QCM : Compétences et recours administratifs (34 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Une commune prend, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, une décision administrative que son destinataire conteste. Quel recours relève du champ constitutionnellement garanti au juge administratif ?

Un recours contre toute décision de la commune, quelle que soit sa nature
Un recours en annulation porté devant le juge judiciaire
Un recours en annulation ou en réformation de la décision
Une demande d’indemnisation du préjudice causé par la décision

Un recours en annulation ou en réformation de la décision

Explication

La garantie constitutionnelle concerne l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, y compris celles des collectivités territoriales. L’indemnisation peut relever du juge judiciaire, l’absence de prérogative de puissance publique sort du champ décrit, et la collectivité territoriale n’écarte pas la compétence administrative.

2. Quelle décision du Conseil constitutionnel a reconnu la compétence de principe constitutionnelle du juge administratif ?

Une décision du Conseil d’État rendue en 1987
Une décision du Conseil constitutionnel rendue en 1989
La décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1986
La décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987

La décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987

Explication

Le Conseil constitutionnel a reconnu cette compétence de principe dans sa décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987. Attribuer la décision au Conseil d’État confond les juridictions, tandis que 1986 et 1989 ne sont pas la date indiquée.

3. Pour préciser la frontière entre la compétence du juge administratif et celle du juge judiciaire, quelles distinctions la jurisprudence a-t-elle notamment mobilisées ?

Libertés individuelles et personnelles, détention et hospitalisation, propriété et vie privée
Actes réglementaires et individuels, recours gracieux et hiérarchique, décisions expresses et implicites
Responsabilité pour faute et sans faute, dommage matériel et dommage moral, réparation et annulation
Personnes publiques et privées, SPA et SPIC, contrats administratifs et contrats de droit privé

Personnes publiques et privées, SPA et SPIC, contrats administratifs et contrats de droit privé

Explication

La jurisprudence a notamment délimité la compétence administrative par les distinctions entre personnes publiques et privées, SPA et SPIC, ainsi qu’entre contrats administratifs et contrats de droit privé. Les autres regroupements portent sur des distinctions différentes et ne correspondent pas aux critères cités.

4. Une personne est détenue arbitrairement par une autorité publique. Quel droit, protégé par l’article 66 de la Constitution, est en cause ?

La liberté d’aller et venir
La liberté individuelle
Le respect de la vie privée
Le droit à une vie familiale normale

La liberté individuelle

Explication

La liberté individuelle protégée par l’article 66 est le droit de ne pas être arbitrairement détenu. La liberté d’aller et venir, la vie privée et la vie familiale normale sont des libertés personnelles distinctes, qui ne sont pas réservées exclusivement au juge judiciaire.

5. Une personne conteste une mesure administrative qui porte atteinte au secret de ses correspondances, sans impliquer de détention arbitraire. Quelle affirmation décrit correctement le contrôle juridictionnel possible ?

Le juge administratif peut contrôler cette atteinte, qui n’est pas réservée au juge judiciaire
Le juge judiciaire est seul compétent parce que le secret des correspondances relève de l’article 66
Le juge judiciaire est seul compétent parce que toute liberté personnelle lui est réservée
Le juge administratif peut intervenir seulement si la contestation porte sur une indemnité d’expropriation

Le juge administratif peut contrôler cette atteinte, qui n’est pas réservée au juge judiciaire

Explication

Le secret des correspondances figure parmi les libertés personnelles qui ne sont pas exclusivement contrôlées par le juge judiciaire et peuvent relever du juge administratif. L’article 66 concerne la liberté individuelle face à la détention arbitraire, et la fixation d’une indemnité d’expropriation constitue une matière distincte.

6. Après une expropriation, une collectivité devient propriétaire du bien. Quel rôle revient à l’autorité judiciaire dans cette situation ?

Transférer le bien à la collectivité expropriante
Fixer l’indemnité due au propriétaire exproprié
Prononcer l’annulation administrative du transfert de propriété
Maintenir le titre de propriété au nom de l’ancien propriétaire

Fixer l’indemnité due au propriétaire exproprié

Explication

En matière d’expropriation, la propriété est transférée à l’État ou à la collectivité expropriante, tandis que l’autorité judiciaire fixe l’indemnité due au propriétaire. Le maintien du titre caractérise plutôt la réquisition de logement, et le transfert lui-même ne constitue pas le rôle indiqué pour l’autorité judiciaire.

7. Une autorité administrative exécute irrégulièrement une décision, causant une atteinte à la liberté personnelle d’un individu sans extinction de son droit de propriété ni atteinte à sa liberté individuelle. Cette situation constitue-t-elle une voie de fait au sens de l’arrêt Bergoend ?

Non, car l’atteinte à la liberté individuelle ou l’extinction du droit de propriété fait défaut
Oui, car toute atteinte à une liberté personnelle suffit
Non, car une décision administrative ne peut jamais constituer une voie de fait
Oui, car l’exécution irrégulière suffit à elle seule

Non, car l’atteinte à la liberté individuelle ou l’extinction du droit de propriété fait défaut

Explication

Depuis Bergoend, les deux conditions sont cumulatives : l’atteinte doit entraîner l’extinction du droit de propriété ou porter sur la liberté individuelle, et une atteinte à une liberté personnelle ne suffit pas. Assimiler liberté personnelle et liberté individuelle élargit à tort la règle ; considérer l’exécution irrégulière comme suffisante omet la seconde condition ; exclure toute décision administrative méconnaît la définition de la voie de fait.

8. Une commune occupe irrégulièrement un terrain, mais le propriétaire n’en est pas définitivement privé. Quel juge peut apprécier la régularité de l’emprise et indemniser le propriétaire ?

Le juge judiciaire, pour apprécier l’emprise et accorder une indemnisation
Le juge judiciaire pour l’emprise, puis le juge administratif pour l’indemnisation
Le juge administratif pour l’emprise, puis le juge judiciaire pour l’indemnisation
Le juge administratif, pour apprécier l’emprise et accorder une indemnisation

Le juge administratif, pour apprécier l’emprise et accorder une indemnisation

Explication

Depuis Panizzon, le juge administratif apprécie la régularité de l’emprise et peut indemniser la victime ; le juge judiciaire intervient en cas de privation définitive de propriété. La compétence judiciaire pour toute emprise reprend une solution dépassée, tandis que confier l’indemnisation ou l’appréciation de la régularité au juge judiciaire méconnaît la répartition actuelle.

9. Un litige porte sur la nationalité d’une personne placée sous tutelle. Quel ordre de juridiction en connaît traditionnellement ?

Le juge judiciaire
Le juge des conflits
Le juge administratif
Une autorité administrative indépendante

Le juge judiciaire

Explication

L’état des personnes, notamment la nationalité et la tutelle, relève traditionnellement du juge judiciaire. Le juge administratif correspond à la compétence ordinaire de nombreux litiges administratifs, mais pas à ce bloc ; la tutelle ne transfère pas le litige à une autre juridiction, et la nationalité n’est pas un contentieux de régulation économique.

10. Un membre de l’enseignement public commet une faute dans l’exercice de ses fonctions, et la victime demande réparation à l’État. Quel juge est compétent en vertu de la loi de 1937 ?

Le juge administratif, sauf si la faute est intentionnelle
Le juge administratif, selon la nature de la faute
Le juge judiciaire, quelle que soit la nature de la faute
Le juge judiciaire, seulement si la faute est une faute de service

Le juge judiciaire, quelle que soit la nature de la faute

Explication

La loi de 1937 attribue au juge judiciaire la responsabilité de l’État pour les fautes commises par les membres de l’enseignement public, quelle que soit la nature de la faute. Faire dépendre la compétence de la nature de la faute, la limiter à une catégorie de fautes ou exiger une faute intentionnelle ajoute des restrictions absentes de cette règle.

11. Au cours d’un procès pénal, la solution dépend de la légalité d’un acte administratif. Que peut faire la juridiction pénale ?

Interpréter l’acte et en apprécier la légalité
Interpréter l’acte sans en apprécier la légalité
Apprécier la légalité sans pouvoir interpréter l’acte
Saisir le juge administratif avant de poursuivre le procès

Interpréter l’acte et en apprécier la légalité

Explication

L’article 111-5 du Code pénal autorise la juridiction pénale à interpréter l’acte administratif et à en apprécier la légalité si cet examen conditionne la solution du procès. La distinction avec le juge civil explique le premier distracteur; l’interprétation seule et le renvoi obligatoire ne correspondent pas à cette règle.

12. En 2011, un juge civil doit interpréter un acte administratif clair et en examiner la légalité pour trancher un litige. Quelle démarche l’arrêt SCEA du Chéneau lui permet-il ?

Demander au juge administratif d’interpréter l’acte avant de statuer
Interpréter l’acte et en apprécier la légalité sans renvoi préjudiciel
Interpréter un règlement, mais renvoyer le contrôle de tout acte individuel
Interpréter l’acte, puis renvoyer son contrôle de légalité au juge administratif

Interpréter l’acte et en apprécier la légalité sans renvoi préjudiciel

Explication

Depuis l’arrêt SCEA du Chéneau de 2011, le juge civil peut interpréter un acte administratif clair et en apprécier la légalité sans renvoi préjudiciel. Le renvoi du contrôle de légalité et la distinction entre règlements et actes individuels renvoient à une conception antérieure, tandis que le rôle du juge pénal est distinct.

13. Deux juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire se déclarent compétentes pour un même litige. Quel est le rôle du Tribunal des conflits ?

Intervenir seulement si les deux ordres déclinent leur compétence
Confier au préfet le choix définitif de l’ordre compétent
Régler le conflit de compétence entre les deux ordres
Trancher au fond le litige opposant les parties

Régler le conflit de compétence entre les deux ordres

Explication

Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les ordres administratif et judiciaire, notamment lorsque les deux se déclarent compétents. Trancher le fond dépasse ce rôle, et son intervention ne se limite ni aux conflits négatifs ni à une décision du préfet.

14. Depuis la réforme du 16 février 2015, quelle composition correspond au Tribunal des conflits ?

Quatre conseillers d’État et quatre conseillers à la Cour de cassation
Trois conseillers d’État et cinq conseillers à la Cour de cassation
Cinq conseillers d’État et trois conseillers à la Cour de cassation
Quatre conseillers d’État, quatre conseillers à la Cour de cassation et un ministre

Quatre conseillers d’État et quatre conseillers à la Cour de cassation

Explication

Depuis la loi du 16 février 2015, le Tribunal des conflits comprend huit membres : quatre conseillers d’État et quatre conseillers à la Cour de cassation, qui élisent leur président. La composition à neuf membres appartient à l’organisation antérieure; les deux répartitions inégales ne respectent pas la composition prévue.

15. Dans un conflit positif, une juridiction judiciaire a été saisie et s’est prononcée sur sa compétence après l’intervention du préfet. Quelle séquence procédurale est correcte ?

Le préfet adresse d’abord un déclinatoire, puis peut prendre un arrêté de conflit
La juridiction adresse le déclinatoire, puis le préfet statue sur le fond du litige
Le préfet saisit d’abord le Tribunal des conflits, puis la juridiction judiciaire se prononce
Le préfet prend d’abord un arrêté de conflit, puis adresse un déclinatoire

Le préfet adresse d’abord un déclinatoire, puis peut prendre un arrêté de conflit

Explication

En cas de conflit positif, le préfet adresse d’abord un déclinatoire de compétence à la juridiction judiciaire; après que celle-ci s’est prononcée sur sa compétence, il peut prendre un arrêté de conflit. L’arrêté préalable inverse les étapes, tandis que les autres réponses attribuent la démarche à la juridiction ou remplacent cette séquence par une saisine initiale du Tribunal des conflits.

16. En l’absence de dérogation législative expresse, quelle juridiction connaît en première instance d’un litige administratif ?

Le tribunal judiciaire
La cour administrative d’appel
Le tribunal administratif
Le Conseil d’État

Le tribunal administratif

Explication

Le tribunal administratif est le juge de droit commun du contentieux administratif en première instance, sauf dérogation législative expresse. La cour administrative d’appel intervient en appel, tandis que le Conseil d’État ne reçoit certaines affaires en première instance que par dérogation.

17. Une décision contestée concerne l’expropriation d’un terrain situé à Lyon, mais l’autorité qui l’a prise a son siège légal à Paris. Quel tribunal administratif est territorialement compétent ?

Le tribunal administratif du domicile du requérant
Le tribunal administratif du lieu de signature
Le tribunal administratif du lieu du terrain
Le tribunal administratif du siège de l’autorité

Le tribunal administratif du lieu du terrain

Explication

En matière d’expropriation, l’exception territoriale désigne le tribunal administratif du lieu où se trouve le terrain. Le siège de l’autorité correspond au principe général, mais il est écarté dans cette situation.

18. Quelle loi a créé les cours administratives d’appel afin d’alléger la charge du Conseil d’État et de structurer l’ordre administratif ?

La loi du 31 décembre 1987
La loi du 9 septembre 2002
Le décret-loi du 30 septembre 1953
La loi de 2022 créant la cour de Toulouse

La loi du 31 décembre 1987

Explication

La loi du 31 décembre 1987 a créé les cours administratives d’appel pour alléger la charge du Conseil d’État et structurer l’ordre administratif. Le décret-loi de 1953 concerne les tribunaux administratifs, et 2002 ainsi que 2022 renvoient à des étapes ultérieures.

19. Un requérant fait appel d’un jugement du tribunal administratif relatif à une élection cantonale. Quelle juridiction connaît en principe de cet appel ?

La juridiction judiciaire d’appel
Le Conseil d’État
La cour administrative d’appel
Le tribunal administratif

Le Conseil d’État

Explication

Les cours administratives d’appel connaissent en principe des appels contre les jugements des tribunaux administratifs, mais les élections municipales et cantonales constituent une exception relevant du Conseil d’État en appel. La cour administrative d’appel est donc ici écartée, et le tribunal administratif a déjà rendu le jugement contesté.

20. En 1872, une réforme transfère le pouvoir de juger du chef de l’État à une juridiction indépendante. Quel changement décrit-elle ?

Le passage de la justice déléguée à la justice retenue
La création du Conseil d’État comme organe juridictionnel
La transformation du Conseil d’État en organe consultatif
Le passage de la justice retenue à la justice déléguée

Le passage de la justice retenue à la justice déléguée

Explication

La justice déléguée confie le pouvoir de juger à une juridiction indépendante, contrairement à la justice retenue, où il demeure entre les mains de l’exécutif. La justice retenue inverse donc le sens du changement, 1806 renvoie à une étape antérieure et la fonction consultative ne décrit pas cette réforme.

21. Après avoir cassé une décision, le Conseil d’État constate que l’affaire est en état d’être jugée et qu’une bonne justice justifie qu’il la tranche. Que peut-il faire ?

Annuler la décision sans régler le fond ni renvoyer l’affaire
Régler lui-même le fond de l’affaire
Renvoyer l’affaire au juge du fond pour qu’il la tranche
Demander à une juridiction consultative de trancher le fond

Régler lui-même le fond de l’affaire

Explication

Lorsque l’affaire est en état d’être jugée et que l’intérêt d’une bonne justice le justifie, le Conseil d’État peut régler lui-même le fond après cassation. Le renvoi confie l’affaire au juge du fond, tandis qu’un examen consultatif ne tranche pas le litige.

22. Un texte institue un tribunal chargé de juger un contentieux administratif précis. Quelle compétence ce tribunal possède-t-il ?

Une compétence étendue à tout contentieux relevant de l’administration
Une compétence générale de droit commun pour les litiges administratifs
Une compétence générale d’appel sur les décisions administratives
Une compétence d’attribution limitée au contentieux défini par le texte

Une compétence d’attribution limitée au contentieux défini par le texte

Explication

Une juridiction administrative spécialisée ne connaît que du contentieux spécifique que les textes instituant la juridiction lui attribuent. La compétence de droit commun caractérise les juridictions administratives ordinaires, et une compétence générale d’appel ne découle pas de la spécialisation.

23. Le texte instituant un organisme prévoit que les recours contre ses décisions sont portés devant le Conseil d’État en appel ou en cassation. Quel caractère cela établit-il pour cet organisme ?

Son caractère de juridiction administrative de droit commun
Son caractère d’organisme consultatif de l’administration
Son caractère de juridiction judiciaire spécialisée
Son caractère de juridiction administrative spécialisée

Son caractère de juridiction administrative spécialisée

Explication

Le recours contre les décisions devant le Conseil d’État, par la voie de l’appel ou de la cassation, caractérise l’organisme comme juridiction administrative. Une fonction consultative ne suffit pas à le qualifier ainsi, et une juridiction spécialisée n’est pas une juridiction de droit commun.

24. Un recours administratif vient d’être engagé et doit suivre la procédure contentieuse ordinaire. Quel enchaînement correspond à ses quatre phases ?

Audience, instruction, décision, délibéré
Instruction, audience, délibéré, décision
Instruction, délibéré, audience, décision
Instruction, audience, décision

Instruction, audience, délibéré, décision

Explication

Les recours au fond et en référé passent successivement par l’instruction, l’audience, le délibéré et la décision. L’inversion de l’audience et du délibéré confond leurs fonctions, tandis que placer la décision avant le délibéré ou omettre une phase ne respecte pas cette séquence.

25. Un juge rend une ordonnance de référé pendant qu’une affaire attend encore son jugement au fond. Quelle différence caractérise ces deux décisions ?

Le référé est provisoire, tandis que le jugement au fond tranche définitivement le litige.
Le référé constitue une décision d’appel, tandis que le jugement au fond règle le litige initial.
Le référé tranche définitivement le litige, tandis que le jugement au fond est provisoire.
Le référé suspend le litige sans décision, tandis que le jugement au fond demeure provisoire.

Le référé est provisoire, tandis que le jugement au fond tranche définitivement le litige.

Explication

Le référé produit une décision provisoire dans l’attente du jugement au fond, lequel tranche définitivement le litige. Présenter le référé comme définitif inverse cette distinction, et les notions d’appel ou d’absence de décision ne la décrivent pas.

26. Une association demande au juge administratif de faire disparaître un arrêté unilatéral qu’elle estime contraire à la loi. Quel recours correspond à cet objectif ?

Le recours en indemnisation
Le recours pour excès de pouvoir
Le recours de plein contentieux
Le recours en cassation

Le recours pour excès de pouvoir

Explication

Le recours pour excès de pouvoir vise à obtenir l’annulation d’un acte administratif unilatéral illégal. L’indemnisation concerne la réparation d’un préjudice, le plein contentieux porte sur une situation juridique individuelle, et la cassation conteste une décision juridictionnelle.

27. Quel arrêt du Conseil d’État a reconnu en 1950 l’ouverture du recours pour excès de pouvoir contre tous les actes administratifs, même sans texte ?

La décision Conseil de la concurrence
La loi du 24 mai 1872
L’arrêt Association AC
L’arrêt Dame Lamotte

L’arrêt Dame Lamotte

Explication

L’arrêt Dame Lamotte, rendu par le Conseil d’État en 1950, reconnaît que le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre tous les actes administratifs, même en l’absence de texte. Association AC concerne la modulation dans le temps des effets d’une annulation, tandis que la décision Conseil de la concurrence et la loi de 1872 renvoient à d’autres éléments.

28. Un requérant soutient qu’un acte administratif méconnaît une norme supérieure, sans demander réparation d’un droit individuel lésé. Quelle logique caractérise le recours pour excès de pouvoir ?

Un contrôle d’opportunité portant sur les choix administratifs
Un contrôle interne portant sur la conformité de l’acte aux instructions administratives
Un contentieux objectif portant sur le respect de la hiérarchie des normes
Un contentieux subjectif portant sur l’indemnisation d’un droit individuel

Un contentieux objectif portant sur le respect de la hiérarchie des normes

Explication

Le recours pour excès de pouvoir est un contentieux objectif fondé sur le respect de la hiérarchie des normes par l’administration. L’indemnisation d’un droit individuel relève de la logique du plein contentieux, tandis que l’opportunité ou le contrôle interne ne définissent pas le REP.

29. Une personne conteste l’étendue d’un droit individuel qu’elle estime méconnu par l’administration. Quel recours correspond à cette démarche ?

Un recours pour excès de pouvoir
Un référé visant une mesure provisoire
Un recours de plein contentieux
Un recours gracieux auprès de l’administration

Un recours de plein contentieux

Explication

Le plein contentieux porte sur la réalité ou l’étendue d’une situation juridique individuelle et est ouvert à celui qui invoque la violation d’un droit. Le contrôle objectif de légalité renvoie au recours pour excès de pouvoir, la demande préalable n’est pas ce recours juridictionnel et l’indemnisation n’en est qu’un pouvoir possible.

30. Saisi d’un litige individuel, le juge constate que la réparation ne peut être assurée par la seule annulation de l’acte administratif. Quel pouvoir propre au plein contentieux peut-il exercer ?

Accorder des dommages-intérêts ou substituer sa décision à celle de l’administration
Suspendre provisoirement l’acte sans statuer sur les droits du requérant
Prononcer l’annulation de l’acte sans pouvoir modifier la situation individuelle
Édicter une règle générale qui s’impose à l’ensemble des administrés

Accorder des dommages-intérêts ou substituer sa décision à celle de l’administration

Explication

En plein contentieux, le juge dispose de pouvoirs étendus : il peut notamment indemniser le requérant ou remplacer la décision administrative par la sienne. Limiter son rôle à l’annulation correspond à une conception du REP, tandis que la suspension provisoire relève du référé et qu’une règle générale ne caractérise pas ce pouvoir.

31. Dans un litige de plein contentieux, le juge examine l’évolution de la situation jusqu’au jour où il statue. Quelle combinaison décrit correctement la date d’appréciation et la portée de sa décision ?

Appréciation à la date de l’acte et effets opposables à tous
Appréciation à la date de l’acte et effets limités aux parties
Appréciation au jour du jugement et effets limités aux parties
Appréciation au jour du jugement et effets opposables à tous

Appréciation au jour du jugement et effets limités aux parties

Explication

En plein contentieux, le juge se place à la date où il statue et sa décision produit des effets limités aux parties. La date de l’acte et l’effet opposable à tous caractérisent le REP ; les deux autres combinaisons mélangent ces règles.

32. Une justiciable a besoin d’une mesure protectrice provisoire sans attendre l’issue du procès au fond. Quel est l’objectif général des procédures de référé organisées par la loi du 30 juin 2000 ?

Accélérer l’examen d’un appel contre une décision juridictionnelle
Faire annuler rétroactivement tout acte administratif contesté
Obtenir rapidement une mesure protectrice ou provisoire
Obtenir directement un jugement définitif sur le fond du litige

Obtenir rapidement une mesure protectrice ou provisoire

Explication

Les procédures de référé visent à permettre l’obtention rapide de mesures protectrices ou provisoires. Un jugement définitif sur le fond et l’annulation rétroactive ne définissent pas cet objectif ; l’appel n’est pas le but général des référés.

33. Une entreprise demande la suspension d’une décision administrative exécutoire qui lui cause un préjudice immédiat. Elle présente aussi des arguments faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Quelle procédure correspond à sa demande ?

Le référé mesures utiles
Le référé-suspension
Le référé-liberté
Le référé-constat

Le référé-suspension

Explication

Le référé-suspension permet de suspendre une décision administrative exécutoire ou de rejet si l’urgence est établie et s’il existe un doute sérieux sur sa légalité. Le référé-liberté repose sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; le référé-constat concerne des faits et les mesures utiles répondent à une autre finalité.

34. Une association saisit le juge en urgence parce qu’une personne publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Quelle procédure permet au juge d’ordonner les mesures nécessaires sous 48 heures ?

Le référé-constat
Le référé-suspension
Le référé mesures utiles
Le référé-liberté

Le référé-liberté

Explication

Le référé-liberté permet d’ordonner sous 48 heures les mesures nécessaires pour sauvegarder une liberté fondamentale atteinte gravement et manifestement illégalement. Le doute sérieux caractérise le référé-suspension, le constat porte sur des faits et les mesures utiles visent notamment à prévenir l’aggravation ou la prolongation d’une situation.

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Quelles décisions relèvent de la compétence constitutionnellement garantie du juge administratif ?

L’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Quelle décision a reconnu la compétence de principe constitutionnelle du juge administratif ?

La décision « Conseil de la concurrence ».

À quelle date le Conseil constitutionnel a-t-il rendu la décision « Conseil de la concurrence » ?

Le 23 janvier 1987.

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