qui les exercent librement, caractérise la décentralisation. La centralisation conserve le pouvoir de décision dans l’État et s’exerce par des agents soumis à son pouvoir hiérarchique.

7. Dans le cadre de la modernisation de la fonction publique, quelles évolutions de la gestion des ressources humaines sont prévues ?

L’évaluation des agents est écartée de la modernisation de la gestion des ressources humaines.
La mobilité des agents figure parmi les leviers de modernisation de la gestion des ressources humaines.
La rémunération des agents est dissociée de la prise en compte de leur performance.
La formation initiale remplace la formation continue dans les évolutions de la gestion des ressources humaines.
La professionnalisation du recrutement fait partie des évolutions de la gestion des ressources humaines.

La mobilité des agents figure parmi les leviers de modernisation de la gestion des ressources humaines. · La professionnalisation du recrutement fait partie des évolutions de la gestion des ressources humaines.

Explication

La modernisation prévoit notamment la professionnalisation du recrutement et la mobilité des agents. Elle inclut également la formation continue, l’évaluation et la prise en compte de la performance dans la rémunération, contrairement aux propositions qui les écartent ou les remplacent.

8. La Révision générale des politiques publiques a été lancée afin de :

Moderniser l’action de l’État figure parmi les objectifs de la Révision générale des politiques publiques.
Réduire le nombre de régions constituait l’objectif de cette révision.
Professionnaliser le recrutement dans la fonction publique constituait l’objectif de cette révision.
Moderniser l’action des seules collectivités territoriales constituait l’objectif de cette révision.
Moderniser l’ensemble des politiques publiques et ministérielles constituait aussi un objectif de cette révision.

Moderniser l’action de l’État figure parmi les objectifs de la Révision générale des politiques publiques. · Moderniser l’ensemble des politiques publiques et ministérielles constituait aussi un objectif de cette révision.

Explication

Lancée en 2007, la Révision générale des politiques publiques visait à moderniser l’action de l’État ainsi que l’ensemble des politiques publiques et ministérielles. La réduction du nombre de régions et les mesures de gestion des agents relèvent d’autres démarches.

9. Concernant l’évolution de l’administration de gestion vers l’administration de mission :

L’administration de gestion correspond au modèle moins transversal de cette distinction.
L’administration de gestion se caractérise par une transversalité plus développée.
La modernisation administrative transforme les modes d’organisation de l’action publique.
L’administration de mission met en relation plusieurs domaines ministériels.
L’administration de mission repose sur une action transversale et interministérielle.

L’administration de gestion correspond au modèle moins transversal de cette distinction. · La modernisation administrative transforme les modes d’organisation de l’action publique. · L’administration de mission met en relation plusieurs domaines ministériels. · L’administration de mission repose sur une action transversale et interministérielle.

Explication

L’administration de mission privilégie la transversalité et l’interministérialité, contrairement à l’administration de gestion, décrite comme moins transversale. La modernisation correspond à l’évolution de l’un vers l’autre.

10. Pour faire évoluer la gestion des ressources humaines dans la fonction publique, les orientations comprennent :

La professionnalisation des concours accompagne l’évolution de la gestion des agents publics.
La rémunération peut évoluer en tenant compte de la performance des agents publics.
L’évaluation des agents participe aux évolutions de la gestion des ressources humaines.
La formation continue est intégrée aux carrières des agents de la fonction publique.
La mobilité des agents est favorisée dans la gestion des ressources humaines publiques.

La professionnalisation des concours accompagne l’évolution de la gestion des agents publics. · La rémunération peut évoluer en tenant compte de la performance des agents publics. · L’évaluation des agents participe aux évolutions de la gestion des ressources humaines. · La formation continue est intégrée aux carrières des agents de la fonction publique. · La mobilité des agents est favorisée dans la gestion des ressources humaines publiques.

Explication

La gestion des ressources humaines modernisée comprend la professionnalisation des concours, la formation continue, la mobilité et l’évaluation. Elle prévoit aussi une évolution de la rémunération tenant compte de la performance.

11. Une réforme adoptée en janvier 2015 modifie la carte régionale métropolitaine :

La réforme fait passer le nombre de régions métropolitaines de 13 à 22.
La loi NOTRe du 7 août 2015 renforce les compétences départementales et l’intercommunalité.
La France métropolitaine compte 13 régions à partir du 1er janvier 2016.
La nouvelle carte régionale entre en vigueur au 1er janvier 2015.
La loi du 16 janvier 2015 prévoit une réduction du nombre de régions métropolitaines.

La France métropolitaine compte 13 régions à partir du 1er janvier 2016. · La loi du 16 janvier 2015 prévoit une réduction du nombre de régions métropolitaines.

Explication

La loi du 16 janvier 2015 réduit le nombre de régions métropolitaines de 22 à 13, avec effet au 1er janvier 2016. La loi NOTRe renforce les compétences régionales, et non départementales. La nouvelle carte entre en vigueur au 1er janvier 2016, pas au 1er janvier 2015.

12. Concernant la qualité d’autorité administrative du président de la République et du Premier ministre :

Le Premier ministre exerce la fonction d’autorité administrative d’exception.
Le président de la République est l’autorité administrative de principe en droit français.
Les deux fonctions relèvent de la même catégorie d’autorité administrative.
Le Premier ministre est l’autorité administrative de principe.
Le président de la République constitue une autorité administrative d’exception.

Le Premier ministre est l’autorité administrative de principe. · Le président de la République constitue une autorité administrative d’exception.

Explication

Le président de la République est une autorité administrative d’exception, tandis que le Premier ministre est l’autorité administrative de principe. Les deux fonctions ne relèvent donc pas de catégories identiques.

13. Au sujet des nominations présidentielles prévues à l’article 8 de la Constitution :

Le président de la République nomme le Premier ministre en vertu de l’article 8.
La nomination du Premier ministre est dispensée de contreseing.
La nomination des ministres intervient sur proposition du chef du gouvernement.
Le président nomme les ministres sur proposition du Premier ministre.
La nomination du Premier ministre constitue un pouvoir propre présidentiel.

Le président de la République nomme le Premier ministre en vertu de l’article 8. · La nomination du Premier ministre est dispensée de contreseing. · La nomination des ministres intervient sur proposition du chef du gouvernement. · Le président nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. · La nomination du Premier ministre constitue un pouvoir propre présidentiel.

Explication

L’article 8 confie au président la nomination du Premier ministre et des ministres, ces derniers étant nommés sur proposition du Premier ministre. Seule la nomination du Premier ministre est un pouvoir propre dispensé de contreseing.

14. Dans le cadre de la procédure parlementaire de nomination instaurée en 2008 :

Le seuil prévu correspond à au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.
La règle concerne les votes exprimés en séance publique des deux assemblées.
Des votes négatifs peuvent empêcher une nomination relevant de cette procédure.
L’opposition est comptabilisée dans une seule des deux assemblées parlementaires.
Le seuil d’opposition est atteint lorsque les votes négatifs représentent la moitié des suffrages exprimés.

Le seuil prévu correspond à au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. · Des votes négatifs peuvent empêcher une nomination relevant de cette procédure.

Explication

Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, une nomination relevant de cette procédure peut être empêchée si les votes négatifs atteignent au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés dans les commissions compétentes des deux assemblées. Le seuil n’est pas la moitié et le contrôle porte sur les commissions compétentes, non sur les votes en séance.

15. Quelles conséquences l’arrêt Rubin de Servens attache-t-il à la mise en œuvre de l’article 16 ?

L’arrêt Rubin de Servens date du 10 septembre 1992.
Les mesures prises sous l’article 16 peuvent être contrôlées si elles sont réglementaires.
Le Conseil d’État contrôle les mesures prises sous l’article 16 quelle que soit leur nature.
La décision de mettre en œuvre l’article 16 est insusceptible de recours.
La décision de mise en œuvre de l’article 16 peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

Les mesures prises sous l’article 16 peuvent être contrôlées si elles sont réglementaires. · La décision de mettre en œuvre l’article 16 est insusceptible de recours.

Explication

L’arrêt Rubin de Servens du 2 mars 1962 juge que la décision de mettre en œuvre l’article 16 est insusceptible de recours. Les mesures prises en application de cet article peuvent toutefois être contrôlées par le Conseil d’État lorsqu’elles présentent un caractère réglementaire.

16. Quelles missions constitutionnelles sont confiées au Premier ministre par les articles 20 et 21 ?

Le président de la République dirige l’administration au titre de l’article 21.
Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement en vertu de la Constitution.
Le Premier ministre dirige l’action gouvernementale en vertu de l’article 16.
L’article 20 confie au Parlement la direction de l’action gouvernementale.
Le Premier ministre dirige l’administration selon les articles 20 et 21.

Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement en vertu de la Constitution. · Le Premier ministre dirige l’administration selon les articles 20 et 21.

Explication

Les articles 20 et 21 attribuent au Premier ministre la direction de l’action du gouvernement et de l’administration. Ces missions ne sont attribuées ni au président par l’article 21, ni au Parlement ou à l’article 16.

17. Dans l’exercice de son pouvoir réglementaire, le Premier ministre doit respecter :

La Constitution encadre l’exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre.
Les engagements internationaux s’imposent au Premier ministre dans son activité réglementaire.
Les lois doivent être respectées lors de l’exercice du pouvoir réglementaire.
Les principes généraux du droit encadrent les règlements pris par le Premier ministre.
Le pouvoir réglementaire du Premier ministre s’exerce dans le respect des normes applicables.

La Constitution encadre l’exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre. · Les engagements internationaux s’imposent au Premier ministre dans son activité réglementaire. · Les lois doivent être respectées lors de l’exercice du pouvoir réglementaire. · Les principes généraux du droit encadrent les règlements pris par le Premier ministre. · Le pouvoir réglementaire du Premier ministre s’exerce dans le respect des normes applicables.

Explication

L’exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre doit respecter la Constitution, les engagements internationaux, les lois et les principes généraux du droit. La dernière proposition résume cet encadrement par les normes applicables.

18. Le secrétariat général du gouvernement se définit comme :

Une institution chargée du bon fonctionnement des circuits de décision gouvernementaux.
Une institution administrative permanente participant au fonctionnement gouvernemental.
Un service juridictionnel permanent chargé de trancher les litiges administratifs.
Une institution administrative temporaire consacrée aux décisions parlementaires.
Un organe politique temporaire chargé de préparer les élections nationales.

Une institution chargée du bon fonctionnement des circuits de décision gouvernementaux. · Une institution administrative permanente participant au fonctionnement gouvernemental.

Explication

Le secrétariat général du gouvernement est une institution administrative permanente qui assure le bon fonctionnement des procédures et circuits de décision gouvernementaux. Il n’est ni un organe électoral ou juridictionnel, ni une institution temporaire consacrée au Parlement.

19. Parmi les fonctions du secrétariat général du gouvernement figurent :

La direction des services civils rattachés au Premier ministre lui incombe.
Le secrétariat général du gouvernement dirige les juridictions administratives.
L’organisation de l’action gouvernementale fait partie de ses fonctions.
La direction des services militaires rattachés au Premier ministre lui est attribuée.
Le conseil juridique au gouvernement relève de ses missions.

La direction des services civils rattachés au Premier ministre lui incombe. · L’organisation de l’action gouvernementale fait partie de ses fonctions. · Le conseil juridique au gouvernement relève de ses missions.

Explication

Le secrétariat général du gouvernement organise l’action gouvernementale, conseille juridiquement le gouvernement et dirige les services civils rattachés au Premier ministre. Les unités indiquent les services civils, et non militaires, et ne lui attribuent pas la direction des juridictions administratives.

20. Concernant les ministres délégués et les secrétaires d’État :

Un ministre délégué dispose d’une autonomie administrative en tant que ministre à part entière.
Un secrétaire d’État est un ministre à part entière doté d’une administration propre.
Un ministre délégué peut disposer d’une administration autonome.
Un secrétaire d’État n’est pas ministre et ne possède pas d’administration propre.
Un secrétaire d’État bénéficie d’un budget propre pour exercer ses fonctions.

Un ministre délégué dispose d’une autonomie administrative en tant que ministre à part entière. · Un ministre délégué peut disposer d’une administration autonome. · Un secrétaire d’État n’est pas ministre et ne possède pas d’administration propre.

Explication

Le ministre délégué est un ministre à part entière disposant d’une autonomie administrative, tandis que le secrétaire d’État n’est pas ministre et n’a pas d’administration propre. Le statut de ministre à part entière et l’existence d’un budget propre ne caractérisent donc pas le secrétaire d’État.

21. Selon l’arrêt Jamart, quelles mesures les ministres et chefs de service peuvent-ils prendre ?

Ils peuvent agir même en l’absence d’habilitation législative.
Ils peuvent prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous leur autorité.
Ils peuvent intervenir pour assurer le bon fonctionnement des services dont ils ont la charge.
Ils peuvent édicter des mesures concernant des services placés sous l’autorité d’un autre ministre.
Ils peuvent fixer les règles générales applicables à tous les services de l’État sans condition.

Ils peuvent agir même en l’absence d’habilitation législative. · Ils peuvent prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous leur autorité. · Ils peuvent intervenir pour assurer le bon fonctionnement des services dont ils ont la charge.

Explication

L’arrêt Jamart autorise les ministres et chefs de service à prendre, même sans habilitation législative, les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous leur autorité. Il ne leur confère pas un pouvoir général sur tous les services ni sur ceux relevant d’une autre autorité.

22. À propos des délégations de signature et de compétence :

La délégation de compétence laisse au ministre l’exercice de la compétence transférée.
La délégation de compétence transfère la compétence et s’attache à la fonction.
La délégation de signature laisse au ministre la compétence concernée.
La délégation de signature est attachée aux personnes.
La délégation de compétence est attachée à la personne qui la reçoit.

La délégation de compétence transfère la compétence et s’attache à la fonction. · La délégation de signature laisse au ministre la compétence concernée. · La délégation de signature est attachée aux personnes.

Explication

La délégation de signature ne transfère pas la compétence ministérielle et est attachée aux personnes. La délégation de compétence transfère la compétence et s’attache à la fonction, contrairement aux formulations qui l’attachent à une personne ou la maintiennent au ministre.

23. Les effectifs maximaux des cabinets ministériels fixés en 2017 comprennent :

Huit membres au plus pour le cabinet d’un secrétaire d’État.
Dix membres au plus pour le cabinet d’un ministre.
Cinq membres au plus pour le cabinet d’un secrétaire d’État.
Dix membres au plus pour le cabinet d’un ministre délégué.
Huit membres au plus pour le cabinet d’un ministre délégué.

Dix membres au plus pour le cabinet d’un ministre. · Cinq membres au plus pour le cabinet d’un secrétaire d’État. · Huit membres au plus pour le cabinet d’un ministre délégué.

Explication

Le décret du 18 mai 2017 fixe les plafonds à dix membres pour les cabinets ministériels, huit pour ceux des ministres délégués et cinq pour ceux des secrétaires d’État. Les plafonds de dix pour un ministre délégué et de huit pour un secrétaire d’État sont donc erronés.

24. Pour créer une commission consultative, le décret du 8 juin 2006 prévoit :

Une étude préalable vérifiant la nécessité de la mission et l’absence de commission existante compétente.
Une durée maximale de dix ans lorsque la commission est créée par décret.
Une durée maximale de cinq ans, hors cas où la loi prévoit son existence.
Une création par arrêté après vérification de l’utilité de la mission.
Une création par décret, sauf lorsque la loi prévoit l’existence de la commission.

Une étude préalable vérifiant la nécessité de la mission et l’absence de commission existante compétente. · Une durée maximale de cinq ans, hors cas où la loi prévoit son existence. · Une création par décret, sauf lorsque la loi prévoit l’existence de la commission.

Explication

La commission est créée par décret pour cinq ans au maximum, sauf si la loi prévoit son existence. Une étude préalable doit vérifier la nécessité de la mission et l’absence d’une commission existante pouvant l’assurer; la durée de dix ans et la création par arrêté ne correspondent pas à cette règle.

25. Quelles propositions caractérisent les avis facultatifs et obligatoires ?

Un avis obligatoire doit intervenir avant la décision.
Un avis obligatoire peut être omis avant la décision administrative.
Un avis facultatif peut être sollicité ou non par l’administration.
Un avis facultatif ne lie pas l’administration.
Un avis facultatif doit précéder la décision administrative.

Un avis obligatoire doit intervenir avant la décision. · Un avis facultatif peut être sollicité ou non par l’administration. · Un avis facultatif ne lie pas l’administration.

Explication

L’avis facultatif peut être sollicité ou non et ne lie pas l’administration. L’avis obligatoire doit précéder la décision; il ne peut donc être omis ni être assimilé à un avis facultatif.

26. Concernant les consultations obligatoires du Conseil d’État :

Les décrets en Conseil d’État doivent être soumis au Conseil d’État.
Les projets d’ordonnance sont soumis au Conseil d’État avant leur adoption en Conseil des ministres.
Les projets d’ordonnance sont soumis au Conseil d’État après leur adoption en Conseil des ministres.
Les projets de loi sont soumis au Conseil d’État avant leur adoption en Conseil des ministres.
Les décrets en Conseil d’État sont dispensés de consultation de cette institution.

Les décrets en Conseil d’État doivent être soumis au Conseil d’État. · Les projets d’ordonnance sont soumis au Conseil d’État avant leur adoption en Conseil des ministres. · Les projets de loi sont soumis au Conseil d’État avant leur adoption en Conseil des ministres.

Explication

Le Conseil d’État est consulté sur les projets de loi et d’ordonnance avant leur adoption en Conseil des ministres, ainsi que sur les décrets en Conseil d’État. Une consultation après l’adoption ou une dispense pour ces décrets contredit ces règles.

27. La réforme organique du CESE de janvier 2021 a modifié son effectif :

L’effectif antérieur était de 233 membres.
Le nombre de membres a été ramené à 175.
La réforme a diminué le nombre de membres du CESE.
Le nombre de membres a été ramené à 150.
L’effectif antérieur était de 250 membres.

L’effectif antérieur était de 233 membres. · Le nombre de membres a été ramené à 175. · La réforme a diminué le nombre de membres du CESE.

Explication

La loi organique du 15 janvier 2021 a ramené l’effectif du CESE de 233 à 175 membres, ce qui constitue une diminution. Les nombres de 150 et de 250 ne correspondent pas aux effectifs indiqués.

28. La composition et la durée des mandats au CESE comprennent :

Vingt-six représentants de la protection de la nature et de l’environnement.
Cinquante-deux représentants des salariés et cinquante-deux des entreprises et professions.
Des membres nommés pour cinq ans.
Des membres nommés pour six ans et répartis en quatre catégories.
Quarante-cinq représentants de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative.

Vingt-six représentants de la protection de la nature et de l’environnement. · Cinquante-deux représentants des salariés et cinquante-deux des entreprises et professions. · Des membres nommés pour cinq ans. · Quarante-cinq représentants de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative.

Explication

Les membres sont nommés pour cinq ans et répartis entre quatre catégories comprenant respectivement 52 représentants des salariés, 52 des entreprises et professions, 45 de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, et 26 de la protection de la nature et de l’environnement. La durée de six ans est incorrecte.

29. Pour qu’une pétition soit recevable au CESE, elle doit notamment :

Être présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes admissibles.
Être rédigée en français et recueillir au moins 100 000 soutiens.
Être réservée aux personnes de nationalité française résidant en France.
Être signée par des personnes âgées d’au moins 18 ans.
Être présentée dans des termes différents par au moins 150 000 associations.

Être présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes admissibles.

Explication

La pétition doit être rédigée en français et présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de 16 ans ou plus, françaises ou résidant régulièrement en France. Le seuil de 100 000, l’âge minimal de 18 ans et la restriction aux Français résidant en France ne sont pas les conditions prévues. Une présentation par des associations plutôt que par des personnes ne correspond pas non plus aux conditions de recevabilité.

30. L’organisation interne du CESE comprend :

Une assemblée plénière réunissant les membres deux fois par mois.
Une délégation permanente et sept commissions.
Une assemblée plénière réunissant les membres chaque semaine.
Huit commissions et deux délégations permanentes.
Sept commissions et deux délégations permanentes.

Une assemblée plénière réunissant les membres deux fois par mois. · Sept commissions et deux délégations permanentes.

Explication

Le CESE comprend sept commissions et deux délégations permanentes; son assemblée plénière réunit les membres deux fois par mois. Les nombres d’une délégation permanente ou de six commissions, ainsi qu’une réunion hebdomadaire, ne correspondent pas à cette organisation.

31. Concernant le rattachement des corps d’inspection :

Le rattachement ministériel permet au ministre de confier des missions d’inspection.
Le ministre reçoit les comptes rendus des corps d’inspection placés sous son autorité.
Un ministre confie leurs missions aux corps d’inspection qui lui sont directement rattachés.
Les corps d’inspection rendent compte de leurs missions au ministre auquel ils sont rattachés.
Les corps d’inspection transmettent leurs comptes rendus au ministre dont ils dépendent.

Le rattachement ministériel permet au ministre de confier des missions d’inspection. · Le ministre reçoit les comptes rendus des corps d’inspection placés sous son autorité. · Un ministre confie leurs missions aux corps d’inspection qui lui sont directement rattachés. · Les corps d’inspection rendent compte de leurs missions au ministre auquel ils sont rattachés. · Les corps d’inspection transmettent leurs comptes rendus au ministre dont ils dépendent.

Explication

Les corps d’inspection sont directement rattachés à un ministre, qui leur confie leurs missions et reçoit leurs comptes rendus. Les cinq formulations reprennent ces éléments de rattachement et de fonctionnement.

32. Les fonctions exercées par les corps d’inspection comprennent :

La création des autorités administratives indépendantes figure parmi leurs fonctions principales.
Le contrôle et l’audit des services et des politiques publics font partie de leurs fonctions.
La sanction pénale des agents constitue une mission des corps d’inspection.
Le conseil et l’évaluation des services publics relèvent de leurs missions.
Le jugement juridictionnel des comptes publics constitue une fonction des corps d’inspection.

Le contrôle et l’audit des services et des politiques publics font partie de leurs fonctions. · Le conseil et l’évaluation des services publics relèvent de leurs missions.

Explication

Les corps d’inspection assurent le contrôle, l’audit, le conseil et l’évaluation des services et politiques publics. Le jugement des comptes relève de la Cour des comptes, et la création d’autorités ou la sanction pénale ne figure pas dans les fonctions indiquées.

33. Lorsqu’elle constate une lacune dans un contrôle de gestion, la Cour des comptes :

Prononce elle-même une sanction juridique au titre de ce contrôle.
Confie automatiquement la sanction à une juridiction pénale.
Laisse aux autorités compétentes la possibilité de remédier aux lacunes signalées.
Peut signaler une irrégularité afin que les autorités compétentes la sanctionnent.
Signale les lacunes ou irrégularités aux autorités compétentes.

Laisse aux autorités compétentes la possibilité de remédier aux lacunes signalées. · Signale les lacunes ou irrégularités aux autorités compétentes.

Explication

Le contrôle de gestion ne comporte pas de sanction juridique prononcée par la Cour : celle-ci signale les lacunes ou irrégularités. Les autorités compétentes peuvent ensuite y remédier ou les sanctionner; une transmission pénale automatique n’est pas prévue.

34. Une autorité administrative indépendante se caractérise par :

Une indépendance qui concerne à la fois les pouvoirs économiques et politiques.
Son appartenance aux institutions de l’État chargées d’agir impartialement.
La recherche d’une action impartiale dans les secteurs relevant de sa compétence.
Son indépendance à l’égard des pouvoirs économiques et politiques.
Son intervention dans des secteurs considérés comme sensibles.

Une indépendance qui concerne à la fois les pouvoirs économiques et politiques. · Son appartenance aux institutions de l’État chargées d’agir impartialement. · La recherche d’une action impartiale dans les secteurs relevant de sa compétence. · Son indépendance à l’égard des pouvoirs économiques et politiques. · Son intervention dans des secteurs considérés comme sensibles.

Explication

Une AAI est une institution de l’État indépendante des pouvoirs économiques et politiques. Elle est chargée d’agir impartialement dans des secteurs sensibles.

35. Quelle distinction relative à la personnalité morale des AAI et des API est exacte ?

Une AAI possède en principe une personnalité morale, comme une API.
Une AAI n’a en principe pas de personnalité morale, contrairement à une API.
Une AAI possède une personnalité morale, tandis qu’une API en est dépourvue.
Une AAI et une API disposent en principe chacune d’une personnalité morale.
Une AAI et une API sont toutes deux en principe dépourvues de personnalité morale.

Une AAI n’a en principe pas de personnalité morale, contrairement à une API.

Explication

En principe, une AAI ne possède pas de personnalité morale, alors qu’une API en possède une. Affirmer qu’une AAI possède une personnalité morale, qu’elle soit présentée comme différente de celle d’une API ou comme identique, est donc inexact. Il est également inexact d’affirmer qu’une API est dépourvue de personnalité morale, que les deux catégories en possèdent une ou qu’elles en sont toutes deux dépourvues.

36. Au sujet du statut commun des AAI et des API instauré en 2017 :

Les mandats concernés ont une durée comprise entre trois et six ans.
Les qualités d’AAI ou d’API sont réservées par la loi à 26 entités.
Le statut prévoit des mandats irrévocables, renouvelables une fois.
Les mandats communs durent de trois à six ans et sont renouvelables deux fois.
La loi réserve ces qualités à 27 entités et prévoit un mandat renouvelable une fois.

Les mandats concernés ont une durée comprise entre trois et six ans. · Les qualités d’AAI ou d’API sont réservées par la loi à 26 entités. · Le statut prévoit des mandats irrévocables, renouvelables une fois.

Explication

Les lois du 20 janvier 2017 réservent les qualités d’AAI ou d’API à 26 entités. Le statut commun prévoit des mandats irrévocables, d’une durée de trois à six ans et renouvelables une fois; il ne prévoit pas deux renouvellements.

37. Concernant la durée et la protection des mandats des membres des AAI :

Les mandats durent de deux à six ans et sont renouvelables une fois.
Les mandats durent de trois à six ans, sont renouvelables une fois et ne sont pas révocables par l’autorité de nomination.
Les mandats durent de trois à six ans et peuvent être renouvelés deux fois par l’autorité de nomination.
Les mandats sont irrévocables, mais leur durée est comprise entre quatre et sept ans.
Les membres peuvent être révoqués par l’autorité de nomination au cours de leur mandat.

Les mandats durent de trois à six ans, sont renouvelables une fois et ne sont pas révocables par l’autorité de nomination.

Explication

Les mandats des membres durent de trois à six ans, peuvent être renouvelés une fois et ne peuvent être révoqués par l’autorité de nomination. Les autres propositions modifient la durée, le nombre de renouvellements ou la protection contre la révocation.

38. Une AAI dépourvue de personnalité morale engage la responsabilité de l’État. Quelles conséquences institutionnelles en découlent ?

Elle peut recevoir des instructions d’une autorité étatique.
Elle est soumise à la tutelle de l’État, mais pas à son pouvoir hiérarchique.
Elle échappe à la responsabilité de l’État, mais demeure placée sous sa tutelle.
Elle relève du pouvoir hiérarchique de l’État en raison de cette responsabilité.
Elle engage la responsabilité de l’État sans être soumise à sa tutelle.

Elle engage la responsabilité de l’État sans être soumise à sa tutelle.

Explication

Une AAI sans personnalité morale engage la responsabilité de l’État, mais n’est soumise ni à sa tutelle ni à son pouvoir hiérarchique et ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. La responsabilité de l’État n’implique donc pas une subordination de l’autorité.

39. Concernant le pouvoir réglementaire des AAI, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Une habilitation législative doit encadrer le contenu des mesures réglementaires déléguées.
Le pouvoir réglementaire général appartient à l’AAI en vertu de son indépendance.
Une habilitation législative est nécessaire pour qu’une AAI exerce un pouvoir réglementaire.
Le pouvoir réglementaire délégué à une AAI doit être limité dans son champ d’application.
Le Premier ministre ne peut exercer de pouvoir réglementaire général sans habilitation législative.

Une habilitation législative doit encadrer le contenu des mesures réglementaires déléguées. · Une habilitation législative est nécessaire pour qu’une AAI exerce un pouvoir réglementaire. · Le pouvoir réglementaire délégué à une AAI doit être limité dans son champ d’application.

Explication

Une AAI ne peut exercer un pouvoir réglementaire que sur habilitation législative, et les mesures déléguées doivent être limitées quant à leur champ et à leur contenu. Le pouvoir réglementaire général appartient au Premier ministre, et non à l’AAI.

40. Concernant les missions de la CNIL :

Elle informe les personnes sur leurs droits relatifs aux données personnelles.
Elle veille à la déontologie des activités de sécurité publique.
Elle délivre les autorisations de mise sur le marché des produits financiers.
Elle conseille les responsables de traitements de données personnelles.
Elle peut prononcer des injonctions et des sanctions pécuniaires.

Elle informe les personnes sur leurs droits relatifs aux données personnelles. · Elle conseille les responsables de traitements de données personnelles. · Elle peut prononcer des injonctions et des sanctions pécuniaires.

Explication

La CNIL informe les personnes, conseille les responsables de données et peut notamment prononcer des injonctions ou des sanctions pécuniaires. La surveillance des produits financiers relève d’autres autorités, et la déontologie des activités de sécurité relève du Défenseur des droits.

41. Après un refus de communication d’un document administratif, quelle démarche précède la saisine du juge administratif ?

La saisine du Défenseur des droits constitue un préalable au recours devant le juge administratif.
La CADA peut être saisie après l’absence de réponse pendant un mois suivant la demande.
La saisine de la CADA intervient après une réponse de l’administration.
La saisine de la CADA constitue un préalable au recours devant le juge administratif.
Le recours direct au juge administratif précède la saisine de la CADA.

La CADA peut être saisie après l’absence de réponse pendant un mois suivant la demande. · La saisine de la CADA constitue un préalable au recours devant le juge administratif.

Explication

La CADA doit être saisie avant le juge après un refus de communication, y compris lorsque l’administration n’a pas répondu dans le mois. Une réponse de l’administration ne constitue pas la condition préalable à la saisine de la CADA, et le Défenseur des droits n’est pas le préalable indiqué.

42. Quelles missions relèvent du Défenseur des droits ?

Il contrôle les comptes de campagne des candidats aux élections.
Il défend les droits de l’enfant et lutte contre les discriminations.
Il protège les droits dans les relations avec les services publics.
Il veille à la régularité de l’information sur les marchés financiers.
Il gère les fréquences audiovisuelles et protège les jeunes publics.

Il défend les droits de l’enfant et lutte contre les discriminations. · Il protège les droits dans les relations avec les services publics.

Explication

Le Défenseur des droits protège les personnes dans leurs relations avec les services publics, défend les droits de l’enfant et lutte contre les discriminations. Le contrôle des comptes de campagne relève de la CNCCFP, les fréquences audiovisuelles de l’ARCOM et les marchés financiers de l’AMF.

43. À propos des compétences de l’ARCOM, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle contrôle les comptes de campagne des candidats aux élections.
Elle veille au pluralisme politique et syndical dans les médias.
Elle peut sanctionner les opérateurs qui commettent des infractions.
Elle gère les fréquences utilisées pour les communications audiovisuelles.
Elle contrôle la protection de l’épargne investie en produits financiers.

Elle veille au pluralisme politique et syndical dans les médias. · Elle peut sanctionner les opérateurs qui commettent des infractions. · Elle gère les fréquences utilisées pour les communications audiovisuelles.

Explication

L’ARCOM gère les fréquences audiovisuelles, veille au pluralisme politique et syndical et peut sanctionner les opérateurs en infraction. La protection de l’épargne relève de l’AMF, tandis que le contrôle des comptes de campagne revient à la CNCCFP.

44. La déconcentration de l’État se caractérise par :

Une délégation de compétences à des autorités locales subordonnées.
Le maintien des autorités locales dans la hiérarchie de l’autorité centrale.
Un aménagement de la centralisation administrative.
Un transfert de compétences à des collectivités dotées d’une personnalité juridique distincte.
Une attribution de compétences à des autorités locales indépendantes de l’État.

Une délégation de compétences à des autorités locales subordonnées. · Le maintien des autorités locales dans la hiérarchie de l’autorité centrale. · Un aménagement de la centralisation administrative.

Explication

La déconcentration délègue des compétences à des autorités locales subordonnées qui appartiennent à la hiérarchie de l’État ; elle aménage ainsi la centralisation. Le transfert à des personnes morales distinctes caractérise la décentralisation, et non la déconcentration.

45. Concernant le pouvoir hiérarchique et l’obéissance aux ordres :

Un agent doit exécuter un ordre manifestement illégal compromettant gravement un intérêt public.
L’illégalité manifeste et la menace grave pour l’intérêt public caractérisent l’exception à l’obéissance.
Le pouvoir hiérarchique constitue un principe général du droit applicable même sans texte.
L’agent ne doit pas exécuter un ordre manifestement illégal et gravement préjudiciable à l’intérêt public.
Le pouvoir hiérarchique ne s’applique que lorsqu’un texte le prévoit expressément.

L’illégalité manifeste et la menace grave pour l’intérêt public caractérisent l’exception à l’obéissance. · Le pouvoir hiérarchique constitue un principe général du droit applicable même sans texte. · L’agent ne doit pas exécuter un ordre manifestement illégal et gravement préjudiciable à l’intérêt public.

Explication

Le pouvoir hiérarchique s’applique comme principe général du droit, même sans texte. L’agent doit refuser un ordre à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; l’ordre décrit comme devant être exécuté est donc erroné.

46. Depuis la réforme de 2010, la répartition des responsabilités entre préfets est la suivante :

Le préfet de département demeure responsable de l’ordre public et du respect des lois.
Le préfet de département met en œuvre les politiques au plus près des citoyens.
Le préfet de région est responsable de l’ordre public dans chaque département.
Le préfet de région conduit les politiques nationales et européennes.
Le préfet de département coordonne les politiques de l’État à l’échelle régionale.

Le préfet de département demeure responsable de l’ordre public et du respect des lois. · Le préfet de département met en œuvre les politiques au plus près des citoyens. · Le préfet de région conduit les politiques nationales et européennes.

Explication

Le préfet de région conduit les politiques nationales et européennes, tandis que le préfet de département les met en œuvre localement. Le préfet de département conserve aussi la responsabilité de l’ordre public et du respect des lois ; la coordination régionale ne lui revient pas.

47. Depuis le 1er janvier 2016, le découpage administratif de droit commun comprend :

240 arrondissements constituant des circonscriptions administratives de droit commun.
101 régions et 13 départements constituant des circonscriptions administratives de droit commun.
13 régions constituant des circonscriptions administratives de droit commun.
240 départements et 101 arrondissements constituant des circonscriptions administratives de droit commun.
101 départements constituant des circonscriptions administratives de droit commun.

240 arrondissements constituant des circonscriptions administratives de droit commun. · 13 régions constituant des circonscriptions administratives de droit commun. · 101 départements constituant des circonscriptions administratives de droit commun.

Explication

Depuis le 1er janvier 2016, la France compte 13 régions, 101 départements et 240 arrondissements comme circonscriptions administratives de droit commun. Les propositions qui échangent les nombres ou les catégories de circonscriptions donnent un découpage inexact.

48. Concernant l’échelon déconcentré de droit commun :

Depuis 2010, le département constitue l’échelon déconcentré de droit commun de l’État.
Depuis 2010, la commune constitue l’échelon déconcentré de droit commun de l’État.
Depuis 2010, l’arrondissement constitue l’échelon déconcentré de droit commun de l’État.
Depuis 2010, le canton constitue l’échelon déconcentré de droit commun de l’État.
Depuis 2010, la région constitue l’échelon déconcentré de droit commun de l’État.

Depuis 2010, la région constitue l’échelon déconcentré de droit commun de l’État.

Explication

La région est l’échelon déconcentré de droit commun depuis le décret du 16 février 2010. Le département est un échelon d’exécution ; l’arrondissement, la commune et le canton ne sont pas désignés comme l’échelon de droit commun.

49. Parmi les effets de la loi du 16 janvier 2015 concernant les régions, quelles propositions sont exactes ?

La réduction des circonscriptions régionales a rompu leur correspondance avec les collectivités territoriales.
La correspondance entre circonscriptions régionales et collectivités territoriales a été maintenue.
Le nombre de régions est passé de vingt-deux à quinze après la réforme.
Le nombre de circonscriptions régionales a été réduit dans la même proportion.
Le nombre de régions métropolitaines est passé de vingt-deux à treize.

La correspondance entre circonscriptions régionales et collectivités territoriales a été maintenue. · Le nombre de circonscriptions régionales a été réduit dans la même proportion. · Le nombre de régions métropolitaines est passé de vingt-deux à treize.

Explication

La loi a ramené le nombre de régions de vingt-deux à treize et réduit d’autant les circonscriptions régionales, afin de préserver leur correspondance. Les nombres quinze et la rupture de correspondance contredisent ces changements.

50. Dans un département de plus de 400 000 habitants, quelle organisation des directions peut être mise en place ?

Le préfet peut séparer la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations en deux directions.
L’organisation peut ainsi comprendre trois directions départementales distinctes.
Le préfet peut fusionner les deux directions prévues pour les départements moins peuplés en une seule.
La séparation facultative concerne la direction des territoires plutôt que la cohésion sociale.
L’organisation des départements plus peuplés impose deux directions départementales au total.

Le préfet peut séparer la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations en deux directions. · L’organisation peut ainsi comprendre trois directions départementales distinctes.

Explication

Dans les départements plus peuplés, le préfet peut scinder la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations, ce qui permet d’en compter trois. La fusion en une direction, le déplacement de la scission vers la direction des territoires et l’imposition de deux directions ne correspondent pas à cette organisation.

51. Concernant la nomination du préfet :

Le préfet est nommé par décret du Premier ministre sur proposition du président de la République.
Le préfet est nommé par arrêté du ministre de l’Intérieur après avis du Parlement.
La nomination intervient sur proposition du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur.
Le préfet est un haut fonctionnaire nommé par décret du président de la République.
Le décret de nomination est pris en Conseil des ministres.

La nomination intervient sur proposition du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur. · Le préfet est un haut fonctionnaire nommé par décret du président de la République. · Le décret de nomination est pris en Conseil des ministres.

Explication

Le préfet est nommé par décret présidentiel pris en Conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur, conformément à l’article 13 de la Constitution. Un arrêté ministériel ou un décret pris par le Premier ministre ne décrit pas cette procédure.

52. Le préfet de région coordonne l’action de l’État en région. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

Une instruction préfectorale dessaisit le préfet de département de la compétence visée.
Une évocation préfectorale est prévue pour une durée limitée.
Il peut, par arrêté, évoquer une compétence pour assurer la coordination régionale.
L’évocation peut porter sur tout ou partie d’une compétence départementale concernée.
Il dirige l’action de l’État dans la région et peut adresser des instructions aux préfets de département.

Une évocation préfectorale est prévue pour une durée limitée. · Il peut, par arrêté, évoquer une compétence pour assurer la coordination régionale. · L’évocation peut porter sur tout ou partie d’une compétence départementale concernée. · Il dirige l’action de l’État dans la région et peut adresser des instructions aux préfets de département.

Explication

Le préfet de région dirige l’action de l’État régionalement et peut donner des instructions ou évoquer, par arrêté et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence. L’instruction encadre la décision départementale ; c’est l’évocation qui dessaisit le préfet de la compétence concernée.

53. Le maire exerce une double fonction. Laquelle décrit correctement cette dualité ?

Il est l’exécutif de la région et représente aussi l’État dans le département.
Il est l’exécutif de la commune et représente aussi l’État dans la commune.
Il est l’exécutif de la commune et représente aussi l’État dans l’arrondissement.
Il est l’exécutif de l’État dans la commune et représente la commune dans l’arrondissement.
Il est l’exécutif du département et représente aussi l’État dans la commune.

Il est l’exécutif de la commune et représente aussi l’État dans la commune.

Explication

Le maire est à la fois l’exécutif de la commune en tant que collectivité territoriale et un représentant déconcentré de l’État dans la commune. Les autres propositions déplacent l’une ou l’autre fonction vers un échelon différent.

54. À propos des missions du sous-préfet dans l’arrondissement, cochez les propositions exactes :

Le sous-préfet représente le préfet dans la commune et concourt à l’ordre public.
Le sous-préfet représente le préfet dans l’arrondissement et veille au respect des lois.
Le sous-préfet représente le préfet dans le département et concourt à l’ordre public.
Le sous-préfet représente le maire dans l’arrondissement et concourt à l’ordre public.
Le sous-préfet représente le préfet dans la région et concourt à l’ordre public.

Le sous-préfet représente le préfet dans l’arrondissement et veille au respect des lois.

Explication

Le sous-préfet est le délégué du préfet dans l’arrondissement ; il veille au respect des lois et concourt à l’ordre public. Il ne représente pas le préfet dans la commune, le département ou la région, et il n’est pas le délégué du maire.

55. Selon l’article 72 de la Constitution, la libre administration des collectivités territoriales s’exerce dans quelles conditions ?

Leur pouvoir réglementaire s’exerce dans les conditions prévues par la loi.
L’élection des conseils constitue un fondement constitutionnel de leur administration libre.
Elles disposent d’un pouvoir réglementaire pour exercer leurs compétences.
Le pouvoir réglementaire des collectivités s’exerce indépendamment des conditions prévues par la loi.
Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus.

Leur pouvoir réglementaire s’exerce dans les conditions prévues par la loi. · L’élection des conseils constitue un fondement constitutionnel de leur administration libre. · Elles disposent d’un pouvoir réglementaire pour exercer leurs compétences. · Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus.

Explication

L’article 72 prévoit une administration libre par des conseils élus et un pouvoir réglementaire destiné à l’exercice des compétences, dans les conditions fixées par la loi. L’autonomie réglementaire n’est donc pas indépendante du cadre légal.

56. La loi du 2 mars 1982 a notamment modifié l’exercice des fonctions exécutives départementales et régionales comment ?

Elle a transféré les fonctions exécutives régionales aux préfets et les départementales aux élus.
Elle a confié les fonctions exécutives départementales aux préfets et les régionales aux élus.
Elle a transféré ces fonctions exécutives des autorités élues aux préfets.
Elle a transféré ces fonctions exécutives des préfets aux autorités élues.
Elle a remplacé les autorités élues par des assemblées nommées pour ces fonctions.

Elle a transféré ces fonctions exécutives des préfets aux autorités élues.

Explication

La loi de 1982 a transféré les fonctions exécutives départementales et régionales des préfets aux autorités élues. Les autres formulations inversent ou scindent ce transfert de manière contraire à la réforme.

57. Une personne se trouve en situation d’inéligibilité constatée après son élection. Quelles conséquences cette situation entraîne-t-elle ?

Elle correspond à l’interdiction d’exercer simultanément deux fonctions après l’élection.
Constatée après l’élection, elle fait obstacle à la poursuite du mandat.
Elle permet la poursuite du mandat si la personne choisit de régulariser une incompatibilité.
L’inéligibilité lui interdisait de se porter candidate à une ou plusieurs élections.
Elle constitue une situation liée à un autre mandat qui impose un choix entre fonctions.

Constatée après l’élection, elle fait obstacle à la poursuite du mandat. · L’inéligibilité lui interdisait de se porter candidate à une ou plusieurs élections.

Explication

L’inéligibilité interdit la candidature et, lorsqu’elle est constatée après l’élection, empêche la poursuite du mandat. Le choix entre fonctions simultanées relève de l’incompatibilité, et non de l’inéligibilité.

58. Dans la démocratie locale représentative, quelles modalités d’élection distinguent les assemblées délibérantes des exécutifs locaux ?

Les assemblées délibérantes sont élues au suffrage universel direct.
Les exécutifs locaux sont élus au suffrage universel indirect.
Les assemblées délibérantes sont élues au suffrage universel indirect par leurs exécutifs.
L’élection directe concerne les assemblées délibérantes plutôt que les exécutifs locaux.
Les exécutifs locaux sont élus par l’assemblée délibérante et en son sein.

Les assemblées délibérantes sont élues au suffrage universel direct. · Les exécutifs locaux sont élus au suffrage universel indirect. · L’élection directe concerne les assemblées délibérantes plutôt que les exécutifs locaux. · Les exécutifs locaux sont élus par l’assemblée délibérante et en son sein.

Explication

Les assemblées délibérantes sont élues au suffrage universel direct, tandis que les exécutifs locaux sont choisis indirectement par et au sein de l’assemblée. L’élection indirecte des assemblées par les exécutifs inverse cette distinction.

59. À propos de la distinction entre institutions administratives et institutions privées :

Les institutions administratives servent des intérêts privés et relèvent en principe du droit privé.
Les institutions administratives servent l’intérêt général et relèvent en partie du droit public.
Les institutions privées servent des intérêts privés et relèvent en principe du droit privé.
Les institutions administratives peuvent relever totalement ou partiellement du droit public.
Les institutions privées servent l’intérêt général et relèvent en principe du droit public.

Les institutions administratives servent l’intérêt général et relèvent en partie du droit public. · Les institutions privées servent des intérêts privés et relèvent en principe du droit privé. · Les institutions administratives peuvent relever totalement ou partiellement du droit public.

Explication

Les institutions administratives servent l’intérêt général et relèvent totalement ou partiellement du droit public. Les institutions privées servent des intérêts privés et relèvent en principe du droit privé.

60. Les fonctions principales des institutions administratives comprennent :

La réglementation, l’orientation des choix collectifs et la prestation de services publics.
La détermination des choix collectifs, la prestation de services publics et la régulation des activités privées.
La régulation des activités privées, la détermination des choix collectifs et la protection juridictionnelle.
La réglementation, la prestation de services publics et la régulation d’activités privées ou publiques.
La prestation de services publics, la conduite des choix collectifs et le contrôle juridictionnel.

La réglementation, la prestation de services publics et la régulation d’activités privées ou publiques.

Explication

Les fonctions principales sont la réglementation, la prestation de services publics et la régulation des activités privées et d’autres personnes publiques. La détermination et l’orientation des choix collectifs relèvent des institutions politiques, tandis que le contrôle juridictionnel ne figure pas dans cette liste.

61. Concernant le nombre et le rattachement des organismes consultatifs centraux en France :

La France compte plus de 5 000 organismes consultatifs locaux rattachés aux collectivités territoriales.
La France compte moins de 5 000 organismes consultatifs centraux rattachés à des autorités nationales.
La France compte plus de 5 000 organismes consultatifs centraux rattachés à des autorités nationales.
La France compte plus de 5 000 organismes consultatifs centraux rattachés aux juridictions judiciaires.
La France compte plus de 5 000 organismes consultatifs centraux rattachés aux assemblées parlementaires.

La France compte plus de 5 000 organismes consultatifs centraux rattachés à des autorités nationales.

Explication

La France compte plus de 5 000 comités, conseils et commissions consultatifs centraux, rattachés au président de la République, au Premier ministre ou à un ministre. Il ne s’agit pas d’organismes locaux, judiciaires ou parlementaires, et leur nombre dépasse 5 000.

62. Lorsqu’elle examine la gestion publique, la Cour des comptes apprécie notamment :

La régularité et la qualité de la gestion publique, notamment le bon emploi des crédits.
La conformité des décisions politiques aux orientations des institutions administratives.
La responsabilité pénale des gestionnaires et l’application directe de sanctions juridiques.
La régularité et la qualité de la gestion, notamment l’emploi des fonds gérés par l’État.
La légalité des jugements rendus par les juridictions administratives et judiciaires.

La régularité et la qualité de la gestion publique, notamment le bon emploi des crédits. · La régularité et la qualité de la gestion, notamment l’emploi des fonds gérés par l’État.

Explication

Le contrôle administratif de la Cour des comptes porte sur la régularité et la qualité de la gestion publique, notamment le bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État. Le jugement des comptes relève de ses attributions juridictionnelles, et le contrôle de gestion ne consiste pas à sanctionner directement les gestionnaires.

63. Concernant les deux dimensions de l’indépendance des AAI :

L’exercice autonome des missions relève de la dimension fonctionnelle de l’indépendance.
L’indépendance organique désigne l’autonomie juridique et matérielle de l’autorité dans ses missions.
L’indépendance fonctionnelle s’appuie sur l’autonomie juridique et matérielle de l’autorité.
Les garanties relatives aux membres contribuent à l’indépendance organique des AAI.
L’indépendance organique repose sur des garanties relatives à la composition et aux membres de l’autorité.

L’exercice autonome des missions relève de la dimension fonctionnelle de l’indépendance. · L’indépendance fonctionnelle s’appuie sur l’autonomie juridique et matérielle de l’autorité. · Les garanties relatives aux membres contribuent à l’indépendance organique des AAI. · L’indépendance organique repose sur des garanties relatives à la composition et aux membres de l’autorité.

Explication

Les garanties concernant la composition et les membres fondent l’indépendance organique, tandis que l’autonomie juridique et matérielle caractérise l’indépendance fonctionnelle. Attribuer cette autonomie à la dimension organique inverse les deux notions.

64. À propos de la reconnaissance constitutionnelle du pluralisme :

Le Conseil constitutionnel a reconnu la sauvegarde du pluralisme des courants de pensée et d’opinion comme objectif à valeur constitutionnelle.
Cette reconnaissance figure dans une décision rendue le 11 octobre 1984 par le Conseil constitutionnel.
La décision portant cette reconnaissance date du 11 octobre 1984.
Le pluralisme des courants de pensée et d’opinion bénéficie d’une reconnaissance comme objectif à valeur constitutionnelle.
La sauvegarde du pluralisme des courants de pensée et d’opinion a été reconnue comme principe général du droit par le Conseil d’État.

Le Conseil constitutionnel a reconnu la sauvegarde du pluralisme des courants de pensée et d’opinion comme objectif à valeur constitutionnelle. · Cette reconnaissance figure dans une décision rendue le 11 octobre 1984 par le Conseil constitutionnel. · La décision portant cette reconnaissance date du 11 octobre 1984. · Le pluralisme des courants de pensée et d’opinion bénéficie d’une reconnaissance comme objectif à valeur constitutionnelle.

Explication

Le Conseil constitutionnel a reconnu le pluralisme des courants de pensée et d’opinion comme objectif à valeur constitutionnelle dans sa décision du 11 octobre 1984. L’attribution au Conseil d’État et la qualification de principe général du droit sont erronées.

65. Concernant les pouvoirs de la CNIL :

La CNIL informe les responsables de données et conseille les personnes concernées.
La CNIL contrôle les traitements de données à caractère personnel.
La CNIL peut infliger des sanctions pécuniaires et prononcer des injonctions.
La CNIL informe les personnes sur leurs droits relatifs aux données personnelles.
La CNIL peut prononcer des peines d’emprisonnement contre les responsables de traitement.

La CNIL contrôle les traitements de données à caractère personnel. · La CNIL peut infliger des sanctions pécuniaires et prononcer des injonctions. · La CNIL informe les personnes sur leurs droits relatifs aux données personnelles.

Explication

La CNIL informe les personnes sur leurs droits et contrôle les traitements. Elle conseille les responsables de données, non les personnes concernées, et ses mesures comprennent des sanctions pécuniaires et des injonctions, pas des peines d’emprisonnement.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 10 flashcards sur Collectivités et coopération intercommunale.

Selon Oberdorff, quels éléments caractérisent une institution ?

Une structure juridiquement organisée, dotée de compétences, de moyens et de personnels, chargée d’une mission ou d’une fonction.

Qu’est-ce qu’une personne morale ?

Un groupement de personnes physiques et de biens, distinct de ses membres et titulaire de droits et d’obligations grâce à la personnalité juridique.

Depuis 1914, quels domaines voient se développer les interventions administratives liées à l’État-providence ?

Les domaines social, culturel et économique.

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