QCM : Compétence judiciaire en matière contractuelle et délictuelle (43 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel lien juridique unit Jean-Paul Galtier à Beiersdorf ?

Un contrat de fabrication des produits conclu avec Beiersdorf
Un contrat de publication conclu avec Beiersdorf
Un contrat de licence de marque soumis à la loi allemande
Un contrat de licence de marque soumis à la loi française

Un contrat de licence de marque soumis à la loi française

Explication

Galtier et Beiersdorf sont liés par un contrat de licence de marque conclu en 2012 et soumis à la loi française. Le contrat de fabrication concerne Cosmeturk, tandis que le lien éditorial ne concerne pas Beiersdorf.

2. Quel élément distingue l’éditeur du magazine Voilà des deux sociétés impliquées dans les produits cosmétiques ?

Il est domicilié à Paris et a concédé sa marque à Beiersdorf
Il est tiers à toute relation contractuelle avec Galtier et a publié un article le nommant dans son titre
Il est lié à Galtier par une licence de marque et a commercialisé les produits en Belgique
Il a fabriqué les produits pour Beiersdorf et utilisé le composant allergène

Il est tiers à toute relation contractuelle avec Galtier et a publié un article le nommant dans son titre

Explication

L’éditeur est un tiers sans lien contractuel avec Galtier et son article le désigne par son nom dès le titre. La licence concerne Beiersdorf, la fabrication revient à Cosmeturk et le domicile parisien est celui de Galtier.

3. Un demandeur français envisage une action civile contre un défendeur étranger. Avant d’examiner les règles françaises de droit commun, quelle démarche le juge doit-il effectuer ?

Déterminer d’abord la loi matérielle qui régira le fond du litige
Rechercher d’abord si une norme européenne ou internationale de compétence s’applique
Saisir d’abord la juridiction du domicile du demandeur
Appliquer d’abord les règles françaises de compétence de droit commun

Rechercher d’abord si une norme européenne ou internationale de compétence s’applique

Explication

Les normes européennes et internationales de compétence priment le droit commun français et doivent donc être recherchées en premier lieu. Commencer par le droit commun inverse cet ordre, tandis que le choix de la loi matérielle relève d’une question différente.

4. Dans un litige en réparation lié à l’exploitation commerciale d’une marque et à la publication d’un article, sans clause d’élection de for ni défendeur domicilié en Suisse, en Norvège ou en Islande, quel instrument est susceptible de s’appliquer après les exclusions nécessaires ?

La Convention de La Haye du 30 juin 2005
La Convention de Lugano
Le règlement Bruxelles I bis
Les règles françaises de compétence de droit commun

Le règlement Bruxelles I bis

Explication

Après exclusion des instruments spécifiques, de la Convention de La Haye faute de clause d’élection de for et de la Convention de Lugano faute de domicile pertinent, Bruxelles I bis est l’instrument susceptible de s’appliquer. Retenir l’une de ces conventions malgré les conditions absentes ou passer directement au droit commun méconnaît cette démarche.

5. Une action judiciaire est intentée le 9 janvier 2015 dans un État membre et relève de la matière civile et commerciale. Bruxelles I bis s’applique-t-il à cette action dans le temps ?

Oui, car toute action civile relève du règlement dans le temps
Oui, car le règlement s’applique dès le 1er janvier 2015
Non, car l’action précède le 10 janvier 2015
Non, car le règlement ne s’applique qu’aux actions intentées après 2015

Non, car l’action précède le 10 janvier 2015

Explication

Le critère temporel est la date d’introduction de l’action : Bruxelles I bis s’applique aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015. Retenir le 1er janvier confond le seuil avec le début de l’année, tandis que la nature civile de l’action ne remplace pas ce critère.

6. Une autorité publique réclame à une entreprise privée le remboursement de frais engagés en exerçant ses prérogatives de puissance publique. Comment qualifier ce litige au regard de la matière civile et commerciale ?

Il relève de la matière commerciale, car une somme est réclamée
Il dépend de la nature de la juridiction saisie, et non des parties
Il relève de la matière civile, car l’entreprise est une personne privée
Il est exclu, car l’autorité agit dans l’exercice de la puissance publique

Il est exclu, car l’autorité agit dans l’exercice de la puissance publique

Explication

La matière civile et commerciale est une notion autonome qui exclut notamment les litiges où une autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique. La présence d’une entreprise privée ou d’une demande pécuniaire ne suffit pas à rendre le litige civil ou commercial.

7. Une juridiction d’un État membre est saisie d’un recours administratif qui ne relève d’aucune autre exclusion expressément mentionnée. Bruxelles I bis s’applique-t-il au motif que le règlement s’applique quelle que soit la nature de la juridiction ?

Non, car le règlement ne concerne que les juridictions commerciales
Oui, car toute juridiction d’un État membre applique le règlement à toute matière
Oui, car seule la nature de la juridiction détermine le champ matériel
Non, car les matières administratives sont exclues de son champ matériel

Non, car les matières administratives sont exclues de son champ matériel

Explication

Le règlement s’applique quelle que soit la nature de la juridiction, mais son champ reste limité à la matière civile et commerciale et exclut notamment les matières administratives. Confondre juridiction et matière étend donc indûment son champ.

8. Une juridiction française est saisie d’une demande qui entre dans les champs temporel et matériel de Bruxelles I bis, lequel renvoie pour une question à la loi nationale. Que doit faire le juge français ?

Écarter le règlement parce qu’il renvoie à une loi nationale
Consulter le règlement seulement si le défendeur réside dans l’Union
Appliquer directement le droit national sans consulter le règlement
Consulter le règlement, y compris pour appliquer son renvoi au droit national

Consulter le règlement, y compris pour appliquer son renvoi au droit national

Explication

Bruxelles I bis est directement applicable dans les États membres : une juridiction d’un État membre doit le consulter lorsque les champs temporel et matériel sont remplis, même s’il renvoie au droit national. L’absence de cette obligation concerne une juridiction d’un État tiers.

9. Un défendeur domicilié en Turquie est poursuivi devant une juridiction française. Aucune situation visée par les articles 18, paragraphe 1, 21, paragraphe 2, 24 ou 25 n’est en cause. Quel droit règle en principe la compétence ?

Le droit commun français, par renvoi de l’article 6, paragraphe 1
Le droit turc, du seul fait du domicile du défendeur
Les règles ordinaires du chapitre II de Bruxelles I bis
Le droit de l’État du domicile du demandeur

Le droit commun français, par renvoi de l’article 6, paragraphe 1

Explication

Lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, l’article 6, paragraphe 1, renvoie en principe à la loi de l’État membre saisi, sous réserve des articles énumérés. Appliquer le chapitre II ordinaire confond cette situation avec celle d’un défendeur domicilié dans un État membre.

10. Un défendeur est domicilié dans un État membre, mais une demande relève d’une matière visée par l’article 24. Quel principe détermine les règles de compétence applicables ?

Le droit national s’applique dès qu’une règle réservée est invoquée
La règle réservée de l’article 24 s’applique quel que soit le domicile
Le domicile du demandeur détermine si l’article 24 s’applique
Le chapitre II ordinaire s’applique et neutralise l’article 24

La règle réservée de l’article 24 s’applique quel que soit le domicile

Explication

Les règles du chapitre II s’appliquent lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre, mais les règles réservées, dont l’article 24, s’appliquent quel que soit son domicile. Le domicile dans l’Union ne neutralise donc pas une règle réservée.

11. Pour déterminer le domicile d’une société aux fins de Bruxelles I bis, son siège statutaire est en Italie, son administration centrale en Autriche et son principal établissement en Espagne. Quels lieux peuvent constituer son domicile au sens de l’article 63, paragraphe 1 ?

Le pays où la société a été constituée, quel que soit son établissement
L’Italie, l’Autriche et l’Espagne, à condition qu’ils coïncident
L’Italie, l’Autriche ou l’Espagne, ces critères étant alternatifs
L’Italie seulement, car le siège statutaire prévaut

L’Italie, l’Autriche ou l’Espagne, ces critères étant alternatifs

Explication

Pour une société, l’article 63, paragraphe 1, prévoit trois critères alternatifs : siège statutaire, administration centrale ou principal établissement. Le siège statutaire n’est donc pas le seul critère, et les trois lieux n’ont pas à coïncider.

12. Un défendeur domicilié en Belgique est poursuivi devant une juridiction française. Que permet de conclure ce domicile quant à la compétence du juge français ?

Il rend le juge français compétent du seul fait que la Belgique est un État membre
Il impose d’appliquer le droit commun français plutôt que le règlement
Il indique les règles de compétence à appliquer, sans désigner à lui seul le juge compétent
Il établit la compétence du juge belge, quelle que soit la règle pertinente

Il indique les règles de compétence à appliquer, sans désigner à lui seul le juge compétent

Explication

Le domicile du défendeur détermine quelles règles de compétence le juge saisi doit appliquer, mais ne désigne pas à lui seul le juge compétent. Déduire automatiquement la compétence française de l’applicabilité du règlement confond le choix des règles et leur résultat.

13. Une défenderesse domiciliée en Belgique est poursuivie devant un tribunal français. En l’absence de règle prioritaire ou de compétence spéciale applicable, quel principe pose l’article 4, paragraphe 1, du règlement ?

Les juridictions belges sont compétentes, quelle que soit la nationalité de la défenderesse
Les juridictions du lieu d’exécution de l’obligation sont compétentes par principe
Les juridictions de l’État dont la défenderesse a la nationalité sont compétentes
Les juridictions françaises sont compétentes dès lors que le demandeur y réside

Les juridictions belges sont compétentes, quelle que soit la nationalité de la défenderesse

Explication

L’article 4, paragraphe 1, rattache en principe le défendeur domicilié dans un État membre aux juridictions de cet État, sans égard à sa nationalité. Le domicile du demandeur, la nationalité et le lieu d’exécution renvoient à d’autres rattachements.

14. Beiersdorf étant domiciliée en Allemagne, Jean-Paul Galtier saisit un juge français et aucune compétence spéciale n’est établie. Que permet de conclure l’article 4 ?

Il désigne les juridictions allemandes et ne fonde pas la compétence du juge français
Il désigne les juridictions françaises puisque le litige porte sur une marque
Il laisse au demandeur le choix entre les juridictions allemandes et françaises
Il attribue le litige aux juridictions du lieu où les produits ont été fabriqués

Il désigne les juridictions allemandes et ne fonde pas la compétence du juge français

Explication

Le for de principe de l’article 4 désigne les juridictions de l’État membre où Beiersdorf est domiciliée, soit l’Allemagne ; le juge français ne pourrait être compétent qu’en vertu d’une compétence spéciale. Le litige sur une marque ne suffit pas à créer une compétence française, et l’article 4 ne donne pas un choix entre les deux États.

15. Quel critère distingue, au sens de l’article 7, la matière contractuelle de la matière délictuelle ?

La matière contractuelle suppose un engagement librement assumé envers une autre partie
La matière contractuelle dépend de la forme écrite de l’accord entre les parties
La matière contractuelle suppose qu’un dommage matériel soit effectivement survenu
La matière délictuelle comprend toute demande visant à obtenir une indemnisation

La matière contractuelle suppose un engagement librement assumé envers une autre partie

Explication

Selon l’arrêt Jakob Handte, la matière contractuelle repose sur un engagement librement assumé d’une partie envers une autre. La présence d’un dommage ou d’une demande indemnitaire ne suffit pas à elle seule à qualifier le litige de contractuel.

16. Un concédant reproche au licencié d’avoir confié la fabrication à un sous-traitant sans l’en informer et d’avoir commercialisé des produits de mauvaise qualité. La décision exige d’interpréter les obligations de la licence : de quelle matière relève la demande ?

De la matière délictuelle, puisque la fabrication a été confiée à un tiers
De la matière délictuelle, puisque le grief concerne la qualité des produits commercialisés
De la matière contractuelle, uniquement parce que les parties ont signé une licence
De la matière contractuelle, puisque l’examen des obligations de la licence est nécessaire

De la matière contractuelle, puisque l’examen des obligations de la licence est nécessaire

Explication

La demande relève de la matière contractuelle parce que la possibilité de sous-traiter et les exigences de qualité dépendent des obligations assumées dans la licence. Le dommage allégué et l’intervention d’un tiers ne détachent pas, à eux seuls, le grief de ce contrat.

17. Pour déterminer le lieu d’exécution dans un litige contractuel, le juge constate que le contrat ne relève ni de la vente de marchandises ni de la fourniture de services. Quelle démarche impose l’article 7, point 1, c) ?

Écarter les points a) et b), puis saisir le juge du domicile du demandeur
Appliquer le point b), en retenant l’obligation caractéristique du contrat
Appliquer le point a) sans vérifier si le contrat relève du point b)
Appliquer le point a), après avoir écarté le champ du point b)

Appliquer le point a), après avoir écarté le champ du point b)

Explication

Le point c) impose le point a) lorsque le point b) ne s’applique pas ; le juge vérifie donc d’abord si le contrat relève de la vente ou des services, en considérant son obligation caractéristique. Appliquer directement le point b) ou ignorer cette vérification méconnaît cette séquence.

18. Un contrat autorise Beiersdorf à exploiter une marque contre rémunération, sans engagement du concédant à accomplir une activité au profit du licencié. Quelle règle de compétence contractuelle s’applique ?

Le point b), car l’autorisation d’exploiter une marque constitue un service
Le point b), car toute rémunération caractérise une fourniture de services
Le point a), car le contrat de licence ne relève pas du point b)
L’article 4, car l’absence de service exclut les règles contractuelles spéciales

Le point a), car le contrat de licence ne relève pas du point b)

Explication

Cette licence ne relève pas de la fourniture de services au sens du point b), puisque le concédant ne s’engage pas à accomplir une activité au profit de Beiersdorf ; le point a) s’applique donc par défaut. La rémunération ou l’autorisation d’exploiter une marque ne transforme pas à elle seule la licence en fourniture de services.

19. Un créancier réclame des dommages-intérêts en alléguant que son cocontractant n’a pas respecté une obligation contractuelle de confidentialité. Pour déterminer l’obligation pertinente au titre de l’article 7, point 1, a, laquelle faut-il retenir ?

L’obligation de réparer le préjudice subi
L’obligation de payer les dommages-intérêts
L’obligation de respecter la confidentialité
L’obligation contractuelle la plus récente

L’obligation de respecter la confidentialité

Explication

La demande de dommages-intérêts repose sur l’obligation contractuelle dont l’inexécution est alléguée, ici la confidentialité ; l’obligation de réparer s’y substitue. Retenir la réparation confond l’obligation initiale avec sa conséquence, tandis que la date de l’obligation ou le paiement des dommages-intérêts ne désignent pas l’obligation invoquée.

20. Un juge examine sa compétence dans un litige contractuel, mais le débiteur conteste que l’obligation alléguée existe. Sur quelle base le juge doit-il procéder à ce stade ?

La demande telle que le demandeur la formule
La décision rendue après l’examen du fond
La preuve définitive de l’existence de l’obligation
La portée définitive de l’obligation contractuelle

La demande telle que le demandeur la formule

Explication

Au stade de la compétence, le juge prend pour point de départ la demande formulée sans trancher l’existence ni la portée de l’obligation, questions qui relèvent du fond. La preuve de l’existence et la portée définitive déplacent à tort l’analyse vers le fond, tandis qu’attendre le jugement au fond méconnaît la détermination préalable de la compétence.

21. Pour localiser l’exécution d’une obligation contractuelle servant de base à une demande, un tribunal doit établir le lieu pertinent. Quelle démarche doit-il suivre ?

Suivre la loi choisie sans appliquer les règles de conflit pertinentes
Appliquer directement le droit matériel du tribunal saisi
Retenir le domicile du demandeur comme lieu d’exécution
Appliquer la loi régissant l’obligation, déterminée par ses règles de conflit

Appliquer la loi régissant l’obligation, déterminée par ses règles de conflit

Explication

Selon la méthode Tessili, le lieu d’exécution se détermine conformément à la loi qui régit l’obligation, laquelle est identifiée par les règles de conflit de la juridiction saisie. Le droit matériel du for ou le domicile du demandeur ne remplace pas cette démarche, et le choix des parties s’inscrit dans la détermination de la loi applicable plutôt qu’il ne dispense des règles pertinentes.

22. Une obligation contractuelle servant de base à une demande s’exécute à Hambourg. Quelle conséquence en découle pour la compétence prévue par l’article 7, point 1 ?

Une juridiction française est désignée en raison du domicile du demandeur
Une juridiction allemande est désignée, et le juge français n’est pas compétent sur ce fondement
Une juridiction française est désignée parce que le contrat relève du droit français
Une juridiction française est désignée en raison du lieu de conclusion du contrat

Une juridiction allemande est désignée, et le juge français n’est pas compétent sur ce fondement

Explication

Lorsque l’obligation invoquée s’exécute à Hambourg, l’article 7, point 1, désigne une juridiction allemande et ne fonde pas la compétence du juge français. Le domicile du demandeur et le lieu de conclusion ne sont pas le lieu d’exécution, et la loi applicable au contrat ne détermine pas à elle seule le tribunal compétent.

23. Un lecteur réclame réparation à un éditeur pour un article préjudiciable. L’éditeur n’a pris aucun engagement envers lui dont découlerait l’action. Comment qualifier la demande au regard de l’article 7, point 2 ?

Une demande en matière délictuelle, faute de rattachement contractuel
Une demande en matière contractuelle, car elle vise une réparation
Une demande hors matière délictuelle, car l’éditeur n’est pas cocontractant
Une demande en matière contractuelle, car un tiers a pris un engagement

Une demande en matière délictuelle, faute de rattachement contractuel

Explication

La matière délictuelle couvre la demande en responsabilité qui ne procède pas d’un engagement contractuel assumé par le défendeur. Assimiler l’indemnisation à un contrat confond réparation et engagement ; invoquer l’engagement d’un tiers ne rattache pas l’action à l’éditeur ; l’absence de lien contractuel n’exclut pas la qualification délictuelle.

24. Jean-Paul Galtier demande réparation à l’éditeur de Voilà pour un article, sans invoquer un engagement contractuel de celui-ci. Quel fondement spécial de compétence peut-il invoquer ?

La compétence exclusive prévue par l’article 24
L’article 7, point 2, relatif à la matière délictuelle
La compétence générale de l’article 4 devant le juge français
Le for contractuel applicable à l’engagement de l’éditeur

L’article 7, point 2, relatif à la matière délictuelle

Explication

La demande vise la responsabilité de l’éditeur sans se fonder sur un engagement qu’il aurait assumé : elle relève donc de la matière délictuelle et de l’article 7, point 2. Le for contractuel suppose un engagement pertinent, l’article 24 ne s’applique pas à cette demande indemnitaire et l’article 4 désigne ici les juridictions belges.

25. Dans un litige délictuel, l’événement causal se produit dans un État membre et le dommage se matérialise dans un autre. Entre quels lieux le demandeur peut-il choisir la juridiction ?

Le lieu de la matérialisation du dommage ou le domicile du défendeur
Le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage
Le lieu de l’événement causal ou le domicile du demandeur
Le domicile du défendeur ou celui du demandeur

Le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage

Explication

Lorsque l’événement causal et la matérialisation du dommage sont situés dans des lieux différents, l’article 7, point 2, permet au demandeur de saisir la juridiction de l’un ou l’autre lieu. Le domicile du demandeur et celui du défendeur ne remplacent pas ces deux fors du fait dommageable.

26. Une société établie à Bruxelles publie en ligne un contenu qui porte atteinte à la réputation d’une personne. Où se situe l’événement causal ?

Au lieu de résidence habituelle de la victime
Au lieu où les pertes commerciales sont enregistrées
Dans chaque État où le contenu est accessible
À Bruxelles, lieu d’établissement de l’émetteur du contenu

À Bruxelles, lieu d’établissement de l’émetteur du contenu

Explication

Pour une atteinte à la réputation causée par un contenu mis en ligne, l’événement causal se situe au lieu d’établissement de l’émetteur, d’où le contenu a été exprimé et mis en circulation. Le domicile de la victime et les lieux d’accessibilité relèvent d’autres considérations de localisation ; les pertes commerciales ne fixent pas l’événement causal.

27. Une personne subit une atteinte à sa réputation dans un État, puis constate une baisse financière à son domicile dans un autre État. Cette seule baisse suffit-elle à rendre compétentes les juridictions de son domicile ?

Oui, car toute perte patrimoniale crée un dommage autonome
Non, car le domicile du demandeur ne peut jamais fonder la compétence
Oui, dès qu’une conséquence financière apparaît au domicile
Non, sauf si le domicile est effectivement le lieu de matérialisation du dommage

Non, sauf si le domicile est effectivement le lieu de matérialisation du dommage

Explication

Une conséquence financière au domicile ne suffit pas, à elle seule, si le dommage initial s’est produit ailleurs ; le domicile peut fonder la compétence s’il est effectivement le lieu de matérialisation du dommage. La perte consécutive n’équivaut pas automatiquement à une matérialisation directe, et le domicile n’est ni systématiquement compétent ni exclu dans tous les cas.

28. Après la publication d’un article portant atteinte à la réputation d’un entrepreneur, ses ventes diminuent et ses recettes baissent. Quel élément constitue le dommage initial pour déterminer le lieu de matérialisation ?

La diminution des recettes liée à la baisse des ventes
Le lieu où les recettes diminuées sont comptabilisées
La baisse des ventes considérée comme un dommage autonome
L’atteinte à la réputation de l’entrepreneur

L’atteinte à la réputation de l’entrepreneur

Explication

Dans cette situation, le dommage initial est l’atteinte à la réputation ; la baisse des ventes et des recettes est un préjudice financier consécutif, non un dommage autonome fondant un for distinct. Traiter les pertes économiques comme le dommage initial ou autonome confond la conséquence avec l’atteinte à l’origine du préjudice.

29. Une personne demande réparation pour une atteinte à ses droits de la personnalité causée par un contenu en ligne et saisit les juridictions de l’État où se trouve son centre d’intérêts. Quelle étendue de préjudice ces juridictions peuvent-elles examiner ?

L’intégralité du préjudice causé par le contenu
Le seul préjudice financier subi dans l’État du centre des intérêts
Le préjudice subi dans les seuls États où le contenu est accessible
Le préjudice causé sur le seul territoire de l’État saisi

L’intégralité du préjudice causé par le contenu

Explication

Le centre des intérêts de la victime ouvre une compétence pour l’intégralité du préjudice causé par le contenu en ligne. Le préjudice limité au territoire correspond au for fondé sur l’accessibilité ; la résidence habituelle aide à localiser le centre des intérêts sans en réduire l’étendue, et la compétence ne se limite pas aux pertes financières.

30. Une victime poursuit l’auteur d’un contenu en ligne devant les juridictions d’un État membre où ce contenu était accessible, mais qui n’est pas son centre d’intérêts. À quelle part du préjudice ces juridictions peuvent-elles connaître ?

Au préjudice causé dans l’État où l’émetteur est établi
Au préjudice causé sur le territoire de cet État
À l’intégralité du préjudice causé par le contenu
Au seul préjudice financier ressenti dans cet État

Au préjudice causé sur le territoire de cet État

Explication

Les juridictions de chaque État membre où le contenu est ou a été accessible ne peuvent connaître que du préjudice causé sur leur territoire. L’intégralité du préjudice relève du centre des intérêts ; l’accessibilité ne se réduit pas au dommage financier et ne se confond pas avec le lieu d’établissement de l’émetteur.

31. Un demandeur veut saisir un tribunal français contre une société domiciliée à l’étranger. Quelle méthode permet de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ?

Appliquer directement les règles de compétence de l’État du défendeur
Étendre les règles de compétence territoriale de l’État étranger
Étendre les règles françaises de compétence territoriale interne
Déduire la compétence de la nationalité des parties

Étendre les règles françaises de compétence territoriale interne

Explication

Depuis l’arrêt Scheffel, la compétence internationale française se détermine par extension des règles françaises de compétence territoriale interne. L’application du droit étranger, l’extension de ses règles ou le recours à la nationalité ne correspondent pas à cette méthode.

32. Une règle française de compétence directe ne permet pas de retenir la compétence du juge français dans un litige avec une société établie en Turquie. Que peut-on en conclure au sujet des juridictions turques ?

La règle attribue le litige au juge turc faute de juge français
La règle répartit la compétence entre les juges français et turcs
La règle ne détermine pas la compétence des juridictions turques
La règle désigne les juridictions turques comme compétentes

La règle ne détermine pas la compétence des juridictions turques

Explication

Les règles françaises de compétence internationale sont unilatérales : elles déterminent la compétence des juridictions françaises sans établir celle des juridictions étrangères. Désigner le juge turc ou répartir la compétence entre les deux systèmes revient à bilatéraliser la règle française.

33. Un consommateur demande réparation à Cosmeturk du préjudice causé par un composant allergène utilisé dans la fabrication de produits de marque. Comment qualifier cette demande en droit français ?

Une demande relevant de l’exécution d’un service
Une demande relevant de la matière délictuelle
Une demande relevant d’un contrat entre les parties
Une demande relevant de la matière contractuelle

Une demande relevant de la matière délictuelle

Explication

La demande vise la réparation du préjudice causé par l’emploi d’un composant allergène dans la fabrication des produits ; elle relève donc de la matière délictuelle au sens du droit français. L’existence d’un produit ou d’un contrat dans la chaîne économique ne suffit pas à établir un contrat entre le consommateur et Cosmeturk.

34. Dans un litige qualifié de délictuel, un demandeur invoque la compétence territoriale fondée sur l’article 46 du Code de procédure civile. Quel lieu peut-il retenir comme critère ?

Le lieu du fait dommageable ou celui où le dommage a été subi
Le lieu de résidence du demandeur ou celui du siège social du défendeur
Le lieu de conclusion du contrat ou celui du paiement du prix
Le lieu de livraison effective de la chose ou d’exécution du service

Le lieu du fait dommageable ou celui où le dommage a été subi

Explication

En matière délictuelle, l’article 46 CPC ouvre une option entre le lieu du fait dommageable et celui où le dommage a été subi. La livraison effective et l’exécution d’un service sont les rattachements indiqués pour la matière contractuelle.

35. Une société demande réparation d’un préjudice causé par un acte survenu à Lyon et subi dans le ressort de Marseille. Selon l’article 46 du CPC, où peut-elle saisir la juridiction ?

Uniquement dans le ressort de Marseille
À Lyon ou dans le ressort de Marseille
Au siège du défendeur ou dans le ressort de Marseille
Au domicile du demandeur ou à Lyon

À Lyon ou dans le ressort de Marseille

Explication

L’article 46 du CPC ouvre deux choix : la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle du ressort où le demandeur a subi le dommage. Le siège du défendeur et le domicile du demandeur ne remplacent pas ces critères.

36. Des consommateurs sont victimes de produits nocifs, tandis que le demandeur réclame réparation de l’atteinte portée à sa réputation par leur commercialisation. Quel dommage sert à déterminer le lieu de compétence ?

Le préjudice subi par l’ensemble des personnes exposées aux produits
Les troubles de santé des consommateurs victimes des produits
L’atteinte à la réputation du demandeur, dont il demande réparation
Le dommage correspondant au lieu où les produits ont été fabriqués

L’atteinte à la réputation du demandeur, dont il demande réparation

Explication

Le dommage pertinent est celui que le demandeur a lui-même subi et dont il réclame réparation. Les troubles des consommateurs ne sont pas le préjudice invoqué par le demandeur dans cette action.

37. Une fabrication défectueuse a lieu en Turquie, mais le demandeur subit en France une atteinte à sa marque et à sa réputation. Quelle conclusion s’applique à la compétence française ?

Le juge parisien peut connaître du dommage subi en France, mais le fait survenu en Turquie ne fonde pas la compétence française
Le juge parisien peut connaître de l’intégralité du dommage puisque la fabrication a causé le préjudice
Le juge parisien n’est pas compétent puisque les consommateurs ont subi les conséquences des produits
Le lieu de fabrication en Turquie fonde la compétence des juridictions françaises

Le juge parisien peut connaître du dommage subi en France, mais le fait survenu en Turquie ne fonde pas la compétence française

Explication

Le lieu du fait dommageable situé en Turquie ne fonde pas la compétence française, tandis que le dommage propre subi en France permet au juge parisien d’en connaître dans cette limite territoriale. Assimiler ce fondement à une compétence sur tout le préjudice méconnaît cette limite.

38. Un demandeur envisage l’article 14 du Code civil, mais un critère ordinaire de compétence territoriale est réalisé en France. Quelle règle doit-il appliquer ?

L’article 14 prime le critère ordinaire dès que le demandeur le choisit
L’article 14 ne peut être invoqué tant qu’un critère ordinaire est réalisé en France
L’article 14 peut être invoqué dès que le défendeur est étranger
L’article 14 s’applique si le demandeur est de nationalité française

L’article 14 ne peut être invoqué tant qu’un critère ordinaire est réalisé en France

Explication

Le privilège de l’article 14 est subsidiaire : il ne joue que si aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France. La présence d’un défendeur étranger ne suffit donc pas à le faire primer.

39. Le juge parisien reconnaît sa compétence pour le dommage subi en France, mais la limite à ce préjudice. Le demandeur peut-il invoquer l’article 14 pour le surplus ?

Oui, mais seulement si le demandeur est de nationalité française
Oui, subsidiairement, si aucun critère ordinaire français ne fonde la compétence pour ce surplus
Non, car l’existence d’une compétence française exclut l’article 14 pour l’ensemble du litige
Non, car le critère ordinaire réalisé pour une partie du dommage couvre nécessairement tout le préjudice

Oui, subsidiairement, si aucun critère ordinaire français ne fonde la compétence pour ce surplus

Explication

L’article 14 ne peut pas fonder la compétence pour le dommage déjà couvert par un critère ordinaire français. Si le juge limite sa compétence au dommage français, le privilège peut être invoqué subsidiairement pour le surplus si aucun critère ordinaire n’y est réalisé.

40. Un demandeur poursuit deux sociétés domiciliées dans des États membres différents devant le juge du domicile de l’une d’elles. Les demandes sont liées si étroitement qu’un jugement séparé pourrait conduire à des solutions inconciliables. Quelle règle permet de saisir ce juge des demandes contre les deux sociétés ?

L’article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile
L’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis
L’article 26 du règlement Bruxelles I bis
L’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis

L’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis

Explication

L’article 8, point 1, autorise la réunion des demandes lorsque leur lien étroit rend utile un jugement commun afin d’éviter des solutions inconciliables. L’article 7, point 1, concerne une compétence spéciale, l’article 42, alinéa 2, le droit commun, et l’article 26 la comparution sans contestation de compétence.

41. Une demanderesse saisit une juridiction française de demandes contre plusieurs défendeurs domiciliés dans des États membres. Aucun de ces défendeurs n’est domicilié dans le ressort de cette juridiction. Peut-elle invoquer l’article 8, point 1, pour les attraire tous devant ce juge ?

Oui, si les demandes sont étroitement liées entre elles
Non, car aucun codéfendeur n’est domicilié dans le ressort saisi
Non, car l’article 8 exige un domicile commun en France
Oui, car les défendeurs résident dans plusieurs États membres

Non, car aucun codéfendeur n’est domicilié dans le ressort saisi

Explication

L’article 8, point 1, suppose qu’au moins un codéfendeur soit domicilié dans le ressort de la juridiction saisie; pour des défendeurs domiciliés dans un État membre, cette règle s’applique à l’exclusion de l’article 42, alinéa 2, CPC. Un domicile quelconque dans l’Union ne satisfait pas la condition, et la connexité ne remplace pas ce rattachement.

42. Beiersdorf est domiciliée en Allemagne et aucun de ses codéfendeurs n’est domicilié dans le ressort du juge parisien. Même en supposant les demandes étroitement liées, que permet l’article 8, point 1, concernant Beiersdorf ?

Il ne permet pas de l’attraire devant le juge parisien
Il permet de l’y attraire dès lors que les demandes sont connexes
Il permet de l’y attraire parce qu’un codéfendeur réside en Belgique
Il permet de l’y attraire pour les demandes portant sur le même préjudice

Il ne permet pas de l’attraire devant le juge parisien

Explication

L’article 8, point 1, ne permet pas d’attirer Beiersdorf devant le juge parisien en l’absence d’un codéfendeur domicilié dans le ressort de cette juridiction; il n’est alors pas nécessaire d’examiner la connexité. La connexité ou le domicile d’un défendeur en Belgique ne remplace pas cette condition.

43. Un demandeur assigne Beiersdorf, domiciliée en Allemagne, devant le juge parisien. Quelle solution s’applique à cette demande si Beiersdorf ne comparaît pas sans contester la compétence ?

Le juge parisien est compétent en vertu de l’article 26
Les juridictions allemandes sont compétentes en vertu des articles 4 et 7, point 1
Le juge parisien est compétent en vertu de l’article 8, point 1
Les juridictions belges sont compétentes en vertu de l’article 4

Les juridictions allemandes sont compétentes en vertu des articles 4 et 7, point 1

Explication

En principe, la demande contre Beiersdorf relève des juridictions allemandes selon les articles 4 et 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis. L’article 26 peut fonder la compétence du juge parisien si Beiersdorf comparaît sans la contester; la connexité ne suffit pas à produire cet effet.

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Mémorisez les réponses avec 89 flashcards sur Compétence judiciaire en matière contractuelle et délictuelle.

Quelles normes priment le droit commun français en matière de compétence ?

Les normes européennes et internationales de compétence.

À quel stade faut-il rechercher les normes européennes et internationales de compétence ?

En premier lieu.

Quel instrument peut s’appliquer aux demandes liées à l’exploitation commerciale d’une marque et à la publication d’un article ?

Bruxelles I bis.

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