QCM : Compétences de l’Union européenne (72 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel rôle les fondateurs ont-ils attribué au droit dans la coopération européenne ?

Il sert d’instrument de coopération et favorise les échanges normatifs entre plusieurs ordres juridiques.
Il harmonise les juridictions nationales sans établir de liens avec le droit international.
Il remplace les échanges entre États par une administration politique européenne centralisée.
Il organise la coopération économique tout en maintenant les systèmes juridiques séparés.

Il sert d’instrument de coopération et favorise les échanges normatifs entre plusieurs ordres juridiques.

Explication

Le droit a été choisi comme instrument de coopération, permettant des échanges normatifs entre l’Union, les États membres et l’ordre juridique international. L’idée d’une administration politique centralisée ne correspond pas à ce choix juridique.

2. Dans la conception de Jean Monnet, quelle différence distingue la coopération entre nations de la fusion des intérêts des peuples européens ?

La coopération transfère la souveraineté à une autorité fédérale, tandis que la fusion laisse les intérêts nationaux séparés.
La coopération maintient des intérêts séparés, tandis que la fusion les intègre grâce à une délégation de souveraineté limitée mais décisive.
La coopération intègre les intérêts des peuples, tandis que la fusion organise des échanges entre gouvernements sans délégation.
La coopération et la fusion maintiennent les intérêts séparés, mais la fusion élargit la compétence des institutions européennes.

La coopération maintient des intérêts séparés, tandis que la fusion les intègre grâce à une délégation de souveraineté limitée mais décisive.

Explication

Pour Monnet, la coopération entre nations ne suffit pas : la fusion suppose d’intégrer les intérêts des peuples par une délégation de souveraineté dans un domaine limité mais décisif. L’idée que la coopération transfère la souveraineté à une autorité fédérale inverse cette distinction.

3. Quelle forme prend la délégation de souveraineté envisagée par Jean Monnet ?

Une délégation économique qui autorise les États à coordonner leurs politiques sans adopter de normes communes.
Une délégation juridique permettant à des acteurs européens d’adopter des normes concurrentes, sans créer un État fédéral.
Une délégation politique qui confie aux institutions européennes la création d’un État fédéral.
Une délégation juridique limitée à l’application nationale de normes décidées par les gouvernements.

Une délégation juridique permettant à des acteurs européens d’adopter des normes concurrentes, sans créer un État fédéral.

Explication

La délégation envisagée est juridique : les États autorisent des acteurs européens à adopter des normes concurrentes, sans que cela transforme l’Union en État fédéral. L’hypothèse d’une délégation politique visant la création d’un État fédéral ne correspond pas à cette conception.

4. Une règle adoptée par une institution de l’Union produit des effets dans les systèmes juridiques nationaux : quel phénomène cela illustre-t-il ?

La coopération interétatique, qui limite les effets de la règle aux relations entre gouvernements.
La coopération renforcée, qui permet à un groupe d’États de progresser plus vite dans un domaine.
La délégation politique, qui transfère aux institutions européennes la souveraineté générale des États.
L’intégration juridique, qui fait entrer les effets du droit de l’Union dans les ordres juridiques nationaux.

L’intégration juridique, qui fait entrer les effets du droit de l’Union dans les ordres juridiques nationaux.

Explication

L’intégration juridique se caractérise par les effets du droit adopté par les institutions de l’Union au sein des systèmes juridiques nationaux. Une coopération limitée aux relations entre gouvernements ne rendrait pas compte de ces effets internes.

5. À quoi sert le mécanisme prévu par l’article 7 du Traité sur l’Union européenne ?

À garantir l’interprétation uniforme des traités par les juridictions nationales.
À vérifier la gestion du budget européen lorsqu’un État reçoit des fonds de l’Union.
À exercer un contrôle politique des États membres en cas de violation grave des valeurs de l’Union.
À définir les conditions d’accès des citoyens aux recours devant la Cour de justice.

À exercer un contrôle politique des États membres en cas de violation grave des valeurs de l’Union.

Explication

L’article 7 prévoit un mécanisme politique de contrôle lorsqu’un État membre commet une violation grave des valeurs de l’Union. Le contrôle de la gestion budgétaire relève du mécanisme de conditionnalité financière.

6. Quelle fonction l’article 19 du Traité sur l’Union européenne confie-t-il à la Cour de justice de l’Union européenne ?

Assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.
Contrôler politiquement les États membres en cas d’atteinte grave aux valeurs communes.
Conditionner l’attribution de fonds européens à la gestion du budget national.
Définir les principes de transparence applicables aux administrations nationales.

Assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

Explication

L’article 19 charge la Cour de justice d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Le contrôle politique des atteintes graves aux valeurs relève du mécanisme prévu par l’article 7.

7. Quelle conception de l’État de droit la Commission de Venise a-t-elle formulée en 2011 ?

Une société fondée sur la séparation des pouvoirs, l’équilibre budgétaire et la représentation électorale.
Une société fondée sur la primauté des décisions exécutives, l’égalité formelle et le contrôle administratif.
Une société fondée sur la sécurité juridique, l’indépendance des juridictions et la transparence administrative.
Une société fondée sur la loi plutôt que l’arbitraire, l’égalité et l’accès à la justice devant un juge.

Une société fondée sur la loi plutôt que l’arbitraire, l’égalité et l’accès à la justice devant un juge.

Explication

La Commission de Venise associe l’État de droit à la primauté de la loi sur l’arbitraire, à l’égalité et à la justice, notamment à l’accès à la justice et au juge. La sécurité juridique et l’indépendance des juridictions figurent plutôt parmi les éléments du principe de légalité indiqués par la Commission européenne en 2014.

8. Une juridiction doit être indépendante et impartiale, et les règles doivent être transparentes et prévisibles : à quels éléments du principe de légalité cela correspond-il ?

Aux fonctions juridictionnelles énoncées par l’article 19 pour interpréter les traités.
Aux conditions de gestion budgétaire imposées par le règlement de conditionnalité financière.
Aux critères que la Commission de Venise a définis en 2011 pour caractériser l’égalité entre les membres.
Aux éléments que la Commission européenne a notamment recensés dans sa définition de 2014.

Aux éléments que la Commission européenne a notamment recensés dans sa définition de 2014.

Explication

En 2014, la Commission européenne a inclus dans le principe de légalité la transparence, la sécurité juridique, l’absence d’arbitraire et l’indépendance et l’impartialité des juridictions. L’article 19 porte sur le rôle de la Cour de justice dans l’interprétation et l’application des traités, et non sur cette liste de critères.

9. Quel objectif politique était associé à la consécration de la citoyenneté européenne par le traité de Maastricht en 1992 ?

Remplacer les citoyennetés nationales par un statut juridique européen unique.
Réserver la participation démocratique aux ressortissants des institutions européennes.
Renforcer le projet politique de l’Union et sa légitimité démocratique.
Subordonner les droits de circulation à l’adhésion à une politique commune.

Renforcer le projet politique de l’Union et sa légitimité démocratique.

Explication

La citoyenneté européenne consacrée à Maastricht visait à renforcer le projet politique de l’Union et sa légitimité démocratique. Elle s’ajoute à la citoyenneté nationale plutôt que de la remplacer.

10. Qui possède la citoyenneté de l’Union en vertu de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

Toute personne ayant la nationalité d’au moins un État membre, la citoyenneté européenne s’ajoutant à la citoyenneté nationale.
Toute personne résidant dans un État membre, la citoyenneté européenne remplaçant alors la citoyenneté nationale.
Toute personne ayant la nationalité de plusieurs États membres, la citoyenneté européenne étant distincte de la citoyenneté nationale.
Toute personne titulaire d’un document de séjour européen, la citoyenneté nationale étant suspendue pendant le séjour.

Toute personne ayant la nationalité d’au moins un État membre, la citoyenneté européenne s’ajoutant à la citoyenneté nationale.

Explication

La nationalité d’au moins un État membre suffit à conférer la citoyenneté de l’Union, qui complète la citoyenneté nationale sans la remplacer. La seule résidence dans un État membre ne suffit pas à établir cette citoyenneté.

11. Quel ensemble de droits l’article 20 reconnaît-il notamment aux citoyens de l’Union ?

La libre circulation, l’accès automatique à toute prestation sociale, la pétition et le recours à un tribunal international.
La libre circulation, l’accès à la fonction publique de chaque État, la pétition et le recours à une juridiction constitutionnelle.
La libre circulation, des droits électoraux nationaux, l’assistance diplomatique dans tout État membre et le droit de veto.
La libre circulation, des droits électoraux, l’assistance dans un État tiers, la pétition et le recours à un médiateur.

La libre circulation, des droits électoraux, l’assistance dans un État tiers, la pétition et le recours à un médiateur.

Explication

L’article 20 mentionne notamment la libre circulation, les droits électoraux, l’assistance dans un État tiers, le droit de pétition et le recours à un médiateur. Un accès automatique à toute prestation sociale ne figure pas dans cette liste de droits.

12. Une citoyenne de l’Union prévoit un séjour de deux mois dans un autre État membre : quelle condition de séjour s’applique en principe ?

Elle doit disposer d’un document d’identité en cours de validité.
Elle doit justifier de ressources suffisantes et d’une protection sociale.
Elle doit prouver qu’elle exerce une activité professionnelle dans l’État d’accueil.
Elle doit obtenir une autorisation de séjour auprès des autorités de l’État d’accueil.

Elle doit disposer d’un document d’identité en cours de validité.

Explication

Pour un séjour de moins de trois mois, un document d’identité en cours de validité suffit. Les ressources suffisantes et la protection sociale peuvent être des conditions supplémentaires pour un séjour de plus de trois mois.

13. À qui la Loi fondamentale allemande de 1949 impose-t-elle les droits fondamentaux qu’elle consacre ?

Aux personnes physiques et aux organes judiciaires, mais non aux autres pouvoirs
Aux citoyens allemands et aux institutions fédérales, mais non aux personnes morales
À tous les pouvoirs et à tous les individus, personnes physiques ou morales
Aux seuls pouvoirs publics et aux personnes physiques placées sous leur juridiction

À tous les pouvoirs et à tous les individus, personnes physiques ou morales

Explication

La conception allemande des droits fondamentaux les fait découler d’une norme qui s’impose à tous les pouvoirs et à tous les individus, y compris les personnes morales. La limitation aux pouvoirs publics et aux personnes physiques exclurait à tort les autres individus et les personnes morales.

14. Quelle distinction permet de différencier la fondamentalité formelle de la fondamentalité substantielle ?

La première concerne les citoyens nationaux, la seconde les personnes morales et les pouvoirs publics
La première dépend de l’inscription dans la Loi fondamentale, la seconde du contenu des droits accordés
La première concerne les droits de l’Homme, la seconde les libertés politiques des citoyens
La première dépend du contenu des droits, la seconde de leur inscription dans la Loi fondamentale

La première dépend de l’inscription dans la Loi fondamentale, la seconde du contenu des droits accordés

Explication

La fondamentalité est formelle lorsqu’elle repose sur l’inscription des droits dans la Loi fondamentale, et substantielle lorsqu’elle tient à leur contenu. L’option qui inverse ces deux critères correspond à la confusion relevée dans cette distinction.

15. Quelle conséquence découle de la protection de la dignité humaine par l’article 1er de la Loi fondamentale allemande ?

Elle est intangible et ne peut être affectée même par le pouvoir constituant
Elle dépend de son inscription formelle et peut être modifiée comme les autres droits
Elle protège les citoyens contre l’État, mais ne s’impose pas au pouvoir constituant
Elle peut être révisée par le pouvoir constituant selon la procédure constitutionnelle

Elle est intangible et ne peut être affectée même par le pouvoir constituant

Explication

L’article 1er protège la dignité humaine comme un droit intangible, à l’abri même d’une intervention du pouvoir constituant. La possibilité de la réviser confond un droit intangible avec un droit susceptible de révision.

16. Comment distinguer les droits de l’Homme des libertés publiques ?

Les droits de l’Homme concernent les pouvoirs publics, tandis que les libertés publiques se limitent aux rapports entre particuliers
Les droits de l’Homme se rapportent à l’être humain, tandis que les libertés publiques désignent surtout des droits politiques des citoyens nationaux
Les droits de l’Homme s’adressent aux États, tandis que les libertés publiques s’adressent aux personnes morales privées
Les droits de l’Homme désignent surtout des droits politiques des citoyens, tandis que les libertés publiques protègent l’individu comme être humain

Les droits de l’Homme se rapportent à l’être humain, tandis que les libertés publiques désignent surtout des droits politiques des citoyens nationaux

Explication

Les droits de l’Homme renvoient à l’individu en tant qu’être humain, alors que les libertés publiques désignent principalement des droits politiques accordés aux citoyens nationaux. L’option qui attribue aux droits de l’Homme le sens propre aux libertés publiques inverse les deux notions.

17. Quel enjeu caractérise l’arrêt Bosphorus du 30 juin 2005 ?

La composition de la Convention chargée de préparer la Charte lors des négociations du traité de Nice
L’interaction des ordres juridiques international, européen et national à propos d’aéronefs immobilisés en Irlande
La détermination des compétences de l’Union en matière de PESC lors du projet d’adhésion à la Convention
La portée juridique de la Charte sociale de 1989 dans l’interprétation des droits des travailleurs

L’interaction des ordres juridiques international, européen et national à propos d’aéronefs immobilisés en Irlande

Explication

Bosphorus concerne l’interaction entre les ordres international, européen et national, dans une affaire portant sur l’immobilisation en Irlande d’aéronefs appartenant à l’entreprise serbe Bosphorus. Le projet d’adhésion et les problèmes de compétence en matière de PESC relèvent de l’avis 2/13.

18. À quelle condition une mesure nationale exécutant des obligations communautaires est-elle réputée justifiée selon l’arrêt Bosphorus ?

Lorsque l’organisation applique les obligations communautaires sans contrôle de protection des droits fondamentaux
Lorsque la mesure nationale reprend les garanties de la Convention sous une forme identique et sans adaptation
Lorsque l’organisation offre une protection des droits fondamentaux au moins équivalente à celle de la Convention
Lorsque la mesure nationale reçoit l’approbation préalable de la Cour européenne des droits de l’Homme

Lorsque l’organisation offre une protection des droits fondamentaux au moins équivalente à celle de la Convention

Explication

La présomption de justification vaut si l’organisation qui impose les obligations offre une protection des droits fondamentaux au moins équivalente à celle de la Convention. Une reproduction identique des garanties n’est pas exigée : le critère est celui d’une protection au moins équivalente.

19. Que peut-il advenir de la présomption d’équivalence établie par l’arrêt Bosphorus ?

Elle cesse de s’appliquer dès qu’une juridiction nationale conteste la validité de la mesure européenne
Elle est réexaminée uniquement si la mesure étatique ne met pas en œuvre une obligation communautaire
Elle peut être renversée et réexaminée si la protection des droits fondamentaux connaît des changements pertinents
Elle demeure définitive dès que l’équivalence est établie, quelles que soient les évolutions ultérieures

Elle peut être renversée et réexaminée si la protection des droits fondamentaux connaît des changements pertinents

Explication

La présomption d’équivalence est réfragable et peut être réexaminée à la lumière de changements pertinents dans la protection des droits fondamentaux. La considérer comme définitive écarterait à tort la possibilité de la renverser.

20. Pourquoi la Cour de justice a-t-elle jugé le projet d’adhésion de l’Union à la Convention incompatible avec l’ordre juridique de l’Union dans son avis 2/13 ?

En raison de l’absence de représentants nationaux dans la négociation et de l’incompatibilité de la Charte sociale de 1989
Notamment parce que la Convention ne protégeait pas les droits fondamentaux et excluait la représentation de l’Union comme requérante
Notamment en raison du décalage de compétence concernant la PESC et de l’incertitude sur la représentation de l’Union comme défendeur
Parce que l’adhésion aurait supprimé les compétences de la Cour de justice en matière de droit de l’Union

Notamment en raison du décalage de compétence concernant la PESC et de l’incertitude sur la représentation de l’Union comme défendeur

Explication

Dans l’avis 2/13, la Cour a relevé notamment un décalage de compétence concernant la PESC et une incertitude sur la représentation de l’Union comme défendeur. Le motif avancé n’était pas une absence générale de protection des droits fondamentaux par la Convention.

21. À quelles institutions la Charte des droits fondamentaux de l’Union s’impose-t-elle ?

Aux institutions de l’Union lorsqu’elles agissent avec les États membres
Aux institutions de l’Union chargées de contrôler l’application du droit européen
À toutes les institutions de l’Union européenne
Aux institutions de l’Union qui adoptent des actes législatifs

À toutes les institutions de l’Union européenne

Explication

Toutes les institutions de l’Union européenne sont soumises à la Charte. La limiter aux institutions qui adoptent des actes législatifs restreindrait à tort son champ institutionnel.

22. Un État membre adopte un acte de droit interne pour mettre en œuvre le droit de l’Union : quelle obligation découle de l’arrêt Aklagaren c/ Akerberg Fransson ?

L’État doit respecter la Charte lorsque l’acte interne porte sur une compétence réservée à l’Union
L’État doit respecter la Charte seulement si l’acte interne reprend littéralement une règle européenne
L’État peut écarter la Charte si la mesure de mise en œuvre relève de son droit interne
L’État doit respecter la Charte dans cette mise en œuvre du droit de l’Union

L’État doit respecter la Charte dans cette mise en œuvre du droit de l’Union

Explication

Selon l’arrêt Aklagaren c/ Akerberg Fransson, les États doivent respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, y compris au moyen d’actes internes. Le fait que la mesure prenne la forme d’un acte national ne suffit donc pas à écarter cette obligation.

23. Dans un litige entre particuliers, quelle condition permet d’invoquer un droit garanti par la Charte ?

Le droit concerné doit être concrétisé par un texte de l’Union qui précise son sens et sa portée
Le droit concerné doit être reconnu par une loi nationale applicable aux deux parties
Le litige doit opposer un particulier à une institution chargée d’appliquer le droit de l’Union
La Charte doit accorder à la disposition une portée identique dans tous les États membres

Le droit concerné doit être concrétisé par un texte de l’Union qui précise son sens et sa portée

Explication

Dans un litige entre particuliers, l’invocation de la Charte exige que le droit concerné soit concrétisé par un texte de l’Union précisant son sens et sa portée. Une reconnaissance en droit national, à elle seule, ne remplit pas cette condition.

24. Quelle comparaison entre les affaires Kücükdeveci et AMS illustre la possibilité d’invoquer la Charte dans un litige horizontal ?

Aucun des deux droits ne peut être invoqué dans un litige horizontal, même lorsqu’un texte de l’Union les concrétise
Le droit à la représentation des travailleurs peut être invoqué dans AMS, tandis que la non-discrimination liée à l’âge ne peut l’être dans Kücükdeveci
Les deux droits peuvent être invoqués directement, car ils sont tous deux énoncés dans la Charte
La non-discrimination liée à l’âge, concrétisée par des directives, peut être invoquée, contrairement au droit à la représentation des travailleurs dans AMS

La non-discrimination liée à l’âge, concrétisée par des directives, peut être invoquée, contrairement au droit à la représentation des travailleurs dans AMS

Explication

Dans Kücükdeveci, les directives concrétisent le principe de non-discrimination fondée sur l’âge, qui peut ainsi être invoqué dans un litige horizontal. Dans AMS, le droit à la représentation des travailleurs n’est pas suffisamment concrétisé pour être invoqué directement contre l’employeur.

25. Lorsqu’un droit de la Charte correspond à un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, quelle règle découle de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte ?

Il doit avoir le même sens et la même portée que dans la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il doit être interprété indépendamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il doit recevoir le sens retenu par chaque juridiction nationale, même s’il diffère de la Convention.
Il doit offrir une protection supérieure à celle de la Convention dans tous les États membres.

Il doit avoir le même sens et la même portée que dans la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Explication

L’article 52, paragraphe 3, aligne le sens et la portée du droit correspondant sur ceux de la Convention, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. Une interprétation nationale divergente ne constitue donc pas la règle fixée par cette disposition.

26. Une juridiction nationale souhaite appliquer un standard constitutionnel de protection plus élevé que celui de la Charte. À quelle condition l’article 53 le permet-il ?

À condition que ce standard soit consacré par la constitution nationale, même s’il entrave l’application du droit de l’Union.
À condition que le standard national remplace le niveau de protection prévu par la Charte dans le domaine concerné.
À condition que la Cour européenne des droits de l’homme ait retenu le même standard pour la Convention.
À condition que ce standard ne compromette ni la protection de la Charte ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union.

À condition que ce standard ne compromette ni la protection de la Charte ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union.

Explication

L’article 53 autorise un niveau national de protection supérieur tant qu’il ne compromet pas la protection de la Charte ni les exigences fondamentales du droit de l’Union. La seule consécration constitutionnelle ne suffit pas si l’application du standard entrave ces exigences.

27. Quelle comparaison décrit correctement les arrêts Melloni et Taricco II concernant des standards nationaux de protection plus élevés ?

Dans Melloni, le standard espagnol a fait obstacle au mandat d’arrêt européen ; dans Taricco II, le standard italien a été écarté.
Dans les deux affaires, la Cour a fait prévaloir le standard constitutionnel national sur les obligations européennes.
Dans Melloni, le standard espagnol n’a pas fait obstacle au mandat d’arrêt européen ; dans Taricco II, le standard italien du principe de légalité a prévalu.
Dans les deux affaires, la Cour a écarté les standards nationaux au profit d’une application uniforme du droit de l’Union.

Dans Melloni, le standard espagnol n’a pas fait obstacle au mandat d’arrêt européen ; dans Taricco II, le standard italien du principe de légalité a prévalu.

Explication

Melloni a refusé que le standard constitutionnel espagnol plus protecteur empêche l’exécution du mandat d’arrêt européen, tandis que Taricco II a fait prévaloir le standard italien relatif à la légalité pénale. Présenter les deux affaires comme ayant écarté les standards nationaux méconnaît cette différence.

28. Que signifie le transfert de compétences à l’Union quant à la souveraineté des États membres ?

Les États conservent toutes leurs compétences, tandis que l’Union exerce un pouvoir délégué sans transfert.
Les États lui cèdent une partie de leurs compétences sans transférer leur souveraineté, et l’Union demeure une organisation internationale.
Les États lui transfèrent leur souveraineté, ce qui transforme l’Union en État fédéral.
Les États transfèrent leur souveraineté dans les seuls domaines où l’Union adopte des actes juridiques.

Les États lui cèdent une partie de leurs compétences sans transférer leur souveraineté, et l’Union demeure une organisation internationale.

Explication

Le transfert porte sur une partie des compétences étatiques et ne constitue pas un transfert de souveraineté à l’Union, qui reste une organisation internationale. L’adoption d’actes juridiques ne transforme donc pas l’Union en État.

29. Que désigne le principe de préemption dans la répartition des compétences entre l’Union et les États ?

L’exercice des compétences nationales réduit progressivement les domaines d’action de l’Union.
La préemption réserve aux États l’exercice des compétences tant que l’Union n’a pas agi.
L’exercice des compétences de l’Union réduit progressivement la marge de compétence dont disposent les États.
Le partage initial des compétences attribue à chaque État une part fixe des pouvoirs de l’Union.

L’exercice des compétences de l’Union réduit progressivement la marge de compétence dont disposent les États.

Explication

La préemption décrit le dessaisissement progressif des États à mesure que l’Union exerce ses compétences. La possibilité pour les États d’agir tant que l’Union n’a pas exercé sa compétence relève plutôt du régime des compétences partagées.

30. Dans un domaine de compétence partagée, quand les États membres peuvent-ils exercer leur compétence selon l’article 2, paragraphe 2, du TFUE ?

Dans la mesure où la compétence figure parmi les compétences exclusives de l’Union.
Dans la mesure où l’Union n’a pas exercé sa propre compétence dans ce domaine.
Dans la mesure où l’Union a déjà adopté des règles communes dans ce domaine.
Dans la mesure où la Commission les autorise à intervenir dans ce domaine.

Dans la mesure où l’Union n’a pas exercé sa propre compétence dans ce domaine.

Explication

Dans les compétences partagées, les États exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne. L’adoption de règles par l’Union ne déclenche donc pas la possibilité étatique décrite dans la réponse correcte.

31. Quelles catégories de compétences de l’Union les traités distinguent-ils ?

Les compétences partagées, les compétences réservées et les compétences de représentation.
Les compétences d’appui, les compétences judiciaires et les compétences constitutionnelles.
Les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences d’appui et de soutien.
Les compétences exclusives, les compétences déléguées et les compétences de coordination.

Les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences d’appui et de soutien.

Explication

Les traités distinguent les compétences exclusives, partagées et d’appui et de soutien. Les catégories de compétences déléguées ou réservées ne correspondent pas à cette classification en trois types.

32. Dans un domaine de compétence exclusive, dans quelle situation un État membre peut-il agir ?

Lorsque l’Union lui demande d’agir, les États étant autrement dessaisis dans ce domaine.
Lorsque l’État estime que son intervention protégera mieux un intérêt national.
Lorsque l’Union n’a pas encore exercé sa compétence, comme dans un domaine partagé.
Lorsque le Parlement national adopte une autorisation préalable à l’action étatique.

Lorsque l’Union lui demande d’agir, les États étant autrement dessaisis dans ce domaine.

Explication

Dans les compétences exclusives, l’Union agit seule et les États sont dessaisis, sauf si l’Union leur demande d’intervenir. La possibilité d’agir du fait que l’Union n’a pas encore exercé sa compétence caractérise plutôt les compétences partagées.

33. Comment le principe de proportionnalité encadre-t-il le choix d’une action de l’Union ?

L’action doit viser un objectif commun et choisir un moyen qui laisse aux États la charge principale de l’exécution.
L’action doit être liée à son objectif et employer un moyen nécessaire qui ne contraigne pas davantage les États.
L’action doit démontrer l’insuffisance des mesures nationales et établir que l’Union agit plus efficacement.
L’action doit poursuivre un objectif reconnu et retenir le moyen qui uniformise le plus les règles nationales.

L’action doit être liée à son objectif et employer un moyen nécessaire qui ne contraigne pas davantage les États.

Explication

La proportionnalité exige un lien entre l’action de l’Union et son objectif, ainsi qu’un moyen nécessaire et non plus contraignant pour les États. Démontrer l’insuffisance de l’action nationale et l’efficacité supérieure de l’Union relève de la subsidiarité.

34. Dans un domaine autre que les compétences exclusives, à quelles conditions le principe de subsidiarité permet-il l’action de l’Union ?

Si l’action de l’Union entraîne une harmonisation plus uniforme que les mesures nationales.
Si les États approuvent l’intervention et si celle-ci protège un intérêt partagé.
Si l’action des États est insuffisante et si l’Union peut atteindre l’objectif plus efficacement.
Si l’Union dispose d’une base juridique et si l’action commune facilite l’application des règles.

Si l’action des États est insuffisante et si l’Union peut atteindre l’objectif plus efficacement.

Explication

La subsidiarité fait de l’action des États le principe et permet l’intervention de l’Union si les États ne peuvent pas atteindre suffisamment l’objectif et si l’Union peut agir plus efficacement. L’existence d’une base juridique ne remplace pas ces deux conditions.

35. Quelle procédure le protocole no 2 prévoit-il pour l’examen des projets législatifs de la Commission par les parlements nationaux ?

Chaque projet leur est transmis et ils disposent de six à douze mois pour l’examiner.
Seuls les projets relevant des compétences partagées leur sont transmis pour examen.
Chaque projet leur est transmis et ils disposent de trois à six mois pour l’examiner.
Les parlements nationaux examinent les projets après leur adoption par la Commission.

Chaque projet leur est transmis et ils disposent de trois à six mois pour l’examiner.

Explication

Le protocole no 2 prévoit la transmission de tout projet législatif de la Commission aux parlements nationaux, qui disposent de trois à six mois pour l’examiner. La procédure ne se limite pas aux projets relevant des compétences partagées.

36. Quelle conséquence découle d’une opposition d’au moins un tiers des parlements nationaux à un projet pour violation de la subsidiarité ?

La Commission doit transmettre le projet au Conseil, quel que soit le nombre de parlements opposés.
La Commission peut poursuivre le projet sans réexamen, même si 55 % des parlements s’y opposent.
La Commission doit abandonner le projet, tandis qu’une opposition d’au moins 55 % déclenche son réexamen.
La Commission doit réexaminer le projet, tandis qu’une opposition d’au moins 55 % impose son abandon.

La Commission doit réexaminer le projet, tandis qu’une opposition d’au moins 55 % impose son abandon.

Explication

Le seuil d’un tiers oblige la Commission à réexaminer le projet, alors que le seuil d’au moins 55 % entraîne l’abandon de la proposition. Confondre les deux seuils revient à inverser les conséquences prévues.

37. Quelle distinction oppose l’effet immédiat à l’effet direct d’un acte de l’Union ?

L’effet immédiat concerne l’invocation d’une disposition par un particulier, tandis que l’effet direct concerne la production des effets dès la publication.
L’effet immédiat concerne l’entrée en vigueur après transposition, tandis que l’effet direct permet aux institutions d’adopter des mesures d’exécution.
L’effet immédiat concerne la production des effets dès la publication, tandis que l’effet direct permet à un particulier d’invoquer une disposition devant un juge.
L’effet immédiat concerne l’application par les autorités nationales, tandis que l’effet direct rend une disposition supérieure aux normes constitutionnelles.

L’effet immédiat concerne la production des effets dès la publication, tandis que l’effet direct permet à un particulier d’invoquer une disposition devant un juge.

Explication

L’effet immédiat vise le moment où l’acte produit ses effets, alors que l’effet direct porte sur son invocabilité par un particulier devant un juge. L’inversion de ces deux notions confond l’entrée en vigueur de l’acte avec son invocabilité.

38. Quelle conception de l’ordre juridique communautaire la Cour affirme-t-elle dans l’arrêt Van Gend en Loos de 1963 ?

Il s’agit d’un ordre juridique dérivé dont les seuls sujets sont les États membres.
Il s’agit d’un nouvel ordre juridique dont les seuls sujets sont les institutions communautaires.
Il s’agit d’un ordre juridique international dont les sujets sont les États et les organisations internationales.
Il s’agit d’un nouvel ordre juridique dont les sujets sont les États et les particuliers.

Il s’agit d’un nouvel ordre juridique dont les sujets sont les États et les particuliers.

Explication

Dans Van Gend en Loos, la Cour présente le droit communautaire comme un nouvel ordre juridique ayant pour sujets les États et les particuliers. L’idée que seuls les États en seraient sujets ne tient pas compte de la place reconnue aux particuliers.

39. Une entreprise souhaite invoquer une disposition de l’Union devant un juge national : quelles conditions celle-ci doit-elle remplir pour produire un effet direct ?

Elle doit avoir une portée générale, être publiée au niveau national, et recevoir une interprétation uniforme des États.
Elle doit s’adresser directement aux particuliers, être approuvée par les institutions, et prévoir une sanction nationale.
Elle doit conférer des droits aux particuliers, être claire et précise, et être inconditionnelle.
Elle doit poursuivre un intérêt général, être transposée par l’État, et laisser une marge d’appréciation au juge.

Elle doit conférer des droits aux particuliers, être claire et précise, et être inconditionnelle.

Explication

L’effet direct suppose que la disposition confère des droits aux particuliers et qu’elle soit claire, précise et inconditionnelle. Une exigence de transposition par l’État est une confusion avec les actes dont la mise en œuvre nationale est requise.

40. Comment reconnaître qu’une disposition de l’Union est suffisamment claire et précise pour produire un effet direct ?

Elle désigne les bénéficiaires potentiels et subordonne leur droit à une décision discrétionnaire des institutions.
Elle énonce un objectif général et laisse aux institutions le choix de définir le droit applicable.
Elle identifie sans ambiguïté un droit et ne laisse pas une grande marge d’appréciation aux institutions.
Elle décrit une procédure complète et réserve aux juridictions nationales le pouvoir de créer le droit invoqué.

Elle identifie sans ambiguïté un droit et ne laisse pas une grande marge d’appréciation aux institutions.

Explication

La clarté et la précision permettent d’identifier un droit sans ambiguïté et limitent l’interprétation à un constat, sans grande marge d’appréciation institutionnelle. Un objectif général laissant aux institutions le soin de préciser le droit ne satisfait pas ce critère.

41. Dans quel cas une disposition d’un traité peut-elle ne pas produire d’effet direct ?

Lorsqu’elle établit une obligation suffisamment précise à la charge d’un État.
Lorsqu’elle définit une règle applicable aux relations entre les États membres.
Lorsqu’elle reconnaît un droit que les particuliers peuvent invoquer devant un juge.
Lorsqu’elle suppose une mise en œuvre par les institutions ou par un État.

Lorsqu’elle suppose une mise en œuvre par les institutions ou par un État.

Explication

La plupart des dispositions des traités produisent un effet direct, mais une mise en œuvre par les institutions ou par un État peut être nécessaire. Le fait qu’une disposition établisse une obligation précise ne constitue pas, à lui seul, cet obstacle.

42. Pourquoi la Cour reconnaît-elle en principe l’effet direct des règlements dans l’affaire Politi de 1971 ?

En raison de leur caractère non contraignant et de la marge d’appréciation accordée aux États.
En raison de leur portée générale et de leur caractère contraignant.
En raison de leur adressage aux États et d’un délai prévu pour leur transposition.
En raison de leur adoption par les juridictions nationales et de leur portée individuelle.

En raison de leur portée générale et de leur caractère contraignant.

Explication

Dans Politi, la Cour rattache l’effet direct de principe des règlements à leur portée générale et à leur caractère contraignant. Le délai de transposition évoqué dans un distracteur est associé aux directives, et non au fondement indiqué pour les règlements.

43. Un État n’a pas respecté ses obligations relatives à une directive ; quelle possibilité l’arrêt Van Duyn reconnaît-il à un particulier ?

Invoquer la directive contre l’État défaillant, selon le mécanisme de l’effet vertical ascendant.
Laisser l’État invoquer la directive contre lui, selon le mécanisme de l’effet vertical descendant.
Demander au juge de remplacer la directive par une mesure nationale, selon le mécanisme de transposition.
Invoquer la directive contre un autre particulier, selon le mécanisme de l’effet horizontal direct.

Invoquer la directive contre l’État défaillant, selon le mécanisme de l’effet vertical ascendant.

Explication

Van Duyn reconnaît qu’un particulier peut invoquer une directive contre l’État qui n’a pas rempli ses obligations, ce qui relève de l’effet vertical ascendant. L’invocation par l’État contre un particulier correspondrait à l’effet vertical descendant, qui n’est pas le mécanisme reconnu ici.

44. Une directive n’a pas été transposée correctement et ses critères d’effet direct sont remplis : quelle solution découle de l’arrêt Dame Perreux ?

Le particulier peut invoquer directement la directive contre l’État.
Le particulier doit attendre une nouvelle mesure nationale avant d’invoquer la directive.
Le particulier peut invoquer directement la directive contre un autre particulier.
L’État peut invoquer directement la directive contre le particulier concerné.

Le particulier peut invoquer directement la directive contre l’État.

Explication

Dame Perreux admet l’invocation directe d’une directive par un particulier contre l’État lorsque la transposition fait défaut ou est incorrecte et que les critères de l’effet direct sont réunis. L’invocation contre un autre particulier ne correspond pas à la solution énoncée dans cette décision.

45. Quelle est l’étendue de la primauté du droit communautaire lorsque la norme peut créer des droits et obligations ?

Elle couvre les normes constitutionnelles nationales et le droit primaire, mais exclut les principes généraux du droit.
Elle couvre le droit primaire et les normes constitutionnelles nationales, mais exclut le droit dérivé.
Elle couvre le droit dérivé et les principes généraux, mais laisse les normes constitutionnelles nationales prévaloir.
Elle couvre le droit primaire, le droit dérivé et les principes généraux, y compris face aux normes constitutionnelles nationales.

Elle couvre le droit primaire, le droit dérivé et les principes généraux, y compris face aux normes constitutionnelles nationales.

Explication

La primauté s’étend à tout droit communautaire susceptible de créer des droits et obligations, notamment au droit primaire, au droit dérivé et aux principes généraux, même face aux normes constitutionnelles nationales. Limiter cette primauté en fonction du rang constitutionnel national contredit la portée donnée à ce principe.

46. Dans un litige où une norme nationale entre en conflit avec le droit communautaire, quelle fonction la primauté remplit-elle ?

Elle sert de règle de négociation qui oblige les États à harmoniser tous leurs objectifs politiques.
Elle sert d’instrument judiciaire de résolution des conflits normatifs, sans priver les États de leurs projets nationaux.
Elle sert de principe politique qui retire aux États la capacité de poursuivre leurs projets nationaux.
Elle sert de mécanisme institutionnel qui autorise les États à écarter les normes communautaires contestées.

Elle sert d’instrument judiciaire de résolution des conflits normatifs, sans priver les États de leurs projets nationaux.

Explication

La primauté intervient judiciairement dans le contentieux normatif comme instrument technique de résolution des conflits, sans supprimer les projets nationaux des États. La présenter comme un principe politique privant les États de ces projets confond sa fonction juridique avec une dépossession politique.

47. Lorsqu’une autorité publique nationale applique une règle contraire au droit communautaire, quelle répartition des obligations s’impose ?

Les autorités exécutives doivent respecter le droit communautaire, tandis que le juge doit attendre une réforme nationale.
Toutes les autorités étatiques doivent mobiliser leurs compétences pour respecter le droit communautaire, et le juge doit en contrôler le respect.
Toutes les autorités doivent contrôler la validité du droit communautaire, tandis que le juge peut s’abstenir d’intervenir.
Seul le juge doit respecter le droit communautaire, tandis que les autres autorités peuvent appliquer la règle nationale.

Toutes les autorités étatiques doivent mobiliser leurs compétences pour respecter le droit communautaire, et le juge doit en contrôler le respect.

Explication

L’obligation de respecter le droit communautaire incombe aux autorités étatiques, et le juge national a en plus la mission de veiller à ce respect, sous peine d’engager la responsabilité de l’État. Attribuer l’obligation au seul juge omet le devoir qui concerne également les autres autorités.

48. Quels motifs la Cour mobilise-t-elle pour justifier la primauté du droit communautaire ?

La souveraineté des États et la nécessité de préserver des applications nationales divergentes.
La liberté de transposition des États et la nécessité de limiter l’application du droit communautaire.
L’engagement des États et la nécessité d’assurer une application uniforme du droit communautaire.
L’autonomie des juridictions nationales et la nécessité de leur confier le contrôle de validité du droit communautaire.

L’engagement des États et la nécessité d’assurer une application uniforme du droit communautaire.

Explication

La Cour justifie la primauté par l’engagement des États et par l’exigence d’une application uniforme du droit communautaire. Des applications nationales divergentes compromettraient précisément cette uniformité.

49. Quelle place le Conseil constitutionnel reconnaît-il à la Constitution dans l’ordre juridique interne français ?

Elle ne s’applique qu’en l’absence de loi nationale.
Elle se situe au sommet de l’ordre juridique interne.
Elle se situe au même rang que les traités internationaux.
Elle est subordonnée aux normes de droit de l’Union.

Elle se situe au sommet de l’ordre juridique interne.

Explication

Le Conseil constitutionnel affirme que la Constitution occupe le sommet de l’ordre juridique interne français. Cette affirmation concerne l’ordre interne et ne tranche pas, à elle seule, les rapports entre ordres juridiques.

50. Dans la distinction établie par la décision IVG, quel juge exerce le contrôle de conventionnalité ?

Le juge ordinaire, qui vérifie la conformité de la loi à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel, qui vérifie la conformité de la loi aux traités.
Le juge ordinaire, qui vérifie la conformité de la loi aux traités.
Le Conseil constitutionnel, qui vérifie la conformité de la loi aux règlements.

Le juge ordinaire, qui vérifie la conformité de la loi aux traités.

Explication

La décision IVG distingue le contrôle de conventionnalité, exercé par le juge ordinaire, du contrôle de constitutionnalité. Ce dernier porte sur la conformité à la Constitution, et non sur le respect des traités.

51. À quelle date le Conseil constitutionnel s’est-il déclaré incompétent pour contrôler la conformité d’une loi à un traité dans la décision relative à l’IVG ?

Le 15 janvier 1975.
Le 31 mars 1971.
Le 10 juin 2004.
Le 16 mai 2017.

Le 15 janvier 1975.

Explication

Cette décision date du 15 janvier 1975 et porte sur la loi relative à l’IVG. Le 10 juin 2004 correspond à une décision distincte sur la transposition des directives.

52. Une loi est jugée conforme à la Constitution, mais contraire à un traité : quelle conclusion découle de la décision IVG ?

Elle devient contraire à la Constitution du fait de cette incompatibilité.
Elle peut être constitutionnelle tout en étant inconventionnelle.
Elle est automatiquement abrogée par le Conseil constitutionnel.
Elle échappe au contrôle de conventionnalité exercé par le juge ordinaire.

Elle peut être constitutionnelle tout en étant inconventionnelle.

Explication

Selon la décision IVG, la contrariété d’une loi à un traité ne la rend pas, de ce seul fait, contraire à la Constitution. La confusion consiste à assimiler le contrôle de conventionnalité au contrôle de constitutionnalité.

53. Quel effet juridique permet à la Communauté économique européenne de conclure des accords internationaux ?

Sa qualité de membre de l’Organisation des Nations unies lui donne cette capacité.
La compétence des États membres lui délègue automatiquement cette capacité.
La politique commerciale commune lui attribue à elle seule cette capacité.
Sa personnalité juridique lui permet notamment de conclure de tels accords.

Sa personnalité juridique lui permet notamment de conclure de tels accords.

Explication

La Communauté économique européenne possède la personnalité juridique, qui lui permet notamment de conclure des accords internationaux et de participer à des organisations internationales. La politique commerciale commune concerne des compétences déterminées, tandis que la personnalité juridique fonde plus largement cette capacité d’action.

54. Quel objectif extérieur figure parmi ceux énoncés à l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne ?

La création d’une défense nationale unique pour tous les États membres.
La suppression des juridictions nationales dans les relations extérieures.
L’unification obligatoire des systèmes fiscaux des États membres.
La promotion du respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

La promotion du respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

Explication

L’article 3, paragraphe 5, inclut le respect du droit international et de la Charte des Nations unies parmi les objectifs extérieurs de l’Union. L’unification des systèmes fiscaux ne figure pas dans cette liste d’objectifs.

55. Comment définir les compétences implicites externes de l’Union ?

Des compétences permettant de conclure des accords déduites de compétences internes, même sans attribution expresse.
Des compétences permettant aux États de conclure des accords au nom de l’Union.
Des compétences portant sur les accords internationaux sans lien avec les attributions internes.
Des compétences de conclusion d’accords attribuées expressément par les traités à l’Union.

Des compétences permettant de conclure des accords déduites de compétences internes, même sans attribution expresse.

Explication

Les compétences implicites externes permettent à l’Union de conclure des accords internationaux à partir de compétences internes, même si les traités ne les attribuent pas expressément. Une attribution expresse relève d’une compétence explicitement prévue plutôt que d’une compétence implicite.

56. Quel apport l’arrêt AETR du 31 mars 1971 a-t-il apporté aux compétences externes de la Communauté ?

Il a reconnu l’exclusivité de la politique commerciale commune et dégagé la théorie des compétences implicites externes.
Il a défini les objectifs extérieurs de l’Union dans le traité sur l’Union européenne.
Il a établi que tout accord international exige l’approbation individuelle des États membres.
Il a réparti les dispositions d’un accord commercial entre compétences exclusives, partagées et d’appui.

Il a reconnu l’exclusivité de la politique commerciale commune et dégagé la théorie des compétences implicites externes.

Explication

Dans l’arrêt AETR, la Cour a interprété largement la politique commerciale commune, reconnu son caractère exclusif et dégagé la théorie des compétences implicites externes. La répartition entre compétences exclusives, partagées et d’appui est associée à l’avis 2/15 sur l’accord avec Singapour.

57. Pourquoi la Cour a-t-elle reconnu une compétence externe exclusive de l’Union dans l’avis 3/15 sur le traité de Marrakech ?

Parce que l’article 352 TFUE rend exclusive toute compétence externe liée à un traité.
Parce que le traité porte sur le domaine pénal et exige une action conjointe avec les États.
Parce que sa conclusion est nécessaire à la réalisation des objectifs internes de l’Union.
Parce que le traité concerne des œuvres protégées et peut affecter la législation interne sur le droit d’auteur.

Parce que le traité concerne des œuvres protégées et peut affecter la législation interne sur le droit d’auteur.

Explication

Dans l’avis 3/15 du 14 février 2017, la Cour a relevé que le traité concerne des œuvres protégées par le droit de propriété intellectuelle et peut affecter la législation interne sur le droit d’auteur. La nécessité d’un accord pour réaliser des objectifs internes correspond au critère évoqué dans l’avis 1/76.

58. Dans l’avis 2/15 sur l’accord avec Singapour, pourquoi certaines dispositions appelaient-elles une action conjointe de l’Union et des États ?

Pour transférer aux États la compétence de conclure tous les accords de l’Union.
Pour attribuer à l’Union une compétence exclusive sur l’ensemble de l’accord.
Pour limiter l’accord aux matières relevant de la politique commerciale commune.
Pour préserver la compétence des États et réaliser les objectifs stratégiques de l’accord.

Pour préserver la compétence des États et réaliser les objectifs stratégiques de l’accord.

Explication

La Cour a estimé que certains domaines nécessitaient une action conjointe afin de préserver la compétence des États et de réaliser les objectifs stratégiques de l’accord. Une compétence exclusive écarterait au contraire leur intervention autonome dans les domaines concernés.

59. Quelle nature de compétence la Cour a-t-elle retenue dans l’avis 1/19 sur la Convention d’Istanbul ?

Une compétence partagée, notamment parce que la convention relève du domaine pénal.
Une compétence réservée aux États, car la Cour a écarté toute compétence de l’Union.
Une compétence d’appui, car la convention ne relève d’aucun domaine pénal.
Une compétence exclusive, conformément à la thèse défendue par la Commission.

Une compétence partagée, notamment parce que la convention relève du domaine pénal.

Explication

Dans l’avis 1/19 du 6 octobre 2021, la Cour a qualifié la compétence de partagée, notamment en raison du domaine pénal concerné. La Commission défendait une compétence exclusive, mais ce n’est pas la qualification retenue par la Cour.

60. Dans quelle situation l’avis 1/76 reconnaît-il une compétence externe exclusive de l’Union ?

Lorsque l’article 352 TFUE s’applique, sans égard au domaine concerné.
Lorsque le traité porte sur des œuvres protégées par le droit de propriété intellectuelle.
Lorsque l’accord préserve la compétence des États dans des domaines stratégiques.
Lorsque conclure un accord international est nécessaire à la réalisation des objectifs internes de l’Union.

Lorsque conclure un accord international est nécessaire à la réalisation des objectifs internes de l’Union.

Explication

Dans l’avis 1/76 du 26 avril 1977, la Cour a reconnu une compétence externe exclusive lorsque la conclusion d’un accord international était nécessaire à la réalisation des objectifs internes de l’Union. Le critère des œuvres protégées par le droit d’auteur correspond à l’avis 3/15.

61. Quelle mission l’article 19 TUE confie-t-il à la Cour de justice ?

Négocier les accords internationaux au nom des institutions de l’Union
Contrôler la transposition des directives par les parlements nationaux
Assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités
Harmoniser les procédures judiciaires applicables dans les États membres

Assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités

Explication

L’article 19 TUE confie à la Cour la mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Le contrôle de la transposition relève d’autres mécanismes et ne définit pas cette mission générale.

62. Quelle différence distingue le renvoi préjudiciel du recours en manquement ?

Le renvoi sanctionne la violation des obligations d’un État, tandis que le manquement détermine le sens du droit de l’Union.
Le renvoi indemnise les requérants lésés, tandis que le manquement annule les actes des institutions européennes.
Le renvoi contrôle la légalité des actes nationaux, tandis que le manquement tranche les litiges entre particuliers.
Le renvoi porte sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, tandis que le manquement vise la violation des obligations d’un État membre.

Le renvoi porte sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, tandis que le manquement vise la violation des obligations d’un État membre.

Explication

Le renvoi préjudiciel permet à la Cour d’interpréter le droit de l’Union ou d’apprécier la validité d’un acte, alors que le recours en manquement fait constater la violation des obligations d’un État membre. Le manquement n’a pas pour objet de déterminer le sens d’une disposition dans un litige national.

63. Dans quelle situation une juridiction statuant en dernier ressort peut-elle être dispensée de renvoyer une question préjudicielle ?

Lorsque le droit national prévoit une règle comparable, même si la question européenne reste déterminante
Lorsque les parties au litige s’accordent sur le sens de la disposition, même si la Cour ne l’a pas examinée
Lorsque l’interprétation demandée concerne un acte adopté par une institution de l’Union
Lorsque la question n’est pas pertinente, que la Cour a déjà tranché ou que la disposition est suffisamment claire

Lorsque la question n’est pas pertinente, que la Cour a déjà tranché ou que la disposition est suffisamment claire

Explication

La jurisprudence Consorzio Italian Management reconnaît ces exceptions à l’obligation de renvoi : absence de pertinence, question déjà tranchée ou clarté suffisante de la disposition. L’accord des parties ne dispense pas, à lui seul, la juridiction de son obligation.

64. Lorsqu’un juge national applique le droit de l’Union, que lui imposent les principes d’équivalence et d’effectivité ?

D’assurer une protection équivalente des droits internes et européens et des moyens permettant de protéger le requérant
De privilégier les droits européens en écartant les voies de recours prévues par le droit interne
De soumettre les droits internes et européens à des procédures identiques dans chaque État membre
De réserver les recours européens aux litiges où aucun droit interne n’est invoqué

D’assurer une protection équivalente des droits internes et européens et des moyens permettant de protéger le requérant

Explication

Ces principes exigent une protection équivalente des droits fondés sur le droit interne et sur le droit de l’Union, ainsi que des moyens propres à protéger le requérant. Ils n’imposent pas des procédures identiques dans tous les États membres.

65. Que distingue l’article 267 TFUE parmi les questions susceptibles d’être renvoyées à la Cour ?

L’application des traités aux particuliers et l’annulation des actes des États membres
L’interprétation des traités et l’appréciation de la validité du droit dérivé
La compétence des juridictions nationales et la responsabilité des institutions de l’Union
L’interprétation du droit national et l’appréciation de la validité des décisions judiciaires nationales

L’interprétation des traités et l’appréciation de la validité du droit dérivé

Explication

L’article 267 TFUE fonde le renvoi préjudiciel et distingue l’interprétation des traités de l’appréciation de la validité du droit dérivé. Il ne confie pas à la Cour l’annulation des décisions judiciaires nationales.

66. Quelle compétence la Cour de justice exerce-t-elle à l’égard du droit primaire et du droit dérivé ?

Elle peut interpréter les deux catégories, mais apprécier la validité du droit primaire seulement.
Elle peut interpréter le droit primaire, mais aussi interpréter et apprécier la validité du droit dérivé.
Elle peut apprécier la validité des deux catégories, mais interpréter le droit dérivé seulement.
Elle peut apprécier la validité du droit primaire, mais interpréter et apprécier celle du droit dérivé.

Elle peut interpréter le droit primaire, mais aussi interpréter et apprécier la validité du droit dérivé.

Explication

La Cour peut interpréter le droit primaire, mais ne peut pas en apprécier la validité ; pour le droit dérivé, elle exerce les deux fonctions. L’appréciation de validité ne s’étend donc pas au droit primaire.

67. Comment détermine-t-on si un organe constitue une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE ?

Selon la présence d’un litige entre deux États membres devant l’organe
Selon la possibilité pour l’organe de réexaminer les décisions des institutions européennes
Selon la qualification retenue par le droit interne de l’État où siège l’organe
Selon une notion autonome du droit de l’Union, indépendamment des qualifications du droit interne

Selon une notion autonome du droit de l’Union, indépendamment des qualifications du droit interne

Explication

La notion de juridiction utilisée par l’article 267 TFUE est autonome en droit de l’Union et ne dépend pas des catégories nationales. La qualification donnée par le droit interne ne suffit donc pas, à elle seule, à déterminer cette qualité.

68. Quelle est la portée générale d’une interprétation donnée par la Cour de justice dans un renvoi préjudiciel ?

Elle lie les seules parties au litige et produit des effets à partir de la date de l’arrêt.
Elle s’impose aux juridictions nationales, mais ne produit d’effets que pour l’avenir.
Elle a une portée erga omnes et rétroactive, mais ses effets dans le temps peuvent être limités par la Cour.
Elle produit des effets rétroactifs dans l’État de renvoi, sans concerner les autres États membres.

Elle a une portée erga omnes et rétroactive, mais ses effets dans le temps peuvent être limités par la Cour.

Explication

L’interprétation de la Cour a une portée erga omnes et rétroactive, bien que la Cour puisse limiter dans le temps les effets de son arrêt. Elle ne se limite donc pas aux parties au litige ou au seul État de renvoi.

69. Quel est l’objet du recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE ?

Obtenir la réparation du préjudice causé par un comportement fautif d’une institution
Demander l’interprétation d’une disposition de l’Union dans un litige national
Contester un acte de l’Union produisant des effets juridiques à l’égard des tiers
Faire constater qu’un État membre n’a pas respecté ses obligations européennes

Contester un acte de l’Union produisant des effets juridiques à l’égard des tiers

Explication

Le recours en annulation permet de contester devant la Cour un acte de l’Union qui produit des effets juridiques à l’égard des tiers. La réparation d’un préjudice relève d’un recours distinct, et non de l’objet de ce recours.

70. À partir de quel moment court le délai d’introduction d’un recours en annulation ?

À compter de l’adoption de l’acte, quelle que soit la manière dont le requérant en est informé
À compter de la publication, de la notification au requérant ou, à défaut, de la prise de connaissance de l’acte
À compter de la première décision nationale appliquant l’acte contesté
À compter de la réponse de l’institution à une demande préalable du requérant

À compter de la publication, de la notification au requérant ou, à défaut, de la prise de connaissance de l’acte

Explication

Le recours doit être introduit dans les deux mois suivant la publication de l’acte, sa notification au requérant ou, à défaut, le jour où celui-ci en a eu connaissance. Le délai ne court donc pas nécessairement dès l’adoption de l’acte.

71. Que doivent démontrer les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour former un recours en annulation ?

Ils doivent démontrer qu’aucune mesure d’exécution ne découle de l’acte contesté.
Ils doivent établir un intérêt personnel, né et actuel, ainsi qu’une affectation directe.
Ils doivent établir une affectation directe et individuelle par l’acte contesté.
Ils peuvent agir sans établir une qualité ni un intérêt à agir.

Ils peuvent agir sans établir une qualité ni un intérêt à agir.

Explication

Ces institutions et États sont des requérants privilégiés et n’ont pas à démontrer une qualité ni un intérêt à agir. L’exigence d’un intérêt personnel, né et actuel concerne les requérants ordinaires.

72. Selon la jurisprudence Plaumann, qu’est-ce qui caractérise l’affectation individuelle d’un particulier ?

La démonstration d’un intérêt personnel, né et actuel dans l’annulation de l’acte
La preuve que l’acte contesté ne prévoit aucune mesure d’exécution à son égard
Des qualités particulières qui permettent de l’identifier par rapport à toute autre personne
Une incidence de l’acte sur son patrimoine juridique, indépendamment de ses caractéristiques personnelles

Des qualités particulières qui permettent de l’identifier par rapport à toute autre personne

Explication

L’affectation individuelle suppose des qualités particulières permettant de distinguer le requérant de toute autre personne. Une incidence sur le patrimoine juridique correspond plutôt à l’affectation directe.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 95 flashcards sur Compétences de l’Union européenne.

Quel instrument les fondateurs ont-ils choisi pour coopérer entre États ?

Le droit.

Dans les *Mémoires de Jean Monnet*, que faut-il au-delà de la coopération entre nations ?

Une fusion des intérêts des peuples européens, fondée sur une délégation de souveraineté limitée mais décisive.

Selon les *Mémoires de Jean Monnet*, quelle est la nature de la délégation de souveraineté ?

Elle est juridique, et non politique.

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Consultez la fiche de révision complète sur Compétences de l’Union européenne.

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